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R.R.O. 1990, Règl. 834 : BLESSURE CRITIQUE - DÉFINITION
en vertu de santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 juillet 2021 | |
7 juin 2021 – 30 juin 2021 | |
28 juin 1991 – 6 juin 2021 |
Loi sur la santé et la sécurité au travail
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 834
BLESSURE CRITIQUE — DÉFINITION
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 420/21, art. 8)
Dernière modification : 420/21.
Historique législatif : 351/91, 420/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique à la Loi et aux règlements.
«blessure critique» S’entend d’une blessure de nature grave qui, selon le cas :
a) met la vie en danger;
b) fait perdre connaissance;
c) entraîne une perte importante de sang;
d) comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;
e) comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;
f) comporte des brûlures sur une grande surface du corps;
g) provoque la perte de la vue dans un oeil. Règl. de l’Ont. 351/91, art. 1.