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R.R.O. 1990, Règl. 843 : SUBSTANCE DÉSIGNÉE - PLOMB
en vertu de santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1
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16 décembre 2009 – 30 juin 2010 | |
21 avril 2004 – 15 décembre 2009 | |
30 septembre 2000 – 20 avril 2004 |
Loi sur la santé et la sécurité au travail
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 843
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 389/00
SUBSTANCE DÉSIGNÉE — PLOMB
Version telle qu’elle existait du 30 septembre 2000 au 20 avril 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«comité mixte sur la santé et la sécurité» S’entend notamment d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en vertu de l’article 9 de la Loi, d’un comité similaire et des travailleurs ou de leurs représentants qui participent à un accord, un programme ou un régime conformément au paragraphe 9 (4) de la Loi. («joint health and safety committee»)
«plomb» Plomb élémentaire, composés inorganiques du plomb et composés organiques du plomb. («lead») Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
2. Le plomb est prescrit comme substance désignée. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
3. (1) Le présent règlement s’applique aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le plomb est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’inhaler, d’ingérer ou d’absorber cette substance, ainsi qu’aux employeurs de tels travailleurs. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) Lorsque des travaux de construction se déroulent au lieu de travail d’un employeur à qui le présent règlement s’applique, l’employeur doit se conformer aux articles 4 et 5 en ce qui concerne tout travailleur qui n’est pas un de ses employés et qui, selon le cas :
a) participe aux travaux de construction, même si ces travaux sont effectués aux termes d’un contrat conclu avec une autre personne;
b) a le droit ou l’autorisation de se trouver au lieu de travail. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(3) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement ne s’applique pas aux constructeurs ni aux employeurs d’un chantier de construction en ce qui concerne les travailleurs de chantier. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
4. (1) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène, afin d’assurer que l’exposition moyenne pondérée selon la durée des travailleurs au plomb en suspension dans l’air, à l’exclusion du plomb tétraéthylique, ne dépasse pas 0,05 milligramme de plomb par mètre cube d’air et, dans le cas du plomb tétraéthylique, ne dépasse pas 0,10 milligramme de plomb par mètre cube d’air. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 389/00, par. 1 (1).
(2) Afin de se conformer au paragraphe (1), l’employeur veille à ce que la concentration maximale de l’exposition au plomb tétraéthylique en suspension dans l’air ne dépasse pas 0,30 milligramme de plomb par mètre cube d’air et à ce que l’exposition des travailleurs à une telle concentration maximale :
a) ne dure qu’au plus 15 minutes à la fois;
b) ne se produise qu’au plus quatre fois par jour ouvrable;
c) n’ait pas lieu avant qu’il ne se soit écoulé au moins 60 minutes depuis la dernière exposition à cette concentration. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 389/00, par. 1 (2).
(3) Sous réserve de l’article 5, l’employeur doit se conformer aux paragraphes (1) et (2) sans exiger des travailleurs qu’ils portent et utilisent un appareil respiratoire. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(4) L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur au plomb en suspension dans l’air est calculée conformément à l’annexe. Le résultat du calcul de l’exposition peut être vérifié par un inspecteur. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(5) Les travailleurs doivent travailler conformément aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle du plomb. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(6) En cas de poursuite pour non-conformité au paragraphe (1), constitue un moyen de défense pour l’employeur le fait de prouver qu’il s’est conformé au paragraphe (1) et qu’une violation du paragraphe (1) a eu lieu uniquement parce qu’un travailleur ne s’est pas conformé aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes aux dispositions du programme de contrôle du plomb, et que l’employeur a pris toutes les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour exiger que le travailleur se conforme à ces pratiques. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
5. (1) Si l’obligation imposée au paragraphe 4 (1) ne peut être observée :
a) soit en raison d’une situation d’urgence;
b) soit parce que les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition des travailleurs au plomb en suspension dans l’air, selon le cas :
(i) n’existent pas ou ne sont pas disponibles,
(ii) ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée ou de la fréquence de l’exposition ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail,
(iii) sont rendues inefficaces en raison d’une panne temporaire d’équipement,
l’employeur fournit au travailleur un appareil respiratoire que le travailleur doit utiliser. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) Si l’employeur fournit un appareil respiratoire utilisé par un travailleur, l’appareil respiratoire doit être approprié, compte tenu des circonstances, au type et à la concentration du plomb en suspension dans l’air et doit se conformer au moins aux exigences contenues dans le code intitulé Code for Respiratory Equipment for Lead, daté du 30 juin 2000 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 389/00, art. 2.
