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Loi sur le tourisme

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1037

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 15 décembre 2009. Voir : 2009, chap. 33, annexe 24, par. 6 (2) et art. 7.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 24, par. 6 (2).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«base d’opérations» Établissement touristique autorisé ou transporteur aérien agréé en vertu des lois du Canada qui est situé en Ontario et dans lequel ou à partir duquel le pourvoyeur de services touristiques maintient des installations de communications et de transport ainsi que des installations permettant la tenue complète des dossiers internes. («base of operations»)

«camp éloigné» Logement locatif fixe ou portatif utilisé à des fins commerciales, qui est éloigné d’une base d’opérations et qui n’est accessible que par la voie des airs, par voie d’eau ou par des sentiers. («outpost camp»)

«client» Quiconque conclut un contrat d’hébergement dans un établissement touristique. S’entend en outre de tous les membres de son groupe. («guest»)

«établissement éloigné» Établissement touristique constitué d’un ou de plusieurs camps éloignés utilisés à des fins commerciales. («outpost establishment»)

«logement locatif» Maisonnette, emplacement de camping, camp éloigné, chalet, pièce ou partie d’un établissement réservé à l’usage exclusif d’un ou de plusieurs clients. («rental unit») Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

1.1 (1) Les établissements touristiques sont classés parmi les catégories suivantes :

a) ceux qui reçoivent, selon le cas :

(i) aux termes de la Loi sur les terres publiques, un droit ou un intérêt sur des terres publiques, au sens de cette loi, pour fournir des installations d’hébergement aux voyageurs ou au public qui s’adonnent à des activités de loisir,

(ii) le consentement du ministre des Richesses naturelles, donné aux termes de la Loi sur les terres publiques, pour entreposer un bateau à des fins commerciales,

(iii) pour le compte de leurs clients inscrits, une vignette de validation pour la chasse à l’orignal délivrée aux termes de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune,

(iv) un permis autorisant la fourniture de services de chasse à l’ours noir délivré aux termes de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

b) ceux qui ne reçoivent aucun des éléments visés à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 63/07, art. 1.

(2) La Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas aux établissements touristiques visés à l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 63/07, art. 1.

PARTIE I
LICENCES ET PERMIS D’ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES

Délivrance et droits

2. (1) Le permis pour mettre sur pied un établissement touristique ou pour y faire un rajout ou une réfection de construction est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) L’auteur de la demande de permis présente au délivreur de licences une demande rédigée selon la formule qu’approuve le ministre, accompagnée des plans et devis de l’établissement touristique projeté ou des rajouts ou réfections de construction projetés relativement aux installations d’hébergement qui s’y trouvent. Il y indique le détail des renseignements qui se rapportent aux normes prescrites par le code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et par le présent règlement, et y joint une copie, selon le cas, du permis de construire municipal, de l’approbation écrite de la municipalité relative aux plans de construction ou d’aménagement ou du permis de travail délivré par le ministère des Richesses naturelles en vue de travaux de construction sur les terres de la Couronne. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) Le permis est valide pour la période d’un an qui suit la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé pour une période supplémentaire d’un an si une demande à cet effet est présentée au plus tard à la date d’expiration et si l’auteur de la demande peut démontrer que les travaux de construction ou d’aménagement de l’établissement touristique avancent et qu’ils sont conformes aux exigences du paragraphe 3 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(4) Le titulaire du permis construit ou met sur pied l’établissement touristique ou fait des rajouts ou réfections de construction relativement aux installations d’hébergement qui s’y trouvent conformément aux plans déposés avec sa demande. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

3. (1) La licence d’établissement touristique est rédigée selon la formule qu’approuve le ministre. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) La licence n’est valide que si elle est contresignée par le délivreur de licences. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) Si un établissement touristique exerce ses activités en plusieurs lieux, une seule licence d’exploitation à l’égard de tous ces lieux peut être délivrée à l’exploitant si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bâtiment principal, avec ou sans autres bâtiments, est situé dans un même lieu;

b) un ou plusieurs logements locatifs sont situés dans d’autres lieux, mais sont exploités à partir du bâtiment principal. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

4. (1) L’auteur de la demande de licence d’établissement touristique ou de renouvellement de celle-ci présente une demande au délivreur de licences en déposant auprès de lui la formule qu’approuve le ministre et en acquittant les droits exigés. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 371/98, par. 4 (1).

