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R.R.O. 1990, Règl. 909 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

en vertu de régimes de retraite (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.8

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126 autre(s)

Loi sur les régimes de retraite

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 909

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 116/06

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2006 au 8 novembre 2006.

Avertissement : Le présent règlement codifié ne constitue pas une copie officielle parce qu’il ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 8 (2) du Règl. de l’Ont. 570/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1-1.2

 

Enregistrement et modifications

2-3

 

Régimes de retraite conjoints

3.1-3.2

 

Financement des régimes de retraite

4-49.1

 

Dispositions diverses

50-65.1

PARTIE II

EXIGENCES APPLICABLES À LA CAISSE DE RETRAITE

66-82

PARTIE III

RACHAT OU CESSION EN CAS DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES

83-89

Annexe 1

Exigences relatives aux fonds de revenu viager

1-15

Annexe 2

Exigences relatives aux fonds de revenu de retraite immobilisés

1-14

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comptable» Comptable public titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. («accountant»)

«compte de retraite avec immobilisation des fonds» REÉR qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 21 (2). («locked-in retirement account»)

«cotisation admissible» Paiement que fait un employeur à une caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, selon le cas, à l’égard d’un régime et qui constitue une cotisation admissible pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («eligible contribution»)

«coût normal» Le coût des prestations de retraite et des prestations accessoires, déterminé d’après une évaluation à long terme, qui est imputé à un exercice d’un régime. («normal cost»)

«évaluation du financement maximal» S’entend d’une évaluation du financement maximal pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («maximum funding valuation»)

«FERR» Fonds enregistré de revenu de retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («RRIF»)

«fonds de revenu de retraite immobilisé» FERR qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 2. («locked-in retirement income fund»)

«fonds de revenu viager» FERR qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 1. («life income fund»)

«gouvernement» Sa Majesté du chef de l’Ontario, un mandataire de Sa Majesté, une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales ou une municipalité régionale au sens de la Loi sur les subventions aux municipalités de l’Ontario. («government»)

«paiement spécial» Paiement déterminé conformément à l’article 5, 5.3, 31, 32 ou 35.  («special payment»)

«REÉR» Régime enregistré d’épargne-retraite constitué conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («RRSP»)

«régime» Régime de retraite. («plan»)

«régime désigné» Régime de retraite qui est désigné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («designated plan»)  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 558/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 116/06, par. 1 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«actif à long terme» À l’égard d’un rapport prévu par le présent règlement relativement à un régime, s’entend de la somme des éléments suivants :

a) la valeur de l’actif du régime, y compris les revenus accumulés et à recevoir, déterminée d’après une évaluation à long terme;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux rattachés à un passif à long terme non capitalisé révélé dans le dernier rapport déposé. («going concern assets»)

«actif de solvabilité» Valeur marchande des placements détenus par un régime plus les soldes de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir du régime, sans tenir compte de la valeur des contrats de rente admissibles de celui-ci. («solvency assets»)

«actif ontarien» Partie de la valeur marchande de l’actif du régime attribuée à l’emploi en Ontario en vertu de l’alinéa 30 (2) e). («Ontario assets»)

«actionnaire important» Particulier qui, seul ou avec son père, sa mère, son conjoint ou son enfant, est, directement ou indirectement, soit propriétaire bénéficiaire d’actions assorties de 10 pour cent ou plus des voix rattachées aux actions de l’employeur qui cotise au régime, soit détenteur d’un intérêt bénéficiaire dans de telles actions. («significant shareholder»)

«actuaire» Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires. («actuary»)

«allocation spéciale» Prestation de raccordement qui est rajustée selon le revenu que l’ancien participant tire d’un emploi après la cessation. («special allowance»)

«allocation spéciale financée» Allocation spéciale à l’égard de laquelle un participant satisfait à toutes les conditions d’admissibilité relatives à l’âge et aux services. («funded special allowance»)

«augmentation future des prestations» Augmentation d’une prestation de retraite ou d’une prestation accessoire qui est prévue par le régime ou sur laquelle les parties à une convention collective se sont entendues, mais qui n’est pas encore en vigueur. («prospective benefit increase»)

«base de cotisation au Fonds de garantie» À une date d’évaluation donnée, l’excédent :

a) du passif du Fonds de garantie,

sur :

b) l’actif de solvabilité, multiplié par le passif du Fonds de garantie et divisé par le passif de solvabilité. («PBGF assessment base»)

«bénéficiaire ontarien du régime» S’entend :

a) d’un participant qui est employé en Ontario;

b) d’un ancien participant qui était employé en Ontario immédiatement avant de cesser d’être un participant, à l’exception de l’ancien participant dont toutes les prestations de retraite et les prestations accessoires sont garanties aux termes d’un contrat de rente garanti ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);

c) du conjoint survivant, ou d’un bénéficiaire, d’un ancien participant qui était un bénéficiaire ontarien du régime visé à l’alinéa b), si le conjoint survivant ou le bénéficiaire reçoit une pension du régime en raison du décès de l’ancien participant. («Ontario plan beneficiary»)

«contrat de rente admissible» Contrat de rente qui est destiné à fournir des prestations dans le cadre d’un régime et qui présente les caractéristiques suivantes :

1. Le contrat ne comprend pas de clause qui autorise à répartir de nouveau les prestations advenant la liquidation totale ou partielle du régime.

2. Le contrat a été conclu avant le 1er janvier 1988.

3. Le contrat a été accordé par une compagnie d’assurance ou en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada).

4. Les prestations offertes aux termes du contrat consistent uniquement en des pensions et en des prestations de retraite constituées avant le 1er janvier 1993. («qualifying annuity contract»)

«date d’évaluation» Date à laquelle l’actif et le passif sont évalués aux fins des évaluations à long terme et des évaluations de solvabilité dans le cadre d’un rapport visé à l’article 3, 4, 5.3, 13 ou 14. («valuation date»)

«date d’évaluation initiale» Date d’évaluation du premier rapport déposé ou présenté en vertu de l’article 3, 4, 13 ou 14 et ayant une date d’évaluation postérieure à la date du Règlement. («initial valuation date»)

«date du Règlement» Le 26 novembre 1992. («Regulation date»)

«déficit de solvabilité» Relativement à un rapport, excédent de la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur sur la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité, tous ces éléments étant déterminés à la date d’évaluation du rapport. («solvency deficiency»)

«déficit de transfert» Excédent de la valeur de rachat d’une prestation, déterminée conformément au paragraphe 19 (1), sur la valeur de transfert de cette prestation, déterminée conformément au paragraphe 19 (2). («transfer deficiency»)

«évaluation à long terme» Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses actuarielles et des méthodes qui sont compatibles avec les normes actuarielles reconnues pour l’évaluation d’un régime qui continue d’exister. («going concern valuation»)

«gain actuariel» Somme, si elle est positive, des éléments suivants :

a) le gain du régime, depuis la date d’évaluation de l’évaluation à long terme précédente, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles cette évaluation était fondée;

b) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme à la suite d’une modification du régime;

c) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme ou de l’augmentation dont fait l’objet l’actif à long terme à la suite d’un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation à long terme actuelle,

à la date d’évaluation de l’évaluation à long terme, pourvu que les alinéas a), b) et c), seuls ou en combinaison, comptent comme une valeur négative dans le calcul de cette somme dans l’un ou l’autre des cas suivants :

d) la statistique actuarielle du régime établit une perte plutôt qu’un gain;

e) une modification augmente le passif à long terme;

f) un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu soit à une augmentation du passif à long terme, soit à une diminution de l’actif à long terme. («actuarial gain»)

«gains ouvrant droit à pension» Les gains sur lesquels les cotisations sont fondées, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence. («pensionable earnings»)

«passif à long terme» Valeur actuelle des prestations accumulées d’un régime, déterminée d’après une évaluation à long terme. («going concern liabilities»)

«passif à long terme non capitalisé» Excédent éventuel de la somme du passif à long terme et du solde créditeur de l’exercice antérieur sur l’actif à long terme. («going concern unfunded liability»)

«passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé» Montant du passif actuariel à long terme non capitalisé qui résulte du versement de prestations à l’égard d’un emploi antérieur à la date de prise d’effet du régime ou d’une modification qui est apportée à un régime et qui prévoit des prestations pour un emploi antérieur à la date de la modification, si l’emploi n’avait pas été précédemment reconnu aux fins du versement de prestations de retraite. («past service unfunded actuarial liability»)

«passif de base ontarien» Relativement à un régime, la partie du passif du régime attribuée à l’emploi en Ontario en vertu de l’alinéa 30 (2) d). («basic Ontario liabilities»)

«passif de solvabilité» Relativement à un rapport, le passif d’un régime déterminé comme si le régime avait été liquidé à la date d’évaluation du rapport, y compris le passif rattaché aux prestations de fermeture d’entreprise ou aux prestations de mise à pied permanente qui seraient immédiatement payables si les affaires de l’employeur cessaient à la date d’évaluation du rapport, mais sans tenir compte du passif indiqué dans le rapport conformément à l’alinéa 14 (8) c) concernant :

a) les rajustements indexés;

b) les prestations de fermeture d’entreprise exclues;

c) les prestations de mise à pied permanente exclues;

d) les allocations spéciales autres que les allocations spéciales financées;

e) les prestations assujetties à un consentement autres que les prestations financées assujetties à un consentement;

f) les augmentations futures des prestations;

g) les valeurs potentielles des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée;

h) les prestations de retraite et les prestations accessoires payables aux termes d’un contrat de rente admissible. («solvency liabilities»)

«passif du Fonds de garantie» Partie du passif de solvabilité d’un régime rattachée aux bénéficiaires ontariens du régime, déterminée conformément à l’article 37. («PBGF liabilities»)

«passif ontarien de liquidation» Relativement à un régime, somme, à la liquidation, du passif du régime rattaché à chaque participant ou ancien participant au régime qui reçoit ou a le droit de recevoir des prestations liées à l’emploi en Ontario, calculée conformément au paragraphe 29 (10). («Ontario wind up liability»)

«passif restant» Valeur des prestations déterminée conformément à l’alinéa 30 (2) b). («remaining liabilities»)

«perte actuarielle» Somme, si elle est négative, des éléments suivants :

a) le gain du régime, depuis la date d’évaluation de l’évaluation à long terme précédente, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses actuarielles sur lesquelles cette évaluation était fondée;

b) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme à la suite d’une modification du régime;

c) le montant de la diminution dont fait l’objet le passif à long terme ou de l’augmentation dont fait l’objet l’actif à long terme à la suite d’un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles sur lesquelles se fonde l’évaluation à long terme actuelle,

à la date d’évaluation de l’évaluation à long terme, pourvu que les alinéas a), b) et c), seuls ou en combinaison, comptent comme une valeur négative dans le calcul de cette somme dans l’un ou l’autre des cas suivants :

d) la statistique actuarielle du régime établit une perte plutôt qu’un gain;

e) une modification augmente le passif à long terme;

f) un changement apporté aux méthodes ou hypothèses actuarielles donne lieu soit à une augmentation du passif à long terme, soit à une diminution de l’actif à long terme. («actuarial loss»)

«prestation accessoire» Prestation visée au paragraphe 40 (1) de la Loi. («ancillary benefits»)

«prestation assujettie à un consentement» Prestation accessoire, autre qu’une prestation de fermeture d’entreprise ou une prestation de mise à pied permanente, dont les conditions d’admissibilité comprennent le consentement de l’employeur. («consent benefit»)

Remarque : Le 1er janvier 2007, la définition de «prestation assujettie à un consentement» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation assujettie à un consentement» Prestation accessoire, autre qu’une prestation de fermeture d’entreprise ou une prestation de mise à pied permanente, dont les conditions d’admissibilité comprennent le consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celui de l’employeur ou de l’administrateur. («consent benefit»)

Voir le Règl. de l’Ont. 116/06, par. 1 (2) et 22 (3).

«prestation de fermeture d’entreprise» Prestation de retraite ou prestation accessoire payable uniquement si la totalité ou une partie importante des affaires que l’employeur fait dans un lieu particulier ont cessé, que le régime soit ou non liquidé en totalité ou en partie. («plant closure benefit»)

«prestation de fermeture d’entreprise exclue» Prestation de fermeture d’entreprise fournie dans le cadre d’un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe 5 (18). («excluded plant closure benefit»)

«prestation de mise à pied permanente» Prestation de retraite ou prestation accessoire dont les conditions d’admissibilité comprennent la mise à pied permanente, que la prestation soit ou non assujettie au consentement de l’employeur. («permanent layoff benefit»)

Remarque : Le 1er janvier 2007, la définition de «prestation de mise à pied permanente» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation de mise à pied permanente» Prestation de retraite ou prestation accessoire dont les conditions d’admissibilité comprennent la mise à pied permanente, que la prestation soit ou non assujettie au consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, à celui de l’employeur ou de l’administrateur. («permanent layoff benefit»)

Voir le Règl. de l’Ont. 116/06, par. 1 (6) et 22 (3).

«prestation de mise à pied permanente exclue» Prestation de mise à pied permanente fournie dans le cadre d’un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe 5 (18). («excluded permanent layoff benefit»)

«prestation financée assujettie à un consentement» Prestation assujettie à un consentement à l’égard de laquelle le participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité, à l’exception du consentement de l’employeur.  («funded consent benefit»)

Remarque : Le 1er janvier 2007, la définition de «prestation financée assujettie à un consentement» est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestation financée assujettie à un consentement» Prestation assujettie à un consentement à l’égard de laquelle le participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité, à l’exception du consentement de l’employeur ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, de celui de l’employeur ou de l’administrateur. («funded consent benefit»)

Voir le Règl. de l’Ont. 116/06, par. 1 (3) et 22 (3).

«rajustement du passif de solvabilité»

a) Dans le cas d’une évaluation de solvabilité visée à l’article 17 et comprenant une détermination prévue à l’alinéa a) de la définition de «rajustement de l’actif de solvabilité», le montant, positif ou négatif, du rajustement de la valeur du passif de solvabilité en raison de l’utilisation d’un taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité qui est égal à la moyenne des taux d’intérêt du marché, calculé pour la même période que celle qui est visée à l’alinéa a) de la définition de «rajustement de l’actif de solvabilité»;

b) dans le cas des autres évaluations de solvabilité visées à l’article 17, zéro. («solvency liability adjustment»)

«rajustement indexé» Rajustement de la pension ou de la pension différée d’un ancien participant à un régime dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le rajustement ne peut être déterminé avec certitude au moment où le régime ou l’une de ses modifications applicables est présenté pour enregistrement, parce qu’il est rattaché au revenu de placement de la caisse de retraite ou à des variations futures d’un indice général des salaires ou des prix;

b) le rajustement consiste en l’augmentation de la pension ou de la pension différée selon un pourcentage annuel fixe précisé dans le régime. («escalated adjustment»)

«ratio de financement à la liquidation» Ratio de l’actif ontarien par rapport au passif ontarien de liquidation. («wind up funded ratio»)

«ratio de transfert» Relativement à un rapport, le ratio de :

a) l’excédent de l’actif de solvabilité sur le plus petit des montants suivants :

(i) le solde créditeur de l’exercice antérieur,

(ii) la somme des éléments suivants :

(A) l’excédent de la somme des estimations du coût normal faites aux termes des alinéas 14 (7) a) et b) dans le rapport sur la somme des estimations faites aux termes de l’alinéa 14 (7) c) dans le rapport pour les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),

(B) la somme des paiements spéciaux qui doivent être faits aux termes du présent règlement pendant les périodes visées par les estimations prévues aux alinéas 14 (7) a) et b),

par rapport :

b) à la somme du passif de solvabilité et du passif rattaché aux prestations qui a été exclu du calcul de ce passif. («transfer ratio»)

«régime admissible» Régime admissible aux termes de l’article 5.1. («qualifying plan»)

«solde créditeur de l’exercice antérieur» Montant déterminé conformément aux paragraphes 5 (13) à (16) ou au paragraphe 5.1 (5). («prior year credit balance»)

«solde de solvabilité initial»

a) Dans le cas d’un régime à l’égard duquel un employeur ne choisit pas de ne pas faire de redétermination en vertu du paragraphe 5 (8), la différence, positive ou négative, obtenue en soustrayant :

(i) le total des paiements spéciaux, relativement à un déficit de solvabilité né avant la date du Règlement, que l’employeur aurait été obligé de faire à la caisse de retraite avant la date d’évaluation initiale si le déficit de solvabilité et les paiements spéciaux connexes avaient été calculés conformément à l’alinéa 5 (1) c), les paiements spéciaux faits relativement au passif rattaché aux prestations de fermeture d’entreprise ou aux prestations de mise à pied permanente étant exclus du calcul lorsque l’employeur a choisi d’exclure ce passif en vertu du paragraphe 5 (18),

du montant suivant :

(ii) le total des paiements spéciaux, relativement à un déficit de solvabilité né avant la date du Règlement, que l’employeur a faits à la caisse de retraite avant la date d’évaluation initiale;

b) dans le cas d’un régime à l’égard duquel l’employeur choisit de ne pas faire de redétermination en vertu du paragraphe 5 (8), le montant de l’excédent :

(i) du total des paiements spéciaux, relativement à un déficit de solvabilité né avant la date du Règlement, que l’employeur a faits à la caisse de retraite avant le commencement de la période visée à l’alinéa 5 (11) b),

sur :

(ii) le total des paiements spéciaux, relativement à un déficit de solvabilité né avant la date du Règlement, que l’employeur aurait été obligé de faire à la caisse de retraite avant le commencement de la période visée à l’alinéa 5 (11) b), si les paiements spéciaux avaient été calculés conformément à l’alinéa 5 (1) d). («initial solvency balance»)

«valeur des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée» Excédent :

a) de la partie du passif de solvabilité d’un régime qui est rattachée aux prestations de retraite et aux prestations accessoires auxquelles un participant a droit s’il choisit de prendre une retraite anticipée dans le cadre d’un programme temporaire offert pendant une durée maximale de 12 mois,

sur :

b) la partie du passif de solvabilité d’un régime qui est rattachée aux prestations de retraite et aux prestations accessoires auxquelles le participant aurait droit en l’absence de programme temporaire. («early retirement window benefit value»)

«valeur potentielle des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée» Valeur des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée à l’égard d’un participant qui a le droit de choisir de recevoir les prestations, mais qui ne l’a pas encore fait.  («potential early retirement window benefit value») Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 1 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 324/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 1 (4), (5), (7) et (8).

(3) Si le passif de solvabilité rattaché à un participant comprend le passif rattaché à une allocation spéciale financée, celui-ci est calculé en se fondant sur l’hypothèse que le participant ne tire aucun revenu d’un emploi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Lorsque, au moment du calcul de l’actif de solvabilité ou du ratio de transfert, il n’existe pas de valeur marchande pour un placement du régime qui est émis ou garanti par un gouvernement, la valeur comptable du placement peut être utilisée au lieu de la valeur marchande.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Pour l’application du présent règlement, un passif à long terme non capitalisé, un passif pour services antérieurs non capitalisé, un déficit de solvabilité, un passif de solvabilité, un déficit de transfert et un ratio de transfert naissent à la date d’évaluation du rapport dans lequel ils sont déterminés.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

1.1 (1) Pour l’application du présent règlement, un rapport présenté au surintendant aux termes du règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco est réputé un rapport préparé et déposé aux termes de l’article 14 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, une cotisation ou un paiement spécial exigé aux termes de l’article 7 du règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco est réputé une cotisation exigée aux termes de l’article 12 du présent règlement ou un paiement spécial exigé aux termes de l’article 5 du présent règlement, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.

(3) Pour l’application du présent règlement, un paiement spécial exigé aux termes de l’article 8 du règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco est réputé un paiement spécial exigé aux termes de l’article 5 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«règlement relatif aux régimes de retraite de la Stelco» Le Règlement de l’Ontario 99/06 (Stelco Inc. Pension Plans) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 1.

1.2 (1) Pour l’application de la présente partie, le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations est égal à la somme des éléments suivants :

a) le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) a);

c) la valeur actuelle des paiements spéciaux exigés pour acquitter le passif pour services antérieurs non capitalisé;

d) la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) b), c), d) ou e), à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter le passif pour services antérieurs non capitalisé ou un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport, qui sont prévus :

(i) pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation du rapport, dans le cas d’un régime autre qu’un régime de retraite conjoint,

(ii) pour la période qui court entre la date d’évaluation du rapport et la fin de la période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui suivent cette date, dans le cas d’un régime de retraite conjoint.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), le rajustement de l’actif de solvabilité lié à un rapport portant sur un régime qui offre des prestations déterminées mais dont les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations est égal à la somme de l’élément «A» et de l’élément «B», où :

  «A» représente le montant, qui peut être positif ou négatif, du rajustement de la valeur de l’actif de solvabilité en raison de l’application d’une méthode d’étalement qui stabilise les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime, calculé sur une période maximale de cinq ans,

  «B» représente le plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

C + D – E

où :

«C» représente la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, qui doivent être versées pour la période de cinq ans qui commence à la date d’évaluation du rapport ou, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, qui court entre cette date et la fin de la période de cinq ans qui commence dans les 12 mois qui la suivent,

«D» représente la valeur actuelle des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) qui sont prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C», à l’exception des paiements spéciaux qui sont exigés pour acquitter un déficit de solvabilité déterminé dans le rapport,

«E» représente la valeur actuelle du coût normal, déterminé selon une méthode de répartition des prestations, pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C».

Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la valeur actuelle des paiements spéciaux, des cotisations obligatoires et du coût normal est calculée à la date d’évaluation du rapport et en utilisant :

a) les taux d’intérêt utilisés dans le rapport aux fins du calcul du passif de solvabilité, si le rajustement du passif de solvabilité est de zéro;

b) les taux d’intérêt moyens utilisés dans le rapport aux fins du calcul du rajustement du passif de solvabilité, si celui-ci n’est pas de zéro.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.

(4) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les valeurs actuelles déterminées pour l’application des définitions des éléments «C», «D» et «E» au paragraphe (2) sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour la période applicable visée par la définition de l’élément «C» au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 2.

Enregistrement et modifications

2. La demande d’enregistrement d’un régime visée au paragraphe 9 (1) de la Loi est présentée dans les 90 jours qui en suivent l’établissement.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 2.

3. (1) Lorsqu’une modification apportée à un régime réduit ou augmente les cotisations ou crée ou modifie un passif à long terme non capitalisé ou un déficit de solvabilité, l’administrateur dépose un rapport où figurent les renseignements qui doivent être donnés dans un rapport visé à l’article 14 et qui pourraient être touchés par la modification.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 3.

(2) L’administrateur dépose le rapport exigé par le paragraphe (1) dans les six mois qui suivent la date à laquelle la modification doit être présentée pour enregistrement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) L’administrateur auquel le surintendant ordonne de donner un avis de modification proposée aux termes du paragraphe 26 (1) de la Loi certifie par écrit au surintendant, dans les 30 jours de la date à laquelle le dernier avis a été transmis, les détails concernant les catégories de personnes qui ont reçu l’avis, la date à laquelle le dernier avis a été distribué et le fait que l’avis a été donné de la façon exigée.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) L’administrateur dépose l’explication exigée par le paragraphe 26 (3) de la Loi dans les six mois qui suivent l’enregistrement de la modification.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Régimes de retraite conjoints

3.1 (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 1 (2) de la Loi, un régime doit, de par les documents qui le créent et en justifient l’existence, satisfaire aux critères supplémentaires suivants pour pouvoir être un régime de retraite conjoint :

1. Le montant total des cotisations que les participants doivent verser au régime relativement à un exercice, à l’exclusion des cotisations facultatives supplémentaires et des cotisations facultatives au titre des services antérieurs visées au paragraphe 39 (5) de la Loi, ne peut pas dépasser le montant total des cotisations que doit lui verser relativement à la même période l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, selon le cas.

2. Le régime n’autorise pas la réduction du montant ou de la valeur de rachat d’une prestation de retraite, d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire dans les circonstances visées au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, sauf en cas de liquidation.

3. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions au sujet de ses modalités et des modifications qui lui sont apportées.

4. Les employeurs ou les personnes ou les entités qui cotisent pour leur compte ou qui les représentent et les participants au régime ou leurs représentants sont chargés conjointement de prendre toutes les décisions concernant :

i. soit la nomination de l’administrateur du régime,

ii. soit la nomination ou la sélection de personnes comme membres d’un organisme ou d’une entité visé à l’alinéa 8 (1) b), c), e), f) ou h) de la Loi qui est l’administrateur du régime.

5. Le niveau des prestations de retraite d’un participant, autres que les prestations accessoires, et le montant de ses cotisations sont directement liés à ses gains ouvrant droit à pension.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 3.

(2) Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence doivent énoncer la façon de prendre les décisions visées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 3.

3.2 Le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario est prescrit à titre de régime de retraite conjoint pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 3.

Financement des régimes de retraite

paiements — dispositions générales

4. (1) Le régime énonce l’obligation qu’a l’employeur ou toute personne ou entité qui est tenue de cotiser pour son compte et, dans le cas d’un régime de retraite conjoint, celle qu’ont ses participants, s’il y a lieu, de cotiser à la fois à l’égard de son coût normal, ainsi que de son passif à long terme non capitalisé et de son déficit de solvabilité éventuels.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime ou la personne ou l’entité qui est tenue de le faire pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime ou leur représentant font, à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements qui ne sont pas inférieurs à la somme des éléments suivants :

a) les cotisations, y compris celles relatives à tout passif à long terme non capitalisé et à tout déficit de solvabilité ainsi que les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, qui sont reçues des employés à titre de cotisations des employés au régime;

b) les cotisations nécessaires pour payer le coût normal;

c) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5;

d) les paiements spéciaux déterminés conformément aux articles 31, 32 et 35 et les paiements déterminés conformément à l’article 31.1.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (2) à (4).

(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’employeur qui est tenu de cotiser à un régime désigné n’est pas tenu de faire un paiement qui n’est pas une cotisation admissible à la caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 2 (2).

(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées peut être déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations si :

a) d’une part, la méthode d’évaluation actuarielle qui est utilisée est compatible avec les normes actuarielles reconnues;

b) d’autre part, les règles énoncées au paragraphe (2.3) sont respectées.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(2.3) Pour l’application de l’alinéa (2.2) b), les règles sont les suivantes :

1. Si une méthode de répartition des prestations ne devait pas donner de passif à long terme non capitalisé, la valeur actuelle des cotisations obligatoires qui doivent être versées pour les trois années qui suivent la date d’évaluation, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la valeur actuelle des cotisations qui seraient versées à l’égard du coût normal du régime, déterminé selon la méthode de répartition des prestations, après affectation de tout gain actuariel à sa réduction conformément au paragraphe 7 (3).

