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Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 892

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 117/04

ADMINISTRATION DU RÉGIME

Version telle qu’elle existait du 28 avril 2004 au 30 avril 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

   

Articles

PARTIE I

DÉFINITIONS

1

PARTIE II

LE RÉGIME

 
 

Remise de documents

2

 

Certificats d’achèvement et de prise de possession

3

 

Réclamations

4-4.1

 

Réclamation dans les 30 jours

4.2

 

Réclamation de fin d’année

4.3

 

Réclamation de deuxième année

4.4

 

Réclamation pour retard d’occupation

4.5

 

Réclamation pour vice de construction important de la troisième à la septième année

4.6

 

Conciliation des différends

5-5.1

 

Limites de la responsabilité

6

 

Fonds de garantie

7

 

Enregistrement de logements aux fins du Régime

8

PARTIE III

INSCRIPTION

 
 

Demande d’inscription

9

 

Renouvellement de l’inscription

10

PARTIE V

SUBROGATION

13

PARTIE VI

GARANTIES

 
 

Pénétration des eaux

14

 

Dispositions générales

15-16

 

Retard de conclusion

17

 

Substitutions

18-19.1

 

Admissibilité

20-24

Annexe A

 

PARTIE I
DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acheteur» Personne qui conclut avec un vendeur une convention d’achat portant sur l’achat d’un logement. S’entend en outre d’un cessionnaire de l’intérêt de l’acheteur dans une convention d’achat. («purchaser»)

«actionnaire principal» S’entend, en ce qui concerne l’auteur d’une demande ou la personne inscrite qui est une personne morale, d’une personne qui est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, de plus de 10 pour cent des actions en circulation de la personne morale qui sont assorties du droit de vote. («principal»)

«association condominiale» S’entend, en ce qui concerne un projet condominial, de l’association constituée ou maintenue aux termes de la Loi de 1998 sur les condominiums. («condominium corporation»)

«assureurs» Les assureurs liés par un ou plusieurs contrats d’assurance qui créent le fonds de garantie. («insurers»)

«certificat d’achèvement et de prise de possession» Le certificat exigé par le paragraphe 13 (3) de la Loi. («certificate of completion and possession»)

«certificat de garantie» S’entend, en ce qui concerne un logement ou les parties communes d’un projet condominial, du certificat de garantie qui sera délivré par la Société au propriétaire ou à l’association condominiale, lequel confirme les garanties prévues à l’article 13 de la Loi. («warranty certificate»)

«conciliation» Processus par lequel la Société décide si les articles ou questions en litige énumérés dans l’avis de réclamation qu’elle reçoit en application de l’article 4 ou d’un des articles 4.2 à 4.6 font l’objet d’une garantie et si des réparations ou une indemnisation sont exigées. («conciliation»)

«contrat de construction» Entente conclue entre un constructeur et le propriétaire d’un bien-fonds et qui prévoit la construction d’un logement sur le bien-fonds. («construction contract»)

«convention d’achat» Entente conclue entre un vendeur et une personne et qui prévoit l’achat d’un logement par cette dernière. («purchase agreement»)

«date de l’inspection préalable à la prise de possession» Date identique ou antérieure à la date de prise de possession, à laquelle le vendeur et soit l’acheteur ou son délégué, soit les deux, inspectent le logement. («pre-delivery inspection date»)

«date d’enregistrement» Date à laquelle la déclaration et la description exigées par la Loi de 1998 sur les condominiums sont enregistrées au bureau d’enregistrement immobilier compétent en ce qui concerne un projet condominial. («date of registration»)

«date de prise de possession» Date à laquelle le logement est achevé aux fins de la prise de possession par un propriétaire et qui est précisée dans le certificat d’achèvement et de prise de possession applicable. («date of possession»)

«date de transfert» Date à laquelle des dépôts sont imputés au prix d’achat payable aux termes d’une convention d’achat en ce qui concerne un logement. («date of transfer»)

«dépôts» S’entend, en ce qui concerne un logement, de toutes les sommes reçues de l’acheteur par le vendeur ou en son nom avant la date de prise de possession, à valoir sur le prix d’achat payable aux termes d’une convention d’achat. S’entend en outre, dans le cas d’une unité condominiale d’habitation, des sommes reçues par le vendeur ou en son nom après la date de prise de possession et avant la date de transfert, à l’exclusion des sommes qui sont :

a) soit payées aux termes de la convention d’achat sous forme de loyer ou de frais d’occupation, mais qui n’entrent pas dans le prix d’achat;

b) soit précisées dans la convention d’achat comme étant des sommes payées aux termes du paragraphe 80 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums. («deposits»)

«intérêt» L’intérêt aux taux prescrits en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums que le vendeur doit payer sur les dépôts. («interest»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. («business day»)

«logement sur contrat» Logement construit conformément à un contrat de construction. («contracted home»)

«mouvement du sol» L’affaissement, l’expansion ou le mouvement latéral du sol non causés par une inondation, un tremblement de terre, la force majeure ou autres causes qui échappent à la volonté du constructeur. («soil movement»)

«parties communes» S’entend, en ce qui concerne un projet condominial, des parties communes au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («common elements»)

«problème de conformité à l’an 2000» Problème découlant, selon le cas :

a) d’une valeur, pour la date courante, qui cause une interruption du fonctionnement, une dégradation du rendement, un changement de fonctionnalité ou une présentation déformée des renseignements;

b) d’un traitement des données qui ne réagit pas de façon uniforme pour les dates antérieures ou postérieures à l’an 2000 ou celles de l’an 2000 proprement dit;

c) des calculs de données comprenant soit un seul siècle, soit plusieurs siècles qui causent une terminaison anormale ou produisent des résultats erronés;

d) de l’incapacité de reconnaître l’an 2000, ou toute année divisible par quatre, comme année bissextile. («Year 2000 compliance problem»)

