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Règl. de l'Ont. 479/91 : CONSEILS DES ÉCOLES SÉPARÉES CATHOLIQUES DE LANGUE FRANÇAISE ET DE LANGUE ANGLAISE DE PRESCOTT-RUSSELL

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 1 janvier 2004

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 479/91

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 93/95

CONSEILS DES ÉCOLES SÉPARÉES CATHOLIQUES DE LANGUE FRANÇAISE ET DE LANGUE ANGLAISE DE PRESCOTT-RUSSELL

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancien conseil» Le conseil appelé The Prescott and Russell County Roman Catholic Separate School Board. («old board»)

«conseil de langue anglaise» Le conseil appelé The Prescott and Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board. («English-Language Board»)

«conseil de langue française» Le Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell. («French-Language Board»)

«francophone» Personne qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir compte du paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants en français, aux niveaux élémentaire et secondaire, en Ontario. («French-speaking person»)

«module scolaire de langue française» S’entend d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école dans lesquels le français est la langue d’enseignement, à l’exclusion toutefois d’une classe, d’un groupe de classes ou d’une école créés en vertu de la disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi (enseignement en langue française à l’intention des élèves anglophones). («French-language instructional unit»)

«section de langue anglaise» Les membres de l’ancien conseil élus par le groupe électoral de langue anglaise des écoles séparées. («English-Language Section»)

«section de langue française» Les membres de l’ancien conseil élus par le groupe électoral de langue française des écoles séparées. («French-Language Section») Règl. de l’Ont. 479/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 759/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 144/94, art. 1.

Conseils d’écoles séparées

2. (1) Est créé en tant que personne morale au 1er décembre 1991 un conseil scolaire de langue française connu sous le nom de Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell. Règl. de l’Ont. 479/91, par. 2 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 759/91, par. 3 (1).

(3) Au 1er décembre 1991, le nom de l’ancien conseil devient The Prescott and Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board. Règl. de l’Ont. 479/91, par. 2 (3).

(3.1) Le secteur compris dans les comtés unis de Prescott et Russellconstitue la zone d’écoles séparées tant pour le conseil de languefrançaise que pour le conseil de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 759/91, par. 3 (2).

(4) Le paragraphe 102 (2) (nom d’un conseil) de la Loi sur l’éducation ne s’applique pas au conseil de langue française ni au conseil de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 479/91, par. 2 (4).

2.1 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le conseil de langue française est réputé un conseil fusionné d’écoles séparées de comté pour l’application de toutes les dispositions de la Loi. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 2.

2.2 (1) Toute mention dans la Loi d’un contribuable des écoles séparées à l’égard du conseil de langue française est réputée une mention d’un contribuable de ce conseil.

(2) Toute mention dans la Loi d’un contribuable des écoles séparées à l’égard du conseil de langue anglaise est réputée une mention d’un contribuable de ce conseil. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 2.

2.3 (1) Toute mention dans la Loi des fins des écoles séparées à l’égard du conseil de langue française est réputée une mention des fins de ce conseil.

(2) Toute mention dans la Loi des fins des écoles séparées à l’égard du conseil de langue anglaise est réputée la mention des fins de ce conseil. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 2.

2.4 Les articles 2.2 et 2.3 s’appliquent à l’évaluation et au recensement au cours de l’année 1994 aux fins d’imposition au cours de l’année 1995 et pour les années subséquentes. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 2.

Composition et élections

3. (1) Le conseil de langue française se compose de douze membres.

(2) Le conseil de langue anglaise se compose de huit membres.

(3) La partie VIII de la Loi ne s’applique pas au conseil de langue française ni au conseil de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 3.

4. (1) L’élection des membres du conseil de langue française et du conseil de langue anglaise se déroule sous la direction des mêmes membres du personnel électoral et selon les mêmes modalités que l’élection des membres du conseil d’une municipalité.

(2) Les secteurs électoraux du conseil de langue française et la répartition de ses membres figurent à l’annexe 1.

(3) Les secteurs électoraux du conseil de langue anglaise et la répartition de ses membres figurent à l’annexe 2.

(4) Les membres du conseil de langue française et du conseil de langue anglaise qui représentent un secteur électoral sont élus par voie de scrutin général des électeurs habilités à voter dans ce secteur électoral pour ces membres. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 3.

5. (1) Un francophone qui est catholique et qui satisfait aux conditions requises aux termes de la Loi sur les élections municipales pour être électeur dans une municipalité des comtés unis de Prescott et Russell est électeur du conseil de langue française si, selon le cas :

a) il est contribuable du conseil de langue française;

b) il est le conjoint d’un contribuable du conseil de langue française;

c) il n’est ni propriétaire ou locataire au sens de la Loi sur les élections municipales, ni une personne décrite à l’alinéa b), et il fait inscrire son nom sur la liste préliminaire des électeurs de la section de vote dans laquelle il réside comme électeur du conseil de langue française;

d) il n’est ni propriétaire ou locataire au sens de la Loi sur les élections municipales, ni une personne décrite à l’alinéa b), et il est recensé comme électeur du conseil de langue française. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 3; Règl. de l’Ont. 93/95, par. 1 (1) et (2).

