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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 859

NETTOYAGE DES VITRES

Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 370/22.

Historique législatif : 380/91, 523/92, 424/21, 370/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«adéquat» Adéquat pour protéger quiconque contre le risque de blessures ou de dommages à sa santé.  Le terme «adéquatement» a un sens correspondant. («adequate»)

«contrainte spécifique permise» En ce qui concerne un matériau :

a)  la contrainte spécifique permise attribuée au matériau par le Règlement 61 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;

b)  si le Règlement 61 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 n’attribue aucune contrainte spécifique permise au matériau, la contrainte spécifique permise pour le matériau, telle que déterminée par un ingénieur conformément aux règles de l’art. («allowable unit stress»)

«convenable» Convenable pour protéger quiconque contre le risque de blessures ou de dommages à sa santé.  Le terme «convenir» a un sens correspondant. («suitable»)

«harnais individuel de sécurité» Harnais, porté par un travailleur, qui dirige et répartit les forces d’impact, en cas de chute, au moyen de sangles aux jambes et aux épaules et d’une suspension dorsale supérieure. («fall arrest body harness»)

«nettoyage des vitres» Nettoyage des surfaces extérieures ou intérieures des vitres, nettoyage des garnitures et parements se nettoyant en même temps que les vitres et tout travail nécessaire ou connexe à ce nettoyage. («window cleaning»)

«système de sécurité» Harnais individuel de sécurité et système qui le soutient, y compris le cordon, la corde de sauvetage et les dispositifs de fixation. («fall arrest system»)

«travail sur appui» Nettoyage d’une vitre par un travailleur se tenant sur un appui ou un châssis. («sill work»)

«vitre» S’entend en outre d’une lucarne, d’une marquise, d’un toit ou d’une couverture constitué de verre ou de tout matériau transparent ou translucide. («window»)  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 370/22, art. 1.

Application

2. Le présent règlement s’applique aux employeurs, y compris les entrepreneurs et sous-traitants, qui fournissent des services de nettoyage des vitres, aux travailleurs employés au nettoyage des vitres et aux propriétaires d’immeubles où un travailleur employé au nettoyage des vitres peut tomber verticalement de trois mètres ou plus.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

Autres méthodes et matériaux

3. Toute méthode ou la composition, la conception, la taille ou la disposition de tout matériau, objet ou appareil, ou de toute chose peut différer de la méthode, composition, conception, taille ou disposition prescrite dans le présent règlement si la différence assure une protection égale ou supérieure pour la santé et la sécurité des travailleurs.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

Conditions d’inscription, de rapport et d’avis

4. (1) Quiconque se consacre au nettoyage des vitres ou fournit les services de laveurs de vitres s’inscrit auprès d’un directeur dans les trente jours du début de l’entreprise.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 523/92, art. 1.

(2) L’inscription prévue au paragraphe (1) se fait en déposant auprès du directeur du ministère du Travail, une déclaration précisant :

a)  dans le cas d’un particulier ou d’un propriétaire unique :

(i)  le nom en toutes lettres, l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone d’affaires du particulier ou du propriétaire unique,

(ii)  l’adresse personnelle du particulier ou du propriétaire unique;

b)  dans le cas d’une société ou d’un consortium :

(i)  la raison sociale de la société ou du consortium,

(ii)  l’adresse d’affaires et le numéro de téléphone de la société ou du consortium,

(iii)  les détails exigés par les alinéas a) et c) concernant le particulier ou la personne morale, selon le cas;

c)  dans le cas d’une personne morale :

(i)  la dénomination sociale de la personne morale,

(ii)  la date de constitution en personne morale,

(iii)  la province ou le ressort où la personne morale a été constituée,

(iv)  l’adresse d’affaires principale et le numéro de téléphone de la personne morale,

(v)  les noms en toutes lettres et les adresses personnelles des dirigeants responsables de la personne morale et la date où chacun d’eux est devenu un dirigeant responsable;

d)  le nombre moyen de travailleurs au service de l’employeur qui se consacrent au nettoyage des vitres;

e)  le numéro d’entreprise, attribué à l’employeur par la Commission des accidents du travail;

f)  le numéro de taux attribué à l’employeur par la Commission des accidents du travail.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 523/92, art. 1.

