R.R.O. 1990, Règl. 1026: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, arpenteurs-géomètres (Loi sur les)
Loi sur les arpenteurs-géomètres
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1026
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 12 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «membre professionnel» par «membre». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 33)
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «membres professionnels» par «membres». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 34)
Dernière modification : 309/25.
Historique législatif: 506/93, 105/98, 509/99, 76/04, 218/10, 327/12, 506/21, 309/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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| 1Articles |
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| 2-11 | |
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| 12-17 | |
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| 18-21 | |
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| 22 | |
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| 22.1 | |
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| 23-24.1 | |
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| 25-26 | |
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| 26.1 | |
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| 26.1 | |
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| 27 | |
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| 28-30 | |
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| 31 | |
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| 31 | |
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| 32 | |
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| 33 | |
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| 34-34.1 | |
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| 35 | |
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| 36-39 | |
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| 40 | |
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| 41-43 |
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«directeur général» Le directeur général que nomme le Conseil. («Executive Director»)
«élément livrable» Composante d’un projet qui est livrée à un client, y compris un levé de terrain et un abornement, un plan, une carte, un dessin, un fichier de données, un rapport d’avis ou toute autre forme de transmission. («deliverable»)
«membre» Membre de l’Ordre, sauf indication contraire. («member»)
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, la définition de «membre» à l’article 1 du Règlement est modifiée par insertion de «Sont exclus les membres à la retraite, les membres associés et les membres honoraires.» à la fin de la définition. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 1 (1))
«membre professionnel» Membre titulaire d’un permis ou d’un certificat d’inscription. («professional member»)
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, la définition de «membre professionnel» à l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 1 (2))
«projet» Activité qu’il est envisagé d’entreprendre ou travaux qu’il est envisagé d’effectuer au cours d’une période pour un client afin qu’un membre professionnel puisse fournir des conseils ou donner son avis :
a) soit à l’égard de l’établissement ou de la détermination des limites démarquant un droit ou un intérêt sur un terrain ou un terrain immergé;
b) soit à l’égard du relèvement ou de l’analyse des attributs spatiaux des caractéristiques naturelles et artificielles sur la surface de la terre ou au-dessus ou en dessous de celle-ci, que la surface de la terre soit située ou non sous l’eau. («project»)
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, la définition de «projet» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 1 (3))
«projet» Activité qu’il est envisagé d’entreprendre ou travaux qu’il est envisagé d’effectuer au cours d’une période pour un client dans le cadre desquels un membre fournit des conseils ou donne son avis sur des questions liées à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral ou à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre. («project»)
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 1 (4))
«stage» Période au cours de laquelle un stagiaire acquiert de l’expérience de travail, fait des devoirs et réussit des examens, selon ce qu’exigent les règlements administratifs. («term of articles»)
Nomination et élection des membres du Conseil
2. (1) Sont élus annuellement au scrutin secret :
a) le président de l’Ordre, pour un mandat d’un an;
b) le vice-président de l’Ordre, pour un mandat d’un an;
c) deux membres du Conseil, pour un mandat de trois ans.
(2) Le mandat des personnes élues au Conseil commence immédiatement après l’assemblée annuelle.
3. Est éligible au Conseil le membre professionnel qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 3 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 2 (1))
3. Est éligible au Conseil le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) son permis ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 3 du Règlement est modifié par remplacement de l’alinéa c) par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 2 (2))
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu.
4. (1) Chaque année, le Conseil constitue un comité des mises en candidature qui se compose de six membres de l’Ordre dont :
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «six membres de l’Ordre dont» par «six membres de l’Ordre, à l’exclusion des titulaires de permis temporaires, dont» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 3 (1))
a) trois ont exercé la fonction de président de l’Ordre dans les huit années précédant leur nomination et ne sont pas membres du Conseil;
b) deux sont membres de l’Ordre mais non membres du Conseil;
c) un est membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 3 (2))
(1.1) Peut être nommé au comité des mises en candidature le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 3 (2).
(2) Le comité des mises en candidature se réunit avant le 31 août de chaque année et élit un président parmi ses membres.
5. (1) Le comité des mises en candidature met en candidature, pour chaque poste que l’élection vise à combler, au moins un membre éligible de l’Ordre qui consent par écrit à sa mise en candidature.
(2) Chaque année, au plus tard le 15 novembre, le comité des mises en candidature remet en mains propres au registrateur ou lui remet par la poste ou par un moyen électronique la liste des membres qu’il a mis en candidature.
(3) Les membres mis en candidature en vertu du paragraphe (2) remettent en mains propres au registrateur ou lui remettent par la poste ou par un moyen électronique un consentement écrit à leur mise en candidature.
(4) Chaque année, au plus tard le 20 novembre, le registrateur envoie par la poste ou par un moyen électronique à chaque membre, à son adresse inscrite, une copie de la liste des membres que le comité des mises en candidature a mis en candidature et dont le consentement a été reçu.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «chaque membre» par «chaque membre, à l’exception des titulaires de permis temporaires». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 4)
(5) Le registrateur ajoute à la liste des candidats à un poste, pour une année, le nom de tout membre éligible dont il reçoit, au plus tard le 15 décembre de cette année-là, la mise en candidature signée par 10 membres éligibles, accompagnée du consentement écrit du membre à sa mise en candidature.
6. (1) Le registrateur a la responsabilité de tenir et de gérer l’élection pour chaque poste à combler et décide chaque année si l’élection sera tenue sous forme imprimée ou électronique.
(2) Le registrateur veille à ce que l’élection satisfasse aux conditions suivantes :
1. Seuls les membres habilités à voter peuvent le faire.
2. L’élection doit être tenue sous une forme qui permet de relever le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat et le nombre total de suffrages exprimés.
3. Le scrutin doit être tenu d’une manière qui assure la confidentialité et la sécurité des bulletins ou des suffrages exprimés sous forme électronique.
(3) Les membres habilités à voter disposent d’un suffrage pour le poste de président, d’un suffrage pour celui de vice-président et d’un suffrage pour chacun des postes du conseil à combler dans le cadre de l’élection.
(4) Au moins 30 jours avant l’assemblée annuelle, le registrateur envoie, par la poste ou par un moyen électronique, des instructions sur la façon de voter à l’élection aux membres habilités à voter.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 5)
(5) Les membres qui sont titulaires de permis temporaires ne sont pas habilités à voter. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 5.
7. (1) Au plus tard le jour du décompte, le président nomme deux membres qui agissent à titre de représentants de candidat à l’élection.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le président» par «le registrateur». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 6 (1))
(2) À 10 h le sixième jour précédant l’assemblée annuelle :
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «À 10 h le sixième jour précédant» par «Au moins six jours avant» au début du passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 6 (2))
a) si l’élection a été tenue sous forme imprimée, le registrateur ouvre l’urne en présence des deux représentants de candidat et ces derniers examinent les bulletins, procèdent au dépouillement des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat et indiquent, dans le registre fourni à cette fin par le Conseil, le total des suffrages exprimés et des bulletins nuls,
b) si l’élection a été tenue sous forme électronique, le registrateur et les représentants de candidat accèdent au système de scrutin électronique, dépouillent les résultats des suffrages exprimés et les indiquent dans le registre fourni à cette fin par le Conseil.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 7 (2) b) du Règlement est modifié par suppression de «dans le registre fourni à cette fin par le Conseil» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 6 (3))
(3) Les employés de bureau qu’autorise le registrateur ainsi que les candidats ou leurs mandataires peuvent assister au dépouillement effectué conformément au paragraphe (2).
(4) Les représentants de candidat comptent comme nul le bulletin sur lequel figurent plus d’un suffrage pour le poste de président ou de vice-président ou plus d’un suffrage pour chaque poste de conseiller à combler.
(5) Sont déclarées élues les personnes éligibles au moment du décompte qui recueillent le plus grand nombre de suffrages.
(6) En cas d’égalité des suffrages entre deux personnes ou plus, le registrateur procède à un tirage au sort en la présence des représentants de candidat pour déterminer la personne élue.
(7) Avant l’assemblée annuelle, le registrateur, à la fois :
a) rédige un rapport écrit, signé par lui-même et par les représentants de candidat, faisant état des résultats de l’élection;
b) garde en lieu sûr le rapport et les bulletins ou les résultats du système de scrutin électronique;
c) envoie une copie du rapport par la poste ou par voie électronique :
(i) à tous les membres du Conseil,
(ii) à toutes les personnes mises en candidature.
