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R.R.O. 1990, Règl. 909 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de régimes de retraite (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.8

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126 autre(s)

Loi sur les régimes de retraite

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 909

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 31 octobre 2013 au 28 novembre 2013.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 291/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1-1.3.1

 

Autorités législatives désignées et accords conclus avec des autorités législatives désignées

1.4-1.5

 

Enregistrement et modifications

2-3

 

Régimes de retraite conjoints

3.1-3.2

 

Financement des régimes de retraite paiements — dispositions générales

4

 

Financement des régimes de retraite paiements spéciaux — dispositions générales

5-5.1

 

Lettres de crédit : déficits de solvabilité

5.2-5.5

 

Financement et allègement de la capitalisation de régimes de retraite particuliers

5.5.1-5.5.2

 

Allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité

5.5.3-5.10

 

Paiements — régimes interentreprises et régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées

6

 

Paiements — régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés

6.0.1-6.0.4

 

Avis et sommaires concernant les cotisations

6.1-6.2

 

Utilisation du gain actuariel

7-10.1

 

Financement des rajustements indexés

11

 

Cotisations exigées dans l’année visée par un rapport

12

 

Rapports

13-16.2

 

Évaluation

17

 

Déclaration annuelle

18

 

Valeur de rachat et transférabilité des prestations de retraite

18.1-22

 

Transferts de sommes d’argent dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits et retraits de sommes d’argent de tels arrangements

22.1-22.3

 

Rachat ou cession d’arrangements d’épargne-retraite prescrits

22.3-22.4 à 22.5

 

Accords réciproques

23

 

Intérêts crédités sur les cotisations

24

 

Intérêts sur les autres paiements

24.1-24.5

 

Demande de retrait d’un excédent — régime qui continue d’exister

25-27

 

Avis de liquidation

28-28.1

 

Liquidation des régimes — dispositions générales

28.2-30

 

Droits d’acquisition réputée

30.1-30.2

 

Financement du passif à la liquidation

31-32.1

 

Fonds de garantie des prestations de retraite et prestations à la liquidation

33-37

 

Divulgation de renseignements

38-39

 

Déclaration annuelle

40

 

Déclaration de cessation — pension différée

41-42

 

Déclaration sur les prestations de décès/de survivant

43

 

Déclaration de cessation — retraite

44

 

Renseignements disponibles sur demande

45-46

 

Exemptions

47-47.8

 

Régimes d’actionnaires importants

48

 

Conflit d’intérêts — régime de retraite interentreprises

49

 

Avis et sommaires concernant les cotisations — régimes de retraite interentreprises

49.1

 

Dispositions diverses Formule de coordination

50

 

Réduction des prestations de raccordement

51

 

Raccourcissement de l’espérance de vie

51.1

 

Modification des prestations de retraite

52

 

Contrats individuels à primes uniformes

53

 

Fiduciaire d’une caisse de retraite

54

 

Fin des exercices des régimes

55-56

 

Dépôt des accords réciproques de transfert

57

 

Prestations accessoires supplémentaires

58-60

 

Répartition des prestations — régime de fin de carrière ou régime salaire maximal moyen

61

 

Accord réciproque de transfert — règle des 50 pour cent

62

 

Réduction des prestations de décès antérieures à la retraite

63

 

Prestation de survivant

64

 

Condition préalable à la création d’un comité consultatif

65

 

Choix ou annulation par un employeur

65.1

PARTIE II

EXIGENCES APPLICABLES À LA CAISSE DE RETRAITE

66-82

PARTIE III

RACHAT OU CESSION EN CAS DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

83-89

Annexe 1

Fonds de revenu viager régis par la présente annexe

1-15

Annexe 1.1

Fonds de revenu viager régis par la présente annexe

1-17

Annexe 2

Exigences relatives aux fonds de revenu de retraite immobilisés

1-14

Annexe 3

Exigences relatives aux comptes de retraite avec immobilisation des fonds

1-14

Annexe 4

Lettres de crédit

1-4

 

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comptable» Comptable public titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. («accountant»)

«compte de retraite avec immobilisation des fonds» REÉR qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 3. («locked-in retirement account»)

«cotisation admissible» Paiement que fait un employeur à une caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, selon le cas, à l’égard d’un régime et qui constitue une cotisation admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («eligible contribution»)

«coût normal» Le coût des prestations de retraite et des prestations accessoires, déterminé d’après une évaluation à long terme, qui est imputé à un exercice d’un régime. («normal cost»)

«date d’évaluation en droit de la famille» S’entend au sens du paragraphe 67.1 (1) de la Loi. («family law valuation date»)

«évaluation du financement maximal» S’entend d’une évaluation du financement maximal pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («maximum funding valuation»)

«FERR» Fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («RRIF»)

«fonds de revenu de retraite immobilisé» FERR qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 2. («locked-in retirement income fund»)

«fonds de revenu viager» FERR qui satisfait aux exigences de l’annexe 1 ou de l’annexe 1.1. («life income fund»)

«fonds de revenu viager régi par la présente annexe» FERR qui satisfait aux exigences de l’annexe 1 ou de l’annexe 1.1, selon le cas. («life income fund that is governed by this Schedule»)

«gouvernement» Sa Majesté du chef de l’Ontario, un mandataire de Sa Majesté, une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales ou une municipalité régionale au sens de la Loi sur les subventions aux municipalités de l’Ontario. («government»)

«Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires» Les Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires (décembre 2008), élaborées et adoptées par le Conseil des normes actuarielles et publiées par l’Institut canadien des actuaires. («Canadian Institute of Actuaries Standards of Practice»)

«paiement spécial» Paiement déterminé conformément à l’article 5, 31, 32, 32.1 ou 35. («special payment»)

«REÉR» Régime enregistré d’épargne-retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («RRSP»)

«régime» Régime de retraite. («plan»)

«régime de retraite individuel» Régime de retraite qui est un régime de retraite individuel pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («individual pension plan»)

«régime désigné» Régime de retraite qui est désigné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («designated plan»)  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 558/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 116/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 416/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 239/09, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 84/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 1 (1) et (2).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«actif à long terme» À l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime, s’entend de la somme des éléments suivants :

a) la valeur de l’actif du régime déterminée d’après une évaluation à long terme, y compris les revenus accumulés et à recevoir, mais sans tenir compte du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans les rapports déposés précédemment. («going concern assets»)

«actif de solvabilité» Valeur marchande des placements détenus par un régime de retraite plus les soldes de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir du régime, mais sans tenir compte de la valeur des contrats de rente admissibles du régime ni du montant des lettres de crédit détenues en fiducie pour celui-ci. («solvency assets»)

«actif ontarien» Partie de la valeur marchande de l’actif du régime attribuée à l’emploi en Ontario en vertu de l’alinéa 30 (2) e) ou e.1). («Ontario assets»)

«actionnaire important» Particulier qui, seul ou avec son père, sa mère, son conjoint ou son enfant, est, directement ou indirectement, soit propriétaire bénéficiaire d’actions assorties de 10 pour cent ou plus des voix rattachées aux actions de l’employeur qui cotise au régime, soit détenteur d’un intérêt bénéficiaire dans de telles actions. («significant shareholder»)

«actuaire» Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires. («actuary»)

«allocation spéciale» Prestation de raccordement qui est rajustée selon le revenu que l’ancien participant tire d’un emploi après la cessation. («special allowance»)

«allocation spéciale» Prestation de raccordement qui est rajustée selon le revenu que le participant retraité tire d’un emploi après la cessation. («special allowance»)

«augmentation future des prestations» Augmentation d’une prestation de retraite ou d’une prestation accessoire qui est prévue par le régime ou sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues, mais qui n’est pas encore en vigueur. («prospective benefit increase»)

«base de cotisation au Fonds de garantie» À une date d’évaluation donnée, l’excédent :

a) du passif du Fonds de garantie,

sur :

b) l’actif de solvabilité, multiplié par le passif du Fonds de garantie et divisé par le passif de solvabilité. («PBGF assessment base»)

«bénéficiaire ontarien du régime» S’entend :

a) d’un participant qui est employé en Ontario;

b) d’un ancien participant qui était employé en Ontario immédiatement avant de cesser d’être un participant, sauf si ses prestations de retraite et ses prestations accessoires sont garanties aux termes d’un contrat de rente admissible ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);

c) d’un participant retraité qui était employé en Ontario immédiatement avant de cesser d’être un participant, sauf si ses prestations de retraite et ses prestations accessoires sont garanties aux termes d’un contrat de rente admissible ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);

d) du conjoint survivant ou d’un bénéficiaire soit d’un ancien participant qui était un bénéficiaire ontarien du régime visé à l’alinéa b), soit d’un participant retraité qui était un bénéficiaire ontarien du régime visé à l’alinéa c), si le conjoint survivant ou le bénéficiaire reçoit une pension du régime en raison du décès de l’ancien participant ou du participant retraité. («Ontario plan beneficiary»)

«certificat actuariel» Certificat actuariel qui satisfait aux exigences de l’article 7.1. («actuarial cost certificate»)

«contrat de rente admissible» Contrat de rente qui est destiné à fournir des prestations dans le cadre d’un régime et qui présente les caractéristiques suivantes :

1. Le contrat ne comprend pas de clause qui autorise à répartir de nouveau les prestations advenant la liquidation totale ou partielle du régime.

2. Le contrat a été conclu avant le 1er janvier 1988.

3. Le contrat a été accordé par une compagnie d’assurance ou en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada).

4. Les prestations offertes aux termes du contrat consistent uniquement en des pensions et en des prestations de retraite constituées avant le 1er janvier 1993. («qualifying annuity contract»)

«date d’évaluation» Date à laquelle l’actif et le passif sont évalués aux fins des évaluations à long terme et des évaluations de solvabilité dans le cadre d’un rapport visé à l’article 3, 4, 13 ou 14. («valuation date»)

«déficit de solvabilité» Relativement à un rapport, le montant déterminé conformément à l’article 1.3.1 pour un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées. («solvency deficiency»)

«déficit de transfert» Excédent de la valeur de rachat d’une prestation, déterminée conformément au paragraphe 19 (1), sur la valeur de transfert de cette prestation, déterminée conformément au paragraphe 19 (2). («transfer deficiency»)

«évaluation à long terme» Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses actuarielles et des méthodes qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues pour l’évaluation d’un régime qui continue d’exister. («going concern valuation»)

«gain actuariel» Somme, si elle est positive, des éléments suivants :

a) le gain du régime, depuis la date d’évaluation de l’évaluation à long terme précédente, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles cette évaluation était fondée;

b) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme à la suite d’une modification du régime;

c) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme ou de l’augmentation dont fait l’objet l’actif à long terme à la suite d’un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation à long terme actuelle,

à la date d’évaluation de l’évaluation à long terme, pourvu que les alinéas a), b) et c), seuls ou en combinaison, comptent comme une valeur négative dans le calcul de cette somme dans l’un ou l’autre des cas suivants :

d) la statistique actuarielle du régime établit une perte plutôt qu’un gain;

e) une modification augmente le passif à long terme;

f) un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu soit à une augmentation du passif à long terme, soit à une diminution de l’actif à long terme. («actuarial gain»)

«gains ouvrant droit à pension» Les gains sur lesquels les cotisations sont fondées, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence. («pensionable earnings»)

«passif à long terme» Valeur actuelle des prestations accumulées d’un régime, déterminée d’après une évaluation à long terme. («going concern liabilities»)

«passif à long terme non capitalisé» Excédent éventuel de la somme du passif à long terme et du solde créditeur de l’exercice antérieur sur l’actif à long terme. («going concern unfunded liability»)

«passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» Montant du passif actuariel à long terme non capitalisé qui résulte du versement de prestations à l’égard d’un emploi antérieur à la date de prise d’effet du régime ou d’une modification qui est apportée à un régime et qui prévoit des prestations pour un emploi antérieur à la date de la modification, si l’emploi n’avait pas été précédemment reconnu aux fins du versement de prestations de retraite. («past service unfunded actuarial liability»)

«passif de base ontarien» Relativement à un régime, la partie du passif du régime attribuée à l’emploi en Ontario en vertu de l’alinéa 30 (2) d). («basic Ontario liabilities»)

«passif de solvabilité» Relativement à un rapport, le passif d’un régime déterminé comme si le régime avait été liquidé à la date d’évaluation du rapport, y compris le passif rattaché aux prestations de fermeture d’entreprise ou aux prestations de mise à pied permanente qui seraient immédiatement payables si les affaires de l’employeur cessaient à la date d’évaluation du rapport, mais sans tenir compte du passif indiqué dans le rapport conformément à l’alinéa 14 (8) c) concernant :

a) les rajustements indexés;

b) les prestations de fermeture d’entreprise exclues;

c) les prestations de mise à pied permanente exclues;

d) les allocations spéciales autres que les allocations spéciales financées;

e) les prestations assujetties à un consentement autres que les prestations financées assujetties à un consentement;

f) les augmentations futures des prestations;

g) les valeurs potentielles des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée;

h) les prestations de retraite et les prestations accessoires payables aux termes d’un contrat de rente admissible. («solvency liabilities»)

«passif du Fonds de garantie» Partie du passif de solvabilité d’un régime rattachée aux bénéficiaires ontariens du régime, déterminée conformément à l’article 37. («PBGF liabilities»)

«passif ontarien de liquidation» Relativement à un régime de retraite, somme, à la liquidation, des éléments de passif du régime rattachés aux prestations liées à l’emploi en Ontario des participants, des anciens participants ou des participants retraités :

a) y compris les éléments de passif du régime dans le cadre du paragraphe 39 (1), (2), (3) ou (4) de la Loi et de l’article 74 de la Loi,

b) à l’exception de tout élément de passif rattaché à des prestations offertes aux termes de contrats de rente admissibles. («Ontario wind up liability»)

«passif restant» Valeur des prestations déterminée conformément à l’alinéa 30 (2) b). («remaining liabilities»)

«perte actuarielle» Somme, si elle est négative, des éléments suivants :

a) le gain du régime, depuis la date d’évaluation de l’évaluation à long terme précédente, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles cette évaluation était fondée;

b) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme à la suite d’une modification du régime;

c) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme ou de l’augmentation dont fait l’objet l’actif à long terme à la suite d’un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation à long terme actuelle,

à la date d’évaluation de l’évaluation à long terme, pourvu que les alinéas a), b) et c), seuls ou en combinaison, comptent comme une valeur négative dans le calcul de cette somme dans l’un ou l’autre des cas suivants :

d) la statistique actuarielle du régime établit une perte plutôt qu’un gain;

e) une modification augmente le passif à long terme;

f) un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu soit à une augmentation du passif à long terme, soit à une diminution de l’actif à long terme. («actuarial loss»)

«prestation accessoire» Prestation visée au paragraphe 40 (1) de la Loi. («ancillary benefits»)

«prestation assujettie à un consentement» Prestation accessoire, autre qu’une prestation de fermeture d’entreprise ou une prestation de mise à pied permanente, dont les conditions d’admissibilité comprennent le consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celui de l’employeur ou de l’administrateur. («consent benefit»)

«prestation de fermeture d’entreprise» Prestation de retraite ou prestation accessoire payable uniquement si la totalité ou une partie importante des affaires que l’employeur fait dans un lieu particulier ont cessé, que le régime soit ou non liquidé en totalité ou en partie. («plant closure benefit»)

«prestation de fermeture d’entreprise exclue» Prestation de fermeture d’entreprise fournie dans le cadre d’un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe 5 (18). («excluded plant closure benefit»)

«prestation de mise à pied permanente» Prestation de retraite ou prestation accessoire dont les conditions d’admissibilité comprennent la mise à pied permanente, que la prestation soit ou non assujettie au consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, à celui de l’employeur ou de l’administrateur. («permanent layoff benefit»)

«prestation de mise à pied permanente exclue» Prestation de mise à pied permanente fournie dans le cadre d’un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe 5 (18). («excluded permanent layoff benefit»)

«prestation financée assujettie à un consentement» Prestation assujettie à un consentement à l’égard de laquelle le participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité, à l’exception du consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, de celui de l’employeur ou de l’administrateur. («funded consent benefit»)

«rajustement de l’actif de solvabilité» Le montant calculé conformément à l’article 1.2. («solvency asset adjustment»)

«rajustement du passif de solvabilité» Le montant précisé par l’article 1.3. («solvency liability adjustment»)

«rajustement indexé» Rajustement de la pension différée d’un ancien participant à un régime ou de la pension d’un participant retraité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le rajustement ne peut être déterminé avec certitude au moment où le régime ou l’une de ses modifications applicables est présenté pour enregistrement, parce qu’il est rattaché au revenu de placement de la caisse de retraite ou à des variations futures d’un indice général des salaires ou des prix;

b) le rajustement consiste en l’augmentation de la pension ou de la pension différée selon un pourcentage annuel fixe précisé dans le régime. («escalated adjustment»)

«ratio de financement à la liquidation» Ratio de l’actif ontarien par rapport au passif ontarien de liquidation. («wind up funded ratio»)

«ratio de transfert» Relativement à un rapport, le ratio de :

a) l’excédent de l’actif de solvabilité sur le plus petit des montants suivants :

(i) le solde créditeur de l’exercice antérieur,

(ii) la somme des éléments suivants :

(A) l’excédent de la somme des estimations du coût normal faites aux termes des alinéas 14 (7) a) et b) dans le rapport sur la somme des estimations faites aux termes de l’alinéa 14 (7) c) dans le rapport pour les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),

(B) la somme des paiements spéciaux qui doivent être faits aux termes du présent règlement pendant les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),

par rapport :

b) à la somme des éléments suivants :

(i) le passif de solvabilité,

(ii) le passif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité. («transfer ratio»)

«régime admissible» Régime admissible aux termes de l’article 5.1. («qualifying plan»)

Remarque : Le 1er septembre 2014,  la définition de «régime admissible» est abrogée.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 1 (8) et 57 (2).

«solde créditeur de l’exercice antérieur» Montant déterminé conformément aux paragraphes 5 (13) à (16) ou au paragraphe 5.1 (5). («prior year credit balance»)

«valeur des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée» Excédent :

a) de la partie du passif de solvabilité d’un régime qui est rattachée aux prestations de retraite et aux prestations accessoires auxquelles un participant a droit s’il choisit de prendre une retraite anticipée dans le cadre d’un programme temporaire offert pendant une durée maximale de 12 mois,

sur :

b) la partie du passif de solvabilité d’un régime qui est rattachée aux prestations de retraite et aux prestations accessoires auxquelles le participant aurait droit en l’absence de programme temporaire. («early retirement window benefit value»)

«valeur potentielle des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée» Valeur des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée à l’égard d’un participant qui a le droit de choisir de recevoir les prestations, mais qui ne l’a pas encore fait. («potential early retirement window benefit value»)  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 1 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 324/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 570/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 416/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 239/09, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 177/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 466/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 1 (3) à (7) et (9) à (11); Règl. de l’Ont. 364/12, art. 1.

(3) Si le passif de solvabilité rattaché à un participant comprend le passif rattaché à une allocation spéciale financée, celui-ci est calculé en se fondant sur l’hypothèse que le participant ne tire aucun revenu d’un emploi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Lorsque, au moment du calcul de l’actif de solvabilité ou du ratio de transfert, il n’existe pas de valeur marchande pour un placement du régime qui est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement peut être utilisée au lieu de la valeur marchande.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Pour l’application du présent règlement, un passif à long terme non capitalisé, un passif pour services antérieurs non capitalisé, un déficit de solvabilité, un passif de solvabilité, un déficit de transfert et un ratio de transfert naissent à la date d’évaluation du rapport dans lequel ils sont déterminés.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

1.1 (1) Pour l’application du présent règlement, un rapport présenté au surintendant aux termes du règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco est réputé un rapport préparé et déposé aux termes de l’article 14 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, une cotisation ou un paiement spécial exigé aux termes de l’article 7 du règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco est réputé une cotisation exigée aux termes de l’article 12 du présent règlement ou un paiement spécial exigé aux termes de l’article 5 du présent règlement, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.

(3) Pour l’application du présent règlement, un paiement spécial exigé aux termes de l’article 8 du règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco est réputé un paiement spécial exigé aux termes de l’article 5 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco» Le Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.

1.2 (1) Pour l’application de la présente partie, le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations est égal à la somme des éléments suivants :

a) le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans;

b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 329/12, par. 1 (1).

c) la valeur actuelle des paiements spéciaux exigés pour acquitter le passif pour services antérieurs non capitalisé;

d) la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) b) ou e) qui sont prévus pour la période suivante, à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un passif pour services antérieurs non capitalisé ou un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport :

(i) pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,

(ii) pour la période qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,

(iii) pour la période qui commence à la date d’évaluation du rapport et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime de retraite conjoint;

e) le moindre des montants suivants :

(i) le montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour le régime de retraite à la date d’évaluation du rapport,

(ii) 15 % du montant du passif de solvabilité, déterminé sans tenir compte du passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2). Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 329/12, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 364/12, par. 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime qui offre des prestations déterminées et dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations se calcule à l’aide de la formule suivante :

A + B + F

où,

  «A» représente le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,

  «B» représente le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

C + D – E

où :

«C» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour l’une ou l’autre des périodes suivantes :

a) la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,

b) la période qui commence à la date d’évaluation d’un rapport dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint,

c) la période qui commence à la date d’évaluation du rapport et qui court jusqu’à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation, dans le cas d’un régime de retraite conjoint;

«D» représente la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) qui sont prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C», à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport,

«E» représente la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C»,

  «F» représente le montant visé à l’alinéa (1) e).

Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 329/12, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 364/12, par. 2 (2) et (3).

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur actuelle des paiements spéciaux, des cotisations obligatoires et du coût normal est calculée à la date d’évaluation du rapport et en utilisant :

a) les taux d’intérêt utilisés dans le rapport aux fins du calcul du passif de solvabilité, si le rajustement du passif de solvabilité est de zéro;

b) les taux d’intérêt moyens utilisés dans le rapport aux fins du calcul du rajustement du passif de solvabilité, si celui-ci n’est pas de zéro.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.

(4) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles déterminées pour l’application des définitions des éléments «C», «D» et «E» au paragraphe (2) sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.

1.3 (1) Pour l’application de la présente partie, le rajustement du passif de solvabilité lié à un rapport est de zéro, sauf dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 416/07, art. 2.

(2) Le rajustement du passif de solvabilité lié à un rapport est le montant calculé conformément au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’évaluation de solvabilité comprend la détermination d’un rajustement de l’actif de solvabilité, lequel comprend un montant visé à l’alinéa 1.2 (1) a).

2. L’évaluation de solvabilité comprend la détermination d’un rajustement de l’actif de solvabilité, lequel comprend un montant correspondant à l’élément «A», défini au paragraphe 1.2 (2).  Règl. de l’Ont. 416/07, art. 2.

(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), le rajustement du passif de solvabilité est le montant, positif ou négatif, du rajustement de la valeur du passif de solvabilité en raison de l’utilisation d’un taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité qui est égal à la moyenne des taux d’intérêt du marché, calculé pour la même période que celle qui sert au calcul du montant mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 416/07, art. 2.

1.3.1 (1) Pour l’application de la présente partie, le déficit de solvabilité, relativement à un rapport, d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées correspond au montant déterminé conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 2.

(2) Le montant du déficit de solvabilité d’un régime de retraite, à une date d’évaluation donnée, correspond à l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B», où :

  «A» représente la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur à la date d’évaluation,

  «B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe (2), un rapport portant sur l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants peut préciser que le déficit de solvabilité, à une date d’évaluation qui tombe le 31 décembre 2010 ou après cette date, correspond à un montant indiqué qui est inférieur au déficit de solvabilité calculé conformément au paragraphe (2), mais qui n’est pas inférieur à zéro.

1. Le régime appelé Pension Plan for the Employees of the Ontario Public Service Employees Union, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 339861.

2. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 345785.

3. Le Régime de retraite principal d’OMERS, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 345983.

4. Le régime appelé Healthcare of Ontario Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 346007.

5. Le régime appelé Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 589895.

6. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1012046.

7. La Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto, enregistrée en vertu de la Loi sous le numéro 317586.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 336/11, art. 1.

(4) Si un régime de retraite mentionné au paragraphe (3) cesse d’être un régime de retraite conjoint, ce paragraphe ne s’applique pas à un éventuel déficit de solvabilité du régime à une date d’évaluation qui tombe le jour où il a cessé d’être un régime de retraite conjoint ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 2.

Autorités législatives désignées et accords conclus avec des autorités législatives désignées

1.4 (1) Pour l’application de la définition de «autorité législative désignée» au paragraphe 1 (1) de la Loi, chacune des autorités législatives canadiennes suivantes est prescrite comme étant une autorité législative où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la Loi :

1. Le Canada.

2. Les provinces d’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de Québec et de la Saskatchewan.  Règl. de l’Ont. 342/10, art. 1.

(2) Le statut du Canada comme autorité législative désignée s’applique à l’égard d’un «emploi inclus» au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), mais non à l’égard de tout autre emploi au Canada.  Règl. de l’Ont. 342/10, art. 1.

1.5 Le tableau du présent article énumère les accords conclus en vertu de l’article 100 de la Loi avec des autorités législatives désignées et indique, pour chacun de ces accords, sa date de publication dans la Gazette de l’Ontario et sa date d’entrée en vigueur en Ontario.

TableAU

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Accord conclu avec une autorité législative désignée

Date de publication dans la Gazette de l’Ontario

Date d’entrée en vigueur en Ontario

1.

Accord conclu avec le Québec, signé par le ministre le 9 mai 2011, intitulé «Entente sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale»

Le 21 mai 2011

Le 1er juillet 2011

Règl. de l’Ont. 195/11, art. 2.

Enregistrement et modifications

2. La demande d’enregistrement d’un régime visée au paragraphe 9 (1) de la Loi est présentée dans les 90 jours qui en suivent l’établissement.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 2.

3. (1) Lorsqu’une modification apportée à un régime réduit ou augmente les cotisations ou crée ou modifie un passif à long terme non capitalisé ou un déficit de solvabilité, l’administrateur dépose un rapport où figurent les renseignements qui doivent être donnés dans un rapport visé à l’article 14 et qui pourraient être touchés par la modification.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(1.0.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 2.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 3.

(1.2) Un régime de retraite conjoint mentionné au paragraphe 1.3.1 (3) doit déposer le rapport prévu au paragraphe (1) si une modification apportée au régime modifie le montant du déficit de solvabilité qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2) pour ce même régime.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 3.

(2) L’administrateur dépose le rapport exigé par le paragraphe (1) dans les six mois qui suivent la date à laquelle la modification doit être présentée pour enregistrement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) L’administrateur auquel le surintendant ordonne de donner un avis de modification proposée aux termes du paragraphe 26 (1) de la Loi certifie par écrit au surintendant, dans les 30 jours de la date à laquelle le dernier avis a été transmis, les détails concernant les catégories de personnes qui ont reçu l’avis, la date à laquelle le dernier avis a été distribué et le fait que l’avis a été donné de la façon exigée.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) L’administrateur dépose l’explication exigée par le paragraphe 26 (3) de la Loi dans les six mois qui suivent l’enregistrement de la modification.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Régimes de retraite conjoints

3.1 (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 1 (2) de la Loi, un régime doit, de par les documents qui le créent et en justifient l’existence, satisfaire aux critères supplémentaires suivants pour pouvoir être un régime de retraite conjoint :

1. Le montant total des cotisations que les participants doivent verser au régime relativement à un exercice, à l’exclusion des cotisations facultatives supplémentaires et des cotisations facultatives au titre des services antérieurs visées au paragraphe 39 (5) de la Loi, ne peut pas dépasser le montant total des cotisations que doit lui verser relativement à la même période l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, selon le cas.

2. Le régime n’autorise pas la réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire dans les circonstances visées au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, sauf en cas de liquidation.

3. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions au sujet de ses modalités et des modifications qui lui sont apportées.

4. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions concernant :

i. soit la nomination de l’administrateur du régime,

ii. soit la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime.

5. Le niveau des prestations de retraite d’un participant, autres que les prestations accessoires, et le montant de ses cotisations sont directement liés à ses gains ouvrant droit à pension.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 3.

(2) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence doivent énoncer la façon de prendre les décisions visées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 3.

3.2 (1) L’administrateur d’un régime de retraite conjoint dépose une déclaration qui certifie que le régime satisfait aux critères à remplir pour pouvoir être un régime de retraite conjoint, qui certifie la date à laquelle le régime est devenu un régime de retraite conjoint et qui explique en quoi le régime satisfait aux critères susmentionnés.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 4.

(2) La déclaration doit être déposée au plus tard le jour du dépôt ou de la présentation, après que le régime de retraite est devenu un régime de retraite conjoint, du premier rapport prévu au paragraphe 3, 13 ou 14.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 4.

(3) Malgré le paragraphe (2), si un régime de retraite est un régime de retraite conjoint au 1er juin 2011, la déclaration doit être déposée au plus tard le jour du dépôt ou de la présentation, après cette date, du premier rapport prévu à l’article 3, 13 ou 14.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 4.

Financement des régimes de retraite
paiements — dispositions générales

4. (1) Le régime énonce l’obligation qu’a l’employeur ou toute personne ou entité qui est tenue de cotiser pour son compte et, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celle qu’ont ses participants, s’il y a lieu, de cotiser à la fois à l’égard de son coût normal, ainsi que de son passif à long terme non capitalisé et de son déficit de solvabilité éventuels.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime ou la personne ou l’entité qui est tenue de le faire pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime ou leur représentant font, à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements qui ne sont pas inférieurs à la somme des éléments suivants :

a) les cotisations, y compris celles relatives à tout passif à long terme non capitalisé et à tout déficit de solvabilité ainsi que les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, qui sont reçues des employés à titre de cotisations des employés au régime;

b) les cotisations nécessaires pour payer le coût normal;

c) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5;

  c.1) les paiements spéciaux déterminés conformément aux articles 5.6 et 5.6.1;

d) les paiements spéciaux déterminés conformément aux articles 31, 32 et 35 et les paiements déterminés conformément à l’article 31.1.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 239/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (1).

(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime désigné ou à un régime de retraite individuel n’est pas tenu de faire un paiement qui n’est pas une cotisation admissible à la caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 3 (1).

(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées peut être déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations si :

a) d’une part, la méthode d’évaluation actuarielle qui est utilisée est compatible avec les normes actuarielles reconnues;

b) d’autre part, les règles énoncées au paragraphe (2.3) sont respectées.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(2.3) Pour l’application de l’alinéa (2.2) b), les règles sont les suivantes :

1. et 1.1 Abrogées : Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (2).

1.2 Si, à la date d’évaluation d’un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) n’est pas inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires pour la période de cinq ans visée à la disposition 1.3 ne doit pas être inférieure à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées pour cette période à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3).

1.3 La période de cinq ans mentionnée à la disposition 1.2 commence :

i. dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, à la date d’évaluation,

ii. dans le cas d’un régime de retraite conjoint, dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

2. Si, à la date d’évaluation du rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14, la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «actif à long terme» au paragraphe 1 (2) est inférieure au passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un passif à long terme non capitalisé, déterminé selon la méthode de répartition des prestations.

2.1 Les valeurs actuelles visées aux dispositions 1.2 et 2 sont déterminées sans tenir compte des dispositions 7 et 10 ni des paragraphes (2.7) et (2.7.1).

3. Le ou les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs actuelles visées aux dispositions 1.2 et 2 correspondent aux taux utilisés dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme.

3.1 Pour l’application des dispositions 1.2 et 2, l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations se sert du ou des mêmes taux d’intérêt que ceux qui ont servi dans celle effectuée selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime.

4. Dans le cas d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :

i. La période qui commence à la date d’évaluation et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue.

ii. La période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation.

4.1 Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :

i. La période qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation et qui court jusqu’à la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue.

ii. La période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.

5. Dans le cas d’un régime de retraite conjoint :

i. Abrogée : Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (7).

ii. les valeurs actuelles visées à la disposition 1.2 sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de la période de cinq ans visée à cette disposition,

iii. les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de la période utilisée pour l’application de la disposition 4.1 et du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de cette période,

iv. les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les totaux, visés aux sous-dispositions i, ii et iii, des droits ouvrant droit à pension prévus sont compatibles avec celles utilisées dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations.

6. Sous réserve de la disposition 7, le taux de cotisation obligatoire d’un régime de retraite conjoint est déterminé comme un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension pour chaque catégorie de participants, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec.

7. Si le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 à l’égard d’un régime de retraite conjoint est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14, il peut, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, être augmenté d’au moins du tiers de la différence entre les deux taux de cotisation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

i. le taux de cotisation d’après cette période correspond à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec,

ii. la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés n’est pas inférieure :

A. à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3), si la disposition 1.2 s’applique,

B. à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un passif à long terme non capitalisé, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, si la disposition 2 s’applique.

8. Pour l’application de la disposition 7, le calcul visant à déterminer si le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé s’effectue sans tenir compte de la capacité d’augmenter les taux de cotisation obligatoire chaque année pendant un maximum de trois ans en vertu de cette disposition ni de celle de reporter des sommes en vertu de la disposition 10 pour réduire ces augmentations.

9. Les valeurs actuelles visées à la sous-disposition 7 ii sont calculées en fonction de la même période que celle utilisée aux fins du calcul des valeurs actuelles visées à la disposition 1.2 ou 2, selon celle qui s’applique.

10. Si la disposition 7 permet d’augmenter le taux de cotisation obligatoire chaque année pendant un maximum de trois ans et que le montant de l’augmentation éventuelle de la première ou de la deuxième année dépasse le tiers de la différence entre le taux de cotisation obligatoire fixé dans le rapport et celui déterminé dans le dernier rapport déposé, l’excédent peut être reporté à l’année ou aux années suivantes et servir à réduire les augmentations faites ces années, pourvu que la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés rajustés ne soit pas inférieure à celle visée à la sous-sous-disposition 7 ii A ou B, selon celle qui s’applique.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (1 à 10); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 3 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (2) à (9).

(2.4) Si, conformément au paragraphe (2.2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, les paiements faits à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :

a) les cotisations obligatoires déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle;

b) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 relativement à tout déficit de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(2.5) Si le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé conformément au paragraphe (2.2) selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, ces cotisations sont réputées celles qui doivent être versées aux termes du présent règlement et les définitions à l’article 1 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(2.6) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 révèle, à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, la nécessité d’une augmentation du coût normal ou d’une augmentation du montant des cotisations antérieurement réduites aux termes du paragraphe 7 (3), le versement de cette augmentation commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (11).

(2.7) Si le rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 révèle un passif à long terme non capitalisé qui doit être acquitté à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, les paiements spéciaux rattachés à ce passif, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), peuvent être augmentés d’au moins du tiers, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les paiements spéciaux d’après cette période correspondent à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension de chaque catégorie de participants, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés, à effectuer pendant la période d’amortissement n’est pas inférieure au passif à long terme non capitalisé.  Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (12); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 3 (4).

(2.7.1) Si le paragraphe (2.7) permet d’augmenter chaque année, pendant un maximum de trois ans, les paiements spéciaux rattachés au passif à long terme non capitalisé, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), et que le montant de l’augmentation éventuelle de la première ou de la deuxième année dépasse le tiers de ces paiements, l’excédent peut être reporté à l’année ou aux années suivantes et servir à réduire les augmentations faites ces années, pourvu que la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés rajustés, à effectuer pendant la période d’amortissement ne soit pas inférieure au passif à long terme non capitalisé.  Règl. de l’Ont. 570/06, par. 2 (13).