(3) La déclaration visée au paragraphe (2) est vérifiée par le particulier ou le propriétaire unique, un associé de la société ou du consortium ou un dirigeant de la personne morale, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

(4) Quiconque est inscrit aux termes du présent article avise par écrit le directeur de tout changement survenu aux renseignements déposés aux termes du paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent ce changement, en précisant le changement et sa date.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 523/92, art. 1.

5. et 6. abrogés : Règl. de l’Ont. 424/21, art. 1

7. (1) Avant qu’un travailleur commence le nettoyage des vitres d’un immeuble pour lequel il est utilisé un échafaudage suspendu, une sellette ou un matériel similaire à un seul point de suspension, l’employeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant qui propose d’effectuer le nettoyage des vitres de l’immeuble, en avise par téléphone un inspecteur au bureau du ministère du Travail qui est le plus proche de l’immeuble.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 523/92, art. 2.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) comprend :

a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur, de l’entrepreneur ou du sous-traitant;

b)  la description du matériel à utiliser;

c)  le nombre de travailleurs chargés du nettoyage des vitres;

d)  la date de début et la durée anticipées du nettoyage des vitres;

e)  l’adresse de l’immeuble;

f)  le nom, l’adresse du lieu de travail et le numéro de téléphone au travail du superviseur du nettoyage des vitres.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

Précautions et conditions de sécurité

8. Quiconque se livre au nettoyage des vitres est âgé d’au moins dix-huit ans.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

9. (1) Tout travailleur qui se livre au nettoyage des vitres porte ou utilise des vêtements, du matériel ou des appareils personnels de protection qui préservent du risque particulier auquel le travailleur peut être exposé.

(2) Tout travailleur reçoit des directives et une formation concernant l’entretien et l’utilisation des vêtements, du matériel ou des appareils de protection avant de les porter ou de les utiliser.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

10. (1) Si un travailleur qui ne travaille pas à partir d’une échelle risque de tomber de plus de trois mètres, il utilise un système de sécurité convenablement attaché à un support fixe et disposé de façon que le travailleur ne puisse pas tomber verticalement de plus de 1,5 mètre.

(2) Le support fixe mentionné au paragraphe (1) doit pouvoir résister à toutes les forces d’arrêt en cas de chute d’un travailleur.

(3) Le système de sécurité mentionné au paragraphe (1) :

a)  doit arrêter la chute du travailleur, sans appliquer à ce dernier une force supérieure à 8 kilonewtons;

b)  doit permettre au travailleur de rester suspendu sans danger pendant au moins trente minutes.

(4) La corde ou le harnais individuel de sécurité peut être attaché à l’échafaudage si un échafaudage suspendu :

a)  d’une part, possède au moins deux dispositifs indépendants de soutien ou de suspension;

b)  d’autre part, est conçu, construit et entretenu de sorte que la défaillance de l’un des dispositifs de soutien ou de suspension ne renverse pas l’échafaudage.

(5) La corde utilisée dans un système de sécurité a un diamètre nominal d’au moins seize millimètres et est faite en nylon ou autre matériau durable et adéquat.

(6) Une corde de sauvetage, dans un système de sécurité doit respecter les exigences suivantes :

a)  elle n’est utilisée que par un travailleur à la fois;

b)  elle ne risque pas d’être coupée ou usée;

c)  elle est suspendue séparément et indépendamment de tout échafaudage suspendu, de toute sellette suspendue ou de tout matériel similaire à un seul point de suspension;

d)  elle a un diamètre nominal d’au moins seize millimètres;

e)  elle est faite en polypropylène ou autre matériau durable ayant une résistance équivalente au choc et assurant une protection équivalente au travailleur;

f)  en position verticale, elle atteint le sol ou le niveau de sortie;

g)  elle est inspectée pour l’usure, avant chaque journée d’utilisation, par une personne compétente qui signale tout défaut ou dommage au superviseur;

h)  elle n’est pas utilisée si elle est défectueuse ou endommagée.