(3) L’employeur assure au travailleur une formation et lui donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation convenables de l’appareil respiratoire qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
6. (1) L’employeur à qui s’applique le présent règlement fait faire une évaluation écrite de l’exposition ou du risque d’exposition des travailleurs au plomb au lieu de travail par inhalation, ingestion ou absorption. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) En faisant faire l’évaluation, l’employeur tient compte de questions telles que :
a) les méthodes utilisées ou qui seront utilisées dans la transformation, l’utilisation, la manutention ou l’entreposage du plomb;
b) le degré réel et potentiel de l’exposition des travailleurs au plomb par inhalation, ingestion ou absorption;
c) les mesures nécessaires pour contrôler une telle exposition au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(3) En faisant faire l’évaluation, l’employeur consulte à ce propos le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut présenter des recommandations concernant l’évaluation. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(4) L’employeur remet à chaque membre du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire de l’évaluation qu’il a fait faire. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
7. (1) Si l’évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été faite conformément à l’article 6, que des travailleurs risquent d’être exposés au plomb par inhalation, ingestion ou absorption et que leur santé risque d’en être affectée, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs au plomb et incorpore ces mesures dans un programme de contrôle du plomb. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) Le programme de contrôle du plomb prévoit, notamment :
a) des contrôles techniques, des pratiques de travail et d’hygiène et des installations d’hygiène destinés à contrôler l’exposition des travailleurs au plomb;
b) des méthodes pour surveiller les concentrations de plomb en suspension dans l’air du lieu de travail et l’exposition des travailleurs à la substance;
c) la tenue, par l’employeur, d’un dossier personnel d’exposition pour chaque travailleur exposé au plomb au lieu de travail;
d) des examens médicaux et des tests cliniques pour les travailleurs;
e) un dossier médical pour chaque travailleur indiquant les examens médicaux et les tests cliniques passés par le travailleur, tenu par le médecin qui l’a examiné ou qui a demandé les examens et les tests. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(3) En élaborant les mesures mentionnées au paragraphe (1) et le programme de contrôle du plomb, l’employeur consulte le comité mixte sur la santé et la sécurité, qui peut présenter des recommandations à ce sujet. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
8. Si une modification est apportée à un procédé faisant intervenir le plomb ou à des méthodes d’utilisation, de manutention ou d’entreposage du plomb, et si cette modification peut provoquer une augmentation notable de l’exposition des travailleurs au plomb par inhalation, ingestion ou absorption, l’employeur fait faire sans délai une nouvelle évaluation. Les articles 6 et 7 s’appliquent à cette nouvelle évaluation. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
9. (1) En cas de conflit entre l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité concernant l’évaluation exigée en vertu de l’article 6 ou 8, les mesures mentionnées au paragraphe 7 (1) ou le programme de contrôle du plomb ou ses dispositions, exigé en vertu de l’article 7 ou 8, l’employeur, un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité ou le comité peuvent en aviser un inspecteur. Ce dernier doit alors examiner la question et communiquer sa décision par écrit à l’employeur, au membre du comité ou au comité. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’affecter le pouvoir de l’inspecteur de donner un ordre en cas de contravention au présent règlement. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
10. (1) L’employeur distribue à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité un exemplaire du programme de contrôle du plomb qu’il a mis en vigueur et en communique le contenu aux travailleurs affectés par le programme. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) L’employeur met à la disposition des travailleurs, au lieu de travail, un exemplaire du programme de contrôle du plomb qu’il a mis en vigueur, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
11. Les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations de plomb en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à cette substance sont conformes aux méthodes normalisées d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail. Règl. de l’Ont. 389/00, art. 3.
12. Les résultats des mesures de surveillance des concentrations de plomb en suspension dans l’air du lieu de travail et de l’exposition des travailleurs à la substance, selon les dispositions du programme de contrôle du plomb :
a) sont affichés sans délai par l’employeur dès qu’ils sont connus, pendant au moins quatorze jours, dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs affectés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance;
b) sont communiqués au comité mixte sur la santé et la sécurité;
c) sont conservés par l’employeur pendant au moins cinq ans. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
13. (1) Les travailleurs passent, aux frais de l’employeur, les examens médicaux et les tests cliniques exigés en vertu du programme de contrôle du plomb. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) Les examens médicaux et les tests cliniques exigés en vertu du programme de contrôle du plomb comportent des dispositions exigeant:
a) des examens médicaux préembauchage et préplacement qui comprennent :
(i) les antécédents médicaux,
(ii) un examen physique,
(iii) les tests cliniques exigés par le médecin, y compris des analyses de sang ou d’urine, ou des deux;
b) des examens médicaux et des tests cliniques périodiques qui comprennent les éléments prescrits à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(3) La concentration de plomb dans le sang ou dans l’urine d’un travailleur est déterminée conformément aux méthodes normalisées de surveillance biologique. Règl. de l’Ont. 389/00, art. 4.
