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Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1002

FORMULES

Version telle qu’elle existait du 22 novembre 1993 au 19 mars 2018.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 743/93

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. L’ordre de saisie prévu au paragraphe 14 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

2. La requête prévue au paragraphe 24 (3) de la Loi est rédigée selon la formule 2.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

3. Le certificat initial de consignation au tribunal prévu au paragraphe 24 (5) de la Loi est rédigé selon la formule 3.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

4. L’avis d’opposition d’un intimé prévu au paragraphe 24 (6) de la Loi est rédigé selon la formule 4.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

5. Le certificat définitif de consignation au tribunal prévu au paragraphe 24 (7) de la Loi est rédigé selon la formule 5.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

6. Le bref de saisie prévu au paragraphe 24 (9) de la Loi est rédigé selon la formule 6.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

7. Le reçu prévu au paragraphe 24 (11) de la Loi est rédigé selon la formule 7 ou 8.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

8. La renonciation à toute demande ultérieure prévue au paragraphe 24 (11) de la Loi est rédigée selon la formule 9.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

9. La lettre de crédit irrévocable prévue au paragraphe 24 (4) ou (7) de la Loi est rédigée selon la formule 10.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

10. Le cautionnement prévu au paragraphe 24 (4) ou (7) de la Loi est rédigé selon la formule 11.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

11. La requête à la Cour provinciale (Division civile) prévue au paragraphe 23 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 12.  Règl. de l’Ont. 743/93, art. 1.

Formule 1
ORDRE DE SAISIE AUX TERMES DE L’ARTICLE 14

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 1.

Formule 2
REQUÊTE VISANT UN CERTIFICAT INITIAL AUX TERMES DE L’ARTICLE 24

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 2.

Formule 3
CERTIFICAT INITIAL PRÉVU À L’ARTICLE 24

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 3.

Formule 4
AVIS D’OPPOSITION PRÉVU À L’ARTICLE 24

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 4.

Formule 5
CERTIFICAT DÉFINITIF PRÉVU À L’ARTICLE 24

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 5.

Formule 6
BREF DE SAISIE PRÉVU À L’ARTICLE 24

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 6.

Formule 7
REÇU PRÉVU À L’ARTICLE 24

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 7.

Formule 8
REÇU PRÉVU À L’ARTICLE 24

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 8.

Formule 9
RENONCIATION À TOUTE DEMANDE ULTÉRIEURE AUX TERMES DE L’ARTICLE 24

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 9.

Formule 10
LETTRE DE CRÉDIT IRRÉVOCABLE

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 10.

Formule 11
CAUTIONNEMENT PRÉVU À L’ARTICLE 24

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 11.

Formule 12
REQUÊTE PRÉVUE À L’ARTICLE 23 COUR DES PETITES CRÉANCES

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

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R.R.O. 1990, Règl. 1002, formule 12.