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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 775

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 202/05

RÉGIME DE BOURSES D’ÉTUDES DE L’ONTARIO

Version telle qu’elle existait du 6 mai 2005 au 12 juin 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«auteur d’une demande» Étudiant du groupe A, étudiant marié du groupe B ou étudiant célibataire du groupe B qui est inscrit à un programme d’études approuvé et qui présente une demande de bourse d’études en vertu du présent règlement. («applicant»)

«charge normale de cours à temps plein» Nombre de cours d’un programme d’études approuvé qu’un établissement agréé demande à un étudiant de suivre dans l’année pour obtenir, dans un temps minimum, un certificat, un diplôme ou un grade. («normal full-time course load»)

«conjoint» Soit l’homme, soit la femme qui, selon le cas :

a) sont mariés ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ne sont pas mariés ensemble et ont cohabité de façon continue pendant au moins trois ans;

d) ne sont pas mariés ensemble et ont cohabité dans une relation d’une certaine permanence, s’ils sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. («spouse»)

«emploi à temps plein» Exécution d’un travail, contre rémunération, pendant au moins 35 heures par semaine. S’entend en outre du temps consacré par l’auteur de la demande à l’une des activités suivantes :

a) prendre soin d’un enfant d’au plus 11 ans qui vit avec lui et dont il a la charge;

b) suivre un programme de formation des adultes à un collège d’arts appliqués et de technologie ou à une école privée de formation professionnelle inscrite en vertu de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle, tout en recevant une aide financière du gouvernement du Canada;

c) chercher activement un emploi, tout en étant inscrit à la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada. («full-time employment»)

«établissement agréé» Établissement d’enseignement situé au Canada et agréé par le ministre. («approved institution»)

«étudiant célibataire du groupe B» Personne, autre qu’un étudiant du groupe A ou un étudiant marié du groupe B, qui :

a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada);

b) satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1.1), en matière de résidence, pour l’obtention d’une bourse d’études;

c) le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement agréé pour la période à l’égard de laquelle elle demande une bourse d’études :

(i) soit n’a pas de conjoint et a occupé un emploi à temps plein durant au moins trois périodes de 12 mois consécutifs chacune, la dernière s’étant passée en Ontario,

(ii) soit a un conjoint qui, de l’avis du ministre, ne contribuera pas aux frais d’étude pour la période visée, et n’a pas d’enfant à charge. («group B single student»)

«étudiant du groupe A» Personne qui :

a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada);

b) satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1.1), en matière de résidence, pour l’obtention d’une bourse d’études;

c) le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement agréé pour la période à l’égard de laquelle elle demande une bourse d’études :

(i) n’a ni conjoint ni enfant à charge,

(ii) n’a pas occupé d’emploi à temps plein durant au moins trois périodes de 12 mois consécutifs chacune. («group A student»)

«étudiant marié du groupe B» Personne qui :

a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Canada);

b) satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1.1), en matière de résidence, pour l’obtention d’une bourse d’études;

c) le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement agréé pour la période à l’égard de laquelle elle demande une bourse d’études :

(i) soit a un conjoint qui, de l’avis du ministre, contribuera aux frais d’étude pour la période visée,

(ii) soit n’a pas de conjoint qui, de l’avis du ministre, contribuera aux frais d’étude pour la période visée et a un enfant à charge. («group B married student»)

«frais d’étude» La totalité des allocations au titre des dépenses réelles ou estimatives que détermine le ministre, pour la période visée par la demande de bourse d’études de l’auteur d’une demande, à l’égard des éléments suivants :

a) les droits de scolarité et autres frais obligatoires payables à un établissement agréé;

b) les livres et les fournitures didactiques;

c) les frais de subsistance et les dépenses personnelles calculés sur une base hebdomadaire;

d) les frais de transport local pour aller de la résidence ou de l’hébergement de l’auteur de la demande au campus de l’établissement agréé et en revenir;

e) un voyage aller-retour par période d’admissibilité par l’auteur de la demande à sa résidence permanente en Ontario, par le moyen de transport public le plus abordable;

f) en plus des dépenses énumérées aux alinéas a) à e), les autres dépenses de l’auteur de la demande que le ministre estime pertinentes. («education costs»)

