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Loi sur les arpenteurs-géomètres

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1026

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 30 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 506/21.

Historique législatif: 506/93, 105/98, 509/99, 76/04, 218/10, 327/12, 506/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«directeur général» Le directeur général que nomme le Conseil. («Executive Director»)

«élément livrable» Composante d’un projet qui est livrée à un client, y compris un levé de terrain et un abornement, un plan, une carte, un dessin, un fichier de données, un rapport d’avis ou toute autre forme de transmission. («deliverable»)

«membre» Membre de l’Ordre, sauf indication contraire. («member»)

«membre professionnel» Membre titulaire d’un permis ou d’un certificat d’inscription. («professional member»)

«projet» Activité qu’il est envisagé d’entreprendre ou travaux qu’il est envisagé d’effectuer au cours d’une période pour un client afin qu’un membre professionnel puisse fournir des conseils ou donner son avis  :

a)  soit à l’égard de l’établissement ou de la détermination des limites démarquant un droit ou un intérêt sur un terrain ou un terrain immergé;

b)  soit à l’égard du relèvement ou de l’analyse des attributs spatiaux des caractéristiques naturelles et artificielles sur la surface de la terre ou au-dessus ou en dessous de celle-ci, que la surface de la terre soit située ou non sous l’eau. («project»)

Nomination et élection des membres du Conseil

2. (1) Sont élus annuellement au scrutin secret :

a)  le président de l’Ordre, pour un mandat d’un an;

b)  le vice-président de l’Ordre, pour un mandat d’un an;

c)  deux membres du Conseil, pour un mandat de trois ans.

(2) Le mandat des personnes élues au Conseil commence immédiatement après l’assemblée annuelle.

3. Est éligible au Conseil le membre professionnel qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :

a)  il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

b)  sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;

c)  son permis ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu.

4. (1) Chaque année, le Conseil constitue un comité des mises en candidature qui se compose de six membres de l’Ordre dont :

a)  trois ont exercé la fonction de président de l’Ordre dans les huit années précédant leur nomination et ne sont pas membres du Conseil;

b)  deux sont membres de l’Ordre mais non membres du Conseil;

c)  un est membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Le comité des mises en candidature se réunit avant le 31 août de chaque année et élit un président parmi ses membres.

5. (1) Le comité des mises en candidature met en candidature, pour chaque poste que l’élection vise à combler, au moins un membre éligible de l’Ordre qui consent par écrit à sa mise en candidature.

(2) Chaque année, au plus tard le 15 novembre, le comité des mises en candidature remet en mains propres au registrateur ou lui remet par la poste ou par un moyen électronique la liste des membres qu’il a mis en candidature.

(3) Les membres mis en candidature en vertu du paragraphe (2) remettent en mains propres au registrateur ou lui remettent par la poste ou par un moyen électronique un consentement écrit à leur mise en candidature.

(4) Chaque année, au plus tard le 20 novembre, le registrateur envoie par la poste ou par un moyen électronique à chaque membre, à son adresse inscrite, une copie de la liste des membres que le comité des mises en candidature a mis en candidature et dont le consentement a été reçu.

(5) Le registrateur ajoute à la liste des candidats à un poste, pour une année, le nom de tout membre éligible dont il reçoit, au plus tard le 15 décembre de cette année-là, la mise en candidature signée par 10 membres éligibles, accompagnée du consentement écrit du membre à sa mise en candidature.

6. (1) Le registrateur a la responsabilité de tenir et de gérer l’élection pour chaque poste à combler et décide chaque année si l’élection sera tenue sous forme imprimée ou électronique.

(2) Le registrateur veille à ce que l’élection satisfasse aux conditions suivantes :

1.  Seuls les membres habilités à voter peuvent le faire.

2.  L’élection doit être tenue sous une forme qui permet de relever le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat et le nombre total de suffrages exprimés.

3.  Le scrutin doit être tenu d’une manière qui assure la confidentialité et la sécurité des bulletins ou des suffrages exprimés sous forme électronique.

(3) Les membres habilités à voter disposent d’un suffrage pour le poste de président, d’un suffrage pour celui de vice-président et d’un suffrage pour chacun des postes du conseil à combler dans le cadre de l’élection.

(4) Au moins 30 jours avant l’assemblée annuelle, le registrateur envoie, par la poste ou par un moyen électronique, des instructions sur la façon de voter à l’élection aux membres habilités à voter.

7. (1) Au plus tard le jour du décompte, le président nomme deux membres qui agissent à titre de représentants de candidat à l’élection.

(2) À 10 h le sixième jour précédant l’assemblée annuelle :

a)  si l’élection a été tenue sous forme imprimée, le registrateur ouvre l’urne en présence des deux représentants de candidat et ces derniers examinent les bulletins, procèdent au dépouillement des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat et indiquent, dans le registre fourni à cette fin par le Conseil, le total des suffrages exprimés et des bulletins nuls,

b)  si l’élection a été tenue sous forme électronique, le registrateur et les représentants de candidat accèdent au système de scrutin électronique, dépouillent les résultats des suffrages exprimés et les indiquent dans le registre fourni à cette fin par le Conseil.

(3) Les employés de bureau qu’autorise le registrateur ainsi que les candidats ou leurs mandataires peuvent assister au dépouillement effectué conformément au paragraphe (2).

(4) Les représentants de candidat comptent comme nul le bulletin sur lequel figurent plus d’un suffrage pour le poste de président ou de vice-président ou plus d’un suffrage pour chaque poste de conseiller à combler.

(5) Sont déclarées élues les personnes éligibles au moment du décompte qui recueillent le plus grand nombre de suffrages.

(6) En cas d’égalité des suffrages entre deux personnes ou plus, le registrateur procède à un tirage au sort en la présence des représentants de candidat pour déterminer la personne élue.