(8) Le président annonce le nom des personnes élues lors de l’assemblée annuelle.
8. (1) Le registrateur détruit tous les bulletins de vote ou supprime les résultats du système de scrutin électronique 21 jours après l’assemblée annuelle, sauf si un nouveau dépouillement a été demandé en vertu du présent article.
(2) Les candidats peuvent demander un nouveau dépouillement en remettant au registrateur une demande écrite et un dépôt de 200 $ dans les 20 jours suivant l’assemblée annuelle.
(3) Le directeur général dirige le nouveau dépouillement et, à la fois :
a) dans les 30 jours suivant la remise de la demande et du dépôt, en fixe la date;
b) avise par écrit, au moins 15 jours avant la date fixée pour le nouveau dépouillement, tous les candidats au poste faisant l’objet de la demande de nouveau dépouillement ainsi que les représentants de candidat, de la tenue de celui-ci;
c) avise les candidats qu’ils ont le droit d’y être présents, ou d’y être représentés par leurs mandataires, pour examiner les bulletins ou les résultats du système de scrutin électronique et pour s’assurer que les bulletins ont tous été correctement marqués et comptés ou que le scrutin électronique a été tenu correctement;
d) veille à ce que les suffrages soient comptés de nouveau et à ce qu’il soit fait état des résultats conformément à l’article 7, avec les adaptations nécessaires;
e) fait connaître aux membres de l’Ordre les résultats du nouveau dépouillement dans la prochaine édition de la publication officielle de l’Ordre.
9. (1) Si un membre dépose auprès du registrateur, dans les 20 jours suivant l’assemblée annuelle, une contestation portant qu’un candidat n’était pas éligible ou que l’élection était de quelque autre façon irrégulière, les président, vice-président et membres du Conseil sortants examinent la question et, s’ils concluent à l’irrégularité de l’élection à l’égard d’un poste, ils ordonnent la tenue d’une nouvelle élection pour le combler.
(2) Si la tenue d’une nouvelle élection est ordonnée, le registrateur prépare et distribue de nouvelles instructions sur la façon de voter à l’élection dans les 14 jours qui suivent et tient l’élection conformément à l’article 6, avec les adaptations nécessaires.
(3) Dans les 21 jours suivant la distribution par le registrateur des nouvelles instructions sur la façon de voter, il est procédé au décompte conformément à l’article 7, avec les adaptations nécessaires, au cours d’une réunion extraordinaire du Conseil convoquée à cette fin.
(4) L’article 8 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’élection prévue au présent article.
(5) Abrogé : O. Reg. 506/21, s. 6.
10. Les membres élus au Conseil perdent leur droit de participation aux séances du Conseil s’ils omettent d’assister à trois séances consécutives.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 7)
10. Un membre élu au Conseil peut, par motion adoptée par ce dernier, perdre son droit de participation aux séances du Conseil dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il omet d’assister à trois séances consécutives du Conseil;
b) il est en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles est visée par une ordonnance du comité de discipline ou du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription est suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 7.
11. L’élection qui vise à combler un poste vacant et qui est exigée aux termes de l’alinéa 3 (11) b) de la Loi est tenue conformément à l’article 9.
12. (1) Le bureau est créé et se compose :
a) du président, qui en dirige les séances;
b) du vice-président, qui en dirige les séances en l’absence du président;
c) du dernier président sortant;
d) d’un des membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au bureau;
e) d’un ou de plusieurs autres membres du Conseil que nomme celui-ci.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 8)
(1.1) Est éligible au bureau le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 8.
(2) Trois membres du bureau, dont au moins le président ou le vice-président, constituent le quorum.
(3) Le bureau s’acquitte des fonctions que lui confie le Conseil.
13. (1) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience est prorogé et se compose :
a) d’un membre élu au Conseil, que nomme celui-ci;
b) d’au moins cinq et d’au plus huit personnes, nommées pour un mandat de trois ans par le Conseil qui sont membres de l’Ordre mais non membres du Conseil et dont au moins un est titulaire d’un certificat d’inscription;
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 13 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 9 (1))
b) d’au moins cinq personnes, nommées pour un mandat de trois ans par le Conseil, qui sont membres de l’Ordre mais non membres du Conseil;
c) d’un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 9 (2))
(1.1) Peut être nommé au comité de vérification des diplômes et de l’expérience le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 9 (2).
(2) Les membres ne peuvent pas être nommés, en vertu de l’alinéa (1) b), pour plus de trois mandats consécutifs.
(3) Le Conseil choisit un président de séance parmi les membres du comité de vérification des diplômes et de l’expérience.
(4) Quatre membres du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, dont au moins deux membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil, constituent le quorum.
(5) Toutes les décisions du comité de vérification des diplômes et de l’expérience sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion.
(6) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience peut, avec l’approbation du Conseil, nommer une ou plusieurs personnes pour l’assister.
(7) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience tient au moins une réunion par année.
(8) Le président de séance ou, en son absence, le membre du comité de vérification des diplômes et de l’expérience que désigne le président de séance dirige toutes les réunions du comité.
(9) Le Conseil peut nommer certains membres en vertu de l’alinéa (1) b) pour un mandat d’un an ou de deux ans, pour éviter que les mandats visés à cet alinéa expirent tous la même année.
14. (1) Le comité d’inscription est prorogé et se compose :
a) d’un ou de plusieurs membres élus au Conseil que nomme celui-ci;
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 14 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (1))
a) d’au moins quatre membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil et que nomme celui-ci;
b) d’au moins trois membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil et que nomme celui-ci;
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 14 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (1))
b) d’un des membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au comité.
c) d’un des membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au comité.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 14 (1) c) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (1))
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 14 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (2))
(1.1) Peut être nommé au comité d’inscription le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (2).
(2) Trois membres du comité d’inscription, dont au moins un est membre élu au Conseil, constituent le quorum.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 14 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (3))
(2) Trois membres du comité d’inscription constituent le quorum. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (3).
(3) Toutes les décisions du comité d’inscription sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion ou à l’audience.
(4) Le Conseil choisit un président de séance parmi les membres du comité d’inscription.
(5) Le président de séance ou, en son absence, le membre du comité d’inscription que désigne le président de séance dirige toutes les réunions et audiences du comité.
(6) En cas d’empêchement d’un membre du comité d’inscription, après le début d’une audience de celui-ci, les membres présents peuvent terminer l’audience en l’absence du membre, sous réserve du quorum.
15. (1) Le comité de médiation des honoraires est prorogé et se compose :
a) d’au moins trois membres de l’Ordre que nomme le Conseil;
b) d’un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au comité.
(2) Trois membres du comité de médiation des honoraires, dont un est nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil, constituent le quorum aux fins de la médiation ou de l’arbitrage prévu à l’article 29 de la Loi.
(3) Toutes les décisions du comité de médiation des honoraires sont prises à la majorité de ses membres présents.
(4) Le Conseil choisit un président de séance parmi les membres du comité de médiation des honoraires.
(5) Le président de séance ou, en son absence, le membre du comité de médiation des honoraires que désigne le président de séance dirige toutes les réunions et audiences du comité.
(6) En cas d’empêchement d’un membre du comité de médiation des honoraires, après le début d’une audience de celui-ci, les membres présents peuvent terminer l’audience en l’absence du membre, sous réserve du quorum.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 15 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 11)
16. (1) Si les parties à un différend consentent en vertu du paragraphe 29 (3) de la Loi à ce que le comité de médiation des honoraires arbitre le différend, le consentement écrit à l’arbitrage, signé par toutes les parties, est déposé auprès du registrateur.
(2) Une courte déclaration écrite relative au différend soumis à l’arbitrage, signée par toutes les parties, est déposée auprès du registrateur dans les 10 jours du dépôt du consentement à l’arbitrage.
