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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 860

SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES MATÉRIAUX DANGEREUX UTILISÉS AU TRAVAIL (SIMDUT)

Version telle qu’elle existait du 6 juin 2016 au 30 juin 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 168/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Remarque : Le 1er juillet 2016, la version française du titre du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 1)

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

Remarque : Le 1er juillet 2016, le Règlement est modifié par remplacement de «produit contrôlé» par «produit dangereux» partout où figurent ces mots. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1))

Remarque : Le 1er juillet 2016, le Règlement est modifié par remplacement de «produits contrôlés» par «produits dangereux» partout où figurent ces mots. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (2))

Remarque : Le 1er juillet 2016, le Règlement est modifié par remplacement de «feuille de données sur la sûreté des matériaux» par «fiche de données de sécurité» partout où figurent ces mots. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (3))

Remarque : Le 1er juillet 2016, le Règlement est modifié par remplacement de «feuilles de données sur la sûreté des matériaux» par «fiches de données de sécurité» partout où figurent ces mots. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (4))

SOMMAIRE

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«article fabriqué»  Article qui a reçu une forme ou un modèle précis durant la fabrication, dont l’utilisation prévue dépend en tout ou en partie de la forme ou du modèle conféré et qui, dans des conditions normales d’utilisation, ne dégagera pas de produit contrôlé ou n’exposera pas autrement une personne à un produit contrôlé. («manufactured article»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «article fabriqué» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«article manufacturé» Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un particulier avec ces produits. («manufactured article»)

«contenant»  Sac, tonneau, bouteille, boîte, cylindre, fût, réservoir ou récipient ou emballage similaire. («container»)

«échantillon pour laboratoire»  Relativement à un produit contrôlé, échantillon de celui-ci qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition le produit contrôlé qui est destiné à être utilisé :

a) soit par le laboratoire aux fins de la mise à l’essai d’autres produits, matériaux ou substances;

b) soit à des fins de formation ou de démonstration. («laboratory sample»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «échantillon pour laboratoire» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«échantillon pour laboratoire» Échantillon de produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition l’échantillon qui est destiné à être utilisé :

a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;

b) soit à des fins de formation ou de démonstration. («laboratory sample»)

«émission fugitive»  Gaz, liquide, solide, vapeur, fumée, brouillard, gouttelettes ou poussières qui s’échappent d’un matériel de transformation, d’un matériel de dépollution ou d’un produit. («fugitive emission»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «émission fugitive» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«émission fugitive» Gaz, liquide, solide, vapeur, fumée, brouillard, brume ou poussières qui remplissent les conditions suivantes :

1. Ils se sont échappés d’un matériel de transformation, d’un matériel de dépollution ou d’un produit.

2. Les travailleurs risquent d’y être exposés facilement. («fugitive emission»)

«étiquette»  Signe, indication, chose, tampon, sceau, autocollant, talon, marque ou emballage. («label»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «étiquette» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«étiquette» Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme. («label»)

«étiquette du fournisseur»  Relativement à un produit contrôlé, étiquette fournie par le fournisseur et portant l’information et les signaux de danger mentionnés à la disposition 13 b) de la Loi sur les produits dangereux (Canada). («supplier label»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «étiquette du fournisseur» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«étiquette du fournisseur» Relativement à un produit dangereux, étiquette fournie par le fournisseur et portant l’information exigée par le Règlement sur les produits dangereux (Canada) pour ce produit. («supplier label»)

«étiquette du lieu de travail»  Relativement à un produit contrôlé, étiquette qui porte :

a) un identificateur du produit identique à celui retrouvé sur la feuille de données sur la sûreté des matériaux du produit contrôlé;

b) l’information sur la manipulation en toute sécurité du produit contrôlé;

c) une indication qu’une feuille de données sur la sûreté des matériaux, le cas échéant, est disponible. («workplace label»)

«expédition en vrac»  Expédition d’un produit contrôlé, qui est emballé sans aucun intermédiaire dans, selon le cas :

a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 litres;

b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile, un conteneur de fret transporté par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef, ou une citerne mobile transportée par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef;

c) la cale d’un navire;

d) un pipeline. («bulk shipment»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «expédition en vrac» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«expédition en vrac» Expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants :

a) un récipient ayant une capacité en eau de 450 litres ou plus;

b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;

c) une cale de navire;

d) un pipeline. («bulk shipment»)

«feuille de données sur la sûreté des matériaux»  Document qui est conforme aux exigences :

a) du paragraphe 17 (2), s’il s’agit d’une feuille de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur;

b) du paragraphe 18 (3), s’il s’agit d’une feuille de données sur la sûreté des matériaux de l’employeur. («material safety data sheet»)

«feuille de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur»  Relativement à un produit contrôlé, feuille de données sur la sûreté des matériaux fournie par un fournisseur. («supplier material safety data sheet»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «feuille de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (4))

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (2))

«fiche de données de sécurité du fournisseur» Relativement à un produit dangereux, fiche de données de sécurité fournie par un fournisseur, qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité. («supplier safety data sheet»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «fiche de données de sécurité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«fiche de données de sécurité» Selon le cas :

a) fiche de données de sécurité du fournisseur;

b) fiche de données de sécurité préparée par l’employeur en application du paragraphe 18 (1) du présent règlement. («safety data sheet»