(2) Le questionnaire ou la formule de recensement municipal servant au recensement de 1994 aux termes du paragraphe 15 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière dans une municipalité des comtés unis de Prescott et Russell peut indiquer qu’une personne est électeur du conseil de langue française si cette personne est contribuable des écoles séparées, est francophone et a choisi de voter pour élire des conseillers scolaires de langue française. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 3.

(3) Une personne a le droit de faire inscrire son nom sur la liste préliminaire des électeurs de la section de vote où elle réside comme électeur du conseil de langue française lors d’une élection et elle a le droit d’être recensée à ce titre si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est francophone et catholique;

b) elle n’est ni propriétaire ni locataire au sens de la Loi sur les élections municipales;

c) elle a atteint l’âge de 18 ans ou atteindra cet âge le jour des élections au plus tard;

d) elle réside dans les comtés unis de Prescott et Russell.

(4) La personne qui a fait inscrire son nom sur la liste préliminaire des électeurs de la section de vote où elle réside comme électeur du conseil de langue française lors d’une élection est réputée électeur de ce conseil lors de l’élection si son nom figure sur la liste électorale.

(5) L’article 87 de la Loi ne s’applique pas au conseil de langue française ni à ses électeurs Règl. de l’Ont. 93/95, par. 1 (3).

6. à 8. Abrogés : Règl. de l’Ont. 144/94, art. 3.

Pouvoirs et fonctions

9. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le conseil de langue française est investi de tous les pouvoirs et fonctions d’un conseil fusionné d’écoles séparées de comté. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 4.

10. (1) Le conseil de langue française n’assure que le fonctionnement des classes, groupes de classes et écoles qui sont des modules scolaires de langue française.

(2) Le conseil de langue anglaise ne peut assurer le fonctionnement des classes, groupes de classes et écoles qui sont des modules scolaires de langue française.

(3) Les parties XII et XIII de la Loi ne s’appliquent ni au conseil de langue française, ni au conseil de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 759/91, art. 6.

11. (1) Le conseil de langue française est réputé avoir choisi d’accomplir les fonctions d’un conseil d’écoles secondaires en vertu de l’article 124 de la Loi au même moment où l’ancien conseil a fait son choix en vertu de cet article.

(2) Si le conseil de l’éducation appelé The Prescott and Russell County Board of Education désigne une personne en vertu du paragraphe 135 (1) de la Loi :

a) d’une part, la mention, à l’article 135 de la Loi, de «conseil d’écoles catholiques visé au paragraphe (1)» est réputée une mention du conseil de langue française, si la personne est employée par le conseil de l’éducation appelé The Prescott and Russell County Board of Education aux fins d’un module scolaire de langue française;

b) d’autre part, la mention, à l’article 135 de la Loi, de «conseil d’écoles catholiques visé au paragraphe (1)» est réputée une mention du conseil de langue anglaise, si la personne n’est pas employée par le conseil de l’éducation appelé The Prescott and Russell County Board of Education aux fins d’un module scolaire de langue française. Règl. de l’Ont. 759/91, art. 6.

Élèves

12. (1) La personne qui atteint l’âge de six ans au cours d’une année satisfait, après le 1er septembre de cette année-là, aux conditions requises pour être élève résident à l’égard du conseil de langue française, jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si, selon le cas :

a) elle réside dans les comtés unis de Prescott et Russell où réside également son père, sa mère ou son tuteur qui est contribuable du conseil;

b) elle réside dans les comtés unis de Prescott et Russell, est propriétaire ou locataire d’un terrain situé dans les comtés unis de Prescott et Russell qui fait l’objet d’une cotisation distincte et est contribuable du conseil.

(2) L’exigence prévue au paragraphe (1) selon laquelle la personne doit avoir moins de 21 ans ne s’applique pas aux fins des écoles secondaires.

(3) L’enfant catholique d’un francophone satisfait aux conditions requises pour être élève résident d’une école secondaire qui relève du conseil de langue française s’il a plus de 18 ans et s’il a résidé dans les comtés unis de Prescott et Russell pendant les 12 mois précédant immédiatement son admission à une école qui relève de ce conseil ou à une école qui relève d’un conseil auquel ce conseil paie des droits au nom de l’enfant.

(4) La personne qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident du conseil de langue française devient élève résident lors de son inscription à une école qui relève de ce conseil ou d’un conseil auquel ce conseil paie des droits au nom de cette personne.

(5) Il appartient au père, à la mère ou au tuteur de l’enfant de présenter une preuve attestant que ce dernier a le droit de fréquenter une école élémentaire qui relève du conseil de langue française, y compris une preuve de son âge, au besoin.