(7) Avant l’assemblée annuelle, le registrateur, à la fois :

a)  rédige un rapport écrit, signé par lui-même et par les représentants de candidat, faisant état des résultats de l’élection;

b)  garde en lieu sûr le rapport et les bulletins ou les résultats du système de scrutin électronique;

c)  envoie une copie du rapport par la poste ou par voie électronique :

(i)  à tous les membres du Conseil,

(ii)  à toutes les personnes mises en candidature.

(8) Le président annonce le nom des personnes élues lors de l’assemblée annuelle.

8. (1) Le registrateur détruit tous les bulletins de vote ou supprime les résultats du système de scrutin électronique 21 jours après l’assemblée annuelle, sauf si un nouveau dépouillement a été demandé en vertu du présent article.

(2) Les candidats peuvent demander un nouveau dépouillement en remettant au registrateur une demande écrite et un dépôt de 200 $ dans les 20 jours suivant l’assemblée annuelle.

(3) Le directeur général dirige le nouveau dépouillement et, à la fois :

a)  dans les 30 jours suivant la remise de la demande et du dépôt, en fixe la date;

b)  avise par écrit, au moins 15 jours avant la date fixée pour le nouveau dépouillement, tous les candidats au poste faisant l’objet de la demande de nouveau dépouillement ainsi que les représentants de candidat, de la tenue de celui-ci;

c)  avise les candidats qu’ils ont le droit d’y être présents, ou d’y être représentés par leurs mandataires, pour examiner les bulletins ou les résultats du système de scrutin électronique et pour s’assurer que les bulletins ont tous été correctement marqués et comptés ou que le scrutin électronique a été tenu correctement;

d)  veille à ce que les suffrages soient comptés de nouveau et à ce qu’il soit fait état des résultats conformément à l’article 7, avec les adaptations nécessaires;

e)  fait connaître aux membres de l’Ordre les résultats du nouveau dépouillement dans la prochaine édition de la publication officielle de l’Ordre.

9. (1) Si un membre dépose auprès du registrateur, dans les 20 jours suivant l’assemblée annuelle, une contestation portant qu’un candidat n’était pas éligible ou que l’élection était de quelque autre façon irrégulière, les président, vice-président et membres du Conseil sortants examinent la question et, s’ils concluent à l’irrégularité de l’élection à l’égard d’un poste, ils ordonnent la tenue d’une nouvelle élection pour le combler.

(2) Si la tenue d’une nouvelle élection est ordonnée, le registrateur prépare et distribue de nouvelles instructions sur la façon de voter à l’élection dans les 14 jours qui suivent et tient l’élection conformément à l’article 6, avec les adaptations nécessaires.

(3) Dans les 21 jours suivant la distribution par le registrateur des nouvelles instructions sur la façon de voter, il est procédé au décompte conformément à l’article 7, avec les adaptations nécessaires, au cours d’une réunion extraordinaire du Conseil convoquée à cette fin.

(4) L’article 8 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’élection prévue au présent article.

(5) Abrogé : O. Reg. 506/21, s. 6.

10. Les membres élus au Conseil perdent leur droit de participation aux séances du Conseil s’ils omettent d’assister à trois séances consécutives.

11. L’élection qui vise à combler un poste vacant et qui est exigée aux termes de l’alinéa 3 (11) b) de la Loi est tenue conformément à l’article 9.

Comités du Conseil

12. (1) Le bureau est créé et se compose :

a)  du président, qui en dirige les séances;

b)  du vice-président, qui en dirige les séances en l’absence du président;

c)  du dernier président sortant;

d)  d’un des membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au bureau;

e)  d’un ou de plusieurs autres membres du Conseil que nomme celui-ci.

(2) Trois membres du bureau, dont au moins le président ou le vice-président, constituent le quorum.

(3) Le bureau s’acquitte des fonctions que lui confie le Conseil.

13. (1) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience est prorogé et se compose :

a)  d’un membre élu au Conseil, que nomme celui-ci;

b)  d’au moins cinq et d’au plus huit personnes, nommées pour un mandat de trois ans par le Conseil qui sont membres de l’Ordre mais non membres du Conseil et dont au moins un est titulaire d’un certificat d’inscription;

c)  d’un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(2) Les membres ne peuvent pas être nommés, en vertu de l’alinéa (1) b), pour plus de trois mandats consécutifs.

(3) Le Conseil choisit un président de séance parmi les membres du comité de vérification des diplômes et de l’expérience.

(4) Quatre membres du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, dont au moins deux membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil, constituent le quorum.

(5) Toutes les décisions du comité de vérification des diplômes et de l’expérience sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion.

(6) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience peut, avec l’approbation du Conseil, nommer une ou plusieurs personnes pour l’assister.

(7) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience tient au moins une réunion par année.

(8) Le président de séance ou, en son absence, le membre du comité de vérification des diplômes et de l’expérience que désigne le président de séance dirige toutes les réunions du comité.

(9) Le Conseil peut nommer certains membres en vertu de l’alinéa (1) b) pour un mandat d’un an ou de deux ans, pour éviter que les mandats visés à cet alinéa expirent tous la même année.

14. (1) Le comité d’inscription est prorogé et se compose :

a)  d’un ou de plusieurs membres élus au Conseil que nomme celui-ci;

b)  d’au moins trois membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil et que nomme celui-ci;

c)  d’un des membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au comité.

(2) Trois membres du comité d’inscription, dont au moins un est membre élu au Conseil, constituent le quorum.

(3) Toutes les décisions du comité d’inscription sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion ou à l’audience.

(4) Le Conseil choisit un président de séance parmi les membres du comité d’inscription.

