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Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1077

TÔLIER

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2011 au 17 décembre 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 481/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation comme métier agréé

1. Le métier de tôlier est désigné comme métier agréé pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

Champs d’exercice du métier agréé

2. Le métier de tôlier comprend les champs d’exercice suivants :

1. Champ d’exercice 1, c’est-à-dire tôlier.

2. Champ d’exercice 2, c’est-à-dire poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles). Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

Exercice du métier

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exécution de l’une ou l’autre des activités suivantes fait partie de l’exercice du métier de tôlier :

1. La fabrication ou le façonnage de tout produit en tôle de métaux ferreux ou non ferreux de calibre no 10 (É.-U.) ou de tout autre calibre équivalent ou inférieur, ainsi que de tout matériau de remplacement.

2. L’assemblage, la manutention, le montage, l’installation, le démontage, la remise en état, l’ajustage, la modification, la réparation ou l’entretien de tout produit en tôle de métaux ferreux ou non ferreux de calibre no 10 (É.-U.) ou de tout autre calibre équivalent ou inférieur, ainsi que de tout matériau de remplacement.

3. La lecture et l’interprétation de tous les croquis d’atelier et croquis de chantier utilisés dans le façonnage et le montage, y compris ceux extraits des croquis ou des dessins architecturaux et techniques originaux.

4. Le façonnage ou l’installation de revêtement métallique sur des isolants. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(2) Les activités mentionnées au paragraphe (1) qui sont exécutées dans le cadre d’une production en série ne font pas partie de l’exercice du métier de tôlier. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(3) La personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 1 du métier, c’est-à-dire tôlier, peut exécuter toutes les activités mentionnées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 2 du métier, c’est-à-dire poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles), ne peut exécuter que les activités mentionnées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1), et ce, uniquement à l’égard de l’installation de systèmes de traitement de l’air ou de ventilation. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(5) Une personne visée au paragraphe (4) ne peut exécuter les activités que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Les travaux sont exécutés :

i. soit dans une habitation unifamiliale autonome comme une maison individuelle, une maison jumelée, une maison en rangée ou une maison siamoise dont la charpente est en bois,

ii. soit dans un petit immeuble résidentiel,

qui compte quatre étages ou moins et ne comporte aucune aire commune chauffée ou climatisée.

2. Les travaux sont exécutés sur un système à faible débit dont la pression statique ne dépasse pas un pouce de colonne d’eau et dont le débit d’air maximal est de 2 000 pieds cubes par minute ou sur un système à grand débit dont la pression statique ne dépasse pas trois pouces de colonne d’eau et dont le débit d’air maximal est de 2 500 pieds cubes par minute.

3. Le système de traitement de l’air ou de ventilation n’empiète sur aucune séparation coupe-feu. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

Programme de formation des apprentis

4. (1) Un programme de formation des apprentis est mis sur pied pour le métier de tôlier conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(2) Le programme de formation des apprentis pour le métier de tôlier comprend les composantes suivantes :

1. Des cours de formation et d’enseignement.

2. Une expérience en milieu de travail. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(3) Les périodes de formation des apprentis prévues au paragraphe (4) peuvent comprendre l’une ou l’autre des composantes prévues au paragraphe (2) ou les deux. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(4) Le programme de formation des apprentis pour le métier de tôlier est constitué des périodes suivantes de formation en apprentissage :

1. S’il s’agit d’un programme pour le champ d’exercice 1 du métier, cinq périodes comprenant chacune 1 800 heures de formation.

2. S’il s’agit d’un programme pour le champ d’exercice 2 du métier, trois périodes comprenant chacune 1 500 heures de formation. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(5) Un employeur ne doit pas mettre sur pied un programme de formation des apprentis pour l’un ou l’autre des champs d’exercice du métier de tôlier à moins que le programme ne soit approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

Salaire de l’apprenti

5. (1) Le taux de salaire qu’un employeur doit payer à un apprenti qui travaille dans le champ d’exercice 1 du métier, c’est-à-dire tôlier, pendant le programme de formation des apprentis ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans ce champ d’exercice du métier :

