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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 861

PROTECTION CONTRE LES RAYONS X

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 425/21.

Historique législatif : 106/18, 425/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«appareil de radiographie» Dispositif électrique utilisé surtout pour la production de rayons X. («X-ray machine»)

«à sûreté intégrée» Conçu pour qu’une défaillance raisonnablement prévisible d’indicateurs ou d’éléments de sécurité provoque l’arrêt de la production ou de l’émission de rayons X. («failsafe design»)

«blindage» Matière ou matériau absorbant les rayonnements, utilisé pour réduire la dose absorbée ou le débit de dose absorbée communiqué à un objet. («shield», «shielding»)

«dose absorbée» Énergie moyenne communiquée par des rayonnements ionisants à la matière, par unité de masse. («absorbed dose»)

«équivalent de dose» Produit de la dose absorbée par un facteur de qualité qui mesure l’efficacité biologique du rayonnement. Sa valeur est fixée à 1,0 pour les rayons X. («dose equivalent»)

«gray» S’entend de l’une ou l’autre des unités suivantes :

a)  une unité de dose absorbée, la dose absorbée par la matière étant égale à un gray lorsque le rayonnement communique à la matière un joule par kilogramme;

b)  une unité de kerma de l’air, le kerma de l’air étant égal à un gray lorsque le rayonnement libère un joule par kilogramme d’air. («gray»)

«kerma de l’air» Somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules chargées libérées par un rayonnement ionisant non chargé dans une unité de masse d’air. («air kerma»)

«opérateur de machine à rayons X» Travailleur qui, dans le cadre de son emploi, peut être exposé à des rayons X et recevoir un équivalent de dose supérieur aux limites annuelles indiquées dans la colonne 4 de l’annexe. («X-ray worker»)

«rayons X» Rayonnement électromagnétique, produit électriquement, dont l’énergie photonique maximale atteint au moins 5 000 électronvolts. («X-rays»)

«redondant» Relativement à un voyant, qui comporte deux ampoules distinctes et équivalentes ou plus, disposées de façon que la défaillance de l’une n’affecte pas le fonctionnement des autres. («redundant»)

«sievert» Unité d’équivalent de dose. Pour les rayons X, l’équivalent de dose exprimé en sieverts est numériquement égal à la dose absorbée exprimée en grays. («sievert»)

«source de rayons X» Tout dispositif ou partie de dispositif qui émet des rayons X, qu’il s’agisse ou non d’un appareil de radiographie. («X-ray source»)

2. Sous réserve de l’article 3, le présent règlement s’applique à tout propriétaire, employeur, superviseur et travailleur dans un lieu de travail où, selon le cas :

a)  un appareil de radiographie est présent ou utilisé;

b)  une source de rayons X, autre qu’un appareil de radiographie, est présente ou utilisée, si la source de rayons X peut produire un débit de kerma de l’air supérieur à 1,0 microgray par heure en tout point accessible extérieur à sa surface.

3. (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux sources de rayons X pouvant faire l’objet d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada).

(2) Les articles 5, 6, 7 et 8 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard des appareils de radiographie dont l’installation, l’enregistrement ou le fonctionnement est assujetti à la Loi sur la protection contre les rayons X.

4. Sauf dans la mesure permise par la Loi sur la protection contre les rayons X, nul ne doit faire fonctionner une source de rayons X pour irradier un travailleur.

5. (1) Une source de rayons X ne doit pas être utilisée dans un lieu de travail sauf si l’employeur qui a la source de rayons X en sa possession est enregistré auprès d’un directeur.

(2) La demande d’enregistrement présentée aux termes du présent article est rédigée selon le formulaire obtenu du ministère et déposé auprès d’un directeur.

(3) Tout employeur enregistré aux termes du Règlement de l’Ontario 263/84 ou du Règlement 855 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, ou d’un règlement qu’ils remplacent, est réputé enregistré aux termes du présent article si l’enregistrement était toujours valable à la fin de la journée le 29 octobre 1986.