(3) Le registrateur peut proroger le délai de dépôt de la déclaration relative au différend.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 16 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 11)
17. Abrogé : O. Reg. 218/10, s. 6.
18. Les catégories prescrites de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre sont les suivantes :
1. Les membres à la retraite.
2. Les associés.
3. Les membres honoraires.
19. (1) Sont membres à la retraite les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
a) elles ont démissionné de l’Ordre;
b) elles n’étaient pas, au moment de leur démission, en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) leur conduite ou leur compétence professionnelles ne faisait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline au moment de leur démission;
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 19 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (1))
c) leur conduite ou leur compétence professionnelles ne faisait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline et n’était pas visée par une ordonnance du comité des plaintes au moment de leur démission;
d) leur permis n’était pas suspendu au moment de leur démission;
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 19 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (1))
d) leur permis, leur permis restreint, leur permis temporaire ou leur certificat d’inscription n’était pas suspendu au moment de leur démission;
e) elles présentent une demande pour être désignées comme membres à la retraite et paient la cotisation annuelle prescrite par les règlements administratifs.
(2) Les membres à la retraite ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse, de siéger aux comités du Conseil, d’être présents aux assemblées de l’Ordre et d’y voter à propos de toutes les questions relatives aux membres.
(3) Les membres à la retraite peuvent utiliser la désignation «A.-G.O. (Ret.)» et «O.L.S. (Ret.)» à la suite de leur nom, mais ne doivent pas utiliser cette désignation à l’occasion d’une promotion de commerce.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 19 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (2))
(3) Les membres à la retraite peuvent utiliser la désignation «A.-G.O. (Ret.)», «A.-G.O. PR (Ret.)», «O.L.S. (Ret.)» ou «O.L.S. LL (Ret.)» à la suite de leur nom. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (2).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les anciens titulaires d’un permis temporaire ne sont pas admissibles à être désignés comme membres à la retraite. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (2).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux membres à la retraite qui ont obtenu un permis temporaire en vertu du paragraphe 23.2 (2) et qui désirent redevenir des membres à la retraite après l’annulation ou l’expiration de leur permis. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (2).
20. (1) Un associé est une personne qui présente une demande pour être ainsi désignée, qui paie la cotisation annuelle prescrite par les règlements administratifs à l’égard des associés et qui, selon le cas :
a) est inscrite à un cours d’apprentissage de la profession d’arpenteur-géomètre dispensé par un établissement d’enseignement postsecondaire;
b) est partie à une convention de stage avec un membre de l’Ordre;
c) est employée dans le cadre de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, est arpenteur-géomètre à la retraite ou a des liens avec la profession d’arpenteur-géomètre.
(2) Les associés ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux réunions de l’Ordre, mais non d’y voter.
21. (1) Sont membres honoraires les personnes qui ont, de façon remarquable, apporté leur contribution à l’Ordre et qui sont nommées à ce titre par résolution du Conseil.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 21 (1) du Règlement est modifié par insertion de «alors qu’ils n’en étaient pas membres» après «l’Ordre». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 13)
(2) Les membres honoraires n’ont pas à verser de droits d’adhésion ou de cotisation.
(3) Les membres honoraires ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux réunions de l’Ordre, mais non d’y voter.
22. (1) La société de personnes qui est titulaire d’un certificat d’autorisation porte, selon le cas :
a) si ses membres sont les personnes qui étaient inscrites au registre de l’Ordre le 31 décembre 1969, le nom utilisé par ces membres;
b) sous réserve du paragraphe (3), le nom d’une ou de plusieurs personnes qui sont membres professionnels et qui se livrent ensemble à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;
c) le nom d’un ou de plusieurs des principaux membres de chaque personne morale formant une société de personnes se livrant à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.
(2) Le nom d’une personne morale qui est titulaire d’un certificat d’autorisation ne doit pas, selon le cas :
a) être une dénomination sociale numérique;
b) faire l’éloge de la personne morale;
c) être par ailleurs trompeur.
(3) Le nom d’une personne qui se livrait avec d’autres membres à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, mais qui ne s’y livre plus peut figurer dans le nom d’une société de personnes ou d’une personne morale si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est ou était membre professionnel;
b) l’adhésion de la personne ne faisait l’objet ni d’une suspension ni d’une annulation au moment où elle a cessé d’exercer;
c) le nom de la personne faisait partie du nom de la société de personnes ou de la personne morale, ou d’un prédécesseur de l’une ou l’autre, immédiatement avant la présentation de la demande;
d) la personne ou sa succession consent à l’utilisation ou ne s’y oppose pas.
(4) Abrogé : O. Reg. 76/04, s. 1 (2).
(5) Sous réserve du paragraphe (3), les membres professionnels ne doivent pas utiliser un nom laissant faussement croire à l’existence d’une société de personnes.
(6) Abrogé : O. Reg. 218/10, s. 9 (5).
Branches de la profession d’arpenteur-géomètre
22.1 Les branches de la profession d’arpenteur-géomètre suivantes sont prescrites :
1. Arpentage cadastral.
2. Arpentage géodésique.
3. Arpentage hydrographique.
4. Arpentage photogrammétrique.
5. Gestion de l’information géographique.
Exigences en matière de formation et d’expérience pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’inscription
23. (1) Il n’est délivré de permis ou de certificat d’inscription qu’aux personnes ayant terminé avec succès le stage prescrit par le présent article.
(1.1) Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 3 (2).
(2) La demande de stage est présentée au registrateur.
(3) L’auteur d’une demande de stage doit fournir la preuve, selon le cas :
a) qu’il a réussi un programme de formation d’arpenteur-géomètre du niveau baccalauréat approuvé par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience;
b) qu’il a réussi un programme dont le contenu et le niveau de difficulté sont, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, équivalents à ceux d’un programme approuvé en vertu de l’alinéa a);
c) qu’il possède de l’expérience ou des connaissances ou une combinaison des deux qui, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, lui confèrent des compétences équivalentes à celles acquises dans le cadre d’un programme approuvé en vertu de l’alinéa a).
(4) Le stage comprend :
a) d’une part, un minimum de 225 journées de travail comportant de l’expérience pratique dans la branche de la profession d’arpenteur-géomètre en Ontario que l’étudiant a choisie, dont au moins 150 journées de travail sur le terrain, au niveau de chef de brigade ou à un niveau supérieur de la profession d’arpenteur cadastral, ou de son équivalent dans une autre branche;
b) d’autre part, un minimum de 113 journées de travail consacrées à la gestion et à l’administration de la profession d’arpenteur-géomètre, effectuées à la satisfaction du comité de vérification des diplômes et de l’expérience.
(5) Lorsqu’un stagiaire a acquis, avant d’entreprendre son stage, une expérience de travail au sein de la profession d’arpenteur-géomètre qui est comparable à l’expérience de travail prévue au paragraphe (4), le comité de vérification des diplômes et de l’expérience peut soustraire la durée de l’expérience antérieure, jusqu’à concurrence de six mois, de la durée de l’expérience de travail requise.
(6) Le stage est effectué sous la supervision des personnes suivantes :
a) si l’auteur de la demande désire obtenir un permis, un membre qui est devenu membre détenteur d’un permis au moins trois ans avant le début du stage;
b) si l’auteur de la demande désire obtenir un certificat d’inscription, un membre qui, au début du stage, est titulaire d’un certificat d’inscription depuis au moins trois ans ou une personne qui, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, est compétente en matière de prestation et de régie de l’expérience professionnelle approuvée.
(7) Un stagiaire doit faire les devoirs et réussir les examens qu’exigent les politiques du comité de vérification des diplômes et de l’expérience qu’a approuvées le Conseil.
(8) Un stagiaire doit satisfaire aux exigences des paragraphes (4) et (7) dans les quatre années suivant le début de son stage ou avant la fin de la période prorogée par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience en vertu du paragraphe (8.1).
(8.1) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience peut proroger la période de quatre ans d’une durée d’au plus un an si l’étudiant a pris un congé parental au cours de la période initiale et présente une demande de prorogation au comité avant la fin de la période initiale.
(8.2) Un stagiaire qui ne satisfait pas aux exigences dans le délai imparti au paragraphe (8) peut, un an après l’expiration de la durée initiale du stage, présenter une nouvelle demande de stage; le comité de vérification des diplômes et de l’expérience détermine alors la durée et les conditions du stage conformément à sa politique.
(9) Tous les devoirs et examens sont notés en pourcentage. La note minimale requise est de 65 pour cent.
