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R.R.O. 1990, Règl. 836 : SUBSTANCE DÉSIGNÉE - ARSENIC
en vertu de santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1
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16 décembre 2009 – 30 juin 2010 | |
21 avril 2004 – 15 décembre 2009 | |
28 août 1992 – 20 avril 2004 |
Loi sur la santé et la sécurité au travail
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 836
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 508/92
SUBSTANCE DÉSIGNÉE — ARSENIC
Version telle qu’elle existait du 28 août 1992 au 20 avril 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«arsenic» Arsenic sous sa forme élémentaire et en composés inorganiques, à l’exception de l’arsine, ainsi que l’arsenic sous forme organique uniquement si des composés inorganiques et organiques de l’arsenic sont présents simultanément. («arsenic»)
«comité mixte sur la santé et la sécurité» S’entend notamment d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l’article 9 de la Loi, d’un comité similaire ou d’un accord, programme ou régime auquel les travailleurs participent et qui est conforme au paragraphe 9 (4) de la Loi. («joint health and safety committee»)
«programme de contrôle» Programme de contrôle de l’arsenic exigé par le présent règlement. («control program») Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 508/92, art. 2.
2. L’arsenic est prescrit comme substance désignée. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement s’applique aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où l’arsenic est produit, transformé, utilisé, manutentionné ou entreposé, ou constitue un sous-produit ou un déchet d’un procédé, et où les travailleurs risquent d’inhaler, d’ingérer ou d’absorber de l’arsenic, ou d’entrer en contact avec cette substance, ainsi qu’aux employeurs de tels travailleurs.
(2) L’employeur à qui le présent règlement s’applique prend les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, afin d’assurer que tout travailleur qui n’est pas un de ses employés, mais qui travaille dans le lieu de travail de l’employeur, et qui est exposé à l’arsenic et dont la santé risque d’être affectée, soit protégé. Le travailleur doit se conformer aux exigences de l’employeur.
(3) Le paragraphe (2) et les articles 4 à 16 du présent règlement ne s’appliquent:
a) ni à l’employeur ou aux travailleurs d’un employeur qui exerce des activités principalement dans le domaine de la construction;
b) ni aux activités minières, y compris la concentration, le concassage, le lavage, le broyage, le tamisage ou le transport d’un minerai métallique ou non métallique ou d’une substance ou roche métallifère, à moins que ces activités n’aient lieu dans une usine où l’on procède à la fusion, au grillage ou au raffinage du minerai ou dans un lieu attenant à une telle usine. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
4. (1) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène afin d’assurer que l’exposition moyenne pondérée selon la durée des travailleurs à l’arsenic en suspension dans l’air soit ramenée au niveau le plus bas qui soit pratique, mais ne dépasse en aucun cas la concentration dans l’air de 10 microgrammes d’arsenic par mètre cube d’air.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur veille à ce que l’exposition des travailleurs à l’arsenic ne dépasse pas la concentration maximale dans l’air mesurée sur une période de quinze minutes, de 50 microgrammes d’arsenic par mètre cube d’air.
(3) Sous réserve de l’article 5, l’employeur doit se conformer aux paragraphes (1) et (2) sans exiger des travailleurs qu’ils portent et utilisent un appareil respiratoire.
(4) L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur à l’arsenic en suspension dans l’air est calculée conformément à l’annexe. Le résultat du calcul de l’exposition peut être vérifié par un inspecteur.
(5) Les travailleurs doivent travailler conformément aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle.
(6) En cas de poursuite pour non-conformité au paragraphe (1) ou (2), constitue un moyen de défense pour l’employeur le fait de prouver qu’il s’est conformé au paragraphe pertinent et que la violation a eu lieu uniquement parce qu’un travailleur ne s’est pas conformé aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle, et que l’employeur a pris toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour exiger que le travailleur se conforme à ces pratiques. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
5. (1) Si l’obligation imposée au paragraphe 4 (1) ou (2) ne peut être observée:
a) soit en raison d’une situation d’urgence;
b) soit parce que les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition des travailleurs à l’arsenic en suspension dans l’air, selon le cas:
(i) n’existent pas ou ne sont pas disponibles,
(ii) ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée ou de la fréquence de l’exposition ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail,
(iii) sont rendues inefficaces en raison d’une panne temporaire d’équipement,
l’employeur fournit au travailleur un appareil respiratoire que le travailleur doit utiliser.
(2) L’employeur doit fournir un appareil respiratoire au travailleur qui est exposé à de l’arsenic en suspension dans l’air et qui en fait la demande, quel que soit le niveau d’exposition.
(3) Si l’employeur fournit un appareil respiratoire utilisé par un travailleur, l’appareil respiratoire :
a) doit être approprié, compte tenu des circonstances, à la concentration d’arsenic en suspension dans l’air;
b) doit se conformer au moins aux exigences contenues dans le code intitulé Code for Respiratory Equipment for Arsenic, daté du 22 mars 1986 et publié par le ministère;
c) doit être utilisé conformément aux exigences contenues dans ce code.