(6) Les paragraphes 33 (2), (3), (4), 40 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas au conseil de langue française. Règl. de l’Ont. 93/95, art. 2.

12.1 (1) Le père, la mère ou le tuteur d’un enfant qui est âgé de moins de 18 ans peut demander que celui-ci soit admis comme élève du conseil de langue française si les conditions suivantes sont réunies :

a) le père, la mère ou le tuteur n’est pas francophone;

b) si ce n’était ce fait, l’enfant satisferait aux conditions requises pour être élève résident du conseil.

(2) La personne âgée de 18 ans ou plus dont ni le père ni la mère n’est francophone et qui, si ce n’était ce fait, satisferait aux conditions requises pour être élève résident du conseil de langue française peut demander à être admise comme élève du conseil.

(3) Sur réception d’une demande concernant une personne et présentée en vertu du présent article, le conseil de langue française peut admettre la personne comme élève du conseil si un comité d’admission approuve l’admission par un vote majoritaire.

(4) Le comité d’admission est constitué par le conseil de langue française et est composé du directeur de l’école à laquelle l’admission est demandée, d’un enseignant de cette école et d’un agent de supervision employé par le conseil.

(5) Si une personne est admise comme élève du conseil de langue française en vertu du présent article, le conseil à l’égard duquel la personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident paie au conseil de langue française des droits calculés conformément aux règlements. Règl. de l’Ont. 93/95, art. 2.

12.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique à un enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a) le père, la mère ou le tuteur de l’enfant est un contribuable du conseil de langue française;

b) l’enfant emménage avec son père, sa mère ou son tuteur dans une résidence qui fait l’objet d’une cotisation en faveur d’un autre conseil situé dans les comtés unis de Prescott et Russell;

c) la date ultime à laquelle la cotisation de cette résidence peut être changée est passée;

d) l’enfant aurait par ailleurs le droit de fréquenter une école qui relève du conseil de langue française.

(2) Tout enfant à qui s’applique le présent paragraphe est admis, sans l’acquittement de droits, à une école qui relève du conseil de langue française après le dépôt auprès du commissaire à l’évaluation d’un avis de changement du statut de contribuable pour l’année suivante.

(3) Le paragraphe (4) s’applique à un enfant si les conditions suivantes sont réunies :

a) le père, la mère ou le tuteur de l’enfant est un contribuable du conseil de langue anglaise;

b) l’enfant emménage avec son père, sa mère ou son tuteur dans une résidence qui fait l’objet d’une cotisation en faveur d’un autre conseil situé dans les comtés unis de Prescott et Russell;

c) la date ultime à laquelle la cotisation de cette résidence peut être changée est passée;

d) l’enfant aurait par ailleurs le droit de fréquenter une école qui relève du conseil de langue anglaise.

(4) Tout enfant à qui s’applique le présent paragraphe est admis, sans l’acquittement de droits, à une école qui relève du conseil de langue anglaise après le dépôt auprès du commissaire à l’évaluation d’un avis de changement du statut de contribuable pour l’année suivante.

(5) L’article 38 de la Loi ne s’applique pas à l’enfant à qui s’applique le paragraphe (2) ou (4). Règl. de l’Ont. 93/95, art. 2.

12.3 L’article 39 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’élève qui cherche à être admis :

a) à un module scolaire de langue française d’une école séparée plus proche, visée à l’alinéa 39 c) de la Loi, qui n’est pas située dans les comtés unis de Prescott et Russell, si l’élève est élève résident du conseil de langue française;

b) à une école plus proche, visée à l’alinéa 39 c) de la Loi, qui relève du conseil de langue française, si l’élève est élève résident du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton;

c) à une école plus proche, visée à l’alinéa 39 c) de la Loi, qui relève du conseil de langue française, si l’élève est élève résident du conseil appelé The Stormont, Dundas and Glengarry County Roman Catholic Separate School Board et que son père ou sa mère est francophone. Règl. de l’Ont. 93/95, art. 2.

12.4 Leparagraphe 40 (4) de la Loi s’applique à l’élève qui cherche à être admis à une école secondaire qui relève du conseil de langue française si son père ou sa mère est francophone. Règl. de l’Ont. 93/95, art. 2.

12.5 (1) Une personne est réputée satisfaire aux conditions requises pour être élève résident à l’égard du conseil de langue française si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est catholique;

b) pour une raison quelconque, le seul soutien de la personne est son père ou sa mère;

c) le père ou la mère visé à l’alinéa b) réside en Ontario, ne fait pas l’objet d’une cotisation à des fins scolaires en Ontario et met la personne en pension dans une résidence qui remplit les critères suivants :

(i) elle est située dans les comtés unis de Prescott et Russell,

(ii) elle fait l’objet d’une cotisation en faveur du conseil,

(iii) elle n’est pas un foyer pour enfants au sens de la partie IX (Permis) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

d) la personne satisfait par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident du conseil.

