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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 833

Contrôle de l’exposition À des agents biologiques ou chimiques

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2015 au 30 juin 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 347/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ACGIH» L’organisme appelé American Conference of Governmental Industrial Hygienists. («ACGIH»)

 «agent chimique» S’entend notamment d’une substance chimique. («chemical agent»)

«C», «valeur C» ou «valeur plafond» Concentration maximale dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé à tout moment. («C», «ceiling limit»)

«exposition» Exposition par inhalation, ingestion, absorption cutanée ou contact cutané. («exposure»)

«LECT» ou «limite d’exposition à court terme» Concentration maximale dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé pendant toute période de 15 minutes. («STEL», «short-term exposure limit»)

«LMPT» ou «limite moyenne pondérée dans le temps» La moyenne pondérée dans le temps des concentrations dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé pendant une journée ou une semaine de travail. («TWA», «time-weighted average limit»)

«tableau de l’ACGIH» Le tableau intitulé «Adopted Values» figurant aux pages 10 à 61 de la publication de l’ACGIH intitulée 2013 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices et portant le numéro international normalisé du livre 978-1-607260-59-2. («ACGIH Table»)

«tableau de l’Ontario» Le tableau 1 du présent règlement. («Ontario Table») Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 274/14, art. 1.

2. (1) Le présent règlement ne s’applique pas, sur un chantier :

a) à l’employeur qui exerce des activités dans le domaine de la construction;

b) aux travailleurs d’un employeur visé à l’alinéa a) qui exercent des activités dans le domaine de la construction.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2;Règl. de l’Ont. 149/12, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 347/15, art. 1)

(2) Le présent règlement ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux agents chimiques figurant au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 490/09 (Designated Substances) pris en application de la Loi, dans un lieu de travail assujetti à ce règlement à l’égard de ces agents;

b) relativement à l’amiante, dans un lieu de travail assujetti au Règlement de l’Ontario 278/05 (Designated Substance — Asbestos on Construction Projects and in Buildings and Repair Operations) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2016, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 347/15, art. 2)

2.1 Les codes de pratique portant sur l’exposition des travailleurs à des agents biologiques ou chimiques que le ministre a approuvés pour l’application du paragraphe 32.2 (1) de la Loi sont disponibles sur le site Web du ministère ou du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 347/15, art. 2.

3. (1) L’employeur prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre l’exposition à un agent biologique ou chimique dangereux résultant du stockage, de la manipulation, de la transformation ou de l’utilisation de cet agent dans le lieu de travail.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

(2) Les mesures à prendre comprennent la fourniture et l’utilisation de ce qui suit :

a) des contrôles techniques;

b) des pratiques de travail;

c) des pratiques et installations d’hygiène;

d) de l’équipement de protection individuelle, si l’article 7.2 s’applique.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

4. Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, l’employeur prend les mesures qu’exige cet article afin de limiter l’exposition des travailleurs à un agent biologique ou chimique dangereux conformément aux règles suivantes :

1. Si l’agent figure au tableau de l’Ontario, l’exposition ne doit pas dépasser la LMPT, la LECT ou la valeur C indiquée à ce tableau.

2. Si l’agent ne figure pas au tableau de l’Ontario, mais qu’il figure au tableau de l’ACGIH, l’exposition ne doit pas dépasser la LMPT, la LECT ou la valeur C indiquée au tableau de l’ACGIH.

3. Si le tableau qui s’applique dans le cadre de la disposition 1 ou 2 indique une LMPT pour un agent, mais qu’il n’indique ni LECT ni C pour celui-ci, l’exposition ne doit pas dépasser les limites d’excursion suivantes :

i. Trois fois la LMPT pendant toute période de 30 minutes,

ii. Cinq fois la LMPT à tout moment.

4. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard d’un agent qui est prescrit comme substance désignée dans le Règlement de l’Ontario 490/09 (Designated Substances) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

5. Il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul de l’exposition des travailleurs à un agent biologique ou chimique dangereux dans le cadre de l’article 3 ou 4, du port et de l’utilisation d’un équipement de protection individuelle.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

6. Les concentrations dans l’air d’agents biologiques ou chimiques dangereux et les expositions moyennes pondérées dans le temps quotidiennes et hebdomadaires sont calculées conformément aux règles énoncées à l’annexe 1.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

7. Si l’inscription d’un agent figurant au tableau de l’Ontario ou au tableau de l’ACGIH est accompagnée de la notation «Peau» ou «Skin» et que l’agent est présent sur le lieu de travail, l’employeur prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre l’absorption cutanée de l’agent.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

7.1 Si l’inscription d’un agent figurant au tableau de l’ACGIH est accompagnée de la notation «Simple asphyxiant» et que l’agent est présent dans l’air sur le lieu de travail, l’employeur prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre ce qui suit :

a) l’exposition à un niveau d’oxygène dans l’air inférieur à 19,5 pour cent par volume;

b) les dangers connexes comme les incendies et les explosions.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

7.2 (1) L’employeur protège les travailleurs contre l’exposition à un agent biologique ou chimique dangereux sans exiger qu’ils portent et utilisent un équipement de protection individuelle, sauf si le paragraphe (2) s’applique.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 7.2 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou que l’employeur se conforme à un code de pratique applicable» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 347/15, art. 3)

(2) L’employeur fournit et les travailleurs portent et utilisent un équipement de protection individuelle approprié dans les circonstances pour les protéger contre l’exposition à l’agent si les contrôles techniques exigés par le présent règlement :

a) soit n’existent pas ou ne peuvent pas être obtenus;

b) soit ne sont pas raisonnables ou ne sont pas pratiques à adopter, à installer ou à fournir en raison de la durée ou de la fréquence des expositions ou en raison de la nature du procédé, de l’activité ou du travail;

c) soit sont rendus inefficaces en raison d’une panne temporaire des contrôles;

d) soit sont inefficaces pour prévenir, contrôler ou limiter l’exposition en raison d’une situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

8. (1) Si une des situations suivantes se produit, le travailleur qui a été exposé à un agent biologique ou chimique dangereux passe, s’il y consent, des examens médicaux et des tests cliniques, aux frais de l’employeur, pour déterminer s’il est atteint d’une maladie professionnelle en raison de l’exposition à l’agent et s’il est apte à poursuivre un travail comportant une telle exposition, apte à le faire avec des restrictions ou inapte à le faire :

a) le travailleur ou son médecin a des motifs de croire que la santé du travailleur a été affectée par l’exposition à l’agent et en a avisé l’employeur par écrit;

b) l’employeur a des motifs de croire que la santé du travailleur risque d’être affectée par l’exposition et en a informé le travailleur par écrit.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

(2) et (3) Abrogés : O. Reg. 491/09, s. 6.

(4) L’employeur fournit au médecin qui examine le travailleur ou qui supervise les tests cliniques un exemplaire du dossier d’exposition du travailleur à l’agent biologique ou chimique dangereux, s’il y en a un.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

9. Abrogé : O. Reg. 607/05, s. 3 (2).

Tableau 1
TABLEAU DE L’ONTARIO : LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Inscription

Inscription en anglais

Agent [numéro CAS]

Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT)

Limite d’exposition à court terme (LECT) ou valeur plafond (C)

Notations

1.

42.

Acétate d’heptyle [112-06-1]

50 ppm ou 320 mg/m3

 

 

2.

45.

Acétate d’hexanol (mélange isomérique) [88230-35-7]

50 ppm ou 294 mg/m3

 

 

3.

81.

Acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol [108-65-6]

50 ppm ou 270 mg/m3

 

 

4.

1.

*Acrylonitrile [107-13-1]

2 ppm

C 10 ppm

Peau

5a.

4a.

*Amiante

– Toutes les formes [1332-21-4]

0,1 f/cc (F)

 

 

5b.

4b.

*Amiante

– Actinolite [77536-66-4]

0,1 f/cc (F)

 

 

5c.

4c.

*Amiante

– Amosite [12172-73-5]

0,1 f/cc (F)

 

 

5d.

4d.

*Amiante

– Anthophyllite [77536-67-5]

0,1 f/cc (F)

 

 

5e.

4e.

*Amiante

– Chrysotile [132207-32-0]

0,1 f/cc (F)

 

 

5f.

4f.

