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Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 906

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 9 juin 2016 au 9 décembre 2019.

Dernière modification : 186/16.

Historique législatif : 688/91, 186/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La demande d’inscription à titre de distributeur est rédigée selon la formule que fournit le ministre.

(2) La déclaration annuelle relative au maintien de l’inscription est rédigée selon la formule que fournit le ministre.

2. L’inscription expire le 1er octobre sauf si, au plus tard à cette date, la déclaration annuelle relative au maintien de l’inscription, rédigée selon la formule fournie par le ministre, est déposée auprès du registrateur, accompagnée des droits applicables dont le ministre a exigé le paiement en vertu de l’article 15.1 de la Loi.

3. Abrogé : O. Reg. 688/91, s. 2.

Dispositions générales

4. (1) Le distributeur avise le registrateur par écrit de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) un changement d’adresse professionnelle ou d’adresse aux fins de signification en Ontario;

b) l’ouverture ou la fermeture d’une succursale et, dans le cas d’une ouverture, le nom et l’adresse du gérant de la succursale;

c) un changement concernant l’adhésion à un organisme formé de personnes physiques, notamment à une société de personnes, à une association ou à un syndicat financier;

d) un changement de dirigeants ou d’administrateurs, dans le cas d’une personne morale;

e) un changement relatif aux intérêts majoritaires dans une personne morale ou à la propriété de ses actions participantes;

f) un changement dans les actes régissant les activités du distributeur, notamment les contrats de société de personnes et les lettres patentes;

g) un changement du statut de résident ou de non-résident d’une personne intéressée à l’égard de l’auteur de la demande.

(2) Le distributeur fournit les renseignements ou les précisions supplémentaires, attestés par affidavit, que demande le registrateur.

5. L’annulation volontaire de l’inscription, prévue au paragraphe 5 (7) de la Loi, est rédigée selon la formule que fournit le ministre.

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 186/16, art. 2.

FormuLAIREs 1 et 2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 186/16, art. 3.