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Règl. de l'Ont. 293/92 : COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ET COUR D'APPEL - HONORAIRES ET FRAIS
en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6
Passer au contenuLoi sur l’administration de la justice
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/92
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 14/00
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ET COUR D’APPEL — HONORAIRES ET FRAIS
Version telle qu’elle existait du 15 février 2000 au 20 mai 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les honoraires et frais suivants sont payables :
1. |
Sur délivrance des documents suivants : |
|
i. une déclaration ou un avis d’action |
157,00 $ | |
ii. une requête en divorce |
160,00 | |
iii. un avis de requête |
157,00 | |
iv. une mise en cause ou une mise en cause subséquente |
157,00 | |
v. une défense et une demande reconventionnelle ajoutant une partie, ou une défense à la requête en divorce et une requête reconventionnelle en divorce ajoutant une partie |
157,00 | |
vi. une assignation à témoin |
19,00 | |
vii. un certificat, autre qu’un certificat de recherche par le greffier exigé dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, et au plus cinq pages copiées à partir du document de procédure en annexe |
19,00 | |
par page supplémentaire |
2,00 | |
viii. une commission rogatoire |
38,00 | |
ix. un bref d’exécution forcée |
48,00 | |
x. un avis de saisie-arrêt (y compris le dépôt de l’avis auprès du shérif) |
100,00 | |
2. |
Sur signature des documents suivants : |
|
i. une ordonnance de renvoi, à l’exception d’une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation du mémoire des dépens procureur-client |
204,00 | |
ii. une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation du mémoire des dépens procureur-client : |
||
A. si elle est obtenue par un client |
65,00 | |
B. si elle est obtenue par un procureur |
125,00 | |
iii. un avis de rencontre pour la liquidation des dépens partie-partie |
90,00 | |
3. |
Sur dépôt des documents suivants : |
|
i. un avis d’intention de présenter une défense |
125,00 | |
ii. une défense ou une défense à la requête en divorce lorsqu’aucun avis d’intention de présenter une défense n’a été déposé par la même partie |
125,00 | |
iii. un avis de comparution |
89,00 | |
iv. un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance avec le consentement des parties ou un avis de motion en autorisation d’interjeter appel, autre qu’un avis de motion donné dans une cause en droit de la famille ou en vertu de la partie IV de la Loi sur la location immobilière |
110,00 | |
v. un avis du rapport de la motion, autre que celui qui est donné dans une cause en droit de la famille ou en vertu de la partie IV de la Loi sur la location immobilière |
110,00 | |
vi. dans une cause en droit de la famille, un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance avec le consentement des parties, un avis de motion en autorisation d’interjeter appel ou un avis du rapport de la motion |
90,00 | |
vii. un avis de motion en vue d’obtenir un jugement dans une action en divorce, y compris, s’il y a lieu, une motion en vue d’obtenir des mesures accessoires qui est comprise dans la motion en vue d’obtenir un jugement |
195,00 | |
viii. une réquisition pour obtenir la consignation par le greffier d’un jugement par défaut |
90,00 | |
ix. un dossier d’instruction, pour la première fois seulement |
293,00 | |
x. un avis d’appel d’une ordonnance interlocutoire |
157,00 | |
xi. un avis d’appel, auprès d’une cour d’appel, d’une ordonnance définitive d’une cour des petites créances |
90,00 | |
xii. un avis d’appel, auprès d’une cour d’appel, d’une ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire ou administratif autre que la Cour des petites créances ou la Commission du consentement et de la capacité |
225,00 | |
xiii. une demande de rachat ou une demande de vente |
90,00 | |
xiv. un affidavit prévu à l’article 11 de la Loi sur la vente en bloc |
65,00 | |
xv. la convocation du jury dans une instance civile |
90,00 | |
xvi. une formule de renseignements visant la modification et les documents connexes aux fins d’une motion en vue d’obtenir une modification des aliments pour enfants sur consentement, sans avis de motion |
90,00 | |
4. |
Pour une rencontre avec un greffier pour faire établir une ordonnance |
90,00 |
5. |
Pour la mise en état d’un appel |
175,00 |
6. |
Pour la préparation et l’envoi d’écrits, de documents et de pièces |
65,00 plus les frais de transport |
7. |
Pour la reproduction de documents : |
|
i. dont la certification n’est pas exigée, par page |
2,00 | |
ii. dont la certification est exigée, par page |
3,50 | |
8. |
Pour l’examen d’un dossier du greffe : |
|
i. par un procureur ou une partie à l’instance |
sans frais | |
ii. par une personne qui a conclu une entente avec le procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, par dossier |
3,50 | |
iii. par toute autre personne, par dossier |
28,00 | |
9. |
Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé |
53,00 |
10. |
Pour la réception d’affidavits ou de déclarations par un commissaire aux affidavits |
11,00 |
11. |
Pour une conférence en vue d’une transaction prévue à la règle 77.14 des Règles de procédure civile |
110,00 |
Règl. de l’Ont. 14/00, art. 2.
1.1 (1) Si un mineur ou un incapable a le droit de recevoir un ou plusieurs paiements en vertu d’une entente conclue dans le cadre du programme provincial et territorial d’aide entre l’Ontario et une personne qui a été contaminée par le virus de l’immunodéficience humaine par suite d’une transfusion de sang ou d’un produit sanguin, aucuns frais ne sont payables pour la délivrance, aux termes de la règle 7.08 des Règles de procédure civile, d’un avis de requête pour le compte du mineur ou de l’incapable, et la sous-sous-disposition B de la sous-disposition iii de la disposition 1 de l’article 1 ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 272/94, art. 1.
(2) Si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’auteur d’une requête présentée pour le compte d’un mineur ou d’un incapable a versé des frais pour la délivrance d’un avis de requête visé au paragraphe (1), les frais lui sont remboursés. Règl. de l’Ont. 272/94, art. 1.
