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Loi sur les infractions provinciales

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 949

INFRACTIONS DE STATIONNEMENT

Version telle qu’elle existait du 3 août 2017 au 22 avril 2018.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 323/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1. à 3. Abrogés : O. Reg. 107/11, s. 1.

3.1 à 3.3 Abrogés : O. Reg. 494/94, s. 1.

4. à 8. Abrogés : O. Reg. 107/11, s. 1.

9. (1) S’il y a défaut de paiement d’une amende qu’une municipalité est autorisée à recouvrer, le secrétaire de la municipalité peut aviser le superviseur du Centre de contrôle des amendes impayées de la Cour de justice de l’Ontario du défaut en lui faisant parvenir un certificat de demande de refus de délivrer une plaque d’immatriculation.

(2) Si le superviseur du Centre de contrôle des amendes impayées est convaincu qu’il y a défaut de paiement d’une amende, il ordonne que tout certificat d’immatriculation délivré à la personne en défaut en vertu de la partie II du Code de la route ne soit pas validé et qu’aucun nouveau certificat d’immatriculation ne lui soit délivré jusqu’au paiement de l’amende.

10. (1) S’il y a défaut de paiement d’une amende qu’une municipalité n’est pas autorisée à recouvrer, le secrétaire de la municipalité peut aviser le greffier du greffe local de la Cour de justice de l’Ontario du défaut en déposant auprès de lui un certificat de demande de refus de délivrer une plaque d’immatriculation.

(2) Si le greffier est convaincu qu’il y a défaut de paiement d’une amende, il ordonne que tout certificat d’immatriculation délivré à la personne en défaut en vertu de la partie II du Code de la route ne soit pas validé et qu’aucun nouveau certificat d’immatriculation ne lui soit délivré jusqu’au paiement de l’amende.

11. (1) Les personnes suivantes sont désignées pour l’application du paragraphe 69 (3) de la Loi :

1. Le greffier du tribunal ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le greffier.

2. Le superviseur du Centre de contrôle des amendes impayées de la Cour de justice de l’Ontario ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le superviseur.

(2) Les personnes suivantes sont désignées pour l’application du paragraphe 69 (5) de la Loi :

1. Le greffier du tribunal ou un adjoint de celui-ci, s’il est autorisé à ce titre par le greffier.

12. (1) Chaque municipalité ou autre organisme qui délivre un avis de déclaration de culpabilité imminente a droit à une indemnité de 11 $.

(2) Chaque municipalité qui a conclu une entente visée à l’alinéa 18.6 (1) a) de la Loi a droit à une indemnité de 2 $ à l’égard de chaque amende qu’elle recouvre pour une déclaration de culpabilité visée au paragraphe 18.2 (6) de la Loi.

(3) L’indemnité prévue aux paragraphes (1) et (2) est prélevée sur les frais de justice payables en cas de déclaration de culpabilité visée au paragraphe 18.2 (6) de la Loi qui sont prescrits par le Règlement 945 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 et qui sont reçus relativement à l’amende recouvrée.

12.1 (1) Chaque municipalité a droit à une indemnité de 9 $ à l’égard de chaque amende qu’elle recouvre pour une déclaration de culpabilité visée à l’article 18.4 de la Loi.

(2) L’indemnité prévue au paragraphe (1) est prélevée sur les frais de justice payables en cas de déclaration de culpabilité visée à l’article 18.4 de la Loi qui sont prescrits par le Règlement 945 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 et qui sont reçus relativement à l’amende recouvrée.

13. (1) Toute municipalité qui a conclu une entente visée à l’alinéa 18.6 (1) a) de la Loi peut prélever les indemnités prescrites en application des articles 12 et 12.1 du présent règlement sur les frais de justice qu’elle recouvre à l’égard des amendes imposées pour les déclarations de culpabilité relatives à des infractions de stationnement prévues par ses règlements.

(2) Les frais de justice restants une fois les prélèvements effectués sont versés, selon le cas :

a) à l’Ontario;

b) s’il y a lieu, à la municipalité qui a conclu une entente en vertu de la partie X de la Loi pour l’administration du greffe du tribunal auquel a été envoyé le certificat de demande de déclaration de culpabilité.

14. Les personnes suivantes sont désignées pour l’application des paragraphes 17.1 (3) et (6) et 18.1.1 (3) de la Loi :

1. Le secrétaire d’une municipalité, le secrétaire adjoint ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.

2. L’administrateur en chef de l’organisme qui a introduit l’instance ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.

3. Le sous-ministre du ministère qui a délivré l’avis d’infraction de stationnement ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.

4. Le greffier du tribunal.

15. Les personnes suivantes sont désignées pour l’application des paragraphes 17 (4), 18.1 (4), 18.1.2 (2) et 18.2 (1.1) de la Loi :

1. Le secrétaire d’une municipalité, le secrétaire adjoint ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.

2. L’administrateur en chef de l’organisme qui a introduit l’instance ou un autre employé autorisé par écrit à exercer ses fonctions à ces fins.

16. Abrogé : O. Reg. 66/12, s. 6.

17. Les mots ou expressions figurant à la colonne 2 d’une annexe peuvent être utilisés dans un procès-verbal d’infraction de stationnement, un avis d’infraction de stationnement ou un avis de déclaration de culpabilité imminente pour désigner l’infraction décrite dans la disposition figurant en regard à la colonne 3 de l’annexe visée par la loi ou le règlement mentionné dans le titre de l’annexe.

18. L’article 17 s’applique à l’annexe 0.1 à l’égard des règlements indiqués à la colonne 2 du tableau suivant, qui ont été pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature et qui s’appliquent aux offices de protection de la nature nommés en regard à la colonne 3 :

TABLEAu

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Règlement pris en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature

Colonne 3

Office de protection de la nature

1.