«période d’admissibilité» Période d’études postsecondaires d’une durée de 10 à 19 semaines, selon ce que détermine le ministre, et qui, de façon générale, correspond à une session à un établissement d’enseignement postsecondaire. («eligibility period»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études ou de matières postsecondaires d’une durée d’au moins 10 semaines qui est approuvé par le ministre et offert à un établissement agréé et qui prépare à un certificat, à un diplôme ou à un grade. («approved program of study»)

«répondant» S’entend au sens des règlements pris en application de la Loi sur l’immigration (Canada). («sponsor»)

«ressources financières» Somme d’argent estimative que fixe le ministre et que, à son avis, l’auteur de la demande et son conjoint, son père et sa mère ou son répondant verseront à titre de contribution aux frais d’étude pour la période visée par la demande de bourse d’études, compte tenu des éléments suivants :

a) l’ensemble des revenus de l’auteur de la demande provenant de toutes sources, notamment les gains tirés d’emplois d’été et d’autres emplois à temps plein ou à temps partiel, les placements et les autres revenus, y compris les dons;

b) l’aide financière scolaire et l’aide gouvernementale que l’auteur de la demande reçoit ou peut recevoir;

c) l’ensemble des revenus provenant de toutes sources du conjoint, du père et de la mère ou du répondant de l’auteur de la demande;

d) l’actif de l’auteur de la demande et de son conjoint, de son père et de sa mère ou de son répondant;

e) l’impôt sur le revenu des particuliers, les cotisations d’assurance-emploi et les cotisations au régime de retraite du conjoint, du père et de la mère ou du répondant de l’auteur de la demande;

f) le nombre de personnes qui, selon ce que détermine le ministre, sont à la charge de l’auteur de la demande et de son conjoint, de son père et de sa mère ou de son répondant;

g) en plus des ressources énumérées aux alinéas a) à f), les autres ressources, éléments d’actif ou déductions de l’auteur de la demande et de son conjoint, de son père et de sa mère ou de son répondant que le ministre estime pertinents. («financial resources»)

«session» Période d’au moins 10 semaines consacrée à un programme d’études approuvé offert à un établissement agréé. («term») Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(1.1) Une personne satisfait aux exigences prévues, en matière de résidence, pour l’obtention d’une bourse d’études si, durant au moins les 12 mois consécutifs qui précèdent le dernier jour du mois au cours duquel les cours commencent normalement à l’établissement agréé pour la période à l’égard de laquelle elle demande une bourse d’études :

a) soit elle résidait en Ontario, à l’exception du temps passé à un établissement postsecondaire à l’extérieur de l’Ontario;

b) soit son père ou sa mère, son répondant ou son conjoint résidait en Ontario et, de l’avis du ministre, l’un d’eux contribuera aux frais d’étude pour la période visée. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, lorsque l’expression «résidait en Ontario» y est employée, le ministre détermine si une personne résidait en Ontario aux dates pertinentes après avoir examiné les faits précis et la situation personnelle de l’auteur de la demande, de son père et de sa mère ou de son répondant de même que les dispositions de toute entente conclue avec le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada relativement aux bourses d’études ou aux prêts consentis aux étudiants. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(3) Pour l’application du présent règlement, le temps passé à un établissement postsecondaire au Canada par la personne qui demande une bourse d’études peut être inclus dans le calcul du temps où elle résidait en Ontario si, en vertu de la Loi sur l’immigration (Canada) :

a) soit elle a été autorisée à entrer au Canada pour y poursuivre des études;

b) soit le statut de réfugié au sens de la Convention lui a été reconnu de façon définitive. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(4) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 440/91, par. 1 (5).