*Amiante

– Crocidolite [12001-28-4]

0,1 f/cc (F)

 

 

5g.

4g.

*Amiante

– Trémolite [77536-68-6]

0,1 f/cc (F)

 

 

6.

97.

Anhydride tétrachlorophtalique [117-08-8]

0,1 mg/m3

 

 

7.

3.

*Arsenic, arsenic élémentaire et composés inorganiques [7440-38-2], et composés organiques (seulement lorsqu’à la fois des composés inorganiques et organiques sont présents), en As.

0,01 mg/m3

0,05 mg/m3

 

8.

67.

Azote, dioxyde d’ [10102-44-0]

3 ppm

5 ppm

 

9.

69.

Azote, protoxyde d’ [10024-97-2]

25 ppm ou 45 mg/m3

 

 

10.

5.

Benzaldéhyde [100-52-7]

 

4 ppm ou 17 mg/m3

 

11.

6.

*Benzène [71-43-2]

0,5 ppm

2,5 ppm

Peau

12.

7.

Béryllium et composés, en Be [7440-41-7]

0,002 mg/m3

0,01 mg/m3

 

13.

78.

Biphényles polychlorés (BPC)2

0,05 mg/m3

 

 

14a.

13a.

Biphényles polychlorés (42 % de chlore) [53469-21-9]

Voir l’inscription «Biphényles polychlorés (BPC)»

 

 

14b.

13b.

Biphényles polychlorés (54 % de chlore) [11097-69-1]

Voir l’inscription «Biphényles polychlorés (BPC)»

 

 

15.

9.

Carbone, tétrachlorure de [56-23-5]

2 ppm

3 ppm

Peau

16.

10.

Charbon de bois, sauf charbon actif [16291-96-6]

10 mg/m3

 

 

17.

12.

Chloro-2 benzaldéhyde [89-98-5]

 

4 ppm ou 23 mg/m3

 

18.

27.

Chlorthal-diméthyl [1861-32-1]

5 mg/m3

 

 

19.

8.

Chlorure de calcium [10043-52-4]

5 mg/m3

 

 

20.

107.

*Chlorure de vinyle [75-01-04]

1 ppm

 

 

21a.

52a.

*Chromate de plomb [7758-97-6]

– en Pb (voir l’inscription «plomb»)  [7439-92-1]

0,05 mg/m3

 

 

21b.

52b.

*Chromate de plomb [7758-97-6]

– en Cr

0,012 mg/m3

 

 

22.

14.

N-Cocomorpholine [1541-81-7]

5 ppm ou 52 mg/m3

 

Peau

23.

75.

Coke de pétrole (poussières totales) [64741-79-3]

3,5 mg/m3 a)

 

 

24.

17.

Cymène (somme des isomères o, m et p) [25155-15-1]

50 ppm ou 274 mg/m3

 

Peau

25.

62.

Diamino-4,4' diphénylméthane [101-77-9]

0,04 mg/m3

 

Peau

26.

32.

Dibromo-1,2 éthane [106-93-4]

(L)

 

Peau

27.

61.

Dichloro-3,3’diamino-4,4’diphénylméthane (MBOCA; MOCA®) [101-14-4]

0,0005 ppm ou 0,005 mg/m3

 

Peau

28.

18.

Dichloro-1,1 éthylène [75-35-4]

1 ppm ou 4 mg/m3

20 ppm ou 80 mg/m3

 

29.

19.

Dichloro-1,3 propanol-2 [96-23-1]

 

1 ppm ou 5 mg/m3

Peau

30.

23.

gamma-Diméthylaminopropylamine [109-55-7]

0,5 ppm ou 2 mg/m3

 

Peau

31.

24.

N,N-Diméthyl-N-cyclohexylamine [98-94-2]

 

5 ppm ou 26 mg/m3

 

32.

25.

Diméthyléthanolamine [108-01-0]

3 ppm ou 11 mg/m3

6 ppm ou 22 mg/m3

 

33.

50.

Dinitrate d’isosorbide [87-33-2]

0,2 mg/m3

 

Peau

34.

29.

Diquat [2764-72-9; 85-00-7; 6385-62-2]

0,5 mg/m3 ou 0,1 mg/m3 (R)

 

Peau

35.

