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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 841

SUBSTANCE DÉSIGNÉE — OXYDE D’ÉTHYLÈNE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 490/09, art. 33 et 34.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 490/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité mixte sur la santé et la sécurité» S’entend notamment d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l’article 9 de la Loi, d’un comité similaire ou d’un accord, programme ou régime auquel les travailleurs participent et qui est conforme au paragraphe 9 (4) de la Loi. («joint health and safety committee»)

«programme de contrôle» Programme de contrôle de l’oxyde d’éthylène exigé par le présent règlement. («control program»)

«programme d’urgence» Programme d’urgence pour l’oxyde d’éthylène exigé par le présent règlement. («emergency program») Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 515/92, art. 1.

2. L’oxyde d’éthylène est prescrit comme substance désignée. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement s’applique aux employeurs et travailleurs à un lieu de travail où de l’oxyde d’éthylène est présent. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur à qui le présent règlement s’applique prend des précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, afin d’assurer que tout travailleur qui n’est pas un de ses employés, mais qui travaille dans le lieu de travail de l’employeur, et qui est exposé à l’oxyde d’éthylène et dont la santé risque d’être affectée, soit protégé. Le travailleur doit se conformer aux exigences de l’employeur. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) et les articles 4 à 17 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’employeur ou aux travailleurs d’un employeur qui exerce des activités principalement dans le domaine de la construction. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

4. (1) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène afin d’assurer que l’exposition moyenne pondérée selon la durée des travailleurs à l’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air soit ramenée au niveau le plus bas qui soit pratique, mais ne dépasse en aucun cas la concentration dans l’air d’une partie d’oxyde d’éthylène par million de parties d’air ou 1,8 milligramme d’oxyde d’éthylène par mètre cube d’air. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur veille à ce que l’exposition des travailleurs à l’oxyde d’éthylène ne dépasse pas la concentration maximale dans l’air, mesurée sur une période de quinze minutes, de dix parties d’oxyde d’éthylène par million de parties d’air ou 18 milligrammes d’oxyde d’éthylène par mètre cube d’air. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(3) Sous réserve de l’article 5, l’employeur doit se conformer aux paragraphes (1) et (2) sans exiger des travailleurs qu’ils portent et utilisent un appareil respiratoire. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(4) L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur à l’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air est calculée conformément à l’annexe. Le résultat du calcul de l’exposition peut être vérifié par un inspecteur. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(5) Les travailleurs doivent travailler conformément aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle ou du programme d’urgence du lieu de travail auquel le programme s’applique. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(6) En cas de poursuite pour non-conformité au paragraphe (1) ou (2), constitue un moyen de défense pour l’employeur le fait de prouver qu’il s’est conformé au paragraphe (1) ou (2) et qu’une violation du paragraphe (1) ou (2) a eu lieu uniquement parce qu’un travailleur ne s’est pas conformé aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle ou du programme d’urgence du lieu de travail, et que l’employeur a pris toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour exiger que le travailleur se conforme à ces pratiques. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

5. (1) Si l’obligation imposée au paragraphe 4 (1) ou (2) ne peut être observée :

a) soit en raison d’une situation d’urgence;

b) soit parce que les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition des travailleurs à l’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air, selon le cas :

(i) n’existent pas ou ne sont pas disponibles,

(ii) ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée ou de la fréquence de l’exposition ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail,

(iii) sont rendues inefficaces en raison d’une panne temporaire d’équipement;

l’employeur fournit au travailleur un appareil respiratoire que le travailleur doit utiliser. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) L’employeur doit fournir un appareil respiratoire au travailleur qui est exposé à de l’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air et qui en fait la demande. Le travailleur doit utiliser l’appareil respiratoire fourni par l’employeur. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(3) Si l’employeur fournit un appareil respiratoire utilisé par un travailleur, l’appareil respiratoire :

a) doit être approprié, compte tenu des circonstances, à la concentration d’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air;

b) doit se conformer au moins aux exigences contenues dans le code intitulé Code for Respiratory Equipment for Ethylene Oxide, daté du 28 février 1986 et publié par le ministère;

c) doit être utilisé conformément aux exigences contenues dans ce code. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(4) L’employeur assure au travailleur une formation et lui donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation convenables de l’appareil respiratoire qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