«identificateur du produit»  Relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale. («product identifier»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «identificateur du produit» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l’appellation chimique,» par «la dénomination chimique ou l’appellation». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (1))

«membre d’une profession médicale»  Personne qui, en vertu des lois de la province où elle pratique, est :

a) soit un médecin dûment qualifié;

b) soit inscrite comme infirmière autorisée. («medical professional»)

«mention de risque»  Relativement à un produit contrôlé ou à une catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés, énoncé identifiant le danger qui peut être lié à la nature du produit contrôlé ou de cette catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés. («risk phrase»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «mention de risque» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (4))

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (2))

«nouvelles données importantes» S’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente un produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers. («significant new data»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (2)

«numéro d’enregistrement CAS» Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. («CAS registry number»)

«produit contrôlé»  Produit, matériau ou substance qui, tel que déterminé conformément à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (Canada), appartient à une classe qui figure à l’annexe II de la Loi sur les produits dangereux (Canada). («controlled product»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «produit dangereux», est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«produit dangereux» Produit, mélange, matière ou substance classés conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada). («hazardous product»)

«recherche et développement»  Investigation ou recherche d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de l’investigation ou de la recherche sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal des produits contrôlés.  Sont compris dans la présente définition :

a) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique comme objectif;

b) la mise au point, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits contrôlés ou d’améliorer ceux qui existent. («research and development»)

«Règlement sur les produits contrôlés (Canada)»  Le Règlement sur les produits contrôlés, DORS/88-66, pris en application de la Loi sur les produits dangereux (Canada), tel qu’il se lisait le 31 octobre 1988. («Controlled Products Regulations (Canada)»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «Règlement sur les produits contrôlés (Canada)», est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«Règlement sur les produits dangereux (Canada)» Le Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada). («Hazardous Products Regulations (Canada)»)

«renseignements sur les dangers»  Relativement à un produit contrôlé, les renseignements sur l’utilisation, l’entreposage et la manipulation de façon appropriée et sécuritaire de ce produit contrôlé, notamment les renseignements relatifs aux propriétés toxicologiques du produit contrôlé. («hazard information»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «renseignements sur les dangers», est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«renseignements sur les dangers» Renseignements sur l’utilisation, l’entreposage et la manipulation de façon appropriée et sécuritaire d’un produit dangereux, y compris en ce qui concerne les dangers pour la santé et les dangers physiques. («hazard information»)

«résidu dangereux»  Produit contrôlé qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. («hazardous waste»)

Remarque : Le 1er juillet 2016, la définition de «résidu dangereux», est abrogée et remplacée par ce qui suit :  (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 3 (3))

«résidu dangereux» Produit dangereux qui est acquis ou créé pour recyclage ou récupération ou qui est destiné à être éliminé. («hazardous waste»)

(2) Dans le présent règlement, la troisième personne de l’indicatif du verbe «produire», «produit», relativement à la production d’un produit contrôlé, exclut la production d’émissions fugitives ou de produits intermédiaires formés au cours d’une réaction dans une enceinte de réaction ou de transformation.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Désignation des matériaux dangereux

2. Tout produit contrôlé est désigné comme matériau dangereux.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Évaluation des agents biologiques et chimiques

3. (1) L’employeur évalue tous les agents biologiques et chimiques produits au lieu de travail pour y être utilisés afin de déterminer s’il s’agit de matériaux dangereux.

(2) Aucun employeur n’est obligé d’évaluer en vertu du paragraphe (1), selon le cas :

a) le bois ou les produits faits de bois;

b) le tabac ou les produits faits de tabac;

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’alinéa 3 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «produits faits de tabac» par «produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac (Canada)». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 4 (1))

c) les articles fabriqués.

Remarque : Le 1er juillet 2016, la version française de l’alinéa 3 (2) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «fabriqués» par «manufacturés». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 4 (2))

(3) L’évaluation prévue au paragraphe (1) est effectuée conformément à la partie IV du Règlement sur les produits contrôlés (Canada).  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 3 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à la partie IV» par «aux parties 7 et 8». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 4 (3))

Champ d’application

4. (1) Les articles 5 à 25 s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs relativement aux produits contrôlés utilisés, entreposés et manipulés au lieu de travail.

(2) L’article 8 (étiquettes du fournisseur), les articles 13 et 14 (étiquettes du laboratoire) et les articles 17 et 18 (feuilles de données sur la sûreté des matériaux) ne s’appliquent pas, selon le cas :

a) aux explosifs au sens de la Loi sur les explosifs (Canada);

b) aux cosmétiques, instruments, drogues ou aliments au sens de la Loi des aliments et drogues (Canada);

c) aux produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);

d) aux substances réglementées au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (Canada);

e) aux produits, matières ou substances emballés comme produits de consommation, en quantités normalement utilisées par les consommateurs.