«projet condominial» Les biens-fonds et les intérêts qui s’y rattachent qui font l’objet ou doivent faire l’objet d’une description exigée par la Loi de 1998 sur les condominiums, et qui comprennent ou doivent comprendre des parties privatives qui seront employées comme logements. («condominium project»)

«récépissé de dépôt» Récépissé qui est signé par la Société et qui prévoit sa signature par le vendeur et l’acheteur, confirmant à l’acheteur les avantages dont il bénéficie en vertu du Régime à l’égard de la convention d’achat. («deposit receipt»)

«Société» La personne morale appelée Ontario New Home Warranty Program (Programme de garanties des logements neufs de l’Ontario). («Corporation»)

«vice de construction important» S’entend, aux fins de l’alinéa 13 (1) b) de la Loi, des vices touchant le travail ou les matériaux qui, selon le cas :

a) entraînent la défaillance de la partie porteuse du bâtiment ou qui nuisent substantiellement à sa fonction porteuse;

b) nuisent substantiellement à l’emploi du bâtiment aux fins auxquelles il était destiné.

S’entend en outre des dommages importants causés par des mouvements du sol, des fentes importantes dans les murs du sous-sol, de l’effondrement ou de la distorsion importante des jointures ou de la structure du toit, et de la défaillance chimique des matériaux. Sont toutefois exclus de la présente définition les vices attribuables en tout ou en partie au problème de conformité à l’an 2000, les dommages causés par les inondations, l’humidité ne résultant pas de la défaillance d’une partie porteuse du bâtiment, les dommages causés aux drains ou services, les dommages causés aux finitions et les dommages résultant de la force majeure, d’actes des propriétaires et de leurs locataires, permissionnaires et invités, d’actes d’autorités civiles et militaires, d’actes de guerre, d’émeutes, d’insurrections ou d’agitation populaire et d’actes de malveillance. («major structural defect») Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 320/03, art. 1.

PARTIE II
LE RÉGIME

Remise de documents

2. Relativement à la vente ou à la construction d’un logement, les exigences relatives à la remise de documents en application du Régime sont les suivantes :

1. Dans le cas d’un projet condominial, la Société remet à la personne inscrite, à sa demande et promptement après la fourniture de la sûreté exigée que la Société estime acceptable et l’enregistrement des parties communes du projet condominial, un récépissé de dépôt pour chaque unité d’habitation pour laquelle une sûreté a été fournie.

2. À la date de prise de possession, le vendeur remet au propriétaire un certificat qui combine le certificat d’achèvement et de prise de possession et le certificat de garantie.

3. Dans le cas d’un projet condominial qui est admissible à une garantie à l’égard des parties communes en application de la Loi, le vendeur remet à l’association condominiale, à la date de son enregistrement ou promptement après cette date, un certificat qui combine le certificat d’achèvement et de prise de possession et le certificat de garantie pour les parties communes.

4. Le vendeur de chaque logement dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite remet à l’acheteur, au plus tard à la date de l’inspection préalable à la prise de possession, la version la plus récente, pour les propriétés franches ou les condominiums, selon le cas, du document intitulé Homeowner Information Package publié par la Société.

5. À la date de l’inspection préalable à la prise de possession, le vendeur de chaque logement dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite remplit et signe la formule de certificat d’achèvement et de prise de possession et la formule d’inspection préalable à la prise de possession qu’approuve la Société et en remet une copie à l’acheteur.

6. Dans les 15 jours de la date de prise de possession de chaque logement qu’il a vendu, le vendeur remet à la Société les formules remplies et signées visées à la disposition 5. Règl. de l’Ont. 142/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 320/03, art. 2.

Certificats d’achèvement et de prise de possession

3. (1) Lorsqu’un logement, conformément à une convention d’achat ou à un contrat de construction, est achevé aux fins de la prise de possession par le propriétaire, le vendeur ou le constructeur remplit et signe un certificat d’achèvement et de prise de possession selon la formule exigée par la Société. Ce certificat indique la date de prise de possession et le nom du constructeur (s’il n’est pas le vendeur), signale les vices de surface qui touchent le travail et les matériaux et que le propriétaire n’a pas acceptés et énumère les travaux non terminés. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/02, par. 3 (1).

(2) Dans le cas d’un projet condominial qui est admissible à une garantie à l’égard des parties communes en application de la Loi, le vendeur remplit et signe également un certificat d’achèvement et de prise de possession selon la formule exigée par la Société en ce qui concerne les parties communes. Ce certificat indique la date d’enregistrement, signale les vices de surface qui touchent le travail et les matériaux concernant les parties communes et que l’association condominiale n’a pas acceptés et énumère les travaux qui restent à exécuter pour les parties communes. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/02, par. 3 (2).

Réclamations

4. (1) La personne qui désire présenter une réclamation en vertu du Régime en donne un avis écrit à la Société. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Dès la réception de cet avis, la Société fournit au réclamant les formules dont elle ou les assureurs peuvent raisonnablement avoir besoin pour déterminer et confirmer la perte. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Faute de recevoir ces formules de la Société, le réclamant a le droit de présenter sa réclamation en donnant à la Société un avis écrit qui donne des précisions suffisantes sur la réclamation. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(4) Promptement après avoir reçu tous les renseignements dont elle a raisonnablement besoin relativement à la réclamation et après le règlement des différends, le cas échéant, entre le réclamant et le vendeur au sujet de la responsabilité de ce dernier, la Société signifie un avis de sa décision prise en application de l’article 14 de la Loi. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

Remarque : Le 1er mai 2004, l’article 4 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Les réclamations ou les conciliations pour retard de conclusion ou d’occupation présentées ou faites en vertu de l’article 17 à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite le sont conformément à la procédure administrative pertinente que publie la Société. Règl. de l’Ont. 117/04, art. 1.