6. (1) L’employeur à qui s’applique le présent règlement fait faire une évaluation écrite de l’exposition ou du risque d’exposition des travailleurs à l’oxyde d’éthylène au lieu de travail par inhalation, absorption ou contact. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) En faisant faire l’évaluation, l’employeur tient compte de questions telles que :

a) les méthodes utilisées ou qui seront utilisées dans la production, la transformation, l’utilisation, la manutention ou l’entreposage de l’oxyde d’éthylène;

b) le degré réel et potentiel de l’exposition des travailleurs à l’oxyde d’éthylène par inhalation, absorption ou contact;

c) les mesures nécessaires pour contrôler une telle exposition au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(3) En faisant faire l’évaluation, l’employeur consulte à ce propos le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut présenter des recommandations concernant l’évaluation. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(4) L’employeur remet à chaque membre du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire de l’évaluation qu’il a fait faire. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

7. (1) Sous réserve de l’article 8, si l’évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été faite conformément à l’article 6, que des travailleurs risquent d’être exposés à l’oxyde d’éthylène par inhalation, absorption ou contact et que leur santé risque d’en être affectée, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs à l’oxyde d’éthylène et incorpore ces mesures dans un programme de contrôle de l’oxyde d’éthylène. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) Le programme de contrôle prévoit, notamment :

a) des contrôles techniques, des pratiques de travail et d’hygiène et des installations d’hygiène destinés à contrôler l’exposition des travailleurs à l’oxyde d’éthylène;

b) des méthodes pour surveiller les concentrations d’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air du lieu de travail et l’exposition des travailleurs à la substance;

c) la tenue par l’employeur d’un dossier personnel d’exposition pour chaque travailleur exposé à l’oxyde d’éthylène au lieu de travail, y compris l’exposition moyenne pondérée selon la durée du travailleur, ainsi que les concentrations d’oxyde d’éthylène et les heures où ces concentrations ont été mesurées de façon à être représentatives de l’exposition du travailleur et utilisées pour calculer l’exposition moyenne;

d) un programme de formation pour les superviseurs et les travailleurs concernant les effets de l’oxyde d’éthylène sur la santé et les mesures exigées aux termes du programme de contrôle. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(3) En élaborant les mesures mentionnées au paragraphe (1) et le programme de contrôle, l’employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité, qui peut présenter des recommandations à ce sujet. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

8. (1) Si l’oxyde d’éthylène n’est manipulé ou entreposé qu’en bouteilles fermées et n’est présent sous aucune autre forme sur le lieu de travail, et si une évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été faite conformément à l’article 6, que des travailleurs risquent d’être exposés à l’oxyde d’éthylène par inhalation, absorption ou contact en cas d’accident ou de fuite et que leur santé risque d’en être affectée, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour protéger les travailleurs en cas d’accident ou de fuite et incorpore ces mesures dans un programme d’urgence. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) Le programme d’urgence prévoit, notamment :

a) l’identification, au moyen d’écriteaux d’avertissement bien visibles, de tous les endroits où se trouve une bouteille d’oxyde d’éthylène;

b) un système d’évacuation efficace;

c) l’emplacement et la fourniture d’appareils respiratoires à utiliser en cas d’urgence;

d) l’examen et l’évaluation de l’atmosphère, là où il est pratique de le faire, pour déceler la présence ou l’absence d’oxyde d’éthylène pendant et après une urgence;

e) un programme de formation pour familiariser les surveillants et les travailleurs avec les effets de l’oxyde d’éthylène sur la santé et les mesures à prendre en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(3) En élaborant les mesures mentionnées au paragraphe (1) et le programme d’urgence, l’employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité, qui peut présenter des recommandations à ce sujet. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