(2) L’article 44 de la Loi ne s’applique pas au conseil de langue française ni à sa zone d’écoles séparées. Règl. de l’Ont. 93/95, art. 2.

12.6 (1) Une personne a le droit d’être un élève d’une école qui relève du conseil de langue française si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident à l’égard d’une école qui relève d’un conseil d’écoles séparées situé dans les comtés unis de Prescott et Russell;

b) le père ou la mère de la personne est francophone.

(2) Une personne a le droit d’être un élève d’une école qui relève du conseil de langue anglaise si elle satisfait aux conditions requises pour être élève résident à l’égard d’une école qui relève d’un conseil d’écoles séparées situé dans les comtés unis de Prescott et Russell.

(3) Le conseil à l’égard duquel l’enfant satisfait aux conditions requises pour être élève résident paie au conseil dont l’enfant fréquente une école des droits équivalant au moindre des montants suivants :

a) les droits fixés par le conseil dont l’enfant fréquente une école;

b) les droits calculés conformément aux règlements. Règl. de l’Ont. 93/95, art. 2.

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 93/95, art. 3.

Cotisations scolaires et impôts

14. (1) Quiconque verse des cotisations scolaires dans les comtés unis de Prescott et Russell sur un terrain qu’il habite à titre de propriétaire ou de locataire ou sur un terrain non occupé mais qui lui appartient, et devient, au cours de l’année, contribuable du conseil de langue française ou du conseil de langue anglaise, est exempté du versement des cotisations scolaires perçues sur ce terrain aux fins des écoles publiques pour l’année suivante et les années ultérieures tant qu’il est contribuable de ce conseil en ce qui concerne ce terrain.

(2) Quiconque verse des cotisations scolaires dans les comtés unis de Prescott et Russell sur un terrain qu’il habite à titre de propriétaire ou de locataire ou sur un terrain non occupé mais qui lui appartient peut être :

a) contribuable du conseil de langue française s’il est francophone et catholique;

b) contribuable du conseil de langue anglaise s’il est catholique.

(3) Une personne devient, au cours d’une année donnée, contribuable du conseil de langue française ou du conseil de langue anglaise si elle en a le droit en vertu du paragraphe (2) et si elle satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) elle avise le commissaire à l’évaluation par écrit, avant le dépôt du rôle d’évaluation au cours de cette année, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, qu’elle souhaite être contribuable de ce conseil;

b) cette année-là, elle figure à titre de contribuable de ce conseil sur la liste de soutien scolaire dressée ou révisée par le commissaire à l’évaluation aux termes de l’article 16 de la Loi sur l’évaluation foncière;

c) cette année-là, elle est déclarée contribuable de ce conseil par suite d’une décision définitive rendue dans une instance introduite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière;

d) son conjoint devient un contribuable de ce conseil cette année-là.

(4) Quiconque donne frauduleusement un avis prévu à l’alinéa (3) a) ou y fait intentionnellement une fausse déclaration n’obtient pas d’exemption de cotisations scolaires.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’exempter une personne du versement, aux fins des écoles publiques ou des écoles séparées, des cotisations scolaires imposées avant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

15. Une personne cesse d’être contribuable du conseil de langue française ou du conseil de langue anglaise au cours d’une année si elle avise le commissaire à l’évaluation par écrit, au plus tard au moment du dépôt du rôle d’évaluation au cours de cette année, qu’elle souhaite retirer son soutien pour l’année suivante. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

16. (1) Un contribuable du conseil de langue française ou du conseil de langue anglaise est un contribuable des écoles séparées pour l’application de la Loi.

(2) Nul ne peut être à la fois contribuable du conseil de langue française et contribuable du conseil de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

16.1 Les règles suivantes s’appliquent malgré les autres dispositions du présent règlement si deux ou plusieurs personnes sont, ensemble, propriétaires ou occupants d’un terrain situé dans les comtés unis de Prescott et Russell :

1. Si l’une d’elles n’est pas contribuable des écoles séparées, elles sont toutes réputées ne pas être contribuables des écoles séparées.

2. Si elles sont toutes contribuables des écoles séparées et que l’une d’elles est contribuable du conseil de langue anglaise, elles sont toutes réputées être contribuables du conseil de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

16.2 Les articles 106, 107 et 108 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une propriété située dans les comtés unis de Prescott et Russell. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

16.3 Les articles 109, 110 et 111 de la Loi, qui s’appliquent à l’égard du soutien des écoles séparées, s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, dans les comtés unis de Prescott et Russell à l’égard du soutien du conseil de langue française et du conseil de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

16.4 (1) Dans le présent article et à l’article 16.5, «contribuable désigné», «évaluation», «évaluation résidentielle et agricole», «municipalité» et «société en nom collectif» s’entendent au sens des articles 112 et 113 de la Loi.

