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R.R.O. 1990, Règl. 929 : CORPS DE POLICE MUNICIPAUX
en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15
Passer au contenuabrogé ou caduc 5 juillet 2010 | |
28 juin 2010 – 4 juillet 2010 | |
18 février 2005 – 27 juin 2010 |
Loi sur les services policiers
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 929
CORPS DE POLICE MUNICIPAUX
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 5 juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 268/10, art. 31 et 32.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 268/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«corps de police» S’entend d’un corps de police municipal visé par la Loi sur les services policiers. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
Portée
2. Le présent règlement s’applique à tous les corps de police. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
Champ d’application
3. Le présent règlement ne s’applique ni aux galons ni aux insignes pour états de service en usage le 1er janvier 1974 ou avant cette date. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
Grades
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque corps de police ne peut avoir que tout ou partie des grades suivants :
Chef de police
Chef de police adjoint
Surintendant d’état-major
Surintendant
Inspecteur d’état-major
Inspecteur
Sergent d’état-major
Sergent
Agent
Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
(2) Si un corps de police a un service de détectives, le grade de sergent-détective équivaut à celui de sergent d’état-major et le grade de détective, à celui de sergent. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
(3) Les échelons applicables au grade d’agent sont, par ordre d’ancienneté décroissant, les suivants :
Agent de première classe
Agent de deuxième classe
Agent de troisième classe
Agent de quatrième classe
Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
(4) Les agents de quatrième classe peuvent, après un an de service, être reclassés comme agents de troisième classe. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
(5) Les agents de troisième classe peuvent, après un an de service, être reclassés comme agents de deuxième classe. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
(6) Les agents de deuxième classe peuvent, après un an de service, être reclassés comme agents de première classe. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
(7) Les périodes d’un an visées aux paragraphes (4), (5) et (6) peuvent être écourtées dans le cas des agents qui ont exercé leurs fonctions de façon remarquable ou méritoire. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
Galons
5. (1) Les galons ci-après décrits et dessinés en regard de chaque grade sont fixés sur les pattes d’épaule :
Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
(2) Les galons ci-après décrits et dessinés en regard de chaque grade sont fixés sur les pattes d’épaule ou sur la partie supérieure de chaque manche, à la discrétion du chef de police :
Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
(3) Les galons décrits ci-après en regard de chaque grade sont fixés sur le couvre-chef :
Chef de police |
— |
Une rangée double de galons d’or brodés à motif de feuilles de chêne, fixée sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni. |
Chef de police adjoint |
— |
Une rangée simple de galons d’or brodés à motif de feuilles de chêne, fixée sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni. |
Surintendant d’état-major |
— |
Un galon d’or brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni. |
Surintendant |
— |
Un galon d’or brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni. |
Inspecteur d’état-major |
— |
Un galon noir brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, orné tout autour d’un liseré d’or et fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni. |
Inspecteur |
— |
Un galon noir brodé de 5/8 de pouce d’un modèle destiné aux officiers, orné tout autour d’un liseré d’or et fixé sur la visière; une lanière noire en simili-cuir verni. |
Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
(4) Si des écussons d’épaule ou d’autres galons sont portés, ils sont de couleur argent pour le grade de sergent d’état-major et les grades inférieurs et de couleur or pour le grade d’inspecteur et les grades supérieurs. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.
Insignes pour états de services
6. Les insignes pouvant être attribués pour ancienneté et états de service sont en forme de feuille d’érable d’un demi-pouce sur un demi-pouce et sont fixés sur la manche gauche de la tunique, trois pouces et demi au-dessus du bas de la manche. Règl. de l’Ont. 40/05, art. 1.