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 5 (1))

(2) L’article 8 (étiquettes du fournisseur), l’article 14 (échantillons pour laboratoire) et les articles 17 et 18 (fiches de données de sécurité) ne s’appliquent pas :

a) aux explosifs au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs (Canada);

b) aux aliments, cosmétiques, drogues ou instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

c) aux produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);

d) aux substances nucléaires qui sont radioactives et qui sont visés à la définition de «substance nucléaire» à l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada);

e) aux produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada). Règl. de l’Ont. 168/16, par. 5 (1).

(3) Les articles 5 à 25 ne s’appliquent pas aux produits contrôlés qui, selon le cas :

a) sont constitués de bois ou fabriqués avec du bois;

b) sont constitués de tabac ou fabriqués avec du tabac;

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’alinéa 4 (3) b) du Règlement est modifié par remplacement de «fabriqués avec du tabac» par «sont des produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac (Canada)». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 5 (2))

c) sont des articles fabriqués;

Remarque : Le 1er juillet 2016, la version française de l’alinéa 4 (3) c) du Règlement est modifiée par remplacement de «fabriqués» par «manufacturés». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 5 (3))

d) sont transportés ou manipulés conformément aux exigences de la Loi sur le transport de matières dangereuses (Ontario) ou de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada).

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’alinéa 4 (3) d) du Règlement est modifié par remplacement de «Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)» par «Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada)». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 5 (4))

(4) Les articles 5 à 25 ne s’appliquent aux déchets dangereux que dans la mesure où l’employeur assure l’entreposage et la manipulation en toute sécurité des déchets dangereux produits au lieu de travail au moyen de l’identification et au moyen de la formation des travailleurs.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 4 (4) du Règlement est modifié par suppression de «produits au lieu de travail». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, par. 5 (5))

Exemptions des alinéas 37 (1) a) et b) de la Loi

5. (1) L’employeur peut entreposer un produit contrôlé reçu d’un fournisseur sans que ce produit ne porte d’étiquette, sans recevoir de feuille de données sur la sûreté des matériaux pour ce produit et sans dispenser de programme de formation des travailleurs à propos du produit pendant qu’il cherche activement à obtenir une étiquette du fournisseur et une feuille de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur pour le produit contrôlé.

(2) L’employeur peut entreposer un produit contrôlé qu’il a produit sans y apposer une étiquette ou utiliser une identification autre, sans feuille de données sur la sûreté des matériaux pour ce produit et sans dispenser de programme d’information des travailleurs à propos du produit pendant qu’il cherche activement à obtenir les renseignements concernant le produit contrôlé qui sont exigés pour préparer une étiquette du lieu de travail et une feuille de données sur la sûreté des matériaux.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Formation des travailleurs

6. (1) L’employeur veille à ce que les travailleurs qui travaillent avec un produit contrôlé reçu d’un fournisseur, ou à proximité de ce produit, reçoivent tous les renseignements reçus par l’employeur du fournisseur relatifs aux dangers du produit contrôlé et tout autre renseignement du même genre que détient ou devrait détenir l’employeur concernant l’utilisation, l’entreposage et la manipulation du produit contrôlé.

(2) L’employeur qui produit un produit contrôlé au lieu de travail veille à ce que les travailleurs qui travaillent avec le produit contrôlé, ou à proximité de celui-ci, reçoivent tous les renseignements relatifs aux dangers que l’employeur détient ou devrait détenir concernant le produit contrôlé et son utilisation, son entreposage et sa manipulation.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 6 du Règlement est modifié par remplacement de «, ou à proximité de ce produit,» et «, ou à proximité de celui-ci,» par «ou risquent d’y être exposés au cours de leur travail» partout où figurent ces mots. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 6)

7. (1) L’employeur veille à ce que les travailleurs qui travaillent avec un produit contrôlé, ou à proximité de celui-ci, reçoivent des directives concernant :

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «, ou à proximité de celui-ci,» par «ou risquent d’y être exposés au cours de leur travail». (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 7)

a) le contenu exigé d’une étiquette du fournisseur et d’une étiquette du lieu de travail, et le but et l’importance des renseignements contenus sur les étiquettes;

b) le contenu exigé d’une feuille de données sur la sûreté des matériaux, et le but et l’importance des renseignements contenus sur la feuille de données sur la sûreté des matériaux;

c) les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit contrôlé;

d) les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit contrôlé contenu ou transvasé dans, selon le cas :

(i) un tuyau,

(ii) un système de tuyaux comprenant des robinets,

(iii) une enceinte de transformation,

(iv) une enceinte de réaction,

(v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, une bande transporteuse ou un dispositif de transport similaire;

e) les méthodes à suivre en cas d’émissions fugitives;

f) les méthodes à suivre en cas d’urgence impliquant un produit contrôlé.

(2) L’employeur veille à ce que le programme de formation des travailleurs exigé par le paragraphe (1) soit élaboré et mis en oeuvre pour le lieu de travail de l’employeur et soit relié à tout autre programme de formation, d’instruction et de prévention au lieu de travail.

(3) L’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que le programme de formation des travailleurs exigé par le paragraphe (1) permette aux travailleurs d’utiliser les renseignements fournis pour protéger leur santé et leur sécurité.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Étiquettes

Étiquettes du fournisseur

8. (1) L’employeur veille à ce que chaque produit contrôlé qui n’est pas dans un contenant et que chaque contenant d’un produit contrôlé reçus au lieu de travail en provenance d’un fournisseur portent une étiquette du fournisseur.