98

Ausable-Bayfield

2.

99

Région de Cataraqui

3.

100

Ruisseau Catfish

4.

101

Lac Ontario Centre

5.

102

Vallée de la Credit

6.

103

Vallée de la Crowe

7.

104

Région d’Essex

8.

105

Région de Ganaraska

9.

106

Rivière Grand

10.

107

Grey Sauble

11.

108

Région de Halton

12.

109

Région de Hamilton

13.

110

Région de Kawartha

14.

111

Ruisseau Kettle

15.

112

Région du lac Simcoe

16.

113

Région de Lakehead

17.

114

Région de la pointe Long

18.

115

Vallée de la Thames inférieure

19.

116

Région de la Trent inférieure

20.

117

Vallée de la Maitland

21.

118

Région de Mattagami

22.

119

Communauté urbaine de Toronto et la région

23.

120

Vallée de la Mississippi

24.

121

Région de Moira

25.

122

Région de Napanee

26.

123

Péninsule du Niagara

27.

124

District de Nickel

28.

125

North Bay-Mattawa

29.

127

Vallée de la Nottawasaga

30.

128

Région d’Otonabee

31.

129

Région de Prince Edward

32.

130

Vallée de la Rideau

33.

131

Région de St. Clair

34.

133

Vallée de la Saugeen

35.

134

Région de Sault Ste. Marie

36.

135

Rivière Nation Sud

37.

136

Rivière Thames supérieure

 

ANNEXE 0.1

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 1

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 2

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 3

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, est abrogée.

ANNEXES 4 ET 5 Abrogées : O. Reg. 360/10, s. 1.

ANNEXE 6

Code de la route

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

0.1

Avoir en sa possession un permis de stationnement accessible illégal

alinéa 27 a)

0.2

Afficher illégalement un permis de stationnement accessible

alinéa 27 b)

0.3

Négliger de remettre un permis de stationnement accessible

alinéa 27 c)

0.4

Utiliser illégalement un permis de stationnement accessible sur des terres de la Couronne

alinéa 27 d)

1.

Négliger de stationner un véhicule hors de la chaussée

alinéa 170 (1) a)

2.

Négliger d’arrêter un véhicule hors de la chaussée

alinéa 170 (1) a)

3.

Négliger d’immobiliser un véhicule hors de la chaussée

alinéa 170 (1) a)

4.

Stationner un véhicule sur la chaussée — visibilité réduite

alinéa 170 (1) b)

5.

Arrêter un véhicule sur la chaussée — visibilité réduite

alinéa 170 (1) b)

6.

Immobiliser un véhicule sur la chaussée — visibilité réduite

alinéa 170 (1) b)

7.

Stationner un véhicule sur une voie publique de façon à gêner la circulation

paragraphe 170 (12)

8.

Stationner un véhicule sur une voie publique de façon à gêner le déneigement

paragraphe 170 (12)

9.

Immobiliser un véhicule sur une voie publique de façon à gêner la circulation

paragraphe 170 (12)

10.

Immobiliser un véhicule sur une voie publique de façon à gêner le déneigement

paragraphe 170 (12)

 

ANNEXE 7

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 8

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 9

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 10

Règlement 829 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur les parcs du Niagara

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Stationner un véhicule dans une zone non désignée

alinéa 2 (9) h)

1.1

Stationner un véhicule dans une zone réservée aux personnes handicapées

alinéa 2 (9) h.1)

2.

Stationner un véhicule avant ou après les heures affichées

alinéa 2 (9) i)

3.

Stationner un véhicule entre minuit et 6 h dans un endroit non autorisé

alinéa 2 (9) j)

4.

Stationner un véhicule à moins de 15 mètres d’un pont

alinéa 13 (1) a)

5.

Stationner un véhicule à un endroit qui gêne la circulation des véhicules

alinéa 13 (1) a)

6.

Stationner un véhicule dans une zone interdite

alinéa 13 (1) a)

6.1

Laisser un véhicule stationné si, d’après le parcomètre, la durée limite a expiré

alinéa 13 (1) a.1)

6.2

Laisser un véhicule stationné si, d’après l’horodateur, la durée limite a expiré

alinéa 13 (1) a.1)

7.

Stationner un véhicule pendant une période supérieure à la limite d’une heure

sous-alinéa 13 (1) b) (i)

8.

Stationner un véhicule pendant une période supérieure à la limite de deux heures

sous-alinéa 13 (1) b) (ii)

9.

Stationner un véhicule touristique dans une zone non désignée

alinéa 13 (1) c)

10.

Stationner un véhicule lourd

paragraphe 13 (9)

 

ANNEXE 11

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, est abrogée.

ANNEXE 12

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 13

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 13.1

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 14

Loi sur les terres publiques

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Stationner un véhicule sur une terre publique contrairement à un avis

paragraphe 28 (3)

 

ANNEXE 15

Cette annexe n’existe qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement.

ANNEXE 16

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, est abrogée.

ANNEXE 17

Règlement 1023 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Infraction

Colonne 3

Disposition

1.

Stationner un véhicule lourd sur la promenade

paragraphe 11 (2)

2.

Stationner un véhicule dans un lieu non désigné

article 15

3.

Stationner un véhicule dans une zone non désignée

paragraphe 22 (2)

4.

Placer plus d’un véhicule sur un emplacement de camping

article 23

5.

Faire placer plus d’un véhicule sur un emplacement de camping

article 23

6.

Permettre qu’un véhicule automobile demeure dans un parc après les heures d’ouverture

paragraphe 25 (4)

 

Annexe 18

Cette annexe qui n’existait qu’en anglais, dans la version anglaise du présent règlement, est abrogée.

formules 1 à 7 Abrogées: O. Reg. 107/11, s. 2.