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Loi sur les noms commerciaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 121/91

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 26/01

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 15 février 2001 au 22 février 2007.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Enregistrement d’un particulier

1. (1) Pour enregistrer un nom aux termes de la Loi, ou pour modifier l’enregistrement d’un nom aux termes de la Loi, le renouveler ou le révoquer, le particulier indique les renseignements suivants sur une formule approuvée par le registrateur :

1. Le nom auquel se rapporte la formule.

2. Une indication selon laquelle la formule vise un nouvel enregistrement ou le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

3. Si le particulier a un établissement commercial en Ontario :

i. son adresse postale,

ii. l’adresse de son établissement principal en Ontario, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4. Si le particulier n’a pas d’établissement commercial en Ontario, l’adresse de son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5. Une description de l’activité exercée sous le nom auquel se rapporte la formule, cette description ne devant pas comprendre plus de 40 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces.

6. Une indication selon laquelle le particulier exerce l’activité à titre d’entreprise personnelle.

7. Le nom du particulier, y compris son prénom, l’initiale de son deuxième prénom, le cas échéant, et son nom de famille.

8. L’adresse du particulier, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

9. Si le particulier n’a pas autorisé de fondé de pouvoirs à présenter la formule, le nom du particulier.

10. Si le particulier a autorisé un fondé de pouvoir à présenter la formule, le nom de ce dernier. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(2) La formule mentionnée au paragraphe (1) peut être présentée par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration qui l’autorise à présenter la formule au nom du particulier. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(3) Le particulier qui modifie, renouvelle ou révoque un enregistrement indique les renseignements suivants sur la formule :

a) le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur attribue au premier renouvellement de l’enregistrement effectué le 1er avril 1994 ou après cette date, si l’enregistrement a été effectué avant cette date;

b) le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur attribue à l’enregistrement, si l’enregistrement a été effectué le 1er avril 1994 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

Enregistrement d’une société en nom collectif

2. (1) Pour enregistrer la raison sociale d’une société en nom collectif, ou pour modifier l’enregistrement de la raison sociale d’une telle société, le renouveler ou le révoquer, les personnes associées dans le cadre de la société en nom collectif indiquent les renseignements suivants sur une formule approuvée par le registrateur :

1. La raison sociale suivie :

i. de l’expression «société à responsabilité limitée» ou «limited liability partnership», ou de l’abréviation «s.r.l.», «LLP» ou «L.L.P.», comme l’exige le paragraphe 44.3 (3) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée au sens de cette loi formée aux termes des lois de l’Ontario,

ii. de l’expression ou de l’abréviation, s’il y a lieu, qui identifie la société en tant que société à responsabilité limitée et qu’exigent les lois du ressort en vertu duquel est formée la société, s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif.

2. Une indication selon laquelle la formule vise un nouvel enregistrement ou le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

3. Si la société en nom collectif a un établissement commercial en Ontario :

i. son adresse postale,

ii. l’adresse de son établissement principal en Ontario, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4. Si la société en nom collectif n’a pas d’établissement commercial en Ontario, l’adresse de son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5. Une description de l’activité exercée sous la raison sociale, cette description ne devant pas comprendre plus de 40 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces.

6. Le nom de chaque associé.

7. L’adresse de chaque associé qui est un particulier, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

8. Le domicile élu de chaque associé qui n’est pas un particulier, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

9. Le nom de la personne qui présente la formule au nom de la société en nom collectif.

10. Dans le cas d’une société à responsabilité limitée au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif :

i. une indication selon laquelle il s’agit d’une société à responsabilité limitée formée aux termes des lois de l’Ontario ou d’une société à responsabilité limitée extraprovinciale au sens de cette loi,

ii. le ressort en vertu des lois duquel est formée la société. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 26/01, art. 1.