(2) Aucun employeur ne doit modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un contenant dans lequel un produit contrôlé est reçu d’un fournisseur tant qu’il reste une quantité quelconque du produit contrôlé dans le contenant.

(3) Si une étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur un contenant de produit contrôlé devient illisible ou est enlevée, l’employeur remplace l’étiquette soit par une étiquette du fournisseur, soit par une étiquette du lieu de travail.

(4) L’employeur qui reçoit un chargement d’un produit contrôlé en plusieurs contenants qui ne portent pas individuellement d’étiquette du fournisseur appose sur chaque contenant une étiquette portant les renseignements et les signaux de danger auxquels renvoie la disposition 13 b) de la Loi sur les produits dangereux (Canada).

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 8 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8)

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’étiquette du fournisseur peut être enlevée d’un contenant ayant une capacité de 3 mL ou moins si elle nuit à l’utilisation normale du produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8.

(5) L’employeur qui reçoit au lieu de travail un produit contrôlé importé aux termes de l’article 23 du Règlement sur les produits contrôlés (Canada) sans étiquette du fournisseur appose sur le produit contrôlé une étiquette portant les renseignements et les signaux de danger auxquels renvoie la disposition 13 b) de la Loi sur les produits dangereux (Canada).

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8)

(5) L’employeur qui reçoit d’un fournisseur de nouvelles données importantes au sujet d’un produit dangereux appose, dès que matériellement possible, sur chaque étiquette du fournisseur s’y rapportant exigée par le présent article, de nouveaux renseignements qui tiennent compte de ces nouvelles données importantes. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8.

(6) L’employeur qui reçoit d’un fournisseur un produit contrôlé transporté en vrac :

a) appose une étiquette du fournisseur sur le contenant du produit contrôlé ou sur le produit contrôlé au lieu de travail;

b) appose une étiquette du lieu de travail sur le contenant du produit contrôlé ou sur le produit contrôlé au lieu de travail si, en vertu du paragraphe 15 (1) du Règlement sur les produits contrôlés (Canada), le fournisseur n’est pas obligé d’apposer une étiquette sur le produit contrôlé.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 8 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8)

(6) L’employeur qui importe et reçoit, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), un produit dangereux destiné à être utilisé dans son lieu de travail et ne portant pas d’étiquette du fournisseur, ou portant une étiquette du fournisseur qui ne remplit pas toutes les exigences de ce règlement concernant l’étiquetage, appose sur le produit une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8.

(7) L’employeur qui reçoit dans un lieu de travail un produit dangereux sans emballage et sans étiquette du fournisseur ou un produit dangereux faisant l’objet d’une expédition en vrac sans étiquette du fournisseur appose sur le produit une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8.

Étiquettes du lieu de travail pour les produits produits par l’employeur

9. (1) L’employeur qui produit un produit contrôlé au lieu de travail veille à ce que le produit contrôlé ou le contenant du produit contrôlé porte une étiquette du lieu de travail.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le produit contrôlé est placé dans un contenant destiné à le contenir à des fins de vente ou d’élimination et que le contenant est étiqueté de la façon appropriée, ou le sera prochainement.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 9)

(3) L’employeur doit mettre à jour toute étiquette du lieu de travail visée au paragraphe (1) dès que matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 9.

Étiquettes du lieu de travail pour les produits transvasés

10. (1) Si un produit contrôlé reçu par un employeur dans un contenant du fournisseur est transvasé dans un autre contenant, l’employeur s’assure que cet autre contenant porte une étiquette du lieu de travail.

(2) Aucune étiquette du fournisseur ou du lieu de travail n’est exigée pour un contenant portatif qui est rempli directement à partir d’un contenant de produit contrôlé portant une étiquette du fournisseur ou du lieu de travail :

a) soit si les conditions suivantes sont respectées :

(i) le produit contrôlé est sous le contrôle du travailleur qui a rempli le contenant portatif et n’est utilisé que par ce travailleur,

(ii) le produit contrôlé est utilisé uniquement durant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif a été rempli,

(iii) le contenu du contenant portatif est clairement identifié;

b) soit si la totalité du produit contrôlé contenu dans le contenant portatif est exigée pour utilisation immédiate.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Identification d’un produit contrôlé dans un système de tuyaux et dans des récipients

11. L’employeur veille à l’utilisation, à l’entreposage et à la manipulation en toute sécurité d’un produit contrôlé au lieu de travail par la formation des travailleurs et l’utilisation d’un code de couleurs, d’étiquettes, d’affiches ou de tout autre mode d’identification lorsque le produit contrôlé est contenu ou transvasé dans, selon le cas :

a) un tuyau;

b) un système de tuyaux comprenant des robinets;

c) une enceinte de transformation;

d) une enceinte de réaction;

e) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, une bande transporteuse ou un dispositif de transport similaire.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Identification par affiche

12. Aucune étiquette n’est exigée sur un produit contrôlé si :

a) d’une part, le produit contrôlé, selon le cas :