9. Si une modification est apportée à un procédé faisant intervenir l’oxyde d’éthylène ou à des méthodes de production, d’utilisation, de manutention ou d’entreposage de l’oxyde d’éthylène, et si cette modification peut provoquer une augmentation notable de l’exposition des travailleurs à l’oxyde d’éthylène par inhalation, absorption ou contact, l’employeur fait faire sans délai une nouvelle évaluation. Les articles 6 et 7 ou les articles 6 et 8 s’appliquent à cette nouvelle évaluation. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

10. (1) En cas de conflit entre un employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité concernant un des sujets suivants :

a) l’évaluation exigée en vertu de l’article 6 ou 9;

b) les mesures mentionnées au paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

c) le programme de contrôle ou ses dispositions, exigé en vertu de l’article 7 ou 9;

d) le programme d’urgence ou ses dispositions, exigé en vertu de l’article 8 ou 9,

l’employeur, un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité ou le comité peuvent en aviser un inspecteur. Ce dernier doit alors examiner la question et communiquer sa décision par écrit à l’employeur, au membre du comité et au comité. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’affecter le pouvoir de l’inspecteur de donner un ordre en cas de contravention au présent règlement. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

11. (1) L’employeur distribue à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire du programme de contrôle ou du programme d’urgence qu’il a mis en vigueur et en communique le contenu aux travailleurs affectés par le programme. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) L’employeur met à la disposition des travailleurs, au lieu de travail, un exemplaire du programme de contrôle ou du programme d’urgence qu’il a mis en vigueur, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

12. Sous réserve de l’article 17, les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à la substance sont celles indiquées dans le code intitulé Code for Measuring Airborne Ethylene Oxide, daté du 28 février 1986 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

13. Les résultats des mesures de surveillance des concentrations d’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à la substance, selon les dispositions du programme de contrôle :

a) sont affichés sans délai par l’employeur dès qu’ils sont connus, pendant au moins quatorze jours, dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs affectés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance;

b) sont communiqués au comité mixte sur la santé et la sécurité;

c) sont conservés par l’employeur pendant au moins cinq ans. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

14. (1) Le dossier d’exposition de chaque travailleur à l’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air du lieu de travail, tenu en vertu des dispositions du programme de contrôle, identifie le travailleur, y compris sa date de naissance, son poste ou ses responsabilités sur le lieu de travail, les résultats de la surveillance de l’exposition à l’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air de son lieu de travail, l’utilisation par le travailleur d’un appareil respiratoire et le type d’appareil utilisé. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) L’employeur conserve en lieu sûr le dossier mentionné au paragraphe (1) pendant la plus longue des deux périodes suivantes :

a) quarante ans après l’ouverture de ce dossier;

b) vingt ans après la fermeture de ce dossier. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(3) Si l’employeur ne peut plus conserver le dossier mentionné au paragraphe (1), il l’envoie au médecin provincial du ministère du Travail qui le conserve jusqu’à la fin de la période mentionnée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 515/92, art.2.

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un travailleur est exposé à l’oxyde d’éthylène et qu’une des situations suivantes se produit :

a) le travailleur ou son médecin a des raisons de croire que la santé du travailleur peut être affectée par l’exposition à la substance et le travailleur ou son médecin en a avisé l’employeur;

b) l’employeur a des raisons de croire que la santé du travailleur peut être affectée par l’exposition et l’employeur en a avisé le travailleur;

c) le médecin provincial du ministère du Travail l’exige,

le travailleur passe, aux frais de l’employeur, des examens médicaux et des tests cliniques pour déterminer s’il est affecté par une maladie professionnelle en raison de l’exposition à la substance et s’il est apte au travail, apte au travail avec des restrictions ou inapte à poursuivre un travail comportant une exposition à l’oxyde d’éthylène. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 515/92, art.3.