(6) Les droits que le vendeur doit verser relativement à la conciliation pour retard de conclusion ou d’occupation faite en vertu de l’article 17 à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite sont indiqués à la disposition 6 de l’annexe A. Règl. de l’Ont. 117/04, art. 1.

Voir le Règl. de l’Ont. 117/04, art. 1 et 6.

4.1 (1) Le présent article et les articles 4.2 à 4.6 s’appliquent et l’article 4 ne s’applique pas aux logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

Remarque : Le 1er mai 2004, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article et les articles 4.2 à 4.6 s’appliquent et l’article 4 ne s’applique pas aux réclamations présentées à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite, à l’exclusion :

a) d’une part, des réclamations présentées à l’égard des parties communes d’un projet condominial;

b) d’autre part, des réclamations pour retard de conclusion ou d’occupation présentées en vertu de l’article 17 à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 117/04, par. 2 (1).

Voir le Règl. de l’Ont. 117/04, par. 2 (1) et art. 6.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 4.2 à 4.5.

«période de garantie» Relativement à une garantie visée au paragraphe 13 (1) de la Loi, s’entend de la période qui débute le jour où la garantie entre en vigueur en application du paragraphe 13 (3) de la Loi et qui se termine le jour où elle expire. («warranty period»)

«réclamation au titre de la garantie» Réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (3) de la Loi en cas de violation de garantie. («warranty claim») Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(3) Dans la première année de la période de garantie, le propriétaire ne doit présenter une réclamation au titre de la garantie à la Société qu’au cours des périodes suivantes :

1. Dans les 30 jours de la date de prise de possession.

2. Dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(4) La Société peut, à sa seule discrétion, proroger ou abréger les délais précisés au présent article, aux articles 4.2 à 4.6 et à l’article 5.1 si elle détermine, selon le cas :

a) que le vendeur n’est pas en mesure ou refuse de réparer les articles ou de régler les questions visés par la réclamation et faisant l’objet d’une garantie;

b) que la réclamation au titre de la garantie vise des articles ou questions qui nécessitent des réparations saisonnières ou qui sont liés à la santé et à la sécurité ou à d’autres circonstances extraordinaires. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(5) Les formules à remettre à la Société en application du présent article ou d’un des articles 4.2 à 4.6 le sont en mains propres, par messager, par télécopieur ou, sauf en cas d’interruption générale du service postal, par courrier ordinaire ou recommandé. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(6) La remise en mains propres ou par messager prend effet le jour de la réception par la Société, s’il s’agit d’un jour ouvrable, ou, sinon, le jour ouvrable suivant. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(7) La remise par télécopieur prend effet le jour ouvrable de l’envoi, s’il a lieu avant minuit, ou, sinon, le jour ouvrable suivant. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

Remarque : Le 1er mai 2004, le paragraphe (7) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La remise par télécopieur prend effet le jour de l’envoi, qu’il s’agisse ou non d’un jour ouvrable. Règl. de l’Ont. 117/04, par. 2 (2).

Voir le Règl. de l’Ont. 117/04, par. 2 (2) et art. 6.

(8) La remise par courrier ordinaire prend effet à la date du cachet de la poste si la Société reçoit l’envoi dans les cinq jours de l’expiration du délai qu’accorde le présent article ou l’un des articles 4.2 à 4.6 pour ce mode de remise. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(9) La remise par courrier recommandé prend effet à la date du cachet de la poste et le récépissé remis conformément aux règlements d’application de la Loi sur la Société canadienne des postes (Canada) qui traitent du courrier recommandé est admissible en preuve comme preuve de cette date en l’absence de preuve contraire. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

Réclamation dans les 30 jours

4.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation dans les 30 jours» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente dans les 30 jours de la date de prise de possession. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie dans les 30 jours de la date de prise de possession, le propriétaire remplit la formule de réclamation dans les 30 jours et la remet à la Société. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(3) Le propriétaire ne peut remettre qu’une seule formule de réclamation dans les 30 jours à l’égard d’un logement. La Société est réputée ne recevoir que la première formule de réclamation dans les 30 jours que le propriétaire lui remet à l’égard du logement. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 5.1, le vendeur dispose de 150 jours à compter du jour de la réception par la Société de la formule de réclamation dans les 30 jours que le propriétaire lui remet dans les 30 jours de la date de prise de possession pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(5) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation dans les 30 jours dans les 120 jours du jour de sa réception par la Société, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, de ce jour. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(6) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (5) est réputé avoir retiré de la formule de réclamation dans les 30 jours les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur dans les 150 jours du jour de la réception de la formule par la Société. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(7) Le propriétaire peut, aux moments prescrits, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (6) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré à ces moments-là. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

Réclamation de fin d’année

4.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation de fin d’année» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie, le propriétaire remplit la formule de réclamation de fin d’année et la remet à la Société. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(3) Si plusieurs formules de réclamation de fin d’année sont remises à la Société à l’égard d’un logement dans les derniers 30 jours de la première année de la période de garantie, les articles et questions énumérés sur la dernière remplacent ceux énumérés sur les autres. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 5.1, le vendeur dispose de 150 jours à compter du dernier en date du jour de la réception par la Société de la formule de réclamation de fin d’année que le propriétaire lui remet dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie et du jour précédant le premier anniversaire de la date de prise de possession pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(5) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de fin d’année dans les 120 jours du dernier en date du jour de sa réception par la Société et du jour précédant le premier anniversaire de la date de prise de possession, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, du dernier en date de ces deux jours. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(6) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (5) est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de fin d’année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur dans les 150 jours du dernier en date du jour de la réception de la formule par la Société et du jour précédant le premier anniversaire de la date de prise de possession. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(7) Le propriétaire peut, aux moments prescrits, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (6) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré à ces moments-là. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

Réclamation de deuxième année

4.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation de deuxième année» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente dans la deuxième année de la période de garantie. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie dans la deuxième année de la période de garantie, le propriétaire remplit la formule de réclamation de deuxième année et la remet à la Société. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 5.1, le vendeur dispose de 150 jours à compter du jour de la réception par la Société de la formule de réclamation de deuxième année que le propriétaire lui remet dans la deuxième année de la période de garantie pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(4) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de deuxième année dans les 120 jours du jour de sa réception par la Société, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, de ce jour. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

Réclamation pour retard d’occupation

4.5 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de retard d’occupation» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui remet à l’égard d’une réclamation présentée en vertu de l’article 17. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

Remarque : Le 1er mai 2004, l’article 4.5 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le présent article s’applique aux réclamations au titre de la garantie présentées en vertu de l’article 17 à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe du 1er octobre 2003 au 30 avril 2004, inclusivement. Règl. de l’Ont. 117/04, art. 3.