(2.8) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les cotisations visées au paragraphe 39 (3) de la Loi comprennent les cotisations versées par un participant à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé ou de tout déficit de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 3 (5).

(3) Lorsqu’il existe un solde créditeur de l’exercice antérieur, l’employeur peut l’affecter à la réduction des paiements visés aux alinéas (2) b), c), c.1) et d).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 329/12, par. 2 (10).

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le régime offre des prestations déterminées et ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (6).

(4) Les paiements visés aux paragraphes (2) et (2.4) sont faits par l’employeur ou par la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y lieu, par les participants au régime dans les délais suivants :

1. Les sommes reçues d’un employé par l’employeur, y compris celles qui sont déduites par retenues salariales ou autrement, comme cotisations des employés au régime, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel elles ont été reçues ou déduites.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (8).

3. Dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, les cotisations de l’employeur relatives au coût normal indiqué dans un rapport préparé aux termes de l’alinéa 13 (1) a) ou 14 (7) a) pour chaque période visée par un rapport commençant le 1er janvier 1988 ou après cette date, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.

3.1 Si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée, les cotisations de l’employeur pour l’exercice du régime, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (8).

5. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5, au paragraphe 31 (5) et au paragraphe 35 (5), autres que les paiements faits aux termes de la disposition 4, payables en versements mensuels égaux, selon les délais de paiement énoncés aux articles 5, 31 et 35.

6. Les paiements spéciaux déterminés conformément aux paragraphes 31 (1) et (2), à l’article 32 et au paragraphe 35 (3), payables en versements annuels, selon les délais de paiement énoncés aux articles 31, 32 et 35.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (7).

(5) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si la période visée par un rapport déposé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 ou présenté aux termes du présent article est terminée et qu’aucun rapport visant une période subséquente n’est déposé aux termes de l’article 14 ni présenté aux termes du présent article, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime continuent de faire les paiements conformément au rapport déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 13 ou 14 ou du présent article.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (9); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 3 (6).

(6) Le surintendant peut faire préparer un rapport sur un régime lorsque :

a) un rapport sur le régime exigé par l’article 3, 13 ou 14 n’a pas été déposé dans l’année qui suit le délai fixé par le présent règlement;

b) le surintendant est d’avis que la préparation d’un rapport conformément au paragraphe (7) est nécessaire pour veiller à ce que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (1).

(7) Le rapport prévu au paragraphe (6) renferme les renseignements exigés par l’article 3, 13 ou 14, selon celui de ces articles qui s’applique.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (2).

(7.1) Le rapport prévu au paragraphe (6) est préparé et présenté au surintendant par l’actuaire de son choix.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (2).

(8) Si, au cours de la préparation d’un rapport sur un régime prévu au présent article, le surintendant est d’avis que le rapport n’est plus nécessaire pour veiller à ce que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit, il peut faire cesser la préparation du rapport et l’actuaire n’a pas besoin de le lui présenter.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 2 (3).

(9) Si un rapport est présenté au surintendant aux termes du paragraphe (7.1), l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font les paiements conformément au rapport.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).

(10) Sous réserve du paragraphe (11), si le montant d’un paiement exigé dans un rapport présenté aux termes du paragraphe (7.1) en ce qui concerne un régime est différent de celui exigé dans un rapport déposé par l’administrateur, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font le paiement exigé le plus élevé.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).

(11) Si, de l’avis du surintendant, le paiement exigé le plus élevé visé au paragraphe (10) n’est pas nécessaire pour faire en sorte que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit, c’est le paiement exigé le moins élevé qui est fait.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).

(12) Abrogé : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (3).

(13) Le présent article ne s’applique pas aux régimes visés au paragraphe 6 (1), à moins qu’ils ne soient des régimes de retraite conjoints.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (11).

Financement des régimes de retraite
paiements spéciaux — dispositions générales

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 4 et 7, les paiements spéciaux à effectuer ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :

a) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (2).

b) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout passif à long terme non capitalisé, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 15 ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le passif à long terme non capitalisé a été déterminé;

c) et d) Abrogés :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (4).

e) relativement à tout déficit de solvabilité né le 26 novembre 1992 ou après cette date, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur la période commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé et se terminant le 31 décembre 2002 ou après cinq ans, selon la plus longue de ces périodes.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (1) à (5).

(1.0.1) Malgré les alinéas (1) b) et e), si la date d’évaluation du rapport tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, le début de la période d’amortissement des paiements spéciaux servant à acquitter un déficit de solvabilité ou un passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport peut être reportée à un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 3.

(1.1) Malgré les alinéas (1) b) et e), dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les paiements spéciaux peuvent être déterminés conformément au paragraphe (1.2) à l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) la date à laquelle est né le passif à long terme non capitalisé, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) b);

b) la date à laquelle est né le déficit de solvabilité, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e).  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (1).

(1.2) Les paiements spéciaux visés au paragraphe (1.1) sont déterminés conformément aux règles suivantes :

1. Chaque paiement prévu correspond à un pourcentage constant du total des gains ouvrant droit à pension des participants au régime à la date d’évaluation estimés à la date du début de ces paiements et, après cette date, annuellement jusqu’au terme de la période d’amortissement sans tenir compte des éléments suivants :

i. les modifications de l’affiliation au régime susceptibles de se produire après la date d’évaluation par suite de la cessation de l’emploi ou de l’affiliation, de la retraite ou du décès de participants ou de l’ajout de nouveaux participants au régime,

ii. toutes les autres modifications de l’affiliation au régime susceptibles de se produire après la date d’évaluation.

1.1 Malgré la disposition 1, s’il existe des raisons de croire qu’il se produira une baisse importante du nombre de participants avant la fin de la période d’amortissement, le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus tient compte de la baisse prévue de ce total.

2. Le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus est déterminé selon des hypothèses actuarielles compatibles avec celles utilisées pour estimer les gains ouvrant droit à pension dans l’évaluation à long terme effectuée selon la méthode de répartition des prestations.

3. La valeur actuelle des paiements prévus, à la date visée au paragraphe (1.1), est égale au passif à long terme non capitalisé ou au déficit de solvabilité à acquitter.

4. Les périodes d’amortissement applicables aux séries de paiements prévus sont les mêmes que les périodes correspondantes visées aux alinéas (1) b) et e) et commencent au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.

5. La valeur actuelle des paiements prévus est déterminée :

i. d’une part, relativement au passif à long terme non capitalisé, en utilisant le ou les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif à long terme non capitalisé,

ii. d’autre part, relativement au déficit de solvabilité, en utilisant les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du déficit de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 570/06, art. 3.

(2) Les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) d) et e) relativement à un déficit de solvabilité correspondent aux taux utilisés dans le rapport prévu à l’article 14 dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé pour les parties applicables de la période d’amortissement des paiements spéciaux.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) L’employeur qui fournit une lettre de crédit en vertu de l’article 55.2 de la Loi au lieu d’effectuer des paiements à la caisse de retraite à l’égard d’un déficit de solvabilité est tenu de verser, à l’égard du déficit de solvabilité, des intérêts calculés au taux visé au paragraphe (2), sauf si les intérêts sont inclus dans le montant de la lettre de crédit. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 3.

(4) à (12) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (6).

(13) Le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport déposé en application de l’article 13 à l’égard d’un régime est de zéro.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (7).

(14) et (15) Abrogés :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (8).

(16) Sous réserve des paragraphes (13) et (16.1), le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport ou certificat actuariel exigé aux termes du présent règlement à l’égard d’un régime est le montant calculé selon la formule suivante :

A + B ­ C

où :

  «A» représente le solde créditeur de l’exercice antérieur, déclaré dans le dernier rapport ou dans le dernier certificat actuariel visant le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement;

  «B» représente le montant total des cotisations versées au régime par l’employeur ou par une personne ou entité tenue d’y cotiser pour le compte d’un employeur :

a) d’une part, après la date d’évaluation du dernier rapport ou du dernier certificat actuariel visant le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement,

b) d’autre part, avant la date d’évaluation du rapport ou du certificat actuariel en cours de préparation;

  «C» représente le montant total des cotisations qu’un employeur ou une personne ou entité tenue de cotiser au régime pour le compte d’un employeur serait tenu de verser, aux termes de l’article 4, pendant la période visée dans la définition de l’élément «B» si elles avaient été calculées sans tenir compte de tout solde créditeur de l’exercice antérieur.

Règl. de l’Ont. 239/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (9).

(16.1) Dans le cas d’un rapport qui est déposé aux termes de l’article 3 ou 14 ou présenté aux termes de l’article 4 et dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 1998 ou après cette date, le solde créditeur de l’exercice antérieur peut être ramené à un montant qui :

a) d’une part, est inférieur au montant calculé par ailleurs conformément au paragraphe (16);

b) d’autre part, n’est pas inférieur à zéro.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 5 (2).

(16.2) Malgré les paragraphes (13), (16) et (16.1), si un régime offre des prestations déterminées et qu’une méthode de répartition des prestations n’est pas utilisée pour fixer les taux de cotisation, le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport déposé ou présenté à son égard est de zéro.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (10).

(17) Si, à une date d’évaluation quelconque, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé «excédent de solvabilité» dans le présent paragraphe), les paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e) à effectuer à l’égard d’un déficit de solvabilité né avant la date d’évaluation, mais dont le versement est prévu après cette date sont rajustés conformément aux règles suivantes :

1. Lorsque l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e), les paiements spéciaux sont ramenés à zéro.

2. Lorsque l’excédent de solvabilité est inférieur à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e), le taux mensuel des paiements spéciaux n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement est réduite de façon à ramener l’excédent de solvabilité à zéro.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (11).

(18) Si, le 26 novembre 1992, un régime fournit des prestations de fermeture d’entreprise ou des prestations de mise à pied permanente, l’employeur peut choisir, en déposant un avis écrit auprès du surintendant dans le délai visé au paragraphe (19), d’exclure toutes ces prestations du calcul du passif de solvabilité du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (12).

(19) Le choix visé au paragraphe (18) est fait dans le délai prévu par le présent règlement pour le dépôt du premier rapport sur le régime, préparé aux termes de l’article 3 ou 14, après le 26 novembre 1992.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (13).

(20) L’employeur peut en tout temps annuler un choix fait en vertu du paragraphe (18) en déposant un avis écrit à cet effet. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(21) L’annulation prévue au paragraphe (20) prend effet à la date de dépôt de l’avis écrit.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(22) L’employeur qui a annulé un choix fait en vertu du paragraphe (18) ne peut faire un autre choix en vertu du même paragraphe relativement au régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(23) à (25) Abrogés:  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 4 (14).

5.1 (1) Lorsqu’un employeur a un régime dont l’actif, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $, selon les états financiers déposés aux termes de l’article 76 pour l’exercice précédant la date du choix, que le régime est enregistré en vertu de la Loi et qu’il ne s’agit pas d’un régime visé au paragraphe 6 (1), l’employeur peut déposer un avis écrit indiquant son choix de voir le régime considéré comme un régime admissible pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2014, le paragraphe (1) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 5 (1) et 57 (2).

(2) Lorsqu’un employeur a deux ou plusieurs régimes dont l’actif réuni, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $, selon les états financiers déposés aux termes de l’article 76 pour l’exercice précédant la date du choix, que chaque régime est enregistré en vertu de la Loi et qu’il ne s’agit pas de régimes visés au paragraphe 6 (1), l’employeur peut déposer un avis écrit indiquant son choix de voir les régimes considérés comme des régimes admissibles pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2014, le paragraphe (2) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 5 (1) et 57 (2).

(2.1) Les employeurs n’ont pas le droit de déposer un avis écrit en vertu du paragraphe (1) ou (2) le 28 juin 2002 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 203/02, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2014, le paragraphe (2.1) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 5 (1) et 57 (2).

(3) à (11) Abrogés:  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 5 (2).

(12) L’employeur peut en tout temps déposer un avis écrit de l’annulation d’un choix déposé en vertu du paragraphe (1) ou (2). L’annulation prend effet à la date de dépôt de cet avis.  Règl. de l’Ont. 322/09, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2014, le paragraphe (12) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 5 (3) et 57 (2).

(13) Abrogé:  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 5 (4).

Lettres de crédit : déficits de solvabilité

5.2 La lettre de crédit qui répond aux exigences de l’annexe 4 est conforme au paragraphe 55.2 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

5.2.1 (1) L’article 55.2 de la Loi s’applique à l’égard de tous les employeurs tenus d’effectuer des paiements à un régime qui offre des prestations déterminées, sauf indication contraire des paragraphes 55.2 (11) et (12) de la Loi et du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

(2) L’article 55.2 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite suivants :

1. Les régimes de retraite de l’Ontario participants au sens du Règlement de l’Ontario 196/11 (Régimes de retraite d’AbiBow Canada Inc.) pris en vertu de la Loi.

2. Les nouveaux régimes de retraite au sens que donne au terme «new pension plans» le Règlement de l’Ontario 202/02 (Algoma Steel Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

3. Le régime des employés horaires et le régime des employés salariés au sens que donne aux termes «Hourly Plan» et «Salaried Plan» le Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

4. Les régimes de retraite participants au sens que donne au terme «participating pension plan» le Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

5.3 La lettre de crédit peut être fournie, en vertu du paragraphe 55.2 (2) de la Loi, au fiduciaire d’une caisse de retraite qui est administrée dans le cadre d’une fiducie visée à l’alinéa 54 c) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

5.3.1 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la détermination du montant du passif de solvabilité du régime de retraite pour l’application du paragraphe 55.2 (4) de la Loi :

1. Le montant du passif de solvabilité est déterminé à la date d’évaluation du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 4, 13 ou 14.

2. Le montant du passif de solvabilité exclut le passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2). Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

5.4 (1) La lettre de crédit qui se rapporte à des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant la date d’échéance du premier versement des paiements spéciaux auxquels se rapporte la lettre. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

(2) La lettre de crédit qui se rapporte à un paiement exigé par le paragraphe 12 (2) est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant la date d’échéance du paiement. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

(3) La lettre de crédit qui est modifiée est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant l’entrée en vigueur de toute modification. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

(4) En cas de renouvellement d’une lettre de crédit, l’avis de renouvellement est fourni au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant la date d’expiration de la lettre de crédit. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

(5) En cas de remplacement d’une lettre de crédit par une autre, la lettre de crédit de remplacement est fournie au fiduciaire, conformément au paragraphe 55.2 (6) de la Loi, au moins 15 jours avant l’expiration de la lettre de crédit originale. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

(6) Dans les cinq jours de la réception d’une copie de la lettre de crédit, de la lettre de crédit modifiée, de la lettre de crédit de remplacement ou de l’avis de renouvellement de la lettre de crédit, l’administrateur donne au surintendant l’avis exigé par le paragraphe 55.2 (7) de la Loi en déposant les documents suivants :

1. Une copie certifiée conforme de la lettre de crédit, de la lettre de crédit modifiée, de la lettre de crédit de remplacement ou de l’avis de renouvellement.

2. Un certificat indiquant si la lettre de crédit satisfait aux exigences de la Loi et des règlements et à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

5.5 (1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants, le fiduciaire qui détient une lettre de crédit en fiducie pour un régime de retraite est tenu, par le paragraphe 55.2 (9) de la Loi, de demander que l’émetteur de la lettre de crédit verse le montant de celle-ci à la caisse de retraite :

1. La lettre de crédit ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des règlements ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. L’administrateur du régime donne au fiduciaire un avis écrit indiquant que l’employeur a l’intention de liquider le régime de retraite en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi.

3. Le surintendant rend, en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi, un ordre de liquidation du régime.

4. L’employeur fait l’objet de procédures de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

5. Une demande ou une requête a été déposée par l’employeur ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

6. Aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 100 de la Loi entre la Couronne et une autorité législative désignée dont la législation sur les régimes de retraite s’applique au régime, le fiduciaire est par ailleurs tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit.

7. Aux termes du contrat de fiducie se rapportant à la lettre de crédit, le fiduciaire est tenu par ailleurs de demander le versement du montant de la lettre de crédit. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

(2) Si l’émetteur ne verse pas le montant de la lettre de crédit à la réception de la demande du fiduciaire :

a) l’employeur verse immédiatement ce montant à la caisse de retraite;

b) l’employeur avise par écrit le surintendant du fait que l’émetteur n’a pas versé le montant de la lettre de crédit. Règl. de l’Ont. 364/12, art. 4.

Financement et allègement de la capitalisation de régimes de retraite particuliers

5.5.1 (1) En ce qui concerne les régimes de retraite suivants, un rapport d’évaluation dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2009 peut être déposé au plus tard le 31 mars 2011, malgré le paragraphe 14 (10) :

1. Pension Plan for Professional Staff of Lakehead University (No d’enregistrement 0246058).

2. Wilfrid Laurier University Pension Plan (No d’enregistrement 0314492).  Règl. de l’Ont. 367/10, art. 1.

(2) Si le rapport d’évaluation visé au paragraphe (1) révèle que le régime de retraite a un nouveau passif à long terme non capitalisé ou un nouveau déficit de solvabilité, les paiements spéciaux exigés pour acquitter ce nouveau passif ou déficit commencent au plus tard le 31 mars 2011, malgré les alinéas 5 (1) b) et e). Règl. de l’Ont. 367/10, art. 1.

(3) Si le rapport d’évaluation visé au paragraphe (1) révèle que le régime de retraite a un nouveau passif à long terme non capitalisé ou un nouveau déficit de solvabilité et si l’administrateur choisit, en vertu de l’article 5.6, d’avoir recours à l’option 1 d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, l’administrateur peut choisir de reporter d’au plus 15 mois le début de la période pendant laquelle des paiements spéciaux doivent être effectués pour acquitter ce nouveau passif ou déficit, au lieu de choisir le report de 12 mois visé à la disposition 1 du paragraphe 5.6 (3).  Règl. de l’Ont. 367/10, art. 1.

(4) Les expressions employées dans le présent article s’entendent au sens de l’article 5.6.  Règl. de l’Ont. 367/10, art. 1.

5.5.2 (1) Le présent article s’applique à l’égard du régime appelé Retirement Plan of the University of St. Michael’s College, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0211441.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 6.

(2) Malgré le paragraphe 14 (10), un rapport dont la date d’évaluation est le 1er janvier 2010 peut être déposé au plus tard le 31 mai 2011.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 6.

(3) L’employeur — ou la personne ou l’entité tenue de verser des cotisations pour son compte — fait des paiements conformément au rapport déposé ou présenté en application de l’article 3, 4 ou 14 dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2009 à l’égard de la période qui commence le 31 décembre 2009 et qui se termine le 31 mai 2011.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 6.

(4) L’employeur — ou la personne ou l’entité tenue de verser des cotisations pour son compte — fait des paiements conformément au rapport dont la date d’évaluation est le 1er janvier 2010 à l’égard de la période qui commence le 1er juin 2011 et qui se termine à la date de dépôt du rapport suivant.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 6.

(5) Les expressions employées dans le présent article s’entendent au sens de l’article 5.6.  Règl. de l’Ont. 177/11, art. 6.

Allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité

5.5.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.6 à 5.10.

«ancien participant admissible» À l’égard d’un régime, s’entend de l’ancien participant dont la pension différée ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des anciens participants dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. («eligible former member»)

«déficit de solvabilité antérieur consolidé» À l’égard d’un régime, s’entend du montant visé au paragraphe (2). («consolidated prior solvency deficiency»)

«nouveau déficit de solvabilité» À l’égard d’un régime, s’entend d’un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable concernant le régime. («new solvency deficiency»)

«nouveau passif à long terme non capitalisé» À l’égard d’un régime, s’entend d’un passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable concernant le régime. («new going concern unfunded liability»)

«option 1» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 1 du paragraphe 5.6 (3). («option 1»)

«option 2» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 2 du paragraphe 5.6 (3). («option 2»)

«option 3» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 3 du paragraphe 5.6 (3). («option 3»)

«option 4» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 1 du paragraphe 5.6.1 (3). («option 4»)

«option 5» Le type d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à la disposition 2 du paragraphe 5.6.1 (3). («option 5»)

«participant admissible» À l’égard d’un régime, s’entend du participant dont la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des personnes suivantes :

a) les participants qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime;

b) les participants dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. («eligible member»)

«participant retraité admissible» À l’égard d’un régime, s’entend du participant retraité dont la pension ou la prestation de retraite comprend une prestation déterminée, à l’exclusion des participants retraités dont l’administrateur a reçu l’avis de décès. («eligible retired member»)

«rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité» À l’égard d’un régime, s’entend du rapport visé au paragraphe 5.6 (1) ou 5.6.1 (1), selon ce qu’exigent les circonstances. («solvency relief report»)

«régime à gestion paritaire» Régime qui est, selon le cas :

a) un régime de retraite conjoint;

b) un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie;

c) un régime dont l’administrateur est un comité de retraite dont tous les membres sont des représentants des participants au régime;

d) un régime dont l’administrateur est un comité de retraite visé à l’alinéa 8 (1) b) de la Loi dont au moins la moitié des membres représentent des participants au régime ou des personnes qui touchent une pension aux termes du régime. («jointly governed plan») Règl. de l’Ont. 329/12, art. 4.

(2) Le déficit de solvabilité antérieur consolidé d’un régime de retraite correspond à la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable, des paiements spéciaux qui sont nécessaires à l’égard de tout déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3, 13 ou 14 qui a été déposé avant le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qui sont prévus après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, à l’exclusion des paiements spéciaux suivants :

1. Les paiements spéciaux exigés uniquement par l’effet de l’article 75 de la Loi.

2. Les paiements spéciaux à l’égard d’un déficit de solvabilité pour lequel la période d’amortissement se termine plus de cinq ans après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 4.

5.6 (1) Le présent article s’applique à l’égard du premier rapport d’un régime de retraite que dépose son administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2008 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2011. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard des régimes exclus visés au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 329/12, par. 5 (1).

(2) Le présent article s’applique malgré toute autre disposition du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4.

(3) L’administrateur d’un régime qui n’est pas un régime exclu peut, sous réserve du présent article, choisir d’utiliser un ou plusieurs des types suivants d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité :

1. Option 1 : En présence d’un nouveau passif à long terme non capitalisé ou d’un nouveau déficit de solvabilité, le report d’au plus 12 mois du début de la période pendant laquelle des paiements spéciaux doivent être versés pour les acquitter.

2. Option 2 : En cas de non-acquittement intégral du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 avant le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, la fixation d’une nouvelle période de cinq ans pendant laquelle le déficit de solvabilité antérieur consolidé du régime doit être acquitté.

3. Option 3 : En présence d’un nouveau déficit de solvabilité, la prolongation, d’au plus cinq ans, de la période de cinq ans pendant laquelle ce nouveau déficit devrait par ailleurs être acquitté.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 329/12, par. 5 (2) à (4).

(4) Les exceptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. L’option 1 n’est offerte pour aucun régime de retraite conjoint.

2. L’option 2 n’est offerte pour aucun régime qui est un nouveau régime de retraite au sens que donne au terme «new pension plans» l’article 1 du Règlement de l’Ontario 202/02 (Algoma Steel Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

3. L’option 3 n’est offerte pour aucun régime de retraite autre qu’un régime à gestion paritaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. l’administrateur ne se conforme pas à l’article 5.7,

ii. plus du tiers du nombre total des personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles visés à l’article 5.7 fait parvenir à l’administrateur un avis d’opposition au choix,

iii. l’administrateur n’a pas déposé le certificat de consentement visé à l’article 5.8 conformément à cet article. Règl. de l’Ont. 329/12, par. 5 (5).

(5) Le choix visé au présent article se fait par écrit, ne peut se faire qu’une seule fois, ne peut être annulé et doit être déposé auprès du surintendant au plus tard le même jour que le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4.

(6) Si l’administrateur d’un régime fait un choix aux termes du présent article, les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances énoncées dans les dispositions suivantes :

1. En présence d’un nouveau déficit de solvabilité ou si l’administrateur a choisi l’option 2, et si, à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé dans la présente disposition «excédent de solvabilité»), les paiements spéciaux ou les périodes d’amortissement visés au paragraphe 5 (1) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité et du déficit de solvabilité antérieur consolidé ou la période d’amortissement à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 peuvent être rajustés conformément aux règles qui suivent :

i. Les paiements spéciaux sont ramenés à zéro si l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal au total de ce qui suit :

A. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité, s’il y a lieu,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé, s’il y a lieu,

C. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

ii. S’il est inférieur au total des valeurs actuelles des paiements spéciaux visés aux sous-sous-dispositions i A, B et C, l’excédent de solvabilité peut être affecté à la réduction de l’un ou l’autre des paiements ou des périodes qui suivent afin de le ramener à zéro :

A. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

B. Les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

C. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité.

D. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé.

E. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

2. Si l’administrateur choisit l’option 1 et en présence d’un nouveau passif à long terme non capitalisé, le début de la période d’amortissement de 15 ans visée au paragraphe 5 (1) à l’égard de ce nouveau passif peut être reporté à un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.

3. Si l’administrateur choisit l’option 1 et en présence d’un nouveau déficit de solvabilité :

i. le début de la période d’amortissement de cinq ans visée au paragraphe 5 (1) à l’égard de ce nouveau déficit peut être reporté à un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit être rajusté de la façon suivante :

A. Si les taux de cotisation du régime sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard de ce nouveau déficit doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période d’amortissement de cinq ans choisie par l’administrateur conformément à la sous-disposition i.

B. Si les taux de cotisation du régime ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard de ce nouveau déficit doit être déterminé comme si l’élément «C» de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe représentait la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période d’amortissement de cinq ans choisie par l’administrateur conformément à la sous-disposition i.

4. La période pendant laquelle les paiements spéciaux sont reportés en cas de choix de l’option 1 est réputée, pour l’application des paragraphes 7 (3) et (4), être encore une période à l’égard de laquelle des paiements spéciaux doivent être faits en application de l’article 5.

5. Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint et que l’administrateur choisit l’option 2 :

i. le déficit de solvabilité antérieur consolidé doit être acquitté, avec intérêts aux taux visés au paragraphe 5 (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, au lieu de sur la partie restante de la ou des périodes d’amortissement qui s’appliquerait par ailleurs,

ii. les versements mensuels qui sont nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé sont réputés des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) aux fins de l’acquittement d’un déficit de solvabilité,

iii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard d’un nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé,

iv. l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B» peut être affecté à la réduction des cotisations qui doivent être versées conformément au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité jusqu’au dépôt du prochain rapport visé à l’article 3, 13 ou 14 et, pour l’application du paragraphe 37 (12), est réputé ne pas constituer un paiement spécial excédentaire :

où :

«A» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard d’un déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé précédemment en application de l’article 3, 13 ou 14 et qui sont faits entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt,

«B» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt.

6. Sous réserve des dispositions 7 et 7.1, si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 2 ou 3, ou les deux, et qu’il dépose, après le dernier en date du jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé et de celui où le certificat de consentement visé à l’article 5.8 doit être déposé à l’égard du choix, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doivent être acquittés, avec intérêts au taux ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés aux termes de l’article 5 sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

7. La disposition 6 ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le dernier en date des jours suivants :

i. le jour où le déficit de solvabilité antérieur consolidé est acquitté, si l’administrateur a choisi l’option 2 ou les options 2 et 3,

ii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans, si l’administrateur a choisi l’option 3 ou les options 2 et 3.

7.1 La disposition 6 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un élément de passif à long terme non capitalisé qui découle d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.

8. Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint, que ses taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 3 :

i. la période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et qui sont prévus pendant la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i,

iii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition et à la sous-disposition 10 iii) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure à l’acquittement de ce nouveau déficit, doit tenir compte de ce qui suit :

A. si la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011, la valeur actuelle des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé né au plus tard à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement du déficit de solvabilité qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant au bout de cinq ans ou, si elle est plus longue, à la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité,

A.1 si la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, la valeur actuelle des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé né au plus tard à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement du déficit de solvabilité qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité et de la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport subséquent,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin de la période pendant laquelle est acquitté ce nouveau déficit.

8.1 Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint, que ses taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 3 :

i. la période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit être déterminé comme si l’élément «C» de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe représentait la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i,

iii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition et à la sous-disposition 10 iv) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure à l’acquittement de ce nouveau déficit, doit être déterminé comme si l’élément «B» de ce paragraphe représentait le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

A + B – C + D

où :

«A» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période indiquée :

a. pour un rapport subséquent dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011, la période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent,

b. pour un rapport subséquent dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin de la période de cinq ans commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport subséquent,

«B» représente la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e), à l’exception des paiements spéciaux exigés pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport subséquent,

«C» représente la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «A»,

«D» représente zéro, si la période représentée par l’élément «E» se termine au plus tard à la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», ou, si la période représentée par l’élément «E» se termine après la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», l’élément «D» représente le moindre des éléments «F» et «G», où :

«E» représente la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité,

«F» représente l’excédent de la différence entre la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période représentée par l’élément «E» et du montant représenté par l’élément «A» sur la différence entre la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période représentée par l’élément «E» et le montant représenté par l’élément «C»,

«G» représente l’excédent de la valeur actuelle des paiements spéciaux à long terme théoriques pour la période représentée par l’élément «E» sur la valeur actuelle de ces paiements pour la période visée par la définition de l’élément «A».

9. Si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint et que l’administrateur choisit les options 1 et 3, les dispositions 8 et 8.1 s’appliquent avec les adaptations suivantes :

i. La période visée aux sous-dispositions 8 i et 8.1 i est réputée, pour l’application de la présente disposition, la période commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant au plus tard 10 ans après ce jour.

ii. Les mentions, aux sous-dispositions 8 ii et 8.1 ii, de la période visée à la sous-disposition 8 i ou 8.1 i valent mention de la période visée à la sous-disposition i de la présente disposition.

10. Si le régime est un régime de retraite conjoint et que l’administrateur choisit l’option 3, les dispositions 8 et 8.1 s’appliquent avec les adaptations suivantes :

i. La période visée aux sous-dispositions 8 i et 8.1 i est réputée, pour l’application de la présente disposition, la période commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant au plus tard 10 ans après ce jour.

ii. Les mentions, aux sous-dispositions 8 ii et 8.1 ii, de la période visée à la sous-disposition 8 i ou 8.1 i valent mention de la période visée à la sous-disposition i de la présente disposition.

iii. La période visée à la sous-sous-disposition 8 iii A est réputée se terminer à la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité est acquitté ou, si elle est plus longue, à la fin de la période de cinq ans commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport subséquent.

iv. La mention d’une période de cinq ans à la disposition a de la définition de l’élément «A» à la sous-disposition 8.1 iii vaut mention de la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin de la période de cinq ans commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport subséquent.

v. Les mentions de la période visée par la définition de l’élément «A» dans les définitions des éléments «C» et «D» à la sous-disposition 8.1 iii et dans la définition de l’élément «G» de la définition de l’élément «D» à la même sous-disposition, valent mention de la période qui serait déterminée dans le cadre de la sous-disposition iv.

vi. Les mentions du montant représenté par l’élément «A» et du montant représenté par l’élément «C» dans la définition de l’élément «F» de la définition de l’élément «D» à la sous disposition 8.1 iii valent mention des montants représentés par les éléments «A» et «C» qui seraient déterminés dans le cadre de la sous-disposition iv.

11. Sous réserve de la disposition 12, si le régime est un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 3 et qu’il dépose, après le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doit être acquittée, avec intérêts au ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés aux termes de l’article 5 sur une période de cinq ans commençant au plus tard 12 mois après la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

12. La disposition 11 ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 322/09, par. 2 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 7 (6) et (7); Règl. de l’Ont. 329/12, par. 5 (6) à (13).

(6.1) Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de l’élément «G» de la définition de l’élément «D» à la sous-disposition 8.1 iii du paragraphe (6) :

1. Pour l’application des dispositions 2 et 3, un passif à long terme non capitalisé théorique déterminé dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard d’un régime dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations correspond à l’excédent de l’élément «H» sur l’élément «J», où :

«H» représente la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime, des cotisations mensuelles déterminées, selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période de 15 ans commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime,

«J» représente la valeur actuelle du coût normal déterminé, au moyen d’une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «H».

2. Les paiements spéciaux à long terme théoriques à l’égard d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint correspondent aux cotisations mensuelles qui seraient nécessaires pour amortir, sur une période de 15 ans, le passif à long terme non capitalisé théorique, calculé en utilisant le ou les taux d’intérêt de l’évaluation à long terme.

3. Dans le cas d’un régime qui est un régime de retraite conjoint :

i. le montant nécessaire pour amortir le passif à long terme non capitalisé théorique déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité est déterminé comme un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension,

ii. le montant du passif à long terme non capitalisé théorique figurant dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime est déterminé aux termes de la disposition 1 comme si les montants représentés par les éléments «H» et «J» étaient calculés en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période de 15 ans commençant à la date d’évaluation de ce rapport.  Règl. de l’Ont. 322/09, par. 2 (5); Règl. de l’Ont. 329/12, par. 5 (14).

(7) Les régimes suivants sont des régimes exclus pour l’application du présent article :

1. Tout régime qui n’offre pas de prestations déterminées.

2. Tout régime qui n’était pas enregistré avant le 30 septembre 2008 en vertu de la Loi ou de dispositions législatives d’une autorité législative désignée, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le régime est réputé, aux termes de l’article 80 de la Loi, être le prolongement d’un autre régime qui a été enregistré avant cette date,

ii. le régime est un régime subséquent visé à l’article 81 de la Loi et le premier régime a été enregistré avant cette date,

iii. le régime est issu de la fusion de deux régimes ou plus et au moins un des premiers régimes a été enregistré avant cette date.

3. Tout régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes de l’article 6.0.1.

4. Tout régime de retraite participant au sens que donne au terme «participating pension plan» le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

5. Tout régime auquel n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article. Règl. de l’Ont. 329/12, par. 5 (15).

(7.1) à (9) Abrogés : Règl. de l’Ont. 329/12, par. 5 (15).

5.6.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard du premier rapport d’un régime de retraite que dépose son administrateur en application de l’article 13 ou 14 et dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2014. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard des régimes exclus visés au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 329/12, art. 6.

(2) Le présent article s’applique malgré toute autre disposition du présent règlement, notamment le paragraphe 5.6 (2). Règl. de l’Ont. 329/12, art. 6.

(3) L’administrateur d’un régime qui n’est pas un régime exclu peut, sous réserve du présent article, choisir d’avoir recours à l’un des types d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité suivants ou aux deux :

1. Option 4 : En cas de non-acquittement intégral du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 avant le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article, la fixation d’une nouvelle période de cinq ans pendant laquelle le déficit de solvabilité antérieur consolidé du régime doit être acquitté.

2. Option 5 : En présence d’un nouveau déficit de solvabilité, la prolongation, d’au plus cinq ans, de la période de cinq ans pendant laquelle ce nouveau déficit devrait par ailleurs être acquitté. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 6.

(4) Les exceptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. L’option 4 n’est offerte pour aucun régime qui est un nouveau régime de retraite au sens que donne au terme «new pension plans» l’article 1 du Règlement de l’Ontario 202/02 (Algoma Steel Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

2. L’option 5 n’est offerte pour aucun régime de retraite autre qu’un régime à gestion paritaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. l’administrateur ne se conforme pas à l’article 5.7,

ii. plus du tiers du nombre total des personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles visés à l’article 5.7 fait parvenir à l’administrateur un avis d’opposition au choix,

iii. l’administrateur n’a pas déposé le certificat de consentement visé à l’article 5.8 conformément à cet article. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 6.