Bourses d’études

2. La demande de bourse d’études est rédigée selon la formule qu’établit le ministre. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

3. Sous réserve des articles 5 et 7, le ministre peut consentir à l’auteur d’une demande, selon un montant fixé conformément à l’article 4, une bourse d’études pour la totalité ou une partie d’une période d’admissibilité qui se termine au plus tard le 1er août 1993. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

4. (1) Le montant de la bourse d’études est calculé en soustrayant les ressources financières de l’auteur de la demande de ses frais d’étude et ne doit pas dépasser, pour chaque période d’admissibilité :

a) 1 800 $ pour un étudiant célibataire du groupe B;

b) 2 550 $ pour un étudiant du groupe A ou un étudiant marié du groupe B visé à l’article 1;

c) 3 550 $ pour un étudiant marié du groupe B visé à l’article 1. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 440/91, par. 2 (2).

(3) Lorsqu’un étudiant n’a pas une charge normale de cours à temps plein, les frais d’étude de l’auteur de la demande visés au paragraphe (1) sont diminués proportionnellement selon le rapport existant entre le nombre de cours qu’il suit effectivement et une charge normale de cours à temps plein. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(4) Malgré les définitions de «auteur d’une demande», de «établissement agréé» et de «programme d’études approuvé», le montant de la bourse d’études consentie à l’auteur d’une demande inscrit à un établissement agréé qui est un établissement postsecondaire ne recevant pas de fonds du gouvernement du Canada ni d’une province ou d’un territoire du Canada ne doit pas dépasser 1 550 $ par période d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(5) Malgré les alinéas 1 (1) a) et b) et le paragraphe (4), le ministre peut porter le montant de la bourse d’études de l’auteur d’une demande qui a besoin d’aide supplémentaire en raison d’une invalidité physique ou mentale à un montant qui ne dépasse pas 3 550 $ par période d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

5. Le ministre peut refuser de consentir une bourse d’études à l’auteur d’une demande qui, selon le cas :

a) a déjà fait défaut de rembourser un prêt d’études garanti par la province de l’Ontario ou par une autre province ou un territoire du Canada ou consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, du programme Étudiants entrepreneurs ou du programme Jeunes entrepreneurs;

b) a été tenu de rembourser au ministre des Finances la totalité ou une partie d’une bourse d’études consentie aux termes de l’article 3 du présent règlement ou en vertu d’un règlement qu’il remplace;

c) a la propriété, la possession ou le contrôle ou dont le conjoint ou le père ou la mère a la propriété, la possession ou le contrôle de biens meubles ou immeubles qui, de l’avis du ministre, constituent des ressources financières suffisantes pour permettre à l’auteur de la demande de faire face à ses frais d’étude;

d) de l’avis du ministre, après consultation des établissements agréés auxquels s’est inscrit l’auteur de la demande, n’a pas fait de progrès satisfaisants dans un programme d’études;

e) n’a pas déposé auprès du ministre tous les renseignements et documents exigés par celui-ci aux termes de l’article 2;

f) n’a pas déposé auprès du ministre tous les renseignements et documents exigés par celui-ci pour vérifier les déclarations faites dans la demande et les documents à l’appui déposés aux termes de l’article 2;

g) reçoit une aide financière du gouvernement du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

h) a le droit de recevoir une aide financière aux étudiants d’une autre province ou d’un territoire du Canada;

i) a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou d’une infraction ou d’un complot en vue de commettre une infraction comportant un élément de fraude ou de vol prévue par le Code criminel (Canada) à l’égard soit d’un régime d’aide financière aux étudiants de la province de l’Ontario ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit du programme Étudiants entrepreneurs ou du programme Jeunes entrepreneurs. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