(10) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience avise le stagiaire des résultats de chaque devoir ou examen dans les 45 jours ouvrables suivant la date de l’examen ou de remise du devoir.
(11) Les stagiaires qui échouent aux devoirs et aux examens exigés peuvent les reprendre chacun deux fois.
(12) Un membre de l’Ordre, qui est également membre ou assistant du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, suit de près le stage de chaque étudiant.
(13) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience prépare et met à la disposition de tous les auteurs d’une demande, stagiaires et membres de l’Ordre un manuel de l’étudiant précisant les exigences en matière de formation et d’expérience, y compris les devoirs et examens, auxquelles le stagiaire doit avoir satisfait avant de se présenter à l’examen d’entrée dans la profession.
(14) Le stagiaire qui a satisfait aux exigences des paragraphes (4) et (7) peut demander, conformément au paragraphe 24 (2), la permission de se présenter au prochain examen d’entrée dans la profession que tiendra le Conseil.
(15) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience peut dispenser l’auteur de la demande qui répond à l’une des conditions suivantes des exigences relatives au stage, telles qu’elles sont énoncées au présent article, ou modifier ces exigences à son égard :
a) l’auteur de la demande est un arpenteur-géomètre en règle dans un autre ressort ou détient une désignation professionnelle équivalente dans un autre ressort;
b) l’auteur de la demande a satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (3) et a récemment occupé pendant au moins cinq années en Ontario ou ailleurs un poste qui, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, confère une expérience équivalente à celle acquise en travaillant en qualité de membre professionnel en Ontario.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14)
23. (1) Pour l’application du paragraphe 12 (1) de la Loi, le registrateur délivre un permis ou un permis restreint à la personne qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui, à la fois :
a) a satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements administratifs;
b) a présenté une demande de stage conformément à l’article 25.1 et a satisfait aux exigences applicables au stage, selon ce que prévoient les règlements administratifs;
c) a réussi les examens prévus par les règlements administratifs;
d) satisfait aux exigences des alinéas a), b) et e) du paragraphe 12 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
(2) Le registrateur peut délivrer le permis ou le permis restreint visés au paragraphe (1) en l’assortissant de conditions ou de restrictions. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
23.1 Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 4 (2).
23.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12 (1.1) de la Loi, en cas de situation d’urgence, le registrateur délivre un permis temporaire à la personne qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui, à la fois :
a) est un arpenteur-géomètre titulaire d’un permis délivré dans un autre ressort qui est l’équivalent d’un permis délivré en vertu de la Loi;
b) possède l’expérience que prévoient les règlements administratifs;
c) satisfait aux exigences des alinéas a) et c) du paragraphe 12 (1.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
(2) Le registrateur peut délivrer le permis temporaire visé au paragraphe (1) en l’assortissant de conditions ou de restrictions. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
(3) Le permis temporaire cesse automatiquement d’être valide en cas d’annulation, de suspension ou d’expiration du permis d’arpenteur-géomètre équivalent délivré dans l’autre ressort. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
23.2 (1) Pour l’application du paragraphe 12 (1.2) de la Loi, le registrateur délivre un permis ou un permis restreint au membre à la retraite qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui a satisfait aux exigences suivantes :
a) les exigences en matière de diplômes prévues par les règlements administratifs;
b) les exigences des alinéas a) et c) du paragraphe 12 (1.2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
(2) Pour l’application du paragraphe 12 (1.2) de la Loi, en cas de situation d’urgence, le registrateur délivre un permis temporaire à tout membre à la retraite qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui satisfait aux exigences suivantes :
a) les exigences en matière de diplômes prévues par les règlements administratifs;
b) les exigences des alinéas a) et c) du paragraphe 12 (1.2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
24. (1) Au moins une fois par année, le Conseil tient un examen d’entrée dans la profession, lequel consiste en un examen écrit et un examen oral.
(2) Le stagiaire demande par écrit au registrateur, au moins un mois avant la date de l’examen, la permission de se présenter à l’examen d’entrée dans la profession. Il joint à la demande la preuve qu’il a satisfait aux exigences prévues durant le stage en matière de devoirs, d’examens et d’expérience de travail.
(3) Le stagiaire qui échoue à l’examen d’entrée dans la profession, ou à la partie écrite ou orale de l’examen, peut les reprendre deux fois dans les trois ans suivant l’examen initial.
(4) L’examen d’entrée dans la profession est noté en pourcentage. La note minimale requise est de 65 pour cent.
(5) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience donne, dans les 45 jours ouvrables suivant la date de l’examen d’entrée dans la profession, avis des résultats à l’auteur d’une demande qui s’est présenté à l’examen.
(6) Le registrateur nomme, parmi les membres du comité de vérification des diplômes et de l’expérience et ses assistants, des correcteurs qui notent tous les devoirs et examens requis aux termes de l’article 23 ainsi que l’examen d’entrée dans la profession auquel les stagiaires se présentent.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 24 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14)
24.1 Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 4 (2).
25. (1) L’auteur d’une demande de permis ou de certificat d’inscription dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de permis» par «de permis, de permis restreint» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (1))
a) le paiement, pour l’année civile courante, de droits annuels calculés proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;
b) le paiement des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) Abrogé : O. Reg. 218/10, s. 12 (1).
d) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou qu’il a présenté une demande pour obtenir une telle police ou pour en être exempté;
e) deux lettres attestant ses bonnes moeurs;
f) la preuve qu’il a terminé son stage avec succès et réussi l’examen d’entrée dans la profession aux termes des articles 23 et 24.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 25 (1) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (2))
f) la preuve qu’il possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par les règlements administratifs, selon ce qui s’applique;
g) ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone.
(1.1) Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 5 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 25 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (3))
(1.1) L’auteur d’une demande de permis temporaire dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement, pour l’année civile courante, de droits annuels calculés proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;
b) le paiement des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou qu’il a présenté une demande pour obtenir une telle police ou pour en être exempté;
d) deux lettres attestant ses bonnes moeurs;
e) la preuve qu’il possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par les règlements administratifs, selon ce qui s’applique;
f) ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone;
g) la preuve que son permis équivalent délivré dans un autre ressort est en règle. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (3).
(1.2) Le membre à la retraite qui demande un permis, un permis restreint ou un permis temporaire dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement, pour l’année civile courante, de droits annuels calculés proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;
b) le paiement des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou qu’il a présenté une demande pour obtenir une telle police ou pour en être exempté;
d) deux lettres attestant ses bonnes moeurs;
e) la preuve qu’il possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par les règlements administratifs, selon ce qui s’applique;
f) ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (3).
(2) L’auteur d’une demande de certificat d’autorisation dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement, pour l’année civile courante, de la cotisation annuelle calculée proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;
b) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité et, s’il n’est pas un particulier, que chaque membre professionnel de l’Ordre qui a des liens avec lui détient une telle police;
c) un état indiquant le nom de ses administrateurs et dirigeants et du ou des membres professionnels qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres professionnels qui sont responsables de chaque bureau.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 25 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (4))
(3) Les titulaires de permis restreints et de permis temporaires ne peuvent pas demander de certificat d’autorisation. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (4).
25.1 Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 6 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16)
25.1 Les demandes de stage sont présentées au registrateur et sont accompagnées de la preuve, selon le cas :
a) de la réussite d’un programme approuvé par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience;
b) de la réussite d’un programme dont le contenu et le niveau de difficulté sont, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, équivalents à ceux d’un programme mentionné à l’alinéa a);
c) de la possession d’expérience ou de connaissances ou une combinaison des deux qui, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, confèrent des compétences équivalentes à celles acquises dans le cadre d’un programme mentionné à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
25.2 Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 6 (2).