(3) L’auteur de la demande de licence d’exploitation d’un établissement éloigné fournit avec sa demande les documents suivants :

a) une carte qui comporte les indications suivantes :

(i) l’emplacement de la base d’opérations de l’établissement éloigné,

(ii) l’emplacement de tous les emplacements de camping éloignés que comprend l’établissement éloigné;

b) le cas échéant, des copies des documents de tenure délivrés par le ministère des Richesses naturelles, indiquant les sites éloignés situés sur les terres de la Couronne que détient ou utilise l’exploitant à des fins commerciales. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(4) La demande de renouvellement de la licence d’établissement touristique est présentée :

a) soit avant l’expiration de la licence en vigueur, lorsque l’établissement est exploité pendant toute l’année;

b) soit avant le 15 mai de chaque année, lorsque l’établissement est exploité pendant une partie de l’année seulement. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(5) Le plus tôt possible après la réception d’une demande, le délivreur de licences :

a) d’une part, délivre une licence d’établissement touristique à l’auteur de la demande;

b) d’autre part, expédie sans délai une copie de la licence au ministre. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(6) L’auteur de la demande de renouvellement de licence d’un établissement touristique qui a cessé ses activités pendant une année complète ou qui n’a pas été exploité pendant au moins huit semaines consécutives au cours d’une année complète précédant la date de la demande, présente une demande rédigée selon la formule qu’approuve le ministre et fournit tout autre renseignement détaillé nécessaire pour démontrer que l’établissement se conformera aux exigences du présent règlement et d’autres lois, règlements municipaux ou règlements applicables. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

Transfert de licences

5. (1) En cas de vente légitime d’un établissement touristique autorisé ou de cession légitime de la propriété de celui-ci en common law, l’acheteur ou le cessionnaire présente, dans les 30 jours de l’opération, une demande de licence d’établissement touristique en remplissant les formalités suivantes :

a) il dépose une demande à cet effet rédigée selon la formule qu’approuve le ministre;

b) il acquitte les droits exigés;

c) il rend la licence délivrée au propriétaire antérieur. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) Le propriétaire antérieur remet au nouveau propriétaire les documents suivants où ont été portés des inscriptions et des renseignements pertinents se rapportant à la période d’au moins un an qui précède le transfert de propriété :

a) le registre;

b) les dossiers dont le présent règlement exige la tenue. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) Le nouveau propriétaire se charge de la tenue des inscriptions et des dossiers jusqu’au moment où se produit le premier en date des événements suivants :

a) l’expiration de la période fixée par le présent règlement;

b) la remise des documents à un propriétaire subséquent. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUES

5.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. 

«autorité sanitaire» Le médecin-hygiéniste local ou un fonctionnaire du ministère de la Santé. («health authority»)

«latrine» S’entend à l’exclusion d’un lieu équipé d’une chasse d’eau. («privy») Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

6. L’établissement touristique qui fournit un dispositif d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux d’égout se conforme aux exigences des règlements pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et à celles des autorités sanitaires, de la Loi sur la protection de l’environnement et de toute autre loi applicable. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

7. Les nouvelles constructions, réfections et rénovations se rapportant à un établissement touristique doivent être conformes aux exigences du code du bâtiment pris en application de la Loi sur le code du bâtiment, à celles des règlements pris en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et à celles de règlements municipaux et d’autres lois applicables. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

8. Les cabinets d’aisance, les salles de bain, les latrines, les cabinets de toilette, les salles de bain semi-privées, les systèmes de plomberie, les systèmes d’évacuation des eaux d’égout et le matériel d’entretien qui s’y rapporte sont conformes aux exigences de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et à celles des autorités sanitaires, de la Loi sur la protection de l’environnement, du code de la plomberie pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de toute autre loi applicable. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