30.

Enflurane [13838-16-9]

2 ppm ou 16 mg/m3

 

 

36.

64.

Essence minérale

525 mg/m3

 

 

37a.

100a.

Étain, en Sn [7440-31-5]

– Métal

2 mg/m3

 

 

37b.

100b.

Étain, en Sn [7440-31-5]

– Oxyde et composés inorganiques, en Sn, sauf hydrure d’étain

2 mg/m3

 

 

37c.

100c.

Étain, en Sn [7440-31-5]

– Composés organiques, en Sn

0,1 mg/m3

 

Peau (composés organiques)

38.

59.

Éther de méthyle et de butyle tertiaire (MTBE) [1634-04-4]

40 ppm

 

 

39.

33.

Éther diméthylique de l’éthylène glycol [110-71-4]

5 ppm ou 18 mg/m3

 

Peau

40.

20.

Éther monoéthylique du diéthylène glycol [111- 90-0]

30 ppm ou 165 mg/m3

 

 

41.

34.

Éther monopropylique de l’éthylène glycol [2807-30-9]

25 ppm ou 110 mg/m3

 

Peau

42.

31.

Éthoxy-3 propionate d’éthyle [763-69-9]

50 ppm ou 300 mg/m3

 

 

43a.

94a.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de verre en filament continu

 

 

5 mg/m3(I) ou 1 f/cc (F)

 

 

43b.

94b.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de laine de verre

1 f/cc (F)

 

 

43c.

94c.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de céramique réfractaire

0,5 f/cc (F)

 

 

43d.

94d.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de laine de roche

1 f/cc (F)

 

 

43e.

94e.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de laine de laitier

1 f/cc (F)

 

 

43f.

94f.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de verre à usage spécial

1 f/cc (F)

 

 

43g.

94g.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres minérales vitreuses artificielles non classifiées par ailleurs (sauf les poussières de laine de verre et les fibres de laine minérale)

1 f/cc (F) c)

 

 

44.

39.

Forane [26675-46-7]

2 ppm ou 15 mg/m3

 

 

45.

40.

Formaldéhyde [50-00-0]

 

LECT 1 ppm ou C 1,5 ppm

 

46.

15.

*Fumées de four à coke1

0,15 mg/m3

 

 

47.

41.

Halothane [151-67-7]

2 ppm ou 16 mg/m3

 

 

48.

43.

Hexaméthylène tétramine (HMT) [100-97-0]

 

0,35 ppm ou 2 mg/m3

 

49.

44.

Hexaméthylphosphoramide [680-31-9]

(L)

 

Peau

50a.

2a.

Hydrocarbures aliphatiques gazeux

– Alcane [C1-C4], sauf le butane. Tous les isomères.

1000 ppm

 

 

50b.

2b.

Hydrocarbures aliphatiques gazeux

– Butane, tous les isomères [106-97-8]; [75-28-5]

800 ppm

 

 

51a.

54a.

Hydroxyde de lithium

– anhydre [1310-65-2]

 

1 mg/m3

 

51b.

54b.

Hydroxyde de lithium

– monohydraté [1310-66-3]

 

1 mg/m3

 

52a.

48a.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate de toluène (TDI) [584-84-9] [91-08-7]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52b.

48b.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate-448b.,4’ de diphénylméthane (MDI) [101-68-8]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52c.

48c.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) [822-06-0]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52d.

48d.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate d’isophorone (IPDI) [4098-71-9]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52e.

48e.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate-4,4’ de dicyclohexylméthane [5124-30-1]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52f.

48f.

*Isocyanates, composés organiques

– Isocyanate de méthyle [624-83-9]

0,02 ppm

 

Peau

53.

49.

Isopropylaminoéthanols [109-56-8] [121-93-7]

 

400 ppm ou 1 900 mg/m3

 

54.

53.

Lincomycine [154-21-2]

0,1 mg/m3

 

 

55.

55.

Manganèse [7439-96-5]

0,2 mg/m3

 

 

56a.

56a.

*Mercure [7439-97-6], mercure élémentaire, composés inorganiques et organiques du mercure, en Hg

– Toutes les formes, sauf les composés alkylés, en Hg

0,025 mg/m3

 

Peau

56b.

