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Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1045

BRIQUETEUR-MAÇON

Version telle qu’elle existait du 18 décembre 2012 au 7 avril 2013.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de la disposition 2 de l’article 103 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. (Voir : Règl. de l’Ont. 426/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 426/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«briqueteur-maçon» Personne qui :

a) construit, érige, installe et répare, à l’aide de briques, de blocs de béton, de matériaux isolants et d’autres éléments de maçonnerie, des murs, des arches et des voûtes, des revêtements de sol, des planchers, des foyers, des cheminées, des cheminées d’usine et d’autres structures;

b) coupe et taille des briques, des blocs de béton et d’autres éléments de maçonnerie à l’aide d’outils à main et d’outils mécaniques;

c) pose des briques et autres matériaux réfractaires sur des murs, des arches, des voûtes et des planchers pour la construction de fourneaux ou pour chemiser des fourneaux et des cuves-foyers ou encloisonner des chaudières, des réservoirs et des fours de traitement thermique;

d) a une connaissance approfondie des outils employés dans l’exercice du métier;

e) lit et comprend les plans, schémas, devis, codes et documents de fabricant utilisés pour la planification et la construction de structures. («brick and stone mason»)

«métier agréé» Le métier de briqueteur-maçon. («certified trade») Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

2. Le métier de briqueteur-maçon est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

3. (1) Nul ne peut devenir apprenti dans le métier agréé sans avoir terminé avec succès sa huitième année en Ontario ou posséder l’autre niveau d’études que le directeur juge équivalent. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui satisfait aux conditions suivantes peut être inscrite à titre d’apprenti dans le métier agréé :

a) elle a terminé avec succès un cours pour le métier de briqueteur-maçon dispensé dans le cadre du programme de formation professionnelle d’une école intermédiaire professionnelle;

b) elle a été recommandée au directeur par le directeur de l’école où elle a suivi le cours aux fins d’inscription à titre d’apprenti dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

4. (1) Un programme de formation des apprentis pour le métier agréé est mis sur pied conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

(2) Le programme de formation des apprentis pour le métier agréé comprend les deux composantes suivantes :

1. Des cours de formation et d’enseignement.

2. Une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

(3) Une période de formation comprise dans le programme de formation des apprentis dans le cadre du paragraphe (4) peut comprendre l’une ou l’autre des composantes prévues au paragraphe (2) ou les deux. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

(4) Le programme de formation des apprentis pour le métier agréé est constitué de quatre périodes comprenant chacune 1 400 heures de formation. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

5. Malgré le paragraphe 8 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, les heures de travail de l’apprenti du métier agréé qui excèdent ses heures quotidiennes normales consacrées à l’acquisition d’une expérience en milieu de travail sont prises en compte afin de déterminer s’il a réalisé les heures de formation exigées aux termes du paragraphe 4 (4). Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

6. (1) Le taux de salaire qu’un employeur doit payer à un apprenti qui travaille dans le métier agréé pendant le programme de formation des apprentis ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans ce métier :

1. Pour la première période de formation, 40 pour cent.

2. Pour la deuxième période de formation, 60 pour cent.

3. Pour la troisième période de formation, 70 pour cent.

4. Pour la quatrième période de formation, 80 pour cent. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’établissement du taux de salaire pour les heures quotidiennes normales de travail d’un apprenti ainsi que pour les heures de travail qui les excèdent. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

(3) Si l’employeur emploie un apprenti dans le métier agréé, mais qu’il n’emploie pas d’autres ouvriers dans le métier, le taux de salaire de l’apprenti est établi conformément aux paragraphes (1) et (2). Toutefois, toute mention dans ces paragraphes du taux de salaire horaire moyen des ouvriers employés par l’employeur dans le métier agréé vaut mention du taux de salaire horaire moyen payé à de tels ouvriers dans la localité où est employé l’apprenti. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

7. (1) Le nombre d’apprentis qui peuvent être employés par un employeur dans le métier agréé ne doit pas être supérieur au nombre fixé conformément aux règles suivantes :

1. Pour le premier ouvrier employé par l’employeur dans le métier, un apprenti.

2. Pour chaque groupe supplémentaire de trois ouvriers employés par l’employeur dans le métier, ajouter un apprenti. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

(2) L’employeur qui est un ouvrier est considéré comme étant le premier ouvrier employé par l’employeur pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

8. et 9. Abrogés : O. Reg. 332/07, s. 1.

10. Le directeur délivre à chaque apprenti un carnet de progrès où l’apprenti consigne le temps qu’il passe à suivre une formation et à acquérir une expérience de travail connexes. Il incombe à l’apprenti de conserver ce carnet en sûreté. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

11. (1) L’article 9 et le paragraphe 10 (2) de la Loi ne s’appliquent pas aux personnes qui exercent le métier agréé ou qui y sont employées. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi ne s’applique pas aux employeurs dans le métier agréé. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

12. Il n’est pas nécessaire de renouveler un certificat de qualification professionnelle pour le métier agréé. Règl. de l’Ont. 358/10, art. 1.

ANNEXES 1 et 2 Abrogées : O. Reg. 332/07, s. 2.