(5) Le président de séance ou, en son absence, le membre du comité d’inscription que désigne le président de séance dirige toutes les réunions et audiences du comité.

(6) En cas d’empêchement d’un membre du comité d’inscription, après le début d’une audience de celui-ci, les membres présents peuvent terminer l’audience en l’absence du membre, sous réserve du quorum.

15. (1) Le comité de médiation des honoraires est prorogé et se compose :

a)  d’au moins trois membres de l’Ordre que nomme le Conseil;

b)  d’un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au comité.

(2) Trois membres du comité de médiation des honoraires, dont un est nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum aux fins de la médiation ou de l’arbitrage prévu à l’article 29 de la Loi.

(3) Toutes les décisions du comité de médiation des honoraires sont prises à la majorité de ses membres présents.

(4) Le Conseil choisit un président de séance parmi les membres du comité de médiation des honoraires.

(5) Le président de séance ou, en son absence, le membre du comité de médiation des honoraires que désigne le président de séance dirige toutes les réunions et audiences du comité.

(6) En cas d’empêchement d’un membre du comité de médiation des honoraires, après le début d’une audience de celui-ci, les membres présents peuvent terminer l’audience en l’absence du membre, sous réserve du quorum.

16. (1) Si les parties à un différend consentent en vertu du paragraphe 29 (3) de la Loi à ce que le comité de médiation des honoraires arbitre le différend, le consentement écrit à l’arbitrage, signé par toutes les parties, est déposé auprès du registrateur.

(2) Une courte déclaration écrite relative au différend soumis à l’arbitrage, signée par toutes les parties, est déposée auprès du registrateur dans les 10 jours du dépôt du consentement à l’arbitrage.

(3) Le registrateur peut proroger le délai de dépôt de la déclaration relative au différend.

17. Abrogé : O. Reg. 218/10, s. 6.

Catégories de personnes liées

18. Les catégories prescrites de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre sont les suivantes :

1.  Les membres à la retraite.

2.  Les associés.

3.  Les membres honoraires.

19. (1) Sont membres à la retraite les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a)  elles ont démissionné de l’Ordre;

b)  elles n’étaient pas, au moment de leur démission, en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

c)  leur conduite ou leur compétence professionnelles ne faisait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline au moment de leur démission;

d)  leur permis n’était pas suspendu au moment de leur démission;

e)  elles présentent une demande pour être désignées comme membres à la retraite et paient la cotisation annuelle prescrite par les règlements administratifs.

(2) Les membres à la retraite ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse, de siéger aux comités du Conseil, d’être présents aux assemblées de l’Ordre et d’y voter à propos de toutes les questions relatives aux membres.

(3) Les membres à la retraite peuvent utiliser la désignation «A.-G.O. (Ret.)» et «O.L.S. (Ret.)» à la suite de leur nom, mais ne doivent pas utiliser cette désignation à l’occasion d’une promotion de commerce.

20. (1) Un associé est une personne qui présente une demande pour être ainsi désignée, qui paie la cotisation annuelle prescrite par les règlements administratifs à l’égard des associés et qui, selon le cas :

a)  est inscrite à un cours d’apprentissage de la profession d’arpenteur-géomètre dispensé par un établissement d’enseignement postsecondaire;

b)  est partie à une convention de stage avec un membre de l’Ordre;

c)  est employée dans le cadre de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, est arpenteur-géomètre à la retraite ou a des liens avec la profession d’arpenteur-géomètre.

(2) Les associés ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux réunions de l’Ordre, mais non d’y voter.

21. (1) Sont membres honoraires les personnes qui ont, de façon remarquable, apporté leur contribution à l’Ordre et qui sont nommées à ce titre par résolution du Conseil.

(2) Les membres honoraires n’ont pas à verser de droits d’adhésion ou de cotisation.

(3) Les membres honoraires ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux réunions de l’Ordre, mais non d’y voter.

Certificat d’autorisation

22. (1) La société de personnes qui est titulaire d’un certificat d’autorisation porte, selon le cas :

a)  si ses membres sont les personnes qui étaient inscrites au registre de l’Ordre le 31 décembre 1969, le nom utilisé par ces membres;

b)  sous réserve du paragraphe (3), le nom d’une ou de plusieurs personnes qui sont membres professionnels et qui se livrent ensemble à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;

c)  le nom d’un ou de plusieurs des principaux membres de chaque personne morale formant une société de personnes se livrant à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.

(2) Le nom d’une personne morale qui est titulaire d’un certificat d’autorisation ne doit pas, selon le cas :

a)  être une dénomination sociale numérique;

b)  faire l’éloge de la personne morale;

c)  être par ailleurs trompeur.

(3) Le nom d’une personne qui se livrait avec d’autres membres à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, mais qui ne s’y livre plus peut figurer dans le nom d’une société de personnes ou d’une personne morale si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne est ou était membre professionnel;

b)  l’adhésion de la personne ne faisait l’objet ni d’une suspension ni d’une annulation au moment où elle a cessé d’exercer;

c)  le nom de la personne faisait partie du nom de la société de personnes ou de la personne morale, ou d’un prédécesseur de l’une ou l’autre, immédiatement avant la présentation de la demande;

d)  la personne ou sa succession consent à l’utilisation ou ne s’y oppose pas.

(4) Abrogé : O. Reg. 76/04, s. 1 (2).

(5) Sous réserve du paragraphe (3), les membres professionnels ne doivent pas utiliser un nom laissant faussement croire à l’existence d’une société de personnes.

(6) Abrogé : O. Reg. 218/10, s. 9 (5).