Voir le Règl. de l’Ont. 117/04, art. 3 et 6.

(2) Pour présenter une réclamation en vertu de l’article 17, le propriétaire remplit la formule de retard d’occupation et la remet à la Société avec des copies des reçus dans les 30 jours de la date de prise de possession ou dans les 30 derniers jours de la première année de la période de garantie. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(3) Le vendeur dispose de 150 jours à compter du jour de la réception par la Société de la formule de retard d’occupation que le propriétaire lui remet conformément au paragraphe (2) pour payer à ce dernier l’indemnité exigée en application de l’article 17 ou pour régler la réclamation. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(4) Le propriétaire peut demander l’évaluation d’une réclamation en contactant la Société si le vendeur ne lui paie pas l’indemnité exigée en application de l’article 17 ou ne règle pas une réclamation dans les 150 jours du jour de la réception de la formule par la Société. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(5) Du 30e au 40e jour, inclusivement, de la date de la demande du propriétaire, la Société remet à celui-ci et au vendeur un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si ce dernier doit verser une indemnité en application de l’article 17, et le cas échéant, son montant. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(6) Le vendeur dispose de 30 jours à compter de la date de la remise du rapport pour verser l’indemnité fixée. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(7) Si le vendeur ne verse pas l’indemnité fixée dans le délai précisé au paragraphe (6), la Société la verse au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

Réclamation pour vice de construction important de la troisième à la septième année

4.6 (1) Pour présenter une réclamation en vertu du paragraphe 14 (4) de la Loi à l’égard d’un logement, le propriétaire remplit la formule de vice de construction important qu’exige la Société et la lui remet. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

(2) Dans les 10 jours de la réception de la formule, la Société :

a) d’une part, inspecte le logement ou évalue les articles et questions énumérés dans la formule sans inspecter le logement;

b) d’autre part, remet au propriétaire un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles et questions visés par la réclamation et énumérés sur la formule donnent droit à une indemnité en application du paragraphe 14 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 3.

Conciliation des différends

Remarque : Le 1er mai 2004, l’article 5 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) L’article 4 s’applique et le paragraphe 5 (2) et l’article 5.1 ne s’appliquent pas aux réclamations et aux conciliations pour retard de conclusion ou d’occupation présentées ou faites en vertu de l’article 17 à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 117/04, art. 4.

Voir le Règl. de l’Ont. 117/04, art. 4 et 6.

5. (1) Le propriétaire qui exige la conciliation d’un différend entre lui et le vendeur en fait la demande à la Société. Le propriétaire et le vendeur paient chacun à la Société les frais de conciliation applicables indiqués à l’annexe A. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Dans les quatorze jours du début de la procédure de conciliation, la Société remet au vendeur et au propriétaire une décision par écrit qui stipule les travaux de correction, le cas échéant, nécessaires pour régler le différend. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Si elle détermine que les travaux de correction prendront du temps à exécuter, la Société continue de faire les inspections du logement qu’elle considère nécessaires jusqu’à l’achèvement des travaux. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(4) Si elle rend une décision en faveur du propriétaire ou qu’elle conclut que la demande de conciliation était justifiée, la Société rembourse les frais de conciliation payés par le propriétaire. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

5.1 (1) Le présent article s’applique et le paragraphe 5 (2) ne s’applique pas aux logements, à l’exclusion des parties communes d’un projet condominial, dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 4.

(2) Du 30e au 40e jour, inclusivement, de la date à laquelle le propriétaire demande la conciliation conformément à l’article 4.2, 4.3 ou 4.4, la Société mène celle-ci et remet au propriétaire et au vendeur un rapport énonçant son évaluation quant à la question de savoir si les articles ou questions font l’objet d’une garantie et si les réparations ou l’indemnité éventuelles sont exigées. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 4.

(3) Le vendeur, dispose d’une autre période de 30 jours à compter de la date de la remise du rapport pour exécuter les réparations et verser l’indemnité qui y sont exigées. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 4.

(4) Si le vendeur ne le fait pas, la Société, sous réserve du paragraphe 14 (3) de la Loi et de l’article 6, verse l’indemnité au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie ou exécute ou fait exécuter les réparations. Règl. de l’Ont. 320/03, art. 4.

Limites de la responsabilité

6. (1) Dans le cas d’un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, le montant maximal payable à une personne par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (1) ou (2) de la Loi est :

a) de 20 000 $, pour une réclamation relative à une convention d’achat ou à un contrat de construction conclus avant le 1er février 2003;

b) de 40 000 $, pour une réclamation relative à une convention d’achat ou à un contrat de construction conclus le 1er février 2003 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 2/03, art. 1.

(2) Dans le cas d’un logement qui est une unité condominiale d’habitation, le montant maximal payable à une personne par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi est de 20 000 $, plus le montant des intérêts accumulés jusqu’au moment du paiement sur le capital net payable par prélèvement sur le fonds de garantie pour la réclamation. Règl. de l’Ont. 2/03, art. 1.

