Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

R.R.O. 1990, Règl. 928 : DEVOIR DES MEMBRES D'ÉTABLIR LES DÉNONCIATIONS

en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

Passer au contenu
Versions

Loi sur les services policiers

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 928

DEVOIR DES MEMBRES D’ÉTABLIR LES DÉNONCIATIONS

Version telle qu’elle existait du 18 février 2005 au 27 juin 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 39/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Toute dénonciation faite sous serment par un membre d’un corps de police et alléguant la commission d’une infraction à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario est établie par un membre d’un corps de police. Règl. de l’Ont. 39/05, art. 1.

(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) est établie de façon appropriée pour son dépôt devant un juge de paix, au moyen de la formule prescrite dans les cas où celle-ci est exigée. Règl. de l’Ont. 39/05, art. 1.