Branches de la profession d’arpenteur-géomètre

22.1 Les branches de la profession d’arpenteur-géomètre suivantes sont prescrites :

1.  Arpentage cadastral.

2.  Arpentage géodésique.

3.  Arpentage hydrographique.

4.  Arpentage photogrammétrique.

5.  Gestion de l’information géographique.

Exigences en matière de formation et d’expérience pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’inscription

23. (1) Il n’est délivré de permis ou de certificat d’inscription qu’aux personnes ayant terminé avec succès le stage prescrit par le présent article.

(1.1) Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 3 (2).

(2) La demande de stage est présentée au registrateur.

(3) L’auteur d’une demande de stage doit fournir la preuve, selon le cas :

a)  qu’il a réussi un programme de formation d’arpenteur-géomètre du niveau baccalauréat approuvé par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience;

b)  qu’il a réussi un programme dont le contenu et le niveau de difficulté sont, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, équivalents à ceux d’un programme approuvé en vertu de l’alinéa a);

c)  qu’il possède de l’expérience ou des connaissances ou une combinaison des deux qui, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, lui confèrent des compétences équivalentes à celles acquises dans le cadre d’un programme approuvé en vertu de l’alinéa a).

(4) Le stage comprend :

a)  d’une part, un minimum de 225 journées de travail comportant de l’expérience pratique dans la branche de la profession d’arpenteur-géomètre en Ontario que l’étudiant a choisie, dont au moins 150 journées de travail sur le terrain, au niveau de chef de brigade ou à un niveau supérieur de la profession d’arpenteur cadastral, ou de son équivalent dans une autre branche;

b)  d’autre part, un minimum de 113 journées de travail consacrées à la gestion et à l’administration de la profession d’arpenteur-géomètre, effectuées à la satisfaction du comité de vérification des diplômes et de l’expérience.

(5) Lorsqu’un stagiaire a acquis, avant d’entreprendre son stage, une expérience de travail au sein de la profession d’arpenteur-géomètre qui est comparable à l’expérience de travail prévue au paragraphe (4), le comité de vérification des diplômes et de l’expérience peut soustraire la durée de l’expérience antérieure, jusqu’à concurrence de six mois, de la durée de l’expérience de travail requise.

(6) Le stage est effectué sous la supervision des personnes suivantes :

a)  si l’auteur de la demande désire obtenir un permis, un membre qui est devenu membre détenteur d’un permis au moins trois ans avant le début du stage;

b)  si l’auteur de la demande désire obtenir un certificat d’inscription, un membre qui, au début du stage, est titulaire d’un certificat d’inscription depuis au moins trois ans ou une personne qui, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, est compétente en matière de prestation et de régie de l’expérience professionnelle approuvée.

(7) Un stagiaire doit faire les devoirs et réussir les examens qu’exigent les politiques du comité de vérification des diplômes et de l’expérience qu’a approuvées le Conseil.

(8) Un stagiaire doit satisfaire aux exigences des paragraphes (4) et (7) dans les quatre années suivant le début de son stage ou avant la fin de la période prorogée par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience en vertu du paragraphe (8.1).

(8.1) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience peut proroger la période de quatre ans d’une durée d’au plus un an si l’étudiant a pris un congé parental au cours de la période initiale et présente une demande de prorogation au comité avant la fin de la période initiale.

(8.2) Un stagiaire qui ne satisfait pas aux exigences dans le délai imparti au paragraphe (8) peut, un an après l’expiration de la durée initiale du stage, présenter une nouvelle demande de stage; le comité de vérification des diplômes et de l’expérience détermine alors la durée et les conditions du stage conformément à sa politique.

(9) Tous les devoirs et examens sont notés en pourcentage. La note minimale requise est de 65 pour cent.

(10) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience avise le stagiaire des résultats de chaque devoir ou examen dans les 45 jours ouvrables suivant la date de l’examen ou de remise du devoir.

(11) Les stagiaires qui échouent aux devoirs et aux examens exigés peuvent les reprendre chacun deux fois.

(12) Un membre de l’Ordre, qui est également membre ou assistant du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, suit de près le stage de chaque étudiant.

(13) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience prépare et met à la disposition de tous les auteurs d’une demande, stagiaires et membres de l’Ordre un manuel de l’étudiant précisant les exigences en matière de formation et d’expérience, y compris les devoirs et examens, auxquelles le stagiaire doit avoir satisfait avant de se présenter à l’examen d’entrée dans la profession.

(14) Le stagiaire qui a satisfait aux exigences des paragraphes (4) et (7) peut demander, conformément au paragraphe 24 (2), la permission de se présenter au prochain examen d’entrée dans la profession que tiendra le Conseil.

(15) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience peut dispenser l’auteur de la demande qui répond à l’une des conditions suivantes des exigences relatives au stage, telles qu’elles sont énoncées au présent article, ou modifier ces exigences à son égard :

a)  l’auteur de la demande est un arpenteur-géomètre en règle dans un autre ressort ou détient une désignation professionnelle équivalente dans un autre ressort;

b)  l’auteur de la demande a satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (3) et a récemment occupé pendant au moins cinq années en Ontario ou ailleurs un poste qui, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, confère une expérience équivalente à celle acquise en travaillant en qualité de membre professionnel en Ontario.

23.1 Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 4 (2).

24. (1) Au moins une fois par année, le Conseil tient un examen d’entrée dans la profession, lequel consiste en un examen écrit et un examen oral.

(2) Le stagiaire demande par écrit au registrateur, au moins un mois avant la date de l’examen, la permission de se présenter à l’examen d’entrée dans la profession. Il joint à la demande la preuve qu’il a satisfait aux exigences prévues durant le stage en matière de devoirs, d’examens et d’expérience de travail.