(5) Le choix visé au présent article se fait par écrit, ne peut se faire qu’une seule fois, ne peut être annulé et doit être déposé auprès du surintendant au plus tard le même jour que le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 6.

(6) Si l’administrateur d’un régime fait un choix aux termes au présent article, les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances énoncées dans les dispositions suivantes :

1. En présence d’un nouveau déficit de solvabilité ou si l’administrateur a choisi l’option 4, et si, à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé dans la présente disposition «excédent de solvabilité»), les paiements spéciaux ou les périodes d’amortissement visés au paragraphe 5 (1) à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé, du déficit de solvabilité antérieur consolidé visé au paragraphe 5.6, du nouveau déficit de solvabilité et du nouveau déficit de solvabilité visé au paragraphe 5.6 ou la période d’amortissement à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 peuvent être rajustés conformément aux règles qui suivent :

i. Les paiements spéciaux sont ramenés à zéro si l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal au total de ce qui suit :

A. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité, s’il y en a un,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6, s’il y en a un,

C. si l’administrateur a choisi l’option 4, la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé, s’il y en a un,

D. si l’administrateur n’a pas choisi l’option 4, la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6, s’il y en a un,

E. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

ii. S’il est inférieur au total des valeurs actuelles des paiements spéciaux visés aux sous‑sous-dispositions i A, B, C, D et E, l’excédent de solvabilité peut être affecté à la réduction de l’un ou l’autre des paiements ou des périodes qui suivent afin d’être ramené à zéro :

A. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

B. Les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à cet article.

C. Si l’administrateur a choisi l’option 4, les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

D. Si l’administrateur n’a pas choisi l’option 4, les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6 répartis sur la période d’amortissement indiquée dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé à cet article.

E. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité.

F. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6.

G. Si l’administrateur a choisi l’option 4, la période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé.

H. Si l’administrateur n’a pas choisi l’option 4, la période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé déterminé en application de l’article 5.6.

I. La période d’amortissement prévue pour les paiements spéciaux à l’égard de tout autre déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14.

2. Si l’administrateur choisit l’option 4 :

i. le déficit de solvabilité antérieur consolidé doit être acquitté, avec intérêts aux taux visés au paragraphe 5 (2), par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, au lieu de sur la partie restante de la ou des périodes d’amortissement qui s’appliquerait par ailleurs,

ii. les versements mensuels qui sont nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé sont réputés des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) aux fins de l’acquittement d’un déficit de solvabilité,

iii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard d’un nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout déficit de solvabilité pour lequel la période d’amortissement se termine plus de cinq ans après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et pour acquitter le déficit de solvabilité antérieur consolidé,

iv. l’excédent de l’élément «A» sur l’élément «B» peut être affecté à la réduction des cotisations qui doivent être versées conformément au rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité jusqu’au dépôt du prochain rapport visé à l’article 3, 13 ou 14 et, pour l’application du paragraphe 37 (12), est réputé ne pas constituer un paiement spécial excédentaire, lorsque :

«A» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout déficit de solvabilité déterminé dans un rapport déposé précédemment en application de l’article 3, 13 ou 14 et qui sont faits entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt,

«B» représente le montant des paiements spéciaux qui doivent être faits, entre la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de son dépôt, à l’égard de tout déficit de solvabilité pour lequel la période d’amortissement se termine plus de cinq ans après la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et à l’égard du déficit de solvabilité antérieur consolidé.

3. Sous réserve des dispositions 4 et 5, si le régime n’est pas un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 4 ou 5, ou les deux, et qu’il dépose, après le dernier en date du jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé et de celui où le certificat de consentement visé à l’article 5.8 doit être déposé à l’égard du choix, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doit être acquittée, avec intérêts au taux ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés en application de l’article 5 sur une période de cinq ans commençant à la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

4. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le dernier en date des jours suivants :

i. le jour où le déficit de solvabilité antérieur consolidé est acquitté, si l’administrateur a choisi l’option 4 ou les options 4 et 5,

ii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté tout nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est égale à cinq ans,

iii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans, si l’administrateur a choisi l’option 5 ou les options 4 et 5.

5. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un passif à long terme non capitalisé qui découle d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.

6. Si les taux de cotisation du régime sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 5 :

i. la période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit tenir compte de la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et qui sont prévus pendant la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i,

iii. la sous-disposition 8 iii du paragraphe 5.6 (6) ne s’applique pas à l’égard du calcul du rajustement de l’actif de solvabilité,

iv. le rajustement de l’actif de solvabilité visé à l’alinéa 1.2 (1) d) à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au dernier en date de l’acquittement de ce nouveau déficit de solvabilité et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 doit tenir compte de ce qui suit :

A. la valeur actuelle des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé né au plus tard à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement du déficit de solvabilité qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est acquitté, de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité est acquitté et de la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport subséquent,

B. la valeur actuelle des paiements spéciaux à l’égard du nouveau déficit de solvabilité et du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6, s’il y a lieu, qui sont prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité est acquitté et de la fin de la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est acquitté.

7. Si les taux de cotisation du régime ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations et que l’administrateur choisit l’option 5 :

i. la période visée au paragraphe 5 (1) pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se termine au plus tard 10 ans après ce jour,

ii. le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard du nouveau déficit de solvabilité doit être déterminé comme si l’élément «C» de la définition de l’élément «B» à ce paragraphe représentait la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin de la période visée à la sous-disposition i,

iii. la sous-disposition 8.1 iii du paragraphe 5.6 (6) ne s’applique pas à l’égard du calcul du rajustement de l’actif de solvabilité,

iv. le rajustement de l’actif de solvabilité visé au paragraphe 1.2 (2) à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans un rapport visé à l’article 3 ou 14 (appelé «rapport subséquent» à la présente sous-disposition) qui a une date d’évaluation postérieure à celle du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, mais antérieure au dernier en date de l’acquittement de ce nouveau déficit et de l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 doit être déterminé comme si l’élément «B» de ce paragraphe représentait le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

A + B – C + D

où :

«A» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la fin d’une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport subséquent,

«B» représente la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e), à l’exception des paiements spéciaux nécessaires pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport subséquent,

«C» représente la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «A»,

«D» représente zéro, si la période représentée par l’élément «E» se termine au plus tard à la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», ou, si la période représentée par l’élément «E» se termine après la fin de la période visée par la définition de l’élément «A», l’élément «D» représente le moindre des éléments «F» et «G», lorsque :

«E» représente la période commençant à la date d’évaluation du rapport subséquent et se terminant à la dernière en date de la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité et de la fin de la période pendant laquelle est acquitté le nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6,

«F» représente l’excédent de la différence entre la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour la période représentée par l’élément «E» et du montant représenté par l’élément «A» sur la différence entre la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période représentée par l’élément «E» et le montant représenté par l’élément «C»,

«G» représente l’excédent de la valeur actuelle des paiements spéciaux à long terme théoriques pour la période représentée par l’élément «E» sur la valeur actuelle de ces paiements pour la période visée par la définition de l’élément «A».

8. Sous réserve des dispositions 9 et 10, si le régime est un régime de retraite conjoint, que l’administrateur choisit l’option 4 ou 5 ou les deux et qu’il dépose, après le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité doit être déposé, une modification du régime visant à augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification doit être acquittée, avec intérêts au ou aux taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 sur une période de cinq ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport visé à l’article 3 ou 14 dans lequel cette augmentation est déterminée.

9. La disposition 8 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un passif à long terme non capitalisé résultant d’une modification ou d’une partie d’une modification qui ne prend effet qu’après le dernier en date des jours suivants :

i. le jour où le déficit de solvabilité antérieur consolidé est acquitté, si l’administrateur a choisi l’option 4 ou les options 4 et 5,

ii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté tout nouveau déficit de solvabilité déterminé en application de l’article 5.6 est égale à cinq ans,

iii. le jour où la période restante pendant laquelle doit être acquitté le nouveau déficit de solvabilité est égale à cinq ans, si l’administrateur a choisi l’option 5 ou les options 4 et 5.

10. La disposition 8 ne s’applique pas à l’égard de l’augmentation d’un passif à long terme non capitalisé qui découle d’une modification visant à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 6.

(7) Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cadre de la définition de l’élément «G» de la définition de l’élément «D» à la sous-disposition 7 iv du paragraphe (6) :

1. Pour l’application des dispositions 2 et 3, un passif à long terme non capitalisé théorique déterminé dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard d’un régime dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations correspond à l’excédent de l’élément «H» sur l’élément «J», lorsque :

«H» représente la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime, des cotisations mensuelles déterminées, selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, pour une période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime et se terminant à la fin d’une période de 15 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation,

«J» représente la valeur actuelle du coût normal déterminé, au moyen d’une méthode de répartition des prestations, pour la période visée par la définition de l’élément «H».

2. Les paiements spéciaux à long terme théoriques à l’égard d’un régime qui n’est pas un régime de retraite conjoint correspondent aux cotisations mensuelles, calculées en utilisant le ou les taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, qui seraient nécessaires pour amortir le passif à long terme non capitalisé théorique sur une période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité du régime et se terminant à la fin d’une période de 15 ans commençant un jour qui tombe au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.

3. Dans le cas d’un régime qui est un régime de retraite conjoint :

i. le montant nécessaire pour amortir le passif à long terme non capitalisé théorique déterminé dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité est calculé en pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension,

ii. le montant du passif à long terme non capitalisé théorique figurant dans le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à l’égard du régime est déterminé en application de la disposition 1 comme si les montants représentés par les éléments «H» et «J» étaient calculés en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période commençant à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et se terminant à la fin d’une période de 15 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 6.

(8) Les régimes de retraite suivants sont des régimes exclus pour l’application du présent article :

1. Tout régime qui n’offre pas de prestations déterminées.

2. Tout régime qui n’était pas enregistré avant le 30 septembre 2011 en vertu de la Loi ou de dispositions législatives d’une autorité législative désignée, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. le régime est réputé, en application de l’article 80 de la Loi, être le prolongement d’un autre régime qui a été enregistré avant cette date,

ii. le régime est un régime subséquent visé à l’article 81 de la Loi et le premier régime a été enregistré avant cette date,

iii. le régime est issu de la fusion de deux régimes ou plus et au moins un des premiers régimes a été enregistré avant cette date.

3. Tout régime de retraite interentreprises ontarien déterminé au sens de l’article 6.0.1.

4. Tout régime de retraite de l’Ontario participant au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 196/11 (Régimes de retraite d’AbiBow Canada Inc.) pris en vertu de la Loi.

5. Le régime des employés horaires et le régime des employés salariés au sens que donne aux termes «Hourly Plan» et «Salaried Plan» le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 321/09 (General Motors Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

6. Tout régime de retraite participant au sens que donne au terme «participating pension plan» le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

7. Tout régime de retraite du secteur public figurant à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 178/11 (Solvency Funding Relief for Certain Public Sector Pension Plans) pris en vertu de la Loi.

8. Tout autre régime de retraite du secteur public qui remplit les critères énoncés au paragraphe 47.7 (1) si l’une des conditions suivantes est remplie :

i. le ratio de l’actif de solvabilité du régime par rapport à son passif de solvabilité est inférieur à 0,9 à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article,

ii. le ratio de la valeur marchande de l’actif du régime par rapport à son passif à long terme est inférieur à 0,9 à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article.

9. Tout régime auquel n’ont pas été versées conformément à la Loi et aux règlements toutes les cotisations fixées dans les rapports déposés en application de l’article 3, 13 ou 14 qui devaient l’être avant la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 6.

(9) Sauf indication contraire, les termes «déficit de solvabilité antérieur consolidé» et «nouveau déficit de solvabilité» au présent article s’entendent de ces déficits tels qu’ils sont déterminés dans un rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité visé au présent article. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 6.

5.7 (1) Le présent article s’applique si un administrateur choisit ou propose de choisir l’option 3 dans le cadre de l’article 5.6 ou l’option 5 dans le cadre de l’article 5.6.1 à l’égard d’un régime qui n’est pas un régime à gestion paritaire.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 329/12, art. 7.

(2) L’administrateur :

a) envoie une déclaration de renseignements et une formule d’avis d’opposition aux personnes :

(i) qui sont :

(A) des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité,

(B) des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles le jour de l’envoi de la déclaration de renseignements et de la formule d’avis d’opposition,

(ii) qui ne sont pas représentées par un agent de négociation collective à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité;

b) envoie une déclaration de renseignements et une formule d’avis d’opposition aux personnes qui sont des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et le jour de l’envoi de cette déclaration et de cette formule;

c) envoie une déclaration de renseignements aux personnes :

(i) qui sont :

(A) des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité,

(B) des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles le jour de l’envoi de la déclaration de renseignements,

(ii) qui sont représentées par un agent de négociation collective à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité;

d) envoie une déclaration de renseignements et une formule d’avis d’opposition à chaque agent de négociation collective qui représentait des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité;

e) fournit au surintendant une copie de la déclaration de renseignements et de la formule d’avis d’opposition au moment où il les envoie conformément à l’alinéa a), b), c) ou d) et l’informe du moment de l’envoi de la dernière formule d’avis d’opposition.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 8 (1) à (3).

(3) La déclaration de renseignements envoyée à une personne qui est un participant admissible, un ancien participant admissible ou un participant retraité admissible doit être envoyée à sa dernière adresse connue et informer le destinataire de ce qui suit :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du destinataire et sa qualité de participant admissible, d’ancien participant admissible ou de participant retraité admissible à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

3. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

4. Si le destinataire est un participant admissible à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité, la mention du fait qu’il était ou non représenté par un agent de négociation collective ce jour-là.

5. La mention du fait que l’administrateur du régime demande le consentement des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles pour porter de cinq ans à au plus 10 ans la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté.

6. La fraction du déficit de solvabilité qui serait visée par la prolongation de la période d’amortissement.

7. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation.

8. Les cotisations annuelles estimatives qui seraient nécessaires au financement du coût normal du régime et de tous les paiements spéciaux si la période de cinq ans n’est pas prolongée et ce qu’elles seraient si elle l’était.

9. Une explication de l’incidence possible du choix sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles.

10. Si le destinataire était un participant admissible à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qu’il était représenté par un agent de négociation collective ce jour-là, la mention du fait que ce dernier consentira ou s’opposera à la prolongation au nom des participants admissibles qu’il représentait ce jour-là.

11. Si le destinataire était un participant admissible à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qu’il n’était pas représenté par un agent de négociation collective ce jour-là ou qu’il était, ce jour-là, un ancien participant admissible ou un participant retraité admissible :

i. la mention du fait que le prestataire peut s’opposer à la prolongation en remplissant et présentant un avis d’opposition rédigé selon la formule fournie,

ii. le dernier jour où l’administrateur acceptera les avis d’opposition.

12. La mention du fait que, si le nombre d’avis d’opposition reçus par l’administrateur confirme que pas plus du tiers des personnes qui étaient des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et au moment de l’envoi de la déclaration de renseignements ne s’y oppose, la prolongation de la période de cinq ans ira de l’avant.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 8 (4) à (9).

(4) La déclaration de renseignements envoyée à un agent de négociation collective doit contenir ce qui suit :

1. Les renseignements indiqués aux dispositions 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 12 du paragraphe (3).

2. Une déclaration portant que l’agent de négociation collective peut s’opposer à la prolongation au nom des personnes qui sont actuellement des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles, qui étaient des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qu’il représentait ce jour-là, en présentant un avis d’opposition rédigé selon la formule fournie.

3. Le nombre des personnes qui :

i. étaient des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et étaient représentées par l’agent de négociation collective à cette date,

ii. étaient toujours des participants admissibles ou étaient des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles au moment où l’administrateur leur a envoyé la déclaration de renseignements.

4. Le dernier jour où l’administrateur acceptera les avis d’opposition.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 8 (10) et (11).

(5) L’avis d’opposition doit contenir ce qui suit :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur.

3. L’adresse à laquelle la formule d’avis d’opposition doit être envoyée.

4. S’il s’agit d’un avis d’opposition présenté par un agent de négociation collective, le nombre des personnes qu’il représente dans le cadre de cet avis qui étaient des participants admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et qui étaient soit des participants admissibles, soit des anciens participants admissibles, soit des participants retraités admissibles au moment où l’administrateur leur a envoyé la déclaration de renseignements.

5. Une déclaration exprimant l’opposition à la prolongation portant de cinq à au plus 10 ans la période pendant laquelle le nouveau déficit de solvabilité doit être acquitté.

6. L’échéance du délai de réception des avis d’opposition, qui doit tomber au moins 45 jours après la mise à la poste de la déclaration de renseignements par l’administrateur.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 8 (12).

(6) Ni la formule d’avis d’opposition ni le processus d’opposition ne doit d’aucune façon permettre à l’administrateur d’identifier un participant admissible, un ancien participant admissible ou un participant retraité admissible qui présente un avis d’opposition.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 8 (13).

(7) L’administrateur conserve tous les avis d’opposition qu’il reçoit jusqu’à l’acquittement du nouveau déficit de solvabilité et en remet des copies au surintendant à sa demande.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 4.

5.8 (1) Le présent article s’applique si l’administrateur d’un régime de retraite est tenu par l’article 5.7 d’envoyer une déclaration de renseignements et une formule d’avis d’opposition à quiconque relativement au choix de l’option 3 ou de l’option 5. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

(2) L’administrateur dépose un certificat de consentement qui contient les renseignements suivants, s’il y a lieu :

1. Le nombre total des personnes qui étaient des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité du régime et le jour de l’envoi par l’administrateur de la déclaration de renseignements visée au paragraphe 5.7 (2).

2. Le nombre de personnes visées à la disposition 1 qui soit ont présenté un avis d’opposition au choix, par l’administrateur, de l’option 3 ou de l’option 5, selon le cas, soit sont représentées par un agent de négociation collective qui a présenté un avis d’opposition en leur nom.

3. La confirmation que l’administrateur n’a pas reçu d’opposition au choix de plus du tiers du nombre total des personnes visées à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

(3) Le certificat de consentement doit être déposé auprès du surintendant au plus tard 60 jours après le dépôt du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

5.9 (1) L’administrateur d’un régime de retraite qui fait un choix aux termes de l’article 5.6 ou 5.6.1 envoie un avis contenant les renseignements suivants aux personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles le jour de l’envoi et aux agents de négociation collective qui représentent des participants admissibles ce jour-là :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

3. La date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable.

4. La description de la ou des options choisies.

5. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation.

6. Les cotisations annuelles estimatives qui auraient été nécessaires au financement du coût normal du régime et de tous les paiements spéciaux si aucun choix n’avait été fait et les cotisations annuelles estimatives nécessaires après le choix.

7. Une explication de l’incidence que le choix pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles.

8. Si l’administrateur a choisi l’option 3 ou 5 et que le régime n’est pas un régime à gestion paritaire :

i. la confirmation que l’agent de négociation collective, s’il y en a un, s’est opposé ou a choisi de ne pas s’opposer au nom des participants admissibles qu’il représente à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable,

ii. la confirmation que l’administrateur n’a pas reçu d’opposition au choix de plus du tiers de l’ensemble des participants admissibles, anciens participants admissibles et participants retraités admissibles. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

(2) L’avis doit être envoyé au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit le premier jour où un paiement spécial doit être fait à l’égard du nouveau déficit de solvabilité ou du nouveau passif à long terme non capitalisé, selon le cas;

b) le 60e jour qui suit le jour où le rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité applicable doit être déposé. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

5.10 (1) S’il choisit l’option 3 ou l’option 5, l’administrateur d’un régime envoie les rapports d’étape prévus au présent article aux personnes et aux agents de négociation collective précisés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

(2) Si les options 3 et 5 ont été choisies, il est permis d’utiliser un seul rapport d’étape pour ces deux options. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

(3) Un rapport d’étape doit être envoyé, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice du régime pendant lequel un rapport visé à l’article 3 ou 14 est déposé jusqu’à l’acquittement intégral du nouveau déficit de solvabilité, aux personnes qui sont des participants admissibles, des anciens participants admissibles ou des participants retraités admissibles le jour de l’envoi de ce rapport d’étape et aux agents de négociation collective qui représentent des participants admissibles ce jour-là. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

(4) Chaque rapport d’étape doit contenir les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

3. La date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité et du rapport déposé le plus récemment en application de l’article 3 ou 14.

4. La description de la ou des options choisies.

5. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation du rapport sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité.

6. Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation du rapport déposé le plus récemment en application de l’article 3 ou 14 où il est déterminé.

7. Les cotisations annuelles estimatives nécessaires au financement du coût normal du régime et de tous les paiements spéciaux indiqués dans le rapport mentionné à la disposition 6.

8. Une explication de l’incidence que le choix pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants admissibles, des anciens participants admissibles et des participants retraités admissibles. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

(5) Le rapport d’étape peut figurer dans la déclaration écrite qui doit être envoyée aux participants en application de l’article 27 de la Loi pour le même exercice. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 8.

Paiements — régimes interentreprises et régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées

6. (1) Le régime interentreprises qui est établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie ou le régime qui offre des prestations déterminées, si l’obligation qu’a l’employeur de cotiser au régime est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective, comprend une disposition relative au financement des prestations de retraite et des autres prestations offertes par le régime, laquelle précise l’obligation qu’a l’employeur ou la personne tenue de le faire pour son compte de cotiser au régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) L’employeur qui doit cotiser à un régime visé au paragraphe (1) ou la personne tenue de le faire pour son compte fait à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements dont le montant n’est pas inférieur aux montants suivants :

a) les cotisations reçues des employés, y compris les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, comme cotisations des employés au régime;

b) les sommes précisées dans la convention collective applicable qui doivent être versées par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour son compte.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Les paiements visés au paragraphe (2) sont faits dans les délais suivants :

1. Les sommes reçues d’un employé par l’employeur ou déduites de la paie d’un employé comme cotisation au régime, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel elles ont été reçues ou déduites.

2. Les montants autres que ceux visés à la disposition 1, dans le délai fixé par la convention collective applicable mais, dans tous les cas, dans les 30 jours qui suivent le mois dans lequel se situe la période d’emploi donnant lieu à de tels paiements.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Dans le cas d’un régime visé au paragraphe (1), l’actuaire, dans le cadre du rapport exigé par le paragraphe 3 (1) ou l’article 13 ou 14 :

a) exécute les analyses qui montreront que les cotisations obligatoires exigées par la ou les conventions collectives sont suffisantes pour fournir les prestations prévues par le régime, sans tenir compte de dispositions du régime relatives à la réduction des prestations;

b) lorsque les cotisations ne sont pas suffisantes pour fournir les prestations prévues par le régime, propose à l’administrateur du régime des solutions possibles qui feront que les cotisations obligatoires seront suffisantes pour fournir ces prestations.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4.1) Pour l’application de l’alinéa (4) a), la question de savoir si les cotisations obligatoires sont suffisantes est déterminée d’après une évaluation à long terme et une évaluation de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 489/07, par. 1 (1).

(4.2) Pour l’application de l’alinéa (4) a), les cotisations obligatoires sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants, déterminés selon une méthode de répartition des prestations :

1. Le coût normal du régime.

2. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé.

3. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout déficit de solvabilité.

4. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport.

5. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout déficit de solvabilité déterminé dans le rapport.  Règl. de l’Ont. 489/07, par. 1 (1).

(5) Lorsqu’un actuaire propose des solutions conformément à l’alinéa (4) b) :

a) il présente à l’administrateur une copie du rapport où figurent les solutions proposées;

b) il dépose une copie du rapport dans les 30 jours qui suivent sa présentation à l’administrateur et dans le délai visé au paragraphe 14 (10);

c) l’administrateur prend les mesures qui permettront au régime de satisfaire aux exigences de financement prévues au présent article dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire lui a présenté le rapport;

d) l’administrateur avise le surintendant des mesures prises afin de permettre au régime de satisfaire aux exigences de financement prévues au présent article, dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire lui a présenté le rapport, et il dépose les documents portant sur les mesures prises.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 3; Règl. de l’Ont. 489/07, par. 1 (2).

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au régime de retraite interentreprises qui est un régime de retraite conjoint.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 8.

Paiements — régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés

6.0.1 (1) Un régime de retraite interentreprises est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’administrateur dépose auprès du surintendant, conformément à l’article 6.0.3, un choix portant que le régime est un régime interentreprises ontarien déterminé;

b) tous les critères d’admissibilité mentionnés à l’article 6.0.2 sont remplis au moment du dépôt du choix.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(2) Le régime cesse d’être un régime interentreprises ontarien déterminé à la première des dates suivantes :

1. La date à laquelle est déposé, en application de l’article 3 ou 14, le premier rapport sur le régime ayant une date d’évaluation postérieure au 31 août 2017.

2. La date éventuelle à laquelle est déposé, en application de l’article 3 ou 14, le premier rapport sur le régime ayant une date d’évaluation postérieure au moment où l’administrateur annule le choix conformément à l’article 6.0.3.

3. La date éventuelle à laquelle le régime est modifié de telle manière qu’un ou plusieurs des critères d’admissibilité mentionnés à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 6.0.2 (1) ne sont plus remplis.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 447/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 203/12, art. 1.

6.0.2 (1) Les critères d’admissibilité que doit remplir un régime de retraite interentreprises pour devenir un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé sont les suivants :

1. À la fin de l’exercice précédent, le pourcentage des participants au régime qui étaient des employés d’un seul employeur ne dépassait pas 95 pour cent.

2. Au cours de l’exercice précédent, au moins 15 employeurs ont cotisé au régime ou au moins 10 pour cent des participants au régime étaient des employés de plus d’un employeur.

3. La totalité, ou presque, des employeurs qui cotisent au régime ne sont pas exonérés de l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

4. Tous les employeurs cotisent au régime conformément à une ou plusieurs conventions collectives.

5. Les cotisations des employeurs au régime sont limitées à un montant fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives.

6. Dans le cadre du régime, l’administrateur est habilité à déterminer les prestations à prévoir par le régime, indépendamment du fait qu’une convention collective impose des restrictions à l’exercice de ce pouvoir.

7. Les documents qui créent le régime et en justifient l’existence n’empêchent en rien l’administrateur de réduire le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire dans les circonstances visées au paragraphe 14 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(2) Pour l’application du présent article, les employeurs qui sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions sont réputés constituer un seul employeur.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exercice précédent» Relativement à un régime de retraite, l’exercice du régime qui précède l’année de dépôt du choix portant que le régime est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

6.0.3 (1) L’administrateur d’un régime de retraite interentreprises qui remplit les critères mentionnés à l’article 6.0.2 peut déposer auprès du surintendant un choix portant que le régime est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(2) Le choix peut être déposé n’importe quand à compter du 1er septembre 2007 mais avant le 1er septembre 2017.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 447/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 203/12, art. 2.

(3) Le choix doit être fait par écrit et ne peut être fait qu’une seule fois à l’égard d’un même régime.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(4) L’administrateur peut annuler le choix; pour ce faire, il doit déposer un avis écrit de l’annulation auprès du surintendant.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(5) Une fois qu’elle a été déposée, l’annulation ne peut être retirée.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

6.0.4 (1) Le présent article s’applique à chaque rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le rapport est déposé le jour où l’administrateur dépose le choix prévu à l’article 6.0.3 ou par la suite;

b) la date d’évaluation du rapport tombe avant le 1er septembre 2017.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 447/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 203/12, art. 3.

(2) Les paragraphes 6 (4.1) et (4.2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un rapport auquel le présent article s’applique.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(3) Pour l’application de l’alinéa 6 (4) a), les cotisations obligatoires au régime sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures à la somme des éléments suivants déterminés selon une méthode de répartition des prestations :

1. Le coût normal du régime.

2. Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur qui restent à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé.

3. Les paiements spéciaux à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(4) Si un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation est antérieure au 30 septembre 2011 révèle un passif à long terme non capitalisé, ce passif est acquitté, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 12 ans commençant à la date d’évaluation du rapport. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 9.

(4.1) Si un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date révèle un passif à long terme non capitalisé, ce passif est acquitté, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 12 ans commençant dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation du rapport. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 9.

(5) Le paragraphe (6) s’applique si, après une modification du régime visée à ce paragraphe, le ratio de transfert du régime est inférieur à 0,8 ou que le ratio de la valeur marchande de l’actif du régime par rapport au passif à long terme est inférieur à 0,9.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(6) Si le régime est modifié en vue d’augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires et que l’une ou l’autre des conditions mentionnées au paragraphe (5) existe, toute augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la modification est acquittée, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de huit ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel cette augmentation a été déterminée.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(7) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt d’un rapport auquel s’applique le présent article, l’administrateur avise par écrit chaque participant, ancien participant et participant retraité qu’un choix a été fait en vertu de l’article 6.0.3.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 9 (1).

(8) L’avis écrit comporte les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom de l’administrateur et ses coordonnées.

3. Le ratio de transfert du régime et, si celui-ci est modifié en vue d’augmenter les prestations de retraite ou les prestations accessoires, le ratio de transfert, calculé à la date d’évaluation du rapport, avant et après la modification.

4. Une explication de l’incidence possible du choix déposé en vertu de l’article 6.0.3 sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants, des anciens participants et des participants retraités.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 9 (2).

(9) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt d’un rapport auquel s’applique le présent article, l’administrateur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe (7) auprès du surintendant et en remet une copie à chaque employeur qui cotise au régime et à chaque agent négociateur qui représente des participants au régime.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

(10) L’administrateur remet également une copie de l’avis exigé par le paragraphe (7) à chaque personne qui, après le dépôt d’un rapport auquel s’applique le présent article, mais avant que le régime cesse d’être un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, est admissible à participer au régime ou y est tenue. L’avis ainsi remis est accompagné des renseignements indiqués au paragraphe 25 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 489/07, art. 2.

Avis et sommaires concernant les cotisations

6.1 L’avis portant qu’une cotisation n’a pas été payée à sa date d’exigibilité, que prévoit le paragraphe 56 (2) de la Loi, est donné au surintendant dans les 60 jours qui suivent cette date.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

6.2 (1) Le sommaire des cotisations qui doivent être versées à l’égard d’un régime pour un exercice, que prévoit le paragraphe 56.1 (1) de la Loi, est remis aux personnes précisées à ce paragraphe :

a) dans les 90 jours qui suivent l’établissement du régime, dans le cas du premier exercice;

b) dans les 60 jours qui suivent le début du deuxième exercice du régime et celui de chacun de ses exercices ultérieurs.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(2) En cas de modification du sommaire des cotisations, l’administrateur remet un sommaire révisé aux personnes précisées au paragraphe 56.1 (1) de la Loi dans les 60 jours qui suivent celui où il prend connaissance de la modification.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(3) Le sommaire ou le sommaire révisé est rédigé sous la forme approuvée par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(4) L’avis portant que le sommaire des cotisations n’a pas été remis à une personne conformément au paragraphe 56.1 (1) de la Loi, que prévoit le paragraphe 56.1 (2) de la Loi, est donné au surintendant dans les 30 jours qui suivent celui où le sommaire aurait dû être remis.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(5) L’avis portant qu’une cotisation n’a pas été payée à sa date d’exigibilité, que prévoit le paragraphe 56.1 (3) de la Loi, est donné au surintendant dans les 60 jours qui suivent cette date.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(6) Caduc : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

Utilisation du gain actuariel

7. (1) Tout gain actuariel du régime que révèle un rapport est affecté d’abord à la réduction du passif à long terme non capitalisé.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 9 (1).

(2) Le passif à long terme non capitalisé qui est réduit aux termes du paragraphe (1) peut être réamorti sur le restant de la période initiale d’amortissement du passif ou sur une période plus courte.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 et pendant lequel aucun paiement spécial n’est reporté en vertu du paragraphe 5 (1.0.1), le gain actuariel peut être affecté à la réduction des cotisations destinées aux coûts normaux que doivent verser les participants du régime, l’employeur, la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte ou n’importe lequel d’entre eux. Règl. de l’Ont. 329/12, par. 10 (1).

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux régimes qui offrent des prestations déterminées, autres que des régimes désignés ou des régimes de retraite individuels, pour un exercice du régime qui se termine après le 29 juin 2010, mais avant le 1er janvier 2013, en vue de la réduction des cotisations destinées au coût normal que doivent verser soit l’employeur, soit la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, soit les participants au régime, soit n’importe lequel d’entre eux pour l’exercice, à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :

a) l’administrateur dépose auprès du surintendant, dans les 90 premiers jours de l’exercice, un certificat actuariel pour l’exercice;

b) le montant affecté à la réduction des cotisations pour l’exercice ne dépasse pas le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (3.2).  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 5; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 10.

(3.2) Pour l’application de l’alinéa (3.1) b), le montant maximal de tout gain actuariel indiqué dans le dernier rapport déposé aux termes de l’article 3 ou 14 qui peut être affecté à la réduction des cotisations destinées au coût normal pour un exercice du régime qui se termine après le 29 juin 2010, mais avant le 1er janvier 2013, est le moindre des montants suivants :

a) l’excédent éventuel de l’actif à long terme déclaré dans le certificat actuariel déposé pour l’exercice sur le total du passif à long terme estimatif et du solde créditeur de l’exercice antérieur déclarés dans le certificat;

b) l’excédent éventuel de l’actif de solvabilité déclaré dans le certificat sur le total du passif de solvabilité estimatif et du solde créditeur de l’exercice antérieur déclarés dans le certificat.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 5.

(4) Au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 et pendant lequel aucun paiement spécial n’est reporté en vertu du paragraphe 5 (1.0.1), tout gain actuariel non affecté en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être affecté au paiement de la cotisation annuelle que le paragraphe 37 (1) oblige par ailleurs l’employeur à verser au Fonds de garantie. Règl. de l’Ont. 329/12, par. 10 (2).

7.1 (1) Le certificat actuariel est préparé par un actuaire qui utilise des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues ainsi qu’avec les exigences de la Loi et du présent règlement, selon une date d’évaluation qui tombe le premier jour de l’exercice du régime auquel se rapporte le certificat.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 6.

(2) Le certificat actuariel contient ce qui suit :

1. L’estimation du coût normal du régime pour son exercice commençant à la date d’évaluation du certificat.

2. Le montant total estimatif des cotisations des employés qui doivent être versées au régime au cours de cet exercice.

3. L’actif à long terme, le passif à long terme estimatif, l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif, chacun étant déterminé à la date d’évaluation du certificat.

4. Le solde créditeur de l’exercice antérieur.

5. Le ratio de transfert estimatif, calculé en utilisant l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité estimatif déterminés dans le certificat.  Règl. de l’Ont. 239/09, art. 6.

8. Abrogé :  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 11.

9. Si la modification d’un régime à prestations déterminées convertit les prestations déterminées en prestations à cotisation déterminée, l’employeur peut compenser ses cotisations au titre des coûts normaux par le montant de l’excédent éventuel du régime après la conversion.  Règl. de l’Ont. 665/94, art. 1.

10. (1) Il doit être satisfait aux critères énoncés au présent article avant que le surintendant ne puisse donner son consentement au paiement à l’employeur de sommes excédentaires d’un régime qui continue d’exister.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 5 (1).

(2) et (3) Abrogés :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 12 (1).

(4) Le régime de retraite doit prévoir que les cotisations versées par un participant et les intérêts courus sur ces cotisations ne doivent pas servir à constituer plus de 50 % d’une somme égale à la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard de prestations contributives auxquelles le participant a droit, aux termes du régime de retraite, à la cessation de son emploi ou de son affiliation.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 12 (2).

