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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 773

RÉGIME DE BOURSES SPÉCIALES DE L’ONTARIO

Version telle qu’elle existait du 20 juillet 2012 au 31 juillet 2012.

Remarque : Pour l’abrogation du présent règlement, voir les versions française et anglaise du Règl. de l’Ont. 213/12.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 213/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage de façon continue pendant au moins trois ans;

d) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«cours d’appoint approuvé» Cours d’appoint ou cours de formation visé à l’alinéa 8 b). («approved upgrading course»)

«établissement agréé» Établissement visé à l’article 9. («approved institution»)

«période d’études» Relativement à un programme d’études approuvé ou à un cours d’appoint approuvé, la période qu’un établissement agréé considère comme l’année normale, telle qu’elle est fixée par l’établissement à ses fins, cette période pouvant comprendre un ou plusieurs trimestres. («period of study»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études visé à l’alinéa 8 a). («approved program of study») Règl. de l’Ont. 203/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 351/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/07, art. 1.

Bourses, demande et admissibilité

2. Toute bourse octroyée en vertu du présent règlement a pour but de fournir une aide financière aux particuliers qui ne sont pas admissibles à un prêt d’études octroyé en vertu du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en application de la Loi et qui en ont besoin pour suivre un programme d’études approuvé à temps partiel ou un ou plusieurs cours d’appoint approuvés. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

3. La bourse octroyée en vertu du présent règlement ne doit pas dépasser 2 500 $ par période de 12 mois. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

4. La demande de bourse est rédigée selon la formule qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

5. (1) Est admissible à une bourse le particulier qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il s’agit :

(i) soit d’un citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) soit d’une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) il satisfait aux conditions de résidence énoncées à l’article 6;

c) il est inscrit dans un établissement agréé :

(i) soit à un programme d’études approuvé à temps partiel conformément à l’article 7,

(ii) soit à un ou plusieurs cours d’appoint approuvés;

d) au moment de présenter sa demande, il n’a pas perdu le droit à un prêt d’études par suite d’une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en application de la Loi ou ne s’est pas vu refuser un certificat d’approbation de prêt en vertu de l’article 14 de ce règlement;

e) le revenu brut total de tous les membres de sa famille ne dépasse pas le montant maximal énoncé à la colonne 2 du tableau figurant au présent article en regard du nombre de membres de la famille énoncé à la colonne 1 du tableau.

TABLEAU

Nombre de membres de la famille du particulier

Revenu familial annuel

 

(en dollars)

1

14 100

2

23 300

3

31 900

4

37 800

5

43 700

6

48 600

7

53 000

8

56 800

9

60 100

10 ou plus

62 700

Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e) :

a) d’une part, on entend par famille du particulier son conjoint, s’il en a un, et toute personne qui est à sa charge ou à celle de son conjoint;

b) d’autre part, le revenu brut de la famille du particulier ne comprend pas la prestation universelle pour la garde d’enfants. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

6. (1) Le particulier satisfait aux conditions de résidence pour obtenir une bourse si, au plus tard le jour où commence le programme d’études approuvé ou le cours d’appoint approuvé auquel il est inscrit, soit lui-même ou son conjoint, s’il en a un :

a) d’une part, a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b) d’autre part, n’a pas résidé dans une autre province ou dans un territoire du Canada pendant au moins 12 mois consécutifs depuis qu’il a atteint la période de résidence de 12 mois en Ontario exigée par l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

(2) Pour l’application des alinéas (1) a ) et b), la seule période de 12 mois consécutifs qui peut être considérée est celle pendant laquelle le particulier ou son conjoint, selon le cas, n’était pas inscrit, à quelque moment que ce soit, à des études à plein temps dans un établissement postsecondaire. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

(3) Le particulier qui ne satisfait pas aux conditions de résidence prévues au paragraphe (1) y satisfait néanmoins pour l’application du présent règlement si :

a) d’une part, ni lui ni son conjoint n’a résidé dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pendant au moins 12 mois consécutifs;

b) d’autre part, il fréquente ou fréquentera un établissement agréé en Ontario et il réside en Ontario le jour où il présente sa demande de bourse. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

7. Le particulier est inscrit à un programme d’études approuvé à temps partiel aux fins de la condition d’admissibilité visée au sous-alinéa 5 (1) c) (i) s’il a entre 20 et 59 pour cent de ce que l’établissement agréé estime être une charge de cours complète à l’égard de ce programme. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

8. Pour l’application du présent règlement, le ministre peut approuver les programmes et cours suivants :

a) un programme d’études offert par un établissement agréé qui consiste en une ou plusieurs périodes d’études d’au moins quatre semaines et d’au plus 52 semaines et qui mène à l’obtention d’un grade, d’un diplôme ou d’un certificat;

b) un cours d’appoint ou de formation qui n’est pas un programme d’études approuvé pour pouvoir recevoir un prêt d’études en vertu du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en application de la Loi et qui a pour objet d’améliorer les compétences professionnelles et qui est offert par un établissement agréé. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

9. Pour l’application du présent règlement, les établissements suivants constituent des établissements agréés :

1. Les universités publiques de l’Ontario, y compris les établissements d’enseignement postsecondaire qui sont affiliés ou fédérés à de telles universités.

2. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

Octroi d’une bourse

10. (1) Le ministre peut octroyer une bourse au particulier qui satisfait aux conditions d’admissibilité prévues à l’article 5 et qui, selon lui, en a besoin pour pouvoir poursuivre le programme d’études approuvé ou le cours d’appoint approuvé pendant la période d’études pour laquelle il l’a demandée. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

(2) Pour décider si le particulier a besoin d’une bourse et pour en déterminer le montant, le ministre peut tenir compte de ses besoins financiers et de ses ressources et notamment des éléments suivants :

a) les droits de scolarité et autres frais obligatoires payables à un établissement agréé;

b) les livres et les fournitures didactiques;

c) les frais de transport local, aller-retour, entre la résidence ou le logement du particulier et le campus de l’établissement agréé;

d) le revenu brut du particulier et de son conjoint, s’il en a un, de toutes provenances, à l’exclusion de la prestation universelle pour la garde d’enfants;

e) les frais de garde d’enfant engagés pour permettre au particulier de poursuivre des études postsecondaires;

f) l’impôt sur le revenu, les cotisations à un régime de retraite ainsi que les primes d’assurance-maladie et d’assurance-hospitalisation payables par le particulier;

g) la situation d’emploi du particulier et de son conjoint, s’il en a un;

h) le nombre de personnes qui sont à la charge du particulier et de son conjoint, s’il en a un;

i) les autres aspects de la situation du particulier et de son conjoint, s’il en a un, que le ministre estime pertinents. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

11. La bourse est payable au particulier qui en a fait la demande, mais elle est envoyée à l’établissement agréé où il est inscrit, lequel la garde pour lui et la lui verse promptement après, selon le cas :

a) qu’il a payé les droits de scolarité de la période d’études pour laquelle la bourse lui a été octroyée;

b) qu’il a pris, avec l’établissement agréé, des arrangements que celui-ci juge acceptables pour le paiement des droits de scolarité. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

Refus de la bourse

12. (1) Le ministre peut refuser d’octroyer une bourse à un particulier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le particulier n’a pas pris d’arrangements jugés acceptables par le ministre pour le remboursement d’un prêt d’études ou d’une autre somme qu’il était tenu de verser à la Couronne à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordée par le gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, ou il n’a pas remboursé ce prêt ou cette autre somme.

2. Le particulier a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet d’une bourse, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement.

3. Le particulier a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou été déclaré coupable d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordée par un tel gouvernement.

4. Le particulier, de l’avis du ministre après consultation des établissements agréés auxquels il a été inscrit, n’a pas fait des progrès satisfaisants dans un programme d’études ou un cours d’appoint.

5. Le particulier a reçu, pour la même période d’études, une aide financière du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un autre pays. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

(2) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aide financière que le particulier a reçue est la bourse d’études pour personnes handicapées octroyée par le ministère. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

Remboursement

13. (1) Le ministre peut exiger qu’un particulier à qui une bourse est octroyée en rembourse la totalité ou une partie au ministre des Finances si le particulier, selon le cas :

a) quitte l’établissement agréé à l’égard duquel la bourse a été octroyée;

b) cesse d’être inscrit à un programme d’études approuvé ou un cours d’appoint approuvé à l’égard duquel la bourse a été octroyée;

c) n’est plus inscrit à un programme d’études approuvé à temps partiel conformément à l’article 7;

d) n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme de bourses, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille;

e) a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet de la bourse, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a fournis antérieurement;

f) a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou été déclaré coupable d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordée par un tel gouvernement. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

(2) Lorsque, en raison d’une erreur ou d’un changement des circonstances du particulier, la bourse qui est octroyée à un particulier dépasse en totalité ou en partie le montant auquel il est admissible, le ministre peut exiger qu’il rembourse la tranche excédentaire au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

14. (1) Le particulier qui reçoit une bourse est tenu d’aviser promptement le ministre ou la personne ou l’entité qu’il désigne pour l’application du présent article de tout changement important de circonstances qui survient pendant la période d’études visée par la bourse. Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.

(2) Un changement important de circonstances désigne notamment :

a) un changement de la situation de famille du particulier;

b) un changement d’adresse;

c) un changement concernant les cours auxquels il est inscrit;

d) un changement concernant les questions énumérées au paragraphe 10 (2). Règl. de l’Ont. 115/07, art. 2.