(4) L’employeur enregistré aux termes du présent article qui cesse d’avoir une source de rayons X en sa possession en avise sans délai un directeur.

(5) L’enregistrement d’un employeur fait aux termes du présent article prend fin lorsque l’employeur avise un directeur qu’il n’a plus aucune source de rayons X en sa possession.

6. (1) Une source de rayons X ne doit pas être installée ou utilisée dans un endroit permanent et une source de rayons X portative ou mobile ne doit pas être régulièrement installée ou utilisée dans un seul endroit à moins qu’une demande d’examen de l’installation, accompagnée des dessins de l’emplacement, n’ait été examinée et acceptée par un inspecteur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sources de rayons X qui, selon le cas :

a)  étaient utilisées dans un endroit permanent avant le 27 avril 1984, si ces sources y sont restées sans interruption depuis lors et tant qu’elles y resteront;

b)  ont été installées après le 26 avril 1984, si leur installation était conforme au Règlement de l’Ontario 263/84 et si ce règlement a été respecté jusqu’à minuit le 29 octobre 1986.

(3) La demande visée au paragraphe (1) est rédigée selon le formulaire obtenu du ministère et est accompagnée des dessins de l’emplacement mentionnés à ce paragraphe, en double exemplaire.

(4) Les dessins d’emplacement mentionnés au paragraphe (1) remplissent les conditions suivantes :

a)  ils portent le nom de l’auteur de la demande et l’adresse de l’emplacement;

b)  ils sont dressés à une échelle lisible d’au moins 1:100 qui permet leur microfilmage;

c)  ils indiquent la direction du nord;

d)  ils montrent l’emplacement proposé pour la source de rayons X et, le cas échéant, l’aire de déplacement;

e)  ils montrent l’emplacement proposé du tableau de commande de la source de rayons X, s’il est différent de celui de la source de rayons X;

f)  ils indiquent l’usage des salles ou zones adjacentes, horizontalement et verticalement, à l’emplacement proposé;

g)  ils indiquent le type et l’épaisseur du blindage installé ou à installer sur le pourtour de l’emplacement proposé;

h)  ils indiquent le type et l’emplacement des dispositifs de sécurité tels que les voyants avertisseurs, les dispositifs de verrouillage et les interrupteurs.

(5) La demande présentée aux termes du présent article est déposée auprès d’un directeur.

(6) Lorsqu’un inspecteur juge acceptable une demande présentée aux termes du présent article ou d’une disposition qu’il remplace, la source de rayons X qui fait l’objet de la demande ne doit pas être installée si ce n’est conformément à la demande et aux dessins d’emplacement acceptés par l’inspecteur.

(7) À moins qu’un inspecteur ait examiné le changement en question et l’ait jugé acceptable, l’utilisation d’une source de rayons X à laquelle s’applique le paragraphe (1) ou qui est visée au paragraphe (2) est interdite si, après son installation, il survient un changement dans l’un ou l’autre des éléments suivants qui risque de provoquer une augmentation de l’exposition des travailleurs aux rayons X :

a)  l’installation ou l’utilisation de la source;

b)  l’usage des salles ou zones adjacentes, horizontalement ou verticalement, à la source;

c)  tout blindage de la source.

(8) L’employeur présente la demande d’examen d’un changement visé au paragraphe (7) à un directeur.

7. (1) L’employeur qui entre en possession d’une source de rayons X conçue comme source portative ou mobile, et qui est utilisée comme telle, en avise un directeur.

(2) L’avis exigé par le paragraphe (1) est donné par écrit et comporte ce qui suit :

a)  le nom et l’adresse de l’employeur;

b)  le numéro d’enregistrement, le cas échéant, de l’employeur visé à l’article 5;

c)  l’endroit où la source de rayons X sera habituellement entreposée;

d)  l’utilisation prévue de la source de rayons X;

e)  la marque, le modèle et le numéro de série de la source de rayons X;

f)  la tension et l’intensité maximales de fonctionnement de la source de rayons X.