(2) Le présent article ne s’applique pas aux personnes morales qui sont des contribuables désignés.

(3) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), une personne morale ou une société en nom collectif peut, au moyen d’un avis rédigé selon la formule prescrite aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière et envoyé au commissaire à l’évaluation, demander que la totalité ou une partie de son évaluation dans les comtés unis de Prescott et Russell soit inscrite, imposée et évaluée aux fins du conseil de langue française ou du conseil de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

(4) Le commissaire à l’évaluation envoie immédiatement une copie de l’avis visé au présent article au secrétaire de la municipalité où se trouve le terrain mentionné dans l’avis. Règl. de l’Ont. 93/95, par. 4 (1).

(5) À la réception de l’avis de la personne morale ou de la société en nom collectif, le commissaire à l’évaluation inscrit la personne morale ou la société en nom collectif au prochain rôle d’évaluation qui doit être déposé à titre de contribuable du conseil de langue française ou du conseil de langue anglaise en ce qui concerne l’évaluation désignée dans l’avis. L’évaluation ainsi désignée est évaluée en conséquence aux fins de ces conseils et ce qui reste, le cas échéant, de l’évaluation de la personne morale ou de la société en nom collectif est inscrit et évalué séparément aux fins des écoles publiques.

(6) À la réception de l’avis du commissaire à l’évaluation, le secrétaire inscrit la personne morale ou la société en nom collectif au rôle du percepteur à titre de contribuable du conseil de langue française ou du conseil de langue anglaise en ce qui concerne l’évaluation désignée dans l’avis. L’évaluation ainsi désignée est évaluée en conséquence aux fins de ces conseils et ce qui reste, le cas échéant, de l’évaluation de la personne morale ou de la société en nom collectif est inscrit et évalué séparément aux fins des écoles publiques. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

(7) La fraction de l’évaluation qui est désignée par une personne morale ou une société en nom collectif aux termes du présent article aux fins du conseil de langue française ne doit pas représenter une proportion de l’évaluation totale qui soit supérieure :

a) dans le cas d’une personne morale, au rapport existant entre le nombre d’actions détenues dans la personne morale par les contribuables du conseil de langue française ou du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton et le nombre total d’actions de la personne morale émises et en circulation;

b) dans le cas d’une société en nom collectif, au rapport existant entre les parts détenues par les associés qui sont des contribuables du conseil de langue française ou du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton dans l’actif faisant l’objet de l’évaluation et le total des parts de la société en nom collectif dans l’actif faisant l’objet de l’évaluation. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5; Règl. de l’Ont. 93/95, par. 4 (2).

(8) La fraction de l’évaluation qui est désignée par une personne morale ou une société en nom collectif aux termes du présent article aux fins du conseil de langue anglaise ne doit pas représenter une proportion de l’évaluation totale qui soit supérieure :

a) dans le cas d’une personne morale, au rapport existant entre le nombre d’actions détenues dans la personne morale par les contribuables du conseil de langue anglaise ou d’autres conseils d’écoles séparées qui ne sont pas des conseils scolaires de langue française et le nombre total d’actions de la personne morale émises et en circulation;

b) dans le cas d’une société en nom collectif, au rapport existant entre les parts détenues par les associés qui sont des contribuables du conseil de langue anglaise ou d’autres conseils d’écoles séparées qui ne sont pas des conseils scolaires de langue française dans l’actif faisant l’objet de l’évaluation et le total des parts de la société en nom collectif dans l’actif faisant l’objet de l’évaluation.

(9) Les alinéas (7) a) et (8) a) ne s’appliquent ni aux personnes morales sans capital-actions ni aux personnes morales simples.

(10) L’avis donné par une personne morale aux termes du présent article conformément à une résolution de ses administrateurs ou des autres personnes qui contrôlent ou gèrent ses affaires est suffisant, demeure en vigueur et est appliqué jusqu’à son retrait, sa modification ou son annulation par un avis subséquent donné conformément à une résolution de la personne morale, de ses administrateurs ou des autres personnes susmentionnées.

(11) L’avis donné par une société en nom collectif aux termes du présent article est suffisant s’il est signé par un associé. Il demeure en vigueur et est appliqué jusqu’à son retrait, sa modification ou son annulation par un avis subséquent d’un associé.

(12) L’avis ainsi donné est conservé par le commissaire à l’évaluation dans son bureau et peut être examiné à toute heure convenable. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

(13) Jusqu’au 1er janvier 1996, le présent article s’applique de la même manière aux fins des écoles élémentaires qu’à celles des écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5; Règl. de l’Ont. 93/95, par. 4 (3).