(7) Aucun cordon, corde de sauvetage et harnais de sécurité qui a servi à arrêter la chute d’un travailleur ne doit être réutilisé.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

11. Tout lieu de travail, voie d’accès à ce lieu et plate-forme de travail sont traités au sable ou avec un matériau similaire afin d’assurer une prise solide des pieds.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

12. Dans la mesure du possible, des panneaux indiquant lisiblement les mots «Danger - Work Overhead» sont placés dans des endroits bien en vue et en nombre suffisant pour avertir les piétons que des travaux de nettoyage des vitres ont lieu en hauteur.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

13. Des barrières, panneaux d’avertissement ou autres dispositifs de sécurité pour protéger les travailleurs sont utilisés si le passage de véhicules ou de piétons peut mettre en danger un travailleur ou perturber les câbles de soutien ou la corde de sauvetage d’un travailleur.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

14. (1) L’entrée dans un lieu de travail qui se trouve au-dessus du niveau du sol, ainsi que la sortie d’un tel lieu, se font par un escalier, une passerelle, une rampe ou une échelle.

(2) Malgré le paragraphe (1), on monte sur un échafaudage suspendu, une sellette ou un matériel similaire à un seul point de suspension, et on en descend :

a)  soit directement par un étage ou un toit où l’échafaudage suspendu, la sellette ou le matériel similaire à un seul point de suspension est contigu à l’étage ou au toit;

b)  soit au niveau du sol si l’échafaudage suspendu, la sellette ou le matériel similaire à un seul point de suspension est au niveau du sol.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

15. Tout récipient pour une substance combustible, corrosive ou toxique :

a)  d’une part, doit convenir à la substance qu’il contient;

b)  d’autre part, doit être clairement étiqueté pour identifier :

(i)  la substance qu’il contient,

(ii)  les risques qu’impliquent l’utilisation de la substance,

(iii)  les précautions à prendre pour la manutention, l’utilisation, le remisage et la mise au rebut de la substance.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

16. Les matériaux à utiliser au lieu de travail, ou à enlever de ce lieu, sont remisés, déplacés, levés et transportés de façon à ne mettre aucun travailleur en danger.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

Échelles et matériel connexe

17. (1) Toute échelle :

a)  est suffisamment solide, rigide et stable pour supporter adéquatement toute charge susceptible de lui être appliquée;

b)  est exempte de pièces brisées ou desserrées ou d’autres défauts;

c)  possède des barreaux uniformément espacés;

d)  est équipée de patins antidérapants;

e)  si elle est en bois, n’est ni peinte ni enduite d’une matière opaque.

(2) La longueur maximale de l’échelle, mesurée sur son montant, ne dépasse pas :

a)  six mètres pour un escabeau;

b)  neuf mètres pour une échelle simple;

c)  treize mètres pour une échelle à coulisse.

(3) Toute échelle :

a)  est utilisée de façon à ne mettre aucun travailleur en danger;

b)  est utilisée uniquement de façon que la charge qui lui est appliquée n’impose pas aux matériaux qui la composent des contraintes au-delà de la contrainte spécifique permise;

c)  est placée sur une assise ferme et de façon à ne pas glisser;

d)  si elle a plus de neuf mètres de long, est solidement fixée ou stabilisée pour l’empêcher de basculer ou de tomber;

e)  si elle n’est pas solidement fixée, est inclinée de façon que la distance horizontale du point d’appui supérieur à son pied ne corresponde pas à moins du quart ou à plus du tiers de la longueur de l’échelle.

(4) Quand un escabeau est utilisé :

a)  d’une part, ses parties sont complètement écartées, et l’extenseur est verrouillé;

b)  d’autre part, sa tablette supérieure et sa tablette à seau ne servent pas de marche.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

18. Aucun bidon, boîte ou autre objet libre, selon le cas :

a)  ne doit être utilisé par un travailleur employé au nettoyage des vitres pour se tenir debout pendant son travail;

b)  ne doit être utilisé pour soutenir une échelle, un échafaudage ou une plate-forme de travail.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

19. Aucun seau, plate-forme, godet, charge, crochet ou élingue, soutenu par un chariot élévateur, une chargeuse frontale ou une machine similaire ne doit être utilisé comme lieu de travail pour le nettoyage des vitres.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

20. (1) Tout garde-fou comprend une barre supérieure, une barre intermédiaire et un butoir inférieur; il peut résister à toute charge susceptible de lui être appliquée.