(i) ne se trouve pas dans un contenant,

(ii) se trouve dans un contenant ou sous une forme destinés à l’exportation,

(iii) est placé dans un contenant qui est destiné à le contenir à des fins de vente ou de distribution, et que le contenant ne sera pas prochainement étiqueté de la façon appropriée prévue au paragraphe 9 (2), mais le sera dans le cours normal d’exploitation de l’entreprise de l’employeur et sans retard excessif;

b) d’autre part, l’employeur place une affiche comportant les renseignements exigés sur une étiquette du lieu de travail pour le produit contrôlé, dans un format et à un endroit tels que ces renseignements sont bien en vue et clairement lisibles pour les travailleurs.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Étiquettes du laboratoire

13. (1) Aucune étiquette du fournisseur n’est exigée sur un produit contrôlé qu’un employeur reçoit d’un fournisseur si :

a) d’une part, le produit contrôlé :

(i) provient d’une entreprise de fournitures de laboratoire,

(ii) est destiné par l’employeur uniquement à l’utilisation dans un laboratoire,

(iii) est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à dix kilogrammes;

b) d’autre part, le fournisseur fournit une étiquette qui est apposée sur le contenant du produit contrôlé et qui comporte les renseignements décrits au paragraphe (2).

(2) L’étiquette mentionnée au paragraphe (1) b) comporte, en ce qui concerne le produit contrôlé, les renseignements suivants :

a) l’identificateur du produit;

b) une indication qu’une feuille de données sur la sûreté des matériaux, le cas échéant, est disponible;

c) les mentions de risque, les précautions à prendre et les mesures de premiers soins s’appliquant au produit contrôlé.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 13 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10)

14. (1) Aucune étiquette du fournisseur n’est exigée sur un échantillon de produit reçu d’un fournisseur, même si le produit est un produit contrôlé ou que l’employeur a des motifs de croire que le produit est un produit contrôlé si :

a) d’une part, le produit contrôlé :

(i) est contenu dans un contenant qui contient moins de dix kilogrammes du produit,

(ii) est destiné par l’employeur uniquement à des analyses, à des mises à l’essai ou à une évaluation dans un laboratoire,

(iii) est un produit pour lequel le fournisseur est soustrait, par le paragraphe 9 (1) du Règlement sur les produits contrôlés (Canada), à l’obligation de fournir une feuille de données sur la sûreté des matériaux;

b) d’autre part, le fournisseur fournit une étiquette qui est apposée sur le contenant du produit contrôlé et qui comporte les renseignements décrits au paragraphe (2).

(2) L’étiquette mentionnée à l’alinéa (1) b) comporte, en ce qui concerne le produit contrôlé, les renseignements suivants :

a) l’identificateur du produit;

b) l’identité chimique ou l’identité chimique générique de chaque ingrédient du produit contrôlé auquel renvoient les sous-dispositions 13 a) (i) à (v) de la Loi sur les produits dangereux (Canada), si le fournisseur ou l’employeur la connaissent;

c) l’identificateur du fournisseur;

d) la déclaration «Hazardous Laboratory Sample, for hazard information or in an emergency call [insert the number described in clause (e)]»;

e) un numéro de téléphone d’urgence du fournisseur qui permette :

(i) d’une part, à l’utilisateur du produit contrôlé d’obtenir des renseignements sur les dangers concernant le produit contrôlé,

(ii) d’autre part, à un membre d’une profession médicale d’obtenir les renseignements concernant le produit contrôlé auxquels renvoie la disposition 13 a) de la Loi sur les produits dangereux (Canada), qui sont en possession du fournisseur, dans le but de poser un diagnostic ou de prescrire un traitement à une personne en cas d’urgence.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10)

Échantillons pour laboratoire

14. (1) Aucune étiquette du fournisseur n’est exigée sur un échantillon pour laboratoire de produit dangereux si :

a) d’une part, l’échantillon pour laboratoire est soustrait, aux termes du paragraphe 5 (5) ou (6) du Règlement sur les produits dangereux (Canada), à l’application des exigences concernant l’étiquetage;

b) d’autre part, le fournisseur fournit une étiquette qui est apposée sur un contenant du produit dangereux et qui comporte les renseignements mentionnés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10.

(2) L’étiquette visée à l’alinéa (1) b) comporte les renseignements suivants au sujet du produit dangereux :

1. La dénomination chimique ou la dénomination chimique générique, si le fournisseur la connaît, de toute matière ou substance présente dans le produit dangereux lorsque :

i. la matière ou la substance, prise individuellement, est classée, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration applicable,

ii. dans un mélange, la matière ou la substance est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger.

2. L’énoncé «Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample, for hazard information or in an emergency, call insérer le numéro visé à la disposition 3».