16.5 (1) L’évaluation d’un contribuable désigné dans une municipalité des comtés unis de Prescott et Russell qui est effectuée le 30 novembre 1995 au plus tard est imposée et évaluée aux fins du conseil de langue française et du conseil de langue anglaise par rapport à l’évaluation totale du contribuable désigné dans la municipalité selon le même rapport que celui qui existe entre l’évaluation résidentielle et agricole imposée et évaluée aux fins de ces conseils dans la municipalité et l’évaluation résidentielle et agricole totale dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5; Règl. de l’Ont. 93/95, par. 5 (1).

(2) Dans le cas d’une évaluation effectuée le 30 novembre 1995 au plus tard, le commissaire à l’évaluation inscrit le contribuable désigné au prochain rôle d’évaluation qui doit être déposé, à titre de contribuable du conseil de langue française et du conseil de langue anglaise en proportion avec son évaluation dans la municipalité, établie pour chacun de ces conseils aux termes du paragraphe (1). Le reste de l’évaluation du contribuable désigné est inscrit et évalué séparément aux fins des écoles publiques. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5; Règl. de l’Ont. 93/95, par. 5 (2).

(3) L’évaluation d’un contribuable désigné qui est effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière est imposée et évaluée aux fins du conseil public, du conseil de langue française et du conseil de langue anglaise :

a) de la manière énoncée aux paragraphes (1) et (2), dans le cas d’une évaluation effectuée le 30 novembre 1995 au plus tard;

b) de la manière énoncée aux paragraphes 113 (3) et (5) de la Loi, dans le cas d’une évaluation effectuée après le 30 novembre 1995. Règl. de l’Ont. 93/95, par. 5 (3).

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux évaluations de biens immeubles, ni aux évaluations commerciales à l’égard desquelles s’applique une exemption des impôts aux fins scolaires. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

16.6 (1) L’article 112 et les paragraphes 113 (3) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux évaluations effectuées dans les comtés unis de Prescott et Russell le 30 novembre 1995 au plus tard. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5; Règl. de l’Ont. 93/95, par. 6 (1).

(1.1) L’article 112 et le paragraphe 113 (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux évaluations effectuées dans les comtés unis de Prescott et Russell après le 30 novembre 1995. Règl. de l’Ont. 93/95, par. 6 (2).

(2) Aux fins des comtés unis de Prescott et Russell :

a) les mentions aux paragraphes 113 (7) et (8) de la Loi de «fins des écoles publiques et séparées» sont réputées des mentions des fins du conseil des écoles publiques, du conseil de langue française et du conseil de langue anglaise;

b) la mention au paragraphe 113 (7) de la Loi de «présent article» est réputée une mention de l’article 16.5 du présent règlement dans le cas des évaluations effectuées dans les comtés unis le 30 novembre 1995 au plus tard;

c) la mention au paragraphe 113 (8) de «paragraphes (3) et (5)» est réputée une mention des paragraphes 16.5 (1) et (2) du présent règlement dans le cas des évaluations effectuées dans les comtés unis le 30 novembre 1995 au plus tard. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5; Règl. de l’Ont. 93/95, par. 6 (3) et (4).

16.7 Aux fins des comtés unis de Prescott et Russell, la mention au paragraphe 115 (1) de la Loi de «ces écoles» est réputée une mention des écoles du conseil de langue française ou du conseil de langue anglaise, selon le cas. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

16.8 Aux fins des comtés unis de Prescott et Russell, la mention au paragraphe 117 (5) de la Loi de «écoles séparées» est réputée une mention du conseil qui a nommé les arbitres. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

16.9 (1) Dans le présent article, «parc à roulottes» et «roulotte» s’entendent au sens de l’article 255 de la Loi.

(2) Si l’occupant d’une roulotte située dans une municipalité des comtés unis de Prescott et Russell a avisé par écrit le secrétaire de la municipalité du fait qu’il est catholique et qu’il souhaite être contribuable du conseil de langue française ou du conseil de langue anglaise, le conseil de la municipalité verseau conseil une part des droits perçus sur cette roulotte dans une proportion égale au rapport qui existe entre les impôts prélevés aux fins de ce conseil dans la municipalité et le total des impôts prélevés dans la municipalité aux fins du conseil et aux fins municipales.

(3) La part des droits payables au conseil par le conseil d’une municipalité aux termes du présent article s’ajoute aux autres montants payables au conseil par la municipalité et est versée au conseil au plus tard le 15 décembre de l’année pour laquelle les droits sont perçus.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux parcs à roulottes qu’exploite une municipalité.

(5) Le paragraphe 255 (3) de la Loi ne s’applique pas aux comtés unis de Prescott et Russell. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

16.10 (1) Les articles 14 à 16.9 s’appliquent à l’évaluation au cours de l’année 1994 aux fins d’imposition au cours de l’année 1995 et pour les années subséquentes.

(2) Les articles 14, 15 et 16 du présent règlement, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 144/94, continuent de s’appliquer à l’imposition au cours de l’année 1994. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 5.