2. Si une méthode de répartition des prestations devait donner un passif à long terme non capitalisé, la valeur actuelle des cotisations obligatoires, déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime, ne doit pas être inférieure à la somme de la valeur actuelle du coût normal et de celle des paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 qui seraient nécessaires pour acquitter un tel passif.

3. Le ou les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des valeurs actuelles visées aux dispositions 1 et 2 correspondent aux taux utilisés dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme.

4. Les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de celle des périodes suivantes qui est la plus longue :

i. la période qui court entre la date d’évaluation et la fin de la portion à courir de la période d’amortissement du passif à long terme non capitalisé dont cette portion est la plus longue,

ii. la période de trois ans qui commence à la date d’évaluation.

5. Dans le cas d’un régime de retraite conjoint :

i. les valeurs actuelles visées à la disposition 1 sont calculées en fonction du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de la période de trois ans qui commence à la date d’évaluation,

ii. les valeurs actuelles visées à la disposition 2 sont calculées en fonction de la période utilisée pour l’application de la disposition 4 et du total des gains ouvrant droit à pension prévus pour chaque année de cette période,

iii. les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les totaux, visés aux sous-dispositions i et ii, des droits ouvrant droit à pension prévus sont les mêmes que celles utilisées dans le rapport à l’égard de l’évaluation à long terme.

6. Sous réserve de la disposition 7, le taux de cotisation obligatoire d’un régime de retraite conjoint est déterminé comme un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension pour chaque catégorie de participants, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada.

7. Si le taux de cotisation obligatoire fixé dans un rapport portant sur un régime de retraite conjoint est supérieur à celui déterminé dans le dernier rapport déposé et que le rapport révèle l’existence d’un passif à long terme non capitalisé, le taux de cotisation obligatoire peut, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, être augmenté d’au moins du tiers de la différence entre les deux taux de cotisation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

i. le taux de cotisation d’après cette période correspond à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension, sous réserve de toute modification requise aux fins de la coordination avec le Régime de pensions du Canada,

ii. la valeur actuelle des cotisations obligatoires selon les taux majorés n’est pas inférieure à la valeur actuelle minimale déterminée conformément aux dispositions 2, 3 et 4.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(2.4) Si, conformément au paragraphe (2.2), le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, les paiements faits à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :

a) les cotisations obligatoires déterminées selon la méthode d’évaluation actuarielle;

b) les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5 relativement à tout déficit de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(2.5) Si le montant des cotisations qui doivent être versées à un régime qui offre des prestations déterminées est déterminé conformément au paragraphe (2.2) selon une méthode d’évaluation actuarielle autre qu’une méthode de répartition des prestations, ces cotisations sont réputées celles qui doivent être versées aux termes du présent règlement et les définitions à l’article 1 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(2.6) Si un rapport révèle qu’une augmentation du coût normal est nécessaire à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, le versement de cette augmentation commence dans les 12 mois qui suivent la date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(2.7) Si un rapport révèle un passif à long terme non capitalisé qui doit être acquitté à l’égard d’un régime de retraite conjoint dont les taux de cotisation sont fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, les paiements spéciaux rattachés à ce passif, déterminés conformément au paragraphe 5 (1.2), peuvent être augmentés d’au moins du tiers, chaque année pendant un maximum de trois ans, à compter d’au plus tard 12 mois après la date d’évaluation, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les paiements spéciaux d’après cette période correspondent à un pourcentage constant des gains ouvrant droit à pension;

b) la valeur actuelle des paiements spéciaux, y compris les paiements spéciaux majorés, n’est pas inférieure au passif à long terme non capitalisé.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(2.8) Dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les cotisations visées au paragraphe 39 (3) de la Loi comprennent les cotisations versées par un ancien participant à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé ou de tout déficit de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (5).

(3) Lorsqu’il existe un solde créditeur de l’exercice antérieur, l’employeur peut l’affecter à la réduction des paiements visés aux alinéas (2) b), c) et d).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le régime offre des prestations déterminées et ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (6).

(4) Les paiements visés aux paragraphes (2) et (2.4) sont faits par l’employeur ou par la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y lieu, par les participants au régime dans les délais suivants :

1. Les sommes reçues d’un employé par l’employeur, y compris celles qui sont déduites par retenues salariales ou autrement, comme cotisations des employés au régime, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel elles ont été reçues ou déduites.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (8).

3. Dans le cas d’un régime de retraite qui offre des prestations déterminées, les cotisations de l’employeur relatives au coût normal indiqué dans un rapport préparé aux termes de l’alinéa 13 (1) a) ou 14 (7) a) pour chaque période visée par un rapport commençant le 1er janvier 1988 ou après cette date, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.

3.1 Si toutes les prestations de retraite offertes par le régime sont des prestations à cotisation déterminée, les cotisations de l’employeur pour l’exercice du régime, payables en versements mensuels, dans les 30 jours qui suivent le mois pour lequel les cotisations sont payables, le montant des versements devant être un montant total fixe en dollars, un montant fixe en dollars pour chaque employé ou participant au régime ou un pourcentage fixe soit de la partie de la masse salariale rattachée aux participants au régime, soit des cotisations des employés.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (8).

5. Les paiements spéciaux déterminés conformément à l’article 5, au paragraphe 31 (5) et au paragraphe 35 (5), autres que les paiements faits aux termes de la disposition 4, payables en versements mensuels égaux, selon les délais de paiement énoncés aux articles 5, 31 et 35.

6. Les paiements spéciaux déterminés conformément aux paragraphes 31 (1) et (2), à l’article 32 et au paragraphe 35 (3), payables en versements annuels, selon les délais de paiement énoncés aux articles 31, 32 et 35.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (7).

(5) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si la période visée par un rapport déposé aux termes de l’article 3, 5.3, 13 ou 14 ou présenté aux termes du présent article est terminée et qu’aucun rapport visant une période subséquente n’est déposé aux termes de l’article 14 ni présenté aux termes du présent article, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime continuent de faire les paiements conformément au rapport déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 5.3, 13 ou 14 ou du présent article.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (9).

(6) Le surintendant peut faire préparer un rapport sur un régime lorsque :

a) un rapport sur le régime exigé par l’article 3, 13 ou 14 n’a pas été déposé dans l’année qui suit le délai fixé par le présent règlement;

b) le surintendant est d’avis que la préparation d’un rapport conformément au paragraphe (7) est nécessaire pour veiller à ce que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (1).

(7) Le rapport prévu au paragraphe (6) renferme les renseignements exigés par l’article 3, 13 ou 14, selon celui de ces articles qui s’applique.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (2).

(7.1) Le rapport prévu au paragraphe (6) est préparé et présenté au surintendant par l’actuaire de son choix.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (2).

(8) Si, au cours de la préparation d’un rapport sur un régime prévu au présent article, le surintendant est d’avis que le rapport n’est plus nécessaire pour veiller à ce que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit, il peut faire cesser la préparation du rapport et l’actuaire n’a pas besoin de le lui présenter.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 2 (3).

(9) Si un rapport est présenté au surintendant aux termes du paragraphe (7.1), l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font les paiements conformément au rapport.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).

(10) Sous réserve du paragraphe (11), si le montant d’un paiement exigé dans un rapport présenté aux termes du paragraphe (7.1) en ce qui concerne un régime est différent de celui exigé dans un rapport déposé par l’administrateur, l’employeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, les participants au régime font le paiement exigé le plus élevé.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).

(11) Si, de l’avis du surintendant, le paiement exigé le plus élevé visé au paragraphe (10) n’est pas nécessaire pour faire en sorte que le régime ait un financement suffisant pour fournir les prestations qu’il prévoit, c’est le paiement exigé le moins élevé qui est fait.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (10).

(12) Abrogé : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 4 (3).

(13) Le présent article ne s’applique pas aux régimes visés au paragraphe 6 (1), à moins qu’ils ne soient des régimes de retraite conjoints.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 4 (11).

paiements spéciaux — dispositions générales

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 4, 5.1 et 7, les paiements spéciaux qui doivent être faits après la date d’évaluation initiale aux termes de l’alinéa 4 (2) c) ne sont pas inférieurs à la somme des éléments suivants :

a) les paiements spéciaux qui restent à faire relativement à tout passif initial non capitalisé ou déficit actuariel au sens du Règlement 746 des Règlements refondus de l’Ontario de 1980, tel qu’il existait le 31 décembre 1987, après que soit réduite la somme du passif initial non capitalisé et du déficit actuariel du montant des gains actuariels inutilisés qui existaient le 31 décembre 1987;

b) relativement à tout passif à long terme non capitalisé non visé par l’alinéa a), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de quinze ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le passif à long terme non capitalisé a été déterminé;

c) relativement à chaque déficit de solvabilité redéterminé aux termes du paragraphe (3), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité redéterminé, avec intérêts aux taux utilisés pour le calcul du passif de solvabilité dans le premier rapport déposé ou présenté aux termes de l’article 3, 4 ou 14 et dont la date d’évaluation est postérieure à la date du Règlement, par versements mensuels égaux sur la période commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé et se terminant le 31 décembre 2002;

d) relativement à chaque déficit de solvabilité né avant la date du Règlement mais non redéterminé aux termes du paragraphe (3), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur la période commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé et se terminant au plus tard le 31 décembre 2002;

e) relativement à tout déficit de solvabilité né à la date du Règlement ou après celle-ci, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le déficit de solvabilité, avec intérêts aux taux visés au paragraphe (2), par versements mensuels égaux sur la période commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé et se terminant le 31 décembre 2002 ou après cinq ans, selon la plus longue de ces périodes.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(1.1) Malgré les alinéas (1) b) et e), dans le cas d’un régime de retraite conjoint, les paiements spéciaux peuvent être déterminés conformément au paragraphe (1.2) à l’une ou l’autre des dates suivantes :

a) la date à laquelle est né le passif à long terme non capitalisé, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) b);

b) la date à laquelle est né le déficit de solvabilité, dans le cas des paiements spéciaux visés à l’alinéa (1) e).  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (1).

(1.2) Les paiements spéciaux visés au paragraphe (1.1) sont déterminés conformément aux règles suivantes :

1. Chaque paiement prévu correspond à un pourcentage constant du total des gains ouvrant à pension des participants au régime à la date d’évaluation estimés à la date du début de ces paiements et, après cette date, annuellement jusqu’au terme de la période d’amortissement.

2. Le total, visé à la disposition 1, des gains ouvrant droit à pension prévus est déterminé selon les mêmes hypothèses actuarielles que celles sur lesquelles est fondée l’évaluation à long terme, en tenant compte de toute baisse importante prévue de ce total.

3. La valeur actuelle des paiements prévus, à la date visée à l’alinéa (1.1) a), est égale au passif à long terme non capitalisé ou au déficit de solvabilité à acquitter.

4. Les périodes d’amortissement applicables aux séries de paiements prévus sont les mêmes que les périodes correspondantes visées aux alinéas (1) b) et e) et commencent au plus tard 12 mois après la date d’évaluation.

5. La valeur actuelle des paiements prévus est déterminée :

i. d’une part, relativement au passif à long terme non capitalisé, en utilisant le ou les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du passif à long terme non capitalisé,

ii. d’autre part, relativement au déficit de solvabilité, en utilisant les taux d’intérêt utilisés dans le rapport pour le calcul du déficit de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (1).

(2) Les taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) d) et e) relativement à un déficit de solvabilité correspondent aux taux utilisés dans le rapport prévu à l’article 14 dans lequel le déficit de solvabilité a été déterminé pour les parties applicables de la période d’amortissement des paiements spéciaux.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Sauf lorsque l’employeur choisit en vertu du paragraphe (8) de ne pas le redéterminer, le déficit de solvabilité déterminé dans un rapport dont la date d’évaluation est antérieure à la date du Règlement est redéterminé conformément au présent règlement et le montant du déficit de solvabilité redéterminé est inscrit dans le rapport déposé conformément au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) S’il est déterminé conformément au paragraphe 13 (1.1) ou à l’alinéa 14 (8) a) que le déficit de solvabilité est de zéro, cette détermination est une détermination du déficit de solvabilité pour l’application du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Sauf lorsque l’employeur choisit en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination, l’administrateur dépose un rapport conformément aux paragraphes (6) et (7).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) La date d’évaluation du rapport visé au paragraphe (5) n’est pas postérieure au dernier jour de l’exercice du régime au cours duquel tombe la date du Règlement.  Le rapport est déposé dans les neuf mois de la date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7) Le rapport visé au paragraphe (5) indique ce qui suit :

a) les renseignements visés aux paragraphes 14 (7), (8) et (9);

b) le montant de chaque déficit de solvabilité redéterminé;

c) les paiements spéciaux, déterminés conformément à l’alinéa 5 (1) c), relativement à chaque déficit de solvabilité redéterminé;

d) le montant du solde de solvabilité initial;

e) le montant du solde créditeur de l’exercice antérieur.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) L’employeur partie à un régime peut choisir de ne pas redéterminer les déficits de solvabilité nés avant la date du Règlement s’il est satisfait aux conditions prévues au paragraphe (9) à l’égard de chacun des rapports suivants :

1. Les rapports sur le régime déposés aux termes des articles 3, 13 et 14 et dont les dates d’évaluation ne sont pas antérieures au 1er janvier 1988, mais sont antérieures de neuf mois à la date du Règlement.

2. Les rapports qui doivent être déposés sur le régime aux termes de l’article 3 le 1er juillet 1988 ou après cette date, mais avant la date du Règlement.

3. Les rapports qui doivent être déposés sur le régime aux termes de l’article 13 le 1er mars 1988 ou après cette date, mais avant la date du Règlement.

4. Les rapports qui doivent être déposés sur le régime aux termes de l’article 14 le 1er octobre 1988 ou après cette date, mais avant la date du Règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9) Il doit être satisfait aux conditions qui suivent à l’égard des rapports visés au paragraphe (8) :

1. Les rapports ont tous été déposés.

2. Les rapports ont tous été préparés conformément aux exigences de la Loi et du présent règlement qui sont applicables à la date d’évaluation des rapports.

3. Les paiements qui, selon les rapports, doivent être faits avant la date du Règlement l’ont été.

4. Un actuaire a signé une déclaration selon laquelle il a été satisfait aux exigences de la disposition 2.

5. L’administrateur a signé une déclaration selon laquelle il a été satisfait aux exigences des dispositions 1 et 3.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(10) L’employeur qui choisit en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination ne peut annuler son choix.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11) Lorsqu’un employeur partie à un régime a choisi en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination, l’administrateur du régime dépose, dans les neuf mois qui suivent le dernier jour de l’exercice du régime au cours duquel tombe la date du Règlement, un rapport comprenant ce qui suit :

a) les déclarations visées aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (9);

b) relativement aux paiements spéciaux exigés par l’alinéa 5 (1) d), l’indication du montant des versements mensuels et de la période sur laquelle ils doivent être faits;

c) l’indication du montant du solde de solvabilité initial à la date du Règlement;

d) l’indication du montant du solde créditeur de l’exercice antérieur à la date du Règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«paiement anticipé» À l’égard d’un régime, s’entend de la partie des paiements spéciaux qui a dépassé les paiements spéciaux exigés par le présent règlement, tel qu’il existait avant la date du Règlement, et que l’employeur a versée avant cette date relativement au passif à long terme non capitalisé, mais qu’il n’a pas imputée avant la même date aux termes du paragraphe 12 (1) du présent règlement, tel qu’il existait avant celle-ci.  Toutefois, aucun paiement spécial fait par l’employeur et inclus dans le calcul du solde de solvabilité initial du régime ne doit être inclus dans un paiement anticipé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(13) Pour un régime établi à la date du Règlement ou après celle-ci, le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans le rapport sur le régime qui est déposé aux termes de l’article 13 est de zéro.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(14) Pour un régime à l’égard duquel l’administrateur dépose un rapport aux termes du paragraphe (11), le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans ce rapport est un montant égal à la somme du solde de solvabilité initial positif du régime et du montant des paiements anticipés relatifs au régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(15) Pour un régime non visé au paragraphe (13) ou (14), le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans le premier rapport déposé ou présenté aux termes des articles 3, 4 et 14 après la date du Règlement est un montant égal à la somme du solde de solvabilité initial positif du régime et du montant des paiements anticipés relatifs au régime ou, si le régime ne présente pas de solde de solvabilité initial positif, égal aux paiements anticipés relatifs au régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(16) Sous réserve des paragraphes (13), (14), (15), (16.1) et 5.1 (5), le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport exigé par le présent règlement est le montant de l’excédent de la somme des montants suivants :

a) le solde créditeur de l’exercice antérieur, déclaré dans le dernier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement;

b) les cotisations totales de l’employeur versées au régime après la date d’évaluation du dernier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement, mais avant la date d’évaluation courante;

sur :

c) l’ensemble des cotisations de l’employeur qui doivent être versées aux termes de l’article 4 après la date d’évaluation du dernier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement, mais avant la date d’évaluation courante, calculées sans tenir compte du solde créditeur de l’exercice antérieur.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 5 (1).

(16.1) Dans le cas d’un rapport qui est déposé aux termes de l’article 3 ou 14 ou présenté aux termes de l’article 4 et dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 1998 ou après cette date, le solde créditeur de l’exercice antérieur peut être ramené à un montant qui :

a) d’une part, est inférieur au montant calculé par ailleurs conformément au paragraphe (16);

b) d’autre part, n’est pas inférieur à zéro.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 5 (2).

(16.2) Malgré les paragraphes (13), (14), (15), (16) et (16.1), si un régime offre des prestations déterminées et qu’une méthode de répartition des prestations n’est pas utilisée pour fixer les taux de cotisation, le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans un rapport déposé ou présenté à son égard est de zéro.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (2).

(17) Si, à une date d’évaluation postérieure à la date d’évaluation initiale, la somme de l’actif de solvabilité et du rajustement de l’actif de solvabilité dépasse la somme du passif de solvabilité, du rajustement du passif de solvabilité et du solde créditeur de l’exercice antérieur (cet excédent étant appelé dans le présent paragraphe «excédent de solvabilité»), les paiements spéciaux visés aux alinéas (1) c), d) et e) à l’égard d’un déficit de solvabilité né avant la date d’évaluation et qui sont prévus après celle-ci sont rajustés conformément aux règles qui suivent :

1. Lorsque l’excédent de solvabilité est supérieur ou égal à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) c), d) et e), les paiements spéciaux sont ramenés à zéro.

2. Lorsque l’excédent de solvabilité est inférieur à la valeur actuelle des paiements spéciaux visés aux alinéas (1) c), d) et e), le taux mensuel des paiements spéciaux n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement est réduite de façon à ramener l’excédent de solvabilité à zéro.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 5 (3).

(18) Si, à la date du Règlement, un régime fournit des prestations de fermeture d’entreprise ou des prestations de mise à pied permanente, l’employeur peut choisir, en déposant un avis écrit auprès du surintendant dans le délai visé au paragraphe (19), d’exclure toutes ces prestations du calcul du passif de solvabilité du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(19) Le choix visé au paragraphe (18) est fait dans le délai prévu par le présent règlement pour le dépôt du premier rapport sur le régime, préparé aux termes de l’article 3 ou 14, après la date du Règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(20) L’employeur peut en tout temps annuler un choix fait en vertu du paragraphe (18) en déposant un avis écrit à cet effet.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(21) L’annulation prévue au paragraphe (20) prend effet à la date de dépôt de l’avis écrit.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(22) L’employeur qui a annulé un choix fait en vertu du paragraphe (18) ne peut faire un autre choix en vertu du même paragraphe relativement au régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(23) Sauf si l’employeur choisit en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination ou dépose un rapport spécial initial en vertu du paragraphe 5.3 (1), les paiements spéciaux exigés pour la période commençant à la date du Règlement et se terminant à la date d’évaluation initiale, en vue de l’amortissement du passif à long terme non capitalisé ou du déficit de solvabilité, ne doivent pas être inférieurs aux paiements spéciaux exigés par le présent règlement tel qu’il existait immédiatement avant la date du Règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(24) Lorsque l’employeur a choisi en vertu du paragraphe (8) de ne pas faire de redétermination, les paiements spéciaux exigés pour la période commençant à la date du Règlement et se terminant à la date d’évaluation initiale, relativement à chaque déficit de solvabilité déterminé dans un rapport dont la date d’évaluation est antérieure à la date du Règlement, ne doivent pas être inférieurs aux paiements spéciaux exigés par l’alinéa 5 (1) d).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(25) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire une personne à l’obligation qu’elle a de faire un paiement exigé par le présent règlement relativement au solde de solvabilité initial négatif d’un régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

5.1 (1) Lorsqu’un employeur a un régime dont l’actif, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $, selon les états financiers déposés aux termes de l’article 76 pour l’exercice précédant la date du choix, que le régime est enregistré en vertu de la Loi et qu’il ne s’agit pas d’un régime visé au paragraphe 6 (1), l’employeur peut déposer un avis écrit indiquant son choix de voir le régime considéré comme un régime admissible pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Lorsqu’un employeur a deux ou plusieurs régimes dont l’actif réuni, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $, selon les états financiers déposés aux termes de l’article 76 pour l’exercice précédant la date du choix, que chaque régime est enregistré en vertu de la Loi et qu’il ne s’agit pas de régimes visés au paragraphe 6 (1), l’employeur peut déposer un avis écrit indiquant son choix de voir les régimes considérés comme des régimes admissibles pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2.1) Les employeurs n’ont pas le droit de déposer un avis écrit en vertu du paragraphe (1) ou (2) le 28 juin 2002 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 203/02, art. 1.

(3) Le régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe (1) ou (2) devient un régime admissible à la date de dépôt de l’avis du choix et le demeure tant que le choix n’a pas été annulé conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Sous réserve des paragraphes (6), (7) et (8) et malgré l’alinéa 4 (2) c), l’employeur partie à un régime admissible n’est pas tenu de faire les paiements spéciaux visés aux alinéas 5 (1) c), d) et e) relativement au déficit de solvabilité du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Le solde créditeur de l’exercice antérieur à utiliser dans les rapports prévus par le présent règlement relativement à un régime admissible est un montant égal aux paiements anticipés, au sens du paragraphe 5 (12), relatifs au régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Le paragraphe (8) s’applique au régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe (1) à partir de celle des dates suivantes qui arrive en premier :

a) la date d’évaluation d’un rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement après le dépôt de l’avis du choix qui indique que l’actif du régime, calculé à la valeur marchande, est égal ou inférieur à 500 000 000 $;

b) neuf mois avant la première date à laquelle un rapport sur le régime qui doit être déposé aux termes de l’article 14 n’est pas déposé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7) Le paragraphe (8) s’applique aux régimes à l’égard desquels un choix a été fait en vertu du paragraphe (2) à partir de celle des dates suivantes qui arrive en premier :

a) la date d’évaluation du premier rapport sur un des régimes déposé ou présenté aux termes du présent règlement après le dépôt de l’avis du choix qui indique que l’actif réuni des régimes, calculé à la valeur marchande, est égal ou inférieur à 500 000 000 $;

b) neuf mois avant la première date à laquelle un rapport sur un des régimes qui doit être déposé aux termes de l’article 14 n’est pas déposé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Lorsque le présent paragraphe s’applique à un ou à plusieurs régimes en raison du paragraphe (6) ou (7), les règles suivantes s’appliquent :

1. Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer au ou aux régimes.

2. L’employeur doit faire les paiements spéciaux conformément aux alinéas 5 (1) c), d) et e) à l’égard du ou des régimes.

3. L’employeur continue de verser des cotisations au Fonds de garantie conformément au paragraphe 37 (6).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9) Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer à un régime à l’égard duquel un choix a été fait en vertu du paragraphe (1) à celle des dates suivantes qui arrive en premier :

a) la date d’annulation relative au régime, établie aux termes du paragraphe (12);

b) la date d’évaluation du premier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes du présent règlement après la date à laquelle le paragraphe (8) a commencé à s’appliquer au régime et indiquant que l’actif du régime, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(10) Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer aux régimes à l’égard desquels un choix a été fait en vertu du paragraphe (2) à celle des dates suivantes qui arrive en premier :

a) la date d’annulation relative aux régimes, établie aux termes du paragraphe (12);

b) la date d’évaluation du premier rapport sur un des régimes déposé ou présenté aux termes du présent règlement après la date à laquelle le paragraphe (8) a commencé à s’appliquer à ce régime et indiquant que l’actif réuni des régimes, calculé à la valeur marchande, est supérieur à 500 000 000 $ lorsque, au moment du dépôt ou de la présentation du rapport, il n’y a pas de rapports sur les régimes qui doivent être déposés aux termes de l’article 14 et qui ne l’ont pas été.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11) Pour l’application du paragraphe (7) et de l’alinéa (10) b), un rapport sur un des régimes indique que l’actif réuni des régimes est égal, inférieur ou supérieur à 500 000 000 $, selon le cas, si l’actif qu’il indique, ajouté à l’actif indiqué dans chacun des rapports déposés ou présentés le plus récemment relativement à chacun des autres régimes, est égal, inférieur ou supérieur à 500 000 000 $, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(12) L’employeur peut en tout temps déposer un avis écrit de l’annulation d’un choix fait en vertu du paragraphe (1) ou (2).  L’annulation prend effet à la date de dépôt de cet avis.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(13) L’employeur ne peut, plus d’une fois, faire un choix relativement à un régime en vertu du paragraphe (1) ou (2) ni l’annuler en vertu du paragraphe (12).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

5.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 5.3 et 5.4, relativement à un régime pour lequel l’employeur a déposé un rapport spécial initial en vertu du paragraphe 5.3 (1).