(2) La formule mentionnée au paragraphe (1) peut être présentée au nom de la société en nom collectif :

a) soit par un des associés;

b) soit par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration qui l’autorise à présenter la formule au nom de la société en nom collectif. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(3) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), le nom d’un associé doit comprendre :

a) son prénom, l’initiale de son deuxième prénom, le cas échéant, et son nom de famille, si l’associé est un particulier;

b) le numéro matricule de la personne morale en Ontario, si l’associé est une personne morale. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(4) Les personnes associées dans le cadre d’une société en nom collectif qui modifient, renouvellent ou révoquent un enregistrement indiquent les renseignements suivants sur la formule :

a) le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur attribue au premier renouvellement de l’enregistrement effectué le 1er avril 1994 ou après cette date, si l’enregistrement a été effectué avant cette date;

b) le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur attribue à l’enregistrement, si l’enregistrement a été effectué le 1er avril 1994 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

2.1 (1) Pour enregistrer un nom autre que la raison sociale d’une société en nom collectif, ou pour modifier l’enregistrement du nom, le renouveler ou le révoquer, les personnes associées dans le cadre de la société en nom collectif indiquent les renseignements suivants sur une formule approuvée par le registrateur :

1. Le nom auquel se rapporte la formule.

2. Une indication selon laquelle la formule vise un nouvel enregistrement ou le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

3. Si la société en nom collectif a un établissement commercial en Ontario où elle utilise le nom :

i. son adresse postale,

ii. l’adresse d’un établissement commercial en Ontario où elle utilise le nom, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4. Si la société en nom collectif n’a pas d’établissement commercial en Ontario où elle utilise le nom, l’adresse d’un établissement commercial à l’extérieur de l’Ontario, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5. Une description de l’activité exercée sous le nom, cette description ne devant pas comprendre plus de 40 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces.

6. Une indication de la catégorie de la société en nom collectif.

7. La raison sociale.

8. Le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur attribue :

i. au premier renouvellement de l’enregistrement de la raison sociale effectué le 1er avril 1994 ou après cette date, si l’enregistrement a été effectué avant cette date,

ii. à l’enregistrement de la raison sociale, si celui-ci a été effectué le 1er avril 1994 ou après cette date.

9. Le nom de la personne qui présente la formule au nom de la société en nom collectif. Règl. de l’Ont. 256/96, art. 1.

(2) La formule mentionnée au paragraphe (1) peut être présentée au nom de la société en nom collectif :

a) soit par un des associés, à l’exception d’un commanditaire dans une société en commandite;

b) soit par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration qui l’autorise à présenter la formule au nom de la société en nom collectif. Règl. de l’Ont. 256/96, art. 1.

3. (1) L’associé qui présente la formule mentionnée au paragraphe 2 (1) au nom d’une société en nom collectif est connu sous le nom d’associé désigné si le nombre de personnes qui se sont associées dans le cadre de la société est supérieur à 10 et que l’établissement principal de la société est en Ontario. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(2) L’associé désigné peut ne pas indiquer sur la formule les renseignements exigés par les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 2 (1) à l’égard de personnes associées dans le cadre d’une société en nom collectif qui ne sont pas des associés désignés si les exigences énoncées aux paragraphes (3) à (7) sont satisfaites. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(3) L’associé désigné maintient les dossiers suivants à l’établissement principal en Ontario :

a) un registre concernant :

(i) les personnes associées dans le cadre de la société en nom collectif qui exploitent l’entreprise en Ontario,

(ii) les renseignements exigés par les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 2 (1) à l’égard de chacune de ces personnes,

(iii) la date à laquelle chacune d’elles s’est associée dans le cadre de la société en nom collectif;

b) un registre concernant :

(i) les personnes qui se sont associées dans le cadre de la société en nom collectif le 1er mai 1991 ou après cette date, qui exploitaient l’entreprise de la société en Ontario et qui l’ont quittée par la suite,

(ii) la durée d’association de chacune de ces personnes avec la société en nom collectif. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(4) L’associé désigné peut radier des registres les renseignements concernant les personnes qui ont quitté la société en nom collectif, dès qu’un délai de six ans s’est écoulé après leur départ. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(5) Sur demande et sans frais, tout associé permet à toute personne d’examiner les registres pendant les heures normales de bureau de la société en nom collectif, d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(6) Sur demande et sans frais, tout associé fournit à toute personne une copie des registres. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(7) Tout associé à qui est remis un avis écrit du registrateur fournit une copie des registres, dans le délai imparti dans cet avis, au registrateur ou à l’autre personne dont le nom est précisé dans l’avis. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