(5) Le régime de retraite doit prévoir que l’ancien participant ou le participant retraité qui a droit à une pension différée ou à une pension, selon le cas, à la cessation de son emploi ou de son affiliation a droit au paiement, sur la caisse de retraite, d’une somme globale égale à l’excédent des cotisations qu’il a versées au régime de retraite à titre de participant et des intérêts courus sur ces cotisations sur la moitié de la valeur de rachat de la pension différée ou de la pension à l’égard des prestations contributives.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 12 (2).

(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 665/94, art. 2.

(8) à (12) Abrogés :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 12 (3).

10.1 Abrogé :  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 13.

Financement des rajustements indexés

11. (1) Les coûts futurs estimatifs des rajustements indexés d’un régime qui prévoit de tels rajustements peuvent être exclus des exigences de financement prévues aux articles 4, 5 et 6.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le montant d’un rajustement indexé qui est prélevé sur la caisse de retraite, dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un préfinancement, est réputé faire partie du coût normal.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Aux fins d’un rapport exigé par l’article 13 ou 14, les facteurs imputables à un rajustement indexé peuvent être exclus lors de la détermination de l’existence d’un passif à long terme non capitalisé ou de son montant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 116/06, art. 10.

Cotisations exigées dans l’année visée par un rapport

12. (1) Le présent article s’applique relativement à la caisse de retraite d’un régime autre qu’un régime de retraite conjoint lorsqu’un rapport exigé par l’article 3 ou 14 est déposé auprès du surintendant ou qu’un rapport préparé aux termes de l’article 4 ou 13 lui est présenté.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 11.

(2) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt ou la présentation du rapport, l’employeur verse à la caisse de retraite :

a) les sommes dues selon le rapport à la date à laquelle il est déposé ou présenté;

b) les intérêts sur ces sommes, calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 7.

(3) L’actuaire qui prépare le rapport calcule les intérêts qui sont payables aux termes de l’alinéa (2) b).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 7.

Rapports

13. (1) Dans les 90 jours qui suivent la date d’établissement d’un régime, l’administrateur présente un rapport, préparé d’après une évaluation à long terme, qui précise les éléments suivants :

a) le coût normal pour le premier exercice pendant lequel le régime est enregistré et la règle de calcul du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date du prochain rapport;

b) l’estimation du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date du prochain rapport;

c) le cas échéant, le montant estimatif total des cotisations des employés qui seront versées au régime pendant chaque exercice jusqu’à la date du rapport suivant;

d) le cas échéant, le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé du régime à la date à laquelle le régime est devenu admissible à l’enregistrement;

e) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé conformément à l’article 5;

f) tout autre passif à long terme non capitalisé;

g) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif à long terme non capitalisé visé à l’alinéa f);

h) et i) Abrogés : O. Reg. 712/92, s. 9 (3).

j) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé, la question de savoir si et dans quelle mesure :

(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement a été inclus dans la détermination d’un passif actuariel à long terme non capitalisé,

(ii) le coût du rajustement a été inclus dans le coût normal.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 3.

(1.1) Le rapport précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :

a) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité;

b) s’il existe un déficit de solvabilité, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

c) la question de savoir si le ratio de transfert est inférieur à un;

d) le ratio de transfert, s’il est inférieur à un.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 8 (1).

(1.2) Le rapport portant sur un régime désigné contient également une évaluation du financement maximal.  Règl. de l’Ont. 73/95, art. 3.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est certifié par une personne autorisée aux termes de l’article 15.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2.1) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) qui ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation satisfait aux critères suivants :

a) il précise le ou les taux de cotisation exigés aux termes du régime;

b) il indique le coût normal ou son équivalent déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime;

c) il comprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1), déterminés selon une méthode de répartition des prestations, et les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1.1).  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 12.

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) peut certifier que sont adéquates les primes nécessaires pour pourvoir au paiement de toutes les prestations prévues par un régime assuré qui est financé par des primes uniformes ne s’étendant pas au-delà de l’âge de la retraite de chaque participant, au lieu des éléments devant être certifiés aux termes de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 8 (2).

14. (0.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 9 (1).

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6.1), l’administrateur d’un régime fait réviser le régime et préparer et certifier par une personne autorisée aux termes de l’article 15, à intervalles réguliers, un rapport dont la première date d’évaluation n’est pas postérieure de plus de trois ans à la date d’établissement du régime et dont les dates d’évaluation suivantes sont fixées à des intervalles d’au plus trois ans.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (3), un rapport soulève un doute quant à la solvabilité dans l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

1. L’employeur a choisi, en vertu du paragraphe 5 (18), d’exclure les prestations de fermeture d’entreprise ou les prestations de mise à pied permanente, et ce choix n’a pas été annulé.

2. Le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité :

i. est inférieur à 0,8 si la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2012,

ii. est inférieur à 0,85 si la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2012 ou après cette date.

Remarque : Le 31 décembre 2013, la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité est inférieur à 0,85 à une date d’évaluation qui tombe le 31 décembre 2012 ou après cette date.

Voir : Règl. de l’Ont. 177/11, par. 7 (2) et 10 (3) (tel que modifié par : Règl. de l’Ont. 330/12, art. 1).

3. Le passif de solvabilité dépasse l’actif de solvabilité de plus de 5 millions de dollars à une date d’évaluation antérieure au 31 décembre 2012, et le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité :

i. est inférieur à 0,9 si la date d’évaluation est antérieure au 31 décembre 2010,

ii. est inférieur à 0,85 si la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2010 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 2012.  Règl. de l’Ont. 177/11, par. 7 (1).

Remarque : Le 31 décembre 2013, la disposition 3 est abrogée.  Voir : Règl. de l’Ont. 177/11, par. 7 (2) et 10 (3) (tel que modifié par : Règl. de l’Ont. 330/12, art. 1).

(3) Lorsque le rapport déposé aux termes du présent article ou présenté aux termes de l’article 4 soulève un doute quant à la solvabilité, la date d’évaluation du prochain rapport sur le régime visé par le présent article qui est préparé et certifié est fixée dans l’année suivante, plutôt que dans l’intervalle de trois ans prévu au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux régimes établis depuis moins de trois ans, sauf s’il s’agit de régimes subséquents visés au paragraphe 80 (2) et à l’article 81 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4.1) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au régime qui est un régime désigné ou un régime de retraite individuel.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 14 (1).

(4.2) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux régimes de retraite suivants :

1. Les régimes de retraite conjoints mentionnés au paragraphe 1.3.1 (3).

2. Tout régime interentreprises qui est un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé aux termes de l’article 6.0.1 et qui dépose un rapport dont le présent article exige le dépôt à l’égard du régime.

3. Le Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1175892.  Règl. de l’Ont. 177/11, par. 7 (3).

Remarque : Le 31 décembre 2014, le paragraphe (4.2) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 177/11, par. 7 (4) et 10 (3.1) (tel que modifié par : Règl. de l’Ont. 330/12, art. 1 et Règl. de l’Ont. 186/13, art. 1).

(5) et (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 14 (2).

(6.1) Si un régime cesse d’être un régime désigné ou un régime de retraite individuel, son administrateur le fait réviser et fait préparer un rapport dont la date d’évaluation n’est pas postérieure à la fin de l’exercice du régime pendant lequel le régime cesse d’être un régime désigné ou un régime de retraite individuel. Le régime doit être révisé et le rapport préparé et certifié par un actuaire.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 14 (3).

(7) Le rapport prévu au présent article précise, d’après une évaluation à long terme, les éléments suivants :

a) le coût normal pour l’exercice qui suit la date d’évaluation du rapport et la règle de calcul du coût pour les exercices suivants jusqu’à la date du prochain rapport;

b) l’estimation du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date d’évaluation du prochain rapport;

c) le montant estimatif total des cotisations des employés versées au régime pendant l’exercice qui suit la date d’évaluation du rapport et les exercices suivants jusqu’à la date d’évaluation du rapport suivant;

  c.1) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du passif à long terme non capitalisé déterminé dans l’un des rapports déposés précédemment;

  c.2) si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

  c.3) malgré l’alinéa c.2), dans le cas d’un régime de retraite interentreprises ontarien déterminé, si le rapport indique un passif à long terme non capitalisé, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 6.0.4;

d) la valeur actuelle des paiements spéciaux futurs qui restent à faire après la date d’évaluation et qui sont prévus par des certificats annexés aux rapports antérieurs;

e) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé, la question de savoir si et dans quelle mesure :

(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement a été inclus dans la détermination d’un passif à long terme non capitalisé,

(ii) le coût du rajustement a été inclus dans le coût normal;

f) le gain actuariel ou la perte actuarielle du régime et :

(i) s’il existe une perte actuarielle, les paiements spéciaux qui permettront d’acquitter une augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la perte, sur une période maximale de quinze ans,

(ii) s’il existe un gain actuariel, l’utilisation qui en est prévue conformément à l’article 7.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 570/06, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 489/07, art. 3.

(8) Le rapport prévu au présent article précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :

a) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité;

b) les paiements spéciaux qui restent à faire après la date d’évaluation à l’égard du déficit de solvabilité déterminé dans l’un des rapports déposés précédemment;

  b.1) si le rapport indique un déficit de solvabilité, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

c) le passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» qui est exclu du calcul du passif de solvabilité;

d) la question de savoir si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée aux termes de l’article 37;

e) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée, la base de cotisation au Fonds de garantie;

  e.1) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée et que la base de cotisation au Fonds de garantie est supérieure à zéro, le passif du Fonds de garantie et, le cas échéant, le montant visé au sous-alinéa 37 (4) a) (ii);

f) la question de savoir si le ratio de transfert est inférieur à un;

g) le ratio de transfert, s’il est inférieur à un.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 9 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 489/07, art. 4.

(8.1) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) qui ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation satisfait aux critères suivants :

a) il précise le ou les taux de cotisation exigés aux termes du régime, s’il ne s’agit pas d’un régime de retraite conjoint;

  a.1) dans le cas d’un régime de retraite conjoint, il précise le ou les taux de cotisation obligatoire déterminés conformément à la disposition 6 du paragraphe 4 (2.3) et, s’il y a lieu, les taux de cotisation obligatoire déterminés conformément à la disposition 7 ou 10 de ce paragraphe;

b) il indique le coût normal ou son équivalent déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime;

c) il comprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe (7), déterminés selon une méthode de répartition des prestations, et les renseignements exigés aux termes du paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 13; Règl. de l’Ont. 570/06, par. 4 (2).

(9) Le rapport prévu au présent article précise également le solde créditeur de l’exercice antérieur à la date d’évaluation du rapport.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9.1) Le rapport préparé aux termes du présent article à l’égard d’un régime désigné contient une évaluation du financement maximal.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (2).

(10) L’administrateur dépose chaque rapport exigé par le présent article dans les neuf mois de la date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11) Malgré le paragraphe (10), l’administrateur peut déposer au plus tard le 28 février 2013 le premier rapport dont la date d’évaluation tombe le 30 septembre 2011 ou après cette date, mais avant le 31 mai 2012. Règl. de l’Ont. 329/12, art. 11.

14.1 Abrogé :  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 15.

15. (1) Les rapports et les certificats exigés par l’article 70 de la Loi ainsi que par le paragraphe 3 (1) et les articles 13 et 14 sont préparés par un actuaire.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 10 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), peuvent être préparés par un comptable ou par une personne qu’autorise la compagnie d’assurance, la société de fiducie ou la Direction des rentes du ministère du Travail du gouvernement du Canada qui est responsable de l’administration du régime ou de la caisse de retraite, les rapports et les certificats portant sur :

a) un régime dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée;

b) un régime entièrement assuré, établi avant le 1er janvier 1987, souscrit aux termes d’un ou de plusieurs contrats conclus avec une compagnie d’assurance et n’exigeant aucune cotisation de la part des employés;

c) un régime souscrit aux termes d’un ou de plusieurs contrats accordés en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 10 (2).

16. (1) L’actuaire qui prépare un rapport prévu à l’article 70 de la Loi ou à l’article 3, 13 ou 14 utilise des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues ainsi qu’avec les exigences de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 11; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 16 (1).

(2) L’actuaire qui prépare un rapport prévu à l’article 4 s’efforce, au mieux de ses capacités, de satisfaire aux normes énoncées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (1) ou (2) certifie qu’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (2) y révèle tout élément qui ne satisfait pas aux normes énoncées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4.1) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (1) ou (2) utilise des méthodes d’évaluation actuarielle et des hypothèses actuarielles qui remplissent les conditions suivantes :

a) elles comprennent une méthode de répartition des prestations ou une méthode de répartition des cotisations;

b) elles sont compatibles avec l’article 3000 des Normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut canadien des actuaires au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web.  Règl. de l’Ont. 116/09, art. 2.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 16 (2).

16.1 (1) Les rapports déposés en application de l’article 3 ou 14 ou présentés en application de l’article 4 ou 13 sont accompagnés d’un sommaire des renseignements actuariels.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 17 (1).

(2) Le sommaire des renseignements actuariels est signé par l’actuaire qui signe le rapport.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 17 (2).

(3) Le sommaire des renseignements actuariels est préparé sous la forme qu’approuve le surintendant.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 17 (3).

16.2 Si un mandataire de l’administrateur d’un régime est responsable de la réception des cotisations prévues par celui-ci, l’administrateur lui remet une copie des rapports présentés aux termes de l’article 13 ou déposés aux termes de l’article 14.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12.

évaluation

17. (1) Pour déterminer l’existence d’un déficit de solvabilité aux fins d’un rapport prévu à l’article 3, 4, 13 ou 14, la personne qui prépare le rapport effectue une évaluation pour déterminer le passif de solvabilité et l’actif de solvabilité du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Lors de la détermination du passif de solvabilité d’un régime interentreprises qui est établi conformément à une ou à plusieurs conventions collectives ou à un contrat de fiducie ou d’un régime qui offre des prestations déterminées, si l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective, le passif de solvabilité est déterminé suivant la structure des prestations énoncée dans le régime à la date d’évaluation, sans tenir compte de dispositions relatives à la possibilité de réduction de ces prestations.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Déclaration annuelle

18. (1) Sous réserve du paragraphe 29 (4), l’administrateur d’un régime dépose la déclaration annuelle exigée par l’article 20 de la Loi au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime, dans le cas d’un régime qui offre uniquement des prestations à cotisation déterminée, et au plus tard neuf mois après la fin de l’exercice du régime, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 307/98, par. 8 (1).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (1).

(7) L’administrateur d’un régime qui offre des prestations déterminées (autre qu’un régime désigné, un régime de retraite individuel ou un régime visé au paragraphe 6 (1)) dépose un certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (2).

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (3).

(8.1) Le certificat visé au paragraphe (7) est rédigé sous la forme approuvée par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 307/98, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (4).

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 18 (5).

Valeur de rachat et transférabilité des prestations de retraite

18.1 La définition qui suit s’applique à la disposition 2.1 du paragraphe 39 (5) de la Loi (exclusions : droit au surplus).

«prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs» À l’égard d’un participant à un régime, s’entend des prestations de retraite portées au crédit du participant par suite du choix qu’il fait le 3 mars 2000 ou après cette date, en vertu du régime, de verser des cotisations facultatives en vue de constituer des prestations de retraite se rapportant à une période d’emploi antérieure à la date du choix.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 13.

19. (1) Pour l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi, la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire ne doit pas être inférieure à la valeur calculée conformément à la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, telle qu’elle existait après avoir été révisée le 3 juin 2010.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 19 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas de liquidation totale ou partielle d’un régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(1.2) Pour d’autres fins que celles du paragraphe 42 (1) de la Loi et du paragraphe 29 (2), la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est calculée en utilisant des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 14.

(2) La partie de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire qui peut être transférée d’un régime à une date donnée est déterminée en multipliant la valeur de rachat, déterminée conformément au paragraphe (1), par le plus petit des nombres suivants :

a) le ratio de transfert déterminé le plus récemment;

b) un.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ratio de transfert d’un régime est égal ou supérieur à un, l’administrateur peut transférer la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire conformément à l’article 42, 43, 48 ou 67.6 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 2.

(4) Lorsque l’administrateur d’un régime sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du rapport sur le régime déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14, des événements se sont produits qui sont susceptibles de ramener le ratio de transfert du régime à une valeur inférieure à 0,9, il ne doit pas entreprendre le transfert visé au paragraphe (3) sans avoir reçu l’approbation préalable du surintendant conformément au paragraphe 42 (8) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 19 (2).

(5) Si le ratio de transfert du régime est inférieur à un et que l’administrateur du régime sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du rapport déposé ou présenté le plus récemment à l’égard du régime aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14, des événements se sont produits qui sont susceptibles de réduire le ratio de transfert de 10 pour cent ou plus du ratio de transfert déterminé le plus récemment, l’administrateur ne doit pas entreprendre le transfert de toute partie de la valeur de rachat sans avoir reçu l’approbation préalable du surintendant conformément au paragraphe 42 (8) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 239/09, par. 9 (1).

(5.1) Si la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est calculée selon une formule qui produit une valeur de rachat supérieure à la valeur calculée selon la formule qui produit la valeur prescrite au paragraphe (1), l’administrateur ne doit faire aucun transfert calculé selon la formule qui produit la valeur supérieure jusqu’à ce qu’il dépose une déclaration décrivant en détail la formule servant au calcul de la valeur de rachat.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 9.

(6) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’administrateur peut transférer 100 pour cent de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire d’un régime dont le ratio de transfert est inférieur à un dans les cas suivants :

a) l’administrateur du régime est convaincu qu’un montant égal au déficit de transfert a été versé à la caisse de retraite;

b) le total des déficits de transfert rattachés à tous les transferts faits depuis la dernière date de révision ne dépasse pas 5 pour cent de l’actif du régime à ce moment.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 239/09, par. 9 (2).

(7) Si moins de 100 pour cent de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est transféré, l’administrateur transfère le solde dans les cinq années qui suivent la date du transfert initial.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7.1) L’intérêt s’accroît sur le solde qui doit être transféré aux termes du paragraphe (7) au même taux que celui qui est utilisé pour calculer la valeur de rachat de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7.2) Le transfert fait aux termes du paragraphe (7) après le transfert initial l’est conformément au paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas à l’égard des transferts suivants :

1. Les sommes transférées aux termes d’un accord réciproque de transfert qui est déposé.

2. Les sommes payées au titre du paragraphe 44 (7) de la Loi.

3. Les sommes payées au titre du paragraphe 50 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 19 (3).

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 15 (2).

(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 570/06, art. 5.

20. (1) L’ancien participant à un régime de retraite qui fait un choix en vertu de l’article 42 de la Loi remet un formulaire de directive dûment rempli à l’administrateur dans les 60 jours qui suivent la cessation de son emploi.  Règl. de l’Ont. 288/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 20.

(2) L’administrateur se conforme au choix fait en vertu du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent la réception de tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour se conformer à la directive.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) L’administrateur ne doit pas transférer la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée, sauf lorsque le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée comme une pension ou une pension différée conformément à la Loi et au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

21. (1) Le présent article régit le transfert, visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi, d’un montant égal à la valeur de rachat d’une pension différée dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit.  Règl. de l’Ont. 409/94, par. 3 (1).

(1.1) Les arrangements d’épargne-retraite prescrits sont les suivants :

1. Les fonds de revenu viager.

1.1 Les fonds de revenu de retraite immobilisés.

2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

3. Les FERR.

4. Les REÉR.  Règl. de l’Ont. 409/94, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (1).

(1.2) Si le montant à transférer n’est pas supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il est transféré dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 239/09, par. 10 (1).

(1.3) L’article 22.2 s’applique si le montant à transférer est supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Dans ce cas, le montant prescrit est transféré dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 239/09, par. 10 (2).

(1.4) et (1.5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (2).

(2) à (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, par. 10 (3).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/94, par. 2 (4).

21.1 (1) Le présent article s’applique si la modification d’un régime qui offre des prestations déterminées convertit celles-ci en prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 409/94, art. 4; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 16 (1).

(2) Le participant qui a droit à des prestations déterminées et qui choisit de les convertir conformément à la modification du régime a le droit d’exiger de l’administrateur qu’il lui verse la partie de la valeur de rachat des prestations déterminées qui est supérieure au montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas de la conversion de prestations déterminées offertes par le régime en prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 16 (2).

(3) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 16 (2).

22. (1) Le contrat d’assurance aux termes duquel une rente viagère immédiate ou différée sera offerte en raison du transfert de la valeur de rachat d’une prestation de retraite ou en raison de sa constitution à partir d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds stipule ce qui suit :

a) aucune somme transférée, y compris les intérêts, ne sera cédée, grevée, escomptée ni donnée en garantie, sauf de la façon permise par une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial;

b) une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du rentier à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille;

c) dans le cas de la période non expirée d’une rente garantie, le rentier peut céder ou racheter une prestation offerte aux termes de la rente seulement afin de constituer un fonds de revenu viager;

  c.1) dans le cas de la période non expirée d’une rente garantie, lorsque le rentier est décédé, son conjoint, le cas échéant, peut céder ou racheter la prestation offerte aux termes de la rente de son vivant;

d) l’opération qui contrevient à l’alinéa a), c) ou c.1) est nulle;

e) lorsque le rentier a un conjoint au moment du commencement des paiements, la rente est établie sous forme de rente réversible conformément aux exigences de l’article 44 de la Loi, à moins que le rentier et son conjoint n’aient fourni une renonciation conformément à l’article 46 de la Loi;

f) le montant de la rente viagère sera déterminé d’une manière qui ne prend pas en considération le sexe du rentier, sauf :

(i) dans le cas d’un contrat qui est entièrement fondé sur une ou plusieurs sommes transférées d’un régime à cotisations déterminées, administré conformément à l’alinéa 52 (2) b) de la Loi,

(ii) dans le cas d’un contrat qui est constitué au moyen de fonds provenant d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, si la constitution est faite conformément à l’annexe 1, 1.1, 2 ou 3 du présent règlement;

g) au décès du rentier, s’il survient avant le paiement de la rente, la rente est administrée conformément à l’article 48 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 558/94, art. 4; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 17 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 324/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 239/09, par. 11 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 288/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 21.

(2) Le contrat d’assurance prévoit que, si un fonds de revenu viager est constitué comme l’autorise l’alinéa (1) c), l’institution financière révèle au rentier la différence entre la valeur de rachat de la rente et la somme qui sera transférée dans le fonds.  Règl. de l’Ont. 239/09, par. 11 (4).

Transferts de sommes d’argent dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits et retraits de sommes d’argent de tels arrangements

22.1 (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne est autorisée, en vertu du paragraphe 39 (4.1), 44 (8), 48 (4) ou (8.2), 50 (3) ou 63 (9) de la Loi, à remettre une directive à l’administrateur d’un régime de retraite pour exiger qu’il paie une somme dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 22.

(2) La personne remet la directive à l’administrateur dans les 90 jours qui suivent celui où il l’informe qu’elle a le droit d’exiger que la somme soit payée dans un arrangement enregistré d’épargne-retraite.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 22.

(3) L’administrateur paie la somme dans l’arrangement enregistré d’épargne-retraite conformément à l’article 50.1 de la Loi dans les 60 jours qui suivent celui où il reçoit la directive.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 22.

22.2 (1) Le présent article s’applique si le montant à transférer aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit est supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(2) La tranche du montant à transférer qui n’est pas supérieure au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est transférée dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 239/09, art. 13.

(3) Si la tranche excédentaire a été transférée directement ou indirectement dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds, le titulaire du fonds ou du compte peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, en retirer une somme qui n’est pas supérieure au total de ce qui suit :

a) la tranche excédentaire;

b) tout revenu de placement ultérieur, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, attribuable à la tranche excédentaire, calculé par l’institution financière qui administre le fonds ou le compte.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(4) La somme qui peut être retirée en vertu du paragraphe (3) est calculée à la date à laquelle l’institution financière la paie au titulaire sur le fonds ou le compte conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(5) La demande de retrait d’une somme d’argent d’un fonds ou d’un compte est présentée à l’institution financière qui l’administre.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(6) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(7) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée d’un des documents suivants :

1. Une déclaration écrite de l’administrateur du régime duquel l’argent a été transféré dans le fonds ou le compte qui précise le montant de la tranche excédentaire qui a fait l’objet du transfert.

2. Une déclaration écrite de l’Agence du revenu du Canada qui précise le montant de la tranche excédentaire qui a fait l’objet du transfert.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 242/00, art. 1; Règl. de l’ont. 386/04, art. 5.

(8) Le contrat qui régit le fonds ou le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds ou du compte, selon le cas, conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 416/07, art. 4.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tranche excédentaire» En ce qui concerne le montant qui peut être transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit, tranche qui est supérieure au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

22.3 Abrogé : Règl. de l’Ont. 239/09, art. 14.

 

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, art. 1 et 7)

Rachat ou cession d’arrangements d’épargne-retraite prescrits

22.3 Les arrangements d’épargne-retraite prescrits suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 67 (4) de la Loi :

1. Les fonds de revenu viager.

2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

3. Les fonds de revenu de retraite immobilisés. Règl. de l’Ont. 185/13, art. 1.

22.4 et 22.5 Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, art. 14.

Accords réciproques

23. (1) Le présent article s’applique si un accord visé à l’article 95 de la Loi a été conclu entre la Commission et les représentants autorisés d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées.  Règl. de l’Ont. 342/10, art. 3.

(2) Si l’accord comporte une disposition à cet effet, le régime dont la majorité des participants sont employés dans l’autorité législative désignée est exempté de l’enregistrement ou de la vérification prévus par la Loi.  Règl. de l’Ont. 342/10, art. 3.

(3) Afin d’établir, pour l’application du paragraphe (2), où la majorité des participants du régime sont employés, seuls les participants employés en Ontario ou dans l’autorité législative désignée sont comptés.  Règl. de l’Ont. 342/10, art. 3.

Intérêts crédités sur les cotisations

24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«taux de rendement de la caisse de retraite» À une date donnée et relativement à une cotisation versée à un régime de retraite donné, le taux de rendement, sur une période raisonnablement récente ne dépassant pas 12 mois, qui peut raisonnablement être attribué au fonctionnement de la caisse de retraite ou de la partie de la caisse de retraite à laquelle la cotisation est versée. («pension fund rate of return»)

«taux servi sur les dépôts bancaires» À une date donnée, le taux calculé sur la base du rendement moyen des taux d’intérêt des banques à charte sur les dépôts à cinq ans des particuliers, tirés de la série V122515 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM) compilée par Statistique Canada et affichée sur le site Web de la Banque du Canada, sur une période raisonnablement récente, de sorte que la période servant à faire la moyenne ne dépasse pas 12 mois. («bank deposit rate»)  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

(2) Les règles suivantes régissent l’attribution des intérêts à créditer sur les cotisations versées par les participants, les anciens participants et les participants retraités, ou en leur nom, à un régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée :

1. Attribution des intérêts à créditer : Des intérêts calculés conformément au présent paragraphe sont crédités au moins annuellement sur les cotisations et les cotisations facultatives supplémentaires versées au régime de retraite par les participants, les anciens participants et les participants retraités ou en leur nom.

2. Accumulation : Les intérêts sur une cotisation commencent à s’accumuler au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation doit être versée à la caisse de retraite ou, dans le cas d’une cotisation facultative supplémentaire, au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation est versée à la caisse de retraite.

3. Taux : Les intérêts sur les cotisations autres que des cotisations facultatives supplémentaires se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux de rendement du régime de retraite. Cependant, si les prestations de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, les intérêts sur les cotisations se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux servi sur les dépôts bancaires.

4. Taux applicable aux cotisations facultatives supplémentaires : Les intérêts sur les cotisations facultatives supplémentaires se calculent au taux de rendement de la caisse de retraite.

5. Moyenne du taux : Pour créditer les intérêts sur les cotisations ou les cotisations facultatives supplémentaires effectuées au cours de l’exercice d’un régime de retraite, l’administrateur peut se servir d’un taux moyen calculé conformément à la disposition 3 ou 4 pour cet exercice au lieu du taux spécifique en vigueur pendant l’accumulation des intérêts.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

(3) Les règles suivantes régissent l’attribution des intérêts à créditer sur les cotisations versées par les participants, les anciens participants et les participants retraités à un régime de retraite qui offre des prestations déterminées :

1. Attribution des intérêts à créditer : Des intérêts calculés conformément au présent paragraphe sont crédités au moins annuellement sur les cotisations et les cotisations facultatives supplémentaires versées au régime de retraite par les participants, les anciens participants et les participants retraités.

2. Accumulation : Les intérêts sur une cotisation commencent à s’accumuler au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation doit être versée à la caisse de retraite ou, dans le cas d’une cotisation facultative supplémentaire, au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la cotisation est versée à la caisse de retraite.

3. Taux : Les intérêts sur les cotisations autres que les cotisations facultatives supplémentaires se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux servi sur les dépôts bancaires, à deux exceptions près. Si le régime de retraite le prévoit, les intérêts sur les cotisations peuvent se calculer à un taux qui n’est pas inférieur au taux de rendement de la caisse de retraite. Si les prestations de retraite sont garanties par une compagnie d’assurance, les intérêts sur les cotisations se calculent à un taux qui n’est pas inférieur au taux servi sur les dépôts bancaires.

4. Taux applicable aux cotisations facultatives supplémentaires : Les intérêts sur les cotisations facultatives supplémentaires se calculent au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué à l’exploitation de la caisse de retraite ou à la partie de la caisse de retraite à laquelle les cotisations sont versées.

5. Moyenne du taux : Pour créditer les intérêts sur les cotisations ou les cotisations facultatives supplémentaires effectuées au cours de l’exercice d’un régime de retraite, l’administrateur peut se servir d’un taux moyen calculé conformément à la disposition 3 ou 4 pour cet exercice au lieu du taux spécifique en vigueur pendant l’accumulation des intérêts.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

(4) Dans le cas d’un régime de retraite qui prévoit à la fois des prestations à cotisation déterminée et des prestations déterminées, il faut créditer sur les cotisations les intérêts visés au paragraphe (2) ou (3), selon ce qui convient dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

(5) À la cessation de l’emploi ou de l’affiliation d’un participant, toutes cotisations versées par le participant ou pour son compte au cours de l’exercice sont créditées, avec les intérêts, au dernier taux calculé conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas. Les intérêts sont crédités au moins jusqu’au mois pendant lequel la cessation a eu lieu.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

(6) Le présent article s’applique à l’égard des cotisations versées après le 31 décembre 1987.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

(7) Le présent article s’applique à l’égard des cotisations versées avant le 1er janvier 1988 qui restent dans une caisse de retraite après le 31 décembre 1987.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

Intérêts sur les autres paiements

24.1 (1) Si une personne a droit au paiement d’une somme globale dans le cadre d’un régime de retraite, le montant qui lui est dû produit des intérêts à partir de la date de cessation jusqu’au commencement du mois au cours duquel le paiement est effectué.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

(2) Les intérêts sont calculés au taux servant à calculer les intérêts sur les cotisations versées au régime par les participants et les anciens participants.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

24.2 (1) Toute somme égale à la valeur de rachat de la pension différée d’un ancien participant qui devient exigible en vertu du paragraphe 42 (1) de la Loi produit des intérêts à partir de la date à laquelle l’ancien participant cesse son affiliation au régime de retraite jusqu’au commencement du mois du paiement.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

(2) Les intérêts sont calculés au taux servant à calculer la valeur de rachat.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

24.3 L’ordre de remboursement donné en vertu du paragraphe 42 (9) ou 43 (5) de la Loi doit inclure les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement, au sens du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à partir de la date du transfert de fonds auquel l’ordre se rapporte.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

24.4 (1) Si, par application du paragraphe 73 (2) de la Loi, une somme égale à la valeur de rachat des prestations de retraite d’une personne devient payable, cette somme produit des intérêts à partir de la date de prise d’effet de la liquidation du régime de retraite jusqu’au commencement du mois du paiement.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

(2) Les intérêts sont calculés au même taux que celui qui sert à calculer la valeur de rachat dans le cadre du rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

24.5 L’ordre de restitution d’actif au régime de retraite donné en vertu du paragraphe 80 (6) ou 81 (6) de la Loi doit inclure les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement, au sens du paragraphe 127 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à partir de la date du transfert d’actif auquel l’ordre se rapporte.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 23 (2).

Demande de retrait d’un excédent — régime qui continue d’exister

25. (1) Les renseignements qui suivent sont des renseignements prescrits aux fins de l’avis de demande prévu au paragraphe 78 (2) de la Loi :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. La date d’évaluation du rapport fourni avec la demande et le montant de l’excédent du régime.

3. Abrogée :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 24 (1).

4. La valeur du retrait d’excédent demandé.

5. Une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de l’avis, être présentées au surintendant à l’égard de la demande.

6. Les modalités contractuelles, s’il y a lieu, qui permettent les retraits d’excédent.

7. Un avis indiquant que des copies du rapport et des certificats déposés auprès du surintendant à l’appui de la demande relative à l’excédent peuvent être consultées aux bureaux de l’employeur, et des renseignements sur la façon d’obtenir des copies du rapport.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 10 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 24 (1) et (2).

(2) L’employeur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe 78 (2) de la Loi avant de le transmettre aux personnes visées à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 307/98, par. 10 (3).

(3) Abrogé : O. Reg. 629/92, s. 3.

(4) La demande visée au paragraphe 78 (2) de la Loi est accompagnée des renseignements et documents suivants :

1. Une copie certifiée conforme de l’avis de la demande.

2. Des précisions sur les catégories de personnes qui ont reçu l’avis et la date à laquelle le dernier avis a été envoyé.

3. Une déclaration indiquant que les exigences du paragraphe 78 (2) de la Loi sont respectées.

4. Un rapport à jour qui montre qu’il existe un excédent, déterminé conformément à l’article 26 du présent règlement, et qu’il n’est pas nécessaire de faire des paiements spéciaux à la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 24 (3).

(5) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 24 (3).

26. (1) Pour déterminer l’excédent d’un régime qui continue d’exister :

a) la valeur de l’actif du régime est calculée sur la base de la valeur marchande des placements détenus par la caisse de retraite, plus le solde de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir;

b) la valeur du passif du régime est égale au plus élevé des passifs suivants :

(i) le passif à long terme,

(ii) le passif de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 79 (1) d) de la Loi, le passif du régime de retraite correspond à la somme des éléments suivants :

a) le passif de solvabilité;

b) le passif rattaché aux prestations, à l’exclusion des prestations de retraite et des prestations accessoires payables aux termes de contrats de rente admissibles, qui a été exclu du calcul du passif de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 25.

27. Abrogé : Règl. de l’Ont. 307/98, art. 11.

Avis de liquidation

28. (1) L’avis d’intention de liquider un régime de retraite qu’exige l’article 68 de la Loi comprend :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) la date projetée de la liquidation;

c) un avis indiquant que chaque participant, ancien participant, participant retraité ou autre personne qui a droit à une pension, à une pension différée, à une autre prestation ou à un remboursement recevra une déclaration individuelle énonçant les droits et options prévus par le régime;

d) lorsque le régime offre des prestations contributives, un avis du droit qu’a le participant de verser des cotisations à l’égard de la période de préavis de licenciement exigée par la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 26 (1) et (2).

(2) En plus d’énoncer les droits que le régime accorde à la personne concernée et les options qui s’offrent à elle, la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et sa date de naissance.

3. La date de liquidation du régime.

4. La date d’affiliation au régime du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et, sauf dans le cas des régimes interentreprises, la date à laquelle l’employeur l’a engagé.

5. S’il y a lieu, le nom du conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, tel qu’il est indiqué dans les dossiers de l’administrateur.

6. Le montant des cotisations obligatoires versées à la caisse de retraite par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi.