(4) Les antécédents médicaux, l’examen physique et les tests cliniques doivent être conformes aux dispositions du code intitulé Code for Medical Surveillance for Lead, daté du 28 mai 1981 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
14. (1) Le dossier d’exposition de chaque travailleur au plomb en suspension dans l’air du lieu de travail, tenu selon ce que prévoit le programme de contrôle du plomb, identifie le travailleur, y compris sa date de naissance, son poste ou ses responsabilités sur le lieu de travail, les résultats de la surveillance de l’exposition au plomb en suspension dans l’air de son lieu de travail, l’utilisation par le travailleur d’un appareil respiratoire et le type d’appareil utilisé. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) L’employeur fournit au médecin qui examine un travailleur et qui supervise les tests cliniques passés par le travailleur une copie du dossier d’exposition du travailleur au plomb en suspension dans l’air, selon ce que prévoit le programme de contrôle du plomb. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
15. (1) Le dossier des examens médicaux et des tests cliniques du travailleur passés en vertu du présent règlement et le dossier d’exposition du travailleur au plomb en suspension dans l’air fourni par l’employeur en vertu du paragraphe 14 (2), sont gardés en lieu sûr par le médecin qui a effectué les examens et les tests ou qui les a supervisés pendant la plus longue des deux périodes suivantes :
a) quarante ans après l’ouverture de ces dossiers;
b) vingt ans après la fermeture de ces dossiers. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) Si le médecin ne peut plus ou ne veut plus conserver les dossiers, ceux-ci sont envoyés au médecin provincial du ministère du Travail ou à un médecin que désigne le médecin provincial, et les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 519/92, art. 1.
16. (1) Le médecin qui procède à l’examen physique ou aux tests cliniques ou qui supervise l’examen ou les tests avise le travailleur et l’employeur, qui doit alors agir en conséquence, si le travailleur est apte au travail ou si, du fait d’un état résultant de l’inhalation, de l’ingestion ou de l’absorption de plomb, il est apte au travail avec certaines restrictions ou s’il est inapte au travail, sans cependant communiquer ni dévoiler à l’employeur le contenu du dossier ni les résultats de l’examen ou des tests. Lorsqu’il avise l’employeur que le travailleur est apte au travail avec certaines restrictions ou inapte au travail, le médecin est régi par les dispositions du code intitulé Code for Medical Surveillance for Lead, auquel renvoie le paragraphe 13 (4). Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(2) Si un travailleur est retiré d’un poste où il est exposé au plomb parce qu’un examen physique ou un test clinique révèle qu’il pourrait souffrir ou souffre d’une affection due à l’inhalation, à l’ingestion ou à l’absorption de plomb et s’il en résulte pour lui une perte de salaire, il a droit à une indemnité aux conditions prévues par la Loi sur les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(3) Lorsqu’il reçoit le rapport de l’analyse d’un spécimen de sang ou d’urine effectuée en vertu du programme de contrôle du plomb, le médecin avise le comité mixte sur la santé et la sécurité, par écrit et de façon confidentielle, de la concentration de plomb mesurée dans le sang ou l’urine du travailleur et indique son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(4) Le médecin qui effectue l’examen ou les tests donne une copie du dossier d’exposition et du dossier et des résultats des examens physiques et des tests cliniques du travailleur :
a) au travailleur ou au médecin du travailleur, sur demande écrite du travailleur;
b) dans le cas d’un travailleur décédé, au parent le plus proche ou à l’ayant droit du travailleur, sur demande écrite de ce parent ou de cet ayant droit. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
Toute autorisation donnée à une autre personne par le travailleur, son parent le plus proche ou son ayant droit est nulle. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
(5) Si le médecin avise l’employeur que, du fait d’une affection due à l’exposition au plomb, le travailleur est apte au travail avec restrictions ou inapte au travail, il communique sans délai ce fait au médecin provincial du ministère du Travail. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 519/92, art. 2.
17. Pour l’application du présent règlement, les méthodes qui peuvent être utilisées ou adoptées peuvent différer de celles contenues dans les codes publiés par le ministère, à condition que la protection conférée par ces méthodes ou que les facteurs de précision et d’exactitude utilisés ou adoptés équivalent au moins à la protection ou aux facteurs contenus dans les codes publiés par le ministère. Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1.
ANNEXE
L’exposition moyenne pondérée selon la durée d’un travailleur au plomb en suspension dans l’air est calculée, pour une semaine de quarante heures et une journée de huit heures, comme suit :
1. Les concentrations moyennes de plomb auxquelles le travailleur est exposé sont déterminées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition du travailleur au plomb durant son travail, conformément aux méthodes normalisées d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail.
2. Les analyses donnent les concentrations de plomb dans l’air exprimées en milligrammes de plomb élémentaire par mètre cube d’air.
3. Les concentrations sont multipliées par la durée exprimée en heures de l’exposition présumée du travailleur à ces concentrations.
4. L’exposition hebdomadaire est calculée de la façon suivante :
C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition hebdomadaire cumulative
où
C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;
T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une semaine.
5. L’exposition hebdomadaire moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition hebdomadaire cumulative par 40.
6. L’exposition quotidienne est calculée de la façon suivante :
C1T1 + C2T2 + ... + CnTn = exposition quotidienne cumulative
où
C1 est la concentration mesurée dans l’échantillon d’air;
T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée.
7. L’exposition quotidienne moyenne pondérée selon la durée est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par 8.
Règl. de l’Ont. 374/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 389/00, art. 5.