(4) L’employeur assure au travailleur une formation et lui donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation convenables de l’appareil respiratoire qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
6. (1) L’employeur à qui s’applique le présent règlement fait faire une évaluation écrite de l’exposition ou du risque d’exposition des travailleurs à l’arsenic au lieu de travail par inhalation, ingestion, absorption ou contact.
(2) En faisant faire l’évaluation, l’employeur tient compte de questions telles que :
a) les méthodes utilisées ou qui seront utilisées dans la transformation, l’utilisation, la manutention ou l’entreposage de l’arsenic;
b) le degré réel et potentiel de l’exposition des travailleurs à l’arsenic par inhalation, ingestion, absorption ou contact;
c) les mesures nécessaires pour contrôler une telle exposition au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène.
(3) En faisant faire l’évaluation, l’employeur consulte à ce propos le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut présenter des recommandations concernant l’évaluation.
(4) L’employeur remet à chaque membre du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire de l’évaluation qu’il a fait faire. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
7. (1) Si l’évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été faite conformément à l’article 6, que des travailleurs risquent d’être exposés à l’arsenic par inhalation, ingestion, absorption ou contact et que leur santé risque d’en être affectée, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs à l’arsenic et incorpore ces mesures dans un programme de contrôle de l’arsenic.
(2) Le programme de contrôle prévoit, notamment:
a) des contrôles techniques, des pratiques de travail et d’hygiène et des installations d’hygiène destinés à contrôler l’exposition des travailleurs à l’arsenic;
b) des méthodes pour surveiller les concentrations d’arsenic en suspension dans l’air du lieu de travail et l’exposition des travailleurs à la substance;
c) la tenue par l’employeur d’un dossier personnel d’exposition pour chaque travailleur exposé à l’arsenic au lieu de travail, y compris l’exposition moyenne pondérée selon la durée du travailleur, ainsi que les concentrations d’arsenic et les heures où ces concentrations ont été mesurées de façon à être représentatives de l’exposition du travailleur et utilisées pour calculer l’exposition moyenne;
d) un programme de formation pour les surveillants et les travailleurs concernant les effets de l’arsenic sur la santé et les mesures exigées en vertu du programme de contrôle.
(3) En élaborant les mesures mentionnées au paragraphe (1) et le programme de contrôle, l’employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité, qui peut présenter des recommandations à ce sujet. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
8. (1) Si des contrôles techniques deviennent possibles du fait des progrès des connaissances et de la technologie et ont pour effet, s’ils sont adoptés et mis en oeuvre par l’employeur, de ramener l’exposition des travailleurs au niveau ou au-dessous de la limite d’exposition moyenne pondérée selon la durée prescrite par le présent règlement, l’employeur adopte et met en oeuvre ces contrôles techniques là où il est raisonnable ou pratique de le faire.
(2) Si une modification est apportée à un procédé faisant intervenir l’arsenic ou à des méthodes d’utilisation, de manutention ou d’entreposage de l’arsenic, et si cette modification peut provoquer une augmentation notable de l’exposition des travailleurs à l’arsenic par inhalation, ingestion, absorption ou contact, l’employeur fait faire sans délai une nouvelle évaluation. Les articles 6 et 7 s’appliquent à cette nouvelle évaluation. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
9. (1) En cas de conflit entre l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité concernant l’évaluation exigée en vertu de l’article 6 ou 8, les mesures mentionnées au paragraphe 7 (1) ou le programme de contrôle ou ses dispositions, exigé en vertu de l’article 7 ou 8, l’employeur, un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité ou le comité peuvent en aviser un inspecteur. Ce dernier doit alors examiner la question et communiquer sa décision par écrit à l’employeur, au membre du comité ou au comité.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’affecter le pouvoir de l’inspecteur de donner un ordre en cas de contravention au présent règlement. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
10. (1) L’employeur distribue à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire du programme de contrôle qu’il a mis en vigueur et en communique le contenu aux travailleurs affectés par le programme.
(2) L’employeur met à la disposition des travailleurs, au lieu de travail, un exemplaire du programme de contrôle qu’il a mis en vigueur, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
11. Sous réserve de l’article 16, les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’arsenic en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à la substance sont celles indiquées dans le code intitulé Code for Measuring Airborne Arsenic, daté du 22 mars 1986 et publié par le ministère. Règl.de l’Ont. 378/91, art. 1.
12. Les résultats des mesures de surveillance des concentrations d’arsenic en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à la substance, selon les dispositions du programme de contrôle :
a) sont affichés sans délai par l’employeur dès qu’ils sont connus, pendant au moins quatorze jours, dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs affectés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance;
b) sont communiqués au comité mixte sur la santé et la sécurité;
c) sont conservés par l’employeur pendant au moins cinq ans. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
13. (1) Le dossier d’exposition de chaque travailleur à l’arsenic en suspension dans l’air du lieu de travail, tenu selon ce que prévoit le programme de contrôle, identifie le travailleur, y compris sa date de naissance, son poste ou ses responsabilités sur le lieu de travail, les résultats de la surveillance de l’exposition à l’arsenic en suspension dans l’air de son lieu de travail, l’utilisation par le travailleur d’un appareil respiratoire et le type d’appareil utilisé. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
(2) L’employeur conserve en lieu sûr le dossier du travailleur mentionné au paragraphe (1). Si l’employeur ne peut plus conserver le dossier, ce dernier est envoyé au médecin provincial du ministère du Travail pour qu’il soit conservé pendant la plus longue des deux périodes suivantes:
a) quarante ans après l’ouverture de ce dossier;
b) vingt ans après la fermeture de ce dossier. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 508/92, art. 1.