Campings

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si des toilettes avec chasse d’eau, des urinoirs et des lavabos sont mis à la disposition des clients d’un camping à des fins d’utilisation commune et que le nombre d’emplacements de camping, à l’exclusion de ceux équipés d’un branchement d’égout individuel, figure dans un des groupes inscrits à la colonne 1 du tableau 1, l’exploitant du camping fournit :

a) à ses clients, le nombre minimum :

(i) de lavabos inscrit en regard du nombre d’emplacements de camping à la partie 1 de la colonne 2,

(ii) de toilettes avec chasse d’eau inscrit en regard du nombre d’emplacements de camping à la partie 2 de la colonne 2,

(iii) d’urinoirs inscrit en regard du nombre d’emplacements de camping à la partie 3 de la colonne 2;

b) à ses clientes, le nombre minimum :

(i) de lavabos inscrit en regard du nombre d’emplacements de camping à la partie 1 de la colonne 3,

(ii) de toilettes avec chasse d’eau inscrit en regard du nombre d’emplacements de camping à la partie 2 de la colonne 3.

TABLEAU 1

Numéro de rubrique

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Nombre d’emplacements de camping

Hommes

Femmes

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 1

Partie 2

Nombre de lavabos

Nombre de toilettes avec chasse d’eau

Nombre d’urinoirs

Nombre de lavabos

Nombre de toilettes avec chasse d’eau

1

10 à 15

1

1

1

1

1

2

16 à 45

2

2

1

2

3

3

46 à 100

3

3

2

3

5

4

101 à 130

4

4

3

4

7

5

131 à 160

5

5

4

5

9

6

161 à 190

6

6

4

6

11

7

191 à 220

7

7

5

7

13

8

221 à 250

8

8

5

8

15

9

251 à 280

9

9

6

9

17

Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) Si des emplacements de camping disponibles dans un camping sont pourvus d’un branchement d’égout individuel, l’exploitant, outre qu’il se conforme aux exigences du paragraphe (1), fournit pour chacun des sexes au moins un lavabo et une toilette avec chasse d’eau ou une latrine par tranche de 100 emplacements de camping ou portion de ces derniers qui sont ainsi pourvus. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) S’il est incapable de se conformer aux exigences du paragraphe (1) faute de réseau d’eau sous pression, l’exploitant d’un camping fournit pour chacun des sexes une latrine par tranche de sept emplacements de camping. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(4) Chaque emplacement de camping doit avoir une superficie d’au moins 186 mètres carrés et être pourvu d’un espace de stationnement ouvert et nivelé aménagé de telle sorte qu’un espace d’au moins 4,5 mètres sur les côtés et trois mètres aux extrémités soit laissé libre par rapport aux véhicules de plaisance adjacents. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(5) Les emplacements de camping sont accessibles par des allées qui satisfont aux exigences suivantes :

a) elles ont une largeur d’au moins trois mètres lorsqu’elles sont à sens unique;

b) elles ont une largeur d’au moins six mètres lorsqu’elles sont à double sens;

c) elles sont aménagées de façon à ce que les automobiles et les roulottes ne s’enlisent pas. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(6) L’exploitant d’un camping fournit pour chaque emplacement de camping :

a) une table;

b) une poubelle ou une aire centrale équivalente destinée à l’élimination des ordures. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(7) L’exploitant d’un camping ne doit à aucun moment permettre que ce dernier comporte plus de 38 emplacements de camping qui soient propres à accueillir des tentes et des roulottes par hectare de terre. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

Établissements éloignés

10. (1) L’exploitant d’un établissement éloigné maintient une base d’opérations en Ontario. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) Des camps éloignés ne doivent être établis que dans les régions désignées par le ministère des Richesses naturelles et sous réserve de son approbation. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) Les tentes, les fournitures et le matériel fournis aux clients d’un camp éloigné doivent être sécuritaires et en bon état. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(4) À intervalles raisonnables, l’exploitant inspecte chaque camp éloigné pour s’assurer de ce qui suit :

a) les maisonnettes, les tentes, les emplacements de camping, les fournitures et le matériel sont maintenus dans un état de propreté et de salubrité;

b) les personnes qu’héberge le camp éloigné reçoivent suffisamment d’approvisionnements et de services pour que leur séjour soit sécuritaire et pratique. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