3. Un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10.

15. (1) Si l’employeur se conforme au paragraphe (2), aucune étiquette du fournisseur ou du lieu de travail n’est exigée pour un produit contrôlé qui :

a) est produit au lieu de travail ou se trouve dans un contenant autre que le contenant dans lequel il a été reçu du fournisseur;

b) provient d’une entreprise de fournitures de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire;

c) est destiné par l’employeur uniquement à des utilisations, à des analyses, à des mises à l’essai ou à une évaluation dans un laboratoire;

d) est clairement identifié par la combinaison d’une identification visible pour les travailleurs au travail et d’une formation des travailleurs.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que l’identification du produit contrôlé et la formation des travailleurs concernant le produit contrôlé ou l’échantillon permettent aux travailleurs d’identifier facilement et d’obtenir soit les renseignements exigés sur la feuille de données sur la sûreté des matériaux, soit :

a) dans le cas d’un produit contrôlé provenant d’une entreprise de fournitures de laboratoire, les renseignements mentionnés aux alinéas 13 (2) a) à c), sur une étiquette;

b) dans le cas d’un échantillon pour laboratoire, les renseignements mentionnés aux alinéas 14 (2) a) à e), sur une étiquette.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10)

15. (1) Si l’employeur se conforme au paragraphe (2), aucune étiquette du lieu de travail n’est exigée pour un échantillon pour laboratoire qui :

a) est produit au lieu de travail ou se trouve dans un contenant autre que le contenant dans lequel il a été reçu du fournisseur;

b) est clairement identifié par la combinaison d’une marque d’identification visible pour les travailleurs au lieu de travail et d’une formation des travailleurs. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que la marque d’identification de l’échantillon pour laboratoire et la formation des travailleurs concernant l’échantillon permettent à ceux-ci d’identifier facilement et d’obtenir soit les renseignements exigés sur la fiche de données de sécurité, si une telle fiche a été préparée, soit les renseignements mentionnés au paragraphe 14 (2), sur une étiquette. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10.

16. (1) Si l’employeur se conforme au paragraphe (2), aucune étiquette du lieu de travail n’est exigée pour un produit contrôlé qui :

a) est produit dans un laboratoire;

b) est destiné par l’employeur uniquement à une évaluation, à des analyses ou à des mises à l’essai à des fins de recherche et de développement;

c) n’est pas enlevé du laboratoire;

d) est clairement identifié par la combinaison d’une identification visible pour les travailleurs au lieu de travail et d’une formation des travailleurs.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que l’identification du produit contrôlé et la formation des travailleurs concernant le produit contrôlé permettent aux travailleurs d’identifier facilement et d’obtenir soit les renseignements exigés sur la feuille de données sur la sûreté des matériaux, si une telle feuille a été préparée, ou tout autre renseignement nécessaire pour assurer l’utilisation, l’entreposage et la manipulation en toute sécurité du produit contrôlé.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Feuilles de données sur la sûreté des matériaux

Feuilles de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur

17. (1) L’employeur qui reçoit un produit contrôlé d’un fournisseur pour l’utiliser au lieu de travail obtient du fournisseur une feuille de données sur la sûreté des matériaux pour ce produit contrôlé.

(2) Les feuilles de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur pour un produit contrôlé contient les mêmes renseignements que la feuille de données sur la sûreté des matériaux, le cas échéant, que le fournisseur doit, dans les circonstances, transmettre à l’acheteur du produit contrôlé en vertu de la disposition 13 a) de la Loi sur les produits dangereux (Canada).

(3) Lorsqu’une feuille de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur obtenue en vertu du paragraphe (1) est en vigueur depuis trois ans, l’employeur, si possible, obtient du fournisseur une feuille de données sur la sûreté des matériaux encore valide, si une quantité quelconque du produit contrôlé se trouve encore au lieu de travail.

(4) L’employeur qui est incapable d’obtenir une feuille de données sur la sûreté des matériaux dans les conditions mentionnées au paragraphe (3) ajoute tout nouveau renseignement sur les dangers du produit contrôlé sur la feuille de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur déjà existante, en se basant sur les éléments indiqués sur cette feuille.

(5) L’employeur peut fournir une feuille de données sur la sûreté des matériaux ayant une présentation différente de celle du fournisseur pour le produit contrôlé ou contenant des renseignements supplémentaires sur les dangers du produit contrôlé si :

a) d’une part, la feuille de données sur la sûreté des matériaux fournie par l’employeur, sous réserve du paragraphe 40 (6) de la Loi, ne contient pas moins de renseignements que la feuille de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur;

b) d’autre part, la feuille de données sur la sûreté des matériaux du fournisseur est disponible au lieu de travail et la feuille de données sur la sûreté des matériaux fournie par l’employeur indique ce fait.

(6) Si un fournisseur est soustrait par le paragraphe 9 (1) ou par l’article 10 du Règlement sur les produits contrôlés (Canada) à l’obligation de fournir une feuille de données sur la sûreté des matériaux pour un produit contrôlé, l’employeur est également soustrait à l’obligation d’en obtenir une du fournisseur.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 11)

17. (1) L’employeur qui reçoit un produit dangereux d’un fournisseur pour l’utiliser, l’entreposer ou le manipuler dans un lieu de travail obtient du fournisseur une fiche de données de sécurité du fournisseur pour ce produit dangereux, sauf si le fournisseur est soustrait, aux termes du Règlement sur les produits dangereux (Canada), à l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité pour le produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 11.

(2) L’employeur doit mettre à jour une fiche de données de sécurité du fournisseur obtenue en application du paragraphe (1) dès que matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées par le fournisseur ou d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 11.