Enregistrement d’une personne morale

4. (1) Pour enregistrer un nom aux termes de la Loi, ou pour modifier l’enregistrement d’un nom aux termes de la Loi, le renouveler ou le révoquer, la personne morale indique les renseignements suivants sur une formule approuvée par le registrateur :

1. Le nom auquel se rapporte la formule.

2. Une indication selon laquelle la formule vise un nouvel enregistrement ou le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

3. Si la personne morale a un établissement commercial en Ontario :

i. son adresse postale,

ii. l’adresse de son établissement principal en Ontario, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4. Si la personne morale n’a pas d’établissement commercial en Ontario, l’adresse de son siège social ou de son bureau enregistré, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5. Une description de l’activité exercée sous le nom auquel se rapporte la formule, cette description ne devant pas comprendre plus de 40 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces.

6. Le nom de la personne morale.

7. Le numéro matricule de la personne morale en Ontario, le cas échéant, sauf si la personne morale est une personne morale extraprovinciale à laquelle la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ne s’appliquent pas.

8. Le territoire de compétence où la personne morale a été constituée.

9. Le nom de la personne qui présente la formule au nom de la personne morale. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(2) La formule mentionnée au paragraphe (1) peut être présentée au nom de la personne morale :

a) soit par un dirigeant ou un administrateur de la personne morale;

b) soit par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration qui l’autorise à présenter la formule au nom de la personne morale. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

(3) La personne morale qui modifie, renouvelle ou révoque un enregistrement indique les renseignements suivants sur la formule :

a) le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur attribue au premier renouvellement de l’enregistrement effectué le 1er avril 1994 ou après cette date, si l’enregistrement a été effectué avant cette date;

b) le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur attribue à l’enregistrement, si l’enregistrement a été effectué le 1er avril 1994 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 1.

Société de capitaux extraprovinciale

5. (1) Pour enregistrer son nom aux termes de la Loi, ou pour modifier, renouveler ou révoquer un tel enregistrement, une société de capitaux extraprovinciale au sens du paragraphe 2.1 (1) de la Loi indique les renseignements suivants sur une formule approuvée par le registrateur :

1. Le nom de la société, y compris l’expression ou l’abréviation qui l’identifie en tant que société de capitaux comme l’exigent les lois du ressort en vertu duquel est formée la société.

2. Une indication selon laquelle la formule vise un nouvel enregistrement ou le renouvellement, la modification ou la révocation d’un enregistrement.

3. Si la société a un établissement commercial en Ontario :

i. son adresse postale,

ii. l’adresse de son établissement principal en Ontario, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

4. Si la société n’a pas d’établissement commercial en Ontario, l’adresse de son siège social ou de son bureau enregistré, y compris le nom de la municipalité, le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5. Une description de l’activité exercée sous le nom de la société, cette description ne devant pas comprendre plus de 40 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces.

6. Une indication selon laquelle la société est une société de capitaux extraprovinciale.

7. Le ressort en vertu des lois duquel est formée la société.

8. Le nom de la personne qui présente la formule au nom de la société. Règl. de l’Ont. 26/01, art. 2.

(2) La formule mentionnée au paragraphe (1) peut être présentée au nom de la société :

a) soit par un directeur général ou un représentant de la société;

b) soit par un fondé de pouvoir qui agit en vertu d’une procuration qui l’autorise à présenter la formule au nom de la société. Règl. de l’Ont. 26/01, art. 2.

(3) La société qui modifie, renouvelle ou révoque un enregistrement indique sur la formule le numéro d’identité de l’entreprise que le registrateur attribue à l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 26/01, art. 2.

Fonctions du registrateur

6. (1) Le registrateur enregistre le nom dès qu’il reçoit les droits exigibles et la formule applicable. Règl. de l’Ont. 121/91, par. 6 (1).

