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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 842

SUBSTANCE DÉSIGNÉE — ISOCYANATES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 490/09, art. 33 et 34.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 490/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité mixte sur la santé et la sécurité» S’entend notamment d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l’article 9 de la Loi, d’un comité similaire et des travailleurs ou de leurs représentants qui participent à un accord, un programme ou un régime conformément au paragraphe 9 (4) de la Loi. («joint health and safety committee»)

«isocyanates» Isocyanates organiques. («isocyanates») Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

2. Les isocyanates sont prescrits comme substances désignées. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent règlement s’applique aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où les isocyanates sont produits, utilisés, manipulés ou entreposés et où les travailleurs risquent d’inhaler ou d’entrer en contact avec cette substance, ainsi qu’aux employeurs de tels travailleurs. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur à qui le présent règlement s’applique prend les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, afin d’assurer que tout travailleur qui n’est pas un de ses employés, mais qui travaille au lieu de travail de l’employeur, qui est exposé à des isocyanates et dont la santé risque d’être affectée, soit protégé. Le travailleur doit se conformer aux exigences de l’employeur. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) et les articles 4 à 18 ne s’appliquent pas aux constructeurs, aux employeurs réalisant un projet ni aux travailleurs de projet ou de chantier. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

4. (1) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène, afin d’assurer que l’exposition moyenne pondérée selon la durée des travailleurs au toluène-diisocyanate (TDI), au méthylène-diphénylisocyanate (MDI), à l’hexaméthylène-diisocyanate-1,6 (HDI) ou à l’isophorone-diisocyanate (IPDI) soit ramenée au niveau le plus bas qui soit pratique, mais ne dépasse en aucun cas la concentration dans l’air de 0,005 partie de l’isocyanate par un volume d’un million de parties d’air ou de 0,2 micromole de l’isocyanate par mètre cube d’air. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur veille à ce que l’exposition des travailleurs au toluène-diisocyanate (TDI), au méthylène-diphénylisocyanate (MDI), à l’hexaméthylène-diisocyanate-1,6 (HDI) ou à l’isophorone-diisocyanate (IPDI) ne dépasse en aucun cas 0,02 partie de l’isocyanate par un volume d’un million de parties d’air ou 0,8 micromole de l’isocyanate par mètre cube d’air. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (7), l’employeur doit se conformer aux paragraphes (1) et (2) sans exiger des travailleurs qu’ils portent et utilisent un appareil respiratoire. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(4) L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur aux isocyanates mentionnés au paragraphe (1) est calculée conformément à l’annexe. Le résultat du calcul de l’exposition peut être vérifié par un inspecteur. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(5) Les travailleurs doivent travailler conformément aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle des isocyanates. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(6) En cas de poursuite pour non-conformité au paragraphe (1) ou (2), constitue un moyen de défense pour l’employeur le fait de prouver qu’il s’est conformé au paragraphe (1) ou (2) et qu’une violation du paragraphe (1) ou (2) a eu lieu uniquement parce qu’un travailleur ne s’est pas conformé aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle des isocyanates, et que l’employeur a pris toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour exiger que le travailleur se conforme à ces pratiques. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(7) Lorsque l’obligation imposée au paragraphe (1) ou (2) ne peut être observée :

a) soit en raison d’une situation d’urgence;

b) soit parce que les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition des travailleurs aux isocyanates en suspension dans l’air, selon le cas :

(i) n’existent pas ou ne sont pas disponibles,

(ii) ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée ou de la fréquence de l’exposition ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail,

(iii) sont rendues inefficaces en raison d’une panne temporaire d’équipement,

l’employeur fournit au travailleur un appareil respiratoire que le travailleur doit utiliser. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

5. En ce qui concerne les isocyanates autres que ceux visés aux paragraphes 4 (1) et (2), l’employeur :

a) adopte et met en oeuvre des contrôles techniques et des pratiques d’hygiène et de travail raisonnables et pratiques;

b) fournit aux travailleurs qui manipulent, distribuent, mélangent, appliquent, utilisent, transfèrent ou éliminent des isocyanates, et qui risquent d’inhaler ou d’entrer en contact avec des isocyanates, le matériel protecteur personnel approprié. Les travailleurs doivent porter et utiliser le matériel. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

6. (1) Si l’employeur fournit un appareil respiratoire utilisé par un travailleur, l’appareil respiratoire doit être approprié, compte tenu des circonstances, à la concentration d’isocyanates en suspension dans l’air et doit se conformer au moins aux exigences contenues dans le code intitulé Code for Respiratory Equipment for Isocyanates, daté du 17 juin 1983 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) L’employeur assure au travailleur une formation et lui donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation convenables de l’appareil respiratoire qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

7. (1) L’employeur à qui s’applique le présent règlement fait faire une évaluation écrite de l’exposition ou du risque d’exposition des travailleurs à des isocyanates au lieu de travail par inhalation ou contact. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) En faisant faire l’évaluation, l’employeur tient compte de questions telles que :

a) les méthodes utilisées ou qui seront utilisées dans la production, la transformation, l’utilisation, la manutention ou l’entreposage d’isocyanates;

b) le degré réel et potentiel de l’exposition des travailleurs à des isocyanates par inhalation ou contact;

c) les mesures nécessaires pour contrôler une telle exposition au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(3) En faisant faire l’évaluation, l’employeur consulte à ce propos le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut présenter des recommandations concernant l’évaluation. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(4) L’employeur remet à chaque membre du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire de l’évaluation qu’il a fait faire. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