(3) L’employeur peut fournir une fiche de données de sécurité dont la présentation est différente de celle de la fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit dangereux ou qui contient des renseignements supplémentaires sur les dangers du produit dangereux si :

a) d’une part, la fiche de données de sécurité fournie par l’employeur, sous réserve du paragraphe 40 (6) de la Loi, ne contient pas moins de renseignements que la fiche de données de sécurité du fournisseur;

b) d’autre part, la fiche de données de sécurité du fournisseur est disponible au lieu de travail et la fiche de données de sécurité fournie par l’employeur indique ce fait. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 11.

Feuilles de données sur la sûreté des matériaux de l’employeur

18. (1) L’employeur qui produit un produit contrôlé au lieu de travail prépare une feuille de données sur la sûreté des matériaux pour le produit contrôlé.

(2) Aucune feuille de données sur la sûreté des matériaux n’est exigée pour un produit contrôlé qui constitue un échantillon pour laboratoire produit par l’employeur au lieu de travail.

(3) La feuille de données sur la sûreté des matériaux préparée pour un produit contrôlé par un employeur contient les renseignements que le fournisseur du produit contrôlé devrait, dans les circonstances, divulguer en vertu de la disposition 13 a) de la Loi sur les produits dangereux (Canada) sur une feuille de données sur la sûreté des matériaux, si le produit contrôlé était vendu à un acheteur.

(4) L’employeur doit mettre à jour la feuille de données sur la sûreté des matériaux mentionnée au paragraphe (1) :

a) dès que cela est pratique, mais au plus tard 90 jours après la communication à l’employeur de renseignements nouveaux sur les dangers d’un produit contrôlé;

b) au moins tous les trois ans.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12)

18. (1) L’employeur qui produit un produit dangereux dans un lieu de travail prépare pour le produit dangereux une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

(2) Aucune fiche de données de sécurité n’est exigée pour un produit dangereux qui constitue un échantillon pour laboratoire produit par l’employeur au lieu de travail.

(3) L’employeur doit mettre à jour la fiche de données de sécurité mentionnée au paragraphe (1) dès que matériellement possible, mais au plus tard 90 jours après la communication à l’employeur de nouvelles données importantes sur le produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

Renseignements confidentiels

19. Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28 (1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada), y compris une commission d’appel créée en vertu du paragraphe 43 (1) de cette loi est désigné comme la commission des demandes.  Sa procédure est adoptée pour l’application de l’article 40 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 36/93, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12)

Renseignements confidentiels

19. (1) La demande d’exemption de l’obligation de divulguer des renseignements visée au paragraphe 40 (1) de la Loi ne peut être faite qu’à l’égard de ce qui suit :

a) s’agissant d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) la dénomination chimique des impuretés, solvants de stabilisation ou additifs de stabilisation qui sont présents dans la matière ou la substance, qui sont classés, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et qui contribuent à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger en application de cette loi;

b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) sa concentration ou sa plage de concentrations;

c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre de toute étude toxicologique qui identifie la matière ou la substance ou un ingrédient du mélange;

d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa dénomination chimique, son appellation courante, générique ou commerciale ou sa marque;

e) les renseignements sur un produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent un moyen d’identification;

f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

(2) Si l’employeur n’inclut pas, sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité, les renseignements faisant l’objet d’une demande d’exemption, l’étiquette ou la fiche de données de sécurité doit comprendre tous les autres renseignements exigés par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

20. (1) Une demande d’exemption de divulgation des renseignements en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi ne doit être présentée que si elle porte sur l’un des sujets suivants :

a) l’identité chimique ou la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé;

b) le nom d’une étude toxicologique qui identifie un ingrédient d’un produit contrôlé;

c) l’appellation chimique, courante, générique ou commerciale ou la marque d’un produit contrôlé;

d) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit contrôlé.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

(2) L’étiquette ou la feuille de données sur la sûreté des matériaux à laquelle se rapporte une demande d’exemption de divulgation des renseignements doit être conforme aux exigences du présent règlement qui portent sur l’exclusion des renseignements visés par l’exemption.  Règl. de l’Ont. 36/93, art. 2.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12)

20. (1) L’employeur qui dépose, en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi, une demande d’exemption de l’obligation de divulguer des renseignements portant sur un produit dangereux indique sur la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, la date du dépôt de la demande d’exemption et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada). Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) doivent demeurer sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette :

a) soit pendant les 30 jours qui suivent la décision finale sur l’instance relative à la demande d’exemption;

b) soit, si un ordre est donné en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) à l’égard de la demande, jusqu’à la fin de la période spécifiée dans l’ordre. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

21. La commission des demandes décide de la question de la confidentialité des renseignements en se basant sur les critères énoncés dans le Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, DORS/88-456, pris en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada), tel que ce règlement se lisait le 31 octobre 1988.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12)

21. Si l’employeur dépose, en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi, une demande d’exemption de l’obligation de divulguer des renseignements portant sur un produit dangereux produit à son lieu de travail et qu’il n’inclut pas sur la fiche de données de sécurité les renseignements pour lesquels est demandée l’exemption, les règles suivantes s’appliquent à la fiche de données de sécurité :