1. Pendant la première tranche de 1 800 heures de formation, 40 pour cent.

2. Pendant la deuxième tranche de 1 800 heures de formation, 50 pour cent.

3. Pendant la troisième tranche de 1 800 heures de formation, 60 pour cent.

4. Pendant la quatrième tranche de 1 800 heures de formation, 70 pour cent.

5. Pendant la cinquième tranche de 1 800 heures de formation, 80 pour cent. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(2) Le taux de salaire qu’un employeur doit payer à un apprenti qui travaille dans le champ d’exercice 2 du métier, c’est-à-dire poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles), pendant le programme de formation des apprentis ne doit pas être inférieur aux pourcentages suivants du taux de salaire horaire moyen des ouvriers qu’emploie l’employeur dans ce champ d’exercice du métier :

1. Pendant la première tranche de 1 500 heures de formation, 40 pour cent.

2. Pendant la deuxième tranche de 1 500 heures de formation, 60 pour cent.

3. Pendant la troisième tranche de 1 500 heures de formation, 80 pour cent. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

Nombre d’apprentis employés par l’employeur

6. Le nombre d’apprentis qu’un employeur peut employer dans le métier agréé ne doit pas dépasser :

a) si l’employeur est un ouvrier dans le métier, un apprenti plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois ouvriers qu’emploie l’employeur dans ce métier et avec qui l’apprenti travaille;

b) si l’employeur n’est pas un ouvrier dans le métier, un apprenti pour le premier ouvrier qu’emploie l’employeur plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois ouvriers supplémentaires qu’emploie l’employeur dans ce métier et avec qui l’apprenti travaille. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

Dispense : par. 10 (2) de la Loi

7. Est soustraite à l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi la personne qui :

a) demande, selon la formule prescrite, de subir un apprentissage dans le métier agréé;

b) exerce ce métier pendant trois mois au maximum. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

8. Abrogé : O. Reg. 481/10, s. 4.

Demande de certificat

9. L’auteur d’une demande de certificat de qualification professionnelle pour l’un ou l’autre des champs d’exercice du métier agréé présente au directeur des preuves de ce qui suit, jugées satisfaisantes par ce dernier :

a) soit qu’il a terminé avec succès le programme de formation des apprentis pertinent énoncé à l’article 4;

b) soit qu’il a travaillé comme ouvrier dans le champ d’exercice pertinent du métier agréé en Ontario ou ailleurs pendant une période qui équivaut au moins au nombre total d’heures que compte le programme de formation des apprentis. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

Dispositions transitoires

10. (1) La personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le métier de tôlier le 31 décembre 2010 est réputée, à compter du 1er janvier 2011, être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 1 du métier de tôlier, c’est-à-dire tôlier. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(2) La personne qui est titulaire d’un certificat de qualification professionnelle expiré pour le métier de tôlier le 31 décembre 2010 est réputée être titulaire d’un certificat de qualification professionnelle pour le champ d’exercice 1 du métier de tôlier, c’est-à-dire tôlier, à compter de la date où elle renouvelle son certificat et acquitte les droits indiqués au paragraphe 27 (1) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(3) Le certificat d’apprentissage pour le métier de tôlier qui a été délivré avant le 1er janvier 2011 et qui est encore valide immédiatement avant ce jour est réputé, à compter de ce jour, être un certificat d’apprentissage pour le champ d’exercice 1 du métier de tôlier, c’est-à-dire tôlier. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(4) Si un contrat d’apprentissage pour le métier de tôlier a été déposé auprès du directeur en application de l’alinéa 9 (1) b) de la Loi au plus tard le 31 décembre 2010 et que, ce jour-là ou avant ce jour, il n’est pas exécuté intégralement et il n’a pas été annulé, résilié ou cédé en vertu de l’article 15 de la Loi :

a) il est réputé, à compter du 1er janvier 2011, être un contrat d’apprentissage pour le champ d’exercice 1 du métier de tôlier, c’est-à-dire tôlier;

b) la mention dans ce contrat du métier de tôlier vaut mention, à compter du 1er janvier 2011, du champ d’exercice 1 du métier de tôlier, c’est-à-dire tôlier. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

(5) Aux fins de la délivrance d’un certificat d’apprentissage en application de l’article 16 de la Loi à compter du 1er janvier 2011, la personne qui a terminé avant ce jour un programme de formation des apprentis pour le métier de tôlier est réputée avoir terminé un programme de formation des apprentis pour le champ d’exercice 1 du métier de tôlier, c’est-à-dire tôlier. Règl. de l’Ont. 481/10, art. 8.

ANNEXES 1 et 2 Abrogées : O. Reg. 481/10, s. 7.