8. (1) Si l’évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été faite conformément à l’article 7, que des travailleurs risquent d’être exposés à des isocyanates par inhalation ou contact et que leur santé risque d’en être affectée, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs aux isocyanates et incorpore ces mesures dans un programme de contrôle des isocyanates. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) Le programme de contrôle des isocyanates prévoit, notamment :

a) des contrôles techniques, des pratiques de travail et d’hygiène et des installations d’hygiène destinés à contrôler l’exposition des travailleurs à des isocyanates;

b) des méthodes pour surveiller les concentrations des isocyanates visés aux paragraphes 4 (1) et (2) dans l’air du lieu de travail et l’exposition des travailleurs à ces substances;

c) la tenue par l’employeur d’un dossier personnel d’exposition pour chaque travailleur exposé au lieu de travail à des isocyanates visés aux paragraphes 4 (1) et (2), y compris l’exposition moyenne pondérée selon la durée du travailleur, ainsi que les concentrations d’isocyanates et les heures où ces concentrations ont été mesurées de façon à être représentatives de l’exposition du travailleur et utilisées pour calculer l’exposition moyenne;

d) un dossier personnel des durées d’exposition probables des travailleurs à des isocyanates autres que ceux visés aux paragraphes 4 (1) et (2);

e) des examens médicaux et des tests cliniques pour les travailleurs;

f) un dossier médical pour chaque travailleur indiquant les examens médicaux et les tests cliniques passés par le travailleur, tenu par le médecin qui l’a examiné ou qui a demandé les examens et les tests;

g) un programme de formation pour les surveillants et les travailleurs concernant les effets des isocyanates sur la santé et les mesures exigées en vertu du programme de contrôle des isocyanates. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(3) En élaborant les mesures mentionnées au paragraphe (1) et le programme de contrôle des isocyanates, l’employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité, qui peut présenter des recommandations à ce sujet. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

9. Si une modification est apportée à un procédé faisant intervenir des isocyanates ou à des méthodes de production, d’utilisation, de manutention ou d’entreposage d’isocyanates, et si cette modification peut provoquer une augmentation notable de l’exposition des travailleurs à des isocyanates par inhalation ou contact, l’employeur fait faire sans délai une nouvelle évaluation. Les articles 7 et 8 s’appliquent à cette nouvelle évaluation. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

10. (1) En cas de conflit entre l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité concernant l’évaluation exigée en vertu de l’article 7 ou 9, les mesures mentionnées au paragraphe 8 (1) ou le programme de contrôle des isocyanates ou ses dispositions, exigé en vertu de l’article 8 ou 9, l’employeur, un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité ou le comité peuvent en aviser un inspecteur. Ce dernier doit alors examiner la question et communiquer sa décision par écrit à l’employeur, au membre du comité ou au comité. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’affecter le pouvoir de l’inspecteur de donner un ordre en cas de contravention au présent règlement. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

11. (1) L’employeur distribue à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire du programme de contrôle des isocyanates qu’il a mis en vigueur et en communique le contenu aux travailleurs affectés par le programme. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) L’employeur met à la disposition des travailleurs, au lieu de travail, un exemplaire du programme de contrôle des isocyanates qu’il a mis en vigueur, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

12. Sous réserve de l’article 18, les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’isocyanates en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à ces substances sont celles indiquées dans le code intitulé Code for Measuring Airborne Isocyanates, daté du 17 juin 1983 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

13. Les résultats des mesures de surveillance des concentrations d’isocyanates en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à ces substances, selon les dispositions du programme de contrôle des isocyanates :

a) sont affichés sans délai par l’employeur dès qu’ils sont connus, pendant au moins quatorze jours, dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs affectés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance;

b) sont communiqués au comité mixte sur la santé et la sécurité;

c) sont conservés par l’employeur pendant au moins cinq ans. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

14. (1) Les travailleurs passent, aux frais de l’employeur, les examens médicaux et les tests cliniques exigés en vertu du programme de contrôle des isocyanates. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) Les examens médicaux et les tests cliniques exigés en vertu du programme de contrôle des isocyanates comportent des dispositions exigeant :

a) des examens médicaux préembauchage et préplacement qui comprennent :

(i) les antécédents médicaux,

(ii) un examen physique,

(iii) les tests cliniques exigés par le médecin, y compris des radiographies thoraciques postéro-antérieures et des tests de la fonction pulmonaire;

b) des examens médicaux et des tests cliniques périodiques qui comprennent les éléments prescrits à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(3) Les antécédents médicaux, l’examen physique et les tests cliniques doivent être conformes aux dispositions du code intitulé Code for Medical Surveillance of Isocyanates Exposed Workers, daté du 17 juin 1983 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