Enfance en difficulté

17. Pour l’application de la disposition 7 de l’article 170 de la Loi, un élève du conseil de langue française est réputé inscrit dans une école ou une classe ouvertes aux termes de la partie XII de la Loi. Règl. de l’Ont. 93/95, art. 7.

Comités consultatifs

18. Si le conseil de langue française ou le conseil de langue anglaise crée un comité consultatif de conseil scolaire en vertu de l’article 201 de la Loi, sont sans application l’alinéa 202 (1) (e) et le paragraphe 202 (2) de la Loi. Toutefois :

a) dans le cas d’un comité créé par le conseil de langue française, le conseil nomme au comité deux personnes choisies par la Fédération des associations de parents francophones de l’Ontario, si la Fédération recommande ces nominations;

b) dans le cas d’un comité créé par le conseil de langue anglaise, le conseil nomme au comité deux personnes choisies par les associations de parents et d’enseignants catholiques à l’égard des écoles qui relèvent du conseil, si ces associations recommandent ces nominations. Règl. de l’Ont. 759/91, art. 6.

19. (1) Le comité consultatif pour l’enfance en difficulté créé par le conseil de langue française ou le conseil de langue anglaise aux termes du paragraphe 206 (2) de la Loi comprend, malgré ce paragraphe, les personnes visées aux alinéas 206 (2) (a) et (d) de la Loi, ainsi qu’une ou plusieurs personnes nommées par le conseil qui ne sont ni des représentants d’une association locale, ni membres du conseil ou d’un comité du conseil.

(2) Pour l’application du paragraphe 206 (3) de la Loi, les personnes nommées aux termes du paragraphe (1) sont réputées des personnes nommées en vertu du paragraphe 206(2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 759/91, art. 6.

Cession des éléments d’actif et des obligations de l’ancien conseil

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la totalité des éléments d’actif et des obligations de l’ancien conseil sont cédés au conseil de langue française le 1er janvier 1992.

(2) Les éléments d’actif suivants et les obligations suivantes ne sont pas cédés au conseil de langue française aux termes du paragraphe (1) :

1. Chaque emplacement scolaire qui, le 31 décembre 1991, ne servait pas aux fins d’un module scolaire de langue française.

2. Le bail des locaux occupés par St. Jude School dans la ville de Hawkesbury.

3. Les biens meubles qui, le 31 décembre 1991, se trouvaient sur un emplacement scolaire visé à la disposition 1 ou dans les locaux visés à la disposition 2.

4. Les obligations à l’égard des biens visés aux dispositions 1 à 3.

5. Les éléments d’actif et les obligations découlant d’un contrat en vue de l’acquisition d’un emplacement scolaire qui ne servait pas aux fins d’un module scolaire de langue française.

6. La somme d’argent qu’il est convenu de transférer au conseil de langue anglaise aux termes de l’accord conclu au 3 juillet 1991 entre la section de langue française du conseil appelé The Prescott and Russell County Roman Catholic Separate School Board et le reste des conseillers scolaires de ce même conseil.

(3) Le paragraphe (1) est sans effet sur les contrats d’enseignement, les contrats de travail et les ententes informelles de services des employés de l’ancien conseil. Règl. de l’Ont. 759/91, art. 6.

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les contrats d’enseignement, les contrats de travail et les ententes informelles de services de tous les employés de l’ancien conseil sont transférés au conseil de langue française le 1er janvier 1992.

(2) Les contrats d’enseignement, les contrats de travail et les ententes informelles de services des employés de l’ancien conseil à l’égard des écoles et des classes qui ne sont pas des modules scolaires de langue française ne sont pas transférés au conseil de langue française aux termes du paragraphe (1).

(3) Les obligations de l’ancien conseil en ce qui concerne le régime de crédits de congés de maladie et les autres avantages sociaux d’une personne dont le contrat d’enseignement, le contrat de travail ou l’entente informelle de servicesest transféré aux termes du paragraphe (1) sont également transférés au conseil de langue française le 1er janvier 1992. Règl. de l’Ont. 759/91, art. 6.

22. (1) Pour l’application de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, sont réputées existerles sections locales suivantes :

1. Une section locale composée des membres de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens qui sont transférés au conseil de langue française et qui travaillent dans des écoles élémentaires.

2. Une section locale composée des membres de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens qui sont transférés au conseil de langue française et qui travaillent dans des écoles secondaires.

3. Une section locale composée des membres de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario qui sont transférés au conseil de langue française et qui travaillent dans des écoles secondaires.

(2) Un avis d’intention de négocier est réputé avoir été donné par chacune des sections locales du conseil de langue française et du conseil de langue anglaise en vertu de l’article 9 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants le 1er janvier 1992. Règl. de l’Ont. 759/91, art. 6.