8. Pour chaque source de rayons X, l’employeur désigne une personne compétente, en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, dans l’utilisation et le fonctionnement des sources de rayons X et dans les techniques de radioprotection pour veiller à l’utilisation et au fonctionnement sécuritaires de la source de rayons X, et avise un directeur par écrit du nom de la personne désignée.

9. (1) L’employeur qui emploie une personne comme opérateur de machine à rayons X fait ce qui suit au moment où l’emploi commence :

a)  il l’informe par écrit qu’elle est employée comme opérateur de machine à rayons X;

b)  il l’informe des limites imposées par le paragraphe 10 (1) à l’équivalent de dose qu’elle peut recevoir;

c)  s’il s’agit d’une femme, il l’informe de la limite d’équivalent de dose mentionnée au paragraphe 10 (2) qui est applicable aux travailleuses enceintes.

(2) L’employeur tient une liste de tous les opérateurs de machine à rayons X qu’il emploie.

10. (1) L’équivalent de dose que reçoit ou que peut recevoir un travailleur doit être aussi faible que raisonnablement réalisable et, dans tous les cas :

a)  l’opérateur de machine à rayons X ne doit pas recevoir un équivalent de dose qui dépasse les limites annuelles indiquées dans la colonne 3 de l’annexe;

b)  le travailleur qui n’est pas un opérateur de machine à rayons X ne doit pas recevoir un équivalent de dose qui dépasse les limites annuelles indiquées dans la colonne 4 de l’annexe.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour que l’équivalent de dose moyen reçu au niveau de l’abdomen par des opérateurs de machine à rayons X qui sont des femmes enceintes ne dépasse pas cinq millisieverts durant la grossesse.

11. Les mesures et méthodes suivantes doivent être observées dans un lieu de travail où on utilise une source de rayons X :

1.  Des panneaux avertisseurs de rayons X sont affichés ou des dispositifs avertisseurs de rayons X sont installés dans des endroits bien en vue.

2.  Toute source de rayons X capable de produire un débit de kerma de l’air supérieur à cinq micrograys par heure en tout point accessible porte, sur les commandes, une étiquette indiquant qu’il s’agit d’une source de rayons X.

3.  Lorsque le kerma de l’air d’une zone pourrait dépasser 100 micrograys au cours d’une heure quelconque, l’accès à la zone est contrôlé :

i.  d’une part, par des verrous ou dispositifs de verrouillage, si la source de rayons X est une source à laquelle s’applique le paragraphe 6 (1) ou qui est visée au paragraphe 6 (2),

ii.  d’autre part, par des barrières et des panneaux avertisseurs de rayons X, si la source de rayons X est portative ou mobile et est utilisée comme telle.

4.  Pour éviter que les limites d’équivalent de dose mentionnées à l’article 10 ne soient dépassées :

i.  des blindages incorporés ou autres types de blindages sont installés selon les besoins,

ii.  des diaphragmes, cônes et collimateurs réglables ou autres dispositifs appropriés sont fournis et utilisés selon les besoins pour limiter les dimensions du faisceau utile de rayons X.

12. (1) L’employeur fournit à chaque opérateur de machine à rayons X un dosimètre personnel approprié mesurant avec précision l’équivalent de dose reçu par le travailleur.

(2) Les opérateurs de machine à rayons X utilisent leur dosimètre personnel conformément aux instructions de l’employeur.

(3) L’employeur veille à ce que les dosimètres personnels qu’il fournit aux opérateurs de machine à rayons X fassent l’objet d’une lecture précise, de façon à obtenir une mesure de l’équivalent de dose reçu par les travailleurs, et communique aux travailleurs le résultat de leur exposition aux rayons X.

(4) L’employeur s’assure que l’équivalent de dose mentionné au paragraphe (3) est raisonnable et approprié dans les circonstances et avise un inspecteur de tout équivalent de dose qui ne semble pas l’être.

(5) L’employeur conserve les enregistrements des dosimètres personnels des opérateurs de machine à rayons X pendant au moins trois ans.