(2) La barre supérieure d’un garde-fou est placée à 910 millimètres au moins et à 1,07 mètre au plus au-dessus de la surface où le garde-fou est installé.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

Échafaudages, sellettes et matériel connexe

21. (1) Le montage, la modification ou le démontage d’un échafaudage se fait sous la surveillance d’une personne compétente.

(2) Aucun travail n’est accompli sur ou sous un échafaudage ou une plate-forme de travail pendant son montage, sa modification ou son démontage, sauf si le travail est accompli d’une partie de l’échafaudage ou de la plate-forme de travail qui est conforme aux exigences des articles 22 à 31.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

22. (1) Tout échafaudage :

a)  peut supporter au moins :

(i)  d’une part, deux fois la charge maximale susceptible de lui être appliquée, sans dépasser la contrainte spécifique permise pour les matériaux qui le composent,

(ii)  d’autre part, quatre fois la charge maximale susceptible de lui être appliquée, sans se retourner;

b)  n’est pas chargé au-dessus de la charge maximale qu’il est raisonnable de s’attendre que l’échafaudage supporte et, en tout état de cause, n’est pas chargé au-dessus de la charge maximale précisée à l’alinéa a);

c)  est constitué de matériaux de structure convenables;

d)  comprend des éléments horizontaux qui empêchent le déplacement latéral et qui ne comportent aucune épissure entre les points de soutien;

e)  comprend des assises, rebords ou supports solides, rigides et capables de soutenir, sans déformation ni affaissement anormal, au moins deux fois la charge maximale qui est susceptible d’être appliquée à l’échafaudage;

f)  s’il se compose d’un système à structure en tubes métalliques, comprend des dispositifs de raccordement entre les éléments qui assurent une pression et une tension d’engagement efficaces;

g)  comprend uniquement des raccords, des engrenages, des plaques de base et des roues installés conformément aux instructions du fabricant;

h)  comporte des cliquets de sûreté sur tous les crochets;

i)  est adéquatement fixé à intervalles verticaux ne dépassant pas trois fois la dimension latérale la plus petite de l’échafaudage, mesurée à la base, afin d’empêcher le déplacement latéral de l’échafaudage. Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

(2) Les alinéas (1) d) à i) ne s’appliquent pas à un échafaudage suspendu. Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

(3) Un échafaudage qui mesure plus de quinze mètres de haut au-dessus de son support de base et un échafaudage composé d’un système de tubes et de colliers qui mesure plus de dix mètres de haut au-dessus de son support de base est conçu par un ingénieur et monté conformément au plan.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 370/22, art. 2.

23. Tout échafaudage monté sur roues ou roulettes :

a)  a une hauteur qui ne dépasse pas trois fois la dimension latérale la plus petite de l’échafaudage, mesurée à la base ou entre les porte-en-dehors;

b)  est équipé d’un dispositif de freinage convenable sur chaque roue ou roulette;

c)  a ses freins engagés quand il supporte un travailleur ou qu’il est sans surveillance.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

24. La plate-forme de travail d’un échafaudage :

a)  est conçue, construite et entretenue pour supporter toutes les charges auxquelles elle peut être soumise, sans dépasser les contraintes spécifiques permises pour les matériaux qui la composent et, en tout état de cause, pour supporter au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré;

b)  a au moins 460 millimètres de large;

c)  comporte un garde-fou de chaque côté ouvert et à l’extrémité de la plate-forme;

d)  si elle est en planches de bois sciées, se compose de planches d’épinette de qualité numéro 1 qui :

(i)  portent un poinçon lisible d’identification de la qualité ou d’une marque permanente d’identification de la qualité,

(ii)  ont au moins quarante-huit millimètres d’épaisseur et 250 millimètres de large, sur une longueur ne dépassant pas 2,1 mètres,

(iii)  dépassent leurs supports d’au moins 150 millimètres et d’au plus 300 millimètres,

(iv)  sont fixées, notamment au moyen de taquets, pour les empêcher de glisser;

e)  si elle se compose de planches de bois stratifié, de métal ou d’une combinaison de matériaux, comprend des planches vérifiées conformément aux règles de l’art pour démontrer leur équivalence structurelle aux planches de bois sciées visées à l’alinéa d).  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