15. (1) Le dossier d’exposition de chaque travailleur à des isocyanates en suspension dans l’air du lieu de travail, tenu en vertu du programme de contrôle des isocyanates, identifie le travailleur, y compris sa date de naissance, son poste ou ses responsabilités sur le lieu de travail, les résultats de la surveillance de l’exposition à des isocyanates en suspension dans l’air de son lieu de travail, l’utilisation par le travailleur d’un appareil respiratoire et le type d’appareil utilisé. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) L’employeur fournit au médecin qui examine un travailleur et qui supervise les tests cliniques passés par le travailleur, une copie du dossier d’exposition du travailleur à des isocyanates en suspension dans l’air, selon ce que prévoit le programme de contrôle des isocyanates. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

16. (1) Le dossier des examens médicaux et des tests cliniques du travailleur passés en vertu du présent règlement et le dossier d’exposition du travailleur à des isocyanates en suspension dans l’air fourni par l’employeur en vertu du paragraphe 15 (2), sont gardés en lieu sûr par le médecin qui a effectué les examens et les tests ou qui les a supervisés pendant la plus longue des deux périodes suivantes :

a) quarante ans après l’ouverture de ces dossiers;

b) vingt ans après la fermeture de ces dossiers. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) Si le médecin ne peut plus ou ne veut plus conserver les dossiers, ceux-ci sont envoyés au médecin provincial du ministère du Travail ou à un médecin que désigne le médecin provincial, et les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 518/91, art. 1.

17. (1) Le médecin qui procède à l’examen physique ou aux tests cliniques ou qui supervise l’examen ou les tests avise le travailleur et l’employeur, qui doit alors agir en conséquence, si le travailleur est apte au travail ou si, du fait d’un état résultant d’une exposition à des isocyanates par inhalation ou contact, il est apte au travail avec certaines restrictions ou s’il est inapte à un travail comportant une exposition à des isocyanates, sans cependant communiquer ni dévoiler à l’employeur le contenu du dossier ni les résultats de l’examen ou des tests. Lorsqu’il avise l’employeur que le travailleur est apte au travail avec certaines restrictions ou inapte au travail, le médecin est régi par les dispositions du code intitulé Code for Medical Surveillance of Isocyanates Exposed Workers, auquel renvoie le paragraphe 14 (3). Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(2) Si un travailleur est retiré d’un poste où il est exposé à des isocyanates parce qu’un examen physique ou un test clinique révèle qu’il pourrait souffrir ou souffre d’une affection due à l’exposition à des isocyanates par inhalation ou contact, et s’il en résulte pour lui une perte de salaire, il a droit à une indemnité aux conditions prévues par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 108/04, art. 1.

(3) Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que, du fait d’une affection due à l’exposition à des isocyanates, le travailleur est apte au travail avec restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé à des isocyanates, le médecin en avise le comité mixte sur la santé et la sécurité, par écrit et de façon confidentielle, et indique son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(4) Le médecin qui effectue l’examen ou les tests donne une copie du dossier d’exposition et du dossier et des résultats des examens physiques et des tests cliniques du travailleur :

a) au travailleur ou au médecin du travailleur, sur demande écrite du travailleur;

b) dans le cas d’un travailleur décédé, au parent le plus proche ou à l’ayant droit du travailleur, sur demande écrite de ce parent ou de cet ayant droit.

Toute autorisation donnée à une autre personne par le travailleur, son parent le plus proche ou son ayant droit est nulle. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

(5) Si le médecin avise l’employeur que, du fait d’une affection due à l’exposition à des isocyanates, le travailleur est apte au travail avec restrictions ou inapte à un travail où il serait exposé à des isocyanates, il communique sans délai ce fait au médecin provincial du ministère du Travail. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 518/92, art. 2.

18. Pour l’application du présent règlement, les méthodes qui peuvent être utilisées ou adoptées peuvent différer de celles contenues dans les codes publiés par le ministère, à condition que la protection conférée par ces méthodes ou que les facteurs de précision et d’exactitude utilisés ou adoptés équivalent au moins à la protection ou aux facteurs contenus dans les codes publiés par le ministère. Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

ANNEXE

L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur à des isocyanates en suspension dans l’air visés au paragraphe 4 (1) est calculée, pour une semaine de quarante heures et une journée de huit heures, comme suit :

1. Les concentrations moyennes d’isocyanates auxquelles le travailleur est exposé sont déterminées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition du travailleur à des isocyanates durant son travail, selon ce qu’indique le code mentionné à l’article 12.

2. Les analyses donnent les concentrations d’isocyanates dans l’air exprimées en parties d’isocyanates par un volume d’un million de parties d’air ou en micromoles d’isocyanates par mètre cube d’air.

3. Les concentrations sont multipliées par la durée exprimée en heures de l’exposition présumée du travailleur à ces concentrations.

4. L’exposition hebdomadaire est calculée de la façon suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition hebdomadaire cumulative

C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une semaine.

5. L’exposition hebdomadaire moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition hebdomadaire cumulative par 40.

6. L’exposition quotidienne est calculée de la façon suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition quotidienne cumulative

C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée.

7. L’exposition quotidienne moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par 8.

Règl. de l’Ont. 377/91, art. 1.

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