Inscription des personnes, des véhicules automobiles et des roulottes

11. (1) L’exploitant tient, au moyen d’un livre relié, d’un fichier ou d’un autre système d’inscription, un registre des personnes, des véhicules automobiles et des roulottes qu’accueille l’établissement touristique. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) La personne hébergée inscrit dans le registre les renseignements suivants :

a) ses nom et adresse personnelle;

b) les nom et adresse personnelle des personnes voyageant avec elle qu’héberge l’établissement et qui ne s’inscrivent pas séparément. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) L’exploitant exige des personnes voyageant en véhicule automobile qu’héberge l’établissement touristique qu’elles inscrivent au registre la marque et le numéro d’immatriculation du véhicule automobile ainsi que le nom de la province, de l’État ou de l’autorité ayant délivré l’immatriculation du véhicule. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(4) L’exploitant inscrit au registre les renseignements suivants :

a) le nom ou le numéro du logement locatif qu’occupe chaque personne qu’il héberge;

b) la date d’arrivée et de départ de chaque personne qu’il héberge. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(5) La personne hébergée ne doit pas, selon le cas :

a) inscrire de faux renseignements au registre;

b) faire en sorte, de quelque façon que ce soit, que de faux renseignements soient inscrits au registre. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(6) Aucun exploitant ne doit inscrire ni permettre sciemment l’inscription au registre de renseignements dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont faux. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(7) Les inscriptions au registre sont conservées pendant un an au moins à compter de la date d’inscription. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

12. (1) L’exploitant d’un établissement touristique, à l’exclusion d’une entreprise de location de chalets ou de maisonnettes ou d’un établissement éloigné, y affecte, pendant la période d’exploitation, au moins un employé adulte de service qui en connaît le fonctionnement. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) L’exploitant prend les mesures suivantes :

a) il expose, dans un endroit bien en vue à proximité de la réception, sa licence d’établissement touristique;

b) il affiche sur chaque logement locatif un numéro, une lettre ou un nom distinct;

c) il garde affiché en permanence dans chaque pièce ou bâtiment utilisé comme installation d’hébergement pour la nuit, les tarifs, en devises canadiennes, fixés pour la pièce ou le bâtiment, soit le tarif maximal pour une personne, pour deux personnes, pour trois personnes et pour quatre personnes et, le cas échéant, le tarif par logement locatif;

d) à la demande d’un inspecteur désigné en vertu de la Loi ou d’un agent de police, il produit à des fins d’examen les registres, licences ou avis exigés aux termes de la Loi ou du présent règlement. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

PARTIE III
TARIFS

13. (1) L’auteur d’une demande de licence d’établissement touristique dépose auprès du ministre, au moment où il présente sa demande, les tarifs des installations d’hébergement pour la nuit qu’offre l’établissement touristique pour l’année en cours. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) L’exploitant avise le ministre par courrier recommandé de toute modification des tarifs déposés auprès de celui-ci, les nouveaux tarifs devant entrer en vigueur que lorsque sept jours se sont écoulés après la mise à la poste de l’avis. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) Les tarifs déposés auprès du ministre sont conformes à ceux indiqués aux organismes, aux organismes consultatifs ou aux associations commerciales. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

PARTIE IV
SUBVENTIONS

14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«association touristique» Les organismes sans but lucratif suivants qui ont pour objectif la promotion de l’industrie touristique dans leur région :

1. Dans le nord, les associations touristiques connues sous les noms de Almaguin-Nipissing Travel Association, de Rainbow Country Travel Association, de Cochrane-Timiskaming Travel Association, de Algoma-Kinniwabi Travel Association, de Northwest Travel Association et de North of Superior Travel Association.