(3) Le stagiaire qui échoue à l’examen d’entrée dans la profession, ou à la partie écrite ou orale de l’examen, peut les reprendre deux fois dans les trois ans suivant l’examen initial.

(4) L’examen d’entrée dans la profession est noté en pourcentage. La note minimale requise est de 65 pour cent.

(5) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience donne, dans les 45 jours ouvrables suivant la date de l’examen d’entrée dans la profession, avis des résultats à l’auteur d’une demande qui s’est présenté à l’examen.

(6) Le registrateur nomme, parmi les membres du comité de vérification des diplômes et de l’expérience et ses assistants, des correcteurs qui notent tous les devoirs et examens requis aux termes de l’article 23 ainsi que l’examen d’entrée dans la profession auquel les stagiaires se présentent.

24.1 Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 4 (2).

Demandes

25. (1) L’auteur d’une demande de permis ou de certificat d’inscription dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :

a)  le paiement, pour l’année civile courante, de droits annuels calculés proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;

b)  le paiement des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

c)  Abrogé : O. Reg. 218/10, s. 12 (1).

d)  la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou qu’il a présenté une demande pour obtenir une telle police ou pour en être exempté;

e)  deux lettres attestant ses bonnes moeurs;

f)  la preuve qu’il a terminé son stage avec succès et réussi l’examen d’entrée dans la profession aux termes des articles 23 et 24.

(1.1) Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 5 (2).

(2) L’auteur d’une demande de certificat d’autorisation dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :

a)  le paiement, pour l’année civile courante, de la cotisation annuelle calculée proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;

b)  la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité et, s’il n’est pas un particulier, que chaque membre professionnel de l’Ordre qui a des liens avec lui détient une telle police;

c)  un état indiquant le nom de ses administrateurs et dirigeants et du ou des membres professionnels qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres professionnels qui sont responsables de chaque bureau.

25.1 Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 6 (2).

25.2 Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 6 (2).

26. (1) L’auteur d’une demande de renouvellement de permis ou de certificat d’inscription dépose auprès du registrateur, avant le 31 décembre de chaque année, sa demande accompagnée de ce qui suit :

a)  le paiement des droits annuels pour l’année suivante et des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;

b)  la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité ou qu’il en est exempté;

c)  les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone actuels de son bureau;

d)  un rapport de perfectionnement professionnel rempli par lui pour la période de 12 mois qui se termine ce 31 décembre.

(2) L’auteur d’une demande de renouvellement de certificat d’autorisation dépose auprès du registrateur, avant le 31 décembre de chaque année, sa demande accompagnée de ce qui suit :

a)  le paiement de la cotisation annuelle pour l’année suivante;

b)  la preuve qu’il détient, ainsi que chacun des membres professionnels qui ont un lien avec lui, une police d’assurance-responsabilité;

c)  un état indiquant le nom de ses administrateurs et dirigeants et du ou des membres professionnels qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, ainsi que les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres professionnels qui sont responsables de chaque bureau.

Suspension

26.1 (1) Le registrateur peut suspendre le permis, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription d’un membre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)  le non-dépôt par le membre de ce qui est exigé à l’alinéa 26 (1) b), c) ou d), ou (2) b) ou c);

b)  le non-respect par le membre des exigences du programme de perfectionnement professionnel énoncées à l’article 41.

(2) Le registrateur ne peut suspendre le permis, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription d’un membre sans d’abord donner à celui-ci un avis de deux mois du défaut et de son intention de suspendre le permis ou le certificat.

(3) La personne dont le permis, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription a été suspendu par le registrateur en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension si elle, selon le cas :

a)  dépose ce qu’elle n’avait pas déposé;

b)  satisfait aux exigences du programme de perfectionnement professionnel.

(4) S’il suspend un permis, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription en vertu du paragraphe (1) et que la suspension n’est pas annulée en vertu du paragraphe (3) dans un délai d’un an à compter de la date de la suspension, le registrateur renvoie l’affaire au Conseil et lui recommande de la renvoyer à son tour au comité de discipline.

Remise en vigueur

27. Le registrateur peut remettre en vigueur un permis ou un certificat annulé en vertu de l’article 20 de la Loi s’il reçoit, dans les deux années suivant l’annulation, une demande accompagnée de ce qui suit :

a)  les cotisations et les droits impayés au moment de l’annulation;

b)  toute cotisation ou tous autres droits dus pour l’année de présentation de la demande;

c)  des droits supplémentaires équivalant à la moitié de la cotisation ou des droits annuels courants.

Utilisation de la désignation

28. (1) Les membres professionnels peuvent utiliser :

a)  le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario» ou «Ontario Land Surveyor» ou le sigle «A.-G.O.» ou «O.L.S.»;

b)  le titre «professionnel de l’information sur les terres de l’Ontario» ou «Ontario Land Information Professional» ou le sigle «P.I.T.O.» ou «O.L.I.P».

(2) Les sociétés de personnes ou les personnes morales titulaires d’un certificat d’autorisation valide peuvent utiliser comme désignation professionnelle :

a)  le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario» ou «Ontario Land Surveyor» ou le sigle «A.-G.O.» ou «O.L.S.»;

b)  le titre «professionnel de l’information sur les terres de l’Ontario» ou «Ontario Land Information Professional» ou le sigle «P.I.T.O.» ou «O.L.I.P».

(3) Abrogé : O. Reg. 76/04, s. 5.

29. (1) Tout membre professionnel est tenu d’obtenir de l’Ordre le sceau approprié à sa catégorie d’adhésion.

(2) Le membre professionnel de l’Ordre remet immédiatement son sceau en cas de suspension ou d’annulation de son permis ou de son certificat d’inscription.