(2.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«capital net» Le moindre des montants suivants :

a) 20 000 $;

b) le montant du dépôt payé par la personne à un vendeur à titre de crédit à l’égard du prix d’achat prévu au contrat au moment de la conclusion moins les montants que le paragraphe 14 (6) de la Loi exige de déduire du montant du dépôt. Règl. de l’Ont. 2/03, art. 1.

(3) Dans le cas d’un logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi, le montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée après le 1er août 1989 en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi est de 100 000 $. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/01, par. 2 (2).

(4) Dans le cas d’une unité condominiale d’habitation, le montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation présentée après le 1er août 1989 en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi est de 100 000 $. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/01, par. 2 (2).

(5) L’association condominiale qui, en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi, peut présenter une réclamation visant un projet condominial a le droit, sous réserve du paragraphe (8), de se faire payer par prélèvement sur le fonds de garantie le coût de la correction des travaux défectueux en ce qui concerne les parties communes du projet condominial. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/01, par. 2 (2).

(6) La responsabilité visée au paragraphe (3) ou (4) ne s’applique qu’aux dommages causés au logement et celle visée au paragraphe (5) ne s’applique qu’aux dommages causés aux parties communes. Il n’existe aucune responsabilité à l’égard des autres dommages, directs ou indirects. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(7) La responsabilité à l’égard du coût de l’achèvement d’un logement se limite à 2pour cent de son prix de vente ou à 5 000 $ si ce dernier montant est supérieur à l’autre. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(8) Le montant maximal payable par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation concernant les parties communes d’un projet condominial est le moins élevé des montants suivants :

a) 2 500 000 $;

b) un montant égal à 50 000 $ multiplié par le nombre d’unités condominiales d’habitation comprises dans le projet condominial. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(9) Il est déduit des plafonds prévus aux paragraphes (3), (4), (5), (7) et (8) en ce qui concerne un logement ou un projet condominial le montant des paiements effectués précédemment aux termes de ces paragraphes en ce qui concerne le logement ou le projet condominial, moins les montants que la Société ou les assureurs recouvrent par voie d’indemnité ou de subrogation auprès de personnes autres que les assureurs. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(10) La part maximale du montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie aux termes du paragraphe (3), (4) ou (8) en ce qui concerne le système d’égouts est de 25 000 $ par logement, dans le cas d’un logement que le constructeur était tenu d’enregistrer aux fins du Régime après le 30 juin 1993 aux termes de l’article 8. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

Fonds de garantie

7. (1) La Société crée et maintient un fonds de garantie, auprès d’un ou de plusieurs assureurs titulaires d’un permis jugés acceptables par le conseil d’administration, aux termes d’un ou de plusieurs contrats approuvés par ce dernier. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Aux termes de ces contrats, les assureurs conviennent d’indemniser la Société des montants que cette dernière est tenue de payer par suite du règlement d’un différend, d’un jugement, d’une instance ou d’une réclamation résultant du Régime pendant que les contrats sont en vigueur. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la Société peut créer et gérer, comme élément du fonds de garantie, un fonds non assuré sur lequel elle peut prélever le montant des réclamations présentées aux termes du Régime. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

Enregistrement de logements aux fins du Régime

8. (1) Dès la délivrance d’un permis de construire autorisant la construction d’un logement, autre qu’une unité condominiale d’habitation, mais y compris un logement sur contrat, le constructeur enregistre le logement aux fins du Régime en remettant au registrateur, une formule d’enregistrement dûment remplie fournie par la Société, ainsi que les droits d’enregistrement indiqués à l’annexe A. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Au plus tard trente jours avant le début de la construction d’un projet condominial, le constructeur enregistre le projet condominial et chaque partie privative de ce dernier aux fins du Régime en remettant au registrateur une formule d’enregistrement dûment remplie fournie par la Société, ainsi que les droits d’enregistrement indiqués à l’annexe A. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) À la vente d’un logement, y compris un logement sur contrat, par le vendeur, le constructeur fournit à la Société, selon la formule prescrite, la confirmation du prix de vente final pour permettre à cette dernière de confirmer ou de rajuster les droits d’enregistrement payés aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si le constructeur a enregistré, aux fins du Régime, un logement dont la construction n’a pas commencé, ou dont la construction a commencé mais qui n’est pas propre à l’habitation, et qu’un vendeur a acquis le logement de lui par voie de cession, de forclusion ou autrement, le logement est enregistré de nouveau aux fins du Régime en remettant à la Société les droits d’enregistrement indiqués à l’annexe A. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(5) Si le logement visé au paragraphe (4) est dévolu à un syndic de faillite, il n’est enregistré de nouveau que s’il faisait ou fait l’objet d’une convention d’achat et que si la Société a fait ou est tenue de faire un paiement à l’acheteur aux termes du paragraphe 14 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/01, art. 3; Règl. de l’Ont. 195/01, art. 2.

PARTIE III
INSCRIPTION

Demande d’inscription

9. (1) L’auteur d’une demande qui désire être inscrit aux termes du Régime, remplit, signe et remet au registrateur la ou les formules de demande exigées par ce dernier. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) La demande indique les nom et adresse au complet de l’auteur de la demande, le genre d’entreprise commerciale de ce dernier, les nom et adresse de tous ses dirigeants, administrateurs et actionnaires principaux s’il est une personne morale, les nom et adresse de tous ses associés et membres s’il est une société en nom collectif ou une autre association non constituée en personne morale, un bref compte rendu de son expérience en affaires, des références de clients, des détails d’ententes de cautionnement, une estimation du nombre et du genre de logements qu’il compte construire pendant les douze mois qui suivent la date de la demande, des inventaires de logements et les autres renseignements dont le registrateur peut raisonnablement avoir besoin. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) L’auteur de la demande remet au registrateur les documents suivants :

1. Une entente, intervenue entre l’auteur de la demande et la Société, qui prévoit les droits et obligations des parties en ce qui concerne l’enregistrement des logements aux fins du Régime, l’exécution des travaux par les constructeurs, la vente des logements par les vendeurs et les autres questions que la Société peut raisonnablement exiger. Cette entente est rédigée selon la formule demandée par la Société et est dûment remplie et signée en double exemplaire par l’auteur de la demande.