13. et 14. Abrogés : O. Reg. 425/21, s. 1.

15. (1) Le présent article ne s’applique qu’aux appareils de radiographie utilisés pour la radiographie ou la fluoroscopie industrielles, à l’exclusion de ceux auxquels s’applique l’article 17.

(2) Les appareils de radiographie auxquels s’applique le présent article ne doivent être utilisés que par une personne compétente ou sous la supervision d’une telle personne.

(3) En plus des autres exigences du présent règlement, les exigences suivantes s’appliquent à l’égard de tout appareil de radiographie auquel s’applique le présent article :

1.  Le tableau de commande de l’appareil de radiographie porte, bien en évidence, un voyant avertisseur indiquant la production de rayons X dans le tube à rayons X.

2.  L’appareil de radiographie qui est installé dans un endroit permanent et l’appareil portatif ou mobile qui est régulièrement utilisé dans un seul endroit sont entourés d’une enceinte.

3.  Nul ne peut se trouver dans l’enceinte exigée par la disposition 2 pendant la production de rayons X.

4.  L’enceinte exigée par la disposition 2 comporte ce qui suit, auquel cas la disposition 3 de l’article 11 ne s’applique pas :

i.  des verrous ou dispositifs de verrouillage fiables, pour empêcher quiconque d’y entrer durant la production de rayons X, et, en cas d’arrêt de celle-ci par déclenchement d’un dispositif de verrouillage, pour qu’il soit impossible de relancer la production ailleurs qu’au tableau de commande,

ii.  des voyants avertisseurs bien visibles, redondants ou à sûreté intégrée, près de chaque point d’entrée dans l’enceinte et qui indiquent la production de rayons X.

5.  Si l’enceinte exigée par la disposition 2 est de dimension telle ou est disposée de telle façon que l’opérateur ne peut pas établir aisément si elle est inoccupée, l’enceinte est dotée de ce qui suit :

i.  à l’intérieur, des signaux avertisseurs appropriés, sonores ou visuels, déclenchés au moins 10 secondes et au plus 30 secondes avant le début de la production de rayons X,

ii.  à l’intérieur, des signaux avertisseurs appropriés, sonores ou visuels, fonctionnant durant la production de rayons X,

iii.  une sortie appropriée permettant à quiconque se trouve à l’intérieur de l’enceinte de la quitter sans délai sans devoir traverser le faisceau primaire de rayons X ou, à l’intérieur de l’enceinte, un dispositif efficace qui répond aux conditions suivantes :

A.  il empêche ou interrompt l’exposition aux rayons X,

B.  il ne peut pas être réenclenché de l’extérieur de l’enceinte,

C.  on peut l’actionner sans devoir traverser le faisceau primaire de rayons X.

6.  L’utilisation de l’appareil de radiographie et, lorsqu’une enceinte est exigée par la disposition 2, le blindage de l’enceinte sont tels que :

i.  un opérateur de machine à rayons X n’est pas susceptible de recevoir un équivalent de dose efficace dépassant un millisievert par semaine,

ii.  tout autre travailleur n’est pas susceptible de recevoir un équivalent de dose efficace dépassant 100 microsieverts par semaine.

7.  L’employeur veille à ce que les opérateurs de machine à rayons X qui risquent d’être exposés à un débit de kerma de l’air dépassant 100 micrograys par heure dans le cadre de leur travail reçoivent chacun un dosimètre à lecture directe d’un type approprié.

8.  Les opérateurs de machine à rayons X qui reçoivent un dosimètre à lecture directe en font usage et établissent de quelle quantité l’exposition mesurée a augmenté durant chaque journée de travail et notent cette quantité à la fin de celle-ci.

9.  L’employeur conserve pendant au moins trois ans les résultats des lectures directes du dosimètre de chaque opérateur de machine à rayons X qui reçoit un tel dosimètre.

10.  Pour chaque appareil de radiographie portatif ou mobile, il est prévu au moins un radiamètre d’un type approprié, qui est étalonné au moins une fois tous les douze mois et maintenu en bon état de marche.

