Règl. de l'Ont. 711/91 : CRITÈRES CONCERNANT LE TOURISME
en vertu de jours fériés dans le commerce de détail (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. R.30
Passer au contenuà jour | 5 novembre 2015 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail
RÈglement de l’ontario 711/91
CRITÈRES CONCERNANT LE TOURISME
Période de codification : du 5 novembre 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 321/15.
Historique législatif : 321/15.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le présent règlement énonce les critères concernant le tourisme à respecter avant qu’une municipalité puisse adopter un règlement municipal d’exemption en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi.
2. (1) Un établissement de commerce de détail peut être exempté s’il réunit les conditions suivantes :
a) il est situé dans un rayon de deux kilomètres d’une attraction touristique;
b) il est directement lié à l’attraction touristique ou compte, pour faire des affaires les jours fériés, sur les touristes qui visitent l’attraction.
(2) Une exemption ne peut être accordée pour un secteur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) tous les établissements de commerce de détail compris dans le secteur sont situés dans un rayon de deux kilomètres de l’attraction touristique;
b) le secteur ne dépasse pas l’étendue nécessaire pour englober tous les établissements de commerce de détail à l’égard desquels l’exemption est demandée;
c) au moins 25 pour cent des établissements de commerce de détail compris dans le secteur sont directement liés à l’attraction touristique ou comptent, pour faire des affaires les jours fériés, sur les touristes qui visitent l’attraction.
(3) Pour l’application du présent article, une attraction touristique ne s’entend que de ce qui suit :
a) une attraction naturelle ou une attraction récréative de plein air;
b) une attraction historique;
c) une attraction culturelle, multiculturelle ou éducative.
3. Chaque établissement de commerce de détail qui, les jours autres que les jours fériés, utilise normalement une superficie totale de 2 400 pieds carrés ou plus pour le service du public ou a normalement quatre employés ou plus au service du public doit non seulement respecter les critères concernant le tourisme énoncés au paragraphe 2 (1), mais aussi offrir, les jours fériés, des marchandises ou des services destinés principalement aux touristes.
4. La limite de deux kilomètres prévue aux paragraphes 2 (1) et (2) ne s’applique pas à l’établissement de commerce de détail situé dans une municipalité locale, y compris une municipalité locale située dans une municipalité de district, une municipalité régionale ou le comté d’Oxford, dont la population est inférieure à 50 000 habitants.
5. (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement, les établissements de commerce de détail situés dans une municipalité peuvent être exemptés pendant au plus cinq jours fériés par année au cours desquels une foire, un festival ou une autre manifestation spéciale se tient dans la municipalité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux défilés.
6. (1) La demande d’exemption visée au paragraphe 4 (3) de la Loi contient les éléments suivants :
1. La description du secteur ou de l’établissement de commerce de détail pour lequel une exemption est demandée.
2. La justification de la période pour laquelle une exemption est demandée, du point de vue de la nature saisonnière, le cas échéant, de l’attraction touristique.
3. Les renseignements établissant que les critères concernant le tourisme énoncés dans le présent règlement sont respectés.
(2) La demande visant un établissement de commerce de détail décrit à l’article 3 ne doit être présentée que par cet établissement.