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Loi sur les bibliothèques publiques

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 976

SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Version telle qu’elle existait du 15 mars 2010 au 31 mars 2010.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 69/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le versement d’une subvention aux termes de l’article 30 de la Loi est assorti de la condition que son bénéficiaire :

a) d’une part, fournisse les catégories prescrites de documents destinés au prêt conformément à l’article 23 de la Loi;

b) d’autre part, présente au ministre les états financiers et les renseignements qui sont requis aux termes de l’article 37 de la Loi. Règl. de l’Ont. 89/05, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2010, l’alinéa b) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, présente les renseignements ou documents, notamment ceux d’ordre financier et statistique, que demande le ministre aux termes de l’alinéa 20 f) de la Loi.

Voir : Règl. de l’Ont. 69/10, art. 1 et 2.

2. Pour l’application de l’alinéa 23 (2) a) de la Loi, les catégories prescrites de documents destinés au prêt sont les suivantes :

1. Les livres à couverture rigide ou souple, ainsi que les livres brochés.

2. Les périodiques.

3. Les journaux.

4. Les documents sonores conçus pour les personnes handicapées.

5. Les enregistrements sonores.

6. Les audiocassettes et les vidéocassettes.

7. Les enregistrements sur bande magnétique.

8. Les vidéodisques.

9. Les films.

10. Les bandes de film.

11. Les boucles de film.

12. Tous les types de microformes.

13. Les logiciels.

14. Les ensembles multi-média. Règl. de l’Ont. 89/05, art. 1.