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Loi sur les parcs du Niagara

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 829

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 29 juillet 2008 au 9 mai 2013.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 265/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent» Constable et tout autre employé nommés par la Commission pour assurer l’exécution du présent règlement. («officer»)

«aide à la mobilité» S’entend d’un dispositif, notamment d’un fauteuil roulant manuel, d’un fauteuil roulant électrique, d’un scooter et de tout autre dispositif utilisé pour faciliter le transport d’une personne atteinte d’une incapacité physique, à l’exception d’un véhicule automobile pour lequel le Code de la route exige un permis lorsque le véhicule est conduit sur une voie publique au sens de ce code. («mobility aid»)

«école» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school»)

«véhicule touristique» Véhicule automobile qui est destiné au transport de personnes moyennant rétribution et qui fait partie de l’une des catégories visées au paragraphe (2). («sight-seeing vehicle»)

«zone de baignade» Zone que désigne la Commission pour la natation et la baignade. S’entend en outre des biens-fonds et des plages désignés comme faisant partie de cette zone. («swimming area») Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 265/08, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, un véhicule touristique fait partie de la catégorie figurant à la colonne 1 du tableau 1 s’il répond à la description figurant en regard à la colonne 2. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Comportement des personnes qui utilisent les parcs

2. (1) Nul ne doit, dans les parcs :

a) enlever ou endommager une plante, un arbrisseau ou une fleur;

b) grimper sur un arbre ou une clôture, les enlever ou les endommager;

c) grimper sur un banc, un siège, un monument ou un panneau, les enlever ou les endommager;

d) grimper sur un pont, un mur ou une construction semblable, les abîmer ou les endommager;

e) abîmer ou endommager un bâtiment;

f) abîmer ou endommager tout autre bien de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(2) Nul ne doit jeter, déposer ou faire jeter ou déposer des objets ou des détritus dans les parcs. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(3) Nul ne doit laisser un animal, notamment un cheval ou un chien, en liberté dans les parcs. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(4) Nul ne doit faire de l’équitation dans les parcs sans la permission d’un agent. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(5) Nul ne doit, dans les parcs :

a) nager ou se baigner, sauf dans une zone de baignade;

b) introduire ou utiliser dans une zone de baignade un radeau de sauvetage, une chambre à air ou tout autre objet qui permet de se maintenir sur l’eau;

c) introduire ou utiliser dans une zone de baignade un bateau, une planche de surf, des skis nautiques ou du matériel de plongée sous-marine;

d) introduire ou avoir en sa possession une bouteille de verre, ou une boîte ou un récipient métalliques dans une zone de baignade;

e) introduire un animal, notamment un chien ou un chat, dans une zone de baignade ou lui permettre de s’y trouver. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(6) Dans les parcs, nul ne doit, sans la permission d’un agent :

a) avoir en sa possession un fusil à air comprimé, une arme à feu, un fusil à gaz comprimé ou à ressort, du matériel de tir à l’arc ou une catapulte;

b) allumer ni faire partir des pièces de feux d’artifice, notamment des pétards ou des fusées. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(7) Sans la permission d’un agent qui agit comme surveillant, nul ne doit faire ou allumer un feu dans les parcs, sauf dans un foyer fourni par la Commission ou dans un poêle ou un barbecue portatifs utilisés dans une aire de pique-nique ou une zone de stationnement désignées par la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(8) Nul ne doit se promener, à pied ou autrement, sur l’herbe ou le gazon des parcs là où un panneau l’interdit. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), nul ne doit, dans les parcs :

a) prononcer des paroles offensantes ou insultantes ni se comporter de façon à nuire inutilement à l’utilisation et à la jouissance des parcs par autrui;

b) lancer des pierres ou d’autres projectiles;

c) rechercher des clients éventuels pour une personne, un commerce, une maison de chambres, un restaurant ou un hôtel;

d) mendier ou solliciter des souscriptions ou des contributions;

e) vendre ou mettre en vente des articles, des objets ou des services sans l’autorisation écrite de la Commission;

f) offrir à une personne ou placer sur un véhicule ou à l’intérieur de celui-ci des imprimés, notamment des écrits, des brochures, des prospectus ou des réclames;

g) flâner entre minuit et le lever du soleil;

h) stationner un véhicule, sauf dans une zone de stationnement désignée par la Commission;

h.1) stationner un véhicule dans un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées, sauf si le véhicule est identifié en tant que véhicule servant aux personnes handicapées;