(2) Le registrateur modifie, renouvelle ou révoque l’enregistrement du nom dès qu’il reçoit les droits exigibles, le cas échéant, et la formule applicable. Règl. de l’Ont. 121/91, par. 6 (2).

6.1 (1) La formule pour enregistrer un nom aux termes de la Loi ou pour modifier, renouveler ou révoquer l’enregistrement d’un nom aux termes de la Loi peut être présentée sous forme électronique s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la personne qui présente la formule remplit les exigences techniques fixées par le registrateur;

b) le registrateur a approuvé la forme électronique de la formule;

c) la formule est envoyée au registrateur pendant les heures de bureau approuvées par le registrateur. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 2.

(2) L’enregistrement effectué aux termes du paragraphe (1) prend effet à la date attribuée par le système informatique que le registrateur a créé à l’égard des enregistrements. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 2.

7. (1) Le registrateur délivre à la personne qui en fait la demande un certificat indiquant qu’un nom n’a pas été enregistré dès qu’il reçoit les droits exigibles. Règl. de l’Ont. 121/91, par. 7 (1).

(2) Le registrateur délivre à la personne qui en fait la demande la copie ou la copie certifiée conforme du dossier concernant le nom enregistré dès qu’il reçoit les droits exigibles. Règl. de l’Ont. 121/91, par. 7 (2).

Garde et destruction des dossiers

8. Les articles 9 et 10 s’appliquent aux dossiers qui sont tenus aux termes de la Loi et aux dossiers que tient le registrateur en ce qui concerne les déclarations déposées aux termes de la Loi sur les sociétés en commandite. Règl. de l’Ont. 121/91, art. 8.

9. Leregistrateur peut autoriser la destruction des documents qui constituent le dossier relatif au nom enregistré s’il a mis les documents sur microfilm ou s’il a consigné les renseignements concernant l’enregistrement dans le système informatique qu’il a créé à l’égard des enregistrements. Règl. de l’Ont. 441/95, art. 3.

10. (1) Le registrateur peut mettre à part le dossier concernant le nom enregistré lorsque l’enregistrement vient à expiration ou est révoqué. Le registrateur peut autoriser la destruction du dossier dès que cinq ans se sont écoulés après l’expiration ou la révocation. Règl. de l’Ont. 121/91, par. 10 (1).

(2) Lors du renouvellement de l’enregistrement, le registrateur peut mettre à part l’ancien dossier concernant l’enregistrement. Le registrateur peut autoriser la destruction de la partie du dossier qui a été mise à part dès que cinq ans se sont écoulés après le renouvellement. Règl. de l’Ont. 121/91, par. 10 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe 8 (1) de la Loi et de l’article 7, le dossier qui a été mis à part est réputé inexistant. Règl. de l’Ont. 121/91, par. 10 (3).

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 191/91, art. 1.

11.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 191/91, art. 1.

Non-application de l’article 2 de la Loi

12. (1) Le paragraphe 2 (6) de la Loi ne s’applique pas à la personne morale qui exploite une entreprise en Ontario ou qui s’identifie publiquement en Ontario en tant qu’associée dans une société en nom collectif ou dans une association d’entreprises :

a) si la société en nom collectif ou l’association regroupe au moins deux personnes morales;

b) si le nom de la société en nom collectif ou de l’association est enregistré aux termes de la Loi;

c) si la société en nom collectif ou l’association se conforme au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 121/91, par. 12 (1).

(2) Le nom de la société en nom collectif ou de l’association d’entreprises, ainsi que les mots «Registered Name», «nom enregistré», «Reg’d Name» ou «nom enr.» doivent figurer dans tous les contrats, factures, effets de commerce et commandes de marchandises ou de services émis ou faits par l’association ou la société en nom collectif. Règl. de l’Ont. 121/91, par. 12 (2).

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 121/91, par. 13 (3).

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 121/91, par. 14 (3).

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 121/91, par. 15 (3).

16. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 121/91, art. 16.

Formule 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 441/95, art. 5.

Formule 2 Abrogée : Règl. de l’Ont. 441/95, art. 5.