16. En plus des autres exigences du présent règlement, les exigences suivantes s’appliquent à tout appareil de radiographie utilisé pour l’examen diagnostique d’animaux :

1.  Dans la mesure du possible, les radiographies sont effectuées dans une salle conçue pour l’examen d’animaux par rayons X.

2.  Le kerma de l’air dû aux fuites de rayonnement du boîtier du tube à rayons X ou du limiteur de faisceau ne doit pas dépasser un milligray par heure à un mètre du foyer du tube.

3.  La durée d’exposition est contrôlée au moyen d’un chronomètre à préréglage, déclenché par un contacteur sur lequel l’opérateur doit appuyer pour poursuivre l’exposition et qui lui permet de rester à au moins deux mètres de distance du boîtier du tube.

4.  Dans la mesure du possible, les dimensions du faisceau utile sont limitées à celles du film.

5.  La cassette de film ne doit pas être tenue à la main durant la radiographie.

6.  L’animal examiné par rayons X est, si possible, immobilisé ou soutenu au moyen d’un dispositif mécanique.

7.  Si l’animal doit être immobilisé ou soutenu manuellement, la personne qui immobilise ou soutient l’animal porte un tablier et des gants protecteurs offrant un blindage équivalant à au moins 0,5 millimètre de plomb.

8.  Un registre des expositions radiographiques, portant la date, la tension en kilovolts, l’intensité du courant du tube et la durée de chaque exposition, est tenu et conservé pendant au moins un an.

17. En plus des autres exigences du présent règlement, l’employeur en possession d’une source de rayons X où la source, l’objet ou la partie de l’objet exposés aux rayons X et le dispositif de détection sont enfermés dans une armoire qui, indépendamment des structures existantes, atténue le rayonnement et empêche tout accès au faisceau de rayons X se conforme aux exigences suivantes :

1.  Un dispositif avertisseur indiquant la production de rayons X est installé sur l’armoire ou à proximité de telle façon que le dispositif soit bien visible de tout point à partir duquel on peut ouvrir l’armoire.

2.  Les portes d’accès et les orifices pour échantillons sont dotés d’un dispositif de verrouillage de la source de rayons X ou d’un obturateur convenablement blindé à sûreté intégrée, de façon qu’en cas d’interruption du fonctionnement par le dispositif de verrouillage, il ne soit possible de rétablir le fonctionnement qu’à partir du tableau de commande, après réenclenchement du dispositif de verrouillage.

3.  L’armoire est agencée et blindée de façon à empêcher la production d’un débit de kerma de l’air supérieur à cinq micrograys par heure en tout point accessible distant de cinq centimètres des surfaces extérieures, dans toutes les conditions d’utilisation possibles.

4.  Tout équipement à rayons X logé dans une armoire permettant l’entrée d’une personne est également doté de ce qui suit :

i.  à l’intérieur de l’armoire, des signaux avertisseurs appropriés, sonores ou visuels, déclenchés au moins 10 secondes avant la production de rayons X, après la fermeture de toute porte permettant l’entrée d’une personne dans l’armoire,

ii.  à l’intérieur de l’armoire, des signaux avertisseurs appropriés, sonores ou visuels, fonctionnant durant la production de rayons X,

iii.  à l’intérieur de l’armoire, un dispositif efficace qui empêche ou interrompt la production de rayons X, qui ne peut pas être réenclenché de l’extérieur de l’armoire et qu’on peut actionner sans devoir traverser le faisceau primaire de rayons X.

18. En plus des autres exigences du présent règlement, l’employeur en possession d’une source de rayons X constituée par un appareil d’analyse à rayons X auquel l’article 17 ne s’applique pas et qui est utilisé principalement pour établir la structure ou la composition d’un échantillon d’une matière se conforme aux exigences suivantes :

1.  Le tableau de commande est doté d’un indicateur placé à proximité de l’interrupteur marche-arrêt pour indiquer clairement que des rayons X sont en train d’être produits dans le tube à rayons X.