2. Dans le sud, les associations touristiques connues sous les noms de Central Ontario Travel Association, de Eastern Ontario Travel Association, de Georgian Lakelands Travel Association, de Metropolitan Toronto Travel Association, de Niagara and Mid-Western Ontario Travel Association et de Southwestern Ontario Travel Association. («travel association»)

«promotion du tourisme» Publicité à grande échelle destinée au grand public et à l’industrie, y compris les activités conçues dans le but d’améliorer les relations publiques, notamment la commandite d’activités spéciales et la diffusion de renseignements touristiques. («tourism promotion»)

«région» Secteur approuvé par le ministre en vertu du paragraphe (2). («region») Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) Une subvention peut être accordée à une association touristique si les conditions suivantes sont réunies :

a) de l’avis du ministère, la délimitation et les dimensions de la région où l’association offre des services conviennent à la promotion efficace de l’industrie touristique;

b) l’association, de façon générale, joue un rôle actif dans la région;

c) l’acte constitutif, les règles, les règlements administratifs et les méthodes comptables adoptés par l’association ont reçu l’approbation du ministre;

d) de l’avis du ministre, le programme annuel proposé par l’association promet d’atteindre les objectifs visés en matière de promotion de l’industrie touristique dans la région. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) Une subvention annuelle d’au plus 35 000 $ visant à couvrir, en totalité ou en partie, les frais d’administration engagés pour la mise en oeuvre de ses programmes peut être accordée à chaque association touristique qui répond aux critères énoncés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(4) Les associations touristiques qui reçoivent une subvention en vertu du paragraphe (3) peuvent recevoir une des subventions de commercialisation coopérative suivantes :

1. Pour les associations touristiques du nord, un montant approuvé par le ministre qui ne doit pas dépasser le double de celui qu’elles recueillent pour des projets de commercialisation approuvés par le ministre.

2. Pour les associations touristiques du sud, un montant approuvé par le ministre qui ne doit pas dépasser celui qu’elles recueillent pour des projets de commercialisation approuvés par le ministre. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(5) L’association touristique qui reçoit une subvention en vertu du paragraphe (4) peut conserver les recettes recueillies lors de la vente de publicité ou de la prestation de services à ses membres. Toutefois, les sommes accordées au titre de la subvention visée au paragraphe (4) qui n’ont pas été affectées aux projets de commercialisation approuvés par le ministre ne doivent être utilisées à aucune autre fin et sont versées au ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’association touristique qui présente une demande de subvention de commercialisation coopérative en vertu du présent article y joint les documents suivants :

a) son rapport annuel du dernier exercice décrivant ses activités et ses réalisations;

b) ses états financiers du dernier exercice;

c) le plan de commercialisation de l’exercice pour lequel la subvention est demandée ainsi qu’une estimation des coûts de tels plans. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(7) L’association touristique est soustraite à l’application des alinéas (6) a) et b) si elle n’a pas exercé ses activités pendant un exercice. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(8) Les subventions ou les contributions accordées en vertu du paragraphe (3) ou (4) peuvent être payées par versements échelonnés. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(9) L’association touristique présente au ministère les rapports provisoires et les documents à caractère financier qu’exige celui-ci. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(10) Les versements effectués en vertu du présent article sont assortis de la condition que les sommes reçues par l’association touristique en vertu du présent article soient affectées à la mise en oeuvre de son programme tel qu’il a été approuvé par le ministère et que toutes ses opérations financières soient assujetties à une vérification par celui-ci. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(11) Si, à la fin d’un exercice, l’association touristique n’a pas dépensé, conformément aux programmes approuvés, toutes les sommes qu’elle a reçues en vertu du présent article pour l’exercice, un montant égal aux sommes non dépensées ou dépensées en contravention aux programmes approuvés, selon le cas, est déduit de la subvention suivante qui lui serait par ailleurs accordée en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

