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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 835

SUBSTANCE DÉSIGNÉE — ACRYLONITRILE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 490/09, art. 33 et 34.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 490/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité mixte sur la santé et la sécurité» S’entend notamment d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l’article 9 de la Loi, ou d’un comité similaire conforme au paragraphe 9 (4) de la Loi, ou d’un accord, programme ou régime auquel les travailleurs participent et qui est également conforme à ce paragraphe. («joint health and safety committee»)

«programme de contrôle» Programme de contrôle de l’acrylonitrile exigé par le présent règlement. («control program») Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

2. L’acrylonitrile est prescrit comme substance désignée. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement s’applique aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où l’acrylonitrile est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’inhaler ou d’absorber cette substance, ou d’entrer en contact avec elle, ainsi qu’aux employeurs de tels travailleurs. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur à qui le présent règlement s’applique prend les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, afin de s’assurer que tout travailleur qui n’est pas un de ses employés, mais qui travaille au lieu de travail de l’employeur, et qui est exposé à l’acrylonitrile et dont la santé risque d’être affectée soit protégé. Le travailleur doit se conformer aux exigences de l’employeur. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) et les articles 4 à 17 du présent règlement ne s’appliquent :

a) ni à l’employeur ou aux travailleurs d’un employeur qui exerce des activités principalement dans le domaine de la construction;

b) ni à l’employeur ou aux travailleurs d’un employeur à un lieu de travail où l’acrylonitrile n’est ni produit, ni transformé, ni utilisé, si l’exposition à cette substance ne résulte que de la présence, de l’utilisation, de la manipulation ou de l’entreposage de produits fabriqués à la dernière étape d’un procédé utilisant des polymères faits d’acrylonitrile. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

4. (1) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène, afin d’assurer que l’exposition moyenne pondérée selon la durée des travailleurs à l’acrylonitrile en suspension dans l’air soit ramenée au niveau le plus bas qui soit pratique, mais ne dépasse en aucun cas la concentration dans l’air de deux parties d’acrylonitrile par million de parties d’air ou de 4,3 milligrammes d’acrylonitrile par mètre cube d’air. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur veille à ce que l’exposition des travailleurs à l’acrylonitrile ne dépasse pas la concentration maximale dans l’air de 10 parties d’acrylonitrile par million de parties d’air ou de 21,7 milligrammes d’acrylonitrile par mètre cube d’air. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(3) Sous réserve de l’article 5, l’employeur doit se conformer aux paragraphes (1) et (2) sans exiger des travailleurs qu’ils portent et utilisent un appareil respiratoire. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(4) L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur à l’acrylonitrile en suspension dans l’air est calculée conformément à l’annexe. Le résultat du calcul de l’exposition peut être certifié par un inspecteur. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(5) Les travailleurs doivent travailler conformément aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(6) En cas de poursuite pour non-conformité au paragraphe (1) ou (2), constitue un moyen de défense pour l’employeur le fait de prouver qu’il s’est conformé au paragraphe (1) ou (2) et qu’une violation de l’un ou l’autre a eu lieu uniquement parce qu’un travailleur ne s’est pas conformé aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle, et que l’employeur a pris toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour exiger qu’il s’y conforme. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

5. (1) Si l’obligation imposée au paragraphe 4 (1) ou (2) ne peut être observée :

a) soit en raison d’une situation d’urgence;

b) soit parce que les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition des travailleurs à l’acrylonitrile en suspension dans l’air, selon le cas :

(i) n’existent pas ou ne sont pas disponibles,

(ii) ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée ou de la fréquence de l’exposition ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail,

(iii) sont rendues inefficaces en raison d’une panne temporaire d’équipement,

l’employeur fournit au travailleur un appareil respiratoire que le travailleur doit utiliser. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) L’employeur doit fournir un appareil respiratoire au travailleur qui est exposé à l’acrylonitrile en suspension dans l’air et qui en fait la demande, quel que soit le niveau d’exposition. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(3) L’appareil respiratoire que fournit l’employeur et qu’utilise un travailleur :

a) doit être approprié, compte tenu des circonstances, à la concentration d’acrylonitrile en suspension dans l’air;

b) doit se conformer au moins aux exigences contenues dans le code intitulé Code for Respiratory Equipment for Acrylonitrile, daté du 30 octobre 1984 et publié par le ministère;

c) doit être utilisé conformément aux exigences contenues dans le code. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(4) L’employeur assure au travailleur une formation et lui donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation convenables de l’appareil respiratoire qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