(3) Une copie d’un plan d’arpentage, à l’exception d’un plan déposé ou enregistré dans le système d’enregistrement immobilier de l’Ontario, n’est valide que si elle porte soit le sceau frappé du membre détenteur d’un permis qui a signé le plan ou celui d’un membre détenteur d’un permis qui est employé par la personne morale ou l’organisme public responsable de la préparation du plan, soit le sceau de la personne morale titulaire d’un certificat d’autorisation qui était responsable de la préparation du plan.

30. (1) Tout membre détenteur d’un permis obtient du registrateur l’approbation du timbre d’identification de borne d’arpentage qu’il doit utiliser.

(2) Tout membre détenteur d’un permis identifie chaque borne d’arpentage qu’il plante au moyen du timbre d’identification que le registrateur a approuvé à son égard.

(3) Le registrateur tient un registre dans lequel est consigné en regard du nom du membre détenteur d’un permis le timbre d’identification qu’il a approuvé à son égard.

Déclarations

31. (1) Les membres professionnels et les titulaires de certificats d’autorisation remplissent et remettent à l’Ordre, à la demande du Conseil, les déclarations en la forme prescrite par les règlements administratifs, faisant état de leurs nom, adresse et numéro de téléphone et du nom de leurs associés et employés qui sont des membres professionnels et contenant une déclaration relative à leurs polices d’assurance-responsabilité professionnelle.

(2) Les personnes morales qui sont titulaires de certificats d’autorisation incluent dans leurs déclarations les renseignements prévus au paragraphe (1) et un état indiquant le nom des administrateurs et dirigeants et du ou des membres professionnels qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, ainsi que les adresse et numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres professionnels qui sont responsables de chaque bureau.

Publicité

32. Nul ne doit annoncer au public les services du titulaire d’un permis, d’un certificat d’inscription ou d’un certificat d’autorisation sous une forme ou sur un support quelconque, sauf s’il s’agit d’une annonce factuelle.

Code de déontologie

33. (1) Les membres se conforment au code de déontologie de l’Ordre.

(2) Le code de déontologie de l’Ordre exige que chaque membre :

a)  gère ses affaires, aux plans professionnel et privé, de manière à conserver la confiance du public à l’égard de la profession;

b)  respecte les normes d’exercice prescrites par le présent règlement;

c)  soit inscrit à un programme d’éducation permanente et maintienne un niveau de compétence qui satisfasse aux besoins du public;

d)  conserve la confiance des clients et traite de façon privilégiée les renseignements obtenus relativement à leurs affaires;

e)  veille à ce que les clients soient au courant de la complexité d’un projet et de la nature des honoraires;

f)  n’accepte un projet que s’il y a suffisamment de temps et de ressources pour l’achever dans un délai raisonnable ou conformément aux échéances prévues aux termes d’un contrat;

g)  informe le client dès que possible des facteurs qui compromettront la capacité du membre à achever le projet ou l’élément livrable selon l’horaire et dans le délai exigés, et veille à ce que le client et lui soient conscients de l’horaire révisé associé au projet ou à l’élément livrable;

h)  joigne, au moment de signer un plan d’arpentage, un projet ou un élément livrable, une déclaration certifiant que celui-ci satisfait à toutes les exigences légales pertinentes et à toutes les normes de l’Ordre;

i)  ne reçoive pas, pour le même service, une rétribution de plus d’une personne sans le consentement des personnes concernées.

Normes d’exercice

34. (1) Les membres professionnels respectent, dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, les normes d’exercice prescrites par le présent article.

(2) Les normes d’exercice de l’Ordre sont les suivantes :

a)  chaque bureau d’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités en vertu d’un certificat d’autorisation est exploité et supervisé à plein temps par un ou des membres professionnels de l’Ordre qualifiés pour les services d’arpentage offerts;

b)  les membres professionnels ne doivent pas s’annoncer comme se livrant à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre à plus d’un bureau, sauf si le comité d’inscription les y autorise expressément;

c)  les sociétés de personnes ou les personnes morales autorisées à exercer la profession d’arpenteur-géomètre ne doivent pas inscrire un membre professionnel comme responsable de plus d’un bureau, sauf si le comité d’inscription l’approuve expressément;

d)  les membres professionnels ne peuvent commencer ou continuer à exercer la profession d’arpenteur-géomètre au sein d’une société de personnes que si tous les associés sont membres professionnels;

e)  les membres professionnels ne doivent pas, afin de permettre à une personne qui n’est pas membre professionnel d’offrir des services d’arpentage au public, agir à titre de préposé ou de mandataire de cette personne;

f)  les membres versent, dans le délai fixé par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre, les primes, les contributions et les franchises prévues aux termes des polices d’assurance-responsabilité professionnelle ou s’acquittent des autres obligations pécuniaires envers l’Ordre;

g)  les membres se conforment aux demandes écrites ou orales de l’Ordre, du registrateur ou du président d’un comité de l’Ordre, dans le délai indiqué dans la demande, et fournissent les renseignements et les copies de documents demandés, à l’exception des documents relatifs à la santé ou à la situation financière d’un membre;

h)  les membres professionnels communiquent au registrateur les cas graves ou réguliers d’agissement ou d’omission dont ils ont connaissance et qui peuvent constituer un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part d’un autre membre professionnel;

i)  les membres professionnels conservent et mettent à la disposition du client, sur demande, un état détaillé et fidèle du coût d’un projet;

j)  les membres professionnels ne doivent pas, à l’égard d’un projet, verser de commission ni offrir de partager ni consentir à partager leur rémunération avec une autre personne, sauf si l’autre personne a participé à la réalisation du projet;

k)  les membres professionnels participent au programme de perfectionnement professionnel visé à l’article 41;

l)  les membres détenteurs d’un permis procède à chaque arpentage de manière impartiale.