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) a) ou b) est donné par écrit. L’avis prévu à l’alinéa (1) b) informe le travailleur qu’il peut contester la nécessité de passer des examens médicaux et des tests cliniques en avisant un inspecteur de la contestation. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(3) En cas de conflit entre l’employeur et un travailleur en vertu de l’alinéa (1) a) ou b) concernant la nécessité pour un travailleur de passer des examens médicaux ou des tests cliniques, l’employeur ou le travailleur peuvent en aviser un inspecteur pour qu’il fasse étudier la question et communique sa décision par écrit à l’employeur et au travailleur. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(4) L’employeur fournit au médecin qui examine le travailleur ou qui supervise les tests cliniques un exemplaire du dossier d’exposition du travailleur à l’oxyde d’éthylène, si un tel dossier existe. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

16. (1) Le médecin qui procède aux examens médicaux ou aux tests cliniques visés à l’article 15 avise le travailleur et l’employeur, qui doit alors agir en conséquence, si le travailleur est apte au travail ou si, du fait d’un état résultant d’une exposition à l’oxyde d’éthylène, il est apte au travail avec certaines restrictions ou inapte à un travail comportant une exposition à l’oxyde d’éthylène, sans cependant communiquer ni dévoiler à l’employeur le contenu du dossier ni les résultats des examens ou des tests. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(2) Si un travailleur est retiré d’un poste où il est exposé à l’oxyde d’éthylène parce qu’un examen médical ou un test clinique passé en vertu de l’article 15 révèle qu’il pourrait souffrir ou souffre d’une affection due à l’exposition à l’oxyde d’éthylène, et s’il en résulte pour lui une perte de salaire, il a droit à une indemnité aux conditions prévues par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 107/04, art. 1.

(3) Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que, du fait d’une affection due à l’exposition à l’oxyde d’éthylène, le travailleur est apte au travail avec restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé à l’oxyde d’éthylène, le médecin en avise le comité mixte sur la santé et la sécurité, par écrit et de façon confidentielle, et indique son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

(4) Si le médecin avise l’employeur que, du fait d’une affection due à l’exposition à l’oxyde d’éthylène, le travailleur est apte au travail avec restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé à l’oxyde d’éthylène, il communique sans délai ce fait au médecin provincial du ministère du Travail. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 515/92, art.4.

17. Pour l’application du présent règlement, les méthodes qui peuvent être utilisées ou adoptées peuvent différer de celles contenues dans les codes publiés par le ministère, à condition que la protection conférée par ces méthodes ou que les facteurs de précision et d’exactitude utilisés ou adoptés équivalent au moins à la protection ou aux facteurs contenus dans les codes publiés par le ministère. Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

ANNEXE

L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur à l’oxyde d’éthylène en suspension dans l’air est calculée, pour une semaine de quarante heures et une journée de huit heures, comme suit :

1. Les concentrations moyennes d’oxyde d’éthylène auxquelles le travailleur est exposé sont déterminées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition du travailleur à l’oxyde d’éthylène durant son travail, selon ce qu’indique le code mentionné à l’article 12.

2. Les analyses donnent les concentrations d’oxyde d’éthylène dans l’air exprimées en parties d’oxyde d’éthylène par million de parties d’air ou en milligrammes d’oxyde d’éthylène par mètre cube d’air.

3. Les concentrations sont multipliées par la durée exprimée en heures de l’exposition présumée du travailleur à ces concentrations.

4. L’exposition hebdomadaire est calculée de la façon suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition hebdomadaire cumulative

C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une semaine.

5. L’exposition hebdomadaire moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition hebdomadaire cumulative par 40.

6. L’exposition quotidienne est calculée de la façon suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition quotidienne cumulative

C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée.

7. L’exposition quotidienne moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par 8.

Règl. de l’Ont. 379/91, art. 1.

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