56b.

Mercure [7439-97-6]

– Composés alkylés, en Hg

0,01 mg/m3

0,03 mg/m3

Peau

57.

37.

Méthacrylate d’éthyle [97-63-2]

50 ppm

100 ppm

 

58

57.

Méthoxyflurane [76-38-0]

2 ppm ou 13 mg/m3

 

 

59.

28.

Méthoxy-2 méthyléthoxyacétate de propyle [88917-22-0]

100 ppm ou 776 mg/m3

150 ppm ou 1 164 mg/m3

 

60.

58.

Méthyl n-amyl cétone [110-43-0]

25 ppm ou 115 mg/m3

 

 

61.

60.

Méthyl n-butyl cétone [591-78-6]

1 ppm ou 4 mg/m3

 

Peau

62.

63.

N-Méthyl 2-pyrrolidone [872-50-4]

400 mg/m3

 

 

63.

35.

Mononitrate d’éthylène glycol [16051-48-2]

0,05 ppm ou 0,22 mg/m3

 

Peau

64a.

66a.

Nickel

– Nickel élémentaire/métal [7440-02-0]

1 mg/m3 (I)

 

 

64b.

66b.

Nickel

– Composés insolubles, en Ni [7440-02-0]

0,2 mg/m3 (I)

 

 

64c.

66c.

Nickel

– Composés solubles, en Ni [7440-02-0]

0,1 mg/m3 (I)

 

 

64d.

66d.

Nickel

– Subsulfure de nickel, en Ni [12035-72-2]

0,1 mg/m3 (I)

 

 

65.

68.

Nitrosoamines, notamment N-nitrosodiméthylamine [62-75-9]

(L)

 

Peau

66.

11.

Oxyde de diphényle chloré [55720-99-5]

0,5 mg/m3

2 mg/m3

 

67.

36.

*Oxyde d’éthylène [75-21-8]

1 ppm ou 1,8 mg/m3

10 ppm ou 18 mg/m3

 

68.

70.

Ozone [10028-15-6]

0,1 ppm ou 0,2 mg/m3

0,3 ppm ou 0,6 mg/m3

 

69.

71.

Paraquat [4685-14-7]

0,1 mg/m3

 

 

70.

72.

Particules (insolubles ou peu solubles) non précisées par ailleurs

10 mg/m3 (I) ou 3 mg/m3 (R)

 

 

71.

73.

Pénicilline (poussières totales) [1406-05-9]

0,1 mg/m3

 

 

72.

76.

Phénoxyéthanol [122-99-6]

25 ppm ou 141 mg/m3

 

 

73.

22.

Phtalate de diisodécyle [26761-40-0]

5 mg/m3

 

 

74.

21.

Phtalate de dioctyle secondaire (DEHP) [117-81-7]

3 mg/m3

5 mg/m3

 

75.

106.

Phosphate de trixylényle [25155-23-1]

0,1 mg/m3

 

 

76a.

77a.

Platine [7440-06-4]

– Métal

1 mg/m3

 

 

76b.

77b.

Platine [7440-06-4]

– Composés hydrosolubles, y compris le chloroplatinate (en P t)

0,002 mg/m3

 

 

77a.

51a.

*Plomb [7439-92-1], plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb

– sauf le tétraéthyle de plomb [78-00-2]

0,05 mg/m3

 

Peau (composés organiques)

77b.

51b.

*Plomb [7439-92-1]

– tétraéthyle de plomb, en Pb [78-00-2]

0,10 mg/m3

0,30 mg/m3

 

78a.

109a.

Poussières de bois

– Certains bois durs, comme le hêtre et le chêne

1 mg/m3

 

 

78b.

109b.

Poussières de bois

– Bois mous

5 mg/m3

10 mg/m3

 

79.

38.

Poussières de farine

Voir l’inscription «Poussières de farine de blé (poussières totales)»

 

 

80.

108.

Poussières de farine de blé (poussières totales)

3 mg/m3

 

 

81.

89.

Poussières de savon [68918-36-5]

5 mg/m3

 

 

82.

83.

Poussières de shellac (poussières totales) [9000-59-3]

10 mg/m3

 

 

83.

88.