i) stationner un véhicule dans une zone de stationnement désignée par la Commission avant ou après les heures affichées pour la zone désignée;

j) stationner un véhicule entre minuit et 6 h, sauf sur un emplacement de camping désigné par la Commission;

k) chasser ou tirer du gibier à plume au sens de la Loi sur la chasse et la pêche, sauf dans les secteurs et pendant les périodes où la Commission le permet par écrit, et dans la mesure permise par cette loi et ses règlements d’application ou la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) et ses règlements d’application;

l) sous réserve de l’alinéa k), chasser, piéger ou maltraiter les oiseaux ou les animaux;

m) endommager ou détruire un avis affiché;

n) camper à un endroit qui n’est pas un emplacement de camping désigné, sans la permission de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(10) L’alinéa (9) f) ne s’applique pas aux agents. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(11) Si un agent croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu au paragraphe (9), il peut l’expulser des parcs et la Commission peut annuler les permis de celle-ci qui se rapportent aux parcs où a eu lieu la contravention. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(12) Le titulaire d’un permis annulé en application du paragraphe (11) n’a pas droit à un remboursement des droits, des péages ou des frais d’entrée. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(13) La personne qui a été expulsée des parcs en vertu du paragraphe (11) ne doit pas entrer ni tenter d’entrer dans les parcs d’où elle a été expulsée dans les 72 heures suivantes sans la permission de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Pique-niques et jeux

3. (1) La Commission peut désigner les jours, heures et lieux où il est permis de pique-niquer dans les parcs. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(2) La Commission peut désigner les jours, heures et lieux pour la tenue d’activités sportives ou d’autres types d’activités récréatives ou de divertissements projetés dans les parcs. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Permissions

4. Sauf sur une rampe de mise à l’eau fournie par la Commission, nul ne doit placer ou permettre que soit placé un bateau à moteur, un bateau à rames, un bateau à voile, un canoë, un bachot, un voilier de glace, un radeau, un hydravion ou tout type d’embarcation sur une partie du talus ou de la rive de la rivière Niagara qui relève de la compétence de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

5. Nul ne doit décoller à bord d’un ballon, d’un aéroplane ou d’un autre type d’aéronef à partir des parcs ni y atterrir en ballon, en parachute, en aéroplane ou à bord d’un autre type d’aéronef, sans la permission écrite de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

6. Dans les parcs, nul ne doit, sans la permission écrite de la Commission :

a) jouer d’un instrument;

b) transporter ou afficher un emblème, notamment un drapeau;

c) défiler, marcher au pas, être à l’exercice ni participer à une manoeuvre, à un mouvement ou à une cérémonie dans une formation militaire, une fanfare ou un cortège;

d) accomplir toute autre action qui porte ou qui peut vraisemblablement porter des personnes à s’assembler;

e) exécuter ou tenter d’exécuter un exercice périlleux ou un exploit. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

7. Nul ne doit creuser le sol dans les parcs pour quelque raison que ce soit sans la permission écrite de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

8. Sans la permission écrite de la Commission, nul ne doit transporter des bâtiments, des machines ou des constructions dans les parcs si ce transport peut entraver la circulation sur la chaussée. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

9. Le nombre de personnes autorisées à occuper un emplacement de camping dans les parcs ne doit pas dépasser six, à moins que les personnes ne fassent partie d’un groupe composé d’une seule famille constituée d’un père, d’une mère et de leurs enfants. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Publicité interdite

10. Sans un permis d’affichage de la Commission, nul ne doit poser, afficher ou exposer de toute autre façon des avis, des affiches, des panneaux ou d’autres dispositifs publicitaires à moins de 90 mètres :

a) de la limite ouest des parcs entre la limite nord du chemin Bowen dans la ville de Fort Erie et la limite sud de la rue Main dans la cité de Niagara Falls (anciennement dans le village de Chippawa);

b) de la limite ouest des parcs entre la partie de la route régionale de Niagara No 81 et la limite nord de la rue John dans la ville de Niagara-on-the-Lake;

c) de la limite est des parcs entre la partie de la route régionale de Niagara No 81 et la limite nord de la rue John dans la ville de Niagara-on-the-Lake. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Permis de guide

