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Loi sur les noms commerciaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 122/91

Aucune modification

RESTRICTIONS CONCERNANT LES NOMS COMMERCIAUX

Version telle qu'elle existait du 1er mai 1991 au 31 mai 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

1. La première lettre du nom figurant dans l’enregistrement doit être un caractère romain ou un chiffre arabe. Règl. de l’Ont. 122/91, art. 1.

2. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (3) de la Loi, les signes de ponctuation et autres signes suivants qui peuvent faire partie d’un nom commercial enregistré sont prescrits :

! " # $ % & ’ ( ) * + , – . / : ; > = < ? [ ] \ ^ ` ´ ¸

Règl. de l’Ont. 122/91, par. 2 (1).

(2) Le nom qui figure dans l’enregistrement ne doit pas consister seulement ou principalement en une combinaison de signes de ponctuation et d’autres signes. Règl. de l’Ont. 122/91, par. 2 (2).

3. Si le nom comprend des lettres en caractères autres que romains, le nom figurant dans l’enregistrement doit représenter une traduction du nom dans une langue qui ne comprend que des caractères romains. Règl.de l’Ont. 122/91, art. 3.

Emploi interdit

4. (1) Le nom figurant dans l’enregistrement ne doit comprendre dans aucune langue un mot ou une expression qui va à l’encontre de l’ordre public, notamment un mot ou une expression de nature infamante, obscène ou immorale. Règl. de l’Ont. 122/91, par. 4 (1).

(2) Le nom figurant dans l’enregistrement ne doit pas comporter un mot ou une expression qui pourraient suggérer que la personne enregistrée se livre à une activité contraire à l’ordre public. Règl. de l’Ont. 122/91, par. 4 (2).

5. Le nom figurant dans l’enregistrement ne doit pas comprendre de mots, d’expressions ou d’abréviations dont une loi fédérale ou une loi de l’Ontario interdit l’emploi. Règl. de l’Ont. 122/91, art. 5.

6. Le nom figurant dans l’enregistrement ne doit pas comporter de chiffres arabes, un mot ou une expression qui pourraient suggérer qu’il s’agit d’une dénomination sociale numérique. Règl. de l’Ont. 122/91, art. 6.

7. Le nom figurant dans l’enregistrement ne doit pas comporter un mot ou une expression qui pourraient suggérer que la personne enregistrée est un genre d’organisation qu’elle n’est pas. Règl. de l’Ont. 122/91, art. 7.

Restrictions

8. (1) Le nom figurant dans l’enregistrement ne doit pas comprendre le nom d’un particulier donné, sauf si :

a) à un moment quelconque avant ou pendant l’enregistrement du nom, le particulier détient ou détenait un intérêt important dans l’entreprise qu’il exploite ou l’activité qu’il exerce;

b) le particulier consent par écrit à ce que son nom soit employé. Règl. de l’Ont. 122/91, par. 8 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), si le particulier est décédé dans les trente ans précédant l’enregistrement du nom, son héritier, son exécuteur testamentaire ou son administrateur successoral doit consentir par écrit à ce que le nom du particulier soit employé. Règl. de l’Ont. 122/91, par. 8 (2).

(3) Le présent article ne s’applique pas au particulier qui est décédé trente ans ou plus avant l’enregistrement du nom. Règl. de l’Ont. 122/91, par. 8 (3).

9. Le nom figurant dans l’enregistrement ne doit pas comprendre de mots, d’expressions ou d’abréviations dont une loi fédérale ou une loi de l’Ontario restreint l’emploi, sauf si la personne enregistrée respecte ces restrictions. Règl. de l’Ont. 122/91, art. 9.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nom figurant dans l’enregistrement ne doit pas comprendre de mots ou d’expressions qui suggèrent que l’entreprise ou l’activité de la personne enregistrée est liée à l’une des autorités suivantes :

a) la Couronne du chef du Canada ou du chef d’une province;

b) le gouvernement du Canada, d’un territoire ou d’une province;

c) une municipalité;

d) un organisme de la Couronne, du gouvernement ou d’une municipalité. Règl. de l’Ont. 122/91, par. 10 (1).

(2) Si la personne enregistrée obtient le consentement écrit de la Couronne, du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme, selon le cas, le nom figurant dans l’enregistrement peut comprendre un mot ouune expression décrits au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 122/91, par. 10 (2).

11. Le nom figurant dans l’enregistrement ne doit pas comprendre, dans quelque langue que ce soit, le mot «collège», «institut» ou «université» si l’emploi de ce mot suggérait que la personne enregistrée est un établissement d’enseignement postsecondaire, sauf consentement écrit à cet effet du ministre des Collèges et Universités. Règl. de l’Ont. 122/91, art. 11.

Exceptions

12. (1) Les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 11 ne s’appliquent pas au nom figurant dans l’enregistrement si, le 30 avril 1991 :

a) la personne enregistrée employait ce nom;

b) la personne enregistrée n’était pas tenue de déposer une déclaration relative à ce nom aux termes de la loi intitulée Partnerships Registration Act (L.R.O. 1980, chap. 371). Règl. de l’Ont. 122/91, par. 12 (1).

(2) Les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 11 ne s’appliquent pas au nom figurant dans l’enregistrement si:

a) la personne enregistrée employait ce nom le 30 avril 1991;

b) la personne enregistrée était tenue, le 30 avril 1991, de déposer une déclaration relative à ce nom aux termes de la loi intitulée Partnerships Registration Act (L.R.O. 1980, chap. 371) avant le 1er juillet 1991. Règl. de l’Ont. 122/91, par. 12 (2).

13. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 122/91, art. 13.