«base spéciale de cotisation au Fonds de garantie» Excédent :

a) du passif spécial du Fonds de garantie,

sur :

b) l’actif de solvabilité, multiplié par le passif spécial du Fonds de garantie et divisé par le passif spécial de solvabilité.  («special PBGF assessment base»)

«cotisation annuelle réputée versée au Fonds de garantie» Relativement à un exercice, la somme des éléments suivants :

a) 1 $ par participant qui, le dernier jour de l’exercice, est employé en Ontario;

b) deux dixièmes de un pour cent de la base spéciale de cotisation au Fonds de garantie le dernier jour de l’exercice.  («deemed annual Guarantee Fund assessment»)

«déficit initial à long terme au titre des cotisations» Excédent :

a) du total des coûts normaux visés à l’alinéa 5.3 (3) a) et des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5.3 (3) d), avec intérêts au taux de l’évaluation à long terme pour les périodes commençant à leur date d’exigibilité respective et se terminant à la date d’évaluation du rapport spécial initial,

sur :

b) le total des coûts normaux et des paiements spéciaux faits par l’employeur à une caisse de retraite relativement aux périodes visées par le rapport spécial initial, avec intérêts au taux de l’évaluation à long terme pour les périodes commençant à leur date de paiement réelle respective et se terminant à la date d’évaluation du rapport spécial initial.  («initial going concern contribution deficit»)

«déficit initial au titre des cotisations au Fonds de garantie» Excédent du total des cotisations annuelles réputées versées au Fonds de garantie pour tous les exercices visés par le rapport spécial initial sur le total des montants versés par l’employeur au Fonds de garantie relativement à ces exercices.  («initial PBGF assessment deficit»)

«passif spécial de solvabilité» Passif de solvabilité d’un régime, déterminé conformément aux dispositions du régime et aux exigences du présent règlement tel qu’il existait avant la date du Règlement, comme si le régime avait été liquidé et que les affaires de l’employeur avaient complètement cessé, y compris :

a) le passif rattaché aux prestations de fermeture d’entreprise et aux prestations assujetties à un consentement;

b) le passif rattaché aux allocations spéciales, calculé comme si les participants et les anciens participants au régime ne tiraient aucun revenu d’un emploi à la date de commencement des allocations spéciales ni après celle-ci,

mais sans tenir compte :

c) du passif rattaché à un rajustement indexé;

d) du passif rattaché aux augmentations futures des prestations.  («special solvency liabilities»)

«passif spécial du Fonds de garantie» Passif spécial de solvabilité d’un régime rattaché aux bénéficiaires ontariens du régime.  («special PBGF liabilities»)  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

5.3 (1) Dans les six mois qui suivent la date du Règlement, l’employeur partie à un régime qui est un régime admissible aux termes de l’article 5.1 peut déposer un rapport spécial initial sur le régime conformément au présent article au lieu de déposer les rapports qui devaient être déposés, au plus tard à la date du Règlement, aux termes des articles 3, 13 et 14 et qui ne l’avaient pas encore été à cette date.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le rapport spécial initial satisfait aux exigences qui suivent :

a) il est préparé par un actuaire;

b) la date d’évaluation est antérieure à la date du Règlement;

c) la date d’évaluation est antérieure de moins d’un an à la date du Règlement;

d) il vise :

(i) les exercices qui auraient été visés par les rapports qui devaient être déposés aux termes des articles 3, 13 et 14 au plus tard à la date du Règlement, et qui ne l’avaient pas encore été à cette date, s’il avait été satisfait aux exigences du présent règlement,

(ii) l’exercice qui commence à la date d’évaluation du rapport spécial initial.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Le rapport spécial initial précise, d’après une évaluation à long terme, les éléments suivants :

a) le coût normal pour chaque exercice qui précède la date d’évaluation du rapport spécial initial et à l’égard duquel un rapport était exigé par l’article 14 mais n’a pas été déposé;

b) le coût normal pour l’exercice qui suit immédiatement la date d’évaluation du rapport spécial initial;

c) le montant estimatif total des cotisations des employés versées au régime pour chaque exercice qui précède la date d’évaluation du rapport spécial initial et à l’égard duquel un rapport était exigé par l’article 14 mais n’a pas été déposé, et pour l’exercice qui suit immédiatement cette date d’évaluation;

d) les paiements spéciaux rattachés au passif à long terme non capitalisé pour chaque exercice qui précède la date d’évaluation du rapport spécial initial et à l’égard duquel un rapport était exigé par l’article 14 mais n’a pas été déposé;

e) la valeur actuelle, à la date d’évaluation du rapport spécial initial, des paiements spéciaux qui sont prévus après cette date;

f) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé, la question de savoir si et dans quelle mesure :

(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement a été inclus dans la détermination d’un passif à long terme non capitalisé,

(ii) le coût du rajustement a été inclus dans le coût normal;

g) le gain actuariel ou la perte actuarielle du régime;

h) lorsqu’il existe une perte actuarielle, les paiements spéciaux qui permettront d’acquitter une augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la perte, sur une période maximale de quinze ans;

i) lorsqu’il existe un gain actuariel, l’utilisation qui en est prévue conformément à l’article 7;

j) le déficit initial à long terme au titre des cotisations.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 6.

(4) Le rapport spécial initial précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :

a) relativement à la date de la fin de chaque exercice qui précède la date d’évaluation du rapport spécial initial et à l’égard duquel un rapport visé à l’article 14 n’a pas été déposé, l’actif de solvabilité, le passif spécial de solvabilité, le passif spécial du Fonds de garantie et la base spéciale de cotisation au Fonds de garantie;

b) le déficit initial au titre des cotisations au Fonds de garantie;

c) le montant de la cotisation au Fonds de garantie visée au paragraphe 37 (6);

d) la question de savoir si le ratio de transfert est inférieur à un;

e) le ratio de transfert, s’il est inférieur à un.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

5.4 Lorsqu’un employeur a déposé un rapport en vertu de l’article 5.3, il acquitte, dans les 12 mois qui suivent la date du Règlement, le déficit initial à long terme au titre des cotisations à la caisse de retraite et le déficit initial au titre des cotisations au Fonds de garantie.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

Financement des régimes de retraite conjoints

5.5 (1) Malgré le paragraphe 14 (10), un rapport intermédiaire portant sur un régime de retraite conjoint dont la date d’évaluation tombe le 31 décembre 2004 ou après cette date mais avant le 30 septembre 2005 peut être déposé après cette dernière date, mais non après le 30 juin 2006.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 7.

(2) Malgré les alinéas 5 (1) b) et e), les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout passif à long terme non capitalisé ou tout déficit de solvabilité d’un régime de retraite conjoint, déterminé dans un rapport intermédiaire visé au présent article, peuvent être faits par versements mensuels égaux ou conformément aux paragraphes 5 (1.1) et (1.2) pour des périodes commençant au plus tard le 1er janvier 2007 et se terminant au plus tard 15 ans ou cinq ans plus tard, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 7.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rapport intermédiaire» Rapport déposé aux termes de l’article 14 pendant la période intermédiaire qui précède le moment où doit être déposé un rapport dont la date d’évaluation tombe trois ans après la dernière date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 7.

paiements — régimes interentreprises et régimes à prestations déterminées ou à cotisations déterminées

6. (1) Le régime interentreprises qui est établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie ou le régime qui offre des prestations déterminées, si l’obligation qu’a l’employeur de cotiser au régime est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective, comprend une disposition relative au financement des prestations de retraite et des autres prestations offertes par le régime, laquelle précise l’obligation qu’a l’employeur ou la personne tenue de le faire pour son compte de cotiser au régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) L’employeur qui doit cotiser à un régime visé au paragraphe (1) ou la personne tenue de le faire pour son compte fait à la caisse de retraite ou à la compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements dont le montant n’est pas inférieur aux montants suivants :

a) les cotisations reçues des employés, y compris les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, comme cotisations des employés au régime;

b) les sommes précisées dans la convention collective applicable qui doivent être versées par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour son compte.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Les paiements visés au paragraphe (2) sont faits dans les délais suivants :

1. Les sommes reçues d’un employé par l’employeur ou déduites de la paie d’un employé comme cotisation au régime, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel elles ont été reçues ou déduites.

2. Les montants autres que ceux visés à la disposition 1, dans le délai fixé par la convention collective applicable mais, dans tous les cas, dans les 30 jours qui suivent le mois dans lequel se situe la période d’emploi donnant lieu à de tels paiements.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Dans le cas d’un régime visé au paragraphe (1), l’actuaire, dans le cadre du rapport exigé par le paragraphe 3 (1) ou l’article 13 ou 14 :

a) exécute les analyses qui montreront que les cotisations obligatoires exigées par la ou les conventions collectives sont suffisantes pour fournir les prestations prévues par le régime, sans tenir compte de dispositions du régime relatives à la réduction des prestations;

b) lorsque les cotisations ne sont pas suffisantes pour fournir les prestations prévues par le régime, propose à l’administrateur du régime des solutions possibles qui feront que les cotisations obligatoires seront suffisantes pour fournir ces prestations.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Lorsqu’un actuaire propose des solutions conformément à l’alinéa (4) b) :

a) il présente à l’administrateur une copie du rapport où figurent les solutions proposées;

b) il dépose une copie du rapport dans les 30 jours qui suivent sa présentation à l’administrateur et dans le délai visé au paragraphe 14 (10);

c) l’administrateur prend les mesures qui permettront au régime de satisfaire aux exigences de financement prévues au présent article dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire lui a présenté le rapport;

d) l’administrateur avise le surintendant des mesures prises afin de permettre au régime de satisfaire aux exigences de financement prévues au présent article, dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle l’actuaire lui a présenté le rapport, et il dépose les documents portant sur les mesures prises.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 3.

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au régime de retraite interentreprises qui est un régime de retraite conjoint.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 8.

avis et sommaires concernant les cotisations

6.1 L’avis portant qu’une cotisation n’a pas été payée à sa date d’exigibilité, que prévoit le paragraphe 56 (2) de la Loi, est donné au surintendant dans les 60 jours qui suivent cette date.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

6.2 (1) Le sommaire des cotisations qui doivent être versées à l’égard d’un régime pour un exercice, que prévoit le paragraphe 56.1 (1) de la Loi, est remis aux personnes précisées à ce paragraphe :

a) dans les 90 jours qui suivent l’établissement du régime, dans le cas du premier exercice;

b) dans les 60 jours qui suivent le début du deuxième exercice du régime et celui de chacun de ses exercices ultérieurs.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(2) En cas de modification du sommaire des cotisations, l’administrateur remet un sommaire révisé aux personnes précisées au paragraphe 56.1 (1) de la Loi dans les 60 jours qui suivent celui où il prend connaissance de la modification.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(3) Le sommaire ou le sommaire révisé est rédigé sous la forme approuvée par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(4) L’avis portant que le sommaire des cotisations n’a pas été remis à une personne conformément au paragraphe 56.1 (1) de la Loi, que prévoit le paragraphe 56.1 (2) de la Loi, est donné au surintendant dans les 30 jours qui suivent celui où le sommaire aurait dû être remis.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(5) L’avis portant qu’une cotisation n’a pas été payée à sa date d’exigibilité, que prévoit le paragraphe 56.1 (3) de la Loi, est donné au surintendant dans les 60 jours qui suivent cette date.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

(6) Caduc : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 6.

utilisation du gain actuariel

7. (1) Tout gain actuariel du régime que révèle un rapport est affecté d’abord à la réduction du passif à long terme non capitalisé.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 9 (1).

(2) Le passif à long terme non capitalisé qui est réduit aux termes du paragraphe (1) peut être réamorti sur le restant de la période initiale d’amortissement du passif ou sur une période plus courte.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 à l’égard d’un régime, le gain actuariel peut être affecté à la réduction des cotisations destinées aux coûts normaux que doivent verser soit l’employeur, soit la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, soit les participants du régime, soit n’importe lequel d’entre eux.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 9 (2).

(4) Au cours d’un exercice pour lequel aucun paiement spécial n’est exigé par l’article 5 à l’égard d’un régime, le gain actuariel non affecté aux termes du paragraphe (1) ou (3) peut être affecté au paiement de la cotisation annuelle que le paragraphe 37 (1) oblige par ailleurs l’employeur à verser au Fonds de garantie.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

8. (1) Aucun paiement ne peut être prélevé sur l’excédent d’un régime qui est en voie d’être liquidé en totalité ou en partie, sauf, selon le cas :

a) si le paiement doit être fait aux participants, aux anciens participants et à d’autres personnes, autres qu’un employeur, qui ont droit à des paiements prévus par le régime à la date de la liquidation, ou au profit de ceux-ci;

b) si le paiement doit être fait à un employeur, avec l’accord écrit des personnes suivantes :

(i) l’employeur,

(ii) l’agent de négociation collective des participants au régime ou, s’il n’y en a pas, au moins les deux tiers des participants au régime,

(iii) le nombre d’anciens participants et d’autres personnes, jugé approprié par le surintendant dans les circonstances, qui ont droit à des paiements prévus par le régime à la date de liquidation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 4 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), un paiement peut être prélevé sur l’excédent d’un régime qui est en voie d’être liquidé en totalité ou en partie, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le paiement aurait été autorisé par le présent article tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1991;

b) l’avis de proposition de liquidation du régime a été donné au surintendant des régimes de retraite avant le 18 décembre 1991.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 4 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent plus après le 31 décembre 2006.  Règl. de l’Ont. 386/04, art. 2.

9. Si la modification d’un régime à prestations déterminées convertit les prestations déterminées en prestations à cotisation déterminée, l’employeur peut compenser ses cotisations au titre des coûts normaux par le montant de l’excédent éventuel du régime après la conversion.  Règl. de l’Ont. 665/94, art. 1.

10. (1) Il doit être satisfait aux critères énoncés au présent article avant que le surintendant ne puisse donner son consentement au paiement à l’employeur de sommes excédentaires d’un régime qui continue d’exister.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 5 (1).

(2) Les personnes qui ont le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime ainsi que les participants doivent donner leur consentement aux conditions auxquelles l’excédent sera prélevé sur le régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Les personnes à l’égard desquelles l’administrateur a constitué une pension, une pension différée ou une prestation accessoire, autres que celles qui ont demandé à l’administrateur de le faire, doivent donner leur consentement aux conditions auxquelles l’excédent sera prélevé sur le régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Le régime doit prévoir que les cotisations d’un ancien participant et les intérêts sur celles-ci ne doivent pas être utilisés pour fournir plus de 50 pour cent de la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée relativement aux prestations contributives auxquelles le participant a droit dans le cadre du régime à la cessation de son affiliation ou de son emploi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Le régime doit prévoir qu’un ancien participant qui a droit à une pension ou à une pension différée à la cessation de son emploi ou de son affiliation a droit au paiement d’une somme globale sur la caisse de retraite dont le montant est égal au montant de l’excédent des cotisations de l’ancien participant au régime et des intérêts sur celles-ci sur la moitié de la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée de l’ancien participant relativement aux prestations contributives.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) et (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 665/94, art. 2.

(8) Si un excédent est attribué à une personne afin d’augmenter ses prestations, celle-ci doit se voir offrir le choix de recevoir l’excédent sous forme de rajustement lié à l’inflation, des prestations existantes.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9) Les rajustements liés à l’inflation qui sont offerts doivent être faits de l’une des façons suivantes :

a) en indexant les prestations conformément à une formule fondée sur les augmentations de l’indice annuel des prix à la consommation;

b) en fournissant une augmentation annuelle du montant des prestations selon un pourcentage ou une somme fixe en dollars;

c) en combinant les méthodes prévues aux alinéas a) et b).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(10) Pour l’application du paragraphe (9), l’employeur peut choisir la méthode applicable aux rajustements liés à l’inflation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11) Le régime doit soit préciser qui a droit à un excédent du régime existant après le paiement d’un excédent à l’égard duquel il est demandé au surintendant de donner son consentement, soit prévoir un mécanisme permettant de déterminer qui y a droit.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 5 (2).

(12) Le paragraphe (11) s’applique aux demandes faites en vertu de l’article 78 de la Loi après le 31 octobre 1990.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

10.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un paiement à l’employeur de sommes excédentaires d’un régime si les conditions suivantes sont réunies :

a) un tribunal a nommé un particulier pour représenter des personnes visées au sous-alinéa 8 (1) b) (iii), des personnes visées au paragraphe 10 (2) (mais non les participants) ou des personnes visées au paragraphe 10 (3);

b) le surintendant est convaincu, sur la foi des renseignements et de la preuve qu’il peut exiger de l’employeur ou de l’administrateur, de ce qui suit :

(i) dans le cas d’un paiement projeté à l’employeur de sommes excédentaires d’un régime qui est en voie d’être liquidé en totalité ou en partie, l’employeur a obtenu l’accord écrit visé à l’alinéa 8 (1) b) de 90 pour cent des anciens participants qui touchent une pension payable par prélèvement sur la caisse de retraite à la date de liquidation,

(ii) dans le cas d’un paiement projeté à l’employeur de sommes excédentaires d’un régime qui continue d’exister, l’employeur a obtenu le consentement de 90 pour cent des anciens participants qui touchent une pension payable par prélèvement sur la caisse de retraite et dont le consentement est exigé par le paragraphe 10 (2).  Règl. de l’Ont. 286/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 6.

(2) Le représentant nommé par le tribunal est autorisé à donner l’accord écrit visé à l’alinéa 8 (1) b) au nom des anciens participants qui touchent une pension payable par prélèvement sur la caisse de retraite et qu’il représente.  Toutefois, il n’est pas autorisé à donner cet accord au nom des anciens participants qui ont donné leur accord ou qui se sont opposés au paiement des sommes excédentaires.  Règl. de l’Ont. 286/97, art. 1.

(3) Le représentant nommé par le tribunal est autorisé à donner le consentement exigé par le paragraphe 10 (2) au nom des personnes qui touchent une pension payable par prélèvement sur la caisse de retraite et qu’il représente.  Toutefois, il n’est pas autorisé à donner ce consentement au nom des anciens participants qui ont donné leur consentement ou qui se sont opposés aux conditions auxquelles l’excédent sera prélevé sur le régime.  Règl. de l’Ont. 286/97, art. 1.

financement des rajustements indexés

11. (1) Les coûts futurs estimatifs des rajustements indexés d’un régime qui prévoit de tels rajustements peuvent être exclus des exigences de financement prévues aux articles 4, 5 et 6.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le montant d’un rajustement indexé qui est prélevé sur la caisse de retraite, dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un préfinancement, est réputé faire partie du coût normal.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Aux fins d’un rapport exigé par l’article 13 ou 14, les facteurs imputables à un rajustement indexé peuvent être exclus lors de la détermination de l’existence d’un passif à long terme non capitalisé ou de son montant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 116/06, art. 10.

cotisations exigées dans l’année visée par un rapport

12. (1) Le présent article s’applique relativement à la caisse de retraite d’un régime autre qu’un régime de retraite conjoint lorsqu’un rapport exigé par l’article 3 ou 14 est déposé auprès du surintendant ou qu’un rapport préparé aux termes de l’article 4 ou 13 lui est présenté.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 11.

(2) Dans les 60 jours qui suivent le dépôt ou la présentation du rapport, l’employeur verse à la caisse de retraite :

a) les sommes dues selon le rapport à la date à laquelle il est déposé ou présenté;

b) les intérêts sur ces sommes, calculés au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme ou au taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité, selon celui qui s’applique dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 7.

(3) L’actuaire qui prépare le rapport calcule les intérêts qui sont payables aux termes de l’alinéa (2) b).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 7.

rapports

13. (1) Dans les 90 jours qui suivent la date d’établissement d’un régime, l’administrateur présente un rapport, préparé d’après une évaluation à long terme, qui précise les éléments suivants :

a) le coût normal pour le premier exercice pendant lequel le régime est enregistré et la règle de calcul du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date du prochain rapport;

b) l’estimation du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date du prochain rapport;

c) le cas échéant, le montant estimatif total des cotisations des employés qui seront versées au régime pendant chaque exercice jusqu’à la date du rapport suivant;

d) le cas échéant, le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé du régime à la date à laquelle le régime est devenu admissible à l’enregistrement;

e) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé conformément à l’article 5;

f) tout autre passif à long terme non capitalisé;

g) les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif à long terme non capitalisé visé à l’alinéa f);

h) et i) Dispositions abrogées avant le dépôt de la version française du règlement.  Voir le Règl. de l’Ont. 712/92, par. 9 (3).

j) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé, la question de savoir si et dans quelle mesure :

(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement a été inclus dans la détermination d’un passif actuariel à long terme non capitalisé,

(ii) le coût du rajustement a été inclus dans le coût normal.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 3.

(1.1) Le rapport précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :

a) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité;

b) s’il existe un déficit de solvabilité, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

c) la question de savoir si le ratio de transfert est inférieur à un;

d) le ratio de transfert, s’il est inférieur à un.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 8 (1).

(1.2) Le rapport portant sur un régime désigné contient également une évaluation du financement maximal.  Règl. de l’Ont. 73/95, art. 3.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est certifié par une personne autorisée aux termes de l’article 15.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2.1) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) qui ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation satisfait aux critères suivants :

a) il précise le ou les taux de cotisation exigés aux termes du régime;

b) il indique le coût normal ou son équivalent déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime;

c) il comprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1), déterminés selon une méthode de répartition des prestations, et les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1.1).  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 12.

(3) Le rapport visé au paragraphe (1) peut certifier que sont adéquates les primes nécessaires pour pourvoir au paiement de toutes les prestations prévues par un régime assuré qui est financé par des primes uniformes ne s’étendant pas au-delà de l’âge de la retraite de chaque participant, au lieu des éléments devant être certifiés aux termes de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 8 (2).

14. (0.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des régimes dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 9 (1).

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6.1), l’administrateur d’un régime fait réviser le régime et préparer et certifier par une personne autorisée aux termes de l’article 15, à intervalles réguliers, un rapport dont la première date d’évaluation n’est pas postérieure de plus de trois ans à la date d’établissement du régime et dont les dates d’évaluation suivantes sont fixées à des intervalles d’au plus trois ans.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (3), un rapport soulève un doute quant à la solvabilité dans les cas suivants :

a) le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité est inférieur à 0,8;

b) le passif de solvabilité dépasse l’actif de solvabilité de plus de 5 000 000 $ et le ratio de l’actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité est inférieur à 0,9;

c) l’employeur a choisi, en vertu du paragraphe 5 (18), d’exclure les prestations de fermeture d’entreprise ou les prestations de mise à pied permanente, et son choix n’a pas été annulé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Lorsque le rapport déposé aux termes du présent article ou présenté aux termes de l’article 4 soulève un doute quant à la solvabilité, la date d’évaluation du prochain rapport sur le régime visé par le présent article qui est préparé et certifié est fixée dans l’année suivante, plutôt que dans l’intervalle de trois ans prévu au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux régimes établis depuis moins de trois ans, sauf s’il s’agit de régimes subséquents visés au paragraphe 80 (2) et à l’article 81 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4.1) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas au régime qui est un régime désigné.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (2).

(5) Lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2) à l’égard d’un régime et que l’employeur dépose un rapport spécial initial dans le délai prévu au paragraphe 5.3 (1), l’administrateur du régime fait réviser le régime et préparer et certifier par un actuaire un rapport dont la date d’évaluation n’est pas postérieure de plus d’un an à la date d’évaluation du rapport spécial initial et dont les dates d’évaluation suivantes sont fixées à des intervalles d’au plus un an.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Lorsqu’un choix a été fait en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2) à l’égard d’un régime et que l’employeur ne dépose pas de rapport spécial initial dans le délai prévu au paragraphe 5.3 (1), l’administrateur du régime fait réviser le régime et préparer et certifier par un actuaire un rapport dont la date d’évaluation n’est pas postérieure de plus d’un an à la date à laquelle le choix a été fait et dont les dates d’évaluation suivantes sont fixées à des intervalles d’au plus un an.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6.1) Lorsqu’un régime cesse d’être un régime désigné, l’administrateur du régime fait réviser le régime et préparer et certifier par un actuaire un rapport dont la date d’évaluation n’est pas postérieure à la fin de l’exercice pendant lequel le régime cesse d’être un régime désigné.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (2).

(7) Le rapport prévu au présent article précise, d’après une évaluation à long terme, les éléments suivants :

a) le coût normal pour l’exercice qui suit la date d’évaluation du rapport et la règle de calcul du coût pour les exercices suivants jusqu’à la date du prochain rapport;

b) l’estimation du coût normal pour les exercices suivants jusqu’à la date d’évaluation du prochain rapport;

c) le montant estimatif total des cotisations des employés versées au régime pendant l’exercice qui suit la date d’évaluation du rapport et les exercices suivants jusqu’à la date d’évaluation du rapport suivant;

d) la valeur actuelle des paiements spéciaux futurs qui restent à faire après la date d’évaluation et qui sont prévus par des certificats annexés aux rapports antérieurs;

e) lorsque le régime prévoit un rajustement indexé, la question de savoir si et dans quelle mesure :

(i) le passif rattaché au coût futur du rajustement a été inclus dans la détermination d’un passif à long terme non capitalisé,

(ii) le coût du rajustement a été inclus dans le coût normal;

f) le gain actuariel ou la perte actuarielle du régime et :

(i) s’il existe une perte actuarielle, les paiements spéciaux qui permettront d’acquitter une augmentation du passif à long terme non capitalisé résultant de la perte, sur une période maximale de quinze ans,

(ii) s’il existe un gain actuariel, l’utilisation qui en est prévue conformément à l’article 7.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Le rapport prévu au présent article précise également, d’après une évaluation de solvabilité, les éléments suivants :

a) la question de savoir s’il existe un déficit de solvabilité;

b) s’il existe un déficit de solvabilité, son montant et celui des paiements spéciaux nécessaires pour l’acquitter conformément à l’article 5;

c) le passif visé aux alinéas a) à h) de la définition de «passif de solvabilité» qui est exclu du calcul du passif de solvabilité;

d) la question de savoir si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée aux termes de l’article 37;

e) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée, la base de cotisation au Fonds de garantie;

  e.1) si une cotisation au Fonds de garantie doit être versée et que la base de cotisation au Fonds de garantie est supérieure à zéro, le passif du Fonds de garantie et, le cas échéant, le montant visé au sous-alinéa 37 (4) a) (ii);

f) la question de savoir si le ratio de transfert est inférieur à un;

g) le ratio de transfert, s’il est inférieur à un.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 9 (2) et (3).

(8.1) Le rapport préparé aux termes du paragraphe (1) qui ne se sert pas d’une méthode de répartition des prestations pour fixer les taux de cotisation satisfait aux critères suivants :

a) il précise le ou les taux de cotisation exigés aux termes du régime;

b) il indique le coût normal ou son équivalent déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime;

c) il comprend les renseignements exigés aux termes du paragraphe (7), déterminés selon une méthode de répartition des prestations, et les renseignements exigés aux termes du paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 13.

(9) Le rapport prévu au présent article précise également le solde créditeur de l’exercice antérieur à la date d’évaluation du rapport.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9.1) Le rapport préparé aux termes du présent article à l’égard d’un régime désigné contient une évaluation du financement maximal.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 4 (2).

(10) L’administrateur dépose chaque rapport exigé par le présent article dans les neuf mois de la date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

14.1 L’administrateur d’un régime qui est un régime désigné le 23 février 1995 dépose, au plus tard le 1er juillet 1995, une copie du rapport le plus récent contenant une évaluation du financement maximal qui a été déposé auprès du ministre du Revenu national à l’égard du régime.  Règl. de l’Ont. 73/95, art. 5.