2. Une lettre, rédigée par une banque à charte régie par la Loi sur les banques (Canada) ou par une personne morale inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, faisant état de la situation financière de l’auteur de la demande.

3. Les états financiers de l’auteur de la demande et les autres renseignements se rapportant aux affaires financières de ce dernier dont le registrateur peut avoir besoin.

4. Si l’auteur de la demande n’est pas un constructeur, des preuves, jugées valables par le registrateur, établissant qu’il a conclu une ou plusieurs ententes permanentes avec au moins une personne inscrite qui est un constructeur, selon lesquelles cette personne convient d’exécuter les travaux nécessaires pour remplir les obligations des garanties qui incombent à l’auteur de la demande aux termes du Régime.

4.1 Une sûreté pour toute réclamation ayant trait à l’auteur de la demande pour les pertes, coûts ou dépenses payés ou payables par la Société, selon le montant et sous la forme que fixe le registrateur.

5. Les autres documents se rapportant à la demande dont le registrateur peut raisonnablement avoir besoin. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/99, par. 2 (1).

(4) Pour chaque demande d’inscription aux termes du Régime, l’auteur de la demande paie à la Société les droits d’inscription prescrits indiqués à l’annexe A. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(5) Le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande qui ne se conforme pas aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 430/99, par. 2 (2).

Renouvellement de l’inscription

10. (1) L’inscription et le renouvellement de celle-ci expirent un an après la date de leur octroi à la personne inscrite. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) La personne inscrite demande le renouvellement de l’inscription au plus tard 30 jours avant la date d’expiration de celle-ci, et décrit en détail les changements survenus dans les faits énoncés dans la plus récente demande d’inscription ou de renouvellement de l’inscription consignée aux dossiers. Règl. de l’Ont. 142/02, art. 4.

(3) L’auteur de la demande de renouvellement de l’inscription remplit, signe et remet au registrateur la ou les formules de demande et les autres documents fournis par celui-ci. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(4) Pour chaque demande de renouvellement de l’inscription aux termes du Régime, l’auteur de la demande paie à la Société les droits de renouvellement prescrits indiqués à l’annexe A. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

11. Abrogé (PARTIE IV) : Règl. de l’Ont. 430/99, art. 3.

12. Abrogé (PARTIE IV) : Règl. de l’Ont. 430/99, art. 3.

PARTIE V
SUBROGATION

13. (1) La Société est subrogée dans tous les droits de recouvrement d’une personne qui a touché un montant à l’égard d’une réclamation par prélèvement sur le fonds de garantie prévu par la Loi et elle peut intenter une action en son propre nom ou en celui de la personne en question contre n’importe quel défendeur visé par l’action en ce qui concerne de tels droits de recouvrement. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) La Société a le droit, en vertu de ses droits de recouvrement, de poursuivre des instances judiciaires, y compris une action en dommages-intérêts, pour recouvrer un montant se limitant à celui qu’elle a payé par prélèvement sur le fonds de garantie à la personne dans les droits de laquelle elle est subrogée, y compris les frais de justice, plus tous les frais qu’elle engage lors de l’action visée au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Les montants que la Société recouvre sont affectés de la façon suivante :

a) en premier lieu, ils sont affectés au paiement des frais que la Société a réellement engagés lors d’une action ou d’une action connexe et pour obtenir la saisie-exécution;

b) en deuxième lieu, ils sont affectés au remboursement à la Société de l’indemnité versée par celle-ci à la personne par prélèvement sur le fonds de garantie;

c) en troisième lieu, le solde est affecté au paiement d’une somme à la personne dont les droits sont subrogés. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(4) Une transaction ou une renonciation ne met pas fin aux droits de la Société sauf si celle-ci y a donné son consentement par écrit. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(5) Les personnes qui ont reçu des sommes de la Société par prélèvement sur le fonds de garantie informent sans délai cette dernière de toute action qu’elles ont intentée contre toute personne qui a causé le préjudice qui a entraîné le paiement de ces sommes ou qui a contribué à ce préjudice. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

PARTIE VI
GARANTIES

Pénétration des eaux

14. Le vendeur d’un logement neuf garantit au propriétaire que des eaux ne pénétreront pas par le sous-sol ou la fondation du logement pendant les deux années qui suivent la date d’achèvement du logement aux fins de la prise de possession. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

Dispositions générales

15. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«enveloppe» L’assemblage des murs et du toit qui contient l’espace à construire. S’entend en outre des éléments de l’assemblage qui contribuent à la séparation de l’environnement extérieur et intérieur permettant la maîtrise de ce dernier dans des limites acceptables. («building envelope»)

«habillage extérieur» L’ensemble des parements des murs extérieurs. S’entend en outre du bardage et de la maçonnerie en surface qu’exigent et précisent les articles applicables de l’Ontario Building Code (Code du bâtiment de l’Ontario) aux termes duquel le permis de construire a été délivré. («exterior cladding»)