25. Les articles 26 à 30 s’appliquent relativement à :

a)  tout échafaudage suspendu installé en permanence sur un immeuble ou une structure;

b)  tout échafaudage suspendu transporté sous forme de composants et assemblé pour l’utilisation au lieu de travail;

c)  toute sellette ou tout matériel similaire à un seul point de suspension prévu pour le support d’un travailleur.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

26. Tout appareil à commande mécanique ou électrique utilisé avec le matériel visé à l’article 25 :

a)  convient aux fins par lesquelles il est utilisé;

b)  porte les instructions d’utilisation et d’entretien du fabricant;

c)  est utilisé, inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant;

d)  n’est pas utilisé de manière à mettre un travailleur en danger;

e)  n’est pas utilisé si un composant, pouvant en affecter l’utilisation en toute sécurité, est défectueux ou endommagé.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

27. (1) Tout câble de suspension primaire ou toute corde de sauvetage utilisé avec le matériel visé à l’article 25 :

a)  est monté conformément aux pratiques généralement admises de montage;

b)  est monté de sorte que chaque câble ou corde pende verticalement du toit ou du niveau d’accès jusqu’au sol ou niveau de sortie d’un travailleur qui utilise le câble ou la corde;

c)  a une résistance à la rupture d’au moins dix fois la charge statique que le câble ou la corde est destiné à supporter;

d)  a chacune de ses extrémités montée sur une cosse de protection et soigneusement fixée :

(i)  soit à l’aide d’un raccord étampé ou d’une épissure à oeil, si le câble ou la corde est monté par son fabricant,

(ii)  soit, si le câble ou la corde métallique, par un minimum de trois brides;

e)  est inspecté au début de chaque journée de travail par une personne compétente qui signale les défauts ou dommages à un superviseur;

f)  n’est pas utilisé s’il est défectueux ou endommagé.

(2) Tout câble de suspension primaire pour une sellette ou un matériel similaire à un seul point de suspension, composé de fibres organiques ou polymères :

a)  est doublé du point de fixation ou point de suspension du câble jusqu’au sol ou niveau de sortie;

b)  porte en permanence :

(i)  le nom du fabricant,

(ii)  la date de fabrication du câble,

(iii)  la longueur du câble;

c)  est protégé contre l’abrasion;

d)  n’est utilisé qu’avec une commande de descente ou un appareil similaire;

e)  est vérifié par un laboratoire d’essai accrédité vingt-quatre mois après la date de sa fabrication et par la suite une fois tous les douze mois pour s’assurer de sa conformité à l’alinéa (1) c);

f)  est mis au rebut à la première des éventualités suivantes :

(i)  il n’est pas conforme à l’alinéa (1) c),

(ii)  le moment où il doit être mis au rebut selon les recommandations du fabricant est arrivé,

(iii)  son utilisation s’avère désormais dangereuse.

(3) Tout dispositif de descente ou appareil similaire visé par l’alinéa (2) d) :

a)  est agréé par le fabricant du dispositif pour le nettoyage des vitres;

b)  est employé conformément aux instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien du fabricant, lesquelles sont mises à la disposition de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

28. Toute sellette :

a)  comporte un siège en une pièce d’au moins 600 millimètres de long et 250 millimètres de large, capable de supporter 225 kilogrammes;

b)  est soutenue par une élingue constituée d’un câble métallique d’au moins neuf millimètres, passant sous le siège;

c)  n’est pas utilisée si la hauteur dépasse quatre-vingt-dix mètres;

d)  ne sert qu’au nettoyage des vitres à portée de bras du travailleur suspendu librement au câble de support primaire;

e)  n’est pas utilisée si le travailleur emploie des substances ou solutions corrosives pour le nettoyage des vitres.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

29. (1) Tout câble statique ou horizontal monté entre des points de fixation et auquel des cordes de sauvetage ou des câbles de support primaire sont directement fixés, est utilisé selon les instructions d’un ingénieur, lequel certifie la charge maximale à appliquer au câble statique ou horizontal. Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 370/22, art. 3.