7. Le montant accumulé des cotisations obligatoires versées à la caisse de retraite par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, y compris les intérêts crédités sur celles-ci, jusqu’à la date de liquidation du régime.

8. Le montant des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité à la caisse de retraite depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi.

9. Le montant accumulé des cotisations facultatives supplémentaires versées à la caisse de retraite par le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, y compris les intérêts crédités sur celles-ci, jusqu’à la date de liquidation.

10. Les sommes transférées, depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi, d’un autre régime de retraite pour le compte du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et la prestation de retraite prévue par le régime qui est imputable à ces sommes.

11. Dans le cas d’un régime qui offre des prestations à cotisation déterminée :

i. le montant des cotisations de l’employeur attribué au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie en application de l’article 27 de la Loi,

ii. le montant accumulé des cotisations de l’employeur, y compris les intérêts sur celles-ci, attribué au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité d’après les dossiers du régime, jusqu’à la date de liquidation.

12. Dans le cas d’un régime qui offre des prestations déterminées :

i. les années d’emploi ou d’affiliation du participant, aux fins du calcul des prestations de retraite, y compris les périodes décomptées en application du paragraphe 74 (5) de la Loi,

ii. si le salaire est un facteur utilisé pour déterminer une prestation de retraite, le niveau salarial utilisé aux fins de la détermination.

13. Le taux d’intérêt appliqué aux cotisations que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a été tenu de verser depuis la date de la dernière déclaration annuelle exigée par l’article 27 de la Loi.

14. Une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration, si une explication n’a pas déjà été fournie en application de l’article 40.

15. Le délai d’exercice des options.

16. Si l’actif n’est pas suffisant pour payer toutes les prestations de retraite, une description des réductions éventuelles des prestations de la personne.

17. Un avis indiquant où l’on peut consulter des copies du rapport de liquidation et des renseignements sur la façon de s’en procurer.

18. Un avis indiquant la personne avec laquelle le destinataire de la déclaration peut communiquer s’il a des questions au sujet de cette déclaration.

19. Un avis indiquant que les droits et options sont assujettis à l’approbation du surintendant et de l’Agence du revenu du Canada et qu’ils peuvent être rajustés en conséquence.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 26 (3).

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’administrateur donne la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi aux personnes précisées dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (4).

(2.2) Si le surintendant approuve le paiement de prestations aux termes du paragraphe 70 (3) de la Loi, l’administrateur donne la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi aux personnes touchées par l’approbation dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (4).

(3) Le destinataire d’un avis visé au paragraphe (2) qui a le droit de choisir une option fait parvenir son choix à l’administrateur dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l’administrateur fait le paiement exigé par le paragraphe 72 (3) de la Loi dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit le choix que la personne concernée lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix;

b) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (5).

(4.1) Si le surintendant approuve le paiement de prestations aux termes du paragraphe 70 (3) de la Loi, l’administrateur fait le paiement exigé par le paragraphe 72 (3) de la Loi dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit le choix que la personne touchée par l’approbation lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix;

b) le jour où il reçoit l’avis de l’approbation.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (5).

(5) L’avis exigé par le paragraphe 78 (2) de la Loi à l’égard d’un régime qui est en cours de liquidation comprend les éléments suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) la date d’évaluation du rapport fourni avec la demande et le montant de l’excédent du régime;

c) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 26 (4).

d) la valeur du retrait d’excédent demandé;

e) une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de l’avis, être présentées au surintendant;

f) les modalités contractuelles, s’il y a lieu, qui permettent le versement de l’excédent;

g) un avis indiquant que des copies du rapport de liquidation déposé auprès du surintendant à l’appui de la demande relative à l’excédent peuvent être consultées aux bureaux de l’employeur, et des renseignements sur la façon d’en obtenir des copies.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 26 (4) et (5).

(5.1) L’employeur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe 78 (2) de la Loi avant de le transmettre aux personnes visées à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (4).

(6) La demande que présente un employeur en vue d’obtenir le consentement du surintendant pour le prélèvement d’une somme sur un régime en cours de liquidation est accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’avis visé au paragraphe (5), d’une déclaration selon laquelle le paragraphe 78 (2) de la Loi a été respecté, de la date à laquelle le dernier avis a été distribué et de détails sur les catégories de personnes qui ont reçu l’avis.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (5).

28.1 (1) Le présent article s’applique s’il y a un excédent lors de la liquidation totale ou partielle d’un régime.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.

(2) L’administrateur du régime donne à chaque personne qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant les renseignements suivants :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et sa date de naissance.

3. Le mode de distribution de l’excédent d’actif.

4. La formule de répartition de l’excédent entre les bénéficiaires du régime.

5. La somme estimative attribuée à la personne.

6. Les options qui s’offrent à la personne quant au mode de distribution de la somme qui lui est attribuée et le délai imparti pour faire un choix à leur égard.

7. Le mode de distribution qui sera utilisé en cas d’omission de faire un choix dans le délai imparti.

8. Le nom et les coordonnées de la personne avec laquelle le destinataire peut communiquer s’il a des questions au sujet de la déclaration.

9. Un avis indiquant que la répartition de l’excédent et les options offertes quant à sa distribution sont assujetties à l’approbation du surintendant et de l’Agence du revenu du Canada et qu’elles peuvent être rajustées en conséquence.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22; Règl. de l’Ont. 242/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 7; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 27.

(3) L’administrateur donne la déclaration aux personnes précisées dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.

(4) Quiconque a le droit de choisir une option énoncée dans la déclaration informe l’administrateur de son choix dans les 90 jours qui suivent celui où il a reçu la déclaration, à défaut de quoi il est réputé avoir choisi le mode de distribution précisé dans celle-ci.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.

(5) L’administrateur fait le paiement conformément au choix ou au choix réputé tel dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit le choix de la personne concernée ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée l’avoir fait;

b) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.

Liquidation des régimes — dispositions générales

28.2 Pour l’application de l’alinéa 69 (1) i) de la Loi, les circonstances et événements suivants sont prescrits comme cas où le surintendant peut, par ordonnance, exiger la liquidation du régime de retraite :

1. Le régime de retraite ne compte aucun participant. Il ne compte que des anciens participants, des participants retraités et d’autres bénéficiaires qui ne sont pas des participants.

2. Les participants du régime de retraite n’accumulent plus de prestations de retraite ou de prestations accessoires dans le cadre du régime, et il n’est plus permis aux employés de devenir des participants au régime en vertu de l’article 31 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 28.

29. (1) Le rapport de liquidation qui doit être déposé aux termes du paragraphe 70 (1) de la Loi est préparé par une personne qui est autorisée à préparer un rapport sur le régime aux termes de l’article 15.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Si un régime est liquidé en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère le paragraphe 73 (2) de la Loi est le montant calculé à la date de prise d’effet de la liquidation conformément à la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, telle qu’elle existait après avoir été révisée le 3 juin 2010.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 29 (1).

(3) L’administrateur dépose le rapport de liquidation dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la liquidation totale ou partielle du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) En plus du rapport de liquidation exigé par le paragraphe 70 (1) de la Loi, l’administrateur du régime dépose les déclarations annuelles qui doivent être déposées jusqu’à la date de prise d’effet de la liquidation du régime et qui ne l’ont pas été, dans les six mois qui suivent cette date.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) En plus du rapport de liquidation exigé par le paragraphe 70 (1) de la Loi, l’administrateur d’un régime qui est liquidé et qui offre des prestations déterminées fournit au surintendant les renseignements dont celui-ci a besoin pour déterminer quelles sont les personnes dont les prestations de retraite sont garanties aux termes de l’article 84 de la Loi, le montant de ces prestations garanties et les montants à verser au régime aux termes de l’article 75 de la Loi, ainsi que les autres renseignements que le surintendant exige.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Le remboursement des cotisations des employés, avec intérêts, aux personnes qui n’ont pas droit à une pension, à une pension différée ou à une prestation accessoire est un paiement prescrit pour l’application du paragraphe 70 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7) Sous réserve des exigences du paragraphe (8), l’administrateur d’un régime :

a) auquel il est mis fin;

b) qui offre des prestations déterminées;

c) à l’égard duquel aucun ordre n’a été donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi,

peut, après que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation exigé par le paragraphe (1) et avant de terminer le financement additionnel exigé par l’article 75 de la Loi, payer :

d) la valeur accumulée des cotisations facultatives supplémentaires;

e) la valeur accumulée des cotisations obligatoires versées par un participant ou un ancien participant;

f) la valeur d’une pension, d’une pension différée ou de prestations accessoires accumulées à la date de prise d’effet de la liquidation relativement à l’emploi et à la rémunération jusqu’à cette date, conformément aux dispositions du régime, dans la mesure où ces prestations ont été financées et après qu’ont été effectués les rajustements nécessaires à l’égard de paiements faits conformément à l’alinéa e).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 13 (1).

(8) Jusqu’à ce qu’un rapport soit déposé aux termes de l’article 32 certifiant qu’il n’y a pas d’autre somme à financer ou jusqu’à ce qu’un ordre soit donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi  relativement au régime, lorsqu’un employeur est tenu de faire des paiements à un régime aux termes de l’article 75 de la Loi et que toutes les pensions et autres prestations qui sont financées en vertu de cet article ne seraient pas garanties par l’article 84 de la Loi :

a) les fonds du régime ne doivent pas être utilisés en vue de constituer une rente viagère pour une personne qui y a droit;

b) lorsqu’un choix est fait en vertu de l’alinéa 42 (1) a) ou b) de la Loi, la partie maximale de la valeur de rachat de la pension différée qui peut être transférée est le montant, le cas échéant, des cotisations que l’employé était tenu de verser au régime, plus celui des cotisations facultatives supplémentaires qu’il a versées.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 13 (2).

(9) Lorsqu’un régime est liquidé en totalité ou en partie et que l’actif du régime n’est pas suffisant pour payer toutes les pensions, pensions différées ou prestations accessoires :

a) la pension, la pension différée ou la prestation accessoire à laquelle une personne aurait normalement droit est ramenée à une somme proportionnelle au taux de capitalisation des prestations;

b) lorsqu’un ordre est donné en application du paragraphe 83 (1) de la Loi, les prestations résultant de l’application du paragraphe 74 (7) de la Loi ne sont pas incluses dans la détermination de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire visée à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 29 (2).

(10) et (11) Abrogés :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 29 (3).

29.1 (1) Dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la liquidation, l’administrateur dépose les documents suivants pour la période qui s’étend de la fin de l’exercice le plus récent à la date de prise d’effet :

1. La déclaration annuelle prévue à l’article 18.

2. Les états financiers prévus à l’article 76 pour le régime ou la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 24.

(4) Dans les 30 jours qui suivent la répartition définitive de l’actif d’un régime conformément à l’article 70 de la Loi, l’administrateur en avise par écrit le surintendant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

30. (1) Le présent article s’applique au régime qui offre des prestations déterminées garanties en totalité ou en partie par le Fonds de garantie.  Règl. de l’Ont. 570/06, par. 6 (2).

(2) Le rapport de liquidation est préparé comme suit :

a) en déterminant la valeur des cotisations facultatives supplémentaires, y compris les intérêts sur celles-ci, et en prévoyant le paiement immédiat à chaque participant, ancien participant ou participant retraité, par prélèvement sur la caisse de retraite, des cotisations facultatives supplémentaires qu’il a versées, avec intérêts;

b) en déterminant le passif rattaché à la valeur de rachat de toutes les prestations prévues par le régime à l’égard de chaque participant, ancien participant et participant retraité, notamment :

(i) les prestations accumulées des participants qui ne sont pas encore acquises dans le cadre du régime,

(ii) les rajustements indexés qui ont été effectués avant la date de prise d’effet de la liquidation,

(iii) les prestations de fermeture d’entreprise payables à la liquidation du régime,

(iv) les prestations de mise à pied permanente payables à la liquidation du régime,

(v) les prestations financées assujetties à un consentement,

(v.1) les enrichissements des prestations qui résultent de l’application de l’article 74 de la Loi,

(vi) les allocations spéciales financées,

mais sans tenir compte de la valeur :

(vii) des montants déterminés aux termes de l’alinéa a),

(viii) des rajustements indexés qui n’ont pas été effectués à la date de prise d’effet de la liquidation,

(ix) Abrogé : Règl. de l’Ont. 576/06, par. 6 (4).

(x) des augmentations futures des prestations,

(xi) des prestations fournies aux termes d’un contrat de rente admissible ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada), si le contrat a été accordé avant le 1er janvier 1988;

c) en augmentant le passif déterminé aux termes de l’alinéa b) à l’égard de chaque participant, ancien participant ou participant retraité de façon que le passif qui lui est rattaché ne soit pas inférieur à la valeur minimale des cotisations obligatoires qu’il a versées au régime;

d) en attribuant le passif déterminé aux termes des alinéas b) et c) aux éléments suivants :

(i) l’emploi en Ontario,

(ii) l’emploi dans chaque autorité législative désignée,

(iii) l’emploi autre que celui visé aux sous-alinéas (i) et (ii);

e) en déterminant la différence entre l’actif de solvabilité et la valeur des cotisations facultatives supplémentaires déterminée aux termes de l’alinéa a), et en attribuant cette différence aux catégories d’emploi prévues à l’alinéa d), en proportion du passif attribué à chacune d’elles aux termes de l’alinéa d);

  e.1) malgré l’alinéa e), si le régime de retraite est un régime à lois d’application multiples désigné et qu’un accord visé au paragraphe 5.1 (1) de la Loi prévoit la répartition de l’actif du régime conformément à la disposition 3 du paragraphe 100 (4) de la Loi, en répartissant l’actif conformément à cet accord;

f) en déterminant le passif ontarien de liquidation;

g) si l’actif ontarien dépasse le passif ontarien de liquidation, en imputant d’abord l’actif ontarien à l’élimination de celui-ci et en imputant par la suite le reliquat de l’actif ontarien à la fourniture, selon une base équitable déterminée par la personne qui prépare le rapport et que le surintendant juge acceptable, des prestations incluses dans le calcul du passif de base ontarien, mais non dans celui du passif ontarien de liquidation;

h) en réglant la question de la partie de l’actif du régime attribuée à la fourniture des prestations qui résultent de l’emploi dans chaque autorité législative désignée conformément aux lois de cette autorité législative;

i) Abrogé : Règl. de l’Ont. 342/10, par. 4 (2).

j) en réglant, selon une base équitable, la question de la partie de l’actif du régime attribuée à la fourniture des prestations qui résultent d’autres emplois.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 466/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 30 (2) à (5).

(3) Le rapport de liquidation décrit chaque mesure prise aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Le présent article, dans sa version antérieure au 26 novembre 1992, continue de s’appliquer aux régimes dont la date de prise d’effet de la liquidation est antérieure au 26 novembre 1992.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 30 (6).

Droits d’acquisition réputée

30.1 (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 74 (1) de la Loi, les circonstances suivantes constituent des événements déclencheurs :

1. Un employé démissionne avant la date de licenciement précisée dans le préavis de licenciement écrit qui lui est remis. Toutefois, il ne s’agit pas d’un événement déclencheur si le paragraphe 74 (1.1) de la Loi s’applique à l’égard du licenciement.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(2) Pour l’application du paragraphe 74 (1.1) de la Loi, le licenciement ne constitue un événement déclencheur dans aucun des cas suivants :

1. L’employé est un employé de la construction au sens du Règlement de l’Ontario 285/01 (Exemptions, règles spéciales et fixation du salaire minimum) pris en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

2. L’employé fait seulement l’objet d’une mise à pied temporaire au sens du paragraphe 56 (2) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

30.2 (1) Le présent article régit le choix, prévu à l’article 74.1 de la Loi, de soustraire certains régimes de retraite et leurs participants à l’effet de l’article 74 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(2) Les délais dans lesquels doit être fait et déposé le choix prévu au paragraphe 74.1 (1) de la Loi à l’égard d’un régime de retraite conjoint et de ses participants sont les suivants :

1. Le 1er juillet 2013, dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint au 1er juillet 2012.

2. Une année après la date à laquelle l’administrateur dépose la déclaration prévue au paragraphe 3.2 (1) du présent règlement qui certifie que le régime satisfait aux critères à remplir pour pouvoir être un régime de retraite conjoint, dans le cas d’un régime de retraite qui devient un régime de retraite conjoint après le 1er juillet 2012.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(3) Les délais dans lesquels doit être fait et déposé le choix prévu au paragraphe 74.1 (2) de la Loi à l’égard d’un régime de retraite interentreprises et de ses participants sont les suivants :

1. Le 1er juillet 2013, dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite interentreprises au 1er juillet 2012.

2. Une année après la date à laquelle le régime est enregistré comme régime de retraite interentreprises ou modifié pour devenir un tel régime, dans le cas d’un régime de retraite qui devient un régime de retraite interentreprises après le 1er juillet 2012.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(4) La date de prise d’effet du choix ne peut pas être antérieure à la date de dépôt du choix.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(5) Le choix déposé indique le nom et le numéro d’enregistrement du régime de retraite, le nom et les coordonnées de l’administrateur et la date de prise d’effet du choix.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(6) L’administrateur du régime de retraite avise les personnes et entités suivantes du choix et de la date de prise d’effet du choix de la manière indiquée :

1. Avis à chaque personne qui, à la date de prise d’effet du choix, est un participant employé en Ontario : l’avis doit figurer dans la première déclaration annuelle, prévue à l’article 27 de la Loi, qui est transmise aux participants après le dépôt du choix.

2. Avis à chaque personne qui, à la date de prise d’effet du choix ou après cette date, est admissible à devenir un participant ou y est tenue et est employée en Ontario : l’avis doit figurer dans les renseignements à fournir à la personne en application du paragraphe 25 (1) de la Loi, dans le délai précisé à l’article 38 du présent règlement.

3. Avis à chaque syndicat qui représente des participants employés en Ontario : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt du choix.

4. Avis, s’il y a lieu, au comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt du choix.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(7) L’administrateur atteste auprès du surintendant la remise de chaque avis exigé par la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe (6) ainsi que sa date de remise. Il dépose l’attestation relative à chaque avis dans les 60 jours suivant le moment où l’avis concerné est exigé par ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(8) Si un choix est annulé en vertu du paragraphe 74.1 (6) de la Loi, la date de prise d’effet de l’annulation ne peut pas être antérieure à la date du dépôt de l’avis d’annulation.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(9) L’avis d’annulation d’un choix indique le nom et le numéro d’enregistrement du régime de retraite, le nom et les coordonnées de l’administrateur, la date de prise d’effet du choix et la date de prise d’effet de l’annulation.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(10) L’administrateur du régime de retraite avise les personnes et entités suivantes de l’annulation et de la date de prise d’effet de l’annulation de la manière indiquée :

1. Avis à chaque personne qui, à la date de prise d’effet de l’annulation, est un participant et est employé en Ontario : l’avis doit figurer dans la première déclaration annuelle, prévue à l’article 27 de la Loi, qui est transmise aux participants après le dépôt de l’avis d’annulation.

2. Avis à chaque syndicat qui représente des participants employés en Ontario : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt de l’avis d’annulation.

3. Avis, s’il y a lieu, au comité consultatif créé en vertu de l’article 24 de la Loi : l’avis doit être donné par écrit dans les 90 jours suivant le dépôt de l’avis d’annulation.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

(11) L’administrateur atteste auprès du surintendant la remise de chaque avis exigé par le paragraphe (10) ainsi que sa date de remise. Il dépose l’attestation relative à chaque avis dans les 60 jours suivant le moment où l’avis concerné est exigé par ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 31.

Financement du passif à la liquidation

31. (1) Le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de paiements spéciaux annuels qui commencent à la date de prise d’effet de la liquidation et qui sont faits par l’employeur à la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Les paiements spéciaux prévus au paragraphe (1) sont, pour chaque exercice, au moins égaux au plus élevé des montants suivants :

a) le montant exigé pendant l’exercice pour financer le passif de l’employeur aux termes de l’article 75 de la Loi, en paiements égaux payables annuellement par anticipation, sur une période maximale de cinq ans;

b) le montant des paiements spéciaux minimaux exigés pour l’exercice au cours duquel le régime est liquidé et déterminés dans les rapports déposés ou présentés aux termes des articles 3, 4, 13 et 14, multiplié par le ratio du passif de base ontarien du régime par rapport au total du passif et du passif augmenté du régime, déterminés aux termes des alinéas 30 (2) b) et c).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 32 (2).

(3) Les paiements spéciaux visés aux paragraphes (1) et (2) continuent jusqu’à ce que le passif soit financé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Le paragraphe (5) s’applique au régime admissible ou au régime qui a les antécédents suivants :

1. Un choix a été fait à l’égard du régime en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2).

2. Le choix a été annulé conformément au paragraphe 5.1 (12).

3. Après la date du choix, mais dans les cinq années qui suivent la date de son annulation, le régime a été liquidé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2014, le paragraphe (4) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 32 (3) et 57 (2).

(5) Dans le cas d’un régime admissible ou d’un régime qui a les antécédents prévus au paragraphe (4), le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de paiements spéciaux mensuels faits par l’employeur à la caisse de retraite, sur une période maximale d’un an commençant à la date de prise d’effet de la liquidation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2014, le paragraphe (5) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 32 (3) et 57 (2).

31.1 (1) Tout passif qui doit être financé aux termes de l’alinéa 75.1 (1) b) ou (2) b) de la Loi l’est au moyen de versements mensuels égaux pendant un maximum de cinq ans ou au moyen de paiements fixés selon un échéancier.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 17.

(2) Les versements ou les paiements exigés par le paragraphe (1) sont faits à la caisse de retraite par l’employeur ou par la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, par les participants au régime à partir de la date de prise d’effet de la liquidation.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 17.

(3) L’échéancier des paiements visé au paragraphe (1) est fixé de la façon suivante :

1. La valeur actuelle des paiements prévus, à la date de prise d’effet de la liquidation, est égale au passif qui doit être financé.

2. La période d’amortissement applicable aux paiements prévus se termine au plus tard cinq ans après la date de prise d’effet de la liquidation.

3. La valeur actuelle des paiements prévus est déterminée selon les taux d’intérêt utilisés dans le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 17.

32. (1) Jusqu’à ce que le passif de l’employeur visé à l’article 75 de la Loi ait été financé, l’administrateur du régime fait annuellement réviser le régime et préparer un rapport par une personne autorisée aux termes de l’article 15.  Il dépose le rapport dans les six mois qui suivent sa date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise les éléments suivants :

a) le gain ou la perte du régime, depuis la date d’évaluation du rapport précédent, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses faites dans le rapport précédent;

b) l’augmentation ou la diminution des paiements spéciaux restants qui élimineront le gain ou la perte visé à l’alinéa a) sur le restant de la période de cinq ans commençant à la date de prise d’effet de la liquidation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Les paiements spéciaux exigés en raison d’une perte visée à l’alinéa (2) a) sont compris dans les paiements que doit faire l’employeur aux termes de l’article 75 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Si le rapport exigé par le paragraphe (1) indique qu’il ne reste plus de montant à financer, toute somme qui reste dans la caisse de retraite peut être payée à l’employeur conformément à l’article 62.1 de la Loi comme si elle constituait un versement excédentaire de l’employeur à la caisse de retraite au sens de l’alinéa 62.1 (1) b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 33.

32.1 (1) Jusqu’à ce que tout passif visé à l’article 75.1 de la Loi ait été financé, l’administrateur d’un régime de retraite conjoint fait annuellement réviser le régime et préparer un rapport par une personne autorisée aux termes de l’article 15. Il dépose le rapport dans les six mois qui suivent sa date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise les éléments suivants :

a) le gain ou la perte du régime, depuis la date d’évaluation du rapport précédent, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses faites dans le rapport précédent;

b) l’augmentation ou la diminution des paiements spéciaux restants qui élimineront le gain ou la perte visé à l’alinéa a) sur le restant de la période de cinq ans commençant à la date de prise d’effet de la liquidation.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.

(3) Les paiements spéciaux exigés en raison d’une perte visée à l’alinéa (2) a) sont compris dans les paiements qui doivent être faits conformément à l’article 75.1 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.

(4) Lorsqu’un rapport préparé aux termes du présent article indique qu’il ne reste plus de montant à financer, l’excédent est traité conformément aux modalités du régime.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.

Fonds de garantie des prestations de retraite et prestations à la liquidation

33. Lorsqu’un ordre est donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi à l’égard d’un régime qui a pris fin ou qui a été liquidé et que l’employeur est en train de faire les paiements de financement exigés par l’article 75 de la Loi, le ratio de financement à la liquidation et le passif rattaché aux prestations garanties par le Fonds de garantie sont recalculés à la date visée par l’ordre.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 14.

34. (1) Le présent article s’applique dans le cas où le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite dont la date de liquidation tombe le 8 décembre 2010 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

(2) Si, au moment où il est déclaré par ordre que le Fonds de garantie s’applique au régime de retraite, l’actif ontarien du régime est inférieur à son passif ontarien de liquidation :

a) l’administrateur du régime fournit les prestations prévues par le régime conformément au paragraphe (3);

b) à la demande de l’administrateur, le surintendant attribue et verse au régime, par prélèvement sur le Fonds de garantie, les sommes qui, lorsqu’elles sont combinées avec l’actif ontarien, suffisent pour fournir ces prestations.  Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

(3) L’administrateur verse à chaque personne qui, au moment de la liquidation, a droit au paiement de prestations ou autres sommes garanties par le Fonds de garantie le plus élevé des montants suivants :

1. La valeur des cotisations versées au régime par la personne, avec intérêts.

2. La somme calculée à l’aide de la formule suivante :

A + B

où :

«A» représente 100 pour cent des prestations et autres sommes à l’égard de la personne qui sont incluses dans le calcul du passif rattaché aux prestations garanties du régime,

«B» représente le montant, déterminé conformément au paragraphe (4), lié aux autres prestations à l’égard de la personne qui sont incluses dans le calcul du passif ontarien de liquidation du régime.

Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

(4) Le montant que représente l’élément «B» à l’égard d’une personne est déterminé comme suit :

1. Si l’actif ontarien du régime est inférieur ou égal à son passif ontarien de liquidation modifié, l’élément «B» se calcule à l’aide de la formule suivante :

C × D/E

où :

«C» représente le montant des prestations relatives à la personne qui sont incluses dans le calcul du passif ontarien de liquidation modifié du régime, mais non dans le calcul de son passif rattaché aux prestations garanties,

«D» représente l’actif ontarien du régime,

«E» représente le passif ontarien de liquidation modifié du régime.

2. Si l’actif ontarien du régime est supérieur à son passif ontarien de liquidation modifié, mais inférieur ou égal à la somme de son passif ontarien de liquidation modifié et de son passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations, l’élément «B» se calcule à l’aide de la formule suivante :

C + F

où :

«C» s’entend au sens de la disposition 1,

«F» représente le montant obtenu à l’aide de la formule suivante :

G × W/X

où :

«G» représente le montant des prestations relatives à la personne qui sont incluses dans le calcul du passif éventuel du régime rattaché aux améliorations récentes des prestations,

«W» représente l’excédent de l’actif ontarien du régime sur son passif ontarien de liquidation modifié,

«X» représente le passif éventuel du régime rattaché aux améliorations récentes des prestations.

3. Si l’actif ontarien du régime est supérieur à la somme de son passif ontarien de liquidation modifié et de son passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations, l’élément «B» se calcule à l’aide de la formule suivante :

C + G + H

où :

«C» s’entend au sens de la disposition 1,

«G» s’entend au sens de la disposition 2,

«H» représente le montant calculé à l’aide de la formule suivante :

J ×Y/Z

où :

«J» représente le montant éventuel des prestations visées au paragraphe 47 (2) à l’égard de la personne,

«Y» représente l’excédent de l’actif ontarien du régime sur la somme de son passif ontarien de liquidation modifié et de son passif éventuel rattaché aux améliorations récentes,

«Z» représente le montant du passif du régime rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2).

Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

(5) Le passif rattaché aux prestations garanties d’un régime de retraite correspond au passif total du régime rattaché aux prestations et autres sommes qui sont garanties par le Fonds de garantie, à l’exclusion de l’excédent des cotisations versées par tout participant, plus les intérêts, relativement à ces prestations et autres sommes garanties sur le passif rattaché aux prestations et autres sommes garanties du participant.  Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

(6) Le passif ontarien de liquidation modifié du régime de retraite se calcule à l’aide de la formule suivante :

K – (L + M)

où :

  «K» représente le passif ontarien de liquidation,

  «L» représente le passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations,

«M» représente le passif éventuel rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2).

Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

(7) Le passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations se rapportant à un régime de retraite correspond au passif rattaché à l’augmentation éventuelle d’une pension ou d’une prestation de retraite, ou de la valeur d’une pension ou d’une prestation de retraite, qui a pris effet dans les cinq ans qui ont précédé la date de la liquidation. Toutefois, il n’inclut aucun élément de passif rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2).  Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«passif éventuel rattaché aux améliorations récentes des prestations» À l’égard d’un régime de retraite, le passif visé au paragraphe (7). («liability, if any, for recent benefit improvements»)

«passif ontarien de liquidation modifié» À l’égard d’un régime de retraite, le passif visé au paragraphe (6). («modified Ontario wind up liability»)

«passif rattaché aux prestations garanties» À l’égard d’un régime de retraite, le passif visé au paragraphe (5). («Guaranteed Benefit liability»)  Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

34.1 (1) Le présent article s’applique dans le cas où le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite dont la date de liquidation précède le 8 décembre 2010.  Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

(2) Si, au moment où il est déclaré par ordre que le Fonds de garantie s’applique au régime de retraite, l’actif ontarien du régime est inférieur à son passif ontarien de liquidation :

a) l’administrateur du régime fournit les prestations prévues par le régime conformément à l’article 34 du présent règlement dans sa version du 31 décembre 2011;

b) à la demande de l’administrateur, le surintendant attribue et verse au régime, par prélèvement sur le Fonds de garantie, les sommes qui, lorsqu’elles sont combinées avec l’actif ontarien, suffisent pour fournir ces prestations.  Règl. de l’Ont. 466/11, art. 3.

35. (1) Lorsque l’actif attribué à la liquidation n’est pas suffisant pour payer toutes les prestations de retraite et les prestations comprises dans la liquidation, un rapport de liquidation portant sur un régime à prestations déterminées qui est liquidé en partie est préparé conformément aux exigences de l’article 30, comme si le régime était liquidé en totalité.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi à la liquidation partielle d’un régime qui offre des prestations déterminées est égal à la partie du montant visé à l’alinéa 75 (1) b) de la Loi et déterminé dans le rapport de liquidation visé au paragraphe (1) du présent article qui est imputable aux participants, aux anciens participants, aux participants retraités et aux autres personnes touchés par la liquidation partielle qui ont droit à une prestation dans le cadre du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 35 (1).

(3) Le passif déterminé conformément au paragraphe (2) est financé par l’employeur au moyen de paiements spéciaux payables en versements annuels égaux faits par anticipation sur une période maximale de cinq ans à partir de la date de prise d’effet de la liquidation partielle du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Le paragraphe (5) s’applique au régime admissible et au régime qui a les antécédents suivants :

1. Un choix a été fait à l’égard du régime en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2).

2. Le choix a été annulé conformément au paragraphe 5.1 (12).

3. Après la date du choix, mais dans les cinq années qui suivent la date de son annulation, le régime a été liquidé en partie.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2014, le paragraphe (4) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 35 (2) et 57 (2).

(5) Dans le cas d’un régime admissible ou d’un régime qui a les antécédents prévus au paragraphe (4), le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de paiements spéciaux mensuels faits par l’employeur à la caisse de retraite, sur une période maximale d’un an commençant à la date de prise d’effet de la liquidation partielle du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Remarque : Le 1er septembre 2014, le paragraphe (5) est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, par. 35 (2) et 57 (2).

36. Abrogé : Règl. de l’Ont. 322/09, art. 3.

37. (1) L’employeur qui est tenu de cotiser à un régime qui offre des prestations déterminées, autre qu’un régime désigné, un régime de retraite individuel ou un régime visé au paragraphe 6 (1), verse au Fonds de garantie, sous réserve du paragraphe 7 (4), au plus tard à chaque date de son établissement, le montant de la cotisation annuelle déterminée conformément aux paragraphes (3) à (12).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, art. 7; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 36.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints.  Règl. de l’Ont. 413/07, par. 4 (1).

(2) Pour l’application du présent article, les dates d’établissement des cotisations sont fixées à neuf mois après le dernier jour de chaque exercice du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 413/07, par. 4 (2).

(4) Si la date d’établissement de la cotisation tombe le 1er janvier 2012 ou après cette date, le montant de la cotisation annuelle est le plus élevé de 250 $ et du montant obtenu à l’aide de la formule suivante :

A + B

où :

  «A» représente le moindre des éléments «C» et «D», où :

«C» est égal à 5 $ pour chaque personne qui était un bénéficiaire ontarien du régime à la fin de l’exercice du régime qui précède immédiatement la date d’établissement de la cotisation, plus les montants suivants :

1. 0,5 pour cent de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui est inférieure à 10 pour cent du passif du Fonds de garantie.

2. 1 pour cent de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 10 pour cent ou plus mais à moins de 20 pour cent du passif du Fonds de garantie.

3. 1,5 pour cent de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 20 pour cent ou plus du passif du Fonds de garantie.

«D» est égal à 300 $ multiplié par le nombre de personnes qui étaient des bénéficiaires ontariens du régime à la fin de l’exercice du régime qui précède immédiatement la date d’établissement de la cotisation,

  «B» est égal à zéro ou, si un choix fait en vertu du paragraphe 5 (18) est en vigueur à la date d’établissement de la cotisation, à 2 pour cent de l’excédent de l’élément «E» sur l’élément «F», où :

«E» représente le passif additionnel qui existerait si, à la date d’évaluation du dernier rapport sur le régime déposé ou présenté au plus tard à la date d’établissement de la cotisation aux termes de l’article 3, 4 ou 14, toutes les prestations de fermeture d’entreprise et les prestations de mise à pied permanente prévues par le régime étaient payables aux participants en Ontario qui, à cette date, satisfaisaient aux conditions relatives à l’âge et aux services applicables à ces prestations,

«F» représente l’excédent éventuel du montant déterminé aux termes de l’alinéa b) de la définition de «base de cotisation au Fonds de garantie» au paragraphe 1 (2) sur le passif du Fonds de garantie, déterminés tous les deux à la date d’évaluation visée à la définition de l’élément «E».

Règl. de l’Ont. 466/11, par. 4 (1).

(5) et (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 466/11, par. 4 (1).