1. Si la demande vise des renseignements mentionnés à l’alinéa 19 (1) a) ou aux sous-alinéas 19 (1) b) (i) ou (ii) du présent règlement, la fiche de données de sécurité doit comprendre :

i. s’agissant d’un produit dangereux qui est une matière ou une substance, la dénomination chimique générique de la matière ou de la substance,

ii. s’agissant d’un produit dangereux qui est un mélange, la dénomination chimique générique de chaque matière ou substance du mélange qui :

A. prise individuellement, est classée, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration applicable,

B. est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger.

2. Si la demande vise les renseignements mentionnés à l’alinéa 19 (1) d) du présent règlement, la fiche de données de sécurité doit comprendre le nom de code ou le numéro de code du produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

22. (1) L’employeur qui dépose une demande en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi pour l’exemption de la divulgation de renseignements portant sur un produit contrôlé indique sur la feuille de données sur la sûreté des matériaux et, le cas échéant, sur l’étiquette pour le produit contrôlé ou le contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé, la date du dépôt de la demande d’exemption et le numéro d’enregistrement assigné à la demande par la commission des demandes.

(2) L’employeur dont la demande d’exemption de divulgation est considérée comme valide cesse de divulguer les renseignements exigés par le paragraphe (1) :

a) si la décision ne fait pas l’objet d’un appel, plus de 30 jours après l’expiration de la période d’appel;

b) si la décision fait l’objet d’un appel, plus de 30 jours après l’expiration de la période d’appel concernant la décision en appel, si cette décision ne fait pas l’objet d’un appel.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 22 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12)

23. (1) L’employeur dont la totalité ou une partie de la demande d’exemption de divulgation en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi est considérée comme valide porte, sur la feuille de données sur la sûreté des matériaux et, le cas échéant, sur l’étiquette pour le produit contrôlé ou le contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé :

a) l’indication qu’une exemption a été accordée;

b) la date de la décision accordant l’exemption;

c) le numéro d’enregistrement assigné à la demande par la commission des demandes.

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 23 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 13)

(1) L’employeur dont la totalité ou une partie de la demande d’exemption de l’obligation de divulgation présentée en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi est jugée valide indique, sur la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé :

a) la mention qu’une exemption a été accordée;

b) la date de la décision accordant l’exemption;

c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada). Règl. de l’Ont. 168/16, art. 13.

(2) L’employeur fournit les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1) sur une période commençant au plus tard 30 jours après qu’une décision finale portant sur la demande ait été rendue, et se terminant le dernier jour de la période d’exemption.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Divulgation de renseignements en cas d’urgence médicale

24. Pour l’application de l’alinéa 25 (2) b) de la Loi, l’employeur est tenu de fournir des renseignements, y compris des renseignements confidentiels, à un membre d’une profession médicale.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Divulgation de la source des données toxicologiques

25. Sous réserve du paragraphe 40 (6) de la Loi, l’employeur qui produit un produit contrôlé au lieu de travail divulgue aussi rapidement que possible dans les circonstances la source des données toxicologiques qu’il utilise pour préparer une feuille de données sur la sûreté des matériaux lorsque ces renseignements lui sont demandés, selon le cas :

a) par un inspecteur;

b) par un travailleur au lieu de travail;

c) par un membre du comité sur la santé et la sécurité, le cas échéant;

d) par le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant;

e) en l’absence d’un comité mixte sur la santé et la sécurité ou d’un délégué à la santé et à la sécurité, par un représentant des travailleurs au lieu de travail.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’article 25 du Règlement est modifié par remplacement de «comité sur la santé et la sécurité» par «comité» à l’alinéa c) et par remplacement de «comité mixte sur la santé et la sécurité» par «comité» à l’alinéa e). (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 14)

Remarque : Le 1er juillet 2016, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 15)

Dispositions transitoires

25.1 (1) Au cours de la première période de transition, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’employeur peut continuer de recevoir et d’utiliser des produits dangereux avec des étiquettes et des fiches de données de sécurité conformes aux dispositions du présent règlement qui portent sur les étiquettes et les feuilles de données sur la sûreté des matériaux, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016.

2. Les dispositions du présent règlement relatives à la formation des travailleurs, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, en ce qui concerne les produits dangereux visés à la disposition 1, continuent de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 15.

(2) Au cours de la deuxième période de transition, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’employeur peut continuer d’utiliser des produits dangereux qui se trouvent déjà au lieu de travail, avec des étiquettes et des fiches de données de sécurité conformes aux dispositions du présent règlement qui portent sur les étiquettes et les feuilles de données sur la sûreté des matériaux, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016.

2. Les dispositions du présent règlement relatives à la formation des travailleurs, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016, en ce qui concerne les produits dangereux visés à la disposition 1, continuent de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 15.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«deuxième période de transition» La période commençant le 1er juin 2018 et se terminant le 30 novembre 2018. («second transition period»)

«première période de transition» La période commençant le 1er juillet 2016 et se terminant le 31 mai 2018. («first transition period»). Règl. de l’Ont. 168/16, art. 15.

Citation

26. Le présent règlement peut être mentionné comme suit : Règlement concernant le système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT).  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.