(2) La capacité de support d’un point de fixation dépasse la résistance totale à la rupture de tous les câbles de support qui lui sont fixés.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

30. (1) Toute poutrelle de porte-en-dehors ou tout crochet de corniche ou de mur de parapet qui sert à supporter un câble de soutien primaire :

a)  peut supporter au moins quatre fois la charge maximale qui peut lui être appliquée :

(i)  sans se retourner,

(ii)  sans dépasser la contrainte maximale permise pour les matériaux qui la composent;

b)  est construite d’acier, d’aluminium ou d’un matériau équivalent;

c)  est attachée à un support fixe de façon à éviter le déplacement de la poutrelle de porte-en-dehors, du crochet de corniche ou du crochet du mur de parapet.

(2) Toute poutrelle de porte-en-dehors qui sert à supporter un câble de soutien primaire :

a)  comprend des contrepoids fabriqués dans ce but, portant l’indication de leur poids et soigneusement fixés à la poutrelle de porte-en-dehors;

b)  est accompagnée des instructions du fournisseur ou du fabricant, indiquant le nombre de contrepoids nécessaires pour chaque disposition de la poutrelle pouvant être employée au nettoyage des vitres et la charge que la poutrelle peut soutenir pour chaque disposition;

c)  si elle est placée sur un chariot mobile, celui-ci est fixé de façon à empêcher les contrepoids de se déplacer quand un travailleur est suspendu par le câble de soutien primaire.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

31. (1) Tout travailleur sur un échafaudage suspendu, une sellette ou un matériel similaire à un seul point de suspension dispose d’un moyen efficace d’appel à l’aide en cas d’urgence.

(2) Tout travailleur qui se tient ou s’apprête à monter sur un échafaudage suspendu, une sellette ou un matériel similaire à un seul point de suspension, ou qui s’apprête à en descendre, est protégé par un système de sécurité.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

Dangers électriques

32. Le matériel et les lignes électriques, ainsi que les matériaux isolants, conviennent à leur utilisation et sont installés, entretenus, modifiés et utilisés de façon à ne présenter aucun risque pour le travailleur.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

33. Les outils, les échelles, les échafaudages et le matériel autre, capables de conduire l’électricité et pouvant mettre quiconque en danger, ne sont pas utilisés ni laissés à proximité d’une installation, d’un matériel ou d’un conducteur électriques alimentés en courant de façon à établir un contact électrique avec un conducteur alimenté en courant.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

34. (1) Nul autre qu’une personne autorisée par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant ne doit pénétrer dans une pièce ou enceinte contenant des pièces électriques apparentes alimentées en courant.

(2) Le propriétaire de l’immeuble place des panneaux visibles à chaque entrée d’une pièce ou de toute autre enceinte contenant des pièces électriques apparentes alimentées en courant, pour avertir du danger que présentent les pièces et indiquer que seuls les personnes autorisées par le propriétaire de l’immeuble ou son représentant peuvent pénétrer dans la pièce ou l’enceinte.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

35. (1) Aucun objet ni partie de matériel ne doit être approché d’un conducteur électrique extérieur aérien alimenté en courant, soumis à la tension précisée dans la colonne 1 du tableau, d’une distance inférieure à celle indiquée dans la colonne 2 du tableau.

TABLEAU

 

Colonne 1
Tension du conducteur

Colonne 2
Distance minimale

De 750 à 150 000 volts inclus

3 mètres

De 150 000 à 250 000 volts inclus

4,5 mètres

Plus de 250 000 volts

6 mètres

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

a)  d’une part, des tapis, des écrans ou d’autres dispositifs protecteurs, adéquats pour assurer qu’une personne soit protégée des chocs et des brûlures électriques, ont été installés par le propriétaire du conducteur;

b)  d’autre part, la personne qui apporte l’objet ou le matériel ou le fait apporter en deçà de la distance minimale visée au paragraphe (1) a reçu une formation quant aux méthodes adéquates pour assurer la protection du travailleur contre les chocs et brûlures électriques, et les applique.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

Matériel divers

36. Tout engrenage, poulie ou courroie faisant partie d’un échafaudage suspendu est protégé ou enclos, sauf si l’engrenage, la poulie ou la courroie est placé et construit de façon à ne mettre aucun travailleur en danger.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

37. (1) Tout câble ou corde utilisé avec un appareil de levage à commande mécanique :

a)  est en acier du type, du diamètre, de la qualité et de la fabrication recommandés par le fabricant pour l’appareil de levage;

b)  convient aux poulies et au tambour avec lesquels il est utilisé;

c)  n’est pas épissé;

d)  est convenablement lubrifié pour empêcher la corrosion ou l’usure.