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16)
25.2 (1) S’il existe des motifs probables et raisonnables de croire qu’une personne n’exercera pas la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, le registrateur peut, selon le cas :
a) rejeter la demande de stage présentée par la personne;
b) déclarer la personne inhabile à mener à bien son stage;
c) imposer des conditions auxquelles la personne doit satisfaire avant que sa demande de stage ne soit acceptée ou pour qu’il lui soit permis d’achever son stage. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(2) Le registrateur donne à la personne un avis motivé de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(3) La personne peut interjeter appel au comité d’inscription de la décision prise par le registrateur en vertu du paragraphe (1) en remettant au registrateur un avis écrit sollicitant une audience devant le comité dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(4) Si la personne ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (3), la décision prise par le registrateur en vertu du paragraphe (1) est définitive et lie la personne. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(5) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à la personne pour remettre l’avis sollicitant une audience aux termes du paragraphe (3), soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(6) Si la personne sollicite une audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (3), le comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(7) Le registrateur et la personne qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription en application du présent article. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(8) À l’issue de l’audience visée au paragraphe (6), le comité d’inscription peut, par ordonnance :
a) s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne exercera la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, enjoindre au registrateur d’approuver la demande de stage présentée par la personne ou de permettre à la personne d’achever son stage, selon le cas;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne n’exercera pas la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, enjoindre au registrateur de refuser la demande de stage présentée par la personne ou de déclarer la personne inhabile à mener à bien son stage, selon le cas;
c) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure s’impose pour que la personne exerce la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, exiger que la personne satisfasse aux conditions que le registrateur estime appropriées avant que sa demande de stage ne soit acceptée ou qu’il ne lui soit permis d’achever son stage, selon le cas. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
26. (1) L’auteur d’une demande de renouvellement de permis ou de certificat d’inscription dépose auprès du registrateur, avant le 31 décembre de chaque année, sa demande accompagnée de ce qui suit :
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 26 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «de permis» par «de permis, de permis restreint, de permis temporaire» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 17 (1))
a) le paiement des droits annuels pour l’année suivante et des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité ou qu’il en est exempté;
c) les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone actuels de son bureau;
d) un rapport de perfectionnement professionnel rempli par lui pour la période de 12 mois qui se termine ce 31 décembre.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 26 (1) d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 17 (2))
d) s’il est titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un certificat d’inscription, à la fin de chaque période de trois ans prévue au paragraphe 41 (7), un rapport de perfectionnement professionnel qu’il a rempli pour la période de trois ans qui se termine ce 31 décembre;
e) s’il est titulaire d’un permis temporaire, la preuve que son permis équivalent délivré dans un autre ressort est en règle.
(2) L’auteur d’une demande de renouvellement de certificat d’autorisation dépose auprès du registrateur, avant le 31 décembre de chaque année, sa demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement de la cotisation annuelle pour l’année suivante;
b) la preuve qu’il détient, ainsi que chacun des membres professionnels qui ont un lien avec lui, une police d’assurance-responsabilité;
c) un état indiquant le nom de ses administrateurs et dirigeants et du ou des membres professionnels qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, ainsi que les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres professionnels qui sont responsables de chaque bureau.
26.1 (1) Le registrateur peut suspendre le permis, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription d’un membre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le non-dépôt par le membre de ce qui est exigé à l’alinéa 26 (1) b), c) ou d), ou (2) b) ou c);
b) le non-respect par le membre des exigences du programme de perfectionnement professionnel énoncées à l’article 41.
(2) Le registrateur ne peut suspendre le permis, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription d’un membre sans d’abord donner à celui-ci un avis de deux mois du défaut et de son intention de suspendre le permis ou le certificat.
(3) La personne dont le permis, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription a été suspendu par le registrateur en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension si elle, selon le cas :
a) dépose ce qu’elle n’avait pas déposé;
b) satisfait aux exigences du programme de perfectionnement professionnel.
(4) S’il suspend un permis, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription en vertu du paragraphe (1) et que la suspension n’est pas annulée en vertu du paragraphe (3) dans un délai d’un an à compter de la date de la suspension, le registrateur renvoie l’affaire au Conseil et lui recommande de la renvoyer à son tour au comité de discipline.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 26.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 18)
26.1 (1) Le registrateur peut suspendre le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription d’un membre si, selon le cas :
a) le membre ne dépose pas ce qui est exigé au paragraphe 26 (1) ou (2);
b) le membre ne satisfait pas aux exigences applicables du programme de perfectionnement professionnel énoncées à l’article 41, selon ce qui s’applique. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 18.
(2) La personne dont le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription a été suspendu par le registrateur en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension si, selon le cas :
a) elle dépose ce qu’elle n’avait pas déposé;
b) elles satisfait aux exigences applicables du programme de perfectionnement professionnel. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 18.
(3) S’il suspend un permis, un permis restreint, un permis temporaire, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription en vertu du paragraphe (1) et que la suspension n’est pas annulée en vertu du paragraphe (2) dans l’année suivant la date de la suspension, le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription cesse automatiquement d’être valide. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 18.
27. Le registrateur peut remettre en vigueur un permis ou un certificat annulé en vertu de l’article 20 de la Loi s’il reçoit, dans les deux années suivant l’annulation, une demande accompagnée de ce qui suit :
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 27 du Règlement est modifié par remplacement de «un permis» par «un permis, un permis restreint» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 19)
a) les cotisations et les droits impayés au moment de l’annulation;
b) toute cotisation ou tous autres droits dus pour l’année de présentation de la demande;
c) des droits supplémentaires équivalant à la moitié de la cotisation ou des droits annuels courants.
28. (1) Les membres professionnels peuvent utiliser :
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «membres professionnels» par «titulaires de permis ou de certificats d’inscription» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 20 (1))
a) le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario» ou «Ontario Land Surveyor» ou le sigle «A.-G.O.» ou «O.L.S.»;
b) le titre «professionnel de l’information sur les terres de l’Ontario» ou «Ontario Land Information Professional» ou le sigle «P.I.T.O.» ou «O.L.I.P».
(2) Les sociétés de personnes ou les personnes morales titulaires d’un certificat d’autorisation valide peuvent utiliser comme désignation professionnelle :
a) le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario» ou «Ontario Land Surveyor» ou le sigle «A.-G.O.» ou «O.L.S.»;
b) le titre «professionnel de l’information sur les terres de l’Ontario» ou «Ontario Land Information Professional» ou le sigle «P.I.T.O.» ou «O.L.I.P».
(3) Abrogé : O. Reg. 76/04, s. 5.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 28 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 20 (2))
(3) Les titulaires de permis restreints peuvent utiliser le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario (permis restreint)» ou «Ontario Land Surveyor (Limited Licence)» ou le sigle «A.-G.O. (PR)» ou «O.L.S. (LL)». Règl. de l’Ont. 309/25, par. 20 (2).
(4) Les titulaires de permis temporaires peuvent utiliser le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario (temporaire)» ou «Ontario Land Surveyor (Temporary)» ou le sigle «A.-G.O. (T)» ou «O.L.S. (T)». Règl. de l’Ont. 309/25, par. 20 (2).
29. (1) Tout membre professionnel est tenu d’obtenir de l’Ordre le sceau approprié à sa catégorie d’adhésion.
(2) Le membre professionnel de l’Ordre remet immédiatement son sceau en cas de suspension ou d’annulation de son permis ou de son certificat d’inscription.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «permis» par «permis, permis restreint, permis temporaire». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 21)
(3) Une copie d’un plan d’arpentage, à l’exception d’un plan déposé ou enregistré dans le système d’enregistrement immobilier de l’Ontario, n’est valide que si elle porte soit le sceau frappé du membre détenteur d’un permis qui a signé le plan ou celui d’un membre détenteur d’un permis qui est employé par la personne morale ou l’organisme public responsable de la préparation du plan, soit le sceau de la personne morale titulaire d’un certificat d’autorisation qui était responsable de la préparation du plan.
30. (1) Tout membre détenteur d’un permis obtient du registrateur l’approbation du timbre d’identification de borne d’arpentage qu’il doit utiliser.
(2) Tout membre détenteur d’un permis identifie chaque borne d’arpentage qu’il plante au moyen du timbre d’identification que le registrateur a approuvé à son égard.
(3) Le registrateur tient un registre dans lequel est consigné en regard du nom du membre détenteur d’un permis le timbre d’identification qu’il a approuvé à son égard.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 30 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 22)
(4) Les titulaires de permis restreints ou de permis temporaires n’ont pas droit aux timbres d’identification de borne d’arpentage. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 22.