Poussières de sisal (poussières totales)

2 mg/m3

 

 

84.

79.

Poussières de volaille (poussières totales)

5 mg/m3

 

 

85.

80.

1,2-Propylène glycol [57-55-6]

50 ppm (V) ou 155 mg/m3 (V) ou 10 mg/m3(H) b)

 

 

86.

99.

Pyrophosphate de tétrasodium [7722-88-5]

5 mg/m3

 

 

87.

16.

Résines de coumarone et d’indène (poussières totales) [63393-89-5]

5 mg/m3

 

 

88.

82.

Sélénium, hexafluorure de, en Se [7783-79-1]

0,025 ppm ou 0,1 mg/m3

 

 

89.

86.

Silice amorphe, fondue [60676-86-0]

0,1 mg/m3(R)

 

 

90.

85.

Silice amorphe, fumées de [69012-64-2]

2 mg/m3(R)

 

 

91a.

84a.

*Silice cristalline

– Quartz ou tripoli [14808-60-7; 1317-95-9]

0,10 mg/m3(R)

 

 

91b.

84b.

*Silice cristalline

– Cristobalite [14464-46-1]

0,05 mg/m3(R)

 

 

92a.

87a.

Silicium, carbure de [409-21-2]

– non fibreux

 

10 mg/m3 (I)(E) ou 3 mg/m3(R)(E)

 

 

92b.

87b.

Silicium, carbure de [409-21-2]

– fibreux (y compris les trichites)

0,1 f/cc (R)(F)

 

 

93.

91.

Solvant Stoddard – solvant aliphatique à point d’éclair de 140 oF, type de solvant stoddard

525 mg/m3

 

 

94.

93.

Soufre, dioxyde de [7446-09-5]

2 ppm ou 5,2 mg/m3

5 ppm ou 10,4 mg/m3

 

95.

90.

Spectinomycine [1695-77-8]

2 mg/m3

 

 

96.

92.

Styrène (monomère) [100-42-5]

35 ppm

100 ppm

 

97.

46.

Sulfure d’hydrogène [7783-06-4]

10 ppm

15 ppm

 

98.

65.

Syénite néphélinique (poussières totales) [37244-96-5]

10 mg/m3

 

 

99.

95.

Talc [14807-96-6], sans amiante

2 mg/m3 (R)(E) ou 2 f/cc (K)

 

 

100.

96.

Tellure, hexafluorure de, en Te [7783-80-4]

0,01 ppm ou 0,1 mg/m3

 

 

101.

74.

Tétrabenzoate de pentaérythritol [4196-86-5]

 

2 mg/m3

 

102.

98.

Tétrachlorophénol [25167-83-3]

0,5 mg/m3

 

Peau

103.

26.

Téréphtalate de diméthyle [120-61-6]

5 mg/m3

 

 

104.

47.

Terphényles hydrogénés2 [61788-32-7]

0,5 ppm

 

 

105.

101.

o-Tolidine [119-93-7]

(L)

 

Peau

106.

102.

Triéthanolamine [102-71-6]

0,5 ppm ou 3,1 mg/m3

 

 

107.

103.

Triéthylènediamine [280-57-9]

1 ppm ou 4,6 mg/m3

 

Peau

108.

104.

Triéthylènetétramine [112-24-3]

0,5 ppm ou 3 mg/m3

 

Peau

109.

105.

Triméthoxyvinylsilane [2768-02-7]

 

10 ppm ou 60 mg/m3

 

Notes et abréviations :

* Indique un agent chimique figurant au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées) pris en vertu de la Loi. Voir l’alinéa 2 (2) a) du présent règlement.

1 Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides.

2 Somme des composants dosés par la méthode chromatographique par rapport à l’échantillon global.

[numéro CAS] - numéro de registre CAS.

f/cc - Fibres par centimètre cube d’air.

mg/m3 - Milligrammes par mètre cube d’air.

ppm - Parties par million de parties d’air par volume.

Peau - Danger d’absorption cutanée.

(E) Valeur donnée pour la matière particulaire ne contenant pas d’amiante et dont la teneur en silice cristalline est inférieure à 1 %.

