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R.R.O. 1990, Règl. 1032 : RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D'EMPRUNT, DÉBENTURES ET PRÊTS
en vertu de drainage au moyen de tuyaux (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. T.8
Passer au contenuabrogé ou caduc 21 novembre 2012 – 21 novembre 2012 | |
13 juin 2006 – 20 novembre 2012 |
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1032
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX D’EMPRUNT, DÉBENTURES ET PRÊTS
Version telle qu’elle existait du 13 juin 2006 au 20 novembre 2012.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 292/06.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
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SOMMAIRE
Articles | ||
1-8 | ||
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Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités non situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale |
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Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale |
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Règlement municipal d’emprunt — à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales |
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Débenture relative au drainage au moyen de tuyaux |
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Débenture relative au drainage au moyen de tuyaux — à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales |
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Affidavit du secrétaire |
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Demande de prêt |
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Certificat d’achèvement et d’inspection |
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Mise en vente |
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Mise en vente |
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Règlement municipal d’imposition |
1. (1) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités qui ne sont pas situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
(2) Le règlement municipal d’emprunt visé au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
2. Le règlement municipal d’emprunt, à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales pour le compte d’une municipalité de secteur, est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
3. (1) Les débentures visées au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités qui ne sont pas situées dans une municipalité de district ou une municipalité régionale, sont rédigées selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
(2) Les débentures visées au paragraphe 2 (1) de la Loi, à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales pour le compte d’une municipalité de secteur, sont rédigées selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
4. L’affidavit du secrétaire de la municipalité visé au paragraphe 2 (5) de la Loi est rédigé selon la formule 6. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
5. La demande de prêt visée à l’article 3 de la Loi est rédigée selon la formule 7. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
6. Le certificat d’achèvement et d’inspection visé à l’article 4 de la Loi est rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
7. (1) La mise en vente d’une débenture visée au paragraphe 5 (8) de la Loi, à l’usage d’une municipalité, est faite selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
(2) La mise en vente d’une débenture visée au paragraphe 5 (8) de la Loi, à l’usage d’une municipalité de district ou d’une municipalité régionale, est faite selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
8. Le règlement municipal d’imposition visé à l’article 8 de la Loi est rédigé selon la formule 11. Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
LA MUNICIPALITÉ DE .......................................
RÈGLEMENT MUNICIPAL NO ...........
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du propriétaire |
Description du terrain drainé |
Date prévue du prêt |
Montant du prêt $ |
Impôt annuel fixé $ |
*Montant total en capital de la débenture et somme totale figurant au règlement municipal |
$ |
|||
*Total |
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 1
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS NON SITUÉES DANS UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT OU UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 2
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS SITUÉES DANS UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT OU UNE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 3
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’EMPRUNT — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS DE DISTRICT OU DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 4
DÉBENTURE RELATIVE AU DRAINAGE AU MOYEN DE TUYAUX
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 5
DÉBENTURE RELATIVE AU DRAINAGE AU MOYEN DE TUYAUX — À L’USAGE DES MUNICIPALITÉS DE DISTRICT OU DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 6
AFFIDAVIT DU SECRÉTAIRE
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 8
CERTIFICAT D’ACHÈVEMENT ET D’INSPECTION
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.
FORMULE 11
RÈGLEMENT MUNICIPAL D’IMPOSITION
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
Règl. de l’Ont. 292/06, art. 1.