15. (1) Les rapports et les certificats exigés par l’article 70 de la Loi ainsi que par le paragraphe 3 (1) et les articles 13 et 14 sont préparés par un actuaire.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 10 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), peuvent être préparés par un comptable ou par une personne qu’autorise la compagnie d’assurance, la société de fiducie ou la Direction des rentes du ministère du Travail du gouvernement du Canada qui est responsable de l’administration du régime ou de la caisse de retraite, les rapports et les certificats portant sur :

a) un régime dont toutes les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée;

b) un régime entièrement assuré, établi avant le 1er janvier 1987, souscrit aux termes d’un ou de plusieurs contrats conclus avec une compagnie d’assurance et n’exigeant aucune cotisation de la part des employés;

c) un régime souscrit aux termes d’un ou de plusieurs contrats accordés en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 10 (2).

16. (1) L’actuaire qui prépare un rapport prévu à l’article 70 de la Loi ou à l’article 3, 5.3, 13 ou 14 utilise des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues ainsi qu’avec les exigences de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 11.

(2) L’actuaire qui prépare un rapport prévu à l’article 4 s’efforce, au mieux de ses capacités, de satisfaire aux normes énoncées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (1) ou (2) certifie qu’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (2) y révèle tout élément qui ne satisfait pas aux normes énoncées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4.1) La personne qui prépare un rapport visé au paragraphe (1) ou (2) utilise des méthodes d’évaluation actuarielle et des hypothèses actuarielles qui comprennent une méthode de répartition des prestations ou une méthode de répartition des cotisations et qui sont compatibles avec les Normes de pratique consolidéesNormes de pratique applicables aux régimes de retraite, entrées en vigueur le 1er décembre 2002, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut canadien des actuaires, au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web à www.actuaries.ca.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 14.

16.1 (1) À compter du 1er juillet 2000, les rapports déposés aux termes de l’article 3 ou 14 ou présentés aux termes de l’article 4 ou 13 sont accompagnés d’un résumé des renseignements actuariels.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12.

(2) Le résumé des renseignements actuariels est signé par l’actuaire qui signe le rapport.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12.

(3) Le résumé des renseignements actuariels est préparé sous la forme qu’approuve le surintendant.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12.

16.2 Si un mandataire de l’administrateur d’un régime est responsable de la réception des cotisations prévues par celui-ci, l’administrateur lui remet une copie des rapports présentés aux termes de l’article 13 ou déposés aux termes de l’article 14.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 12.

évaluation

17. (1) Pour déterminer l’existence d’un déficit de solvabilité aux fins d’un rapport prévu à l’article 3, 4, 13 ou 14, la personne qui prépare le rapport effectue une évaluation pour déterminer le passif de solvabilité et l’actif de solvabilité du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Lors de la détermination du passif de solvabilité d’un régime interentreprises qui est établi conformément à une ou à plusieurs conventions collectives ou à un contrat de fiducie ou d’un régime qui offre des prestations déterminées, si l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective, le passif de solvabilité est déterminé suivant la structure des prestations énoncée dans le régime à la date d’évaluation, sans tenir compte de dispositions relatives à la possibilité de réduction de ces prestations.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

déclaration annuelle

18. (1) Sous réserve du paragraphe 29 (4), l’administrateur d’un régime dépose la déclaration annuelle exigée par l’article 20 de la Loi au plus tard six mois après la fin de l’exercice du régime, dans le cas d’un régime qui offre uniquement des prestations à cotisation déterminée, et au plus tard neuf mois après la fin de l’exercice du régime, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 307/98, par. 8 (1).

(6) Le paragraphe (7) s’applique au régime qui offre des prestations déterminées, autre qu’un régime visé au paragraphe 6 (1), un régime désigné ou un régime à l’égard duquel un choix fait en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2) est applicable à la date d’établissement de la cotisation, si la fin de l’exercice tombe le 31 mars 1995 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 73/95, art. 6.

(7) L’administrateur d’un régime auquel s’applique le présent paragraphe dépose, en annexe à la déclaration annuelle, un certificat de cotisation au Fonds de garantie des prestations de retraite.  Règl. de l’Ont. 73/95, art. 6.

(8) L’administrateur d’un régime qui offre des prestations déterminées et à l’égard duquel un choix fait en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2) est applicable à la date d’établissement de la cotisation, autre qu’un régime visé au paragraphe 6 (1), dépose, en annexe à la déclaration annuelle, un certificat de Fonds de garantie relatif à un régime admissible qui atteste les éléments suivants :

a) le passif du Fonds de garantie rattaché au régime;

b) la base de cotisation au Fonds de garantie applicable au régime;

c) le calcul du montant de la cotisation visée au paragraphe 37 (6).  Règl. de l’Ont. 73/95, art. 6.

(8.1) Le certificat visé au paragraphe (7) ou (8) est rédigé sous la forme approuvée par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 307/98, par. 8 (2).

(9) Un actuaire certifie l’exactitude des renseignements exigés par les alinéas (8) a) et b) et l’administrateur du régime certifie l’exactitude des renseignements exigés par l’alinéa (8) c) et les autres renseignements fournis dans le certificat de Fonds de garantie relatif au régime admissible.  Règl. de l’Ont. 73/95, art. 6.

valeur de rachat et transférabilité des prestations de retraite

18.1 La définition qui suit s’applique à la disposition 2.1 du paragraphe 39 (5) de la Loi (exclusions : droit au surplus).

«prestations qui résultent de cotisations facultatives au titre des services antérieurs» À l’égard d’un participant à un régime, s’entend des prestations de retraite portées au crédit du participant par suite du choix qu’il fait le 3 mars 2000 ou après cette date, en vertu du régime, de verser des cotisations facultatives en vue de constituer des prestations de retraite se rapportant à une période d’emploi antérieure à la date du choix.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 13.

19. (1) Pour l’application du paragraphe 42 (1) de la Loi, la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire ne doit pas être inférieure à la valeur déterminée conformément à la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes, qui est publiée par l’Institut canadien des actuaires et dont la date d’entrée en vigueur est le 1er février 2005, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web à www.actuaries.ca.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 4.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas de liquidation totale ou partielle d’un régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(1.2) Pour d’autres fins que celles du paragraphe 42 (1) de la Loi et du paragraphe 29 (2), la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est calculée en utilisant des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 14.

(2) La partie de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire qui peut être transférée d’un régime à une date donnée est déterminée en multipliant la valeur de rachat, déterminée conformément au paragraphe (1), par le plus petit des nombres suivants :

a) le ratio de transfert déterminé le plus récemment;

b) un.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ratio de transfert d’un régime est égal ou supérieur à un, l’administrateur peut transférer la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire conformément à l’article 42, 43, 48 ou 51 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Lorsque l’administrateur d’un régime sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du rapport sur le régime déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 4, 5.3, 13 ou 14, des événements se sont produits qui sont susceptibles de ramener le ratio de transfert du régime à une valeur inférieure à 0,9, il ne doit pas entreprendre le transfert visé au paragraphe (3) sans avoir reçu l’approbation préalable du surintendant conformément au paragraphe 42 (8) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Lorsque l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que la réduction du ratio de transfert visée au paragraphe (4) est de moins de 10 pour cent du ratio de transfert indiqué dans le rapport déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 4, 5.3, 13 ou 14, il peut entreprendre le transfert visé au paragraphe (3) sans l’approbation du surintendant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5.1) Si la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est calculée selon une formule qui produit une valeur de rachat supérieure à la valeur calculée selon la formule qui produit la valeur prescrite au paragraphe (1), l’administrateur ne doit faire aucun transfert calculé selon la formule qui produit la valeur supérieure jusqu’à ce qu’il dépose une déclaration décrivant en détail la formule servant au calcul de la valeur de rachat.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 9.

(6) L’administrateur peut transférer 100 pour cent de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire d’un régime dont le ratio de transfert est inférieur à un dans les cas suivants :

a) l’administrateur du régime est convaincu qu’un montant égal au déficit de transfert a été versé à la caisse de retraite;

b) le total des déficits de transfert rattachés à tous les transferts faits depuis la dernière date de révision ne dépasse pas 5 pour cent de l’actif du régime à ce moment.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 15 (1).

(7) Si moins de 100 pour cent de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est transféré, l’administrateur transfère le solde dans les cinq années qui suivent la date du transfert initial.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7.1) L’intérêt s’accroît sur le solde qui doit être transféré aux termes du paragraphe (7) au même taux que celui qui est utilisé pour calculer la valeur de rachat de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7.2) Le transfert fait aux termes du paragraphe (7) après le transfert initial l’est conformément au paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas aux sommes transférées aux termes d’un accord réciproque de transfert qui a été déposé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 116/06, par. 15 (2).

(10) Avec l’approbation préalable du surintendant donnée en vertu de l’article 42 de la Loi, l’administrateur peut effectuer des transferts qui seraient interdits par ailleurs par le paragraphe (9).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

20. (1) Le participant à un régime qui fait un choix en vertu de l’article 42 de la Loi ou la personne qui a le droit de faire un choix en vertu du paragraphe 51 (5) de la Loi remet à l’administrateur une formule de directive dûment remplie, dans les 60 jours qui suivent la cessation de son emploi ou, dans le cas de la personne qui a le droit de faire un choix en vertu du paragraphe 51 (5) de la Loi, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis de cessation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) L’administrateur se conforme au choix fait en vertu du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent la réception de tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour se conformer à la directive.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) L’administrateur ne doit pas transférer la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée, sauf lorsque le bénéficiaire du transfert accepte d’administrer la somme transférée comme une pension ou une pension différée conformément à la Loi et au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

21. (1) Le présent article régit le transfert, visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi, d’un montant égal à la valeur de rachat d’une pension différée dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit.  Règl. de l’Ont. 409/94, par. 3 (1).

(1.1) Les arrangements d’épargne-retraite prescrits sont les suivants :

1. Les fonds de revenu viager.

1.1 Les fonds de revenu de retraite immobilisés.

2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

3. Les FERR.

4. Les REÉR.  Règl. de l’Ont. 409/94, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (1).

(1.2) Si le montant à transférer n’est pas supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il est transféré dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (2).

(1.3) L’article 22.2 s’applique si le montant à transférer est supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Dans ce cas, le montant prescrit est transféré dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (2).

(1.4) et (1.5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (2).

(2) Le contrat qui constitue un compte de retraite avec immobilisation des fonds stipule ce qui suit :

a) les sommes qui se trouvent dans le compte n’en seront pas retirées en totalité ou en partie, sauf :

(i) pour les transférer à la caisse de retraite d’un régime enregistré,

(ii) pour les transférer à un autre compte de retraite avec immobilisation des fonds,

(iii) pour constituer une rente viagère immédiate ou différée visée au paragraphe (2.1) qui est offerte par une personne autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à offrir des rentes, au sens de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), aux termes d’un contrat d’assurance qui satisfait aux exigences de l’article 22,

(iv) pour les transférer dans un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu de retraite immobilisé,

(v) pour les payer conformément à l’article 49 ou 67 de la Loi ou aux articles 22.2 à 22.4;

b) les sommes qui se trouvent dans le compte ne seront pas cédées, grevées, escomptées ni données en garantie, sauf de la façon permise par le paragraphe 65 (3) de la Loi;

c) toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie les sommes qui se trouvent dans le compte est nulle, sauf l’opération permise par le paragraphe 65 (3) de la Loi;

d) sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi ou les articles 22.2 à 22.4, les sommes qui se trouvent dans le compte ne seront pas rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, du vivant du participant ou de l’ancien participant;

e) l’opération qui contrevient à l’alinéa d) est nulle;

f) le bénéficiaire du transfert ne permettra pas de transfert subséquent, sauf :

(i) si le transfert est autorisé par la Loi et les règlements,

(ii) si le bénéficiaire du transfert subséquent accepte d’administrer la somme transférée comme une pension ou une pension différée conformément à la Loi et aux règlements;

g) le bénéficiaire du transfert avisera par écrit le bénéficiaire du transfert subséquent que la somme transférée doit être administrée comme une pension ou une pension différée conformément à la Loi et au présent règlement;

h) au décès du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, le bénéficiaire du transfert administrera la somme conformément à l’article 48 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, par. 3 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 558/94, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (3) et (4).

(2.1) La rente ne doit pas commencer à une date antérieure à celle des dates suivantes qui survient en premier :

a) la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir des prestations de retraite aux termes de la Loi par suite de la cessation de son emploi ou de celle de son affiliation à un régime duquel des sommes ont été transférées dans le compte de retraite avec immobilisation des fonds;

b) la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir des prestations de retraite aux termes d’un régime visé à l’alinéa a) par suite de la cessation de son emploi ou de celle de son affiliation au régime.  Règl. de l’Ont. 409/94, par. 3 (5).

(3) Une rente viagère immédiate ou différée qui est constituée au moyen de fonds provenant d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ne doit pas établir de distinction fondée sur le sexe du bénéficiaire si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui a été transférée dans ce fonds ou ce compte a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (5).

(4) Le fonds de revenu viager, le fonds de revenu de retraite immobilisé ou le compte de retraite avec immobilisation des fonds contient une déclaration précisant si la valeur de rachat de la prestation de retraite qui y a été transférée a été déterminée d’une manière qui établit une distinction fondée sur le sexe.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 15 (5).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 558/94, par. 2 (4).

21.1 (1) Le présent article s’applique si la modification d’un régime qui offre des prestations déterminées convertit celles-ci en prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 409/94, art. 4; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 16 (1).

(2) Le participant qui a droit à des prestations déterminées et qui choisit de les convertir conformément à la modification du régime a le droit d’exiger de l’administrateur qu’il lui verse la partie de la valeur de rachat des prestations déterminées qui est supérieure au montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas de la conversion de prestations déterminées offertes par le régime en prestations à cotisation déterminée.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 16 (2).

(3) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 16 (2).

22. (1) Le contrat d’assurance aux termes duquel une rente viagère immédiate ou différée sera offerte en raison du transfert de la valeur de rachat d’une prestation de retraite ou en raison de sa constitution à partir d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds stipule ce qui suit :

a) aucune somme transférée, y compris les intérêts, ne sera cédée, grevée, escomptée ni donnée en garantie, sauf de la façon permise par le paragraphe 65 (3) de la Loi;

b) toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme transférée est nulle, sauf l’opération permise par le paragraphe 65 (3) de la Loi;

c) dans le cas de la période non expirée d’une rente garantie, le rentier peut céder ou racheter une prestation offerte aux termes de la rente seulement afin de constituer un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu de retraite immobilisé;

  c.1) dans le cas de la période non expirée d’une rente garantie, lorsque le rentier est décédé, le conjoint de l’ancien participant, le cas échéant, peut céder ou racheter la prestation offerte aux termes de la rente de son vivant;

d) l’opération qui contrevient à l’alinéa c) ou c.1) est nulle;

e) lorsque le rentier a un conjoint au moment du commencement des paiements, la rente est établie sous forme de rente réversible conformément aux exigences de l’article 44 de la Loi, à moins que le rentier et son conjoint n’aient fourni une renonciation conformément à l’article 46 de la Loi;

f) le montant de la rente viagère sera déterminé d’une manière qui ne prend pas en considération le sexe du rentier, sauf :

(i) dans le cas d’un contrat qui est entièrement fondé sur une ou plusieurs sommes transférées d’un régime à cotisations déterminées, administré conformément à l’alinéa 52 (2) b) de la Loi,

(ii) dans le cas d’un contrat qui est constitué au moyen de fonds provenant d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, si la constitution est faite conformément au paragraphe 21 (3);

g) au décès du rentier, s’il survient avant le paiement de la rente, l’institution financière visée à l’article 21 administrera la rente conformément à l’article 48 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 558/94, art. 4; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 17 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 324/05, art. 2.

(2) Le contrat d’assurance prévoit que, si un fonds de revenu viager ou un fonds de revenu de retraite immobilisé est constitué comme l’autorise l’alinéa (1) c), l’institution financière révèle au rentier la différence entre la valeur de rachat de la rente et la somme qui sera transférée dans le fonds.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 17 (5).

transferts de sommes d’argent dans des arrangements d’épargne-retraite prescrits et retraits de sommes d’argent de tels arrangements

22.1 (1) Pour l’application des articles 22.2 à 22.4, un compte de retraite avec immobilisation des fonds comprend un contrat conclu avant le 24 juin 1994 en vue de constituer un REÉR aux fins du transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(2) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins du retrait de sommes d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds effectué aux termes des articles 22.3 et 22.4 :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire du compte, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le titulaire du compte dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire du compte dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait.  Règl. de l’Ont. 324/05, par. 3 (1).

(3) Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 22.3 ou 22.4 et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.  Règl. de l’Ont. 324/05, par. 3 (2).

(4) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 22.3 ou 22.4, l’institution financière remet au titulaire du compte de retraite avec immobilisation des fonds un récépissé qui en indique la date de réception.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

22.2 (1) Le présent article s’applique si le montant à transférer aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit est supérieur au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(2) La tranche du montant à transférer qui n’est pas supérieure au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est transférée dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(3) Si la tranche excédentaire a été transférée directement ou indirectement dans un fonds de revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé ou un compte de retraite avec immobilisation des fonds, le titulaire du fonds ou du compte peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, en retirer une somme qui n’est pas supérieure au total de ce qui suit :

a) la tranche excédentaire;

b) tout revenu de placement ultérieur, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, attribuable à la tranche excédentaire, calculé par l’institution financière qui administre le fonds ou le compte.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(4) La somme qui peut être retirée en vertu du paragraphe (3) est calculée à la date à laquelle l’institution financière la paie au titulaire sur le fonds ou le compte conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(5) La demande de retrait d’une somme d’argent d’un fonds ou d’un compte est présentée à l’institution financière qui l’administre.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(6) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(7) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée d’un des documents suivants :

1. Une déclaration écrite de l’administrateur du régime duquel l’argent a été transféré dans le fonds ou le compte qui précise le montant de la tranche excédentaire qui a fait l’objet du transfert.

2. Une déclaration écrite de l’Agence du revenu du Canada qui précise le montant de la tranche excédentaire qui a fait l’objet du transfert.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 242/00, art. 1; Règl. de l’ont. 386/04, art. 5.

(8) Le contrat qui régit le fonds ou le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer une somme sur le fonds ou le compte, selon le cas, au titulaire conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tranche excédentaire» En ce qui concerne le montant qui peut être transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi dans un arrangement d’épargne-retraite prescrit, tranche qui est supérieure au montant prescrit dans le cas d’un tel transfert aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

22.3 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :

a) soit de la déclaration relative au conjoint visée au paragraphe 22.1 (2);

b) soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 4.

(5) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer l’argent sur le compte au titulaire conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée conformément au plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

22.4 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le compte si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du compte est présentée à l’institution financière qui l’administre.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. Une déclaration relative au conjoint visée au paragraphe 22.1 (2) ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 5.

(5) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer une somme sur le compte au titulaire conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 18.

provinces désignées

23. (1) Les provinces et territoires du Canada qui suivent sont désignés comme des provinces ou des territoires où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la Loi :

1. La province d’Alberta.

2. La province du Manitoba.

3. La province de Terre-Neuve.

4. La province de la Nouvelle-Écosse.

5. La province de Québec.

6. La province de la Saskatchewan.

7. Les Territoires du Nord-Ouest.

8. Le territoire du Yukon.

8.1 Le territoire du Nunavut.

9. La province du Nouveau-Brunswick.

10. La province de la Colombie-Britannique.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, art. 19.

(2) Le régime dont la majorité des participants sont employés dans une province désignée peut être exempté de l’enregistrement ou de la vérification prévus par la Loi, lorsqu’un arrangement à cet effet a été conclu avec la province désignée.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Aux fins de l’établissement de l’endroit où la majorité des participants sont employés, seuls les participants employés en Ontario ou dans une province désignée sont comptés.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

intérêt

24. (1) Les cotisations versées par des participants ou des anciens participants à un régime ou pour leur compte qui permettent l’obtention de prestations à cotisation déterminée bénéficient, à partir du 1er janvier 1988 et au moins annuellement, du taux de rendement qui peut raisonnablement être imputé à l’exploitation de la caisse de retraite ou de la partie de la caisse de retraite à laquelle les cotisations sont versées.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Les cotisations versées à la caisse de retraite peuvent bénéficier, aux termes du paragraphe (1), d’un taux de rendement supérieur à celui qui est prévu à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, art. 20.

(3) Les cotisations, autres que les cotisations facultatives supplémentaires, des participants et des anciens participants à un régime qui permettent l’obtention de prestations déterminées bénéficient, au moins annuellement, d’intérêts calculés à un taux qui n’est pas inférieur au taux calculé sur la base de la moyenne des rendements des dépôts de particuliers à terme fixe de cinq ans des banques à charte, tirés de la série V122515 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada, et concernant une période raisonnablement récente, de sorte que la période servant à faire la moyenne ne dépasse pas douze mois.  Règl. de l’Ont. 116/06, par. 16 (1).

(3.1) Malgré le paragraphe (3), un régime peut prévoir que les cotisations visées à ce paragraphe bénéficient, au moins annuellement, d’intérêts calculés à un taux qui n’est pas inférieur au taux de rendement qui peut raisonnablement être imputé à la caisse de retraite ou à la partie de la caisse de retraite à laquelle les cotisations sont versées.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, art. 5.

(4) Les cotisations facultatives supplémentaires des participants et des anciens participants à un régime qui permettent l’obtention de prestations déterminées bénéficient, à partir du 1er janvier 1988, du taux de rendement qui peut raisonnablement être imputé à l’exploitation de la caisse de retraite ou de la partie de la caisse de retraite à laquelle les cotisations sont versées.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Les cotisations des participants et des anciens participants à un régime qui permettent l’obtention à la fois de prestations déterminées et de prestations à cotisation déterminée bénéficient, à partir du 1er janvier 1988, d’intérêts calculés conformément au paragraphe (1), (3) ou (4), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), les cotisations des participants et des anciens participants à un régime qui permettent l’obtention de prestations de retraite garanties par une compagnie d’assurance bénéficient, à partir du 1er janvier 1988 et au moins annuellement, d’intérêts calculés sur la base de la moyenne des rendements des dépôts de particuliers à terme fixe de cinq ans des banques à charte, tirés de la série V122515 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada, et concernant une période raisonnablement récente, de sorte que la période servant à faire la moyenne ne dépasse pas 12 mois.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, par. 16 (2).

(7) Les intérêts commencent à s’accumuler à l’égard des cotisations versées par le participant à partir du 1er janvier 1988 au plus tard le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel les cotisations devaient être versées à la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Malgré le paragraphe (7), l’administrateur peut appliquer aux cotisations versées par le participant à un régime au cours d’un exercice du régime le taux d’intérêt moyen pour l’exercice, déterminé conformément au paragraphe (1), (3), (4), (5) ou (6), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9) Le taux d’intérêt qui doit être appliqué aux cotisations versées au cours de l’exercice du régime par un participant qui cesse d’être un participant, qui prend sa retraite ou qui meurt pendant un exercice du régime correspond au taux calculé le plus récemment conformément au paragraphe (1), (3), (4), (5), (6), (7) ou (8), selon le cas, et il doit l’être au moins jusqu’au mois de la cessation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(10) L’ordre de remboursement que donne le surintendant en vertu du paragraphe 42 (10) ou 43 (5) de la Loi ou l’ordre de restitution d’actif qu’il donne en vertu du paragraphe 80 (6) ou 81 (6) de la Loi inclut les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement, au sens de l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à partir de la date du transfert auquel l’ordre se rapporte.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11) Si une personne a droit au paiement d’une somme globale dans le cadre d’un régime, le montant qui lui est dû produit des intérêts qui sont calculés au même taux que celui qui est utilisé pour calculer les intérêts sur les cotisations des participants et des anciens participants au régime.  Les intérêts s’accumulent à partir de la date de la cessation jusqu’au commencement du mois du paiement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11.1) Si une personne fait un choix en vertu de l’article 42 de la Loi (transfert d’une pension différée), la valeur de rachat de la pension différée produit des intérêts qui sont calculés au même taux que celui qui est utilisé pour calculer la valeur de rachat.  Les intérêts s’accumulent à partir de la date de la cessation jusqu’au commencement du mois du paiement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(12) Si une personne fait un choix en vertu du paragraphe 73 (2) de la Loi (transfert d’une prestation de retraite à la liquidation), la valeur de rachat de la pension différée produit des intérêts qui sont calculés au même taux que celui qui est utilisé pour calculer la valeur de rachat de la prestation de retraite dans le rapport de liquidation.  Les intérêts s’accumulent à partir de la date de prise d’effet de la liquidation jusqu’au commencement du mois du paiement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(13) Le présent article s’applique aux cotisations accumulées versées par les participants ou les anciens participants au 1er janvier 1988 ainsi qu’à toutes les cotisations versées par un participant ou un ancien participant après cette date.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

demande de retrait d’un excédent — régime qui continue d’exister

25. (1) Les renseignements qui suivent sont des renseignements prescrits aux fins de l’avis de demande prévu au paragraphe 78 (2) de la Loi :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. La date d’évaluation du rapport fourni avec la demande et le montant de l’excédent du régime.

3. L’excédent imputable aux cotisations des employés et de l’employeur.

4. La valeur du retrait d’excédent demandé.

5. Une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de l’avis, être présentées au surintendant à l’égard de la demande.

6. Les modalités contractuelles qui permettent les retraits d’excédent.

7. Un avis indiquant que des copies du rapport et des certificats déposés auprès du surintendant à l’appui de la demande relative à l’excédent peuvent être consultées aux bureaux de l’employeur, et des renseignements sur la façon d’obtenir des copies du rapport.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 10 (1) et (2).

(2) L’employeur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe 78 (2) de la Loi avant de le transmettre aux personnes visées à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 307/98, par. 10 (3).

(3)  Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement.  Voir le Règl. de l’Ont. 629/92, art. 3.

(4) La demande que présente un employeur en vue d’obtenir, conformément au paragraphe 78 (1) de la Loi, le consentement du surintendant pour le prélèvement d’une somme sur un régime qui continue d’exister est accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’avis visé au paragraphe (1), d’une déclaration selon laquelle le paragraphe 78 (2) de la Loi a été respecté, de détails sur les catégories de personnes qui ont reçu l’avis et de la date à laquelle le dernier avis a été distribué.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 10 (4).