11. (1) Nul ne doit guider des visiteurs dans les parcs moyennant rétribution sans un permis de guide de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(2) Nul ne doit exploiter ni permettre à une autre personne d’exploiter un véhicule touristique de catégorie 1 ou 2 dans les parcs, à moins que l’exploitant ne soit titulaire d’un permis de guide délivré par la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(3) Un permis de guide peut être délivré à l’auteur d’une demande qui réussit de façon satisfaisante l’examen de connaissances touristiques de la Commission et qui dépose la preuve qu’il n’a pas été, dans les deux années précédant la présentation de sa demande, reconnu coupable d’une infraction le rendant passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans et qu’il n’a jamais contrevenu aux règlements pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Permis de véhicule touristique

12. (1) Nul ne doit exploiter ni permettre à une autre personne d’exploiter un véhicule touristique dans les parcs sans un permis de véhicule touristique délivré par la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(2) Le permis de véhicule touristique expire, selon le cas :

a) le 31 décembre de l’année de sa délivrance, s’il s’agit d’un véhicule de catégorie 1 ou 2;

b) à la fin de la journée pour laquelle il est délivré, s’il s’agit d’un véhicule de catégorie 3 ou 4. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(3) Nul ne doit céder son permis de véhicule touristique à une autre personne ni le transférer à un autre véhicule touristique sans la permission écrite de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(4) Nul ne doit exploiter ni permettre à une autre personne d’exploiter un véhicule touristique de catégorie 1 ou 2 dans les parcs sauf sur les circuits et aux arrêts qu’approuve la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(5) Nul ne doit faire payer ou permettre à une autre personne de faire payer les passagers pour monter dans les véhicules touristiques de catégorie 1 ou 2 qui desservent les parcs, à moins que la Commission n’approuve les frais à payer. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(6) Sont affichés visiblement dans les véhicules touristiques pour lesquels un permis a été accordé les détails du permis et une copie du barème des tarifs et des frais que doivent payer les passagers pour y monter. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Règles de circulation

13. (1) Sauf dispositions contraires du présent règlement, nul ne doit, selon le cas :

a) stationner un véhicule à moins de 15 mètres d’un pont, à tout autre endroit qui nuit ou qui peut vraisemblablement nuire à la circulation des autres véhicules, ou dans une zone interdite;

b) stationner un véhicule pendant une période supérieure à :

(i) une heure dans les zones désignées par la Commission où elle a fait poser des panneaux indiquant cette limite,

(ii) deux heures dans les zones désignées par la Commission où elle a fait poser des panneaux indiquant cette limite;

c) stationner un véhicule touristique à un endroit qui n’est pas une zone désignée par la Commission pour le stationnement des véhicules touristiques de la catégorie en question. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(2) Les agents peuvent faire déplacer ou transporter à un endroit convenable ou y faire placer ou remiser un véhicule stationné ou abandonné en contravention au paragraphe (1), à l’alinéa 2 (9) h), i) ou j) ou au paragraphe (8) du présent article. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure à :

a) 40 kilomètres à l’heure sur les voies publiques, les chemins, les boulevards ou les promenades de la Commission dans les limites des parcs Queen Victoria et Queenston Heights;

b) 50 kilomètres à l’heure sur la partie du chemin Lakeshore et sur celle de la promenade Niagara dans la ville de Fort Erie partant d’un point à l’intersection de la limite ouest du chemin Lakeshore et de la limite sud du lot 6 du côté ouest du chemin Lakeshore selon le plan 328, maintenant désigné le plan 992, et se prolongeant vers le nord le long du chemin Lakeshore et de la promenade Niagara jusqu’à l’intersection de la promenade Niagara et de la limite nord de l’avenue Central;

c) 50 kilomètres à l’heure sur les tronçons suivants de la promenade Niagara :

(i) partant de l’intersection de cette promenade et de la limite sud-ouest de la rue Main dans l’ancien village de Chippawa, maintenant dans la cité de Niagara Falls, jusqu’à un autre point à 800 mètres de distance en direction sud,

(ii) partant d’un point sur cette promenade à 75 mètres de distance au nord de son intersection avec la limite nord de la rue Mechanic dans l’ancien village de Chippawa, maintenant dans la cité de Niagara Falls, jusqu’à un autre point à 800 mètres de distance en direction nord,

(iii) partant de l’intersection de cette promenade et de la limite sud de Clifton Hill dans la cité de Niagara Falls, de là en direction nord jusqu’à la limite sud de l’avenue Victoria dans la cité de Niagara Falls,