Modifications apportées à d’autres lois

23. (1) Aux fins des comtés unis de Prescott et Russell, le paragraphe 14 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière est réputé comprendre les dispositions suivantes :

16.1 La langue, si le rôle d’évaluation concerne une municipalité des comtés unis de Prescott et Russell et si la personne est francophone.

. . . . .

19.1 Dans le cas du rôle d’évaluation d’une municipalité des comtés unis de Prescott et Russell, une mention indiquant s’il s’agit d’un contribuable des écoles publiques, d’un contribuable du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell ou d’un contribuable du conseil appelé The Prescott and Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board, soit les lettres «p», «fs» ou «s», selon le cas.

. . . . .

20.1 Dans le cas d’une personne morale, une mention indiquant si cette dernière est un contribuable désigné au sens de l’article 113 de la Loi sur l’éducation si le rôle d’évaluation concerne une municipalité des comtés unis de Prescott et Russell. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 6; Règl. de l’Ont. 93/95, art. 8.

(2) Aux fins des comtés unis de Prescott et Russell, le paragraphe 16 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière est réputé se lire comme suit :

(3)Toute personne peut présenter une demande au commissaire à l’évaluation dans le but de faire ajouter son nom au rôle d’évaluation qui concerne une municipalité des comtés unis de Prescott et Russell ou de le faire modifier :

a) à titre de contribuable du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell, si elle est francophone et catholique;

b) à titre de contribuable du conseil appelé The Prescott and Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board, si elle est catholique;

c) à titre de contribuable des écoles publiques.

Le commissaire à l’évaluation peut faire cet ajout ou cette modification. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 6.

24. (1) Aux fins des comtés unis de Prescott et Russell, l’article 21 de la Loi sur les élections municipales est réputé comprendre l’alinéa suivant :

h) qui est électeur du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell ou du conseil appelé The Prescott and Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board, qu’il est cet électeur.

(2) Aux fins des comtés unis de Prescott et Russell, l’alinéa 39 (1) c) de la Loi sur les élections municipales est réputé se lire comme suit :

c) qui indique le nom et l’adresse de chaque électeur qui la signe et, si la personne déclarée candidate se présente à un poste de membre d’un conseil scolaire des comtés unis de Prescott et Russell, la déclaration de candidature précise si le présentateur est un électeur des écoles publiques, un électeur du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell ou un électeur du conseil appelé The Prescott and Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board, selon le cas.

(3) Aux fins des comtés unis de Prescott et Russell, le paragraphe 54 (1) de la Loi sur les élections municipales est réputé comprendre la disposition suivante :

9.1 Si l’élection a trait au poste de membre du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell ou du conseil appelé The Prescott and Russell County Roman Catholic English-Language Separate School Board, ce membre devant être élu par les électeurs qui ont le droit d’élire des membres de ce conseil dans une municipalité, une partie de celle-ci ou un groupe de municipalités, un électeur de ce conseil a le droit d’exprimer autant de voix qu’il y a de membres de ce conseil que doivent élire ces électeurs dans cette municipalité, cette partie de municipalité ou ce groupe de municipalités, selon le cas, mais ne peut exprimer qu’une voix par candidat. Règl. de l’Ont. 144/94, art. 6.

ANNEXE 1
CONSEIL DE LANGUE FRANÇAISE, SECTEURS ÉLECTORAUX ET RÉPARTITION DES MEMBRES

PARAGRAPHE 4 (2)

Secteur électoral

Nombre de membres

Ville de Hawkesbury

2

Ville de Rockland

1

Village de Casselman

1

Canton de Cambridge

1

Canton de Clarence

2

Canton de Russell

1

Ville de Vankleek Hill et cantons d’East Hawkesbury et de West Hawkesbury

1

Village d’Alfred et canton d’Alfred

1

Villages de L’Orignal et de St. Isidore, et cantons de Caledonia et de Longueuil

1

Village de Plantagenet, et cantons de North Plantagenet et de South Plantagenet

1

Règl. de l’Ont. 479/91, annexe 1; Règl. de l’Ont. 144/94, art. 7.

ANNEXE 2
CONSEIL DE LANGUE ANGLAISE, SECTEURS ÉLECTORAUX ET RÉPARTITION DES MEMBRES

PARAGRAPHE 4 (3)

Secteur électoral

Nombre de membres

Ville de Hawkesbury

2

Villages d’Alfred, de L’Orignal, de Plantagenet et de St. Isidore et cantons d’Alfred, de Caledonia, de Longueuil, de North Plantagenet et de South Plantagenet

2

Canton de Russell

1

Ville de Rockland, village de Casselman, et cantons de Cambridge et de Clarence

2

Ville de Vankleek Hill, et cantons d’East Hawkesbury et de West Hawkesbury

1

Règl. de l’Ont. 479/91, annexe 2; Règl. de l’Ont. 144/94, art. 8.

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