«réseaux de distribution» L’ensemble des fils, conduites, tuyaux, raccordements, interrupteurs, réceptacles et joints d’étanchéité, à l’exclusion toutefois des appareils ménagers, installations et agencements. («delivery and distribution systems») Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Le vendeur d’un logement neuf donne au propriétaire les garanties suivantes :

a) le logement est construit selon les méthodes reconnues dans la construction et les matériaux utilisés, notamment les fenêtres, les portes et le calfeutrage, sont exempts de vices de sorte que l’enveloppe du logement empêche la pénétration des eaux;

b) les matériaux et le travail se rapportant aux réseaux de distribution de l’électricité, de la plomberie et du chauffage sont exempts de vices;

c) les matériaux et le travail se rapportant à l’habillage extérieur du logement sont exempts de vices qui entraînent le détachement, le déplacement ou la détérioration physique;

d) le logement est exempt de contraventions aux dispositions de l’Ontario Building Code (Code du bâtiment de l’Ontario) aux termes duquel le permis de construire a été délivré, lesquelles touchent la santé et la sécurité, notamment la sécurité en matière d’incendie, l’isolation, les pare-air et pare-vapeur, la ventilation, le chauffage et la solidité structurelle;

e) le logement est exempt de vices de construction importants. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Les garanties décrites au paragraphe (2) ne s’appliquent qu’aux réclamations présentées dans les deux années qui suivent l’achèvement du logement aux fins de la prise de possession dans le cas des logements qui étaient enregistrés, ou auraient dû l’être, après le 31 décembre 1990. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(4) Les garanties décrites au paragraphe (2) sont celles visées à l’alinéa 13 (1) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

16. Dans le cas des logements enregistrés après le 31 décembre 1990, les réclamations en dommages-intérêts résultant d’un vice de construction important peuvent être présentées dans les sept années de la date précisée au certificat d’achèvement et de prise de possession. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

Retard de conclusion

17. (1) Le vendeur d’un logement neuf d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi garantit au propriétaire une indemnité maximale de 100 $ par jour pour ses frais de subsistance, jusqu’à concurrence de 5 000 $, en remboursement des coûts entraînés directement par un retard de conclusion qui dépasse cinq jours à compter :

a) soit de la date initialement fixée pour la conclusion de la convention d’achat;

b) soit de la prolongation visée à l’alinéa (3) a) ou b). Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la période de retard de conclusion ayant pour cause une grève, un incendie, une inondation, la force majeure ou une insurrection populaire. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Sous réserve de la disposition 5 de l’addendum visé à la disposition 12 de l’article 1 du Règlement 894 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque, selon le cas :

a) le vendeur reporte la conclusion au-delà de la date de conclusion initiale après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit d’au moins soixante-cinq jours avant la date de conclusion initiale;

b) le vendeur reporte la conclusion à quinze jours au maximum au-delà de la date de conclusion initiale ou de conclusion reportée visée à l’alinéa a), après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit d’au moins trente-cinq jours avant la date de conclusion initiale ou de conclusion reportée visée à l’alinéaa). Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(4) Lorsqu’une réclamation est présentée en vertu du paragraphe (1), l’indemnité est calculée à compter de la date de conclusion initiale ou de celle qui a été reportée aux termes de l’alinéa (3) a) ou b). Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(5) Le vendeur d’un logement neuf d’un genre visé à l’alinéac) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi garantit à l’acheteur une indemnité maximale de 100 $ par jour pour ses frais de subsistance, jusqu’à concurrence de 5 000 $, en remboursement des coûts entraînés directement par un retard de l’occupation d’une unité condominiale d’habitation qui dépasse cinq jours à compter :

a) soit de la date d’occupation confirmée, fixée conformément aux paragraphes (6) et (7);

b) soit de la prolongation, en vertu de l’alinéa (12) a) ou b), de la date d’occupation confirmée. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(6) Chaque convention d’achat-vente relativement à une unité condominiale d’habitation comprend une date d’occupation confirmée ou une date d’occupation provisoire clairement identifiée comme telle. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(7) Si la convention d’achat-vente comprend une date d’occupation provisoire, une date d’occupation confirmée est fixée en remettant un avis écrit à l’acheteur dans les délais suivants :

a) au plus tard trente jours après l’achèvement de la dalle toiture ou de la ferme et du support de couverture, selon le cas, ou à une date ou un moment antérieur précisé dans la convention d’achat-vente;

b) au moins 120 jours avant la date d’occupation confirmée. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(8) Sauf si la convention d’achat le permet, la date d’occupation confirmée qui est fixée aux termes du paragraphe (7) ne doit pas être différente de la date d’occupation provisoire. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(9) Si une date d’occupation provisoire a été donnée et que le vendeur ne fixe pas une date d’occupation confirmée comme le précise le paragraphe (7) au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’occupation provisoire, celle-ci devient la date d’occupation confirmée aux fins du calcul de l’indemnité prévue au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(10) S’il est en mesure de fournir l’occupation avant la date d’occupation confirmée, le vendeur garantit que l’occupation avant cette date ne sera pas nécessaire à moins que l’acheteur n’y consente par écrit. Dès lors, la date révisée devient la date d’occupation confirmée aux fins du calcul de l’indemnité payable aux termes du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(11) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la période de retard de l’occupation ayant pour cause une grève, un incendie, une inondation, la force majeure ou une insurrection populaire. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(12) Le vendeur peut prolonger la date d’occupation confirmée, selon le cas :

a) d’au plus 120 jours si un avis écrit est donné à l’acheteur au moins soixante-cinq jours avant la date d’occupation confirmée;

b) d’au plus quinze jours si un avis écrit est donné à l’acheteur au moins trente-cinq jours avant la date d’occupation confirmée ou avant la prolongation de celle-ci prévue à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(13) Si une réclamation est présentée en vertu du paragraphe (5), l’indemnité est calculée à partir de la date d’occupation confirmée ou de toute prolongation de celle-ci prévue à l’alinéa (12) a) ou b). Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

Substitutions

18. (1) Le vendeur d’un logement neuf garantit au propriétaire que toute substitution aux articles de construction ou de finition laissés au choix de l’acheteur aux termes de la convention d’achat ne se fait qu’avec le consentement écrit de l’acheteur. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque, selon le cas :

a) l’acheteur, ayant été avisé, ne fixe pas de choix dans les trente jours qui suivent la signature de la convention d’achat par celui-ci ou dans un autre délai convenu;

b) un article choisi aux termes de l’alinéa a) n’est pas disponible, et l’acheteur ne fixe pas de choix dans les sept jours de la réception d’un avis écrit du vendeur signalant que l’article n’est pas disponible ou dans un autre délai convenu. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Le vendeur d’un logement neuf garantit au propriétaire que, faute de choix par l’acheteur aux termes de l’alinéa (2) a) ou b), il choisira au nom de celui-ci un article de qualité égale ou supérieure à l’article original prévu dans la convention d’achat. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