(iv) partant de l’intersection de cette promenade et de la limite sud de la route régionale de Niagara No 81, de là en direction nord jusqu’à son intersection avec la limite nord de la rue Queenston dans l’ancien village de Queenston, maintenant dans la ville de Niagara-on-the-Lake,

(v) partant de l’intersection de cette promenade et de la limite nord de la rue John dans la ville de Niagara-on-the-Lake, de là en direction nord jusqu’à son intersection avec la limite sud-ouest de la rue Byron dans la ville de Niagara-on-the-Lake;

d) 60 kilomètres à l’heure sur les autres voies publiques, chemins, boulevards ou promenades de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(4) Nul ne doit utiliser un véhicule dans les parcs sauf dans les tronçons des voies publiques, des chemins, des boulevards et des promenades de la Commission qui sont aménagés pour la circulation des véhicules. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(4.0.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une personne qui fait de la bicyclette ou qui utilise une aide à la mobilité sur les sentiers où ont été posés des panneaux permettant la circulation de tels véhicules. Règl. de l’Ont. 265/08, par. 2 (1).

(4.1) Nul ne doit utiliser une aide à la mobilité ou un véhicule tracté, propulsé ou conduit par la force musculaire sur les tronçons des voies publiques, des chemins, des boulevards ou des promenades de la Commission où ont été posés des panneaux interdisant l’utilisation de tels aides à la mobilité et véhicules. Règl. de l’Ont. 265/08, par. 2 (2).

(4.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 265/08, par. 2 (3).

(5) Dans les parcs, nul ne doit conduire une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges :

a) sauf dans les secteurs que la Commission désigne précisément à cette fin;

b) après 23 h ou avant 7 h;

c) à moins de porter un casque conforme aux règlements pris en application de la Loi sur les motoneiges;

d) sauf si le propriétaire de la motoneige est assuré en vertu d’une police de responsabilité automobile conformément à la Loi sur les assurances. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(6) Nul ne doit, sur une voie publique à sens unique où ont été posés des panneaux routiers à cet effet, conduire un véhicule en sens contraire. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(7) Les agents peuvent diriger la circulation. En cas d’incendie, d’accident, d’embouteillage ou de toute autre situation d’urgence, ils peuvent diriger la circulation dans la direction qu’ils estiment nécessaire pour empêcher un embouteillage ou pour décongestionner la circulation. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(8) Quiconque reçoit un ordre donné en vertu du paragraphe (7) est tenu d’y obéir. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(9) Nul ne doit utiliser, conduire ou stationner un véhicule lourd dans les parcs. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(10) La définition suivante s’applique au paragraphe (9).

«véhicule lourd» Véhicule d’un poids brut supérieur à 5 000 kilogrammes ou véhicule ou ensemble de véhicules qui transmettent au sol un poids supérieur à 5 000 kilogrammes. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(11) Le paragraphe (9) ne s’applique aux personnes suivantes :

a) la personne qui utilise, conduit ou stationne un véhicule lourd uniquement dans le but d’effectuer des livraisons dans les parcs;

b) toute autre personne qui utilise, conduit ou stationne un véhicule lourd dans les parcs dans un autre but que d’y effectuer des livraisons si elle a obtenu la permission écrite de la Commission d’y utiliser, d’y conduire ou d’y stationner un tel véhicule. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(11.1) La Commission peut donner la permission visée à l’alinéa (11) b) sous réserve des conditions qui y sont énoncées, notamment quant aux jours, heures et lieux où il est permis d’utiliser, de conduire ou de stationner le véhicule. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(12) Nul ne doit marcher sur les tronçons des voies publiques, des chemins, des boulevards et des promenades de la Commission où des panneaux l’interdisant ont été posés. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

14. (1) L’utilisateur d’un véhicule, sauf la personne à bicyclette ou celle qui utilise une aide à la mobilité, immobilise complètement son véhicule immédiatement avant d’emprunter la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 265/08, par. 3 (1).

(2) La personne qui, à bicyclette ou au moyen d’une aide à la mobilité, emprunte la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade de la Commission à partir d’un sentier où la circulation de l’un ou l’autre de ces véhicules est permise cède le passage à tous les véhicules sur cette partie. Règl. de l’Ont. 265/08, par. 3 (2).

