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Loi sur les services policiers

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 928

DEVOIR DES MEMBRES D’ÉTABLIR LES DÉNONCIATIONS

Version telle qu’elle existait du 28 juin 2010 au 4 juillet 2010.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, le présent Règlement est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 268/10, art. 31 et 32.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 268/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Toute dénonciation faite sous serment par un membre d’un corps de police et alléguant la commission d’une infraction à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature de l’Ontario est établie par un membre d’un corps de police. Règl. de l’Ont. 39/05, art. 1.

(2) La dénonciation visée au paragraphe (1) est établie de façon appropriée pour son dépôt devant un juge de paix, au moyen de la formule prescrite dans les cas où celle-ci est exigée. Règl. de l’Ont. 39/05, art. 1.