19. Le vendeur d’un logement neuf garantit à l’acheteur que, lorsqu’il fait la substitution d’un article visé dans la convention d’achat et non laissé au choix de l’acheteur aux termes de celle-ci, cet article sera de qualité égale ou supérieure à l’article visé dans la convention d’achat. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

19.1 (1) La garantie prévue à l’article 17 s’applique aux conventions d’achat dont la date de conclusion tombe le 1er septembre 1988 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) Les garanties prévues au paragraphe 18 (1) et à l’article 19 s’appliquent aux conventions d’achat conclues après le 30 juin 1988. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

Admissibilité

20. Une réclamation ne peut être présentée en vertu du paragraphe 17 (1) ou 18 (1) ou de l’article 19 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’opération est conclue;

b) la réclamation est présentée par le propriétaire dans l’année qui suit la date d’achèvement du logement aux fins de la prise de possession. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

21. Pour l’application des articles 17 et 18, l’avis écrit peut être donné en personne à l’acheteur ou lui être envoyé par courrier ordinaire port payé à l’adresse figurant dans la convention d’achat ou à la dernière adresse connue, auquel cas il est réputé avoir été reçu par l’acheteur le cinquième jour ouvrable qui suit sa date d’expédition. Toutefois, en cas d’arrêt ou d’interruption des services postaux, l’avis doit être donné en personne. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

22. Une réclamation peut être présentée en vertu du paragraphe 17 (5) au plus tard un an après la date de prise de possession, si l’unité condominiale d’habitation est occupée et que l’acheteur n’a pas manqué à ses obligations aux termes de la convention d’achat-vente. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

23. (1) La garantie prévue au paragraphe 17 (1) s’applique aux conventions d’achat dont la date de conclusion tombe le 1er septembre 1988 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(2) La garantie prévue au paragraphe 17 (5) s’applique aux conventions d’achat de condominium conclues le 1er avril 1991 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

(3) Les garanties prévues au paragraphe 18 (1) et à l’article 19 s’appliquent aux conventions d’achat conclues après le 30 juin 1988. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1.

24. Une violation des garanties contenues à l’article 17 constitue une violation de garantie pour l’application du paragraphe 14 (3) de la Loi et une réclamation présentée en vertu de l’article 17 est limitée à une demande d’indemnisation en remboursement des coûts reliés directement au retard. Règl. de l’Ont. 349/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/01, art. 4.

ANNEXE A

Droits d’inscription

 

1.

Les droits d’inscription s’établissent à

600 $

Droits de renouvellement de l’inscription

 

2.

Les droits relatifs au renouvellement d’une inscription s’établissent à

300

Droits d’enregistrement et de nouvel enregistrement

 

3. (1)

Les droits d’enregistrement pour chaque logement d’un genre visé aux alinéas a), b) et c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi s’établissent comme suit :

 
 

Prix de vente du logement

Droits

 

100 000 $ ou moins

325

 

plus de 100 000 $, jusqu’à concurrence de 150 000 $

350

 

plus de 150 000 $, jusqu’à concurrence de 200 000 $

400

 

plus de 200 000 $, jusqu’à concurrence de 250 000 $

450

 

plus de 250 000 $, jusqu’à concurrence de 300 000 $

500

 

plus de 300 000 $, jusqu’à concurrence de 350 000 $

550

 

plus de 350 000 $, jusqu’à concurrence de 400 000 $

600

 

plus de 400 000 $, jusqu’à concurrence de 450 000 $

650

 

plus de 450 000 $, jusqu’à concurrence de 500 000 $

700

 

plus de 500 000 $

750

(2)

Le prix de vente d’un logement visé à la sous-disposition (1) est le montant total payable par le propriétaire aux termes d’une convention d’achat-vente ou d’un contrat de construction, à l’exclusion des taxes applicables, le cas échéant.

 

(3)

Les droits relatifs à un nouvel enregistrement, par logement, s’établissent à

50

Droits de conciliation

 

4.

Les droits payables par le propriétaire pour la conciliation d’un différend s’établissent à

50

5.

Les droits payables par le vendeur pour la conciliation d’un différend s’établissent comme suit:

 
 

a) pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur, la première conciliation est

gratuite

 

b) pour chaque tranche de 25 unités ou moins vendues par le vendeur, chaque conciliation subséquente s’établit à

550

Remarque : Le 1er mai 2004, l’annexe A est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

Droits : retard d’occupation

 

6. (1)

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente disposition :

 
 

«droits en cas de retard d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société pour une demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément à la procédure administrative de la Société.

 
 

«droits de réexamen en cas de retard d’occupation» Les droits payables par le vendeur que fixe la Société pour le réexamen de sa décision concernant une réclamation présentée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite, conformément à la procédure administrative de la Société.

 

(2)

La présente disposition s’applique et la disposition 5 de la présente annexe ne s’applique pas à une demande de conciliation relative à une réclamation présentée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un logement dont la date de prise de possession tombe le 1er mai 2004 ou par la suite.

 

(3)

Les droits en cas de retard d’occupation s’établissent comme suit :

 
 

a) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2004, inclusivement

600

 

b) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005, inclusivement

1 200

 

c) à l’égard des logements dont la date de prise de possession tombe le 1er janvier 2006 ou par la suite

600

(4)

Les droits de réexamen en cas de retard d’occupation, qui ne sont pas remboursables, s’établissent à

350

Voir le Règl. de l’Ont. 117/04, art. 5 et 6.

Règl. de l’Ont. 81/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 320/03, art. 5.