(3) L’utilisateur d’un véhicule motorisé qui emprunte un sentier qui ne fait pas partie de la partie carrossable d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade de la Commission, cède le passage aux personnes sur le sentier. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

15. L’utilisateur d’un véhicule respecte les indications des panneaux de vitesse maximale, des panneaux d’arrêt et des panneaux de cession de passage signalant les règles de circulation énoncées dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Routes à accès limité

16. Sont désignés comme routes à accès limité les voies publiques, les chemins, les boulevards et les promenades de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Assurance

17. (1) Aucun permis de véhicule touristique ne doit être délivré, à moins que le véhicule ne soit assuré en vertu d’une police d’établissement de louage de véhicules soit pour pertes ou dommages découlant de lésions corporelles subies par une personne, y compris un passager, ou de son décès soit pour dommages causés à des biens, dont le montant de la garantie, intérêts et coûts non compris, est égal ou supérieur aux limites minimales que prévoit, pour un véhicule ayant le même nombre de places assises, le Règlement 982 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(2) Les limites minimales s’appliquent sans égard au nombre de demandes d’indemnité résultant d’un même accident. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(3) Le propriétaire d’un véhicule touristique dépose auprès de la Commission, avant la délivrance d’un permis pour le véhicule, l’original de la police d’assurance, une copie certifiée conforme de celle-ci ou un certificat d’assurance délivré par la compagnie d’assurance et contresigné par l’agent d’assurance. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(4) La police ou le certificat déposé auprès de la Commission en application du paragraphe (3) contient un avenant aux termes duquel la compagnie d’assurance s’engage à aviser la Commission par courrier recommandé dans les 15 jours de sa décision de réduire le montant de la garantie, ou de résilier ou de refuser de renouveler la police d’assurance. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Dispositions générales

18. Le nom et l’adresse du propriétaire d’un véhicule touristique pour lequel un permis a été délivré sont peints sur les deux côtés du véhicule à un endroit bien en vue. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

19. Nul ne doit afficher une affiche ou un dispositif publicitaire à l’extérieur d’un véhicule touristique sans l’approbation écrite de la Commission. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

20. Nul ne doit faire fonctionner un dispositif d’amplification sonore interne ou externe d’un véhicule touristique, notamment un système de sonorisation ou un haut-parleur, à l’exception d’un système ou d’un dispositif de communication interne destiné aux passagers du véhicule touristique. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

21. Nul ne doit permettre à un enfant de 10 ans ou moins qui n’est pas accompagné d’un adulte de se trouver dans les parcs. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Droits

22. (1) Les droits payables pour un permis de guide sont de 50 $. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

(2) Les droits payables pour un permis de véhicule touristique sont les suivants :

1. 100 $, s’il s’agit d’un véhicule de catégorie 1.

2. 150 $, s’il s’agit d’un véhicule de catégorie 2.

3. 40 $, s’il s’agit d’un véhicule de catégorie 3.

4. Le permis est gratuit s’il s’agit d’un véhicule de catégorie 4. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

23. Les droits relatifs au permis de véhicule touristique sont payables, selon le cas :

a) sur présentation de la demande de permis, s’il s’agit d’un véhicule de catégorie 1 ou 2;

b) au plus tard au moment où le véhicule entre dans les parcs, s’il s’agit d’un véhicule de catégorie 3. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

24. La Commission peut exiger le paiement de droits, de péages et de frais d’entrée pour la jouissance des installations des parcs, lesquels droits, péages et frais sont affichés ou publiés. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

Annulation

25. La Commission peut, en tout temps, annuler un permis délivré en vertu du présent règlement pour cause d’infraction à la Loi ou au présent règlement, ou si la demande de permis contient une fausse déclaration. Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.

TABLEAU 1

Colonne 1

Colonne 2

Catégorie

Description

1

Véhicule touristique qui est exploité deux ou plusieurs jours par semaine selon un horaire régulier qu’approuve la Commission et qui est conçu pour le transport de un à six passagers, à l’exception d’un véhicule touristique transportant des passagers lors d’excursions scolaires.

2

Véhicule touristique qui est exploité deux ou plusieurs jours par semaine selon un horaire régulier qu’approuve la Commission et qui est conçu pour le transport d’au moins sept passagers, à l’exception d’un véhicule touristique transportant des passagers lors d’excursions scolaires.

3

Véhicule touristique qui n’est pas exploité deux ou plusieurs jours par semaine selon un horaire régulier qu’approuve la Commission, à l’exception d’un véhicule touristique transportant des passagers lors d’excursions scolaires.

4

Véhicule touristique qui transporte des passagers lors d’excursions scolaires.

Règl. de l’Ont. 430/06, art. 2.