31. (1) Les membres professionnels et les titulaires de certificats d’autorisation remplissent et remettent à l’Ordre, à la demande du Conseil, les déclarations en la forme prescrite par les règlements administratifs, faisant état de leurs nom, adresse et numéro de téléphone et du nom de leurs associés et employés qui sont des membres professionnels et contenant une déclaration relative à leurs polices d’assurance-responsabilité professionnelle.
(2) Les personnes morales qui sont titulaires de certificats d’autorisation incluent dans leurs déclarations les renseignements prévus au paragraphe (1) et un état indiquant le nom des administrateurs et dirigeants et du ou des membres professionnels qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, ainsi que les adresse et numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres professionnels qui sont responsables de chaque bureau.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 31 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 23)
Renseignements à inclure dans les déclarations
31. (1) À la demande du registrateur, les membres et les titulaires de certificats d’autorisation remplissent et remettent à l’Ordre les déclarations, sous la forme prescrite par les règlements administratifs, faisant état de leurs nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone et du nom de leurs associés et employés qui sont des membres et contenant une déclaration relative à leurs polices d’assurance-responsabilité professionnelle. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 23.
(2) Les personnes morales qui sont titulaires de certificats d’autorisation incluent dans leurs déclarations les renseignements prévus au paragraphe (1) et un état indiquant le nom des administrateurs et dirigeants et du ou des membres qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, ainsi que les adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres qui sont responsables de chaque bureau. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 23.
(3) En cas de changement de leurs coordonnées ou de leur situation relative à l’emploi, les membres et les titulaires de certificats d’autorisation en avisent le registrateur dans les 30 jours du changement. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 23.
32. Nul ne doit annoncer au public les services du titulaire d’un permis, d’un certificat d’inscription ou d’un certificat d’autorisation sous une forme ou sur un support quelconque, sauf s’il s’agit d’une annonce factuelle.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 32 du Règlement est modifié par remplacement de «d’un permis» par «d’un permis, d’un permis restreint, d’un permis temporaire». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 24)
33. (1) Les membres se conforment au code de déontologie de l’Ordre.
(2) Le code de déontologie de l’Ordre exige que chaque membre :
a) gère ses affaires, aux plans professionnel et privé, de manière à conserver la confiance du public à l’égard de la profession;
b) respecte les normes d’exercice prescrites par le présent règlement;
c) soit inscrit à un programme d’éducation permanente et maintienne un niveau de compétence qui satisfasse aux besoins du public;
d) conserve la confiance des clients et traite de façon privilégiée les renseignements obtenus relativement à leurs affaires;
e) veille à ce que les clients soient au courant de la complexité d’un projet et de la nature des honoraires;
f) n’accepte un projet que s’il y a suffisamment de temps et de ressources pour l’achever dans un délai raisonnable ou conformément aux échéances prévues aux termes d’un contrat;
g) informe le client dès que possible des facteurs qui compromettront la capacité du membre à achever le projet ou l’élément livrable selon l’horaire et dans le délai exigés, et veille à ce que le client et lui soient conscients de l’horaire révisé associé au projet ou à l’élément livrable;
h) joigne, au moment de signer un plan d’arpentage, un projet ou un élément livrable, une déclaration certifiant que celui-ci satisfait à toutes les exigences légales pertinentes et à toutes les normes de l’Ordre;
i) ne reçoive pas, pour le même service, une rétribution de plus d’une personne sans le consentement des personnes concernées.
34. (1) Les membres professionnels respectent, dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, les normes d’exercice prescrites par le présent article.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 34 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (1))
(1.1) Si des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre sont offerts en vertu d’un certificat d’autorisation, il incombe au membre ou aux membres dont le nom figure sur le certificat de veiller à ce que les membres qui exercent des activités en vertu du certificat respectent les normes d’exercice. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (1).
(2) Les normes d’exercice de l’Ordre sont les suivantes :
a) chaque bureau d’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités en vertu d’un certificat d’autorisation est exploité et supervisé à plein temps par un ou des membres professionnels de l’Ordre qualifiés pour les services d’arpentage offerts;
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 34 (2) a) du Règlement est modifié par suppression de «à plein temps». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (2))
b) les membres professionnels ne doivent pas s’annoncer comme se livrant à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre à plus d’un bureau, sauf si le comité d’inscription les y autorise expressément;
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 34 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «comité d’inscription» par «registrateur». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (3))
c) les sociétés de personnes ou les personnes morales autorisées à exercer la profession d’arpenteur-géomètre ne doivent pas inscrire un membre professionnel comme responsable de plus d’un bureau, sauf si le comité d’inscription l’approuve expressément;
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 34 (2) c) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «comité d’inscription» par «registrateur». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (3))
d) les membres professionnels ne peuvent commencer ou continuer à exercer la profession d’arpenteur-géomètre au sein d’une société de personnes que si tous les associés sont membres professionnels;
e) les membres professionnels ne doivent pas, afin de permettre à une personne qui n’est pas membre professionnel d’offrir des services d’arpentage au public, agir à titre de préposé ou de mandataire de cette personne;
f) les membres versent, dans le délai fixé par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre, les primes, les contributions et les franchises prévues aux termes des polices d’assurance-responsabilité professionnelle ou s’acquittent des autres obligations pécuniaires envers l’Ordre;
g) les membres se conforment aux demandes écrites ou orales de l’Ordre, du registrateur ou du président d’un comité de l’Ordre, dans le délai indiqué dans la demande, et fournissent les renseignements et les copies de documents demandés, à l’exception des documents relatifs à la santé ou à la situation financière d’un membre;
h) les membres professionnels communiquent au registrateur les cas graves ou réguliers d’agissement ou d’omission dont ils ont connaissance et qui peuvent constituer un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part d’un autre membre professionnel;
i) les membres professionnels conservent et mettent à la disposition du client, sur demande, un état détaillé et fidèle du coût d’un projet;
j) les membres professionnels ne doivent pas, à l’égard d’un projet, verser de commission ni offrir de partager ni consentir à partager leur rémunération avec une autre personne, sauf si l’autre personne a participé à la réalisation du projet;
k) les membres professionnels participent au programme de perfectionnement professionnel visé à l’article 41;
l) les membres détenteurs d’un permis procède à chaque arpentage de manière impartiale.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’alinéa 34 (2) l) du Règlement est modifié par remplacement de «détenteurs d’un permis procède» par «procèdent». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (4))
(3) Les membres professionnels peuvent exploiter un bureau de consultation uniquement aux fins de communication avec les clients et à la condition qu’il soit ouvert au public aux heures indiquées uniquement lorsqu’un membre professionnel est de service.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 34 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (5))
(4) Les bureaux de consultation ne constituent pas des bureaux d’arpenteur-géomètre pour l’application de l’alinéa (2) a) ni des bureaux pour l’application des alinéas (2) b) et c).