(3) Les membres professionnels peuvent exploiter un bureau de consultation uniquement aux fins de communication avec les clients et à la condition qu’il soit ouvert au public aux heures indiquées uniquement lorsqu’un membre professionnel est de service.

(4) Les bureaux de consultation ne constituent pas des bureaux d’arpenteur-géomètre pour l’application de l’alinéa (2) a) ni des bureaux pour l’application des alinéas (2) b) et c).

(5) Les membres peuvent faire de la publicité au sujet d’un bureau de consultation si elle en indique les heures d’ouverture.

(6) Pour l’application de l’alinéa (2) l), un membre détenteur d’un permis ne procède pas à un arpentage de manière impartiale s’il agit d’une manière favorisant les intérêts d’un client ou s’il émet une opinion sur l’emplacement d’une limite ou d’un coin en faisant ce qui suit :

a)  soit il ne recueille ni n’évalue l’ensemble des meilleures preuves documentaires et matérielles disponibles concernant l’emplacement véritable de la limite ou du coin;

b)  soit il privilégie injustement une preuve documentaire ou matérielle concernant l’emplacement véritable de la limite ou du coin au détriment d’une autre preuve de même nature.

Manquement professionnel

35. L’expression «manquement professionnel» s’entend des comportements suivants :

1.  Le fait de contrevenir à la Loi, aux règlements ou aux lois ou règlements relatifs à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en Ontario.

2.  Le non-respect et le non-maintien des normes de prestation de la profession d’arpenteur-géomètre.

3.  Le non-respect du code de déontologie ou des normes d’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.

4.  Le fait de favoriser sciemment la demande d’adhésion à l’Ordre d’une personne alors que le membre sait qu’elle n’a ni la formation ni la moralité requises.

5.  Le fait d’autoriser, de permettre, de conseiller ou d’encourager un acte constituant un manquement professionnel, ou d’y aider ou d’y acquiescer.

6.  Le fait de signer un plan d’arpentage ou un élément livrable qui n’est pas préparé ou achevé par le membre ou sous sa surveillance.

7.  Le défaut de prise en charge de toutes les étapes d’un projet exécuté sous la surveillance du membre.

8.  Le fait de ne pas engager du personnel réputé posséder la formation, la formation en milieu de travail, ou les deux, pour s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées.

9.  Le fait de permettre sciemment à du personnel non professionnel de se livrer à des activités qui seraient raisonnablement considérées comme des activités professionnelles en raison de leur nature, ou d’encourager sciemment ce personnel à le faire.

10.  Le fait pour le membre employé par un employeur de ne pas agir comme mandataire ou fiduciaire fidèle de l’employeur, de ne pas traiter de façon confidentielle les renseignements qu’il obtient, de quelque manière que ce soit, sur les affaires des clients de l’employeur et de ne pas continuer à traiter ainsi ces renseignements une fois que ses relations d’affaires avec l’employeur ont pris fin.

11.  La non-divulgation de tout conflit d’intérêts à un client ou à un employeur.

12.  Le fait d’exiger des honoraires pour des services d’arpentage non fournis ou de présenter sciemment une estimation, une facture ou un compte faux ou trompeur pour des services d’arpentage fournis à un client.

13.  Abrogé : O. Reg. 506/93, s. 2.

14.  Le fait de faire de la publicité contraire aux règlements.

15.  Le fait de faire une déclaration fausse ou malveillante ou de faire publier un document qui nuit à la réputation professionnelle, aux perspectives d’avenir ou à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre d’un membre.

16.  Le fait de solliciter ou d’accepter un travail tout en sachant ou en ayant des motifs de croire que le client a engagé un autre membre aux mêmes fins.

17.  Le fait d’offrir de verser une indemnité ou d’offrir un pot-de-vin pour obtenir un emploi ou un contrat de service.

18.  Le fait d’entreprendre un travail alors que le membre n’a ni la formation ni l’expérience requises, ni les ressources suffisantes pour l’achever dans les délais convenus avec le client.

19.  Le fait de ne pas collaborer avec l’Ordre relativement à une demande d’indemnité présentée en vertu d’une police d’assurance souscrite aux termes d’un arrangement décrit au paragraphe 32 (2) de la Loi.

20.  Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre d’agir comme mandataire pour obtenir du travail ou le fait d’agir d’une manière qui porterait le public à croire que cette personne détient un permis délivré en vertu de la Loi.

21.  Le fait d’avoir un comportement relié à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres comme déshonorant ou non professionnel.

Assurance-responsabilité

36. (1) Le membre professionnel qui est titulaire d’un certificat d’autorisation ou qui exerce sa profession en vertu du pouvoir qui lui est conféré par une société de personnes ou une personne morale titulaire d’un certificat d’autorisation est tenu de souscrire une assurance-responsabilité le protégeant en cas d’erreurs, d’omissions et d’actes de négligence découlant de la prestation ou de la non-prestation des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre que le membre offre ou fournit au public.

(2) La garantie d’assurance est fournie aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle souscrite auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances et l’autorisant à faire souscrire de l’assurance dans la province de l’Ontario.

37. (1) L’Ordre détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle maîtresse comprenant des certificats individuels délivrés aux membres ou aux titulaires de certificat d’autorisation qui en font la demande.

(2) Le montant de garantie à l’égard de chaque certificat individuel délivré aux termes de la police maîtresse est d’au moins 500 000 $ pour chaque événement et 1 000 000 $ par an pour l’ensemble des événements.

(3) Le membre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation à qui est délivré un certificat individuel aux termes de la police maîtresse informe immédiatement le registrateur d’un avis de demande d’indemnité ou de demande d’indemnité imminente y afférente.