2.  Un voyant avertisseur est installé à proximité de chaque tube à rayons X d’une façon telle qu’on puisse le voir clairement de toutes les voies d’approche du tube, pour indiquer que des rayons X sont en train d’être produits.

3.  La position de chaque obturateur, ouvert ou fermé, est clairement indiquée au niveau du tube à rayons X ou à proximité.

4.  Chaque fois que possible, chaque orifice est conçu de sorte que le faisceau de rayons X ne puisse en sortir que si un appareil d’enregistrement photographique ou autre se trouve à l’endroit approprié.

5.  Au moins un des dispositifs avertisseurs ou de sécurité mentionnés aux dispositions 1 à 4 est à sûreté intégrée.

6.  Chaque fois que possible, un dispositif de protection ou de verrouillage qui empêche qu’une partie du corps puisse se trouver dans la trajectoire du faisceau primaire est utilisé.

7.  Un blindage est prévu pour absorber le faisceau primaire le plus près possible au-delà du point de rencontre du faisceau et de l’échantillon à irradier.

8.  Tous les orifices non utilisés sont obturés de façon à en empêcher l’ouverture par inadvertance.

19. Lors de l’application du présent règlement, les dispositifs ou méthodes peuvent différer des dispositifs ou méthodes prescrits par le présent règlement si la protection conférée de cette façon est égale ou supérieure à la protection conférée par les dispositifs ou méthodes prescrits.

ANNEXE

Colonne 1
Partie du corps irradiée

Colonne 2
Conditions d’exposition et commentaires

Colonne 3
Limite annuelle d’équivalent de dose (en millisieverts) pour les opérateurs de machine à rayons X

Colonne 4
Limite annuelle d’équivalent de dose (en millisieverts) pour les autres travailleurs

Corps total ou tronc

Irradiation uniforme

50

5

Irradiation partielle ou non uniforme du corps

La limite s’applique à l’équivalent de dose efficace défini dans la remarque a)

50

5

Cristallin

Irradié seul ou avec d’autres organes ou tissus

150

50

Peau

La limite s’applique à l’équivalent de dose moyen pour la couche de cellules basales de l’épiderme pour toute surface de peau d’au moins 1 centimètre carré

500

50

Organes ou tissus individuels autres que le cristallin ou la peau

La limite concernant l’équivalent de dose efficace s’applique, la limite d’équivalent de dose pour l’organe ou le tissu constituant une limite absolue

500

50

Remarques concernant l’annexe :

a)  L’équivalent de dose efficace HE est calculé en utilisant la formule suivante :

HE = STWTHT

Où :

(i)  T est un indice correspondant au type de tissu;

(ii)  HT est l’équivalent de dose annuel pour le tissu T;

(iii)  WT est un facteur de pondération ayant les valeurs suivantes :

0,25  pour les gonades;

0,15  pour les seins;

0,12  pour la moelle osseuse rouge;

0,12  pour les poumons;

0,03  pour les surfaces osseuses;

0,03  pour la thyroïde;

0,06  pour chacun des cinq autres organes ou tissus recevant les équivalents de dose les plus élevés, à l’exclusion de la peau, des extrémités et des cristallins. L’exposition de tous les autres tissus peut être négligée. Lors de l’irradiation du tractus gastro-intestinal, l’estomac, l’intestin grêle et les parties supérieure et inférieure du gros intestin sont considérés comme quatre organes différents;

(iv)  STWTHT est la somme des valeurs WTHT de tous les tissus irradiés qui ont reçu plus de un millisievert au cours d’une année donnée.

b)  Les limites annuelles excluent les équivalents de dose reçus par les travailleurs du fait de sources ambiantes ou en tant que patients qui subissent une intervention diagnostique ou thérapeutique.

c)  Les limites annuelles incluent tous les équivalents de dose reçus par les travailleurs du fait de leur profession pour toutes les sources de rayonnements ionisants.

FormULAIREs 1 et 2 Abrogés : O. Reg. 106/18, s. 9.

 

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