6. (1) L’employeur à qui s’applique le présent règlement fait faire une évaluation écrite de l’exposition ou du risque d’exposition des travailleurs à l’acrylonitrile au lieu de travail par inhalation, absorption ou contact. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) En faisant faire l’évaluation, l’employeur tient compte de questions telles que :

a) les méthodes utilisées ou qui seront utilisées dans la production, la transformation, l’utilisation, la manutention ou l’entreposage de l’acrylonitrile;

b) le degré réel et potentiel de l’exposition des travailleurs à l’acrylonitrile par inhalation, absorption ou contact;

c) les mesures nécessaires pour contrôler une telle exposition au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(3) En faisant faire l’évaluation, l’employeur consulte à ce propos le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut présenter des recommandations concernant l’évaluation. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(4) L’employeur remet à chaque membre du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire de l’évaluation qu’il a fait faire. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

7. (1) Si l’évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été faite conformément à l’article 6, que des travailleurs risquent d’être exposés à l’acrylonitrile par inhalation, absorption ou contact et que leur santé risque d’en être affectée, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs à l’acrylonitrile et incorpore ces mesures dans un programme de contrôle de l’acrylonitrile. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) Le programme de contrôle prévoit notamment ce qui suit :

a) des contrôles techniques, des pratiques de travail et d’hygiène et des installations d’hygiène destinés à contrôler l’exposition des travailleurs à l’acrylonitrile;

b) des méthodes pour surveiller les concentrations d’acrylonitrile en suspension dans l’air du lieu de travail et l’exposition des travailleurs à la substance;

c) la tenue par l’employeur d’un dossier personnel d’exposition pour chaque travailleur exposé à l’acrylonitrile au lieu de travail, y compris l’exposition moyenne pondérée selon la durée du travailleur, ainsi que les concentrations d’acrylonitrile et les heures où ces concentrations ont été mesurées de façon à être représentatives de l’exposition du travailleur et utilisées pour calculer l’exposition moyenne;

d) des examens médicaux et des tests cliniques pour les travailleurs;

e) un dossier médical pour chaque travailleur indiquant les examens médicaux et les tests cliniques passés par le travailleur, tenu par le médecin qui l’a examiné ou qui a demandé les examens et les tests;

f) un programme de formation pour les superviseurs et les travailleurs concernant les effets de l’acrylonitrile sur la santé et les mesures exigées aux termes du programme de contrôle. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(3) En élaborant les mesures mentionnées au paragraphe (1) et le programme de contrôle, l’employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité, qui peut présenter des recommandations à ce sujet. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

8. Si une modification est apportée à un procédé faisant intervenir l’acrylonitrile ou à des méthodes de production, d’utilisation, de manutention ou d’entreposage de l’acrylonitrile, et si cette modification peut provoquer une augmentation notable de l’exposition des travailleurs à l’acrylonitrile par inhalation, absorption ou contact, l’employeur fait faire sans délai une nouvelle évaluation. Les articles 6 et 7 s’appliquent à cette nouvelle évaluation. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

9. (1) En cas de conflit entre l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité concernant l’évaluation exigée en vertu de l’article 6 ou 8, les mesures mentionnées au paragraphe 7 (1) ou le programme de contrôle ou ses dispositions, exigé en vertu de l’article 7 ou 8, l’employeur, un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité ou le comité peut en aviser un inspecteur. Ce dernier doit alors examiner la question et communiquer sa décision par écrit à l’employeur ainsi qu’au membre du comité ou au comité. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de l’inspecteur de donner un ordre en cas de contravention au présent règlement. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

10. (1) L’employeur distribue à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire du programme de contrôle qu’il a mis en vigueur et en communique le contenu aux travailleurs touchés par le programme. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) L’employeur met à la disposition des travailleurs un exemplaire du programme de contrôle qu’il a mis en vigueur, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs du lieu de travail. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

11. Sous réserve de l’article 17, les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’acrylonitrile en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à cette substance sont celles indiquées dans le code intitulé Code for Measuring Airborne Acrylonitrile, daté du 30 octobre 1984 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

12. Les résultats des mesures de surveillance des concentrations d’acrylonitrile en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à la substance, selon les dispositions du programme de contrôle :

a) sont affichés sans délai par l’employeur dès qu’ils sont connus, pendant au moins 14 jours, dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs touchés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance;

b) sont communiqués au comité mixte sur la santé et la sécurité;

c) sont conservés par l’employeur pendant au moins cinq ans. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

13. (1) Les travailleurs passent, aux frais de l’employeur, les examens médicaux et les tests cliniques qu’exige le programme de contrôle. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) Les examens médicaux et les tests cliniques qu’exige le programme de contrôle prévoient :

a) des examens médicaux préembauchage et préplacement qui comprennent :

(i) les antécédents médicaux,

(ii) un examen physique,

(iii) les tests cliniques exigés par le médecin;

b) des examens médicaux et des tests cliniques périodiques qui comprennent les éléments prescrits à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(3) Les antécédents médicaux, l’examen physique et les tests cliniques doivent être conformes aux dispositions du code intitulé Code for Medical Surveillance of Acrylonitrile Exposed Workers, daté du 30 octobre 1984 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