PARTIE V
ANNONCES

15. (1) Les annonces ou enseignes visant à faire la publicité d’un établissement touristique ne doivent comporter aucune déclaration inexacte ou trompeuse au sujet, selon le cas :

a) des installations d’hébergement pour la nuit offertes par l’établissement;

b) des installations de loisir offertes sur les lieux de l’établissement ou à proximité;

c) des moyens de transport pour aller à l’établissement et pour en revenir;

d) des moyens d’accès et des voies d’accès à l’établissement;

e) des tarifs ou des frais à acquitter en retour des éléments suivants qui sont offerts aux endroits mentionnés dans l’annonce :

(i) l’hébergement,

(ii) les installations,

(iii) la nourriture,

(iv) les marchandises,

(v) les services;

f) de la cote de l’établissement. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) Les annonces qui font la publicité des tarifs d’hébergement indiquent précisément les éléments qui sont couverts et les suppléments à acquitter, le cas échéant, pour des installations et des services. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) Si une annonce fait la publicité des tarifs d’hébergement dans un établissement touristique et que l’exploitant exige un dépôt des clients éventuels au moment de la réservation, l’annonce en indique précisément les conditions de confiscation ou de remboursement. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(4) Aucune annonce ou enseigne ne doit comporter les mots «modern conveniences» ni d’autres mots ou expressions qui laissent entendre que l’établissement touristique dispose de tout ce qui est généralement connu sous la désignation de cette expression à moins que l’établissement ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) il est convenablement éclairé à l’électricité;

b) il offre sur les lieux, à l’usage des clients, un service téléphonique de communications locales et interurbaines lorsque ce service est disponible;

c) il est équipé de toilettes avec chasse d’eau et de bains ou de douches;

d) il offre en tout temps dans les cabinets de toilette, à l’usage des clients, un système d’alimentation en eau chaude et froide émanant de tuyaux de canalisation et de robinets. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(5) Aucune annonce ou enseigne ne doit comporter les mots «air-conditioned», «colour T.V.» ou «restaurant» à moins que l’établissement touristique, selon le cas :

a) ne fournisse la climatisation dans 90 pour cent des logements locatifs;

b) ne fournisse des téléviseurs couleur dans 90 pour cent des logements locatifs;

c) n’offre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à des heures normales et raisonnables pendant la période d’exploitation de l’établissement. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(6) Aucune image ne doit être reproduite dans une brochure publicitaire à moins qu’elle ne soit le reflet exact et actuel des possibilités offertes à l’établissement touristique ou à proximité en matière d’installations, d’hébergement et de loisirs. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

PARTIE VI
CENTRES DE RENSEIGNEMENTS

16. (1) Les centres de renseignements doivent être assez spacieux pour leur permettre d’offrir des services de renseignements de base au public et doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) être dotés d’un comptoir ou d’un bureau de réception convenable ainsi que d’un présentoir adéquat pour la documentation touristique;

b) être dotés, si possible, d’un téléphone;

c) être ouverts au public au moins six heures par jour et six jours par semaine;

d) exercer leurs activités au moins neuf semaines par année;

e) être toujours propres et en bon ordre;

f) être dotés d’un système d’inscription des nom et adresse des personnes à qui sont fournis des renseignements touristiques;

g) être dotés de documents de référence adéquats;

h) être dotés du personnel qualifié ou d’un système d’aide mécanique pouvant fournir des renseignements à l’ensemble des voyageurs et des vacanciers. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(2) Si un centre de renseignements est situé dans un lieu utilisé aussi à d’autres fins, il doit, dans la mesure du possible, être séparé de toute autre activité, commerciale ou autre. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(3) Aucune personne ou agence ni aucun organisme ne doit afficher dans un lieu qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) une enseigne ou un dispositif indiquant que des renseignements touristiques ou un service semblable y sont offerts. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

(4) Les agents de voyages inscrits sous le régime de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage et les personnes fournissant des services de voyages au sens de cette loi sont soustraits à l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 28/05, art. 1.

PARTIE VII
APPLICATION

17. Le ministre peut accepter des exigences qu’il juge équivalentes à celles fixées aux termes de la partie II du présent règlement. Règl. de l’Ont. 401/04, art. 1.

FORMULES 1 à 5 Formules abrogées avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 371/98, art. 9.

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