38. (1) Le membre professionnel, la société de personnes ou la personne morale devant être assuré aux termes du paragraphe 36 (1) qui n’a pas de certificat individuel délivré aux termes de la police maîtresse est tenu de fournir au registrateur une copie de sa police d’assurance-responsabilité professionnelle et un avis de tout changement relatif à la police.

(2) La police visée au paragraphe (1) doit prévoir une garantie au moins égale à celle prévue au paragraphe 37 (2) et contient une clause selon laquelle l’Ordre doit être avisé 10 jours avant l’annulation de la police.

39. Le membre qui n’est pas titulaire d’un certificat d’autorisation et qui n’offre pas de services au public en vertu d’un certificat d’autorisation est exempté de l’obligation d’être assuré contre la responsabilité professionnelle.

Programme d’inspection

40. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entreprise» S’entend :

a)  soit de tout membre professionnel ou de tout groupe de membres professionnels qui entreprend l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;

b)  soit d’un service ou d’un organisme gouvernemental, qui entreprend des arpentages cadastraux, qu’il s’agisse ou non d’un service offert au public.

(2) Le Conseil habilite à l’occasion un ou plusieurs membres de l’Ordre à faire des inspections ou des examens en vertu du présent article.

(3) Le registrateur tient un dossier pour chaque entreprise conformément aux politiques du Conseil et y conserve tous les rapports relatifs aux inspections et aux examens effectués en vertu du présent article.

(4) Au moins une fois l’an, le ou les membres habilités par le Conseil examinent au moins un plan d’arpentage ou un élément livrable préparé par chaque entreprise.

(5) Au moins une fois tous les cinq ans, le ou les membres habilités par le Conseil effectuent un examen complet des activités de chaque entreprise.

(6) L’examen complet peut comprendre la visite du bureau de l’entreprise, l’examen de ses dossiers et l’inspection des lieux où l’entreprise a exécuté des travaux.

(7) Le ou les membres habilités par le Conseil préparent un rapport écrit sur chaque examen ou inspection effectué en vertu du présent article.

(8) Le ou les membres habilités par le Conseil présentent un rapport au registrateur de tout manquement au code de déontologie, aux normes d’exercice ou aux règlements pris en vertu de la Loi ou de toute autre loi régissant les normes d’arpentage et le registrateur présente un rapport des manquements au comité des plaintes.

Programme de perfectionnement professionnel

41. (1) Le Conseil crée un programme de perfectionnement professionnel destiné aux membres professionnels de l’Ordre conformément au présent article.

(2) Les exigences du programme de perfectionnement professionnel sont publiées par le Conseil, affichées sur le site Web de l’Ordre et distribuées aux membres professionnels par la poste ou par un moyen électronique.

(3) Si le Conseil apporte des modifications aux exigences du programme de perfectionnement professionnel publiées en application du paragraphe (2), dès que ces modifications sont apportées, le Conseil les publie, les affiche sur le site Web de l’Ordre et en avise les membres professionnels par la poste ou par un moyen électronique.

(4) Malgré le paragraphe (2), il est exigé dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel que, tous les trois ans, les membres professionnels :

a)  suivent au moins 36 heures de cours d’éducation permanente liés à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre qui sont offerts par l’Ordre ou approuvés par le Conseil ou par un comité auquel ce dernier a délégué un tel pouvoir d’approbation;

b)  participent à des activités professionnelles totalisant au moins 66 heures à l’appui de la profession d’arpenteur-géomètre qui sont approuvées par le Conseil ou par un comité auquel ce dernier a délégué un tel pouvoir d’approbation et qui peuvent inclure ce qui suit :

(i)  la présence à des réunions tenues par l’Ordre, par ses comités ou par d’autres organisations professionnelles,

(ii)  la participation à des réunions tenues par des comités de l’Ordre ou par d’autres organisations professionnelles connexes,

(iii)  la publication d’ouvrages liés à la profession ou la présentation d’exposés liés à la profession,

(iv)  l’apprentissage autonome et les activités d’auto-formation;

c)  satisfassent aux autres exigences imposées par le Conseil et publiées conformément au paragraphe (2).

(5) La période de trois ans mentionnée au paragraphe (4) commence :

a)  pour les personnes qui sont membres professionnels le 31 décembre 2012, le 1er janvier 2013 et tous les trois ans par la suite, sous réserve du paragraphe (7);

b)  pour les personnes qui deviennent membres professionnels après le 31 décembre 2012, le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elles sont devenues membres professionnels et tous les trois ans par la suite, sous réserve du paragraphe (7).

(6) Un membre professionnel n’est pas tenu de participer au programme de perfectionnement professionnel au cours d’une année pendant laquelle il tombe malade ou devient physiquement handicapé ou au cours de laquelle surviennent d’autres circonstances atténuantes de ce genre, si le registrateur détermine que la maladie, le handicap ou les circonstances sont tels que le membre devrait être dispensé des exigences du programme de perfectionnement professionnel.

(7) Si le registrateur détermine qu’un membre professionnel n’est pas tenu de participer au programme de perfectionnement professionnel pendant une ou plusieurs années, la période de trois ans fixée aux termes du paragraphe (5) est rajustée en conséquence.

(8) Les membres professionnels participent au programme de perfectionnement professionnel.

42. Les membres professionnels remplissent un ou des rapports de perfectionnement professionnel, selon les directives de l’Ordre, avant de présenter leur demande de renouvellement de permis ou de certificat d’autorisation prévue à l’article 26.

43. (1) Les membres professionnels tiennent des dossiers sur leurs activités de perfectionnement professionnel pendant au moins cinq ans.

(2) Le registrateur peut procéder à la vérification des dossiers sur les activités de perfectionnement professionnel des membres pour s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences du programme de perfectionnement professionnel.

 

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