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 34 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (5))
(5) Les membres peuvent faire de la publicité au sujet d’un bureau de consultation si elle en indique les heures d’ouverture.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 34 (5) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (5))
(6) Pour l’application de l’alinéa (2) l), un membre détenteur d’un permis ne procède pas à un arpentage de manière impartiale s’il agit d’une manière favorisant les intérêts d’un client ou s’il émet une opinion sur l’emplacement d’une limite ou d’un coin en faisant ce qui suit :
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 34 (6) du Règlement est modifié par suppression de «détenteur d’un permis» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (6))
a) soit il ne recueille ni n’évalue l’ensemble des meilleures preuves documentaires et matérielles disponibles concernant l’emplacement véritable de la limite ou du coin;
b) soit il privilégie injustement une preuve documentaire ou matérielle concernant l’emplacement véritable de la limite ou du coin au détriment d’une autre preuve de même nature.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26)
34.1 (1) Le registrateur donne un avis motivé de sa décision de refuser de délivrer une autorisation visée à l’alinéa 34 (2) b) ou une approbation visée à l’alinéa 34 (2) c) au membre, à la société de personnes ou à la personne morale qui a demandé cette autorisation ou approbation. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(2) Le membre, la société de personnes ou la personne morale peut interjeter appel devant le comité d’inscription de la décision prise par le registrateur en vertu du paragraphe (1) en remettant à ce dernier un avis écrit sollicitant une audience devant le comité dans les 30 jours après la réception de l’avis prévu au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(3) Si le membre, la société de personnes ou la personne morale ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (2), la décision prise par le registrateur en vertu de l’alinéa 34 (2) b) ou c) est définitive et lie le membre, la société de personnes ou la personne morale. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(4) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à la personne, à la société de personnes ou à la personne morale pour remettre l’avis sollicitant une audience aux termes du paragraphe (2), soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(5) Si le membre, la société de personnes ou la personne morale sollicite une audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (2), le comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(6) Le registrateur et la personne, la société de personnes ou la personne morale qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription en application du présent article. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(7) À l’issue d’une audience tenue en application du paragraphe (5), le comité d’inscription peut, par ordonnance :
a) enjoindre au registrateur de ne pas accéder à la demande d’autorisation ou d’approbation faite par le membre, la société de personnes ou la personne morale, s’il a des motifs raisonnables de croire que le membre, la société de personnes ou la personne morale ne possède pas les connaissances, l’expérience ou les aptitudes nécessaires pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre depuis plus d’un bureau ou pour superviser plusieurs bureaux adéquatement, selon le cas;
b) enjoindre au registrateur d’approuver la demande d’autorisation ou d’approbation faite par le membre, la société de personnes ou la personne morale, s’il a des motifs raisonnables de croire que le membre, la société de personnes ou la personne morale possède les connaissances, l’expérience ou les aptitudes nécessaires pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre depuis plus d’un bureau ou pour superviser plusieurs bureaux adéquatement, selon le cas;
c) enjoindre au registrateur d’approuver la demande d’autorisation ou d’approbation faite par le membre, la société de personnes ou la personne morale, sous réserve des conditions et restrictions qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure s’impose pour faire en sorte que le membre, la société de personnes ou la personne morale exerce la profession d’arpenteur-géomètre depuis plus d’un bureau selon une norme raisonnable ou supervise plusieurs bureaux adéquatement. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
35. L’expression «manquement professionnel» s’entend des comportements suivants :
1. Le fait de contrevenir à la Loi, aux règlements ou aux lois ou règlements relatifs à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en Ontario.
2. Le non-respect et le non-maintien des normes de prestation de la profession d’arpenteur-géomètre.
3. Le non-respect du code de déontologie ou des normes d’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.
4. Le fait de favoriser sciemment la demande d’adhésion à l’Ordre d’une personne alors que le membre sait qu’elle n’a ni la formation ni la moralité requises.
5. Le fait d’autoriser, de permettre, de conseiller ou d’encourager un acte constituant un manquement professionnel, ou d’y aider ou d’y acquiescer.
6. Le fait de signer un plan d’arpentage ou un élément livrable qui n’est pas préparé ou achevé par le membre ou sous sa surveillance.
7. Le défaut de prise en charge de toutes les étapes d’un projet exécuté sous la surveillance du membre.
8. Le fait de ne pas engager du personnel réputé posséder la formation, la formation en milieu de travail, ou les deux, pour s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées.
9. Le fait de permettre sciemment à du personnel non professionnel de se livrer à des activités qui seraient raisonnablement considérées comme des activités professionnelles en raison de leur nature, ou d’encourager sciemment ce personnel à le faire.
10. Le fait pour le membre employé par un employeur de ne pas agir comme mandataire ou fiduciaire fidèle de l’employeur, de ne pas traiter de façon confidentielle les renseignements qu’il obtient, de quelque manière que ce soit, sur les affaires des clients de l’employeur et de ne pas continuer à traiter ainsi ces renseignements une fois que ses relations d’affaires avec l’employeur ont pris fin.
11. La non-divulgation de tout conflit d’intérêts à un client ou à un employeur.
12. Le fait d’exiger des honoraires pour des services d’arpentage non fournis ou de présenter sciemment une estimation, une facture ou un compte faux ou trompeur pour des services d’arpentage fournis à un client.
13. Abrogé : O. Reg. 506/93, s. 2.
14. Le fait de faire de la publicité contraire aux règlements.
15. Le fait de faire une déclaration fausse ou malveillante ou de faire publier un document qui nuit à la réputation professionnelle, aux perspectives d’avenir ou à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre d’un membre.
16. Le fait de solliciter ou d’accepter un travail tout en sachant ou en ayant des motifs de croire que le client a engagé un autre membre aux mêmes fins.
17. Le fait d’offrir de verser une indemnité ou d’offrir un pot-de-vin pour obtenir un emploi ou un contrat de service.
18. Le fait d’entreprendre un travail alors que le membre n’a ni la formation ni l’expérience requises, ni les ressources suffisantes pour l’achever dans les délais convenus avec le client.
19. Le fait de ne pas collaborer avec l’Ordre relativement à une demande d’indemnité présentée en vertu d’une police d’assurance souscrite aux termes d’un arrangement décrit au paragraphe 32 (2) de la Loi.
20. Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre d’agir comme mandataire pour obtenir du travail ou le fait d’agir d’une manière qui porterait le public à croire que cette personne détient un permis délivré en vertu de la Loi.
21. Le fait d’avoir un comportement relié à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres comme déshonorant ou non professionnel.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 35 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 27)
35. (1) Les membres ne doivent pas, dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, se conduire d’une façon qui constitue un manquement professionnel au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 27.
(2) Si des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre sont offerts en vertu d’un certificat d’autorisation, il incombe au membre ou aux membres dont le nom figure sur le certificat de veiller à ce que les membres qui exercent des activités en vertu du certificat ne commettent pas de manquement professionnel. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 27.
(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«manquement professionnel» S’entend des comportements suivants :
1. Le fait de contrevenir à la Loi, aux règlements ou aux lois ou règlements relatifs à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en Ontario.
2. Le non-respect et le non-maintien des normes de prestation de la profession d’arpenteur-géomètre.
3. Le non-respect du code de déontologie ou des normes d’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.
4. Le fait de favoriser sciemment la demande d’adhésion à l’Ordre d’une personne alors que le membre sait qu’elle n’a ni la formation ni la moralité requises.
5. Le fait d’autoriser, de permettre, de conseiller ou d’encourager un acte constituant un manquement professionnel, ou d’y aider ou d’y acquiescer.
6. Le fait de signer un plan d’arpentage ou un élément livrable qui n’est pas préparé ou achevé par le membre ou sous sa surveillance.
7. Le défaut de prise en charge de toutes les étapes d’un projet exécuté sous la surveillance du membre.
8. Le fait de ne pas engager du personnel réputé posséder la formation, la formation en milieu de travail, ou les deux, pour s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées.
9. Le fait de permettre sciemment à du personnel non professionnel de se livrer à des activités qui seraient raisonnablement considérées comme des activités professionnelles en raison de leur nature, ou d’encourager sciemment ce personnel à le faire.
10. Le défaut de la part du membre d’agir comme mandataire ou fiduciaire fidèle de son employeur, le défaut de traiter de façon confidentielle les renseignements qu’il obtient, de quelque manière que ce soit, sur les affaires des clients de l’employeur et le fait de rester en défaut une fois que ses relations d’affaires avec l’employeur ont pris fin.
11. La non-divulgation de tout conflit d’intérêts à un client ou à un employeur.
12. Le fait d’exiger des honoraires pour des services d’arpentage non fournis ou de présenter sciemment une estimation, une facture ou un compte faux ou trompeur pour des services d’arpentage fournis à un client.
13. Le fait de faire de la publicité contraire aux règlements.
14. Le fait de faire une déclaration fausse ou malveillante ou de faire publier un document qui nuit à la réputation professionnelle, aux perspectives d’avenir ou à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre d’un membre.
15. Le fait de solliciter ou d’accepter un travail tout en sachant ou en ayant des motifs de croire que le client a engagé un autre membre aux mêmes fins.
16. Le fait d’offrir de verser une indemnité ou d’offrir un pot-de-vin pour obtenir un emploi ou un contrat de service.
17. Le fait d’entreprendre un travail alors que le membre n’a ni la formation ni l’expérience requises, ni les ressources suffisantes pour l’achever dans les délais convenus avec le client.
18. Le défaut de collaborer avec l’Ordre relativement à une demande d’indemnité présentée en vertu d’une police d’assurance souscrite aux termes d’un arrangement décrit au paragraphe 32 (2) de la Loi.
19. Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre d’agir comme mandataire pour obtenir du travail ou le fait d’agir d’une manière qui porterait le public à croire que cette personne détient un permis délivré en vertu de la Loi.