(5) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée d’un rapport courant, préparé d’après une évaluation à long terme, qui montre qu’il existe un excédent déterminé conformément à l’article 26 et qu’aucun paiement spécial ne doit être fait à la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

26. (1) Pour déterminer l’excédent d’un régime qui continue d’exister :

a) la valeur de l’actif du régime est calculée sur la base de la valeur marchande des placements détenus par la caisse de retraite, plus le solde de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir;

b) la valeur du passif du régime est égale au plus élevé des passifs suivants :

(i) le passif à long terme,

(ii) le passif de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Pour l’application des sous-alinéas 79 (1) d) (ii) et e) (ii) de la Loi, le passif du régime est calculé comme s’il s’agissait du passif de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

27. Abrogé : Règl. de l’Ont. 307/98, art. 11.

avis de liquidation

28. (1) L’avis d’intention de liquider un régime de retraite qu’exige l’article 68 de la Loi comprend les éléments suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) la date projetée de la liquidation;

c) un avis indiquant que chaque participant, ancien participant ou autre personne qui a droit à une pension, à une pension différée, à une autre prestation ou à un remboursement recevra une déclaration individuelle énonçant les droits et options prévus par le régime;

d) lorsque le régime offre des prestations contributives, un avis du droit qu’a le participant de verser des cotisations à l’égard de la période de préavis de licenciement exigée par la partie XV de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 386/04, par. 6 (1).

(2) En plus d’énoncer les droits que le régime accorde à la personne concernée et les options qui s’offrent à celle-ci, la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi comprend les éléments suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom du participant et sa date de naissance;

c) la date de liquidation du régime;

d) la date d’affiliation du participant au régime et, sauf dans le cas des régimes interentreprises, la date à laquelle l’employeur l’a engagé;

e) le conjoint du participant, tel qu’il est indiqué dans les dossiers de l’administrateur;

f) le montant des cotisations obligatoires versées à la caisse de retraite par le participant depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie aux termes de l’article 27 de la Loi;

g) le montant accumulé des cotisations obligatoires versées à la caisse de retraite par le participant, y compris les intérêts sur celles-ci, jusqu’à la date de liquidation du régime;

h) le montant des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant à la caisse de retraite depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie aux termes de l’article 27 de la Loi;

i) le montant accumulé des cotisations facultatives supplémentaires versées à la caisse de retraite par le participant, y compris les intérêts sur celles-ci, jusqu’à la date de liquidation;

j) les sommes transférées, depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie aux termes de l’article 27 de la Loi, d’un autre régime pour le compte du participant, et la prestation de retraite prévue par le régime qui est imputable à ces sommes;

k) dans le cas d’un régime qui offre des prestations à cotisation déterminée :

(i) le montant des cotisations de l’employeur attribué au participant depuis la date de la dernière déclaration annuelle fournie aux termes de l’article 27 de la Loi,

(ii) le montant accumulé des cotisations de l’employeur, y compris les intérêts sur celles-ci, attribué au participant d’après les dossiers du régime, jusqu’à la date de liquidation;

l) dans le cas d’un régime à prestations déterminées :

(i) les années d’emploi du participant, aux fins du calcul des prestations de retraite, y compris les périodes décomptées aux termes du paragraphe 74 (5) de la Loi,

(ii) si le salaire est un facteur utilisé pour déterminer une prestation de retraite, le niveau salarial utilisé aux fins de la détermination;

m) le taux d’intérêt appliqué aux cotisations que le participant a été tenu de verser depuis la date de la dernière déclaration annuelle exigée par l’article 27 de la Loi;

n) une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration, si une explication n’a pas été fournie antérieurement aux termes de l’article 41;

o) le délai d’exercice des options;

p) si l’actif n’est pas suffisant pour payer toutes les prestations de retraite, une description des réductions des prestations de la personne;

q) Abrogé : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (2).

r) un avis indiquant où l’on peut se procurer des copies du rapport de liquidation et des renseignements sur la façon de les obtenir;

s) un avis indiquant la personne avec laquelle le destinataire de la déclaration peut communiquer s’il a des questions au sujet de cette déclaration;

t) un avis indiquant que les droits et options sont assujettis à l’approbation du surintendant et de l’Agence du revenu du Canada et qu’ils peuvent être rajustés en conséquence.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 115/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 242/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 386/04, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 324/05, art. 6.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’administrateur donne la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi aux personnes précisées dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (4).

(2.2) Si le surintendant approuve le paiement de prestations aux termes du paragraphe 70 (3) de la Loi, l’administrateur donne la déclaration exigée par le paragraphe 72 (1) de la Loi aux personnes touchées par l’approbation dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (4).

(3) Le destinataire d’un avis visé au paragraphe (2) qui a le droit de choisir une option fait parvenir son choix à l’administrateur dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l’administrateur fait le paiement exigé par le paragraphe 72 (3) de la Loi dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit le choix que la personne concernée lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix;

b) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (5).

(4.1) Si le surintendant approuve le paiement de prestations aux termes du paragraphe 70 (3) de la Loi, l’administrateur fait le paiement exigé par le paragraphe 72 (3) de la Loi dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit le choix que la personne touchée par l’approbation lui fait parvenir aux termes du paragraphe (3) ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée avoir fait le choix;

b) le jour où il reçoit l’avis de l’approbation.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 21 (5).

(5) L’avis exigé par le paragraphe 78 (2) de la Loi à l’égard d’un régime qui est en cours de liquidation comprend les éléments suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) la date d’évaluation du rapport fourni avec la demande et le montant de l’excédent du régime;

c) l’excédent imputable aux cotisations des employés et de l’employeur;

d) la valeur du retrait d’excédent demandé;

e) une déclaration selon laquelle des observations écrites peuvent, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de l’avis, être présentées au surintendant;

f) les modalités contractuelles qui permettent le versement de l’excédent;

g) un avis indiquant que des copies du rapport de liquidation déposé auprès du surintendant à l’appui de la demande relative à l’excédent peuvent être consultées aux bureaux de l’employeur, et des renseignements sur la façon d’en obtenir des copies.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (2) et (3).

(5.1) L’employeur dépose une copie de l’avis exigé par le paragraphe 78 (2) de la Loi avant de le transmettre aux personnes visées à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (4).

(6) La demande que présente un employeur en vue d’obtenir le consentement du surintendant pour le prélèvement d’une somme sur un régime en cours de liquidation est accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’avis visé au paragraphe (5), d’une déclaration selon laquelle le paragraphe 78 (2) de la Loi a été respecté, de la date à laquelle le dernier avis a été distribué et de détails sur les catégories de personnes qui ont reçu l’avis.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 12 (5).

28.1 (1) Le présent article s’applique s’il y a un excédent lors de la liquidation totale ou partielle d’un régime.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.

(2) L’administrateur du régime donne à chaque personne qui a droit à une pension, à une pension différée ou à une autre prestation, ou encore à un remboursement, à l’égard du régime, une déclaration indiquant les renseignements suivants :

1. Le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial.

2. Le nom du participant et sa date de naissance.

3. Le mode de distribution de l’excédent d’actif.

4. La formule de répartition de l’excédent entre les bénéficiaires du régime.

5. La somme estimative attribuée à la personne.

6. Les options qui s’offrent à la personne quant au mode de distribution de la somme qui lui est attribuée et le délai imparti pour faire un choix à leur égard.

7. Le mode de distribution qui sera utilisé en cas d’omission de faire un choix dans le délai imparti.

8. Le nom et les coordonnées de la personne avec laquelle le destinataire peut communiquer s’il a des questions au sujet de la déclaration.

9. Un avis indiquant que la répartition de l’excédent et les options offertes quant à sa distribution sont assujetties à l’approbation du surintendant et de l’Agence du revenu du Canada et qu’elles peuvent être rajustées en conséquence.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22; Règl. de l’Ont. 242/00, art. 3; Règl. de l’Ont. 386/04, art. 7.

(3) L’administrateur donne la déclaration aux personnes précisées dans les 60 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.

(4) Quiconque a le droit de choisir une option énoncée dans la déclaration informe l’administrateur de son choix dans les 90 jours qui suivent celui où il a reçu la déclaration, à défaut de quoi il est réputé avoir choisi le mode de distribution précisé dans celle-ci.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.

(5) L’administrateur fait le paiement conformément au choix ou au choix réputé tel dans les 60 jours qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il reçoit le choix de la personne concernée ou, en l’absence de choix, le jour où la personne est réputée l’avoir fait;

b) le jour où il reçoit l’avis indiquant que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 22.

liquidation des régimes — dispositions générales

29. (1) Le rapport de liquidation qui doit être déposé aux termes du paragraphe 70 (1) de la Loi est préparé par une personne qui est autorisée à préparer un rapport sur le régime aux termes de l’article 15.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Si un régime est en voie d’être liquidé en totalité ou en partie, la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire à l’égard d’une personne qui exerce le droit que lui confère le paragraphe 73 (2) de la Loi est le montant calculé à la date de prise d’effet de la liquidation conformément à la Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes, qui est publiée par l’Institut canadien des actuaires et dont la date d’entrée en vigueur est le 1er février 2005, que l’on peut se procurer auprès de l’Institut au 150, rue Metcalfe, bureau 800, Ottawa (Ontario) K2P 1P1 ou sur son site Web à www.actuaries.ca.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 386/04, art. 8.

(3) L’administrateur dépose le rapport de liquidation dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la liquidation totale ou partielle du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) En plus du rapport de liquidation exigé par le paragraphe 70 (1) de la Loi, l’administrateur du régime dépose les déclarations annuelles qui doivent être déposées jusqu’à la date de prise d’effet de la liquidation du régime et qui ne l’ont pas été, dans les six mois qui suivent cette date.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) En plus du rapport de liquidation exigé par le paragraphe 70 (1) de la Loi, l’administrateur d’un régime qui est liquidé et qui offre des prestations déterminées fournit au surintendant les renseignements dont celui-ci a besoin pour déterminer quelles sont les personnes dont les prestations de retraite sont garanties aux termes de l’article 84 de la Loi, le montant de ces prestations garanties et les montants à verser au régime aux termes de l’article 75 de la Loi, ainsi que les autres renseignements que le surintendant exige.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Le remboursement des cotisations des employés, avec intérêts, aux personnes qui n’ont pas droit à une pension, à une pension différée ou à une prestation accessoire est un paiement prescrit pour l’application du paragraphe 70 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7) Sous réserve des exigences du paragraphe (8), l’administrateur d’un régime :

a) auquel il est mis fin;

b) qui offre des prestations déterminées;

c) à l’égard duquel aucun ordre n’a été donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi,

peut, après que le surintendant a approuvé le rapport de liquidation exigé par le paragraphe (1) et avant de terminer le financement additionnel exigé par l’article 75 de la Loi, payer :

d) la valeur accumulée des cotisations facultatives supplémentaires;

e) la valeur accumulée des cotisations obligatoires versées par un participant ou un ancien participant;

f) la valeur d’une pension, d’une pension différée ou de prestations accessoires accumulées à la date de prise d’effet de la liquidation relativement à l’emploi et à la rémunération jusqu’à cette date, conformément aux dispositions du régime, dans la mesure où ces prestations ont été financées et après qu’ont été effectués les rajustements nécessaires à l’égard de paiements faits conformément à l’alinéa e).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 13 (1).

(8) Jusqu’à ce qu’un rapport soit déposé aux termes de l’article 32 certifiant qu’il n’y a pas d’autre somme à financer ou jusqu’à ce qu’un ordre soit donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi  relativement au régime, lorsqu’un employeur est tenu de faire des paiements à un régime aux termes de l’article 75 de la Loi et que toutes les pensions et autres prestations qui sont financées en vertu de cet article ne seraient pas garanties par l’article 84 de la Loi :

a) les fonds du régime ne doivent pas être utilisés en vue de constituer une rente viagère pour une personne qui y a droit;

b) lorsqu’un choix est fait en vertu de l’alinéa 42 (1) a) ou b) de la Loi, la partie maximale de la valeur de rachat de la pension différée qui peut être transférée est le montant, le cas échéant, des cotisations que l’employé était tenu de verser au régime, plus celui des cotisations facultatives supplémentaires qu’il a versées.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 13 (2).

(9) Lorsqu’un régime est liquidé en totalité ou en partie et que l’actif du régime n’est pas suffisant pour payer toutes les pensions, les pensions différées ou les prestations accessoires :

a) si l’employeur fait des paiements conformément à l’article 75 de la Loi, les prestations de retraite auxquelles une personne peut avoir droit mais qui ne sont pas acquises dans le cadre du régime sont ramenées à un montant proportionnel au taux de financement des prestations;

b) dans tous les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), la pension, la pension différée ou la prestation accessoire à laquelle une personne aurait droit par ailleurs est ramenée à un montant proportionnel au taux de financement des prestations;

c) si un ordre a été donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi, les prestations imputables à l’application du paragraphe 74 (7) de la Loi ne sont pas incluses dans la détermination d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire visée à l’alinéa a) ou b).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 13 (3).

(10) Aux fins du calcul du passif ontarien de liquidation d’un régime, le passif du régime rattaché à chaque participant ou ancien participant qui a droit à des prestations liées à l’emploi en Ontario est la somme des éléments de passif suivants du régime :

1. Le passif rattaché à chaque prestation ou autre somme garantie au profit du participant ou de l’ancien participant par le Fonds de garantie, à l’exclusion du montant de l’excédent des cotisations versées relativement au participant ou à l’ancien participant pour les prestations et autres sommes, plus les intérêts, sur le passif du régime rattaché aux prestations et autres sommes.

2. Le passif rattaché à chaque prestation liée à l’emploi en Ontario à laquelle le participant ou l’ancien participant a droit aux termes de l’article 74 de la Loi, mais qui n’est pas garantie par le Fonds de garantie.

3. Le passif rattaché à chaque prestation liée à l’emploi en Ontario du participant ou de l’ancien participant qui est acquise à la date de prise d’effet de la liquidation aux termes du régime, à l’exclusion des prestations suivantes :

i. les prestations visées à la disposition 1 ou 2,

ii. les prestations liées à l’emploi en Ontario dont l’acquisition découle uniquement d’une disposition de la Loi ou du présent règlement portant sur la cessation ou la liquidation du régime,

iii. les prestations liées à l’emploi en Ontario dont l’acquisition découle uniquement d’une disposition du régime portant sur la cessation ou la liquidation de celui-ci.

4. Le passif qui résulte du paragraphe 39 (1), (2), (3) ou (4) de la Loi et qui est rattaché à chaque prestation liée à l’emploi en Ontario du participant ou de l’ancien participant, dans la mesure où il n’est pas visé à la disposition 1, 2 ou 3.

5. Si l’employeur fait des paiements à l’égard du régime aux termes de l’article 75 de la Loi, le passif rattaché à chaque prestation visée à la sous-disposition 3 ii ou iii, dans la mesure où il n’est pas visé à la disposition 1, 2 ou 4.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 23 (2).

(11) Pour l’application du paragraphe (10), le passif du régime rattaché à chaque participant ou ancien participant ne comprend pas le passif rattaché aux prestations qui lui reviennent aux termes d’un contrat de rente admissible.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 23 (2).

29.1 (1) Dans les six mois qui suivent la date de prise d’effet de la liquidation, l’administrateur dépose les documents suivants pour la période qui s’étend de la fin de l’exercice le plus récent à la date de prise d’effet :

1. La déclaration annuelle prévue à l’article 18.

2. Les états financiers prévus à l’article 76 pour le régime ou la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) et (3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 24.

(4) Dans les 30 jours qui suivent la répartition définitive de l’actif d’un régime conformément à l’article 70 de la Loi, l’administrateur en avise par écrit le surintendant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

liquidation des régimes à prestations déterminées — actif insuffisant

30. (1) Le présent article s’applique au régime qui offre des prestations déterminées garanties en totalité ou en partie par le Fonds de garantie au cas où l’actif du régime n’est pas suffisant pour payer l’ensemble du passif rattaché aux prestations de retraite et aux autres prestations payables à la liquidation du régime ou après celle-ci.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le rapport de liquidation est préparé comme suit :

a) en déterminant la valeur des cotisations facultatives supplémentaires, y compris les intérêts sur celles-ci, et en prévoyant le paiement immédiat à chaque participant, par prélèvement sur la caisse de retraite, des cotisations du genre qu’il a versées, avec intérêts;

b) en déterminant le passif rattaché à la valeur de rachat de toutes les prestations à l’égard de chaque participant et ancien participant au régime, et notamment :

(i) les prestations accumulées des participants qui ne sont pas encore acquises dans le cadre du régime,

(ii) les rajustements indexés qui ont été effectués avant la date de prise d’effet de la liquidation,

(iii) les prestations de fermeture d’entreprise payables à la liquidation du régime,

(iv) les prestations de mise à pied permanente payables à la liquidation du régime,

(v) les prestations financées assujetties à un consentement,

(vi) les allocations spéciales financées,

mais sans tenir compte de la valeur :

(vii) des montants déterminés aux termes de l’alinéa a),

(viii) des rajustements indexés qui n’ont pas été effectués à la date de prise d’effet de la liquidation,

(ix) des enrichissements des prestations qui résultent de l’application de l’article 74 de la Loi, à l’exception des prestations financées assujetties à un consentement,

(x) des augmentations futures des prestations,

(xi) des prestations fournies aux termes d’un contrat de rente garanti ou d’un contrat accordé en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada), si le contrat a été accordé avant le 1er janvier 1988;

c) en augmentant le passif déterminé aux termes de l’alinéa b) relativement à chaque participant et ancien participant de façon que le passif rattaché à chacun d’eux ne soit pas inférieur à la valeur minimale des cotisations obligatoires versées au régime par le participant ou l’ancien participant;

d) en attribuant le passif déterminé aux termes des alinéas b) et c) aux éléments suivants :

(i) l’emploi en Ontario,

(ii) l’emploi dans chaque province désignée et l’emploi pour lequel des prestations de retraite sont offertes dans le cadre d’un régime enregistré aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada),

(iii) l’emploi autre que celui visé aux sous-alinéas (i) et (ii);

e) en déterminant la différence entre l’actif de solvabilité et la valeur des cotisations facultatives supplémentaires déterminée aux termes de l’alinéa a), et en attribuant cette différence aux catégories d’emploi prévues à l’alinéa d), en proportion du passif attribué à chacune d’elles aux termes de l’alinéa d);

f) en déterminant le passif ontarien de liquidation;

g) si l’actif ontarien dépasse le passif ontarien de liquidation, en imputant d’abord l’actif ontarien à l’élimination de celui-ci et en imputant par la suite le reliquat de l’actif ontarien à la fourniture, selon une base équitable déterminée par la personne qui prépare le rapport et que le surintendant juge acceptable, des prestations incluses dans le calcul du passif de base ontarien, mais non dans celui du passif ontarien de liquidation;

h) en réglant la question de la partie de l’actif du régime attribuée à la fourniture des prestations qui résultent de l’emploi dans chaque province désignée conformément aux lois de la province;

i) en réglant la question de la partie de l’actif du régime attribuée à la fourniture des prestations de retraite prévues par un régime enregistré aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada) conformément à cette loi;

j) en réglant, selon une base équitable, la question de la partie de l’actif du régime attribuée à la fourniture des prestations qui résultent d’autres emplois.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Le rapport de liquidation décrit chaque mesure prise aux termes du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant la date du Règlement, continue de s’appliquer aux régimes dont la date de prise d’effet de la liquidation est antérieure à la date du Règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

31. (1) Le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de paiements spéciaux annuels qui commencent à la date de prise d’effet de la liquidation et qui sont faits par l’employeur à la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Les paiements spéciaux prévus au paragraphe (1) sont, pour chaque exercice, au moins égaux au plus élevé des montants suivants :

a) le montant exigé pendant l’exercice pour financer le passif de l’employeur aux termes de l’article 75 de la Loi, en paiements égaux payables annuellement par anticipation, sur une période maximale de cinq ans;

b) le montant des paiements spéciaux minimaux exigés pour l’exercice au cours duquel le régime est liquidé et déterminés dans les rapports déposés ou présentés aux termes des articles 3, 4, 5.3, 13 et 14, multiplié par le ratio du passif de base ontarien du régime par rapport au total du passif et du passif augmenté du régime, déterminés aux termes des alinéas 30 (2) b) et c).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Les paiements spéciaux visés aux paragraphes (1) et (2) continuent jusqu’à ce que le passif soit financé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Le paragraphe (5) s’applique au régime admissible ou au régime qui a les antécédents suivants :

1. Un choix a été fait à l’égard du régime en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2).

2. Le choix a été annulé conformément au paragraphe 5.1 (12).

3. Après la date du choix, mais dans les cinq années qui suivent la date de son annulation, le régime a été liquidé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Dans le cas d’un régime admissible ou d’un régime qui a les antécédents prévus au paragraphe (4), le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de paiements spéciaux mensuels faits par l’employeur à la caisse de retraite, sur une période maximale d’un an commençant à la date de prise d’effet de la liquidation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

31.1 (1) Tout passif qui doit être financé aux termes de l’alinéa 75.1 (1) b) ou (2) b) de la Loi l’est au moyen de versements mensuels égaux pendant un maximum de cinq ans ou au moyen de paiements fixés selon un échéancier.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 17.

(2) Les versements ou les paiements exigés par le paragraphe (1) sont faits à la caisse de retraite par l’employeur ou par la personne ou l’entité qui est tenue de cotiser pour son compte, le cas échéant, et, s’il y a lieu, par les participants au régime à partir de la date de prise d’effet de la liquidation.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 17.

(3) L’échéancier des paiements visé au paragraphe (1) est fixé de la façon suivante :

1. La valeur actuelle des paiements prévus, à la date de prise d’effet de la liquidation, est égale au passif qui doit être financé.

2. La période d’amortissement applicable aux paiements prévus se termine au plus tard cinq ans après la date de prise d’effet de la liquidation.

3. La valeur actuelle des paiements prévus est déterminée selon les taux d’intérêt utilisés dans le rapport de liquidation.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 17.

32. (1) Jusqu’à ce que le passif de l’employeur visé à l’article 75 de la Loi ait été financé, l’administrateur du régime fait annuellement réviser le régime et préparer un rapport par une personne autorisée aux termes de l’article 15.  Il dépose le rapport dans les six mois qui suivent sa date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise les éléments suivants :

a) le gain ou la perte du régime, depuis la date d’évaluation du rapport précédent, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses faites dans le rapport précédent;

b) l’augmentation ou la diminution des paiements spéciaux restants qui élimineront le gain ou la perte visé à l’alinéa a) sur le restant de la période de cinq ans commençant à la date de prise d’effet de la liquidation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Les paiements spéciaux exigés en raison d’une perte visée à l’alinéa (2) a) sont compris dans les paiements que doit faire l’employeur aux termes de l’article 75 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Lorsqu’un rapport préparé aux termes du présent article indique qu’il ne reste plus de montant à financer, l’excédent peut être versé à l’employeur, sous réserve des exigences de l’article 79 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

32.1 (1) Jusqu’à ce que tout passif visé à l’article 75.1 de la Loi ait été financé, l’administrateur d’un régime de retraite conjoint fait annuellement réviser le régime et préparer un rapport par une personne autorisée aux termes de l’article 15. Il dépose le rapport dans les six mois qui suivent sa date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.

(2) Le rapport exigé par le paragraphe (1) précise les éléments suivants :

a) le gain ou la perte du régime, depuis la date d’évaluation du rapport précédent, résultant de la différence entre la statistique actuarielle réelle et la statistique actuarielle prévue par les hypothèses faites dans le rapport précédent;

b) l’augmentation ou la diminution des paiements spéciaux restants qui élimineront le gain ou la perte visé à l’alinéa a) sur le restant de la période de cinq ans commençant à la date de prise d’effet de la liquidation.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.

(3) Les paiements spéciaux exigés en raison d’une perte visée à l’alinéa (2) a) sont compris dans les paiements qui doivent être faits conformément à l’article 75.1 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.

(4) Lorsqu’un rapport préparé aux termes du présent article indique qu’il ne reste plus de montant à financer, l’excédent est traité conformément aux modalités du régime.  Règl. de l’Ont. 116/06, art. 18.

33. Lorsqu’un ordre est donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi à l’égard d’un régime qui a pris fin ou qui a été liquidé et que l’employeur est en train de faire les paiements de financement exigés par l’article 75 de la Loi, le ratio de financement à la liquidation et le passif rattaché aux prestations garanties par le Fonds de garantie sont recalculés à la date visée par l’ordre.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 14.

34. (1) Lorsqu’un ordre a été donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi à l’égard d’un régime, que la date de prise d’effet de la liquidation est antérieure à la date du Règlement et que, lorsque l’ordre est donné, l’actif ontarien du régime est inférieur à son passif ontarien de liquidation, l’administrateur fournit les prestations prévues par le régime conformément au présent article tel qu’il existait immédiatement avant la date du Règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 15 (1).

(2) Lorsqu’un ordre a été donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi à l’égard d’un régime, que la date de prise d’effet de la liquidation correspond à la date du Règlement ou lui est postérieure, et que, lorsque l’ordre est donné, l’actif ontarien du régime est inférieur à son passif ontarien de liquidation, l’administrateur fournit les prestations prévues par le régime conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 15 (2).

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«passif ontarien de liquidation modifié» S’entend du passif ontarien de liquidation à l’exception du passif rattaché aux prestations visées au paragraphe 47 (2).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«passif rattaché aux prestations garanties» S’entend du passif total du régime rattaché aux prestations et autres sommes qui sont garanties par le Fonds de garantie, à l’exception du montant de l’excédent des cotisations versées par un participant, plus les intérêts, relativement à ces prestations et autres sommes garanties sur le passif rattaché aux prestations et autres sommes garanties du participant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Si, à la date à laquelle un ordre est donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi à l’égard d’un régime, l’actif ontarien du régime est inférieur au passif ontarien de liquidation, l’administrateur verse à chaque personne qui, au moment de la liquidation, a droit au paiement de prestations ou autres sommes garanties par le Fonds de garantie le plus élevé des montants suivants :

a) la somme de :

(i) 100 pour cent des prestations et autres sommes relatives à la personne incluses dans le calcul du passif rattaché aux prestations garanties,

(ii) le montant, déterminé aux termes du paragraphe (6), lié aux autres prestations relatives à la personne incluses dans le calcul du passif ontarien de liquidation;

b) la valeur des cotisations versées au régime par la personne, avec intérêts.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 15 (3).

(6) Le montant visé au sous-alinéa (5) a) (ii) est déterminé de la façon suivante :

1. Si l’actif ontarien d’un régime est inférieur à son passif ontarien de liquidation modifié, le montant à utiliser pour l’application du sous-alinéa (5) a) (ii) à l’égard de la personne est déterminé :

i. en calculant le ratio de l’actif ontarien du régime par rapport à son passif ontarien de liquidation modifié,

ii. en multipliant le ratio obtenu à la disposition i par la valeur de 100 pour cent des prestations relatives à la personne incluses dans le calcul du passif ontarien de liquidation modifié, mais non dans le calcul du passif rattaché aux prestations garanties à l’égard de la personne.