(2) Un câble en acier n’est pas utilisé avec un appareil de levage à commande mécanique si, selon le cas :

a)  six fils distribués au hasard sont brisés dans un commettage ou trois ou plusieurs des fils sont brisés dans un toron, dans un commettage;

b)  l’usure du câble excède le tiers du diamètre original des fils individuels extérieurs;

c)  il y a des signes de vrillage, de torsade, de corrosion ou d’autre dommage au câble se traduisant par la déformation de sa structure et pouvant conduire à sa défaillance.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

38. (1) Tout crochet est équipé d’un cliquet de sûreté.

(2) Tout crochet porteur est marqué ou poinçonné de sa charge nominale en un point visible.

(3) Aucun crochet ne doit être utilisé si, selon le cas :

a)  il est fissuré;

b)  il a une gorge plus grande que la normale;

c)  il est gauchi par rapport au plan du crochet non déformé.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

Devoirs du propriétaire d’un immeuble

39. (1) Le propriétaire d’un immeuble où un échafaudage suspendu, une sellette ou un matériel similaire à un seul point de suspension doit servir au nettoyage des vitres, prépare un ou plusieurs croquis montrant tous les points de fixation et les structures connexes de l’immeuble, convenables et adéquats pour la fixation de l’échafaudage suspendu, de la sellette ou du matériel similaire à un seul point de suspension et de la corde de sauvetage.

(2) Le propriétaire de l’immeuble fournit une copie du ou des croquis visés au paragraphe (1) à la personne fournissant les services de nettoyage des vitres avant de commencer le travail; nul employeur ne peut autoriser un travailleur à entreprendre le nettoyage des vitres à l’aide d’un échafaudage suspendu, d’une sellette ou d’un matériel similaire à un seul point de suspension tant que l’employeur n’a pas reçu une copie du ou des croquis.

(3) Le propriétaire de l’immeuble affiche une copie du ou des croquis visés au paragraphe (1) dans l’immeuble, près de l’accès au toit.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

40. (1) Le propriétaire d’un immeuble où l’on travaille à partir d’appuis de fenêtre prépare un ou plusieurs croquis montrant tous les points de fixation et les structures connexes de l’immeuble convenables et adéquats pour la fixation d’une corde de sauvetage pour le travailleur qui travaille à partir d’appuis de fenêtre.

(2) Le propriétaire de l’immeuble fournit une copie du ou des croquis visés au paragraphe (1) à la personne fournissant les services de nettoyage des vitres avant de commencer le travail à partir des appuis de fenêtre; nul employeur ne peut autoriser un travailleur à travailler à partir d’appuis de fenêtre tant que l’employeur n’a pas reçu une copie du ou des croquis.

(3) Le propriétaire de l’immeuble affiche une copie du ou des croquis visés au paragraphe (1) dans un endroit visible où le ou les croquis attirent l’attention du travailleur qui travaille à partir d’appuis de fenêtre.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

41. (1) Le propriétaire d’un immeuble visé à l’article 39 ou 40 fait inspecter tous les points de fixation et les échafaudages suspendus installés à demeure par une personne compétente :

a)  avant leur première utilisation;

b)  par la suite, aussi souvent que nécessaire, mais pas moins fréquemment que ne le recommande le fabricant des points de fixation ou des échafaudages suspendus, selon le cas et, en tout état de cause, au moins une fois par an;

c)  quand il est informé aux termes de l’article 43.

(2) L’entretien et les réparations d’un échafaudage suspendu installé à demeure sont faits conformément aux instructions du fabricant.

(3) Immédiatement après l’inspection, la personne compétente procédant à l’inspection requise au paragraphe (1) signale au propriétaire de l’immeuble les conditions dangereuses ou les défauts détectés aux points de fixation et à tout échafaudage suspendu installé à demeure.

(4) Le propriétaire d’un immeuble s’assure que tout point de fixation défectueux est réparé et convient à l’utilisation pour le nettoyage des vitres et le travail à partir d’appuis de fenêtre avant d’être utilisé.