2. (1) Les honoraires et frais suivants sont payables dans les questions de succession :
1. |
Pour la délivrance d’un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession ou d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige |
65,00 $ |
2. |
Pour la requête en approbation des comptes présentée par le fiduciaire de la succession, y compris tous les services s’y rattachant |
280,00 |
3. |
Pour un avis d’opposition aux comptes |
60,00 |
4. |
Pour une requête autre qu’une requête en approbation des comptes, y compris une requête visant la preuve d’un testament perdu ou détruit, la révocation d’un certificat de nomination, une requête en vue d’obtenir des directives ou le dépôt d’une réclamation et d’un avis de contestation |
150,00 |
5. |
Pour un avis d’opposition autre qu’un avis d’opposition aux comptes, y compris le dépôt d’un avis de comparution |
60,00 |
6. |
Pour une demande d’avis d’introduction d’instance |
60,00 |
7. |
Pour le dépôt d’un testament ou d’un codicille |
17,00 |
8. |
Pour la liquidation des dépens, y compris le certificat |
40,00 |
Règl. de l’Ont. 14/00, art. 3.
(2) Les frais et honoraires énoncés à l’article 1 sont payables dans les questions de succession et s’ajoutent aux frais et honoraires énoncés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.
3. (1) Les frais et honoraires suivants sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction :
1. |
Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause ne dépasse pas 6 000 $ : |
|
i. sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause |
65,00 $ | |
2. |
Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause dépasse 6 000 $ : |
|
i. sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause |
157,00 | |
ii. sur dépôt d’une défense |
90,00 | |
iii. sur délivrance d’un certificat d’action |
90,00 | |
iv. sur dépôt du dossier d’instruction |
295,00 |
Règl. de l’Ont. 14/00, art. 4.
(2) Lesfrais et honoraires énoncés à l’article 1, sauf ceux figurant aux dispositions 1, 2 et 3 de cet article, sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et s’ajoutent aux frais et honoraires énoncés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 212/97, art. 2.
4. (1) Les frais et honoraires suivants sont payables à l’égard d’une requête présentée aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :
1. |
Sur dépôt des documents suivants : |
|
i. une requête |
160,00 $ | |
ii. un avis d’opposition |
90,00 | |
iii. une renonciation à toute demande ultérieure et un reçu |
sans frais | |
2. |
Sur délivrance des documents suivants : |
|
i. un certificat initial |
90,00 | |
ii. un certificat définitif |
90,00 | |
iii. un bref de saisie |
48,00 |
Règl. de l’Ont. 14/00, art. 5.
(2) Lesfrais et honoraires énoncés à l’article 1, sauf ceux figurant aux dispositions 1, 2 et 3 de cet article, sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs et s’ajoutent aux frais et honoraires énoncés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 212/97, art. 3.
5. (1) Les frais et honoraires suivants sont payables à un auditeur officiel :
1. |
Pour la rencontre, par personne interrogée |
9,50 $ |
2. |
Pour une salle, les deux premières heures ou une partie de celles-ci |
32,00 |
par heure ou partie d’heure supplémentaire |
16,00 | |
3. |
Pour les services d’un sténographe, les deux premières heures ou une partie de celles-ci |
40,00 |
par heure ou partie d’heure supplémentaire |
20,00 | |
4. |
Pour la transcription de l’interrogatoire, par page, quelle que soit la partie qui en fait la demande : |
|
i. pour une copie de la première transcription demandée |
4,00 | |
ii. pour une copie de chacune des transcriptions demandées après que le sténographe a satisfait à la demande de transcription mentionnée à la sous-disposition i |
3,40 | |
iii. pour chaque copie supplémentaire demandée avant que le sténographe ait satisfait à la demande de transcription mentionnée à la sous-disposition i ou ii |
0,80 | |
5. |
Frais de manutention, par facture |
5,50 |
6. |
Pour l’annulation d’une rencontre ou le défaut de s’y présenter sans avoir donné un préavis d’au moins trois jours ouvrables : |
|
i. pour l’annulation ou le défaut de se présenter |
11,50 | |
ii. pour les deux premières heures ou une partie de celles-ci réservées pour la rencontre |
72,00 | |
iii. par heure ou partie d’heure supplémentaire réservée pour la rencontre |
36,00 |
Règl. de l’Ont. 212/97, art. 4.
(2) L’auditeur officiel reçoit, en plus des frais et honoraires énoncés au paragraphe (1), une indemnité de déplacement conformément au Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 lorsqu’il assiste à une rencontre à l’extérieur du bureau. Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.
(3) Si une partie demande qu’une transcription lui soit remise au plus tard cinq jours ouvrables après en avoir fait la demande, la partie remet à l’auditeur officiel des frais de 0,75 $ la page, qui s’ajoutent aux frais énoncés à la disposition iv du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.
(4) Si une partie demande qu’une transcription lui soit remise au plus tard deux jours ouvrables après en avoir fait la demande, la partie remet à l’auditeur officiel des frais de 1,50 $ la page, qui s’ajoutent aux frais énoncés à la disposition iv du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.
(5) Si plusieurs parties demandent une transcription telle que mentionnée au paragraphe (3) ou (4), seule la partie qui fait la première demande est tenue de payer les frais supplémentaires.
Remarque : Le procureur à qui l’on demande des frais et honoraires dépassant les montants prévus à l’article 5 du présent règlement ou à qui l’on remet une transcription qui n’est pas conforme, quant à l’essentiel, à la Règle 4.09 des Règles de procédure civile en avise, par écrit, le sous-ministre adjoint de la Division de l’administration des tribunaux du ministère du Procureur général.
Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.
6. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.