(7) Aux fins d’une cotisation exigée par le présent article, la base de cotisation au Fonds de garantie et le passif du Fonds de garantie sont conformes à ce qu’indique le dernier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14 au plus tard à la date d’établissement de la cotisation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Malgré le paragraphe (7), lorsqu’un paiement est fait relativement à une cotisation prévue au présent article et qu’un rapport, dont la date d’évaluation est antérieure à la date d’établissement de la cotisation, est déposé ou présenté aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14 après la date du paiement, le montant de la cotisation exigée par le présent article est recalculé en utilisant la base de cotisation au Fonds de garantie et le passif du Fonds de garantie tels qu’ils sont indiqués dans le rapport, et le paiement est fait conformément à ce calcul.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9) Malgré le paragraphe (7), si un rapport révisé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 est déposé à la demande du surintendant ou est accepté par celui-ci, le montant de la cotisation exigée par le présent article est recalculé en utilisant la base de cotisation au Fonds de garantie et le passif du Fonds de garantie tels qu’ils sont indiqués dans le rapport révisé, et le paiement est fait conformément à ce calcul.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(10) Lorsqu’un rapport visé au paragraphe (8) ou (9) est déposé, le montant correspondant à l’augmentation de la cotisation par suite du nouveau calcul fondé sur le rapport est payable 60 jours après la date de dépôt du rapport.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11) Le montant correspondant à la diminution de la cotisation par suite d’un nouveau calcul est remboursé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(12) Si, entre la date d’évaluation du dernier rapport déposé ou présenté et la date d’établissement de la cotisation, l’employeur a fait des paiements spéciaux qui dépassent les paiements spéciaux minimaux exigés conformément à ce rapport, la base de cotisation au Fonds de garantie est, aux fins de la cotisation exigée par le présent article, diminuée du montant des paiements spéciaux excédentaires.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(13) Malgré le paragraphe (4), le montant de la cotisation est égal à zéro pour un régime établi moins de cinq ans avant la date d’établissement de la cotisation, sauf s’il s’agit d’un régime subséquent au sens du paragraphe 80 (2) ou de l’article 81 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 466/11, par. 4 (2).

(14) L’employeur qui ne paie pas un montant dû aux termes du présent article dans le délai qui y est prévu verse 120 pour cent du montant au Fonds de garantie, plus les intérêts calculés sur les 120 pour cent à partir de la date d’exigibilité du montant jusqu’à la date du paiement, à un taux égal à 3 pour cent plus le taux préférentiel des banques à charte sur les prêts commerciaux à la date d’exigibilité du montant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(14.1) Toutefois, dans les cas où la date d’établissement de la cotisation tombe le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 30 septembre 2012, l’employeur n’est pas tenu de verser la pénalité précisée au paragraphe (14) si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. Le montant de la cotisation, tel qu’il aurait été calculé en application du présent article dans sa version du 31 décembre 2011, est versé à la date d’établissement de la cotisation ou avant cette date.

2. Le solde de la cotisation, tel qu’il serait calculé en application du présent article dans sa version du 1er janvier 2012, est versé le 30 septembre 2012 ou avant cette date.  Règl. de l’Ont. 466/11, par. 4 (3).

(15) Pour l’application du paragraphe (14), le taux préférentiel des banques à charte sur les prêts commerciaux est tiré de la série V122495 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 19.

(16) Abrogé : Règl. de l’Ont. 466/11, par. 4 (4).

Divulgation de renseignements

38. Les renseignements visés au paragraphe 25 (1) de la Loi sont fournis :

a) à la personne qui devient un participant à un régime à la date d’établissement du régime, dans les 60 jours qui suivent cette date;

b) à l’employé qui sera admissible à devenir un participant à un régime, dans les 60 jours qui précèdent la date à laquelle il deviendra admissible;

c) à la personne qui est admissible à devenir un participant à un régime au commencement de son emploi, dans les 60 jours qui suivent le commencement de l’emploi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

39. (1) L’administrateur transmet un avis et une explication de la modification exigés par le paragraphe 26 (3) de la Loi, dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement, à chaque participant, ancien participant, participant retraité ou autre personne que touche ou touchera la modification.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 37.

(2) Lorsqu’une modification est enregistrée et que le surintendant se dispense de l’avis exigé par le paragraphe 26 (3) de la Loi, l’administrateur fournit un avis et une explication de la modification aux participants en les joignant à la prochaine déclaration exigée par l’article 27 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Déclaration annuelle

40. (1) La déclaration exigée par l’article 27 de la Loi comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom du participant et sa date de naissance;

c) la période visée par la déclaration;

d) la date d’affiliation du participant au régime et la mention que son droit aux prestations est acquis;

e) la date à laquelle le participant a été engagé par l’employeur, s’il ne s’agit pas d’un régime de retraite interentreprises;

f) la date normale de retraite du participant dans le cadre du régime;

g) le cas échéant, la première date à laquelle le participant sera admissible à une pension non réduite;

h) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant;

i) toute personne que le participant a désignée comme bénéficiaire aux fins de la prestation de décès antérieure à la retraite prévue à l’article 48 de la Loi;

j) la description des prestations fournies au décès du participant, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;

k) le cas échéant, le montant des cotisations obligatoires versées par le participant à la caisse de retraite au cours de la période visée par la déclaration;

l) le cas échéant, le montant accumulé des cotisations obligatoires, y compris les intérêts sur celles-ci, versées par le participant à la caisse de retraite jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;

m) le montant des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant à la caisse de retraite au cours de la période visée par la déclaration;

n) le montant accumulé des cotisations facultatives supplémentaires, y compris les intérêts sur celles-ci, versées par le participant à la caisse de retraite jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;

o) dans le cas d’un régime qui offre des prestations à cotisation déterminée :

(i) le montant des cotisations de l’employeur attribué au participant au cours de la période visée par la déclaration,

(ii) le montant accumulé des cotisations de l’employeur, y compris les intérêts sur celles-ci, attribué au participant jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;

p) dans le cas d’un régime à prestations déterminées :

(i) les années d’emploi du participant, aux fins du calcul des prestations de retraite, déterminées à la fin de la période visée par la déclaration,

(ii) le montant annuel de la prestation de retraite payable à la date normale de retraite, accumulé à la fin de la période visée par la déclaration,

(iii) si le salaire est un facteur utilisé pour déterminer une prestation de retraite, le niveau salarial utilisé aux fins de la détermination,

(iv) des renseignements précisant si une pension visée au sous-alinéa (ii) est réduite du montant de pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada),

(v) le ratio de transfert du régime de retraite à la date d’évaluation de chacun des deux derniers rapports déposés en application des articles 13 et 14,

(vi) une explication du ratio de transfert et de la manière dont celui-ci se rapporte au niveau de capitalisation des prestations des participants;

q) le cas échéant, une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont en train d’être faits pour acquitter un passif;

r) une déclaration précisant l’utilisation de l’excédent dans le cas d’un régime qui continue d’exister ou d’une liquidation;

s) une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration et qui touchent le participant, si une explication n’a pas été fournie aux termes du paragraphe 39 (1);

t) dans le cas d’un régime interentreprises ou d’un régime qui offre des prestations déterminées, dans le cadre duquel l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective :

(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(ii) une déclaration indiquant que si, à la liquidation du régime, l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif, les prestations de retraite pourront être réduites;

u) dans le cas d’un régime de retraite qui est un régime de retraite conjoint et qui, selon un rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14, précise un déficit de solvabilité dont le montant est inférieur à celui du déficit de solvabilité qui serait calculé pour le régime conformément au paragraphe 1.3.1 (2) :

(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(ii) une déclaration indiquant que, à la liquidation du régime, la Loi permet une réduction des prestations de retraite si l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif,

(iii) une déclaration indiquant que les taux de cotisation des employeurs — ou des personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — et des participants peuvent changer selon le degré de capitalisation du régime de retraite à long terme,

(iv) une déclaration indiquant les taux de cotisation des employeurs — ou des personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — et des participants pour l’année qui précède et pour celle qui suit la date de la déclaration,

(v) si le dernier rapport déposé en application de l’article 3, 13 ou 14 à l’égard du régime de retraite précise un déficit de solvabilité inférieur à celui qui serait calculé conformément au paragraphe 1.3.1 (2), une déclaration indiquant que les employeurs — ou les personnes ou entités tenues de verser des cotisations pour leur compte — ou les participants ne versent pas de cotisations supplémentaires pour éliminer l’insuffisance de la capitalisation du déficit de solvabilité déterminée dans ce rapport.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 7; Règl. de l’Ont. 177/11, art. 8; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 38.

(2) L’administrateur remet aux participants la déclaration exigée par l’article 27 de la Loi dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Déclaration de cessation — pension différée

41. (1) La déclaration écrite que l’article 28 de la Loi oblige à donner au participant à un régime qui met fin à son emploi ou cesse d’être participant pour des motifs autres que la retraite ou le décès et qui a droit à une pension différée comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom du participant et sa date de naissance;

c) la date d’affiliation du participant au régime et la mention que son droit aux prestations est acquis;

  c.1) la date à laquelle le participant a été engagé par l’employeur, s’il ne s’agit pas d’un régime de retraite interentreprises;

  c.2) le nombre d’années d’emploi décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite;

d) la date normale de retraite du participant dans le cadre du régime;

e) le montant des prestations de retraite et des prestations accessoires auxquelles le participant a droit à la cessation et les options relatives à ces prestations, y compris les dates de commencement de versement des prestations en cas de retraite anticipée, de retraite normale ou de retraite ajournée et, s’il y a lieu, une explication précisant quelles options comprennent des enrichissements des prestations qui résultent de l’application de l’article 74 de la Loi;

  e.1) le cas échéant, une indication du fait que le participant a droit à des prestations en vertu de l’article 74 de la Loi ou, si le participant n’a pas droit à des prestations en raison du paragraphe 74 (1.1) de la Loi, une indication de ce fait qui mentionne cette raison;

f) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant;

g) toute personne que le participant a désignée comme bénéficiaire aux fins de la prestation de décès antérieure à la retraite prévue à l’article 48 de la Loi;

h) les prestations fournies au décès du participant, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;

i) le cas échéant, la formule qui sera utilisée pour la coordination de la pension différée avec la pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et la réduction ou l’augmentation de la pension différée qui en découlera;

j) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cesseront d’être versées;

k) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension différée;

l) les prestations payables advenant le décès du participant avant le commencement du versement des prestations de retraite;

m) les prestations payables advenant le décès du participant après le commencement du versement des prestations de retraite;

n) la valeur de transfert de la pension différée, déterminée conformément au paragraphe 19 (2);

o) les options relatives aux transferts offertes aux termes de l’article 42 de la Loi ainsi que :

(i) l’application à l’option de transfert du ratio de transfert déterminé conformément à l’article 19,

(ii) si le ratio de transfert est inférieur à un, le montant qui peut être immédiatement transféré du régime et la façon dont le solde sera payé;

p) les délais d’exercice des options de transfert prévues à l’article 42 de la Loi;

q) le montant de tout remboursement auquel le participant a droit en vertu du paragraphe 39 (4) ou 63 (2) ou (7) de la Loi, les options offertes relativement au remboursement et le délai d’exercice des options;

r) s’il y a lieu, des renseignements sur l’incidence que le choix du participant de recevoir un remboursement en vertu du paragraphe 39 (4) ou 63 (2) ou (7) de la Loi aurait sur sa pension ou sa pension différée;

s) les options dont dispose le participant en vertu du paragraphe 39 (4.1) ou 63 (9) de la Loi et le délai d’exercice de ces options.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 8; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 39 (1) à (3).

(1.1) Cependant, si le régime prévoit un paiement au participant en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi, la déclaration écrite comprend au moins les renseignements suivants, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au lieu des renseignements exigés par le paragraphe (1) :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du participant et sa date de naissance.

3. La date d’affiliation du participant au régime et les années d’emploi ou d’affiliation décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite.

4. Le montant des prestations de retraite et des prestations accessoires du participant qui sont acquises aux termes du régime de retraite.

5. Les options dont dispose le participant en vertu du paragraphe 50 (3) de la Loi, s’il y a lieu, et le délai d’exercice de ces options.

6. Le montant de tout remboursement auquel le participant a droit en vertu du paragraphe 39 (4) ou 63 (2) ou (7) de la Loi, les options offertes relativement au remboursement et le délai de remise d’une directive à l’administrateur concernant le remboursement.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 39 (4).

(2) L’administrateur remet la déclaration écrite prévue au paragraphe (1) ou (1.1) dans les 30 jours qui suivent la cessation d’emploi ou d’affiliation au régime du participant ou, lorsque l’avis de cessation ne lui est pas fourni avant la cessation, dans les 30 jours qui suivent sa réception.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 39 (5).

42. Abrogé :  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 40.

Déclaration sur les prestations de décès/de survivant

43. (1) Le présent article s’applique si, par suite du décès d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité, son conjoint, son bénéficiaire ou sa succession a droit à une prestation.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 41 (1).

(1.1) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de décès par l’administrateur, celui‑ci remet au conjoint, au bénéficiaire ou au représentant successoral une déclaration qui comprend au moins les renseignements suivants :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le montant de la prestation et son mode de paiement.

3. Le cas échéant, le montant payable aux termes du paragraphe 39 (4) de la Loi.

4. Le cas échéant, la base d’indexation de la pension.

5. Le cas échéant, le montant de la pension qui résulte des cotisations facultatives supplémentaires.

6. Dans le cas du conjoint, les options offertes aux termes de l’article 44 ou 48 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 41 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 48 (1) ou (2) de la Loi, le conjoint fait le choix dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (1.1).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 324/05, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 41 (2).

(3) L’administrateur du régime se conforme au choix fait aux termes du paragraphe (2) dans les 60 jours qui suivent la réception de la directive du conjoint.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 324/05, par. 9 (4).

Déclaration de cessation — retraite

44. (1) Au moins 60 jours avant la date normale de retraite d’un participant à un régime ou avant la date à laquelle, selon ses indications, il a l’intention de prendre sa retraite, l’administrateur du régime l’avise des options relatives au paiement de la pension qui lui sont offertes aux termes du régime, de la Loi et des règlements, ainsi que de leur délai d’exercice.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) L’administrateur qui ne reçoit pas un préavis suffisant de la retraite envisagée pour pouvoir se conformer au paragraphe (1) fournit les renseignements visés à ce paragraphe dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie qui est exigée pour le commencement de la pension.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) La déclaration écrite exigée par l’article 28 de la Loi comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom du participant et sa date de naissance;

c) la date d’affiliation du participant au régime et les années d’emploi ou d’affiliation décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite;

d) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant;

e) la date de commencement du versement des prestations de retraite;

f) le montant de la pension à laquelle le participant a ou aura droit selon les dossiers de l’administrateur et les choix faits par le participant;

g) l’augmentation ou la réduction de la pension en raison de la retraite anticipée ou ajournée;

h) le montant de la prestation de retraite constituée au moyen des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant;

i) le montant de la prestation de retraite constituée au moyen de cotisations provenant d’un transfert d’une autre caisse de retraite fait pour le compte du participant;

j) la coordination du droit à pension avec les pensions payables aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et les effets de cette coordination;

k) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cesseront d’être versées;

l) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension ou à la pension différée;

m) les prestations payables advenant le décès du participant et le nom de la personne qui est désignée comme bénéficiaire;

n) les autres remboursements prévus par le régime auquel le participant a droit.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 7; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 10; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 42.

(4) L’administrateur remet la déclaration prévue au paragraphe (3) dans les 30 jours qui suivent le départ en retraite du participant ou, lorsqu’il n’a pas reçu d’avis avant le départ, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie qui est exigée pour le commencement de la pension.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Renseignements disponibles sur demande

45. (1) Pour l’application du paragraphe 29 (1) de la Loi, les dossiers prescrits que l’administrateur d’un régime de retraite doit rendre disponibles pour un examen par les personnes précisées sont les suivants :

1. Les dispositions du régime actuel, y compris les modifications qui lui ont été apportées.

2. Les documents du régime qui doivent être déposés à l’appui de la demande d’enregistrement du régime, aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace), ou à l’appui d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime, aux termes du paragraphe 12 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace).

3. Les dispositions de régimes antérieurs, y compris les modifications qui leur ont été apportées, si le régime actuel a remplacé une version précédente du régime.

4. Les documents d’une version précédente du régime qui doivent être déposés à l’appui de la demande d’enregistrement du régime, aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace), ou à l’appui d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime, aux termes du paragraphe 12 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace).

5. Les dispositions applicables de tout document qui énonce les responsabilités de l’employeur à l’égard du régime.

6. Un document qui délègue l’administration du régime ou de la caisse de retraite.

7. Des copies des déclarations de renseignements, des sommaires des renseignements actuariels et des autres sommaires de renseignements qui sont déposées relativement au régime.

8. Des copies des états financiers ou des rapports prévus à l’article 3, 4, 13 ou 14 qui sont déposés relativement au régime.

8.1 Des copies des lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite, des contrats de fiducie s’y rapportant et des certificats déposés par l’administrateur en application du paragraphe 55.2 (7) de la Loi.

9. Des copies de la correspondance relative au régime échangée entre l’administrateur et l’une ou l’autre des personnes suivantes au cours des cinq années précédant la date de la demande, à l’exception des renseignements personnels concernant un participant, un ancien participant ou un participant retraité à moins que celui-ci n’y ait consenti :

i. La Commission ou une personne employée à la Commission.

ii. Le surintendant ou son délégué.

10. Des copies des parties de l’accord qui concernent l’achat ou la vente d’une entreprise ou de son actif et qui sont reliées au régime.

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 25 (1).

12. Des copies des états financiers, vérifiés ou non, qui sont déposés à l’égard du régime.

13. Des copies de l’énoncé des politiques et des procédures de placement qui est établi pour le régime aux termes de la partie II.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 16 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 25 (1); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 364/12, art. 5.

(2) Pour l’application du paragraphe 29 (5) de la Loi, les dossiers prescrits à l’égard d’un régime de retraite et d’une caisse de retraite sont les suivants :

1. Les dispositions du régime actuel, y compris les modifications qui lui ont été apportées.

2. Le dernier rapport prévu à l’article 3, 4, 13 ou 14 qui a été déposé.

3. Les derniers états financiers, vérifiés ou non, qui ont été déposés pour le régime ou la caisse de retraite.

4. Le dernier sommaire des renseignements actuariels déposé en application de l’article 16.1.

5. La dernière déclaration annuelle déposée en application de l’article 18.

6. Le dernier sommaire des renseignements sur les placements déposé en application de l’article 77.

7. Le dernier énoncé des politiques et des procédures de placement qui est établi pour le régime aux termes de la partie II.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (4).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 307/98, par. 16 (4).

(5) L’administrateur se conforme à la demande écrite présentée conformément à l’article 29 de la Loi dans les 30 jours qui suivent sa réception.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5.1) L’administrateur peut employer des moyens électroniques pour fournir, en application du paragraphe 29 (5) de la Loi, les dossiers prescrits à une personne visée au paragraphe 29 (1) de la Loi, pourvu que celle-ci le permette.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (5).

(5.2) Pour l’application du paragraphe 29 (7) de la Loi, le montant maximal des droits applicables s’élève à 25 cents la page pour chaque copie papier et à 5 $ pour chaque demande portant sur un ou plusieurs dossiers à fournir par des moyens électroniques.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (5).

(6) La personne qui présente une demande conformément à l’article 29 de la Loi a le droit d’avoir accès aux éléments du régime et des autres documents ou renseignements qui la concernent.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 43 (6).

46. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) de la Loi, les documents prescrits que les personnes précisées ont le droit d’examiner au bureau du surintendant sont les suivants :

1. Les dossiers visés aux dispositions 1 à 12 du paragraphe 45 (1) du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 44.

(2) Pour l’application du paragraphe 30 (3) de la Loi, les dossiers prescrits à fournir aux personnes précisées sont les suivants :

1. Les dossiers indiqués aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 45 (2) du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 44.

(3) Le surintendant peut employer des moyens électroniques pour fournir, en application du paragraphe 30 (3) de la Loi, les dossiers prescrits à une personne visée à ce paragraphe, pourvu que celle-ci le permette.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 44.

(4) La personne qui fait une demande en vertu de l’article 30 de la Loi a le droit d’avoir accès aux parties du régime de retraite et aux autres documents ou renseignements qui s’appliquent à elle.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 44.

Exemptions

47. (1) Les prestations de retraite offertes par les régimes suivants ne sont pas garanties par le Fonds de garantie et sont soustraites à l’application du paragraphe 18 (7) et des articles 30 et 37 :

1. Le régime de retraite amélioré des employés de la cité de Chatham.

2. Le régime de retraite de la cité d’Etobicoke.

3. Le régime de retraite des employés de la ville de Gananoque.

4. La caisse de retraite des employés de la cité de Hamilton.

5. La caisse de retraite de Hamilton-Wentworth.

6. Le régime de retraite des employés du service des pompiers de la cité de Kitchener.

7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 386/04, par. 9 (1).

8. Le régime de retraite des employés de la cité de North Bay.

8.1 Le régime de retraite agréé des employés du canton de North Glengarry.

9. Abrogée : Règl. de l’Ont. 413/07, art. 5.

10. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario.

11. Le régime de retraite des employés de la cité d’Oshawa.

12. La caisse de retraite de la cité d’Ottawa.

12.1 Le Régime de retraite des fonctionnaires.

13. Le régime de retraite des employés de la ville de Tillsonburg.

14. Le régime de retraite de la communauté urbaine de Toronto.

15. La caisse de retraite des policiers de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto.

16. La caisse de retraite des employés municipaux de Toronto.

17. La caisse de retraite du service des pompiers de Toronto.

18. Le régime de retraite des employés de la cité de York.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 386/04, art. 9; Règl. de l’Ont. 413/07, art. 5.

(2) Les prestations de retraite et les prestations accessoires suivantes ne sont pas garanties par le Fonds de garantie :

1. Les prestations assujetties à un consentement, autres que les prestations financées assujetties à un consentement.

2. Les allocations spéciales autres que les allocations spéciales financées.

3. Les augmentations futures des prestations.

4. Les rajustements indexés.

5. Les valeurs potentielles des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée.

6. Les prestations de fermeture d’entreprise, autres que celles pour lesquelles le participant satisfait aux conditions d’admissibilité relatives à l’âge et aux services.

7. Les prestations de mise à pied permanente, autres que celles pour lesquelles le participant satisfait aux conditions d’admissibilité relatives à l’âge et aux services.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 45 (1).

(2.1) Les régimes suivants sont des catégories prescrites de régimes de retraite pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi :

1. Les régimes désignés.

1.1 Les régimes de retraite individuels.

2. Tout régime, pendant la période de cinq ans qui suit le moment où il cesse d’être un régime désigné ou un régime de retraite individuel.

3. Les régimes de retraite conjoints.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 116/06, art. 20; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 45 (2) et (3).

(3) Les régimes suivants sont soustraits à l’application de la Loi et des règlements :

1. La Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative.

1.1 La Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés.

2. Le régime de retraite prévu à la partie II du Règlement de l’Ontario 290/13 (Pensions and Survivor Allowances for Provincial Judges) pris en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires et le  régime de retraite complémentaire prévu à la partie III de ce règlement.

2.1 Le régime de retraite complémentaire non agréé des juges de paix, établi par le décret 1902/09.

3. Les régimes dans le cadre desquels des allocations de retraite annuelles sont accordées, ou se présentent comme étant accordées, en vertu de l’article 98 de la Loi sur les municipalités ou de l’article 179 de la Loi sur l’éducation.

4. Un régime de participation aux bénéfices que le ministre du Revenu national a accepté d’enregistrer avant le 1er janvier 1965 aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui, au moment de l’acceptation, prévoyait que chaque participant pouvait retirer entièrement son intérêt dans le régime sous forme de somme d’argent lorsqu’il cessait d’être un employé, notamment en prenant sa retraite ou en mettant fin autrement à son emploi, et qui était soustrait à l’application de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.

5. Une convention de retraite au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

6. Un régime qui n’offre que des prestations supérieures aux prestations maximales qui sont applicables à un régime agréé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

7. Un régime qui ne permet que des cotisations supérieures à la cotisation maximale applicable à un régime agréé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 504/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 477/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 291/13, art. 1.

(4) L’employeur qui, le 1er janvier 1988, maintient un régime qui offre des prestations déterminées est soustrait à l’application du paragraphe 19 (1) de la loi intitulée Pension Benefits Act, 1987 pour la période qui se termine le 31 décembre 1994.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Les parties à une convention collective ou à une sentence arbitrale régissant un régime visé au paragraphe 19 (2) de la loi intitulée Pension Benefits Act, 1987 et qui offre des prestations déterminées sont soustraites à l’application de ce paragraphe pour la période qui se termine le 31 décembre 1994.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Abrogé : O. Reg. 760/91, s. 1 (2).

(7) L’administrateur d’un régime est soustrait à l’application des dispositions suivantes à l’égard des prestations offertes aux termes de contrats de rente admissibles :

1. Le paragraphe 42 (1) de la Loi.

2. L’article 24 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7.1) L’administrateur d’un régime n’est pas tenu de se conformer à l’article 14 dans le cas d’un régime dont toutes les prestations sont offertes aux termes de contrats de rente admissibles.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Abrogé : O. Reg. 760/91, s. 1 (4).

(9) et (10) Abrogés :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 45 (4).

(11) Sous réserve du paragraphe (12), le paragraphe 14 (1) de la Loi ne s’applique pas à un régime à l’égard d’une modification qui est nécessaire afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à l’égard d’une modification sauf si, au moins 60 jours avant que la modification ne prenne effet, l’administrateur du régime donne au surintendant un avis de la modification avec une preuve de la nécessité d’apporter la modification afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

(13) Sous réserve du paragraphe (14), le paragraphe 63 (1) de la Loi ne s’applique pas au remboursement de cotisations à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité si ce remboursement est nécessaire afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 178/12, par. 45 (5).

(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement sauf si, au moins 60 jours avant que le remboursement ne soit fait, l’administrateur du régime donne au surintendant un avis du remboursement avec une preuve de la nécessité de faire le remboursement afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

(15) Sous réserve du paragraphe (16), le paragraphe 78 (1) de la Loi ne s’applique pas à une caisse de retraite à l’égard du paiement d’une somme à un employeur si ce paiement est nécessaire afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas à l’égard d’un paiement sauf si, au moins 60 jours avant que le paiement ne soit fait, l’administrateur du régime donne au surintendant un avis du paiement avec une preuve de la nécessité de faire ce paiement afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

47.1 Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants maintenu aux termes de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est soustrait à l’application des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 38 (1) de la Loi.

2. L’article 62 de la Loi, relativement aux placements faits avant le 1er janvier 1992.

3. Les dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 4 (4) du présent règlement.

4. L’article 30 du présent règlement.

5. L’article 37 du présent règlement.

6. L’article 76 du présent règlement, relativement aux exercices du régime qui se sont terminés les 31 mars 1989 et 1990.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, par. 6 (1).

47.2 Le Régime de retraite des fonctionnaires maintenu aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires est soustrait à l’application des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 22 (1) de la Loi.

2. L’article 62 de la Loi.

2.1 L’article 69 de la Loi.

3. Les dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 4 (4) du présent règlement.

4. L’article 30 du présent règlement.

5. L’article 37 du présent règlement.

6. L’article 76 du présent règlement, relativement aux exercices du régime qui se sont terminés les 31 mars 1989 et 1990.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 343/95. art. 1.

47.3 Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, constitué aux termes de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, est soustrait à l’application de l’article 69 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 343/95, art. 2.

47.3.1 Les employeurs qui sont tenus de cotiser au Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1175892, et les participants au régime sont dispensés de l’obligation de faire les cotisations visées à l’alinéa 4 (2) a) relativement à tout déficit de solvabilité du régime et de celle de faire les paiements spéciaux visés aux alinéas 4 (2) c) et (2.4) b) relativement à un tel déficit.  Règl. de l’Ont. 413/07, art. 6.

47.4 À compter du 31 mars 2006, l’article 5.1 du présent règlement ne s’applique pas à l’égard des régimes suivants et ceux-ci ne sont plus des régimes admissibles visés à cet article :

1. Le régime appelé Stelco Inc. Bargaining Unit Pension Plan for Members of United Steelworkers of America, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 354878.

2. Le régime appelé Stelco Inc. and Participating Subsidiaries Retirement Plan for Salaried Employees, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 338509.

3. Le régime appelé Stelco Inc. Bargaining Unit Pension Plan for Lake Erie Steel Company Members of United Steelworkers of America, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 698761.

4. Le régime appelé Stelco Inc. Retirement Plan for Lake Erie Steel Company Salaried Employees, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 698753.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 2.

Remarque : Le 1er septembre 2014, l’article 47.4 est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 178/12, art. 46 et par. 57 (2).

47.5 La disposition 3 du paragraphe 5.6 (4), la disposition 8 du paragraphe 5.6 (7) et l’article 5.7 ne s’appliquent pas à l’égard des régimes suivants :

1. Chrysler Canada Inc. Salaried Employees’ Retirement Plan (no d’enregistrement : 0337774).

2. DaimlerChrysler Canada Inc. - CAW Non-Contributory Pension Plan for Hourly Employees - CAW Locals 444, 1090, 1459, 1498 and Local 1285 (Bramalea) (no d’enregistrement : 0337782).

3. Parts Distribution Centres Non Contributory Pension Plan (no d’enregistrement : 0337808).

4. Plant Guards and Nurses Non Contributory Pension Plan (no d’enregistrement : 0992032).  Règl. de l’Ont. 322/09, art. 4.

47.6 Abrogé :  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 47.

47.7 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout régime de retraite du secteur public qui remplit les critères suivants :

1. Le régime de retraite est offert à l’égard de l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. La Couronne du chef de l’Ontario.

ii. Un organisme de la Couronne.

iii. Une société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont la Couronne a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou le contrôle.

iv. Un conseil, une commission, un office ou un organisme sans personnalité morale de la Couronne.

v. Une société ou une autre entité du secteur parapublic visée au paragraphe (6).

2. Le régime de retraite offre soit des prestations déterminées, soit des prestations déterminées et des prestations à cotisation déterminée.

3. Il ne s’agit pas d’un régime interentreprises.

4. Il ne s’agit pas d’un régime de retraite conjoint.

5. Au moins 25 pour cent du nombre total de participants, d’anciens participants et de participants retraités qui, à la date d’évaluation du rapport visé au paragraphe (3), ont droit à des prestations déterminées sont des participants qui ont le droit de continuer d’accumuler des prestations déterminées aux termes du régime.  Règl. de l’Ont. 84/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 48; Règl. de l’Ont. 314/12, par. 1 (1).

(2) Toutefois, le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite du secteur public figurant à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 178/11 (Solvency Funding Relief for Certain Public Sector Pension Plans) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 164/12, art. 2.

(3) Malgré les paragraphes 14 (10) et (11), tout rapport visé à l’article 14 dont la date d’évaluation est comprise dans la période du 30 septembre 2011 au 31 mai 2012 inclusivement peut être déposé ou présenté au plus tard le 28 février 2013.  Règl. de l’Ont. 164/12, art. 2.

(3.1) et (3.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 164/12, art. 2.

(4) Malgré le paragraphe 12 (2), l’employeur verse les sommes suivantes à la caisse de retraite au plus tard le 1er mars 2013 :

1. Les sommes dues selon le rapport visé au paragraphe (3) à la date où il est déposé ou présenté.

2. Les intérêts sur ces sommes, calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 164/12, art. 2.

(5) L’actuaire qui prépare le rapport visé au paragraphe (3) calcule les intérêts qui sont payables aux termes de la disposition 2 du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 164/12, art. 2.

(6) Pour l’application du présent article, le secteur parapublic est constitué de ce qui suit :

a) les conseils scolaires de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

b) les personnes ou les entités qui sont des fournisseurs de services de santé pour l’application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

c) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts sous le régime de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) les universités de l’Ontario, y compris leurs collèges affiliés ou fédérés, qui reçoivent des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario;

e) les municipalités au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

f) les sociétés d’aide à l’enfance qui sont désignées conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.  Règl. de l’Ont. 314/12, par. 1 (2).

47.7.1 L’alinéa 4 (2.2) b) ne s’applique pas aux régimes de retraite conjoints suivants pour un rapport déposé après le 1er juillet 2012 dont la date d’évaluation tombe le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2018 :

1. Le régime appelé Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0589895.

2. Le régime appelé Healthcare of Ontario Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0346007.

3. Le Régime de retraite principal d’OMERS, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0345983.

4. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1012046.

5. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0345785.

6. La Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto, enregistrée en vertu de la Loi sous le numéro 0317586.  Règl. de l’Ont. 164/12, art. 3.

47.7.2 (1) L’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de retraite suivants peut faire le choix prévu au présent article :

1. Le régime appelé Colleges of Applied Arts and Technology Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0589895.

2. Le régime appelé Healthcare of Ontario Pension Plan, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0346007.

3. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1012046.

4. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 0345785. Règl. de l’Ont. 447/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 131/13, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe 14 (1), l’administrateur peut choisir de faire réviser le régime de retraite et de faire préparer un rapport visé à l’article 14 dont la date d’évaluation (appelée «nouvelle date d’évaluation») n’est pas postérieure au 1er janvier 2018 ni au quatrième anniversaire de la date d’évaluation du dernier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe au plus tard le 30 décembre 2014. Règl. de l’Ont. 447/12, art. 1.

(3) Le choix, qui ne peut être fait qu’une seule fois, est déposé au plus tard 180 jours après le troisième anniversaire (appelé «date normale d’évaluation») de la date d’évaluation du dernier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe au plus tard le 30 décembre 2014. Règl. de l’Ont. 447/12, art. 1.

(4) Le choix déposé précise la nouvelle date d’évaluation et est accompagné d’un certificat actuariel qui indique les cotisations à verser pour la période qui commence immédiatement après la date normale d’évaluation et qui se termine à la nouvelle date d’évaluation, déterminées d’après l’évaluation présentée dans le dernier rapport déposé dont la date d’évaluation tombe au plus tard le 30 décembre 2014. Règl. de l’Ont. 447/12, art. 1.

Remarque : Le 1er octobre 2018, l’article 47.7.2 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 447/12, art. 2 et par. 3 (2))

47.8 (1) Le paragraphe 9 (1) de l’annexe III du règlement fédéral sur les placements, au sens de l’article 66, ne s’applique pas à l’égard d’un contrat dérivé visé à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 35.1 (5) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le rendement est fonction de la performance de la totalité ou, compte tenu du nombre de placements, d’une partie diversifiée de la caisse de retraite maintenue pour fournir des prestations relatives à l’un ou l’autre des régimes de retraite d’OMERS.

2. Le contrat dérivé est conclu par un administrateur avec, selon le cas :

i. une société qui est une filiale autorisée de la Société d’administration d’OMERS visée à l’article 35.1 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario,

ii. une entité de placement visée au paragraphe 35.1 (4) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

3. Une fois que l’administrateur a conclu le contrat dérivé, au plus 10 pour cent de la valeur comptable totale de la caisse de retraite du régime administré par l’administrateur est directement ou indirectement investie dans un seul sous-jacent — élément d’actif, entreprise ou placement.  Règl. de l’Ont. 396/11, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«régimes de retraite d’OMERS» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 396/11, art. 1.

Régimes d’actionnaires importants

48. Le paragraphe 14 (1) de la Loi ne s’applique pas au participant à un régime à prestations déterminées qui est un actionnaire important, lorsque l’employeur qui offre le régime et l’actionnaire consentent par écrit à la non-application de l’article 14 de la Loi et déposent leur consentement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Conflit d’intérêts — régime de retraite interentreprises

49. (1) Le paragraphe 22 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’administrateur d’un régime interentreprises qui conclut une opération avec un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur, une association d’employeurs ou un fonds de fiducie des prestations des employés dans lequel un membre du conseil de fiduciaires ou du comité occupe un poste, lorsque l’opération :

a) vise uniquement l’achat ou la location de locaux à bureaux, pour les services juridiques, comptables ou autres, ou d’équipement et de matériel nécessaires à l’administration du régime, pourvu que la contrepartie versée à cet égard soit raisonnable dans les circonstances;

b) est autorisée par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence, ou des modifications qui leur sont apportées.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le paragraphe 22 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’administrateur d’un régime interentreprises ni, lorsque l’administrateur est un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires, au membre du comité ou du conseil qui conclut une opération, autre qu’une opération visée au paragraphe (1), reliée à l’administration du régime ou de la caisse de retraite, lorsque l’opération :

a) est conclue dans l’intérêt des participants, des anciens participants et des participants retraités;

b) protège les droits des participants, des anciens participants et des participants retraités;

c) est autorisée par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence;

d) est révélée avant sa conclusion aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités;

e) n’accorde aucun avantage personnel, direct ou indirect, à l’administrateur ou au membre du comité de retraite ou du conseil de fiduciaires.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 49.