(5) Le propriétaire d’un immeuble conserve le dossier des inspections des points de fixation et des échafaudages suspendus installés à demeure dans un immeuble dans un journal qui est mis à jour et conservé tant que les points de fixation et l’échafaudage suspendu sont utilisés et il y indique :

a)  la date de chaque inspection;

b)  le nom et la signature de la personne procédant à l’inspection;

c)  les modifications ou les réparations apportées à un point de fixation ou à un échafaudage suspendu, y compris leur date et le nom et la signature de la personne qui a apporté les modifications ou les réparations.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

Devoirs des employeurs, des superviseurs et des travailleurs

42. (1) L’employeur qui propose de faire nettoyer des vitres à l’aide d’un échafaudage suspendu, d’une sellette ou d’un matériel similaire à un seul point de fixation ou de faire exécuter un travail à partir d’appuis de fenêtre, établit par écrit un plan de travail, signé de sa main, indiquant la méthode de fixation des câbles de soutien primaire et des cordes de sauvetage aux points de fixation ou aux structures connexes montrés sur le croquis visé au paragraphe 39 (1) ou 40 (1) et soumettant les autres renseignements pouvant être exigés pour la sécurité des travailleurs.

(2) L’employeur fait remettre une copie du plan de travail visé au paragraphe (1) à chaque travailleur qui se livre au nettoyage des vitres ou au travail à partir d’appuis de fenêtre et il en conserve une copie qu’un inspecteur peut examiner.

(3) Aucun travailleur ne doit commencer le nettoyage des vitres exigeant l’utilisation d’un échafaudage suspendu, d’une sellette ou d’un matériel similaire à un seul point de suspension et aucun travailleur ne doit commencer le travail à partir d’appuis de fenêtre tant qu’il n’a pas reçu une copie du plan de travail visé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

43. Si l’employeur, le superviseur ou le travailleur estime qu’un point de fixation ou une structure connexe utilisé pour soutenir un échafaudage suspendu, une plate-forme de travail suspendue, une sellette, un matériel similaire à un seul point de suspension ou une corde de sauvetage est défectueux ou inadéquat, il en informe immédiatement le propriétaire de l’immeuble.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

44. (1) L’employeur d’un travailleur qui se livre au nettoyage des vitres à l’aide d’un échafaudage suspendu, d’une sellette ou d’un matériel similaire à un seul point de suspension et tout entrepreneur et sous-traitant qui propose de nettoyer les vitres de cette manière nomme un superviseur.

(2) Le superviseur nommé en vertu du paragraphe (1) se rend sur le lieu de nettoyage des vitres au moins une fois par jour.  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

45. (1) Un programme de formation à la sécurité est établi et maintenu par l’employeur dont les travailleurs se livrent au nettoyage des vitres à l’aide d’échafaudages suspendus, de sellettes ou de matériel similaire à un seul point de suspension, afin de former les travailleurs aux qualifications de base courantes pour l’utilisation en toute sécurité de ces échafaudages, de ces sellettes et de ce matériel similaire à un seul point de suspension.

(2) Les qualifications de base courantes visées au paragraphe (1) comprennent :

a)  le montage correct des câbles de soutien;

b)  l’inspection de l’état d’usure des câbles de soutien primaire et des cordes de sauvetage;

c)  l’utilisation en toute sécurité des appareils de commande de descente;

d)  la bonne utilisation des harnais de sécurité, y compris les méthodes admises de fixation des cordes de sauvetage aux immeubles ou aux structures;

e)  l’utilisation en toute sécurité d’échafaudages suspendus, de sellettes et de matériel similaire à un seul point de suspension.

(3) Aucun ouvrier qui n’a pas suivi avec succès le programme de formation visé au paragraphe (1) ne doit être autorisé à se livrer au nettoyage des vitres à l’aide d’un échafaudage suspendu, d’une sellette ou d’un matériel similaire à un seul point de suspension.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au travailleur qui :

a)  d’une part, reçoit une formation quant à l’utilisation en toute sécurité du matériel de nettoyage des vitres et de sécurité;

b)  d’autre part, est accompagné d’une personne qui a suivi avec succès le programme de formation visé au paragraphe (1).

(5) L’employeur établit et tient une liste des travailleurs qui ont suivi avec succès le programme de formation visé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 380/91, art. 1.

 

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