14. (1) Si, en raison de l’exposition à l’arsenic, une des situations suivantes se produit :
a) un travailleur ou le médecin d’un travailleur a des raisons de croire que l’inhalation, l’ingestion ou l’absorption d’arsenic ou le contact avec l’arsenic a affecté la santé du travailleur et le travailleur ou son médecin en avise l’employeur;
b) l’employeur croit qu’un travailleur a été exposé à l’arsenic par inhalation, ingestion, absorption ou contact, a des raisons de croire que la santé du travailleur risque d’en être affectée et en a informé le travailleur,
le travailleur passe, aux frais de l’employeur, un examen médical et des tests cliniques pour déterminer s’il est apte au travail, apte au travail avec des restrictions ou inapte à un travail comportant une exposition à l’arsenic. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
(2) Le médecin qui examine un travailleur en vertu du présent article a le droit de recevoir de l’employeur une copie du dossier d’exposition du travailleur à l’arsenic en suspension dans l’air ou, si le dossier est sous la garde du médecin provincial du ministère du Travail, d’en recevoir une copie du médecin provincial du ministère du Travail. Règl.de l’Ont. 378/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 508/92, art. 1.
(3) En cas de conflit entre l’employeur et un travailleur concernant un examen médical ou des tests cliniques exigés en vertu du paragraphe (1), l’employeur ou le travailleur peuvent aviser un inspecteur de ce conflit pour qu’il examine la question et communique sa décision par écrit à l’employeur et au travailleur. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
15. (1) Le médecin qui procède à l’examen médical ou aux tests cliniques prévus à l’article 14 avise le travailleur et l’employeur, qui doit alors agir en conséquence, si le travailleur est apte au travail ou si, du fait d’un état résultant d’une exposition à l’arsenic, il est apte au travail avec certaines restrictions ou inapte à un travail comportant une exposition à l’arsenic, sans cependant communiquer ni dévoiler à l’employeur le contenu du dossier ni les résultats de l’examen ou des tests.
(2) Si un travailleur est retiré d’un poste où il est exposé à l’arsenic parce que l’examen médical ou le test clinique prévu à l’article 14 révèle qu’il pourrait souffrir ou souffre d’une affection due à l’exposition à l’arsenic, et s’il en résulte pour lui une perte de salaire, il a droit à une indemnité aux conditions prévues par la Loi sur les accidents du travail.
(3) Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que, du fait d’une affection due à l’exposition à l’arsenic, le travailleur est apte au travail avec certaines restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé à l’arsenic, le médecin en avise le comité mixte sur la santé et la sécurité, par écrit et de façon confidentielle, et indique son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion. Règl. de l’Ont. 378/91, art.1.
(4) Si le médecin avise l’employeur que, du fait d’une affection due à l’exposition à l’arsenic, le travailleur est apte au travail avec certaines restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé à l’arsenic, il communique sans délai ce fait au médecin provincial du ministère du Travail. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 508/92, art. 3.
16. Pour l’application du présent règlement, les méthodes qui peuvent être utilisées ou adoptées peuvent différer de celles contenues dans les codes publiés par le ministère, à condition que la protection conférée par ces méthodes ou que les facteurs de précision et d’exactitude utilisés ou adoptés équivalent au moins à la protection ou aux facteurs contenus dans les codes publiés par le ministère. Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.
ANNEXE
L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur à l’arsenic en suspension dans l’air est calculée, pour une semaine de quarante heures et une journée de huit heures, comme suit :
1. Les concentrations moyennes d’arsenic auxquelles le travailleur est exposé sont déterminées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition du travailleur à l’arsenic durant son travail, selon ce qu’indique le code mentionné à l’article 11.
2. Les analyses donnent les concentrations de l’arsenic dans l’air exprimées en microgrammes d’arsenic par mètre cube d’air.
3. Les concentrations sont multipliées par la durée exprimée en heures de l’exposition présumée du travailleur à ces concentrations.
4. L’exposition hebdomadaire est calculée de la façon suivante :
C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition hebdomadaire cumulative
où
C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;
T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une semaine.
5. L’exposition hebdomadaire moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition hebdomadaire cumulative par 40.
6. L’exposition quotidienne est calculée de la façon suivante :
C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition quotidienne cumulative
où
C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;
T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée.
7. L’exposition quotidienne moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par 8.
Règl. de l’Ont. 378/91, art. 1.