(F) Fibres respirables : longueur supérieure à 5 µm; rapport longueur-diamètre supérieur ou égal à 3:1, déterminé par la méthode de filtration par membrane à un grossissement de 400 à 450 fois la grandeur réelle (objectif de 4 mm), en utilisant un éclairage par contraste de phase.

(H) Aérosol seulement.

(I) Fraction inhalable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées où que ce soit dans les voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 100 µm à 50 % d’efficacité.

(K) Ne devrait pas dépasser 2 mg/m3 de masse de particules respirables.

(L) L’exposition par toutes les voies devrait être maintenue aux niveaux les plus bas possibles.

(R) Fraction respirable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées dans la zone d’échange de gaz des voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 4 µm à 50 % d’efficacité.

(V) Vapeur et aérosol.

a) À condition que les poussières totales contiennent moins de 0,7 % de vanadium.

b) Pour l’évaluation de la visibilité dans l’environnement de travail en présence de 1,2-propylène glycol en aérosol.

c) Une limite secondaire de 5 mg/m3 (poussières totales) est recommandée dans le cas d’activités dégageant de la poussière lorsque le dénombrement des fibres est habituellement difficile à effectuer. Lorsque les deux types de mesure sont effectués simultanément, il faut utiliser la limite la plus restrictive pour évaluer les expositions.

Règl. de l’Ont. 274/14, art. 2.

Annexe Abrogée : O. Reg. 491/09, s. 8.

Annexe 1
Mesure des concentrations dans l’air et calcul de l’exposition

1. Les concentrations dans l’air d’un agent biologique ou chimique sont exprimées, selon le cas :

a) en parties par million de parties d’air par volume (ppm);

b) en milligrammes par mètre cube d’air (mg/m3);

c) en fibres par centimètre cube d’air (f/cc).

2. L’échantillonnage des concentrations dans l’air de l’agent biologique ou chimique n’est pas exigé pendant toute la durée de la journée ou de la semaine de travail si l’échantillonnage de l’air est représentatif des concentrations dans l’air de l’agent qui y est vraisemblablement présent pendant toute cette durée.

3. La méthode d’échantillonnage de l’air, le nombre et le volume des échantillons et les méthodes d’analyse de ceux-ci sont déterminés comme suit :

a) selon la nature des activités ou des procédés et les caractéristiques de l’agent biologique ou chimique;

b) conformément à la pratique usuelle de l’hygiène industrielle.

4. Il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul des concentrations dans l’air de l’agent biologique ou chimique, du port ou de l’utilisation d’un équipement de protection individuelle.

5. L’exposition moyenne pondérée dans le temps à un agent biologique ou chimique au cours d’une journée ou d’une semaine de travail est calculée de la façon suivante :

1. L’exposition quotidienne ou hebdomadaire cumulative est calculée à l’aide de la formule suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn

où :

C1 est la concentration mesurée dans un échantillon d’air,

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée ou d’une semaine de travail.

2. L’exposition moyenne pondérée dans le temps est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par huit et l’exposition hebdomadaire cumulative par 40 respectivement.

6. Les expositions à court terme à l’agent biologique ou chimique pendant toute période de 15 minutes sont calculées à partir d’un seul échantillon ou à partir de la moyenne pondérée dans le temps d’échantillons prélevés séquentiellement pendant cette période.

7. Pour les mélanges d’agents chimiques présents dans l’air qui exercent un effet additif sur la santé, si les résultats d’analyses portant sur les agents individuels présents dans l’air sont disponibles, il faut employer la formule suivante, sous réserve de l’article 8 de la présente annexe :

[(C1/L1) + (C2/L2) + + (Cn/Ln)] ꞊ E

 

où :

C1, C2, ... , Cn sont les concentrations des agents individuels mesurées dans l’échantillon d’air,

L1, L2, ... , Ln sont les limites d’exposition respectives pour les agents déterminées conformément aux règles énoncées à l’article 4 du Règlement,

la somme de ces ratios, E, ne doit pas dépasser 1.

8. Si les agents contenus dans les mélanges d’agents chimiques présents dans l’air exercent un effet substantiellement différent sur la santé :

i. l’article 7 de la présente annexe ne s’applique pas,

ii. l’exposition à chaque agent est calculée indépendamment.

Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.