Avis et sommaires concernant les cotisations — régimes de retraite interentreprises

49.1 Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective, à un contrat de fiducie, à une loi ou à un règlement municipal :

1. Le paragraphe 56 (2) de la Loi (avis portant que des cotisations n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité).

2. L’article 56.1 de la Loi (sommaire des cotisations exigées, etc.).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 26.

Dispositions diverses
Formule de coordination

50. Pour l’application de l’article 54 de la Loi, la réduction d’une pension ou d’une pension différée que peut exiger un régime relativement aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ne doit pas dépasser :

a) si le régime tient compte du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, le montant calculé selon la formule suivante :

A × (B / 35)

où :

A = le montant de la pension ou de la rente qui serait payable à la personne aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, calculé à la date de sa cessation d’emploi ou d’affiliation et comme si elle était âgée de 65 ans à cette date.

B = le nombre d’années d’emploi, y compris toute fraction d’année, décomptées en faveur de la personne dans le cadre du régime, ce nombre ne devant pas dépasser trente-cinq;

b) si, avant le 1er janvier 1987, le régime tient compte de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), le montant calculé selon la formule suivante :

C × (D / 35)

où :

C = le montant de la pension payable aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), calculé à la date de cessation d’emploi ou d’affiliation de la personne;

D = le nombre d’années d’emploi, y compris toute fraction d’année, décomptées en faveur de la personne dans le cadre du régime avant le 1er janvier 1987, ce nombre ne devant pas dépasser trente-cinq.

Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, art. 27.

Réduction des prestations de raccordement

51. (1) Si un participant ou un ancien participant satisfait à toutes les conditions d’admissibilité pour toucher une prestation de raccordement ou si un participant retraité touche une telle prestation, le montant ou la valeur de cette prestation ne doit pas être réduit uniquement parce que le participant, l’ancien participant ou le participant retraité est admissible ou a droit, en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), à des versements réduits de façon actuarielle avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 50.

(2) Le régime de retraite qui offre une prestation de raccordement sans préciser l’âge auquel elle est réduite ou cesse d’être versée est réputé préciser que la prestation de raccordement est réduite ou cesse d’être versée au moment où le participant, l’ancien participant ou le participant retraité atteint l’âge de 65 ans.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 50.

(3) Cependant, le paragraphe (2) ne s’applique pas si le régime est modifié après le 31 décembre 1986 pour préciser que la prestation de raccordement est réduite ou cesse d’être versée dans l’un des cas suivants ou les deux :

1. Le participant, l’ancien participant ou le participant retraité atteint un âge déterminé qui est inférieur à 65 ans.

2. Il survient un événement déterminé.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 50.

Raccourcissement de l’espérance de vie

51.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée que prévoit le paragraphe 49 (2) de la Loi (raccourcissement de l’espérance de vie).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 28.

(2) Les cas suivants sont les cas de raccourcissement de l’espérance de vie prescrits dans lesquels un régime est réputé permettre la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée :

1. L’ancien participant ou le participant retraité souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 28; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (2).

(3) Les conditions suivantes sont les conditions prescrites auxquelles il doit être satisfait pour l’application du paragraphe 49 (2) de la Loi :

1. Il est présenté à l’administrateur du régime une demande de retrait, de la caisse de retraite, de la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant ou de la pension du participant retraité.

2. La demande porte la signature de l’ancien participant ou du participant retraité et est accompagnée des documents suivants :

i. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada selon laquelle, à son avis, l’ancien participant ou le participant retraité souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

ii. La déclaration relative au conjoint visée au paragraphe (4) ou (5), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).

(4) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée avant la date d’exigibilité du premier versement de la pension de l’ancien participant ou du participant retraité :

1. Une déclaration signée par le conjoint de l’ancien participant ou du participant retraité, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par l’ancien participant ou le participant retraité selon laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par l’ancien participant ou le participant retraité selon laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait de sommes de la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).

(4.1) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).

(5) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée à la date d’exigibilité du premier versement de la pension du participant retraité ou après cette date :

1. Une déclaration signée par la personne qui était le conjoint du participant retraité, s’il en avait un, à la date d’exigibilité, selon laquelle elle consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par l’ancien participant selon laquelle il atteste qu’à la date d’exigibilité :

i. soit il n’avait pas de conjoint,

ii. soit il vivait séparé de corps de son conjoint,

iii. soit une renonciation au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible, remise par le participant retraité et son conjoint aux termes de l’article 46 de la Loi, était en vigueur.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).

(6) La déclaration relative au conjoint est nulle si l’ancien participant ou le participant retraité, selon le cas, ou son conjoint la signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’administrateur.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).

(7) Lorsqu’il reçoit un document exigé par le présent article, l’administrateur remet à l’ancien participant ou au participant retraité un récépissé qui en indique la date de réception.  Règl. de l’Ont. 178/12, par. 51 (3).

Modification des prestations de retraite

52. (1) L’âge auquel une modification est réputée survenir dans le cadre d’un régime qui prévoit qu’une prestation de retraite peut être modifiée en raison de prestations de retraite payables aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, lorsque le régime ne précise pas l’âge spécifique auquel la modification surviendra, est de soixante-cinq ans.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au régime qui est modifié après le 31 décembre 1986 dans le but de prévoir un âge spécifique ou la survenance d’un événement précis pour la modification de la prestation de retraite avant que le prestataire n’atteigne l’âge de soixante-cinq ans.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Le régime qui offre une prestation de retraite qui peut être modifiée parce que le prestataire a droit à une prestation de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans tient compte du rajustement effectué à la pension de retraite aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Contrats individuels à primes uniformes

53. La pension différée visée aux articles 36 et 37 de la Loi, offerte dans le cadre d’un régime qui est assuré au moyen d’un contrat individuel à primes uniformes accordé avant la date d’habilitation, est égale à la rente libérée aux termes du contrat qui découle des cotisations versées à l’égard de l’emploi à la date d’habilitation ou par la suite, si les paiements spéciaux exigés relativement à la pension différée par le contrat ont tous été faits ou continueront de l’être.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Fiduciaire d’une caisse de retraite

54. Les caisses de retraite sont administrées :

a) soit par un gouvernement;

b) soit par une compagnie d’assurance;

c) soit par une fiducie au Canada, régie par un contrat de fiducie aux termes duquel les fiduciaires sont :

(i) ou bien une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(ii) ou bien trois particuliers ou plus, parmi lesquels au moins trois résident au Canada et au moins un est indépendant de tout employeur qui cotise à la caisse de retraite, dans la mesure où le particulier n’est pas un actionnaire important, un associé, un propriétaire, un administrateur, un dirigeant, un employé d’un employeur qui cotise à la caisse ni un membre du même groupe que l’employeur,

(iii) ou bien une société de caisse de retraite dotée de la personnalité morale (créée aux termes de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite (Canada);

d) soit aux termes de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);

e) soit par un conseil, une commission, un organisme ou une personne morale auquel une loi de la Législature confie l’administration de la caisse de retraite;

f) soit par une combinaison de ce que visent les alinéas a) à e).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Fin des exercices des régimes

55. (1) Sauf disposition contraire des documents du régime, l’exercice d’un régime est réputé commencer le 1er janvier et se terminer le 31 décembre.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Les exercices des régimes ne doivent pas compter plus de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

56. Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/11, art. 5.

Dépôt des accords réciproques de transfert

57. L’administrateur d’un régime présente à des fins de dépôt, dans les 60 jours qui suivent leur passation, une copie certifiée conforme des accords réciproques de transfert conclus le 1er janvier 1988 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Prestations accessoires supplémentaires

58. Les prestations accessoires suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 40 de la Loi :

1. Les prestations de survivant supérieures à celles exigées par le paragraphe 44 (3) de la Loi.

2. Abrogée :  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 52.

Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, art. 52.

59. Abrogé : Règl. de l’Ont. 178/12, art. 53.

60. Abrogé : Règl. de l’Ont. 570/06, art. 7.

Répartition des prestations — régime de fin de carrière ou régime salaire maximal moyen

61. Pour l’application de l’article 39 de la Loi, la partie de la prestation de retraite imputable à l’emploi après le 1er janvier 1987 dans le cadre d’un régime qui offre une prestation de retraite fondée sur le taux de rémunération d’un participant à la date de sa cessation d’emploi ou sur une moyenne des taux de rémunération d’un participant au cours d’une période précisée ou limitée jusqu’à la date de sa cessation d’emploi est la différence entre :

a) la prestation de retraite;

et :

b) la prestation de retraite calculée conformément aux conditions du régime en vigueur le 31 décembre 1986, en utilisant, selon le cas, soit le taux de rémunération du participant à la date de sa cessation d’emploi, soit la moyenne des taux de rémunération du participant au cours de la période précisée ou limitée.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Accord réciproque de transfert — règle des 50 pour cent

62. Le paragraphe 39 (3) de la Loi ne s’applique pas au transfert de sommes d’argent ou de crédits d’emploi d’un régime à un autre conformément à un accord réciproque de transfert.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Réduction des prestations de décès antérieures à la retraite

63. (1) Un régime peut prévoir qu’un montant auquel une personne a droit aux termes de l’article 48 de la Loi est réduit d’un montant égal à la partie du paiement d’assurance-vie collective payable au décès du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité et qui peut être considérée comme ayant été payée par les primes de l’employeur.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 54 (1).

(2) La somme prévue à l’article 48 de la Loi ne doit pas être réduite d’un montant supérieur au paiement d’assurance-vie collective, multiplié par le taux du coût de la police d’assurance-vie collective payé par l’employeur, divisé par le coût total de la police à l’égard de la catégorie d’employés pertinente, en tenant compte dans le numérateur et dans le dénominateur du ratio des remboursements, y compris des bonifications.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Le ratio visé au paragraphe (2) est calculé en établissant une moyenne sur une période maximale de cinq ans.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) La valeur actuarielle actuelle de la réduction d’une somme prévue à l’article 48 de la Loi ne peut dépasser le montant payable dans le cadre du régime d’assurance-vie collective.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Dans le cas d’un régime qui offre des prestations contributives, la réduction visée au paragraphe (1) ne doit pas ramener une somme prévue à l’article 48 de la Loi à un montant inférieur au total des cotisations obligatoires du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, avec les intérêts calculés conformément à l’article 24.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 54 (2).

(6) Une réduction prévue au présent article ne peut être faite sauf si le contrat d’assurance-vie collective prévoit que les paiements d’assurance seront faits au conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, lorsqu’il existe un conjoint au moment du décès ou sauf si le conjoint a renoncé aux paiements d’assurance.  Règl. de l’Ont. 324/05, art. 14; Règl. de l’Ont. 178/12, par. 54 (3).

(7) Le paragraphe 48 (11) de la Loi ne s’applique pas aux régimes qui offrent des prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Prestation de survivant

64. Il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une prestation de raccordement lors du calcul :

a) du montant d’une pension pour l’application du paragraphe 44 (3) de la Loi;

b) de la valeur de rachat d’une pension différée ou d’une prestation de retraite visée à l’article 48 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Condition préalable à la création d’un comité consultatif

65. Avant la création d’un comité consultatif en vertu de l’article 24 de la Loi, tous les participants et participants retraités sont avisés de la tenue d’un vote portant sur la création du comité consultatif et de la possibilité qui leur sera offerte de participer au vote.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 55.

Choix ou annulation par un employeur

65.1 Lorsqu’il y a plus d’un employeur partie à un régime, autre qu’un régime interentreprises, le choix ou l’annulation que fait un de ces employeurs en vertu de la présente partie est réputé avoir été fait par tous ces employeurs.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

PARTIE II
EXIGENCES APPLICABLES À LA CAISSE DE RETRAITE

66. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«règlement fédéral sur les placements» Les articles 6, 7, 7.1 et 7.2 ainsi que l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pris en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), dans ses versions successives.  Règl. de l’Ont. 85/11, art. 1.

(2) Pour l’application de la présente partie, la mention du surintendant dans le règlement fédéral sur les placements est réputée une mention du surintendant au sens de l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 29.

(3) Pour l’application de la présente partie, la mention du conjoint d’une personne dans le règlement fédéral sur les placements est réputée une mention de son conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite.  Règl. de l’Ont. 324/05, art. 15.

67. à 75. Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 29.

76. (1) L’administrateur dépose les états financiers du régime ou de la caisse de retraite, tels qu’ils s’établissent à la fin de l’exercice du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 17.

(2) Si, à la fin de son exercice, un régime a un actif d’au moins 3 000 000 $ calculé à la valeur marchande, l’administrateur dépose le rapport d’un vérificateur concernant les états financiers.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Un comptable prépare le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Les états financiers et le rapport du vérificateur sont déposés dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice du régime qui survient le 31 décembre 1988 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Les états financiers comprennent un état de l’actif net et un état de l’évolution de l’actif net et sont préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Les états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7) Le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2) est préparé conformément aux normes de vérification généralement reconnues.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Sous réserve des exigences du présent article, les états financiers et le rapport du vérificateur sont préparés conformément aux principes et aux normes énoncés dans le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9) Les états financiers mentionnent :

a) le nom du régime pour lequel les états ont été préparés;

b) le numéro d’enregistrement du régime en Ontario;

c) l’exercice pour lequel ils ont été préparés.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(10) L’état de l’actif net visé au paragraphe (5) divulgue au moins les éléments suivants :

a) la valeur marchande et la valeur comptable de chaque catégorie de placements visée au paragraphe (11), au début et à la fin de l’exercice visé par l’état;

b) le revenu accumulé mais non encore reçu;

c) les paiements exigibles :

(i) de l’employeur ou des employeurs,

(ii) des participants;

d) les sommes payables, en indiquant qui doit les payer, leur nature et leur montant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11) Pour l’application de l’alinéa (10) a), lorsque les valeurs comptables ne sont pas conservées dans les dossiers du régime, la valeur inscrite dans ceux-ci est mentionnée à la place.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(12) Pour l’application de l’alinéa (10) a), les placements sont détaillés selon les catégories suivantes :

1. Contrats assurés.

2. Fonds mutuels ou communs ou caisses séparées.

3. Dépôts à vue et encaisse.

4. Billets à court terme et bons du Trésor.

5. Dépôts à terme et certificats de placement garantis.

6. Prêts hypothécaires.

7. Biens immobiliers.

8. Obligations garanties par des biens immobiliers.

9. Avoirs miniers.

10. Capital de risque.

11. Personnes morales visées au paragraphe 11 (2) de l’annexe III du règlement fédéral sur les placements.

12. Valeurs mobilières émises par l’employeur.

13. Actions canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.

14. Actions non canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.

15. Obligations et débentures canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.

16. Obligations et débentures non canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.

17. Placements autres que des placements visés aux dispositions 1 à 16.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, art. 30.

(13) Les états financiers divulguent les éléments suivants :

a) les opérations entre parties liées, conformément aux recommandations du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés;

b) pour les placements dont la valeur comptable ou la valeur marchande dépasse 1 pour cent de la valeur comptable ou de la valeur marchande de la caisse de retraite, des renseignements, relativement à chaque catégorie de placements visée à l’alinéa (10) a), qui précisent :

(i) pour les contrats assurés, le nom de la compagnie d’assurance et le type de contrat,

(ii) pour les fonds mutuels ou communs ou les caisses séparées, le nom de l’exploitant de chaque fonds ou caisse, le nom de chaque fonds ou caisse, la catégorie principale des placements détenus par chaque fonds ou caisse et la valeur marchande des placements de chaque fonds ou caisse,

(iii) pour les dépôts à terme et les certificats de placement garantis, le nom du dépositaire, la valeur marchande, la valeur comptable ou la valeur inscrite globale des placements auprès de chaque dépositaire,

(iv) pour les biens immobiliers, la date de la dernière évaluation de chaque parcelle de bien et la valeur marchande, la valeur comptable ou la valeur inscrite de chacune d’elles,

(v) pour les avoirs miniers, la date de la dernière évaluation de chaque parcelle d’avoirs miniers et la valeur marchande, la valeur comptable ou la valeur inscrite de chacune d’elles,

(vi) pour les sociétés immobilières, les sociétés minières, les sociétés à capital de risque ou autres sociétés constituées à des fins particulières, le nom de chaque société et les fins auxquelles elle a été constituée, le pourcentage du droit de propriété et la valeur marchande de chaque placement,

(vii) pour les valeurs mobilières émises par l’employeur, y compris les actions et les obligations, si elles sont ou non émises dans le public,

(viii) pour les placements autres que ceux qui sont visés aux sous-alinéas (i) à (vii), le type de placement;

c) dans quelle mesure l’actif de la caisse de retraite fait l’objet de contrats d’option et de contrats à terme.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(14) L’état de l’évolution de l’actif net visé au paragraphe (5) comprend un rapprochement entre la valeur marchande des placements totaux au début et à la fin de l’exercice et divulgue au moins les éléments suivants :

a) les gains ou les pertes non matérialisés sur les placements totaux;

b) les gains ou les pertes matérialisés sur les placements totaux;

c) le revenu de placement par catégorie de placements;

d) les revenus qui s’ajoutent à ceux qui sont visés aux alinéas a), b) et c), en indiquant la nature et le montant de chaque revenu;

e) les cotisations des employeurs, en indiquant les cotisations destinées aux coûts normaux et aux paiements spéciaux;

f) les cotisations des participants;

g) les frais de vérification, y compris les honoraires et les dépenses;

h) les droits d’administration, y compris les sommes versées à l’administrateur ou pour son compte;

i) les honoraires professionnels, autres que ceux du vérificateur et de l’administrateur;

j) les frais d’administration, autres que ceux qui sont visés aux alinéas g), h) et i);

k) les paiements de prestations;

l) les remboursements et les transferts, en indiquant leur nature et leur montant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(15) Lorsque, dans le cadre de la préparation de son rapport sur les états financiers, le vérificateur prend connaissance de circonstances indiquant qu’il y a eu ou qu’il se peut qu’il y ait eu une contravention à la présente partie, il le signale immédiatement à l’administrateur.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(16) Le vérificateur signale au surintendant tout fait signalé aux termes du paragraphe (15) qui, à son avis, est important et n’a pas été corrigé dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le fait a été signalé pour la première fois à l’administrateur.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(17) L’administrateur approuve l’état financier présenté en vue de son dépôt.  L’approbation est attestée au moyen de la signature manuscrite ou d’un fac-similé de la signature :

a) de l’administrateur;

b) lorsque l’administrateur est un comité de retraite, un conseil de fiduciaires ou un conseil, un organisme ou une commission qui agit comme administrateur, de deux membres dûment autorisés à faire part de l’approbation;

c) lorsque l’administrateur est une compagnie d’assurance, d’un de ses dirigeants dûment autorisé à signer pour le compte de la compagnie.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

77. (1) L’administrateur d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées dépose un sommaire des renseignements sur les placements au moyen d’un formulaire approuvé par le surintendant dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 56.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le régime de retraite est un régime de retraite individuel ou un régime désigné.  Règl. de l’Ont. 178/12, art. 56.

78. (1) À compter du 1er janvier 2001, l’administrateur établit pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui satisfait aux exigences du règlement fédéral sur les placements.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 31.

(2) Le règlement fédéral sur les placements s’applique à l’égard de l’énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 31.

79. Malgré les dispositions du régime ou d’un instrument le régissant, l’actif de chaque régime est placé conformément au règlement fédéral sur les placements.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 31; Règl. de l’Ont. 85/11, art. 2.

80. Abrogé : R.R.O. 1990, Règl. 909, par. 80 (3). (Voir le Règl. de l’Ont.144/00, art. 31.)

81. et 82. Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 31.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), la partie III (articles 83 à 89) est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, art. 2 et 7)

Partie III
Rachat ou cession en cas de difficultés financières

83. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«demande» Demande présentée en vertu de la présente partie. («application»)

«frais médicaux» Frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire, notamment des frais relatifs à ce qui suit :

a) les services médicaux ou dentaires que fournit un hôpital ou un fournisseur de soins de santé;

b) les services qu’un préposé ou un foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée fournit à une personne atteinte d’une incapacité grave et prolongée;

c) les services d’un fournisseur de soins;

d) les services d’ambulance;

e) les déplacements qu’une personne et un accompagnateur font en vue d’obtenir des services médicaux;

f) la découverte d’un donneur d’organe;

g) les matériels médicaux tels que fauteuils roulants, membres artificiels et lunettes;

h) les chiens d’aveugle ou chiens pour malentendants;

i) les prothèses dentaires;

j) les programmes de rééducation;

k) les médicaments d’ordonnance;

l) les épreuves diagnostiques. («medical expenses»)

«logement» S’entend de ce qui suit :

a) une maison;

b) une unité condominiale;

c) un appartement ou autre logement situé dans un immeuble à logements multiples;

d) un chalet;

e) une maison mobile;

f) une roulotte;

g) une caravane flottante. («housing unit»)

«résidence principale» En ce qui concerne une personne, s’entend d’un bien qui réunit les caractéristiques suivantes :

a) il s’agit d’un logement, d’un intérêt à bail sur un logement ou d’une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire;

b) la personne l’habite ordinairement au cours de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile suivante. («principal residence»)  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 447/09, art. 5.

(2) Une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale aux fins d’une demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) Aux fins d’une demande, est une personne à charge la personne :

a) d’une part, aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente;

b) d’autre part, qui est l’enfant, le petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu :

(i) soit du titulaire,

(ii) soit du conjoint du titulaire, sauf si ces deux personnes vivent séparées de corps à la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 324/05, art. 16.

84. Les arrangements d’épargne-retraite prescrits suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 67 (5) de la Loi :

1. Les fonds de revenu viager.

2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

3. Les fonds de revenu de retraite immobilisés.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

85. (1) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant, porte la signature du titulaire de l’arrangement d’épargne-retraite et est présentée au surintendant.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(2) La demande de consentement vise à obtenir l’autorisation de retirer les sommes suivantes :

a) la somme calculée aux termes de la présente partie, qui ne doit pas être inférieure à 500 $;

b) l’impôt retenu à la source;

c) tous frais connexes qu’approuve le ministre.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) La demande est accompagnée d’une des déclarations suivantes :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande.

4. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans l’arrangement d’épargne-retraite ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.  Règl. de l’Ont. 324/05, par. 17 (1).

(4) La demande est accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du consentement ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(5) La demande ne vise qu’un seul arrangement d’épargne-retraite.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(6) La demande est accompagnée d’une copie du plus récent relevé délivré par l’institution financière qui administre l’arrangement d’épargne-retraite.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(7) Le titulaire fournit des renseignements exacts et exhaustifs dans la demande et dans les documents qui l’accompagnent.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(8) Avant de donner son consentement en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi, le surintendant peut exiger, s’il le juge nécessaire :

a) d’une part, des preuves supplémentaires des difficultés financières;

b) d’autre part, d’autres renseignements sur la demande et sur les documents qui l’accompagnent, pour pouvoir les comprendre et en vérifier l’authenticité.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(9) Le titulaire fournit les preuves supplémentaires et les autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le surintendant.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(10) Le surintendant a le droit de se fier aux renseignements fournis dans la demande et dans les documents qui l’accompagnent, ainsi qu’aux preuves supplémentaires et aux autres renseignements fournis en application du paragraphe (9).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(11) Est nul pour l’application de la présente partie le document :

a) qui est signé plus de 60 jours avant sa réception par le surintendant, dans le cas d’un document qui doit l’être par le titulaire ou son conjoint;

b) qui est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par le surintendant, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, par. 17 (2).

86. (1) Le consentement que le surintendant donne en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi autorise l’institution financière qui administre l’arrangement d’épargne-retraite à payer, conformément au consentement :

a) d’une part, la somme précisée, déduction faite de tout impôt retenu à la source et de tous frais, au titulaire;

b) d’autre part, tous frais connexes qu’approuve le ministre, déduction faite de l’impôt retenu à la source, à ce dernier.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(2) La somme précisée peut être payée sous forme :

a) soit d’une somme forfaitaire;

b) soit de versements mensuels;

c) soit d’une combinaison de somme forfaitaire et de versements mensuels.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) L’institution financière fait le paiement ou le premier versement, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la réception du consentement du surintendant.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(4) Le consentement est nul pour l’application de la présente partie si l’institution financière le reçoit plus de 12 mois après sa signature par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

87. (1) Les difficultés financières suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 67 (5) de la Loi :

1. Le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée.

2. Le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée.

3. Le titulaire, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux pour le traitement d’une maladie ou d’une incapacité physique que présente l’un d’eux, et les frais déclarés sont raisonnables et ne sont remboursables par aucune autre source.

4. Le titulaire, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale du titulaire que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique que présente l’un d’eux, et les frais déclarés sont raisonnables et ne sont remboursables par aucune autre source.

5. Le titulaire, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale de la personne à charge que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique que présente cette personne, et les frais déclarés sont raisonnables et ne sont remboursables par aucune autre source.

6. Le titulaire ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois requis pour procurer une résidence principale au titulaire.

7. Le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande correspond à 66⅔ pour cent ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 18.

(2) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux frais supplémentaires liés à la construction d’une résidence principale que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique d’une personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) Malgré le paragraphe (1), une situation découlant des frais engagés ou à engager au profit d’un conjoint ne constitue pas un exemple de difficultés financières pour l’application du paragraphe 67 (5) de la Loi si le titulaire et le conjoint vivent séparés de corps à la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(4) Dans une demande fondée sur la disposition 1 du paragraphe (1), le titulaire peut demander les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1. Le consentement au retrait d’une somme suffisante pour payer l’arriéré et remettre la location en vigueur.

2. Le consentement au retrait :

i. soit d’une somme forfaitaire correspondant à 12 versements de loyer mensuel,

ii. soit de 12 versements mensuels, correspondant chacun au loyer mensuel.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(5) Dans une demande fondée sur la disposition 2 du paragraphe (1), le titulaire peut demander les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1. Le consentement au retrait d’une somme suffisante pour payer l’arriéré et remettre la dette en règle.

2. Le consentement au retrait :

i. soit d’une somme forfaitaire correspondant à 12 versements mensuels de remboursement de la dette,

ii. soit de 12 versements mensuels, correspondant chacun à un versement mensuel de remboursement de la dette.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(6) Dans une demande fondée sur la disposition 3 du paragraphe (1), le titulaire peut demander les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1. Le consentement au retrait d’une somme suffisante pour payer des frais médicaux engagés ou à engager.

2. Le consentement au retrait :

i. soit d’une somme forfaitaire correspondant à 12 paiements mensuels de frais médicaux,

ii. soit de 12 versements mensuels, correspondant chacun aux frais médicaux d’un mois.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

88. (1) Le pouvoir qu’a le surintendant de donner son consentement en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi est assujetti aux conditions énoncées aux paragraphes (2) à (14).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(2) Sous réserve de l’article 89, sauf si la demande vise des frais engagés ou à engager au profit d’une personne à charge, le titulaire a le droit de retirer une somme calculée selon la formule suivante :

où :

«A» représente la somme dont le titulaire demande le retrait;

«B» représente la valeur marchande de tous les éléments d’actif du titulaire et de son conjoint, exception faite de ce qui suit :

1. La résidence principale du titulaire et tous les biens meubles liés à son utilisation.

2. Les véhicules automobiles.

3. Les effets personnels, y compris les vêtements et les bijoux.

4. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi du titulaire ou de son conjoint.

5. Les éléments d’actif qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise ou d’une exploitation agricole que le titulaire ou son conjoint exploite et sur laquelle il a un intérêt, jusqu’à concurrence de 50 000 $ par personne et par entreprise ou exploitation agricole. Toutefois, si le titulaire et son conjoint exploitent la même entreprise ou exploitation agricole et ont chacun un intérêt sur celle-ci, la somme totale pour cette entreprise ou cette exploitation agricole ne doit pas dépasser 50 000 $;

«C» représente le total des éléments de passif du titulaire et de son conjoint, exception faite des éléments de passif garantis par des éléments d’actif exclus énumérés à l’élément «B»;

«(B – C)» ne peut être inférieur à 0;

«D» représente la somme que le titulaire a le droit de retirer, déduction faite de l’impôt retenu à la source et des frais.

Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, par. 19 (1) à (4).

(3) Si la demande vise des frais engagés ou à engager au profit d’une personne à charge, le titulaire a le droit de retirer une somme calculée selon la formule suivante :

où :

«A» représente la somme dont le titulaire demande le retrait;

«B» représente la valeur marchande de tous les éléments d’actif du titulaire, de son conjoint et de la personne à charge, exception faite de ce qui suit :

1. La résidence principale du titulaire, la résidence principale de la personne à charge et tous les biens meubles liés à leur utilisation.

2. Les véhicules automobiles.

3. Les effets personnels, y compris les vêtements et les bijoux.

4. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi du titulaire, de son conjoint ou de la personne à charge.

5. Les éléments d’actif qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise ou d’une exploitation agricole que le titulaire, son conjoint ou la personne à charge exploite et sur laquelle il a un intérêt, jusqu’à concurrence de 50 000 $ par personne et par entreprise ou exploitation agricole. Toutefois, si au moins deux d’entre eux exploitent la même entreprise ou exploitation agricole et ont chacun un intérêt sur celle-ci, la somme totale pour cette entreprise ou cette exploitation agricole ne doit pas dépasser 50 000 $;

«C» représente le total des éléments de passif du titulaire, de son conjoint et de la personne à charge, exception faite des éléments de passif garantis par des éléments d’actif énumérés à l’élément «B»;

«(B – C)» ne peut être inférieur à 0;

«D» représente la somme que le titulaire a le droit de retirer, déduction faite de l’impôt retenu à la source et des frais.

Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, par. 19 (5) à (8).

(4) Aux paragraphes (2) et (3), il n’est pas tenu compte des éléments d’actif du conjoint ni de ses activités liées à une entreprise ou à une exploitation agricole si le titulaire et lui vivent séparés de corps à la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(5) Le titulaire fournit au surintendant, avec les détails que précise celui-ci, des preuves suffisantes de la valeur marchande des éléments d’actif et de la valeur des éléments de passif pour l’application des paragraphes (2) et (3).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(6) Si la demande vise des frais déjà engagés, le titulaire y joint des copies des reçus qui justifient leur montant total, chaque reçu indiquant ce qui suit :

a) le montant des frais;

b) le destinataire du paiement;

c) la date de son établissement.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(7) Si la demande vise des frais à engager, le titulaire y joint des copies des devis qui justifient leur montant total, chaque devis indiquant ce qui suit :

a) le montant proposé des frais;

b) le destinataire du paiement éventuel;

c) l’objet du paiement;

d) la date de son établissement.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(8) Si la demande vise des frais médicaux autres que des frais dentaires, le titulaire y joint une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui-ci, les produits et les services achetés ou à acheter sont nécessaires au traitement de la personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(9) Si la demande vise des frais médicaux qui sont des frais dentaires, le titulaire y joint une déclaration signée par un dentiste titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui-ci, les produits et les services achetés ou à acheter sont nécessaires au traitement de la personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(10) Si la demande vise des frais de rénovation ou de transformation de sa résidence principale, le titulaire y joint une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui-ci :

a) d’une part, les rénovations ou les transformations sont nécessaires pour tenir compte de la maladie ou de l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge, lui donner accès à la résidence principale ou lui permettre de s’y déplacer ou d’y fonctionner;

b) d’autre part, la maladie ou l’incapacité physique dure depuis une période continue d’au moins 12 mois ou il est raisonnable de s’attendre qu’elle dure pendant une telle période.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, par. 19 (9).

(11) Si la demande vise des frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale d’une personne à charge, le titulaire y joint une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui-ci :

a) d’une part, les rénovations ou les transformations sont nécessaires pour tenir compte de la maladie ou de l’incapacité physique de la personne à charge, lui donner accès à la résidence principale ou lui permettre de s’y déplacer ou d’y fonctionner;

b) d’autre part, la maladie ou l’incapacité physique dure depuis une période continue d’au moins 12 mois ou il est raisonnable de s’attendre qu’elle dure pendant une telle période.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(12) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, si la demande vise des frais supplémentaires liés à la construction d’une résidence principale que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique d’une personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(13) Il ne peut être présenté qu’une seule demande par période de 12 mois en ce qui a trait à une personne donnée pour chacune des difficultés financières énumérées aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 87 (1).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(14) Pour l’application du paragraphe (13), la période de 12 mois commence le jour de la réception par le surintendant d’une demande concernant les difficultés financières pertinentes en ce qui a trait à la personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(15) Les demandes rejetées ne comptent pas pour l’application du paragraphe (13).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

89. (1) Dans le cas des demandes fondées sur la disposition 7 du paragraphe 87 (1), le pouvoir qu’a le surintendant de donner son consentement en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi est assujetti aux conditions supplémentaires énoncées aux paragraphes (2) à (6).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 680/00, art. 3.

(2) Le titulaire joint à la demande une déclaration signée dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par la présente partie;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu par l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  d.1) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

e) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

f) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 416/07, art. 8.

(4) Il ne peut être présenté qu’une seule demande par période de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(5) Les demandes rejetées ne comptent pas pour l’application du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(6) La somme que le titulaire peut demander de retirer en application de l’article 88 est égale à l’excédent de «E» sur «F», où :

«E» représente 50 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande;

«F» représente 75 pour cent du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

Annexe 1
FONDS DE REVENU VIAGER régis par la présente annexe

Établissement du fonds

1. (1) Un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne peut pas être constitué après le 31 décembre 2008.

(2) Après le 31 décembre 2008, des sommes d’argent ne peuvent pas être transférées dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe à partir d’une caisse de retraite, d’un autre fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’une rente viagère qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

2. (1) Le contrat qui établit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe prévoit les questions visées au présent article.

(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.

(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du fonds.

(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.

(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.

3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2) Les contrats qui établissent un fonds de revenu viager régi par la présente annexe sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.

4. L’exercice d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Paiements périodiques sur le fonds

5. (1) Les paiements sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.

(2) Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.

(3) Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.

(4) L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.

(5) L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/11, par. 6 (2).

6. (1) Le montant du revenu prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :

  «A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;

  «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :

C/F

où :

«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;

«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.

(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» dans la définition de l’élément «B» :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 416/07, par. 9 (12).

2. Le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.

3. Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.

(3) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(4) Le minimum précisé au paragraphe (3) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1).

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 8, 9, 9.1 ou 10 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est modifié par remplacement de «l’article 3, 8, 9, 9.1 ou 10» par «l’article 3, 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4». (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (1) et art. 7)

(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, par. 17 (3).

Transfert d’éléments d’actif du fonds

7. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci, selon le cas :

a) dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1;

b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 416/07, par. 9 (17).

c) afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement;

d) à f) Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, par. 18 (1).

(1.1) Aux fins de la rente viagère visée à l’alinéa (1) c), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.

(1.2) La valeur de l’actif du fonds peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(1.2.1) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du fonds, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.

(1.2.2) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(1.2.3) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.

(1.3) Une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.

(1.4) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;

b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.

(1.5) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.

(2) Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

Retraits de sommes d’argent du fonds

8. (1) À compter du 1er janvier 2011, le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale de l’actif du fonds.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur marchande totale de l’actif du fonds est calculée à l’aide du plus récent relevé relatif au fonds que le titulaire a reçu, la date de ce relevé devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire d’un fonds peut faire au plus un retrait ou transfert du fonds.