2. Si l’actif ontarien d’un régime est égal ou supérieur à son passif ontarien de liquidation modifié, le montant à utiliser pour l’application du sous-alinéa (5) a) (ii) à l’égard de la personne est la somme des montants suivants :

i. 100 pour cent des prestations incluses dans le calcul du passif ontarien de liquidation modifié à l’égard de la personne, mais non dans celui du passif rattaché aux prestations garanties à l’égard de cette personne,

ii. le total des prestations visées au paragraphe 47 (2) à l’égard de la personne, multiplié par le ratio :

A. du montant de l’excédent de l’actif ontarien sur le passif ontarien de liquidation modifié,

par rapport :

B. au montant de l’excédent du passif ontarien de liquidation sur le passif ontarien de liquidation modifié.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7) À la demande de l’administrateur, le surintendant attribue et verse au régime, par prélèvement sur le Fonds de garantie, les sommes suffisantes pour fournir, avec l’actif ontarien, les prestations déterminées aux termes du présent article.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 15 (4).

35. (1) Lorsque l’actif attribué à la liquidation n’est pas suffisant pour payer toutes les prestations de retraite et les prestations comprises dans la liquidation, un rapport de liquidation portant sur un régime à prestations déterminées qui est liquidé en partie est préparé conformément aux exigences de l’article 30, comme si le régime était liquidé en totalité.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi à la liquidation partielle d’un régime qui offre des prestations déterminées est égal à la partie du montant visé à l’alinéa 75 (1) b) de la Loi et déterminé dans le rapport de liquidation visé au paragraphe (1) du présent article qui est imputable aux participants, aux anciens participants et aux autres personnes touchés par la liquidation partielle qui ont droit à une prestation dans le cadre du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Le passif déterminé conformément au paragraphe (2) est financé par l’employeur au moyen de paiements spéciaux payables en versements annuels égaux faits par anticipation sur une période maximale de cinq ans à partir de la date de prise d’effet de la liquidation partielle du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Le paragraphe (5) s’applique au régime admissible et au régime qui a les antécédents suivants :

1. Un choix a été fait à l’égard du régime en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2).

2. Le choix a été annulé conformément au paragraphe 5.1 (12).

3. Après la date du choix, mais dans les cinq années qui suivent la date de son annulation, le régime a été liquidé en partie.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Dans le cas d’un régime admissible ou d’un régime qui a les antécédents prévus au paragraphe (4), le passif qui doit être financé aux termes de l’article 75 de la Loi l’est au moyen de paiements spéciaux mensuels faits par l’employeur à la caisse de retraite, sur une période maximale d’un an commençant à la date de prise d’effet de la liquidation partielle du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

36. La responsabilité du Fonds de garantie en ce qui concerne la garantie des prestations de retraite est limitée à son actif, y compris les prêts qui lui sont consentis en vertu du paragraphe 82 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

37. (1) L’employeur qui est tenu de cotiser à un régime qui offre des prestations déterminées, autre qu’un régime désigné ou un régime visé au paragraphe 6 (1), verse au Fonds de garantie, sous réserve du paragraphe 7 (4), au plus tard à chaque date de son établissement, le montant de la cotisation annuelle déterminée conformément aux paragraphes (3) à (12).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 73/95, art. 7.

(2) Pour l’application du présent article, les dates d’établissement des cotisations sont fixées à neuf mois après le dernier jour de chaque exercice du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Lorsque la date d’établissement de la cotisation d’un régime est antérieure au 1er janvier 1993, le montant de la cotisation annuelle est déterminé conformément au présent règlement tel qu’il existait immédiatement avant la date du Règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) À l’exception du régime auquel le paragraphe (6) s’applique, lorsque la date d’établissement de la cotisation d’un régime tombe le 1er janvier 1993 ou après cette date, le montant de la cotisation annuelle est égal au moins élevé des montants suivants :

a) la somme des montants suivants :

(i) le moins élevé des montants suivants :

(A) 1 $ pour chaque personne qui est un bénéficiaire ontarien du régime à la fin de l’exercice du régime qui précède immédiatement la date d’établissement de la cotisation, plus le montant calculé aux termes du paragraphe (5),

(B) 100 $ multiplié par le nombre de personnes qui étaient des bénéficiaires ontariens du régime à la fin de l’exercice du régime qui précède immédiatement la date d’établissement de la cotisation,

(ii) zéro ou, si un choix fait en vertu du paragraphe 5 (18) est applicable à la date d’établissement de la cotisation, 2 pour cent du montant de l’excédent :

(A) du passif additionnel qui existerait si, à la date d’évaluation du dernier rapport sur le régime déposé ou présenté au plus tard à la date d’établissement de la cotisation aux termes de l’article 3 ou 4, du paragraphe 5.3 (1) ou de l’article 14, toutes les prestations de fermeture d’entreprise et les prestations de mise à pied permanente prévues par le régime étaient payables aux participants en Ontario qui, à cette date, satisfaisaient aux conditions relatives à l’âge et aux services applicables à ces prestations,

sur :

(B) le montant de l’excédent éventuel du montant déterminé aux termes de l’alinéa b) de la définition de «base de cotisation au Fonds de garantie» sur le passif du Fonds de garantie, déterminés tous les deux à la date d’évaluation visée au sous-sous-alinéa (A);

b) 4 000 000 $.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Le montant visé au sous-sous-alinéa (4) a) (i) (A) est égal à la somme des nombres suivants :

a) 0,5 pour cent de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui est inférieure à 10 pour cent du passif du Fonds de garantie;

b) 1 pour cent de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 10 pour cent ou plus mais à moins de 20 pour cent du passif du Fonds de garantie;

c) 1,5 pour cent de la partie de la base de cotisation au Fonds de garantie qui correspond à 20 pour cent ou plus du passif du Fonds de garantie.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Lorsque la date d’établissement de la cotisation d’un régime tombe le 1er janvier 1993 ou après cette date et qu’un choix fait en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2) est applicable à cette date, le montant de la cotisation annuelle est égal au moins élevé des montants suivants :

a) la somme des montants suivants :

(i) 1 $ pour chaque personne qui est un bénéficiaire ontarien du régime à la fin de l’exercice du régime qui précède immédiatement la date d’établissement de la cotisation,

(ii) 2,5 pour cent de la base de cotisation au Fonds de garantie,

(iii) 2,5 pour cent du montant visé au sous-alinéa 37 (4) a) (ii);

b) 5 000 000 $.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7) Aux fins d’une cotisation exigée par le présent article, la base de cotisation au Fonds de garantie et le passif du Fonds de garantie sont conformes à ce qu’indique le dernier rapport sur le régime déposé ou présenté aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14 au plus tard à la date d’établissement de la cotisation.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Malgré le paragraphe (7), lorsqu’un paiement est fait relativement à une cotisation prévue au présent article et qu’un rapport, dont la date d’évaluation est antérieure à la date d’établissement de la cotisation, est déposé ou présenté aux termes de l’article 3, 4, 13 ou 14 après la date du paiement, le montant de la cotisation exigée par le présent article est recalculé en utilisant la base de cotisation au Fonds de garantie et le passif du Fonds de garantie tels qu’ils sont indiqués dans le rapport, et le paiement est fait conformément à ce calcul.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9) Malgré le paragraphe (7), si un rapport révisé aux termes de l’article 3, 13 ou 14 est déposé à la demande du surintendant ou est accepté par celui-ci, le montant de la cotisation exigée par le présent article est recalculé en utilisant la base de cotisation au Fonds de garantie et le passif du Fonds de garantie tels qu’ils sont indiqués dans le rapport révisé, et le paiement est fait conformément à ce calcul.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(10) Lorsqu’un rapport visé au paragraphe (8) ou (9) est déposé, le montant correspondant à l’augmentation de la cotisation par suite du nouveau calcul fondé sur le rapport est payable 60 jours après la date de dépôt du rapport.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11) Le montant correspondant à la diminution de la cotisation par suite d’un nouveau calcul est remboursé.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(12) Si, entre la date d’évaluation du dernier rapport déposé ou présenté et la date d’établissement de la cotisation, l’employeur a fait des paiements spéciaux qui dépassent les paiements spéciaux minimaux exigés conformément à ce rapport, la base de cotisation au Fonds de garantie est, aux fins de la cotisation exigée par le présent article, diminuée du montant des paiements spéciaux excédentaires.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(13) Malgré les paragraphes (3), (4) et (6), dans le cas d’un régime établi moins de trois ans avant la date d’établissement de la cotisation, à l’exception d’un régime subséquent au sens du paragraphe 80 (2) ou de l’article 81 de la Loi, le montant de la cotisation est égal à zéro.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(14) L’employeur qui ne paie pas un montant dû aux termes du présent article dans le délai qui y est prévu verse 120 pour cent du montant au Fonds de garantie, plus les intérêts calculés sur les 120 pour cent à partir de la date d’exigibilité du montant jusqu’à la date du paiement, à un taux égal à 3 pour cent plus le taux préférentiel des banques à charte sur les prêts commerciaux à la date d’exigibilité du montant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(15) Pour l’application du paragraphe (14), le taux préférentiel des banques à charte sur les prêts commerciaux est tiré de la série V122495 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 19.

(16) L’employeur n’est pas tenu de payer un montant de 25 $ ou moins qui est dû aux termes du présent article à la date du Règlement ou après celle-ci.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

divulgation de renseignements

38. Les renseignements visés au paragraphe 25 (1) de la Loi sont fournis :

a) à la personne qui devient un participant à un régime à la date d’établissement du régime, dans les 60 jours qui suivent cette date;

b) à l’employé qui sera admissible à devenir un participant à un régime, dans les 60 jours qui précèdent la date à laquelle il deviendra admissible;

c) à la personne qui est admissible à devenir un participant à un régime au commencement de son emploi, dans les 60 jours qui suivent le commencement de l’emploi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

39. (1) L’administrateur transmet un avis et une explication de la modification exigés par le paragraphe 26 (3) de la Loi, dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement, à chaque participant, ancien participant ou autre personne que touche ou touchera la modification.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Lorsqu’une modification est enregistrée et que le surintendant se dispense de l’avis exigé par le paragraphe 26 (3) de la Loi, l’administrateur fournit un avis et une explication de la modification aux participants en les joignant à la prochaine déclaration exigée par l’article 27 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

déclaration annuelle

40. (1) La déclaration exigée par l’article 27 de la Loi comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom du participant et sa date de naissance;

c) la période visée par la déclaration;

d) la date d’affiliation du participant au régime et, sauf dans le cas des régimes interentreprises, la date à laquelle l’employeur l’a engagé;

e) la ou les dates auxquelles le participant a acquis ou acquerra intégralement ses droits;

f) la date normale de retraite du participant dans le cadre du régime;

g) le cas échéant, la première date à laquelle le participant sera admissible à une pension non réduite;

h) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant;

i) toute personne que le participant a désignée comme bénéficiaire aux fins de la prestation de décès antérieure à la retraite prévue à l’article 48 de la Loi;

j) la description des prestations fournies au décès du participant, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;

k) le cas échéant, le montant des cotisations obligatoires versées par le participant à la caisse de retraite au cours de la période visée par la déclaration;

l) le cas échéant, le montant accumulé des cotisations obligatoires, y compris les intérêts sur celles-ci, versées par le participant à la caisse de retraite jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;

m) le montant des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant à la caisse de retraite au cours de la période visée par la déclaration;

n) le montant accumulé des cotisations facultatives supplémentaires, y compris les intérêts sur celles-ci, versées par le participant à la caisse de retraite jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;

o) dans le cas d’un régime qui offre des prestations à cotisation déterminée :

(i) le montant des cotisations de l’employeur attribué au participant au cours de la période visée par la déclaration,

(ii) le montant accumulé des cotisations de l’employeur, y compris les intérêts sur celles-ci, attribué au participant jusqu’à la fin de la période visée par la déclaration;

p) dans le cas d’un régime à prestations déterminées :

(i) les années d’emploi du participant, aux fins du calcul des prestations de retraite, déterminées à la fin de la période visée par la déclaration,

(ii) le montant annuel de la prestation de retraite payable à la date normale de retraite, accumulé à la fin de la période visée par la déclaration,

(iii) si le salaire est un facteur utilisé pour déterminer une prestation de retraite, le niveau salarial utilisé aux fins de la détermination,

(iv) des renseignements précisant si une pension visée au sous-alinéa (ii) est réduite du montant de pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

q) le cas échéant, une déclaration indiquant que des paiements spéciaux sont en train d’être faits pour acquitter un passif;

r) une déclaration précisant l’utilisation de l’excédent dans le cas d’un régime qui continue d’exister ou d’une liquidation;

s) une explication des modifications apportées au régime au cours de la période visée par la déclaration et qui touchent le participant, si une explication n’a pas été fournie aux termes du paragraphe 39 (1);

t) dans le cas d’un régime interentreprises ou d’un régime qui offre des prestations déterminées, dans le cadre duquel l’obligation qu’a l’employeur de cotiser à la caisse de retraite est limitée à un montant fixe indiqué dans une convention collective :

(i) une déclaration indiquant que les prestations de retraite prévues par le régime ne sont pas garanties par le Fonds de garantie,

(ii) une déclaration indiquant que si, à la liquidation du régime, l’actif du régime n’est pas suffisant pour acquitter l’ensemble du passif, les prestations de retraite pourront être réduites.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 4; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 7.

(2) L’administrateur remet aux participants la déclaration exigée par l’article 27 de la Loi dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

déclaration de cessation — pension différée

41. (1) La déclaration écrite que l’article 28 de la Loi oblige à donner au participant à un régime qui met fin à son emploi ou cesse d’être participant pour des motifs autres que la retraite ou le décès et qui a droit à une pension différée comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom du participant et sa date de naissance;

c) la date d’affiliation du participant au régime et les années d’emploi décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite;

d) la date normale de retraite du participant dans le cadre du régime;

e) les prestations de retraite et les prestations accessoires auxquelles le participant a droit à la cessation et les options relatives à ces prestations, y compris les dates de commencement de versement des prestations en cas de retraite anticipée, de retraite normale ou de retraite ajournée;

f) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant;

g) toute personne que le participant a désignée comme bénéficiaire aux fins de la prestation de décès antérieure à la retraite prévue à l’article 48 de la Loi;

h) les prestations fournies au décès du participant, autres que celles qui sont prévues à l’article 44 ou 48 de la Loi, et le nom de toute personne désignée comme bénéficiaire;

i) le cas échéant, la formule qui sera utilisée pour la coordination de la pension différée avec la pension payable aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et la réduction ou l’augmentation de la pension différée qui en découlera;

j) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cesseront d’être versées;

k) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension différée;

l) les prestations payables advenant le décès du participant avant le commencement du versement des prestations de retraite;

m) les prestations payables advenant le décès du participant après le commencement du versement des prestations de retraite;

n) la valeur de transfert de la pension différée, déterminée conformément au paragraphe 19 (2);

o) les options relatives aux transferts offertes aux termes de l’article 42 de la Loi ainsi que :

(i) l’application à l’option de transfert du ratio de transfert déterminé conformément à l’article 19,

(ii) si le ratio de transfert est inférieur à un, le montant qui peut être immédiatement transféré du régime et la façon dont le solde sera payé;

p) les délais d’exercice des options;

q) le montant des remboursements auxquels le participant a droit et des renseignements sur l’effet, le cas échéant, qu’aurait sur sa pension ou sa pension différée le choix du participant de recevoir un remboursement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 8.

(2) L’administrateur remet la déclaration écrite prévue au paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent la cessation d’emploi ou d’affiliation au régime du participant ou, lorsque l’avis de cessation ne lui est pas fourni avant la cessation, dans les 30 jours qui suivent sa réception.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

déclaration de cessation — remboursements

42. (1) L’administrateur fournit au participant à un régime qui met fin à son emploi ou cesse d’être participant pour des motifs autres que la retraite ou le décès et qui n’a pas droit à une pension ou à une pension différée une déclaration qui comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom du participant et sa date de naissance;

c) la date d’affiliation du participant au régime et celle de la cessation de son affiliation;

d) les années d’emploi décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul des prestations de retraite;

e) le montant des remboursements;

f) les prestations accessoires auxquelles le participant peut avoir droit;

g) les options que le participant a le droit de choisir et leur délai d’exercice.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) L’administrateur remet la déclaration prévue au paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent la cessation d’emploi ou d’affiliation au régime ou, lorsque l’avis de cessation ne lui est pas fourni avant la cessation, dans les 30 jours qui suivent la réception.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Si aucune option relative au remboursement n’est offerte au participant, l’administrateur lui remet le remboursement auquel il a droit dans les 60 jours qui suivent sa cessation d’emploi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Si une option relative au remboursement est offerte au participant, l’administrateur se conforme à son choix dans les 60 jours qui suivent la réception de la directive du participant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

déclaration sur les prestations de décès/de survivant

43. (1) Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de décès d’un participant ou d’un ancien participant qui ne recevait pas de paiements de la caisse de retraite et lorsque, en raison du décès, le conjoint, le bénéficiaire ou la succession du participant ou de l’ancien participant devient admissible à une prestation, l’administrateur fournit au conjoint, au bénéficiaire ou au représentant successoral une déclaration qui comprend au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le montant de la prestation et son mode de paiement;

c) le cas échéant, le montant payable aux termes du paragraphe 39 (4) de la Loi;

d) le cas échéant, la base d’indexation de la pension;

e) le cas échéant, le montant de la pension qui résulte des cotisations facultatives supplémentaires;

f) dans le cas du conjoint, les options offertes aux termes de l’article 48 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 324/05, par. 9 (1) et (2).

(2) Pour l’application du paragraphe 48 (1) ou (2) de la Loi, le conjoint fait le choix dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis visé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 324/05, par. 9 (3).

(3) L’administrateur du régime se conforme au choix fait aux termes du paragraphe (2) dans les 60 jours qui suivent la réception de la directive du conjoint.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 324/05, par. 9 (4).

déclaration de cessation — retraite

44. (1) Au moins 60 jours avant la date normale de retraite d’un participant à un régime ou avant la date à laquelle, selon ses indications, il a l’intention de prendre sa retraite, l’administrateur du régime l’avise des options relatives au paiement de la pension qui lui sont offertes aux termes du régime, de la Loi et des règlements, ainsi que de leur délai d’exercice.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) L’administrateur qui ne reçoit pas un préavis suffisant de la retraite envisagée pour pouvoir se conformer au paragraphe (1) fournit les renseignements visés à ce paragraphe dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie qui est exigée pour le commencement de la pension.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) La déclaration écrite exigée par l’article 28 de la Loi comprend, tels qu’ils sont indiqués dans les dossiers de l’administrateur, au moins les renseignements suivants :

a) le nom du régime et son numéro d’enregistrement provincial;

b) le nom du participant et sa date de naissance;

c) la date d’affiliation du participant au régime et les années d’emploi décomptées dans le cadre du régime aux fins du calcul de la prestation de retraite;

d) le cas échéant, le nom de la personne inscrite comme conjoint du participant;

e) la date de commencement du versement des prestations de retraite;

f) le montant de la pension à laquelle le participant a ou aura droit selon les dossiers de l’administrateur et les choix faits par le participant;

g) l’augmentation ou la réduction de la pension en raison de la retraite anticipée ou ajournée;

h) le montant de la prestation de retraite constituée au moyen des cotisations facultatives supplémentaires versées par le participant;

i) le montant de la prestation de retraite constituée au moyen de cotisations provenant d’un transfert d’une autre caisse de retraite fait pour le compte du participant;

j) la coordination du droit à pension avec les pensions payables aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), et les effets de cette coordination;

k) les prestations de raccordement ou les allocations spéciales, ainsi que la date à laquelle elles cesseront d’être versées;

l) les dispositions relatives à l’indexation applicables à la pension ou à la pension différée;

m) les prestations payables advenant le décès du participant et le nom de la personne qui est désignée comme bénéficiaire;

n) les autres remboursements prévus par le régime auquel le participant a droit.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 7; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 10.

(4) L’administrateur remet la déclaration prévue au paragraphe (3) dans les 30 jours qui suivent le départ en retraite du participant ou, lorsqu’il n’a pas reçu d’avis avant le départ, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie qui est exigée pour le commencement de la pension.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

renseignements disponibles sur demande

45. (1) Les documents et renseignements suivants sont prescrits pour l’application des articles 29 et 30 de la Loi :

1. Les dispositions du régime actuel, y compris les modifications qui lui ont été apportées.

2. Les documents du régime qui doivent être déposés à l’appui de la demande d’enregistrement du régime, aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace), ou à l’appui d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime, aux termes du paragraphe 12 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace).

3. Les dispositions de régimes antérieurs, y compris les modifications qui leur ont été apportées, si le régime actuel a remplacé une version précédente du régime.

4. Les documents d’une version précédente du régime qui doivent être déposés à l’appui de la demande d’enregistrement du régime, aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace), ou à l’appui d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime, aux termes du paragraphe 12 (2) de la Loi (ou d’une disposition qu’il remplace).

5. Les dispositions applicables de tout document qui énonce les responsabilités de l’employeur à l’égard du régime.

6. Un document qui délègue l’administration du régime ou de la caisse de retraite.

7. Des copies des déclarations de renseignements qui sont déposées relativement au régime.

8. Des copies des états financiers ou des rapports prévus à l’article 3, 4, 5.3, 13 ou 14 qui sont déposés relativement au régime.

9. Des copies de la correspondance relative au régime échangée entre l’administrateur et l’une ou l’autre des personnes suivantes au cours des cinq années précédant la date de la demande, à l’exception des renseignements personnels concernant un participant ou un ancien participant à moins que celui-ci n’y ait consenti :

i. la Commission ou la Commission des régimes de retraite de l’Ontario ou une personne employée au bureau de l’une ou de l’autre,

ii. le surintendant ou le surintendant des régimes de retraite ou une personne employée au bureau de l’un ou de l’autre.

10. Des copies des parties de l’accord qui concernent l’achat ou la vente d’une entreprise ou de son actif et qui sont reliées au régime.

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 144/00, par. 25 (1).

12. Des copies des états financiers, vérifiés ou non, qui sont déposés à l’égard du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, par. 16 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 144/00, par. 25 (1).

(2) Les documents suivants sont prescrits pour l’application de l’article 29 de la Loi :

1. Des copies de l’énoncé des politiques et des procédures de placement qui est établi pour le régime aux termes de la partie II.  Règl. de l’Ont. 144/00, par. 25 (2).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 307/98, par. 16 (4).

(5) L’administrateur se conforme à la demande écrite présentée conformément à l’article 29 de la Loi dans les 30 jours qui suivent sa réception.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) La personne qui présente une demande conformément à l’article 29 ou 30 de la Loi a le droit d’avoir accès aux éléments du régime et des autres documents ou renseignements qui la concernent.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

avis donné au conjoint conformément au paragraphe 51 (5) de la loi

46. (1) L’administrateur auquel est remise une copie certifiée conforme d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire conformément au paragraphe 51 (5) de la Loi avise la personne qui y est désignée de la cessation d’emploi, lorsque prend fin l’emploi du participant désigné dans le contrat ou l’ordonnance, lui remet une copie de la déclaration remise au participant et l’avise des options offertes aux termes de l’article 42 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par l’administrateur, de l’avis de cessation d’emploi du participant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

exemptions

47. (1) Les prestations de retraite offertes par les régimes suivants ne sont pas garanties par le Fonds de garantie et sont soustraites à l’application du paragraphe 18 (7) et des articles 30 et 37 :

1. Le régime de retraite amélioré des employés de la cité de Chatham.

2. Le régime de retraite de la cité d’Etobicoke.

3. Le régime de retraite des employés de la ville de Gananoque.

4. La caisse de retraite des employés de la cité de Hamilton.

5. La caisse de retraite de Hamilton-Wentworth.

6. Le régime de retraite des employés du service des pompiers de la cité de Kitchener.

7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 386/04, par. 9 (1).

8. Le régime de retraite des employés de la cité de North Bay.

8.1 Le régime de retraite agréé des employés du canton de North Glengarry.

9. Le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

10. Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario.

11. Le régime de retraite des employés de la cité d’Oshawa.

12. La caisse de retraite de la cité d’Ottawa.

12.1 Le Régime de retraite des fonctionnaires.

13. Le régime de retraite des employés de la ville de Tillsonburg.

14. Le régime de retraite de la communauté urbaine de Toronto.

15. La caisse de retraite des policiers de la municipalité de la communauté urbaine de Toronto.

16. La caisse de retraite des employés municipaux de Toronto.

17. La caisse de retraite du service des pompiers de Toronto.

18. Le régime de retraite des employés de la cité de York.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 386/04, art. 9.

(2) Lorsque la date de prise d’effet de la liquidation d’un régime correspond à la date du Règlement ou lui est postérieure, les prestations de retraite et les prestations accessoires suivantes, à la date de prise d’effet de la liquidation, ne sont pas garanties par le Fonds de garantie :

1. Les prestations assujetties à un consentement, autres que les prestations financées assujetties à un consentement.

2. Les allocations spéciales autres que les allocations spéciales financées.

3. Les augmentations futures des prestations.

4. Les rajustements indexés.

5. Les valeurs potentielles des prestations pendant la période d’admissibilité à la retraite anticipée.

6. Les prestations de fermeture d’entreprise, autres que celles pour lesquelles le participant satisfait aux conditions d’admissibilité relatives à l’âge et aux services.

7. Les prestations de mise à pied permanente, autres que celles pour lesquelles le participant satisfait aux conditions d’admissibilité relatives à l’âge et aux services.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2.1) Les régimes suivants sont des catégories prescrites de régimes de retraite pour l’application de la disposition 6 de l’article 85 de la Loi :

1. Les régimes désignés.

2. Tout régime, pendant la période de cinq ans qui suit le moment où il cesse d’être un régime désigné.

3. Les régimes de retraite conjoints.  Règl. de l’Ont. 73/95, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 116/06, art. 20.

(3) Les régimes suivants sont soustraits à l’application de la Loi et des règlements :

1. La Loi sur les allocations de retraite des députés à l’Assemblée législative.

1.1 La Loi de 1996 sur le régime de retraite des députés.

2. Le régime prévu à la partie II du Règlement de l’Ontario 67/92 (Traitements et avantages sociaux des juges provinciaux).

3. Les régimes dans le cadre desquels des allocations de retraite annuelles sont accordées, ou se présentent comme étant accordées, en vertu de l’article 98 de la Loi sur les municipalités ou de l’article 179 de la Loi sur l’éducation.