6. La bourse d’études visée à l’article 3 est payable à l’auteur d’une demande et est envoyée à l’établissement agréé approprié auquel il est inscrit, lequel ne lui remet la bourse d’études qu’une fois qu’il a payé ses droits de scolarité pour la période d’admissibilité ou qu’il a pris, avec l’établissement agréé, des arrangements que celui-ci juge acceptables pour le paiement de tels droits. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

7. L’auteur d’une demande n’a droit à une bourse d’études visée à l’article 3 que pour un total de huit périodes d’admissibilité. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

8. À son entière discrétion, le ministre détermine le nombre de périodes d’admissibilité que l’auteur de la demande a utilisées, après avoir pris les éléments suivants en considération :

a) la date à laquelle il a, pour la première fois, commencé une formation postsecondaire;

b) la période qu’il a consacrée aux études postsecondaires;

c) le nombre de cours auxquels il a été inscrit à un établissement postsecondaire;

d) les dates d’inscription à ses cours et d’abandon de ceux-ci à un établissement postsecondaire;

e) les motifs qu’il a fournis à l’appui de sa décision d’abandonner des cours à un établissement postsecondaire;

f) les progrès qu’il a faits en vue de terminer un ou plusieurs cours à un établissement postsecondaire;

g) les bourses d’études qui lui ont été consenties aux termes de l’article 3;

h) en plus des différents aspects de sa situation énumérés aux alinéas a) à g), les autres aspects que le ministre estime pertinents. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

Dispositions générales

9. (1) Le ministre peut exiger que l’auteur d’une demande à qui une bourse d’études est consentie aux termes de l’article 3 la rembourse sans délai, en totalité ou en partie, au ministre des Finances lorsque l’auteur de la demande, selon le cas :

a) fait une fausse déclaration ou une présentation inexacte des faits dans une demande présentée aux termes de l’article 2 ou dans un autre document exigé par le ministre, ou fournit tout autre renseignement faux ou trompeur;

b) dépense ou affecte la totalité ou une partie de la bourse d’études à une autre fin que celle à laquelle elle a été octroyée;

c) n’a pas déposé auprès du ministre tous les renseignements et documents nécessaires pour vérifier les déclarations faites dans la demande et les documents à l’appui déposés aux termes de l’article 2. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(2) Lorsque, en raison d’une erreur ou d’un changement dans la situation de l’auteur d’une demande, la bourse d’études qui lui est consentie aux termes de l’article 3 dépasse en totalité ou en partie le montant qu’il est admissible à recevoir comme bourse aux termes de l’article 4, le ministre peut exiger qu’il rembourse les paiements excédentaires au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(3) Lorsque, aux termes de l’article 3, une bourse d’études est consentie à l’auteur d’une demande pour une période d’admissibilité et que, avant la fin de celle-ci, l’auteur de la demande, selon le cas :

a) abandonne ses études à l’établissement agréé;

b) cesse d’être inscrit au programme d’études approuvé pour lequel la bourse d’études a été octroyée;

c) réduit le nombre de cours ou de matières qui font partie du programme d’études approuvé pour lequel la bourse d’études a été octroyée,

il rembourse sans délai au ministre des Finances une somme égale à la différence entre les deux montants suivants :

d) le montant de la bourse d’études qui lui a été consentie;

e) le montant de la bourse d’études éventuelle que fixe le ministre et qu’il aurait été admissible à recevoir à ce titre, aux termes de l’article 4, pour la période précédant la date de l’événement mentionné à l’alinéa a), b) ou c). Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(4) La date de l’événement mentionné à l’alinéa (3) a), b) ou c) est celle que fixe l’établissement agréé où était inscrit l’auteur d’une demande aux fins de la demande de bourse d’études. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.

(5) Lorsque, aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3), l’auteur d’une demande est tenu de rembourser au ministre des Finances la totalité ou une partie de la bourse d’études qui lui a été octroyée et qu’il a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie des droits de scolarité qu’il a payés à un établissement agréé, celui-ci effectue ce remboursement au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 202/05, art. 1.