20. Le fait d’avoir un comportement relié à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres comme déshonorant ou non professionnel.
21. Le fait de signer un plan ou un élément livrable qui dépasse la portée du permis ou du certificat d’inscription d’un membre.
22. Le fait de permettre sciemment au titulaire d’un permis restreint ou temporaire d’exercer sa profession d’une manière qui dépasse la portée de son permis sans qu’il soit surveillé par un titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 27.
36. (1) Le membre professionnel qui est titulaire d’un certificat d’autorisation ou qui exerce sa profession en vertu du pouvoir qui lui est conféré par une société de personnes ou une personne morale titulaire d’un certificat d’autorisation est tenu de souscrire une assurance-responsabilité le protégeant en cas d’erreurs, d’omissions et d’actes de négligence découlant de la prestation ou de la non-prestation des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre que le membre offre ou fournit au public.
(2) La garantie d’assurance est fournie aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle souscrite auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances et l’autorisant à faire souscrire de l’assurance dans la province de l’Ontario.
37. (1) L’Ordre détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle maîtresse comprenant des certificats individuels délivrés aux membres ou aux titulaires de certificat d’autorisation qui en font la demande.
(2) Le montant de garantie à l’égard de chaque certificat individuel délivré aux termes de la police maîtresse est d’au moins 500 000 $ pour chaque événement et 1 000 000 $ par an pour l’ensemble des événements.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 37 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «est d’au moins 500 000 $ pour chaque événement et 1 000 000 $ par an pour l’ensemble des événements» par «ne doit pas être inférieur au montant énoncé dans les règlements administratifs». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 28)
(3) Le membre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation à qui est délivré un certificat individuel aux termes de la police maîtresse informe immédiatement le registrateur d’un avis de demande d’indemnité ou de demande d’indemnité imminente y afférente.
38. (1) Le membre professionnel, la société de personnes ou la personne morale devant être assuré aux termes du paragraphe 36 (1) qui n’a pas de certificat individuel délivré aux termes de la police maîtresse est tenu de fournir au registrateur une copie de sa police d’assurance-responsabilité professionnelle et un avis de tout changement relatif à la police.
(2) La police visée au paragraphe (1) doit prévoir une garantie au moins égale à celle prévue au paragraphe 37 (2) et contient une clause selon laquelle l’Ordre doit être avisé 10 jours avant l’annulation de la police.
39. Le membre qui n’est pas titulaire d’un certificat d’autorisation et qui n’offre pas de services au public en vertu d’un certificat d’autorisation est exempté de l’obligation d’être assuré contre la responsabilité professionnelle.
40. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«entreprise» S’entend :
a) soit de tout membre professionnel ou de tout groupe de membres professionnels qui entreprend l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;
b) soit d’un service ou d’un organisme gouvernemental, qui entreprend des arpentages cadastraux, qu’il s’agisse ou non d’un service offert au public.
(2) Le Conseil habilite à l’occasion un ou plusieurs membres de l’Ordre à faire des inspections ou des examens en vertu du présent article.
(3) Le registrateur tient un dossier pour chaque entreprise conformément aux politiques du Conseil et y conserve tous les rapports relatifs aux inspections et aux examens effectués en vertu du présent article.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 40 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 29)
(3) Conformément aux politiques du Conseil, le registrateur tient un dossier pour chaque entreprise et y conserve tous les rapports relatifs aux inspections et aux examens effectués en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 29.
(4) Au moins une fois l’an, le ou les membres habilités par le Conseil examinent au moins un plan d’arpentage ou un élément livrable préparé par chaque entreprise.
(5) Au moins une fois tous les cinq ans, le ou les membres habilités par le Conseil effectuent un examen complet des activités de chaque entreprise.
(6) L’examen complet peut comprendre la visite du bureau de l’entreprise, l’examen de ses dossiers et l’inspection des lieux où l’entreprise a exécuté des travaux.
(7) Le ou les membres habilités par le Conseil préparent un rapport écrit sur chaque examen ou inspection effectué en vertu du présent article.
(8) Le ou les membres habilités par le Conseil présentent un rapport au registrateur de tout manquement au code de déontologie, aux normes d’exercice ou aux règlements pris en vertu de la Loi ou de toute autre loi régissant les normes d’arpentage et le registrateur présente un rapport des manquements au comité des plaintes.
Programme de perfectionnement professionnel
41. (1) Le Conseil crée un programme de perfectionnement professionnel destiné aux membres professionnels de l’Ordre conformément au présent article.
(2) Les exigences du programme de perfectionnement professionnel sont publiées par le Conseil, affichées sur le site Web de l’Ordre et distribuées aux membres professionnels par la poste ou par un moyen électronique.
(3) Si le Conseil apporte des modifications aux exigences du programme de perfectionnement professionnel publiées en application du paragraphe (2), dès que ces modifications sont apportées, le Conseil les publie, les affiche sur le site Web de l’Ordre et en avise les membres professionnels par la poste ou par un moyen électronique.
(4) Malgré le paragraphe (2), il est exigé dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel que, tous les trois ans, les membres professionnels :
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 41 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «les membres professionnels» par «les membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires» à la fin du passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 30 (1))
a) suivent au moins 36 heures de cours d’éducation permanente liés à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre qui sont offerts par l’Ordre ou approuvés par le Conseil ou par un comité auquel ce dernier a délégué un tel pouvoir d’approbation;
b) participent à des activités professionnelles totalisant au moins 66 heures à l’appui de la profession d’arpenteur-géomètre qui sont approuvées par le Conseil ou par un comité auquel ce dernier a délégué un tel pouvoir d’approbation et qui peuvent inclure ce qui suit :
(i) la présence à des réunions tenues par l’Ordre, par ses comités ou par d’autres organisations professionnelles,
(ii) la participation à des réunions tenues par des comités de l’Ordre ou par d’autres organisations professionnelles connexes,
(iii) la publication d’ouvrages liés à la profession ou la présentation d’exposés liés à la profession,
(iv) l’apprentissage autonome et les activités d’auto-formation;
c) satisfassent aux autres exigences imposées par le Conseil et publiées conformément au paragraphe (2).
(5) La période de trois ans mentionnée au paragraphe (4) commence :
a) pour les personnes qui sont membres professionnels le 31 décembre 2012, le 1er janvier 2013 et tous les trois ans par la suite, sous réserve du paragraphe (7);
b) pour les personnes qui deviennent membres professionnels après le 31 décembre 2012, le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elles sont devenues membres professionnels et tous les trois ans par la suite, sous réserve du paragraphe (7).
(6) Un membre professionnel n’est pas tenu de participer au programme de perfectionnement professionnel au cours d’une année pendant laquelle il tombe malade ou devient physiquement handicapé ou au cours de laquelle surviennent d’autres circonstances atténuantes de ce genre, si le registrateur détermine que la maladie, le handicap ou les circonstances sont tels que le membre devrait être dispensé des exigences du programme de perfectionnement professionnel.
(7) Si le registrateur détermine qu’un membre professionnel n’est pas tenu de participer au programme de perfectionnement professionnel pendant une ou plusieurs années, la période de trois ans fixée aux termes du paragraphe (5) est rajustée en conséquence.
(8) Les membres professionnels participent au programme de perfectionnement professionnel.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 41 (8) du Règlement est modifié par remplacement de «membres professionnels» par «membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires,». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 30 (2))
42. Les membres professionnels remplissent un ou des rapports de perfectionnement professionnel, selon les directives de l’Ordre, avant de présenter leur demande de renouvellement de permis ou de certificat d’autorisation prévue à l’article 26.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, l’article 42 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 31)
42. Les membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires, remplissent un ou des rapports de perfectionnement professionnel, selon les directives de l’Ordre, avant de présenter leur demande de renouvellement de permis, de permis restreint ou de certificat d’autorisation aux termes de l’article 26. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 31.
43. (1) Les membres professionnels tiennent des dossiers sur leurs activités de perfectionnement professionnel pendant au moins cinq ans.
Remarque : Le 1er janvier 2026, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «membres professionnels» par «membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires,». (Voir : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 32)
(2) Le registrateur peut procéder à la vérification des dossiers sur les activités de perfectionnement professionnel des membres pour s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences du programme de perfectionnement professionnel.