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R.R.O. 1990, Règl. 1032 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D'EMPRUNT, DÉBENTURES ET PRÊTS
en vertu de drainage au moyen de tuyaux (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. T.8
Passer au contenuabrogé ou caduc 21 novembre 2012 – 21 novembre 2012 | |
13 juin 2006 – 20 novembre 2012 |
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1032
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D’EMPRUNT, DÉBENTURES ET PRÊTS
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 21 novembre 2012. (Voir : Règl. de l’Ont. 382/12, art. 9 et 10)
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 382/12.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SAUTER LE SOMMAIRE
SOMMAIRE
Articles | ||
1-8 | ||
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Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités non situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale |
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Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale |
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Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales |
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Débenture relative au drainage au moyen de tuyaux |
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Débenture relative au drainage au moyen de tuyaux — à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales |
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Affidavit du secrétaire |
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Demande de prêt |
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Certificat d’achèvement et d’inspection |
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Mise en vente |
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Mise en vente |
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Règlement municipal d’imposition |
1. (1) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités qui ne sont pas situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
(2) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
2. Le règlement municipal d’emprunt, à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales pour le compte d’une municipalité de secteur, est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
3. (1) Les débentures visées au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités qui ne sont pas situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, sont rédigées selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
(2) Les débentures visées au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales pour le compte d’une municipalité de secteur, sont rédigées selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
4. L’affidavit du secrétaire de la municipalité visé au paragraphe 2 (5) de la Loi est rédigé selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
5. La demande de prêt visée à l’article 3 de la Loi est rédigée selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
6. Le certificat d’achèvement et d’inspection visé à l’article 4 de la Loi est rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
7. (1) La mise en vente d’une débenture visée au paragraphe 5 (8) de la Loi, à l’usage d’une municipalité, est faite selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
(2) La mise en vente d’une débenture visée au paragraphe 5 (8) de la Loi, à l’usage d’une municipalité de district ou d’une municipalité régionale, est faite selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
8. Le règlement municipal d’imposition visé à l’article 8 de la Loi est rédigé selon la formule 11. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
LA MUNICIPALITÉ DE .......................................
RÈGLEMENT MUNICIPAL NO ...........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du propriétaire |
Description du terrain drainé |
Date prévue du prêt |
Montant du prêt $ |
Impôt annuel fixé $ |
*Montant total en capital de la débenture et somme totale figurant au règlement municipal |
$ |
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*Total |
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 1
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS NON SITUÉES DANS UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT OU UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 2
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS SITUÉES DANS UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT OU UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 3
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS DE DISTRICT OU DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 4
DÉBENTURE RELATIVE AU DRAINAGE AU MOYEN DE TUYAUX
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 5
DÉBENTURE RELATIVE AU DRAINAGE AU MOYEN DE TUYAUX — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS DE DISTRICT OU DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 6
AFFIDAVIT DU SECRÉTAIRE
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 8
CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT ET D’INSPECTION
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 11
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’IMPOSITION
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.