4. Un régime de participation aux bénéfices que le ministre du Revenu national a accepté d’enregistrer avant le 1er janvier 1965 aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), qui, au moment de l’acceptation, prévoyait que chaque participant pouvait retirer entièrement son intérêt dans le régime sous forme de somme d’argent lorsqu’il cessait d’être un employé, notamment en prenant sa retraite ou en mettant fin autrement à son emploi, et qui était soustrait à l’application de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1980.

5. Une convention de retraite au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

6. Un régime qui n’offre que des prestations supérieures aux prestations maximales qui sont applicables à un régime agréé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

7. Un régime qui ne permet que des cotisations supérieures à la cotisation maximale applicable à un régime agréé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 504/96, art. 1.

(4) L’employeur qui, le 1er janvier 1988, maintient un régime qui offre des prestations déterminées est soustrait à l’application du paragraphe 19 (1) de la loi intitulée Pension Benefits Act, 1987 pour la période qui se termine le 31 décembre 1994.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Les parties à une convention collective ou à une sentence arbitrale régissant un régime visé au paragraphe 19 (2) de la loi intitulée Pension Benefits Act, 1987 et qui offre des prestations déterminées sont soustraites à l’application de ce paragraphe pour la période qui se termine le 31 décembre 1994.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6)  Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement.  Voir le Règl. de l’Ont. 760/91, par. 1 (2).

(7) L’administrateur d’un régime est soustrait à l’application des dispositions suivantes à l’égard des prestations offertes aux termes de contrats de rente admissibles :

1. Le paragraphe 42 (1) de la Loi.

2. L’article 24 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7.1) L’administrateur d’un régime n’est pas tenu de se conformer à l’article 14 dans le cas d’un régime dont toutes les prestations sont offertes aux termes de contrats de rente admissibles.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8)  Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement.  Voir le Règl. de l’Ont. 760/91, par. 1 (4).

(9) Le régime qui, le 1er janvier 1989, ne prévoyait pas le retrait de sommes excédentaires pendant qu’il continue d’exister est soustrait à l’application du paragraphe 79 (2) de la Loi pour la période qui se termine le 31 décembre 1997.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 408/94, par. 1 (1).

(10) Le régime qui, le 1er janvier 1989, ne prévoyait pas le paiement de sommes excédentaires à la liquidation du régime est soustrait à l’application du paragraphe 79 (4) de la Loi pour la période qui se termine le 31 décembre 1997.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 408/94, par. 1 (2).

(11) Sous réserve du paragraphe (12), le paragraphe 14 (1) de la Loi ne s’applique pas à un régime à l’égard d’une modification qui est nécessaire afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à l’égard d’une modification sauf si, au moins 60 jours avant que la modification ne prenne effet, l’administrateur du régime donne au surintendant un avis de la modification avec une preuve de la nécessité d’apporter la modification afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

(13) Sous réserve du paragraphe (14), le paragraphe 63 (1) de la Loi ne s’applique pas au remboursement de cotisations versées par un participant ou ancien participant à un régime si ce remboursement est nécessaire afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas à l’égard d’un remboursement sauf si, au moins 60 jours avant que le remboursement ne soit fait, l’administrateur du régime donne au surintendant un avis du remboursement avec une preuve de la nécessité de faire le remboursement afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

(15) Sous réserve du paragraphe (16), le paragraphe 78 (1) de la Loi ne s’applique pas à une caisse de retraite à l’égard du paiement d’une somme à un employeur si ce paiement est nécessaire afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas à l’égard d’un paiement sauf si, au moins 60 jours avant que le paiement ne soit fait, l’administrateur du régime donne au surintendant un avis du paiement avec une preuve de la nécessité de faire ce paiement afin d’empêcher le retrait de l’agrément du régime aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 665/94, par. 3 (2).

47.1 Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants maintenu aux termes de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est soustrait à l’application des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 38 (1) de la Loi.

2. L’article 62 de la Loi, relativement aux placements faits avant le 1er janvier 1992.

3. Les dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 4 (4) du présent règlement.

4. L’article 30 du présent règlement.

5. L’article 37 du présent règlement.

6. L’article 76 du présent règlement, relativement aux exercices du régime qui se sont terminés les 31 mars 1989 et 1990.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, par. 6 (1).

47.2 Le Régime de retraite des fonctionnaires maintenu aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires est soustrait à l’application des dispositions suivantes :

1. Le paragraphe 22 (1) de la Loi.

2. L’article 62 de la Loi.

2.1 L’article 69 de la Loi.

3. Les dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 4 (4) du présent règlement.

4. L’article 30 du présent règlement.

5. L’article 37 du présent règlement.

6. L’article 76 du présent règlement, relativement aux exercices du régime qui se sont terminés les 31 mars 1989 et 1990.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 409/94, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 343/95. art. 1.

47.3 Le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, constitué aux termes de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, est soustrait à l’application de l’article 69 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 343/95, art. 2.

47.4 À compter du 31 mars 2006, l’article 5.1 du présent règlement ne s’applique pas à l’égard des régimes suivants et ceux-ci ne sont plus des régimes admissibles visés à cet article :

1. Le régime appelé Stelco Inc. Bargaining Unit Pension Plan for Members of United Steelworkers of America, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 354878.

2. Le régime appelé Stelco Inc. and Participating Subsidiaries Retirement Plan for Salaried Employees, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 338509.

3. Le régime appelé Stelco Inc. Bargaining Unit Pension Plan for Lake Erie Steel Company Members of United Steelworkers of America, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 698761.

4. Le régime appelé Stelco Inc. Retirement Plan for Lake Erie Steel Company Salaried Employees, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 698753.  Règl. de l’Ont. 100/06, art. 2.

régimes d’actionnaires importants

48. Le paragraphe 14 (1) de la Loi ne s’applique pas au participant à un régime à prestations déterminées qui est un actionnaire important, lorsque l’employeur qui offre le régime et l’actionnaire consentent par écrit à la non-application de l’article 14 de la Loi et déposent leur consentement.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

conflit d’intérêts — régime de retraite interentreprises

49. (1) Le paragraphe 22 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’administrateur d’un régime interentreprises qui conclut une opération avec un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur, une association d’employeurs ou un fonds de fiducie des prestations des employés dans lequel un membre du conseil de fiduciaires ou du comité occupe un poste, lorsque l’opération :

a) vise uniquement l’achat ou la location de locaux à bureaux, pour les services juridiques, comptables ou autres, ou d’équipement et de matériel nécessaires à l’administration du régime, pourvu que la contrepartie versée à cet égard soit raisonnable dans les circonstances;

b) est autorisée par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence, ou des modifications qui leur sont apportées.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le paragraphe 22 (4) de la Loi ne s’applique pas à l’administrateur d’un régime interentreprises ni, lorsque l’administrateur est un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires, au membre du comité ou du conseil qui conclut une opération, autre qu’une opération visée au paragraphe (1), reliée à l’administration du régime ou de la caisse de retraite, lorsque l’opération :

a) est conclue dans l’intérêt des participants et des anciens participants au régime;

b) protège les droits des participants et des anciens participants au régime;

c) est autorisée par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence;

d) est révélée avant sa conclusion aux participants et aux anciens participants au régime;

e) n’accorde aucun avantage personnel, direct ou indirect, à l’administrateur ou au membre du comité de retraite ou du conseil de fiduciaires.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

avis et sommaires concernant les cotisations — régimes de retraite interentreprises

49.1 Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite interentreprises établis conformément à une convention collective, à un contrat de fiducie, à une loi ou à un règlement municipal :

1. Le paragraphe 56 (2) de la Loi (avis portant que des cotisations n’ont pas été payées à leur date d’exigibilité).

2. L’article 56.1 de la Loi (sommaire des cotisations exigées, etc.).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 26.

Dispositions diverses

formule de coordination

50. Pour l’application de l’article 54 de la Loi, la réduction d’une pension ou d’une pension différée que peut exiger un régime relativement aux prestations prévues par le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ne doit pas dépasser :

a) si le régime tient compte du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, le montant calculé selon la formule suivante :

A × (B / 35)

où :

A = le montant de la pension ou de la rente qui serait payable à la personne aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, calculé à la date de sa cessation d’emploi ou d’affiliation et comme si elle était âgée de 65 ans à cette date.

B = le nombre d’années d’emploi, y compris toute fraction d’année, décomptées en faveur de la personne dans le cadre du régime, ce nombre ne devant pas dépasser trente-cinq;

b) si, avant le 1er janvier 1987, le régime tient compte de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), le montant calculé selon la formule suivante :

C × (D / 35)

où :

C = le montant de la pension payable aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), calculé à la date de cessation d’emploi ou d’affiliation de la personne;

D = le nombre d’années d’emploi, y compris toute fraction d’année, décomptées en faveur de la personne dans le cadre du régime avant le 1er janvier 1987, ce nombre ne devant pas dépasser trente-cinq.

Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, art. 27.

réduction des prestations de raccordement

51. (1) Le montant ou la valeur de la prestation de raccordement qu’un participant ou un ancien participant reçoit ou pour laquelle il satisfait à toutes les conditions d’admissibilité, ne doit pas être réduit uniquement en raison de son admissibilité ou de son droit à la réception de versements réduits de façon actuarielle, avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, aux termes du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) L’âge auquel une prestation de raccordement est réputée être réduite ou cesse d’être payée, dans le cadre d’un régime qui offre une telle prestation sans prévoir d’âge spécifique pour la réduction ou la cessation de la prestation, est de soixante-cinq ans.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au régime qui est modifié après le 31 décembre 1986 dans le but de prévoir un âge spécifique inférieur à soixante-cinq ans, ou la survenance d’un événement précis, afin de déterminer le moment où la prestation de raccordement sera réduite ou cessera d’être payée.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

51.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée que prévoit le paragraphe 49 (2) de la Loi (raccourcissement de l’espérance de vie).  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 28.

(2) Les cas suivants sont les cas de raccourcissement de l’espérance de vie prescrits dans lesquels un régime est réputé permettre la modification des modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée :

1. L’ancien participant souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 28.

(3) Les conditions suivantes sont les conditions prescrites auxquelles il doit être satisfait pour l’application du paragraphe 49 (2) de la Loi :

1. Il est présenté à l’administrateur du régime une demande de retrait, de la caisse de retraite, de la valeur de rachat totale de la pension ou de la pension différée de l’ancien participant.

2. La demande porte la signature de l’ancien participant et les documents suivants lui sont joints :

i. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, l’ancien participant souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

ii. La déclaration relative au conjoint visée au paragraphe (4) ou (4.1), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 28; Règl. de l’Ont. 242/00, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 324/05, par. 12 (1).

(4) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée avant la date d’exigibilité du premier versement de la pension :

1. Une déclaration signée par le conjoint de l’ancien participant, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par l’ancien participant dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par l’ancien participant dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait de sommes de la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 324/05, par. 12 (2).

(4.1) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée à la date d’exigibilité du premier versement de la pension ou après cette date :

1. Une déclaration signée par la personne qui était le conjoint de l’ancien participant, s’il en avait un, à la date d’exigibilité, selon laquelle elle consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par l’ancien participant dans laquelle il atteste qu’à la date d’exigibilité :

i. soit il n’avait pas de conjoint,

ii. soit il vivait séparé de corps de son conjoint,

iii. soit une renonciation au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible remise par l’ancien participant et son conjoint aux termes de l’article 46 de la Loi était en vigueur.  Règl. de l’Ont. 324/05, par. 12 (2).

(5) La déclaration relative au conjoint est nulle si l’ancien participant ou son conjoint la signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’administrateur.  Règl. de l’Ont. 324/05, par. 12 (2).

(6) Lorsqu’il reçoit un document exigé par le présent article, l’administrateur remet à l’ancien participant un récépissé qui en indique la date de réception.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 28.

modification des prestations de retraite

52. (1) L’âge auquel une modification est réputée survenir dans le cadre d’un régime qui prévoit qu’une prestation de retraite peut être modifiée en raison de prestations de retraite payables aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec, lorsque le régime ne précise pas l’âge spécifique auquel la modification surviendra, est de soixante-cinq ans.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au régime qui est modifié après le 31 décembre 1986 dans le but de prévoir un âge spécifique ou la survenance d’un événement précis pour la modification de la prestation de retraite avant que le prestataire n’atteigne l’âge de soixante-cinq ans.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Le régime qui offre une prestation de retraite qui peut être modifiée parce que le prestataire a droit à une prestation de retraite prévue par le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans tient compte du rajustement effectué à la pension de retraite aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

contrats individuels à primes uniformes

53. La pension différée visée aux articles 36 et 37 de la Loi, offerte dans le cadre d’un régime qui est assuré au moyen d’un contrat individuel à primes uniformes accordé avant la date d’habilitation, est égale à la rente libérée aux termes du contrat qui découle des cotisations versées à l’égard de l’emploi à la date d’habilitation ou par la suite, si les paiements spéciaux exigés relativement à la pension différée par le contrat ont tous été faits ou continueront de l’être.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

fiduciaire d’une caisse de retraite

54. Les caisses de retraite sont administrées :

a) soit par un gouvernement;

b) soit par une compagnie d’assurance;

c) soit par une fiducie au Canada, régie par un contrat de fiducie aux termes duquel les fiduciaires sont :

(i) ou bien une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(ii) ou bien trois particuliers ou plus, parmi lesquels au moins trois résident au Canada et au moins un est indépendant de tout employeur qui cotise à la caisse de retraite, dans la mesure où le particulier n’est pas un actionnaire important, un associé, un propriétaire, un administrateur, un dirigeant, un employé d’un employeur qui cotise à la caisse ni un membre du même groupe que l’employeur,

(iii) ou bien une société de caisse de retraite dotée de la personnalité morale (créée aux termes de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite (Canada);

d) soit aux termes de la Loi relative aux rentes sur l’État (Canada);

e) soit par un conseil, une commission, un organisme ou une personne morale auquel une loi de la Législature confie l’administration de la caisse de retraite;

f) soit par une combinaison de ce que visent les alinéas a) à e).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

fin des exercices des régimes

55. (1) Sauf disposition contraire des documents du régime, l’exercice d’un régime est réputé commencer le 1er janvier et se terminer le 31 décembre.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) Les exercices des régimes ne doivent pas compter plus de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

accumulation pendant la période au cours de laquelle le participant avait un conjoint

56. (1) Pour l’application du paragraphe 51 (2) de la Loi, les prestations de retraite accumulées pendant la période au cours de laquelle le participant avait un conjoint sont déterminées comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date d’évaluation conformément aux conditions du régime en vigueur à cette date et sans tenir compte des prestations ou du salaire futurs, ni des modifications apportées au régime par la suite, mais en tenant compte toutefois de la possibilité d’acquisition future.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 115/00, art. 10; Règl. de l’Ont. 324/05, par. 13 (2).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’évaluation» La date d’évaluation au sens du paragraphe 4 (1) de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 386/04, art. 10.

dépôt des accords réciproques de transfert

57. L’administrateur d’un régime présente à des fins de dépôt, dans les 60 jours qui suivent leur passation, une copie certifiée conforme des accords réciproques de transfert conclus le 1er janvier 1988 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

prestations accessoires supplémentaires

58. Les prestations accessoires suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 40 de la Loi :

1. Les prestations de survivant supérieures à celles exigées par le paragraphe 44 (3) de la Loi.

2. Les dispositions relatives à l’acquisition supérieures à celles exigées par les articles 35, 36 et 37 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

remboursement des cotisations non immobilisées

59. Le paragraphe 63 (1) de la Loi ne s’applique pas au remboursement, à la personne qui a droit à une pension ou à une pension différée, des cotisations versées à un régime qui prévoit :

a) à l’égard des cotisations versées avant le 1er janvier 1987, l’acquisition avant que le participant n’atteigne l’âge de quarante-cinq ans et ne compte dix années d’emploi chez l’employeur ou dix années d’affiliation au régime;

b) à l’égard des cotisations versées le 1er janvier 1987 ou après cette date, l’acquisition avant que le participant ne compte 24 mois d’affiliation au régime;

c) le remboursement des cotisations versées avant une période d’acquisition visée à l’alinéa a) ou b).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

avis de défaut — régime de retraite interentreprises

60. Le délai prescrit pour l’application du paragraphe 56 (3) de la Loi est de 120 jours.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

répartition des prestations — régime de fin de carrière ou régime salaire maximal moyen

61. Pour l’application de l’article 39 de la Loi, la partie de la prestation de retraite imputable à l’emploi après le 1er janvier 1987 dans le cadre d’un régime qui offre une prestation de retraite fondée sur le taux de rémunération d’un participant à la date de sa cessation d’emploi ou sur une moyenne des taux de rémunération d’un participant au cours d’une période précisée ou limitée jusqu’à la date de sa cessation d’emploi est la différence entre :

a) la prestation de retraite;

et :

b) la prestation de retraite calculée conformément aux conditions du régime en vigueur le 31 décembre 1986, en utilisant, selon le cas, soit le taux de rémunération du participant à la date de sa cessation d’emploi, soit la moyenne des taux de rémunération du participant au cours de la période précisée ou limitée.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

accord réciproque de transfert — règle des 50 pour cent

62. Le paragraphe 39 (3) de la Loi ne s’applique pas au transfert de sommes d’argent ou de crédits d’emploi d’un régime à un autre conformément à un accord réciproque de transfert. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

réduction des prestations de décès antérieures à la retraite

63. (1) Un régime peut prévoir qu’un montant auquel une personne a droit aux termes de l’article 48 de la Loi est réduit d’un montant égal à la partie du paiement d’assurance-vie collective payable au décès du participant ou de l’ancien participant et qui peut être considérée comme ayant été payée par les primes de l’employeur.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(2) La somme prévue à l’article 48 de la Loi ne doit pas être réduite d’un montant supérieur au paiement d’assurance-vie collective, multiplié par le taux du coût de la police d’assurance-vie collective payé par l’employeur, divisé par le coût total de la police à l’égard de la catégorie d’employés pertinente, en tenant compte dans le numérateur et dans le dénominateur du ratio des remboursements, y compris des bonifications.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Le ratio visé au paragraphe (2) est calculé en établissant une moyenne sur une période maximale de cinq ans.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) La valeur actuarielle actuelle de la réduction d’une somme prévue à l’article 48 de la Loi ne peut dépasser le montant payable dans le cadre du régime d’assurance-vie collective.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Dans le cas d’un régime qui offre des prestations contributives, la réduction visée au paragraphe (1) ne doit pas ramener une somme prévue à l’article 48 de la Loi à un montant inférieur au total des cotisations obligatoires du participant ou de l’ancien participant, avec les intérêts calculés conformément à l’article 24.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Une réduction prévue au présent article ne peut être faite sauf si le contrat d’assurance-vie collective prévoit que les paiements d’assurance seront faits au conjoint du participant ou de l’ancien participant, lorsqu’il existe un conjoint au moment du décès ou sauf si le conjoint a renoncé aux paiements d’assurance.  Règl. de l’Ont. 324/05, art. 14.

(7) Le paragraphe 48 (11) de la Loi ne s’applique pas aux régimes qui offrent des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

prestation de survivant

64. Il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une prestation de raccordement lors du calcul :

a) du montant d’une pension pour l’application du paragraphe 44 (3) de la Loi;

b) de la valeur de rachat d’une pension différée ou d’une prestation de retraite visée à l’article 48 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

condition préalable à la création d’un comité consultatif

65. Avant la création d’un comité consultatif en application de l’article 24 de la Loi, tous les participants et anciens participants au régime doivent être avisés de la tenue d’un vote portant sur la création du comité consultatif et de la possibilité qui leur sera offerte de participer au vote.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

choix ou annulation par un employeur

65.1 Lorsqu’il y a plus d’un employeur partie à un régime, autre qu’un régime interentreprises, le choix ou l’annulation que fait un de ces employeurs en vertu de la présente partie est réputé avoir été fait par tous ces employeurs.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

PARTIE II
EXIGENCES APPLICABLES À LA CAISSE DE RETRAITE

66. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«règlement fédéral sur les placements» Les articles 6, 7, 7.1 et 7.2 ainsi que l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pris en application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Canada), en sa version du 31 décembre 1999. («federal investment regulations»)

«règles ontariennes sur les placements» La présente partie, en sa version du 30 décembre 1999. («Ontario investment rules»)  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 29.

(2) Pour l’application de la présente partie, la mention du surintendant dans le règlement fédéral sur les placements est réputée une mention du surintendant au sens de l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 29.

(3) Pour l’application de la présente partie, la mention du conjoint d’une personne dans le règlement fédéral sur les placements est réputée une mention de son conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite.  Règl. de l’Ont. 324/05, art. 15.

67. à 75. Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 29.

76. (1) L’administrateur dépose les états financiers du régime ou de la caisse de retraite, tels qu’ils s’établissent à la fin de l’exercice du régime.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 307/98, art. 17.

(2) Si, à la fin de son exercice, un régime a un actif d’au moins 3 000 000 $ calculé à la valeur marchande, l’administrateur dépose le rapport d’un vérificateur concernant les états financiers.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(3) Un comptable prépare le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(4) Les états financiers et le rapport du vérificateur sont déposés dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice du régime qui survient le 31 décembre 1988 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(5) Les états financiers comprennent un état de l’actif net et un état de l’évolution de l’actif net et sont préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(6) Les états financiers sont préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(7) Le rapport du vérificateur visé au paragraphe (2) est préparé conformément aux normes de vérification généralement reconnues.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(8) Sous réserve des exigences du présent article, les états financiers et le rapport du vérificateur sont préparés conformément aux principes et aux normes énoncés dans le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(9) Les états financiers mentionnent :

a) le nom du régime pour lequel les états ont été préparés;

b) le numéro d’enregistrement du régime en Ontario;

c) l’exercice pour lequel ils ont été préparés.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(10) L’état de l’actif net visé au paragraphe (5) divulgue au moins les éléments suivants :

a) la valeur marchande et la valeur comptable de chaque catégorie de placements visée au paragraphe (11), au début et à la fin de l’exercice visé par l’état;

b) le revenu accumulé mais non encore reçu;

c) les paiements exigibles :

(i) de l’employeur ou des employeurs,

(ii) des participants;

d) les sommes payables, en indiquant qui doit les payer, leur nature et leur montant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(11) Pour l’application de l’alinéa (10) a), lorsque les valeurs comptables ne sont pas conservées dans les dossiers du régime, la valeur inscrite dans ceux-ci est mentionnée à la place.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(12) Pour l’application de l’alinéa (10) a), les placements sont détaillés selon les catégories suivantes :

1. Contrats assurés.

2. Fonds mutuels ou communs ou caisses séparées.

3. Dépôts à vue et encaisse.

4. Billets à court terme et bons du Trésor.

5. Dépôts à terme et certificats de placement garantis.

6. Prêts hypothécaires.

7. Biens immobiliers.

8. Obligations garanties par des biens immobiliers.

9. Avoirs miniers.

10. Capital de risque.

11. Personnes morales visées au paragraphe 11 (2) de l’annexe III du règlement fédéral sur les placements.

12. Valeurs mobilières émises par l’employeur.

13. Actions canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.

14. Actions non canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.

15. Obligations et débentures canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.

16. Obligations et débentures non canadiennes autres que des placements visés aux dispositions 1 à 12.

17. Placements autres que des placements visés aux dispositions 1 à 16.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/00, art. 30.

(13) Les états financiers divulguent les éléments suivants :

a) les opérations entre parties liées, conformément aux recommandations du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés;

b) pour les placements dont la valeur comptable ou la valeur marchande dépasse 1 pour cent de la valeur comptable ou de la valeur marchande de la caisse de retraite, des renseignements, relativement à chaque catégorie de placements visée à l’alinéa (10) a), qui précisent :

(i) pour les contrats assurés, le nom de la compagnie d’assurance et le type de contrat,

(ii) pour les fonds mutuels ou communs ou les caisses séparées, le nom de l’exploitant de chaque fonds ou caisse, le nom de chaque fonds ou caisse, la catégorie principale des placements détenus par chaque fonds ou caisse et la valeur marchande des placements de chaque fonds ou caisse,

(iii) pour les dépôts à terme et les certificats de placement garantis, le nom du dépositaire, la valeur marchande, la valeur comptable ou la valeur inscrite globale des placements auprès de chaque dépositaire,

(iv) pour les biens immobiliers, la date de la dernière évaluation de chaque parcelle de bien et la valeur marchande, la valeur comptable ou la valeur inscrite de chacune d’elles,

(v) pour les avoirs miniers, la date de la dernière évaluation de chaque parcelle d’avoirs miniers et la valeur marchande, la valeur comptable ou la valeur inscrite de chacune d’elles,

(vi) pour les sociétés immobilières, les sociétés minières, les sociétés à capital de risque ou autres sociétés constituées à des fins particulières, le nom de chaque société et les fins auxquelles elle a été constituée, le pourcentage du droit de propriété et la valeur marchande de chaque placement,

(vii) pour les valeurs mobilières émises par l’employeur, y compris les actions et les obligations, si elles sont ou non émises dans le public,

(viii) pour les placements autres que ceux qui sont visés aux sous-alinéas (i) à (vii), le type de placement;

c) dans quelle mesure l’actif de la caisse de retraite fait l’objet de contrats d’option et de contrats à terme.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(14) L’état de l’évolution de l’actif net visé au paragraphe (5) comprend un rapprochement entre la valeur marchande des placements totaux au début et à la fin de l’exercice et divulgue au moins les éléments suivants :

a) les gains ou les pertes non matérialisés sur les placements totaux;

b) les gains ou les pertes matérialisés sur les placements totaux;

c) le revenu de placement par catégorie de placements;

d) les revenus qui s’ajoutent à ceux qui sont visés aux alinéas a), b) et c), en indiquant la nature et le montant de chaque revenu;

e) les cotisations des employeurs, en indiquant les cotisations destinées aux coûts normaux et aux paiements spéciaux;

f) les cotisations des participants;

g) les frais de vérification, y compris les honoraires et les dépenses;

h) les droits d’administration, y compris les sommes versées à l’administrateur ou pour son compte;

i) les honoraires professionnels, autres que ceux du vérificateur et de l’administrateur;

j) les frais d’administration, autres que ceux qui sont visés aux alinéas g), h) et i);

k) les paiements de prestations;

l) les remboursements et les transferts, en indiquant leur nature et leur montant.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(15) Lorsque, dans le cadre de la préparation de son rapport sur les états financiers, le vérificateur prend connaissance de circonstances indiquant qu’il y a eu ou qu’il se peut qu’il y ait eu une contravention à la présente partie, il le signale immédiatement à l’administrateur.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(16) Le vérificateur signale au surintendant tout fait signalé aux termes du paragraphe (15) qui, à son avis, est important et n’a pas été corrigé dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le fait a été signalé pour la première fois à l’administrateur.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

(17) L’administrateur approuve l’état financier présenté en vue de son dépôt.  L’approbation est attestée au moyen de la signature manuscrite ou d’un fac-similé de la signature :

a) de l’administrateur;

b) lorsque l’administrateur est un comité de retraite, un conseil de fiduciaires ou un conseil, un organisme ou une commission qui agit comme administrateur, de deux membres dûment autorisés à faire part de l’approbation;

c) lorsque l’administrateur est une compagnie d’assurance, d’un de ses dirigeants dûment autorisé à signer pour le compte de la compagnie.  Règl. de l’Ont. 142/94, art. 1.