14. (1) Le dossier d’exposition de chaque travailleur à l’acrylonitrile en suspension dans l’air du lieu de travail, tenu selon ce que prévoit le programme de contrôle, identifie le travailleur, y compris sa date de naissance, son poste ou ses responsabilités sur le lieu de travail, les résultats de la surveillance de l’exposition à l’acrylonitrile en suspension dans l’air de son lieu de travail, l’utilisation par le travailleur d’un appareil respiratoire et le type d’appareil utilisé. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) L’employeur fournit au médecin qui examine un travailleur et qui supervise les tests cliniques passés par le travailleur une copie du dossier d’exposition du travailleur à l’acrylonitrile en suspension dans l’air, selon ce que prévoit le programme de contrôle. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

15. (1) Le dossier des examens médicaux et des tests cliniques du travailleur passés en vertu du présent règlement et le dossier d’exposition du travailleur à l’acrylonitrile en suspension dans l’air fourni par l’employeur en vertu du paragraphe 14 (2) sont gardés en lieu sûr par le médecin qui a effectué les examens et les tests ou qui les a supervisés pendant la plus longue des deux périodes suivantes :

a) 40 ans après l’ouverture de ces dossiers;

b) 20 ans après la fermeture de ces dossiers. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) Si le médecin ne peut plus ou ne veut plus conserver les dossiers, ceux-ci sont envoyés au médecin provincial du ministère du Travail ou à un médecin désigné par le médecin provincial, et les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

16. (1) Le médecin qui procède à l’examen physique ou aux tests cliniques ou qui supervise l’examen ou les tests avise le travailleur et l’employeur, qui doit alors agir en conséquence, si le travailleur est apte à un travail comportant une exposition à l’acrylonitrile ou si, du fait d’une affection due à l’exposition à l’acrylonitrile, il est apte avec certaines restrictions ou inapte à un tel travail, sans cependant communiquer ni dévoiler à l’employeur le contenu du dossier ni les résultats de l’examen ou des tests. Lorsqu’il avise l’employeur que le travailleur est apte avec certaines restrictions ou inapte à un tel travail, le médecin est régi par les dispositions du code intitulé Code for Medical Surveillance of Acrylonitrile Exposed Workers, auquel renvoie le paragraphe 13 (3). Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(2) Si un travailleur est retiré d’un poste où il est exposé à l’acrylonitrile parce qu’un examen physique ou un test clinique révèle qu’il pourrait souffrir ou souffre d’une affection due à l’exposition à l’acrylonitrile, et s’il en résulte pour lui une perte de salaire, il a droit à une indemnité aux conditions prévues par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(3) Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que, du fait d’une affection due à l’exposition à l’acrylonitrile, le travailleur est apte avec restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé à l’acrylonitrile, le médecin en avise le comité mixte sur la santé et la sécurité, par écrit et de façon confidentielle, et indique son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(4) Le médecin qui effectue l’examen ou les tests donne une copie du dossier d’exposition et du dossier et des résultats des examens physiques et des tests cliniques du travailleur :

a) au travailleur ou au médecin du travailleur, sur demande écrite du travailleur;

b) dans le cas d’un travailleur décédé, au plus proche parent ou au représentant successoral du travailleur, sur demande écrite de ce parent ou de ce représentant.

Est nulle toute autorisation donnée à une autre personne par le travailleur ou son plus proche parent ou représentant successoral. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

(5) Si le médecin avise l’employeur que, du fait d’une affection due à l’exposition à l’acrylonitrile, le travailleur est apte avec restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé à l’acrylonitrile, il communique sans délai cet avis au médecin provincial du ministère du Travail. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

17. Pour l’application du présent règlement, les méthodes qui peuvent être utilisées ou adoptées peuvent différer de celles contenues dans les codes publiés par le ministère, à condition que la protection conférée par ces méthodes ou que les facteurs de précision et d’exactitude utilisés ou adoptés équivalent au moins à la protection ou aux facteurs contenus dans les codes publiés par le ministère. Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

ANNEXE

L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur à l’acrylonitrile en suspension dans l’air est calculée, pour une semaine de 40 heures et une journée de huit heures, comme suit :

1. Les concentrations moyennes d’acrylonitrile auxquelles le travailleur est exposé sont déterminées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition du travailleur à l’acrylonitrile durant son travail, selon ce qu’indique le code mentionné à l’article 11.

2. Les analyses donnent les concentrations d’acrylonitrile dans l’air exprimées en parties d’acrylonitrile par million de parties d’air ou en milligrammes d’acrylonitrile par mètre cube d’air.

3. Les concentrations sont multipliées par la durée exprimée en heures de l’exposition présumée du travailleur à ces concentrations.

4. L’exposition hebdomadaire est calculée de la façon suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition hebdomadaire cumulative

C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une semaine.

5. L’exposition hebdomadaire moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition hebdomadaire cumulative par 40.

6. L’exposition quotidienne est calculée de la façon suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition quotidienne cumulative

C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée.

7. L’exposition quotidienne moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par 8.

Règl. de l’Ont. 153/08, art. 1.

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