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Loi sur les services policiers

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 929

CORPS DE POLICE MUNICIPAUX

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 5 juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 268/10, art. 31 et 32.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 268/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«corps de police» S’entend d’un corps de police municipal visé par la Loi sur les services policiers. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

Portée

2. Le présent règlement s’applique à tous les corps de police. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

Champ d’application

3. Le présent règlement ne s’applique ni aux galons ni aux insignes pour états de service en usage le 1er janvier 1974 ou avant cette date. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

Grades

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque corps de police ne peut avoir que tout ou partie des grades suivants :

Chef de police

Chef de police adjoint

Surintendant d’état-major

Surintendant

Inspecteur d’état-major

Inspecteur

Sergent d’état-major

Sergent

Agent

Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

(2) Si un corps de police a un service de détectives, le grade de sergent-détective équivaut à celui de sergent d’état-major et le grade de détective, à celui de sergent. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

(3) Les échelons applicables au grade d’agent sont, par ordre d’ancienneté décroissant, les suivants :

Agent de première classe

Agent de deuxième classe

Agent de troisième classe

Agent de quatrième classe

Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

(4) Les agents de quatrième classe peuvent, après un an de service, être reclassés comme agents de troisième classe. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

(5) Les agents de troisième classe peuvent, après un an de service, être reclassés comme agents de deuxième classe. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

(6) Les agents de deuxième classe peuvent, après un an de service, être reclassés comme agents de première classe. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

(7) Les périodes d’un an visées aux paragraphes (4), (5) et (6) peuvent être écourtées dans le cas des agents qui ont exercé leurs fonctions de façon remarquable ou méritoire. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

Galons

5. (1) Les galons ci-après décrits et dessinés en regard de chaque grade sont fixés sur les pattes d’épaule :

Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

(2) Les galons ci-après décrits et dessinés en regard de chaque grade sont fixés sur les pattes d’épaule ou sur la partie supérieure de chaque manche, à la discrétion du chef de police :

Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

(3) Les galons décrits ci-après en regard de chaque grade sont fixés sur le couvre-chef :

Chef de police

Une rangée double de galons d’or brodés à motif de feuilles de chêne, fixée sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Chef de police adjoint

Une rangée simple de galons d’or brodés à motif de feuilles de chêne, fixée sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Surintendant d’état-major

Un galon d’or brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Surintendant

Un galon d’or brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Inspecteur d’état-major

Un galon noir brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, orné tout autour d’un liseré d’or et fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Inspecteur

Un galon noir brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, orné tout autour d’un liseré d’or et fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni.

Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

(4) Si des écussons d’épaule ou d’autres galons sont portés, ils sont de couleur argent pour le grade de sergent d’état-major et les grades inférieurs et de couleur or pour le grade d’inspecteur et les grades supérieurs. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

Insignes pour états de services

6. Les insignes pouvant être attribués pour ancienneté et états de service sont en forme de feuille d’érable d’un demi-pouce sur un demi-pouce et sont fixés sur la manche gauche de la tunique, trois pouces et demi au-dessus du bas de la manche. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.

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