(4) Malgré le paragraphe (1), aucune somme ne peut être retirée ou transférée en vertu du présent article à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière qui administre le fonds au plus tard le 30 avril 2012.

(5) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(6) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 11.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(7) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(8) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 8 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (2) et art. 7)

8. (1) Toute demande prévue à l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le surintendant et remise à l’institution financière qui administre le fonds.

(2) Le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du fonds présentée en vertu de l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4, selon le cas.

2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément à cet article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.

9. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait ou de transfert à partir du fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (3) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (3) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :

a) soit de la déclaration relative au conjoint visée à l’article 11;

b) soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (4) et art. 7)

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

9.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (5) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (5) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (5) et art. 7)

10. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du fonds est présentée à l’institution financière qui l’administre.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (6) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (6) et art. 7)

(4)  La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 11 ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (6) et art. 7)

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’annexe 1 est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (7) et art. 7)

10.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre des ces personnes.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.

3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.

4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.

(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :

a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;

b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 10.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.

10.2 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;

b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.

10.3 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :

«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie du contrat de location, si possible.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.

10.4 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :

X − L

où :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par le présent article;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

f) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.

11. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 8, 9, 9.1 ou 10 à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 11 est modifié par remplacement de «de l’article 8, 9, 9.1 ou 10» par «de l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (8) et art. 7)

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.

12. (1)  Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu par l’article 8, 9, 9.1 ou 10 de présenter à une institution financière et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (9) et art. 7)

(1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu, par l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :

1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.

2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.

(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 8, 9, 9.1 ou 10, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu viager un récépissé qui en indique la date de réception.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «l’article 8, 9, 9.1 ou 10» par «l’article 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 10.3 ou 10.4». (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (10) et art. 7)

Prestations de survivant

13. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(1.1) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(2) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.

(3) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.

13.1 (1) Le conjoint du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 13 qui est prélevée sur le fonds en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le surintendant.

(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du fonds.

Modification du fonds

14. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.

(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

15.  (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le fonds et les frais débités.

2. La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.

3. Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

4. Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

(5) Les renseignements suivants sont fournis au titulaire au plus tard le 30 septembre 2010 :

1. À compter du 1er janvier 2011, le titulaire du fonds peut, sur présentation d’une demande conformément à l’article 8 de la présente annexe, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale de l’actif du fonds. Cette somme est calculée à l’aide du plus récent relevé relatif au fonds que le titulaire a reçu, la date de ce relevé devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

2. Le titulaire du fonds peut faire au plus un retrait ou transfert du fonds aux termes de l’article 8 de la présente annexe.

3. Aucun retrait ou transfert ne peut être fait en vertu de l’article 8 de la présente annexe à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière au plus tard le 30 avril 2012.

4. À compter du 1er janvier 2011, le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :

«A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;

«B» représente le montant calculé selon la formule énoncée au paragraphe 6 (1) de la présente annexe.

5. Le titulaire ne peut transférer d’éléments d’actif du fonds dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds après le 31 décembre 2010.

6. Après le 31 décembre 2010, si des éléments d’actif sont transférés du fonds dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1, le titulaire ne peut effectuer un retrait ou un transfert visé au paragraphe 8 (1) de l’annexe 1.1.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 3 (11) et art. 7)

Règl. de l’Ont. 144/00, art. 32; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 20; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 21; Règl. de l’Ont. 416/07, par. 9 (1), (2) et (4) à (36); Règl. de l’Ont. 416/07, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 239/09, art. 15 à 25; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 6.

Annexe 1.1
FONDS DE REVENU Viager régis par la présente annexe

Établissement du fonds

1. (1) Les personnes suivantes peuvent constituer, conformément au présent article, un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :

1. L’ancien participant qui a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

3. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un fonds de revenu viager, un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou un fonds de revenu de retraite immobilisé aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

4. La personne qui a transféré une somme en vertu de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi dans un fonds de revenu viager ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

5. Le conjoint admissible qui a le droit de transférer une somme forfaitaire en vertu de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi.

(2) Le fonds est constitué soit à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi, soit à l’aide de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé.

(3) Le constituant ne peut constituer le fonds sans le consentement écrit de son conjoint, sous réserve de ce qui suit :

a) le consentement d’un conjoint qui vit séparé de corps du constituant à la date de constitution du fonds n’est pas exigé;

b) le consentement d’un conjoint n’est pas exigé si l’argent à transférer dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque des emplois du constituant.

2. (1) Le contrat qui établit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe prévoit les questions visées au présent article.

(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.

(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du fonds.

(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.

(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.

3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2) Les contrats qui établissent un fonds de revenu viager régi par la présente annexe sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.

4. L’exercice d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Paiements périodiques sur le fonds

5. (1) Les paiements sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paiements sur le fonds commencent au plus tôt à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge de 55 ans si l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(2) Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.

(3) Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.

(4) L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.

(5) L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/11, par. 7 (5).

6. (1) Le montant du revenu prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne doit pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :

1. Le revenu de placement du fonds, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.

2. Si les sommes qui se trouvent dans le fonds («fonds d’arrivée») proviennent de sommes qui sont transférées directement d’un autre fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé («fonds de départ») et que le revenu est payé sur le fonds d’arrivée pendant l’exercice qui suit celui de son établissement, le total de ce qui suit :

i. le revenu de placement du fonds de départ, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent,

ii. le revenu de placement du fonds d’arrivée, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.

3. Le montant calculé selon la formule suivante :

C/F

où :

«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;

«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.

(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» au paragraphe (1) :

1. Le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.

2. Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.

(3) Malgré le paragraphe (1), si des sommes qui se trouvent dans le fonds proviennent de sommes transférées directement ou indirectement d’un autre fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, le montant maximal qui peut être prélevé sur le fonds est nul pour l’exercice au cours duquel les sommes y sont transférées.

(4) Si l’exercice initial du fonds compte moins de 12 mois, le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1) est rajusté proportionnellement au nombre de mois compris dans cet exercice divisé par 12, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois.

(5) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(6) Le minimum précisé au paragraphe (5) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1), (3) ou (4).

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 8, 9, 10 ou 11 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (7) est modifié par remplacement de «l’article 3, 8, 9, 10 ou 11» par «l’article 3, 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4». (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (1) et art. 7)

Transfert d’éléments d’actif du fonds

7. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci soit dans un autre fonds de revenu viager régi par la présente annexe, soit afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

(2) Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(4) Aux fins de la constitution de la rente viagère immédiate visée au paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.

(5) La valeur de l’actif du fonds peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5.1) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du fonds, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.

(5.2) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée au paragraphe (1) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5.3) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.

(6) Une rente viagère visée au paragraphe (1) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.

(7) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;

b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.

(8) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.

Retraits de sommes d’argent du fonds

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’annexe 1.1 est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Retraits de sommes d’argent du fonds» : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (2) et art. 7)

7.1 (1) Toute demande prévue à l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le surintendant et remise à l’institution financière qui administre le fonds.

(2) Le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du fonds présentée en vertu de l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 or 11.4, selon le cas.

2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément à cet article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.

8. (1) Le présent article s’applique si des éléments d’actif sont transférés dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe («fonds d’arrivée») à partir d’une caisse de retraite, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un autre fonds de revenu viager.

(2) Le titulaire du fonds d’arrivée peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 25 pour cent de la valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif effectué au plus tard le 31 décembre 2009.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (3) et art. 7)

(2.1) Le titulaire du fonds d’arrivée peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds, dans le cas d’un transfert d’éléments d’actif effectué le 1er janvier 2010 ou après cette date.

(3) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), si les éléments d’actif sont transférés dans le fonds d’arrivée à partir d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, le titulaire ne peut faire le retrait ou le transfert visé au paragraphe (2) ou (2.1) que si le transfert d’éléments d’actif dans le fonds d’arrivée a été effectué conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est modifié par remplacement de «Malgré les paragraphes (2) et (2.1)» par «Malgré le paragraphe (2.1)» au début du paragraphe et par remplacement de «visé au paragraphe (2) ou (2.1)» par «visé au paragraphe (2.1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (4) et art. 7)

(4) La demande de retrait ou de transfert visée au paragraphe (2) ou (2.1) est présentée à l’institution financière qui administre le fonds d’arrivée, dans les 60 jours qui suivent le transfert des éléments d’actif dans le fonds.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (4) est modifié par remplacement de «visée au paragraphe (2) ou (2.1)» par «visée au paragraphe (2.1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (5) et art. 7)

(5) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (6) et art. 7)

(6) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un ou l’autre des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 12.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(7) Si des éléments d’actif du fonds d’arrivée sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(8) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

2.1 La valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds est calculée à la date du transfert.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (8) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (7) et art. 7)

(8) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds est calculée à la date du transfert.

8.1 (1) À compter du 1er janvier 2010, le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 25 pour cent de la valeur marchande totale de tous les éléments d’actif transférés dans le fonds au plus tard le 31 décembre 2009.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire d’un fonds peut faire un seul retrait ou transfert du fonds.

(3) La demande de retrait ou de transfert est présentée à l’institution financière qui administre le fonds au plus tard le 31 décembre 2010.

(4) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(5) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 12.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(6) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(7) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

3. La valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds est calculée à la date du transfert.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 8.1 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (8) et art. 7)

9. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait ou de transfert à partir du fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (9) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (9) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un ou l’autre des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 12.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (10) et art. 7)

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

10. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (11) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (11) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (11) et art. 7)

11. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (12) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (12) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (12) et art. 7)

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’annexe 1.1 est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (13) et art. 7)

11.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre des ces personnes.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.

3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.

4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.

(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :

a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;

b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 11.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.

11.2 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;

b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.

11.3 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :

«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie du contrat de location, si possible.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.

11.4 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :

X − L

où :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par le présent article;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

f) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.

12. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 8, 9, 10 ou 11 à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 12 est modifié par remplacement de «l’article 8, 9, 10 ou 11» par «l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (14) et art. 7)

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.

13. (1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu par l’article 8, 9, 10 ou 11 de présenter à une institution financière et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (15) et art. 7)

(1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu, par l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :

1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.

2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.

(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 8, 9, 10 ou 11, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu viager un récépissé qui en indique la date de réception.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «l’article 8, 9, 10 ou 11» par «l’article 8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4». (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (16) et art. 7)

Prestations de survivant

14. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(2) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(3) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.

(4) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.

(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.

15. (1) Le conjoint du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 14 qui est prélevée sur le fonds en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le surintendant.

(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du fonds.

Modification du fonds

16. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.

(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

17. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le fonds et les frais débités.

2. La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.

3. Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

4. Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

(5) Les renseignements suivants sont fournis au titulaire au plus tard le 1er janvier 2010 :

1. À compter du 1er janvier 2010, le titulaire du fonds peut, sur présentation d’une demande conformément à l’article 8.1 de la présente annexe, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 25 pour cent de la valeur marchande totale de tous les éléments d’actif transférés dans le fonds au plus tard le 31 décembre 2009.

2. Le titulaire du fonds peut faire un seul retrait ou transfert du fonds aux termes de l’article 8.1 de la présente annexe. 

3. Aucun retrait ou transfert ne peut être fait en vertu de l’article 8.1 de la présente annexe à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière au plus tard le 31 décembre 2010.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 4 (17) et art. 7)

Règl. de l’Ont. 416/07, art. 10; Règl. de l’Ont. 239/09, art. 26 à 33; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 7.

Annexe 2
EXIGENCES RELATIVES AUX FONDS DE REVENU DE RETRAITE IMMOBILISÉS

Établissement du fonds

1. (1) Un fonds de revenu de retraite immobilisé ne peut pas être constitué après le 31 décembre 2008.

(2) Après le 31 décembre 2008, des sommes d’argent ne peuvent pas être transférées dans un fonds de revenu de retraite immobilisé à partir d’une caisse de retraite, d’un autre fonds de revenu de retraite immobilisé, d’un fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’une rente viagère qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

2. (1) Le contrat qui établit un fonds de revenu de retraite immobilisé prévoit les questions visées au présent article.

(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.

(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du fonds.

(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.

(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.

3.  (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu de retraite immobilisé ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2) Les contrats qui établissent un fonds de revenu de retraite immobilisé sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.

4. L’exercice du fonds de revenu de retraite immobilisé se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Paiements périodiques sur le fonds

5. (1) Les paiements sur le fonds de revenu de retraite immobilisé commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.

(2) Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.

(3) Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.

(4) L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.

(5) L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 288/11, par. 8 (2).

6. (1) Le montant du revenu prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :

  «A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;

  «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :

C/F

où :

«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;

«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.

(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» dans la définition de l’élément «B» au paragraphe (1) :

1. Le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.

2. Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.

(3) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(4) Le minimum précisé au paragraphe (3) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1).

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 7.1, 8, 8.1 ou 9 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est modifié par remplacement de «l’article 3, 7.1, 8, 8.1 ou 9» par «l’article 3, 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4». (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (1) et art. 7)

Transfert d’éléments d’actif du fonds

7. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci, selon le cas :

a) dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1;

b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 416/07, par. 11 (5).

c) afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement;

d) à f) Abrogés : Règl. de l’Ont. 239/09, par. 37 (1).

(1.1) Aux fins de la rente viagère visée à l’alinéa (1) c), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.

(1.2) La valeur de l’actif du fonds peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(1.3) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du fonds, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.

(1.4) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(1.5) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.

(2) Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(4) Une rente viagère visée au paragraphe (1) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.

(5) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;

b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.

(6) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.

Retraits de sommes d’argent du fonds

7.1 (1) À compter du 1er janvier 2011, le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale de l’actif du fonds.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur marchande totale de l’actif du fonds est calculée à l’aide du plus récent relevé relatif au fonds que le titulaire a reçu, la date de ce relevé devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire d’un fonds peut faire au plus un retrait ou transfert du fonds.

(4) Malgré le paragraphe (1), aucune somme ne peut être retirée ou transférée en vertu du présent article à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière qui administre le fonds au plus tard le 30 avril 2012.

(5) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(6) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 10.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(7) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(8) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 7.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (2) et art. 7)

7.1 (1) Toute demande prévue à l’article  8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le surintendant et remise à l’institution financière qui administre le fonds.

(2) Le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du fonds présentée en vertu de l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4, selon le cas.

2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément à cet article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.

8. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait ou de transfert à partir du fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (3) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (3) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :

a) soit de la déclaration relative au conjoint visée à l’article 10;

b) soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du fonds conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (4) et art. 7)

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

8.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (5) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (5) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (5) et art. 7)

9. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du fonds est présentée à l’institution financière qui l’administre.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (6) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (6) et art. 7)

(4)  La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 10 ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (6) et art. 7)

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’annexe 2 est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (7) et art. 7)

9.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre des ces personnes.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.

3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.

4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.

(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :

a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;

b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 9.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.

9.2 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;

b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.

9.3 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :

«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie du contrat de location, si possible.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.

9.4 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du fonds.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du fonds en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :

X − L

où :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du fonds en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par le présent article;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

f) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.

10. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9 à partir d’un fonds de revenu de retraite immobilisé :

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 10 est modifié par remplacement de «l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9» par «l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (8) et art. 7)

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.

11. (1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé est tenu par l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9 de présenter à une institution financière et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (9) et art. 7)

(1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé régi par la présente annexe est tenu, par l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 or 9.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :

1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.

2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.

(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu de retraite immobilisé un récépissé qui en indique la date de réception.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «l’article 7.1, 8, 8.1 ou 9» par «l’article 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3 ou 9.4». (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (10) et art. 7)

Prestations de survivant

12. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, s’il n’en a pas, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(1.1) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(2) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.

(3) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.

12.1 (1) Le conjoint du titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 12 qui est prélevée sur le fonds en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le surintendant.

(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du fonds.

Modification du fonds

13. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.

(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

14. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le fonds et les frais débités.

2. La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.

3. Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

4. Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

(5) Les renseignements suivants sont fournis au titulaire au début de l’exercice du fonds se terminant le 31 décembre 2010 :

1. À compter du 1er janvier 2011, le titulaire ne pourra choisir de se faire payer la totalité ou une partie du montant reporté d’un exercice antérieur en vertu de l’article 6 de la présente annexe.

2. Le titulaire qui choisit, le 1er janvier 2011 ou par la suite, de se faire payer une somme inférieure au montant maximal déterminé aux termes de l’article 6 de la présente annexe ne peut reporter la différence entre le montant choisi et le montant maximal.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (11) et art. 7)

(6) Les renseignements suivants sont fournis au titulaire au plus tard le 30 septembre 2010 :

1. À compter du 1er janvier 2011, le titulaire du fonds peut, sur présentation d’une demande conformément à l’article 7.1 de la présente annexe, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 50 pour cent de la valeur marchande totale de l’actif du fonds. Cette somme est calculée à l’aide du plus récent relevé relatif au fonds que le titulaire a reçu, la date de ce relevé devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

2. Le titulaire du fonds peut faire au plus un retrait ou transfert du fonds aux termes de l’article 7.1 de la présente annexe.

3. Aucun retrait ou transfert ne peut être fait aux termes de l’article 7.1 de la présente annexe à moins qu’une demande de retrait ou de transfert ne soit présentée à l’institution financière au plus tard le 30 avril 2012.

4. À compter du 1er janvier 2011, le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas dépasser le plus élevé des éléments «A» et «B» où :

«A» représente le montant du revenu de placement du fonds au cours de l’exercice précédent, y compris tout gain ou toute perte en capital non réalisé;

«B» représente le montant calculé selon la formule énoncée au paragraphe 6 (1) de l’annexe 1 du présent règlement.

5. Le titulaire ne peut transférer d’éléments d’actif du fonds dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds après le 31 décembre 2010.

6. Après le 31 décembre 2010, si des éléments d’actif sont transférés du fonds dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1, le titulaire ne peut effectuer un retrait ou un transfert visé au paragraphe 8 (1) de l’annexe 1.1.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (6) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 5 (11) et art. 7)

Règl. de l’Ont. 144/00, art. 32; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 21; Règl. de l’Ont. 416/07, art. 11; Règl. de l’Ont. 239/09, art. 34 à 44; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 8.

Annexe 3
Exigences relatives aux comptes de retraite avec immobilisation des fonds

Établissement du compte

1. (1) Les personnes suivantes peuvent constituer un compte de retraite avec immobilisation des fonds conformément au présent article :

1. L’ancien participant qui a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

3. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

4. La personne qui a transféré une somme en vertu de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

5. Le conjoint admissible qui a le droit de transférer une somme forfaitaire en vertu de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi.

(2) Le compte est constitué soit à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi, soit à l’aide de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

(3) Pour l’application de la présente annexe, un compte de retraite avec immobilisation des fonds comprend un contrat conclu avant le 24 juin 1994 en vue de constituer un REÉR aux fins du transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2. (1) Le contrat qui établit un compte de retraite avec immobilisation des fonds prévoit les questions visées au présent article.

(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le compte.

(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du compte.

(4) Il stipule que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme du compte, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du compte.

(6) Il indique si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le compte a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.

3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2) Les contrats qui établissent un compte de retraite avec immobilisation des fonds sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

(3) L’opération qui contrevient au paragraphe (1) est nulle.

4. L’exercice du compte de retraite avec immobilisation des fonds se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Transfert d’éléments d’actif du compte

5. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci, selon le cas :

a) dans la caisse de retraite d’un régime enregistré aux termes des lois en matière de régimes de retraite de toute autorité législative canadienne ou dans un régime de retraite offert par un ordre de gouvernement au Canada;

b) dans un autre compte de retraite avec immobilisation des fonds;

c) dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1;

d) afin de constituer une rente viagère immédiate ou différée qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

(2) Dans le contrat qui régit le compte, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3) Si des éléments d’actif du compte sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(3.1) La valeur de l’actif du compte peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(3.2) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du compte, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.

(4) Aux fins de la constitution de la rente viagère immédiate visée à l’alinéa (1) d), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.

(5) Les paiements effectués au titre d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

(5.1) Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint du titulaire à une part qui dépasse 50 pour cent des paiements effectués au titre de la rente viagère, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille.

(6) Une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans le fonds a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.

(7) Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) d) ne doivent pas commencer à une date antérieure à celle des dates suivantes qui survient en premier :

a) la première date à laquelle le titulaire de la rente aurait eu droit, à titre d’ancien participant, de recevoir des prestations de retraite aux termes de la Loi par suite de la cessation de son emploi ou de celle de son affiliation à un régime duquel des sommes ont été transférées, directement ou indirectement, dans le compte de retraite avec immobilisation des fonds;

b) la première date à laquelle le titulaire de la rente aurait eu droit, à titre d’ancien participant, de recevoir des prestations de retraite aux termes d’un régime visé à l’alinéa a) par suite de la cessation de son emploi ou de celle de son affiliation au régime.

(7.1) Malgré le paragraphe (7), les paiements effectués au titre de la rente viagère commencent au plus tôt à la date à laquelle le titulaire atteint l’âge de 55 ans si l’argent qui se trouve dans le compte ayant servi à constituer la rente ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(8) L’institution financière ne doit pas effectuer un transfert visé au paragraphe (1), sauf si :

a) d’une part, le transfert est autorisé par la Loi et le présent règlement;

b) d’autre part, le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée conformément à la Loi et au présent règlement.

(9) L’institution financière avise par écrit le bénéficiaire du transfert que la somme transférée doit être administrée conformément à la Loi et au présent règlement.

Retraits de sommes d’argent du compte

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’annexe 3 est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Retraits de sommes d’argent du compte» : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (1) et art. 7)

5.1 (1) Toute demande prévue à l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4 qui vise le retrait d’argent ou le transfert d’éléments d’actif à partir d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe est rédigée selon le formulaire approuvé par le surintendant et remise à l’institution financière qui administre le fonds.

(2) Le contrat qui régit un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande de retrait d’argent ou de transfert d’éléments d’actif à partir du compte présentée en vertu de l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4, selon le cas.

2. La demande qui satisfait aux exigences de l’article applicable autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément à cet article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit en vertu de l’article applicable dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la demande dûment remplie accompagnée des documents exigés par cet article.

6. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait ou de transfert à partir du compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (2) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (2) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 9.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Si des éléments d’actif du compte sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(6) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (6) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (3) et art. 7)

(6) Le contrat qui régit le compte comprend la condition suivante et, dans le cas contraire, est réputé la comprendre :

1. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

7. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (4) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (4) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du compte conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (4) et art. 7)

8. (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le compte si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (5) et art. 7)

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (5) et art. 7)

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du compte conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (5) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (5) et art. 7)

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’annexe 3 est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (6) et art. 7)

8.1 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le compte si lui, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux relativement à une maladie ou à une incapacité physique de l’une ou l’autre des ces personnes.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile en ce qui a trait à une personne donnée.

(3) La demande précise la somme à retirer du compte.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «G», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «G» représente la somme du montant des frais médicaux de la personne qui ont été engagés et du montant estimatif total des frais médicaux de la personne pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par un médecin ou un dentiste, selon le cas, dans laquelle il indique qu’à son avis les frais déclarés sont ou étaient nécessaires au traitement de la personne. Le médecin ou le dentiste doit être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie ou la médecine, selon le cas, au Canada.

3. Une copie des reçus ou des devis qui justifient le montant total des frais médicaux déclarés.

4. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, est une personne à charge la personne aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente.

(8) Pour l’application du présent article, sont des frais médicaux :

a) les frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire;

b) les frais engagés ou à engager pour la rénovation ou la transformation de la résidence principale, au sens du paragraphe 8.2 (7), du titulaire ou de la personne à charge et tous frais supplémentaires engagés pour la construction d’une résidence principale que rend nécessaire la maladie ou l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge.

8.2 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le compte si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée;

b) le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard du défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si le montant en souffrance reste impayé.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du compte.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «X» et «H», lorsque :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour une période de 12 mois ou, en cas de défaut de remboursement d’une dette garantie, la somme du montant des paiements en souffrance et du montant des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie de la mise en demeure écrite à l’égard de l’arriéré du loyer ou à l’égard du défaut de remboursement de la dette garantie, selon le cas.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il occupe à titre de lieu de résidence principal.

8.3 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le compte si lui ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une résidence principale au titulaire.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du compte.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale correspond au moindre des éléments «J» et «K», lorsque :

«J» représente 5 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «K» représente le montant nécessaire pour payer le loyer du premier et du dernier mois.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint mentionnée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une copie du contrat de location, si possible.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article :

«résidence principale» À l’égard d’un particulier, s’entend des locaux, y compris une maison mobile non saisonnière, qu’il a l’intention d’occuper à titre de lieu de résidence principal.

8.4 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer la totalité ou une partie de l’argent qui se trouve dans le compte si son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande correspond à 66⅔ % ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.

(2) Il ne peut être présenté qu’une seule demande en vertu du présent article au cours d’une année civile.

(3) La demande précise la somme à retirer du compte.

(4) La somme minimale qui peut être retirée du compte en ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme maximale se calcule à l’aide de la formule suivante :

X − L

où :

  «X» représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande,

  «L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

(5) Si la somme maximale calculée en application du paragraphe (4) est inférieure à 500 $, aucun retrait n’est permis à partir du compte en ce qui a trait à la demande.

(6) Le formulaire de demande porte la signature du titulaire et est accompagné des documents suivants :

1. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 9, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la date de signature de la demande.

3. Une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du présent article ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.

(7) Pour l’application du présent article, le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par le présent article;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants, prévu à l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

f) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

g) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.

9. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 6, 7 ou 8 à partir d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds :

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 9 est modifié par remplacement de «l’article 6, 7 ou 8» par «l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4» dans le passage qui précède la disposition 1. (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (7) et art. 7)

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.

10. (1) Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds est tenu par l’article 6, 7 ou 8 de présenter à une institution financière et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (8) et art. 7)

(1) Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds régi par la présente annexe est tenu, par l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4, de présenter à une institution financière est nul dans les cas suivants :

1. S’il s’agit d’un document qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint, l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant sa réception par l’institution financière.

2. Dans tous les autres cas, le document est exigé par l’article 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4 et il est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par l’institution financière.

(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 6, 7 ou 8, l’institution financière remet au titulaire du compte un récépissé qui en indique la date de réception.

Remarque : Le 1er janvier 2014, jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 44 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe (2) est modifié par remplacement de «l’article 6, 7 ou 8» par «l’article 6, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4». (Voir : Règl. de l’Ont. 185/13, par. 6 (9) et art. 7)

Prestations de survivant

11. (1) Au décès du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du compte.

(2) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(3) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du compte que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le compte.

(4) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du compte.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.

(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du compte comprend tous les revenus de placement accumulés du compte, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.

12. (1) Le conjoint du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 11 qui est prélevée sur le compte en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le surintendant.

(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du compte.

Modification du compte

13. (1) Dans le contrat qui régit un compte de retraite avec immobilisation des fonds, l’institution financière qui offre le compte accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’institution financière donne au titulaire du compte un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le compte de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du compte aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du compte de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du compte.

(5) Les avis prévus au présent article sont formulés par écrit et envoyés à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

14. (1) Dans le contrat qui régit un compte de retraite avec immobilisation des fonds, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1. Relativement à l’exercice précédent, les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes et les retraits prélevés sur le compte et les frais débités.

2. La valeur de l’actif du compte au début de l’exercice.

(3) Si l’actif du compte est transféré de la façon prévue au paragraphe 5 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du compte reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

Règl. de l’Ont. 239/09, art. 45; Règl. de l’Ont. 288/11, art. 9.

annexe 4
lettres de crédit

Lettre de crédit

1. (1) La lettre de crédit fournie en vertu de l’article 55.2 de la Loi est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, ISP98, publication no 590 de la Chambre de commerce internationale.

(2) Elle est payable au fiduciaire de la caisse de retraite, en fiducie pour la caisse de retraite.

(3) Elle est libellée en monnaie canadienne.

(4) Elle rend l’émetteur responsable contractuellement du versement, conformément aux modalités de la lettre, de toute somme qui lui est demandée aux termes de la lettre de crédit, par le fiduciaire du régime de retraite.

(5) Elle est assujettie au contrat de fiducie prévu à l’article 4 de la présente annexe entre l’émetteur et l’administrateur du régime de retraite.

Émetteur

2. (1) L’émetteur d’une lettre de crédit doit être membre de l’Association canadienne des paiements et être une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, une caisse populaire ou une credit union constituée en vertu des lois de toute autre province du Canada ou une coopérative de crédit assujettie à la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

(2) L’émetteur d’une lettre de crédit devant être détenue en fiducie pour une caisse de retraite ne peut pas être l’employeur ou un membre du même groupe, au sens de la Loi sur les sociétés par actions.

(3) À l’émission ou au renouvellement de la lettre de crédit, la cote de solvabilité attribuée à l’émetteur par une agence d’évaluation du crédit doit être au moins égale à l’une des cotes suivantes :

1. La cote «A» de Dominion Bond Rating Service Limited.

2. La cote «A» de Fitch Ratings.

3. La cote «A2» de Moody’s Investors Service.

4. La cote «A» de Standard & Poor’s Ratings Services.

Modalités

3. La lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :

1. Date d’entrée en vigueur : La date d’entrée en vigueur de la lettre de crédit doit être précisée. Elle ne doit pas être postérieure à :

i. la date d’échéance du premier versement des paiements spéciaux auxquels se rapporte la lettre de crédit, si celle-ci se rapporte à des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) du Règlement,

ii. la date d’échéance d’un paiement exigé par le paragraphe 12 (2) du Règlement, si la lettre de crédit se rapporte à pareil paiement.

2. Date d’expiration : La date d’expiration de la lettre de crédit doit être précisée et ne doit pas être postérieure au premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la lettre de crédit.

3. Demande de paiement : Lorsque le fiduciaire de la caisse de retraite demande un paiement aux termes de la lettre de crédit, l’émetteur est tenu de verser promptement la valeur nominale de la lettre de crédit sans demander de renseignements supplémentaires.

4. Cession : La lettre de crédit ne peut être cédée que par l’émetteur à un autre émetteur.

5. Effet de la cession : L’émetteur qui cède une lettre de crédit sans le consentement de l’employeur reste obligé de verser toute somme que demande, aux termes de la lettre de crédit, le fiduciaire de la caisse de retraite.

6. Modification : La lettre de crédit ne peut être modifiée qu’aux fins suivantes :

i. Pour faire état d’un changement survenu dans le nom du régime de retraite ou celui de l’employeur ou de l’administrateur.

ii. Pour faire état d’un changement de fiduciaire de la caisse de retraite.

iii. Pour faire état de la cession de la lettre de crédit à un autre émetteur.

iv. Pour diminuer le montant de la lettre de crédit dans les cas où le présent règlement le permet.

v. Pour augmenter le montant de la lettre de crédit au moment de son renouvellement.

7. Avis de modification : L’émetteur remet un avis de modification écrit à l’employeur dans les cinq jours suivant la modification.

8. Effet d’un changement de la situation de l’émetteur : S’il cesse de satisfaire à l’une ou l’autre des exigences de l’article 2 de la présente annexe pendant que la lettre de crédit est en vigueur, l’émetteur de celle-ci reste obligé de verser, sur demande, toute somme que demande, aux termes de la lettre de crédit, le fiduciaire de la caisse de retraite.

9. Effet de l’insolvabilité, de la liquidation ou de la faillite de l’employeur : L’insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l’employeur n’a aucun effet sur les droits ou les obligations de l’émetteur ni sur les droits ou les obligations du fiduciaire de la caisse de retraite.

10. Avis de non-renouvellement : S’il n’a pas l’intention de renouveler la lettre de crédit, l’émetteur en avise le fiduciaire et l’employeur au moins 60 jours avant l’expiration de la lettre de crédit.

Contrat de fiducie

4. (1) Le contrat de fiducie auquel est assujettie la lettre de crédit prévoit les modalités suivantes :

1. Le fiduciaire de la caisse de retraite détient la lettre de crédit en fiducie pour la caisse de retraite.

2. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit si l’administrateur l’avise que celle-ci ne satisfait pas aux exigences de la Loi et des règlements ou à celles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit si l’administrateur ou l’employeur l’avise que l’employeur a l’intention de liquider le régime de retraite en vertu du paragraphe 68 (1) de la Loi ou que le surintendant a rendu un ordre de liquidation du régime de retraite en vertu du paragraphe 69 (1) de la Loi.

4. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit si l’administrateur ou l’employeur l’avise que l’employeur fait l’objet de procédures de faillite dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou qu’une demande ou une requête a été déposée par l’employeur ou contre lui dans le cadre de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada).

5. S’il est avisé par une personne ou une entité autre que l’administrateur ou l’employeur que la situation mentionnée à la disposition 3 ou 4 se présente, le fiduciaire est tenu d’en aviser l’administrateur, l’employeur et le surintendant. Trente et un jours après avoir donné cet avis, le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit, sauf si l’administrateur lui a fait savoir que la situation ne se présente pas.

6. Le fiduciaire est tenu de demander le paiement du montant de la lettre de crédit 14 jours avant son expiration, sauf si une ou plusieurs des éventualités suivantes se sont produites :

i. L’employeur a versé à la caisse de retraite un montant égal à celui de la lettre de crédit.

ii. La lettre de crédit a été renouvelée pour un montant au moins égal à celui de la lettre de crédit originale et le fiduciaire a reçu un avis du renouvellement.

iii. La lettre de crédit est remplacée pour un nouveau montant au moins égal à celui de la lettre de crédit originale et le fiduciaire a reçu la lettre de crédit de remplacement.

iv. L’administrateur a avisé le fiduciaire que le montant de la lettre de crédit est réduit, et le fiduciaire a reçu les documents suivants :

A. Une lettre de crédit de remplacement pour le montant réduit ou un avis du renouvellement de la lettre de crédit pour le montant réduit.

B. Un avis indiquant que l’employeur a versé à la caisse de retraite le montant dont a été réduit la lettre de crédit ou un avis indiquant que ce versement n’est pas nécessaire parce qu’il a été satisfait à l’exigence du paragraphe (2).

7. S’il demande le paiement du montant de la lettre de crédit, le fiduciaire est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur et le surintendant.

8. Si l’émetteur ne verse pas le montant de la lettre de crédit sur demande du fiduciaire, ce dernier est tenu d’en aviser promptement l’administrateur, l’employeur et le surintendant.

9. L’administrateur est tenu de donner une copie du contrat de fiducie à l’employeur et au surintendant dans les 10 jours suivant sa conclusion ou sa modification, selon le cas.

(2) Si le montant de la lettre de crédit est réduit, l’employeur n’est pas tenu de verser à la caisse de retraite le montant visé à la sous-sous-disposition 6 iv B du paragraphe (1) dans le cas où, à la date du dernier rapport déposé en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du Règlement, «A» moins «B» est inférieur ou égal à «C», lorsque :

  «A» représente la somme du passif de solvabilité et du rajustement du passif de solvabilité,

  «B» représente la somme de l’actif de solvabilité et du montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,

  «C» représente la valeur actuelle du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite, après la réduction du montant de la lettre de crédit.

(3) La valeur actuelle du montant total de toutes les lettres de crédit détenues en fiducie pour la caisse de retraite est déterminée, pour l’application de la définition de «C» au paragraphe (2), à l’aide des taux d’intérêt qui servent à déterminer le montant du déficit de solvabilité indiqué dans le rapport visé à ce paragraphe.

Règl. de l’Ont. 364/12, art. 6.

Formules 1 à 3 Abrogées : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 33.

Formule 4 Abrogée : Règl. de l’Ont. 386/04, art. 11.