77. Abrogé : R.R.O. 1990, Règl. 909, par. 77 (6).  (Voir le Règl. de l’Ont. 144/00, art. 31.)

78. (1) À compter du 1er janvier 2001, l’administrateur établit pour le régime un énoncé des politiques et des procédures de placement qui satisfait aux exigences du règlement fédéral sur les placements.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 31.

(2) Le règlement fédéral sur les placements s’applique à l’égard de l’énoncé des politiques et des procédures de placement établi pour le régime.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 31.

79. À compter du 1er janvier 2001, malgré les dispositions du régime ou d’un instrument le régissant, l’actif de chaque régime est placé conformément au règlement fédéral sur les placements.  Règl. de l’Ont. 144/00, art. 31.

80. Abrogé : R.R.O. 1990, Règl. 909, par. 80 (3). (Voir le Règl. de l’Ont.144/00, art. 31.)

81. et 82. Abrogés : Règl. de l’Ont.144/00, art. 31.

Partie III
Rachat ou cession en cas de difficultés financières

83. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«demande» Demande présentée en vertu de la présente partie. («application»)

«frais médicaux» Frais relatifs à des produits et services de nature médicale ou dentaire, notamment des frais relatifs à ce qui suit :

a) les services médicaux ou dentaires que fournit un hôpital ou un fournisseur de soins de santé;

b) les services qu’un préposé ou une maison de soins infirmiers fournit à une personne atteinte d’une incapacité grave et prolongée;

c) les services d’un fournisseur de soins;

d) les services d’ambulance;

e) les déplacements qu’une personne et un accompagnateur font en vue d’obtenir des services médicaux;

f) la découverte d’un donneur d’organe;

g) les matériels médicaux tels que fauteuils roulants, membres artificiels et lunettes;

h) les chiens d’aveugle ou chiens pour malentendants;

i) les prothèses dentaires;

j) les programmes de rééducation;

k) les médicaments d’ordonnance;

l) les épreuves diagnostiques. («medical expenses»)

«logement» S’entend de ce qui suit :

a) une maison;

b) une unité condominiale;

c) un appartement ou autre logement situé dans un immeuble à logements multiples;

d) un chalet;

e) une maison mobile;

f) une roulotte;

g) une caravane flottante. («housing unit»)

«résidence principale» En ce qui concerne une personne, s’entend d’un bien qui réunit les caractéristiques suivantes :

a) il s’agit d’un logement, d’un intérêt à bail sur un logement ou d’une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire;

b) la personne l’habite ordinairement au cours de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile suivante. («principal residence»)  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(2) Une personne ne peut avoir qu’une seule résidence principale aux fins d’une demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) Aux fins d’une demande, est une personne à charge la personne :

a) d’une part, aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente;

b) d’autre part, qui est l’enfant, le petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu :

(i) soit du titulaire,

(ii) soit du conjoint du titulaire, sauf si ces deux personnes vivent séparées de corps à la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 324/05, art. 16.

84. Les arrangements d’épargne-retraite prescrits suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 67 (5) de la Loi :

1. Les fonds de revenu viager.

2. Les comptes de retraite avec immobilisation des fonds.

3. Les fonds de revenu de retraite immobilisés.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

85. (1) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant, porte la signature du titulaire de l’arrangement d’épargne-retraite et est présentée au surintendant.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(2) La demande de consentement vise à obtenir l’autorisation de retirer les sommes suivantes :

a) la somme calculée aux termes de la présente partie, qui ne doit pas être inférieure à 500 $;

b) l’impôt retenu à la source;

c) tous frais connexes qu’approuve le ministre.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) La demande est accompagnée d’une des déclarations suivantes :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande.

4. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans l’arrangement d’épargne-retraite ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.  Règl. de l’Ont. 324/05, par. 17 (1).

(4) La demande est accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire portant qu’il comprend que les fonds remis en vertu du consentement ne sont pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, contrairement à ce que prévoit l’article 66 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(5) La demande ne vise qu’un seul arrangement d’épargne-retraite.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(6) La demande est accompagnée d’une copie du plus récent relevé délivré par l’institution financière qui administre l’arrangement d’épargne-retraite.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(7) Le titulaire fournit des renseignements exacts et exhaustifs dans la demande et dans les documents qui l’accompagnent.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(8) Avant de donner son consentement en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi, le surintendant peut exiger, s’il le juge nécessaire :

a) d’une part, des preuves supplémentaires des difficultés financières;

b) d’autre part, d’autres renseignements sur la demande et sur les documents qui l’accompagnent, pour pouvoir les comprendre et en vérifier l’authenticité.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(9) Le titulaire fournit les preuves supplémentaires et les autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le surintendant.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(10) Le surintendant a le droit de se fier aux renseignements fournis dans la demande et dans les documents qui l’accompagnent, ainsi qu’aux preuves supplémentaires et aux autres renseignements fournis en application du paragraphe (9).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(11) Est nul pour l’application de la présente partie le document :

a) qui est signé plus de 60 jours avant sa réception par le surintendant, dans le cas d’un document qui doit l’être par le titulaire ou son conjoint;

b) qui est signé ou daté plus de 12 mois avant sa réception par le surintendant, dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, par. 17 (2).

86. (1) Le consentement que le surintendant donne en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi autorise l’institution financière qui administre l’arrangement d’épargne-retraite à payer, conformément au consentement :

a) d’une part, la somme précisée, déduction faite de tout impôt retenu à la source et de tous frais, au titulaire;

b) d’autre part, tous frais connexes qu’approuve le ministre, déduction faite de l’impôt retenu à la source, à ce dernier.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(2) La somme précisée peut être payée sous forme :

a) soit d’une somme forfaitaire;

b) soit de versements mensuels;

c) soit d’une combinaison de somme forfaitaire et de versements mensuels.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) L’institution financière fait le paiement ou le premier versement, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la réception du consentement du surintendant.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(4) Le consentement est nul pour l’application de la présente partie si l’institution financière le reçoit plus de 12 mois après sa signature par le surintendant.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

87. (1) Les difficultés financières suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 67 (5) de la Loi :

1. Le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée.

2. Le titulaire ou son conjoint a reçu une mise en demeure écrite à l’égard d’un défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du titulaire et ce dernier risque l’éviction si la dette reste impayée.

3. Le titulaire, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais médicaux pour le traitement d’une maladie ou d’une incapacité physique que présente l’un d’eux, et les frais déclarés sont raisonnables et ne sont remboursables par aucune autre source.

4. Le titulaire, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale du titulaire que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique que présente l’un d’eux, et les frais déclarés sont raisonnables et ne sont remboursables par aucune autre source.

5. Le titulaire, son conjoint ou une personne à charge a engagé ou engagera des frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale de la personne à charge que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique que présente cette personne, et les frais déclarés sont raisonnables et ne sont remboursables par aucune autre source.

6. Le titulaire ou son conjoint a besoin d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier mois requis pour procurer une résidence principale au titulaire.

7. Le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande correspond à 66⅔ pour cent ou moins du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 18.

(2) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux frais supplémentaires liés à la construction d’une résidence principale que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique d’une personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) Malgré le paragraphe (1), une situation découlant des frais engagés ou à engager au profit d’un conjoint ne constitue pas un exemple de difficultés financières pour l’application du paragraphe 67 (5) de la Loi si le titulaire et le conjoint vivent séparés de corps à la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(4) Dans une demande fondée sur la disposition 1 du paragraphe (1), le titulaire peut demander les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1. Le consentement au retrait d’une somme suffisante pour payer l’arriéré et remettre la location en vigueur.

2. Le consentement au retrait :

i. soit d’une somme forfaitaire correspondant à 12 versements de loyer mensuel,

ii. soit de 12 versements mensuels, correspondant chacun au loyer mensuel.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(5) Dans une demande fondée sur la disposition 2 du paragraphe (1), le titulaire peut demander les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1. Le consentement au retrait d’une somme suffisante pour payer l’arriéré et remettre la dette en règle.

2. Le consentement au retrait :

i. soit d’une somme forfaitaire correspondant à 12 versements mensuels de remboursement de la dette,

ii. soit de 12 versements mensuels, correspondant chacun à un versement mensuel de remboursement de la dette.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(6) Dans une demande fondée sur la disposition 3 du paragraphe (1), le titulaire peut demander les mesures suivantes ou l’une d’elles :

1. Le consentement au retrait d’une somme suffisante pour payer des frais médicaux engagés ou à engager.

2. Le consentement au retrait :

i. soit d’une somme forfaitaire correspondant à 12 paiements mensuels de frais médicaux,

ii. soit de 12 versements mensuels, correspondant chacun aux frais médicaux d’un mois.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

88. (1) Le pouvoir qu’a le surintendant de donner son consentement en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi est assujetti aux conditions énoncées aux paragraphes (2) à (14).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(2) Sous réserve de l’article 89, sauf si la demande vise des frais engagés ou à engager au profit d’une personne à charge, le titulaire a le droit de retirer une somme calculée selon la formule suivante :

où :

«A» représente la somme dont le titulaire demande le retrait;

«B» représente la valeur marchande de tous les éléments d’actif du titulaire et de son conjoint, exception faite de ce qui suit :

1. La résidence principale du titulaire et tous les biens meubles liés à son utilisation.

2. Les véhicules automobiles.

3. Les effets personnels, y compris les vêtements et les bijoux.

4. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi du titulaire ou de son conjoint.

5. Les éléments d’actif qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise ou d’une exploitation agricole que le titulaire ou son conjoint exploite et sur laquelle il a un intérêt, jusqu’à concurrence de 50 000 $ par personne et par entreprise ou exploitation agricole. Toutefois, si le titulaire et son conjoint exploitent la même entreprise ou exploitation agricole et ont chacun un intérêt sur celle-ci, la somme totale pour cette entreprise ou cette exploitation agricole ne doit pas dépasser 50 000 $;

«C» représente le total des éléments de passif du titulaire et de son conjoint, exception faite des éléments de passif garantis par des éléments d’actif exclus énumérés à l’élément «B»;

«(B – C)» ne peut être inférieur à 0;

«D» représente la somme que le titulaire a le droit de retirer, déduction faite de l’impôt retenu à la source et des frais.

Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, par. 19 (1) à (4).

(3) Si la demande vise des frais engagés ou à engager au profit d’une personne à charge, le titulaire a le droit de retirer une somme calculée selon la formule suivante :

où :

«A» représente la somme dont le titulaire demande le retrait;

«B» représente la valeur marchande de tous les éléments d’actif du titulaire, de son conjoint et de la personne à charge, exception faite de ce qui suit :

1. La résidence principale du titulaire, la résidence principale de la personne à charge et tous les biens meubles liés à leur utilisation.

2. Les véhicules automobiles.

3. Les effets personnels, y compris les vêtements et les bijoux.

4. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi du titulaire, de son conjoint ou de la personne à charge.

5. Les éléments d’actif qui sont nécessaires à l’exploitation d’une entreprise ou d’une exploitation agricole que le titulaire, son conjoint ou la personne à charge exploite et sur laquelle il a un intérêt, jusqu’à concurrence de 50 000 $ par personne et par entreprise ou exploitation agricole. Toutefois, si au moins deux d’entre eux exploitent la même entreprise ou exploitation agricole et ont chacun un intérêt sur celle-ci, la somme totale pour cette entreprise ou cette exploitation agricole ne doit pas dépasser 50 000 $;

«C» représente le total des éléments de passif du titulaire, de son conjoint et de la personne à charge, exception faite des éléments de passif garantis par des éléments d’actif énumérés à l’élément «B»;

«(B – C)» ne peut être inférieur à 0;

«D» représente la somme que le titulaire a le droit de retirer, déduction faite de l’impôt retenu à la source et des frais.

Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, par. 19 (5) à (8).

(4) Aux paragraphes (2) et (3), il n’est pas tenu compte des éléments d’actif du conjoint ni de ses activités liées à une entreprise ou à une exploitation agricole si le titulaire et lui vivent séparés de corps à la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(5) Le titulaire fournit au surintendant, avec les détails que précise celui-ci, des preuves suffisantes de la valeur marchande des éléments d’actif et de la valeur des éléments de passif pour l’application des paragraphes (2) et (3).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(6) Si la demande vise des frais déjà engagés, le titulaire y joint des copies des reçus qui justifient leur montant total, chaque reçu indiquant ce qui suit :

a) le montant des frais;

b) le destinataire du paiement;

c) la date de son établissement.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(7) Si la demande vise des frais à engager, le titulaire y joint des copies des devis qui justifient leur montant total, chaque devis indiquant ce qui suit :

a) le montant proposé des frais;

b) le destinataire du paiement éventuel;

c) l’objet du paiement;

d) la date de son établissement.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(8) Si la demande vise des frais médicaux autres que des frais dentaires, le titulaire y joint une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui-ci, les produits et les services achetés ou à acheter sont nécessaires au traitement de la personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(9) Si la demande vise des frais médicaux qui sont des frais dentaires, le titulaire y joint une déclaration signée par un dentiste titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la dentisterie dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui-ci, les produits et les services achetés ou à acheter sont nécessaires au traitement de la personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(10) Si la demande vise des frais de rénovation ou de transformation de sa résidence principale, le titulaire y joint une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui-ci :

a) d’une part, les rénovations ou les transformations sont nécessaires pour tenir compte de la maladie ou de l’incapacité physique du titulaire, de son conjoint ou d’une personne à charge, lui donner accès à la résidence principale ou lui permettre de s’y déplacer ou d’y fonctionner;

b) d’autre part, la maladie ou l’incapacité physique dure depuis une période continue d’au moins 12 mois ou il est raisonnable de s’attendre qu’elle dure pendant une telle période.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 324/05, par. 19 (9).

(11) Si la demande vise des frais de rénovation ou de transformation de la résidence principale d’une personne à charge, le titulaire y joint une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada, selon laquelle, de l’avis de celui-ci :

a) d’une part, les rénovations ou les transformations sont nécessaires pour tenir compte de la maladie ou de l’incapacité physique de la personne à charge, lui donner accès à la résidence principale ou lui permettre de s’y déplacer ou d’y fonctionner;

b) d’autre part, la maladie ou l’incapacité physique dure depuis une période continue d’au moins 12 mois ou il est raisonnable de s’attendre qu’elle dure pendant une telle période.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(12) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, si la demande vise des frais supplémentaires liés à la construction d’une résidence principale que rend nécessaires la maladie ou l’incapacité physique d’une personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(13) Il ne peut être présenté qu’une seule demande par période de 12 mois en ce qui a trait à une personne donnée pour chacune des difficultés financières énumérées aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 87 (1).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(14) Pour l’application du paragraphe (13), la période de 12 mois commence le jour de la réception par le surintendant d’une demande concernant les difficultés financières pertinentes en ce qui a trait à la personne.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(15) Les demandes rejetées ne comptent pas pour l’application du paragraphe (13).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

89. (1) Dans le cas des demandes fondées sur la disposition 7 du paragraphe 87 (1), le pouvoir qu’a le surintendant de donner son consentement en vertu du paragraphe 67 (5) de la Loi est assujetti aux conditions supplémentaires énoncées aux paragraphes (2) à (6).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5; Règl. de l’Ont. 680/00, art. 3.

(2) Le titulaire joint à la demande une déclaration signée dans laquelle il indique son revenu total prévu de toutes sources avant impôts pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire ne comprend pas ce qui suit :

a) les retraits visés par la présente partie;

b) les remboursements d’impôts versés à une autorité législative du Canada;

c) les crédits d’impôt remboursables;

d) les remboursements d’impôt au titre du programme de supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu par l’article 8.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

e) les paiements reçus par un père ou une mère de famille d’accueil aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

f) les paiements d’aliments pour enfants reçus aux termes d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(4) Il ne peut être présenté qu’une seule demande par période de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(5) Les demandes rejetées ne comptent pas pour l’application du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

(6) La somme que le titulaire peut demander de retirer en application de l’article 88 est égale à l’excédent de «E» sur «F», où :

«E» représente 50 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année de la signature de la demande;

«F» représente 75 pour cent du revenu total prévu de toutes sources avant impôts du titulaire pour la période de 12 mois qui suit la date de signature de la demande.  Règl. de l’Ont. 242/00, art. 5.

Annexe 1
EXIGENCES RELATIVES AUX FONDS DE REVENU VIAGER

Établissement du fonds

1.  (1)  Les personnes suivantes peuvent constituer un fonds de revenu viager conformément au présent article :

1. L’ancien participant qui a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 324/05, par. 20 (1).

4. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou un fonds de revenu de retraite immobilisé aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

(2)  Le fonds est constitué à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé.

(3)  Le constituant ne peut constituer le fonds sans le consentement écrit de son conjoint, sous réserve de ce qui suit :

a) le consentement d’un conjoint qui vit séparé de corps du constituant à la date de constitution du fonds n’est pas exigé;

b) le consentement d’un conjoint n’est pas exigé si l’argent à transférer dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque des emplois du constituant.

2.  (1)  Le contrat qui établit un fonds de revenu viager prévoit les questions visées au présent article.

(2)  Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.

(3)  Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant les placements de l’actif du fonds.

(4)  Il déclare que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds de revenu viager, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(5)  Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.

3.  (1)  Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu viager ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2)  Les contrats qui établissent un fonds de revenu viager sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

4.  L’exercice du fonds de revenu viager se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Paiements périodiques sur le fonds

5.  (1)  Les paiements sur le fonds de revenu viager commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.

(2)  Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.

(3)  Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.

(4)  L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.

(5)  L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.

(6)  La valeur de l’actif du fonds et les paiements sur celui-ci peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

6. (1) Le montant du revenu prélevé sur le fonds de revenu viager au cours d’un exercice ne doit pas dépasser le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;

«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.

(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» au paragraphe (1) :

1. Si l’exercice commence avant le 1er janvier 2001, le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de décembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.

2. Si l’exercice commence le 1er janvier 2001 ou après cette date, le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.

3. Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.

(3)  Malgré le paragraphe (1), si des sommes qui se trouvent dans le fonds proviennent de sommes transférées directement ou indirectement d’un autre fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, le montant maximal qui peut être prélevé sur le fonds est nul pour l’exercice au cours duquel les sommes y sont transférées.

(4)  Si l’exercice initial du fonds compte moins de 12 mois, le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1) est rajusté proportionnellement au nombre de mois compris dans cet exercice divisé par 12, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois.

(5)  Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(6)  Le minimum précisé au paragraphe (5) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1), (3) ou (4).

(7)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 9 ou 10 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

Transfert d’éléments d’actif du fonds

7.  (1)  Le titulaire d’un fonds de revenu viager peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci, selon le cas :

a) dans un autre fonds de revenu viager;

b) dans un fonds de revenu de retraite immobilisé;

c) afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement;

d) avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

(2)  Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3)  Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

Paiement du solde du fonds

8.  (1)  Le titulaire d’un fonds de revenu viager utilise l’actif restant dans le fonds le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 80 ans afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

(2)  Si le titulaire ne constitue pas la rente viagère au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle il atteint l’âge de 80 ans, l’institution financière accorde ou veille à ce que soit accordé un contrat de rente viagère.

(3)  Aux fins de la rente viagère, la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.

(4)  Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

Retraits de sommes d’argent du fonds

9.  (1)  Le titulaire d’un fonds de revenu viager peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2)  La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(3)  La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4)  La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :

a) soit de la déclaration relative au conjoint visée à l’article 11;

b) soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5)  Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer l’argent sur le fonds au titulaire conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée conformé ment au plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.

10.  (1)  Le titulaire d’un fonds de revenu viager peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2)  La demande de retrait d’une somme d’argent du fonds est présentée à l’institution financière qui l’administre.

(3)  La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4)  La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 11 ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5)  Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer une somme sur le fonds au titulaire conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

11. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins du retrait de sommes du fonds effectué aux termes de l’article 9 ou 10 :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait.

12.  (1)  Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 9 ou 10 et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

(2)  Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 9 ou 10, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu viager un récépissé qui en indique la date de réception.

Prestations de survivant

13.  (1)  Au décès du titulaire d’un fonds de revenu viager, son conjoint ou, s’il n’en a pas, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(2)  Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.

(3)  Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.

(4)  Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.

Modification du fonds

14.  (1)  Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2)  L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3)  L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4)  Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.

(5)  Les avis prévus au présent article sont envoyés par courrier recommandé à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

15.  (1)  Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2)  Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1. Les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes prélevées sur le fonds et les frais débités au cours de l’exercice précédent.

2. La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.

3. Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

4. Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

(3)  Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4)  Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

Règl. de l’Ont. 144/00, art. 32; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 20; Règl. de l’Ont. 116/06, art. 21.

Annexe 2
EXIGENCES RELATIVES AUX FONDS DE REVENU DE RETRAITE IMMOBILISÉS

Établissement du fonds

1.  (1)  Les personnes suivantes peuvent constituer un fonds de revenu de retraite immobilisé conformément au présent article :

1. L’ancien participant qui a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 324/05, par. 21 (1).

4. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou un fonds de revenu viager aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

(2)  Le fonds est constitué à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’un fonds de revenu viager.

(3)  Le constituant ne peut constituer le fonds sans le consentement écrit de son conjoint, sous réserve de ce qui suit :

a) le consentement d’un conjoint qui vit séparé de corps du constituant à la date de constitution du fonds n’est pas exigé;

b) le consentement d’un conjoint n’est pas exigé si l’argent à transférer dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque des emplois du constituant.

2.  (1)  Le contrat qui établit un fonds de revenu de retraite immobilisé prévoit les questions visées au présent article.

(2)  Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.

(3)  Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant les placements de l’actif du fonds.

(4)  Il déclare que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds de revenu de retraite immobilisé, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(5)  Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.

3.  (1)  Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu de retraite immobilisé ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2)  Les contrats qui établissent un fonds de revenu de retraite immobilisé sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

4.  L’exercice du fonds de revenu de retraite immobilisé se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Paiements périodiques sur le fonds

5.  (1)  Les paiements sur le fonds de revenu de retraite immobilisé commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.

(2)  Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.

(3)  Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.

(4)  L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.

(5)  L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.

(6)  La valeur de l’actif du fonds et les paiements sur celui-ci peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

6.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), le montant du revenu prélevé sur le fonds de revenu de retraite immobilisé au cours d’un exercice ne doit pas être supérieur à la plus élevée des sommes suivantes :

1. La valeur de l’actif du fonds au début de cet exercice, déduction faite de la différence entre le total de tous les montants transférés dans le fonds depuis son établissement et le total de tous les montants transférés du fonds depuis son établissement.

2. Le revenu de placement du fonds, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.

3. Pendant l’exercice de son établissement ou l’exercice suivant, 6 pour cent de la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice applicable.

4. Si les sommes qui se trouvent dans le fonds («fonds d’arrivée») proviennent de sommes qui sont transférées directement d’un fonds de revenu viager ou d’un autre fonds de revenu de retraite immobilisé («fonds de départ») et que le revenu est payé sur le fonds d’arrivée pendant l’exercice qui suit celui de son établissement, le total de ce qui suit :

i. le revenu de placement du fonds de départ, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent,

ii. le revenu de placement du fonds d’arrivée, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.

(2)  Malgré le paragraphe (1), si des sommes qui se trouvent dans le fonds proviennent de sommes transférées directement ou indirectement d’un fonds de revenu viager ou d’un autre fonds de revenu de retraite immobilisé, le montant maximal qui peut être prélevé sur le fonds est nul pour l’exercice au cours duquel les sommes y sont transférées.

(3)  Si l’exercice initial du fonds compte moins de 12 mois, le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1) est rajusté proportionnellement au nombre de mois compris dans cet exercice divisé par 12, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois.

(4)  Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(5)  Le minimum précisé par le paragraphe (4) est prélevé sur le fonds s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3).

(6)  Si le titulaire choisit de se faire payer, au cours d’un exercice, une somme inférieure au montant maximal déterminé aux termes du présent article, la différence entre le montant maximal et la somme payée au cours de l’exercice peut être reportée à un exercice ultérieur.

(7)  Le titulaire peut choisir de se faire payer, au cours d’un exercice, la totalité ou une partie du montant reporté d’un exercice antérieur en vertu du paragraphe (6), auquel cas le montant qui lui est payé est déduit du montant reporté.

(8)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 8 ou 9 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

Transfert d’éléments d’actif du fonds

7.  (1)  Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci, selon le cas :

a) dans un autre fonds de revenu de retraite immobilisé;

b) dans un fonds de revenu viager;

c) afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement;

d) avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, dans un compte de retraite avec immobilisation des fonds.

(2)  Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3)  Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

Retraits de sommes d’argent du fonds

8.  (1)  Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2)  La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(3)  La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4)  La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée :

a) soit de la déclaration relative au conjoint visée à l’article 10;

b) soit d’une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5)  Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer l’argent sur le fonds au titulaire conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée conformément au plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.

9.  (1)  Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2)  La demande de retrait d’une somme d’argent du fonds est présentée à l’institution financière qui l’administre.

(3)  La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4)  La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 10 ou une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5)  Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à payer une somme sur le fonds au titulaire conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire les paiements auxquels le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

10. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins du retrait de sommes du fonds effectué aux termes de l’article 8 ou 9 :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait.

11. (1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 8 ou 9 et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 8 ou 9, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu de retraite immobilisé un récépissé qui en indique la date de réception.

Prestations de survivant

12. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, son conjoint ou, s’il n’en a pas, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(2) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.

(3) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.

(4) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.

Modification du fonds

13. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.

(5) Les avis prévus au présent article sont envoyés par courrier recommandé à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

14. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu de retraite immobilisé, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1. Les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes prélevées sur le fonds et les frais débités au cours de l’exercice précédent.

2. La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.

3. Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

4. Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

Règl. de l’Ont. 144/00, art. 32; Règl. de l’Ont. 324/05, art. 21.

Formules 1 à 3 Abrogées : Règl. de l’Ont. 144/00, art. 33.

Formule 4 Abrogée : Règl. de l’Ont. 386/04, art. 11.