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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/92

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE ET COUR D’APPEL — HONORAIRES ET FRAIS

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2012 au 5 octobre 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 247/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les honoraires et frais suivants sont payables, sauf à l’égard des instances auxquelles s’applique l’article 1.2 :

 

1.

Sur délivrance des documents suivants :

 

 

i. une déclaration ou un avis d’action

181,00 $

 

  ii. un avis de requête

181,00

 

iii. une mise en cause ou une mise en cause subséquente

181,00

 

iv. une défense et une demande reconventionnelle ajoutant une partie

181,00

 

  v. une assignation à témoin

22,00

 

vi. un certificat, autre qu’un certificat de recherche par le greffier exigé dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, et au plus cinq pages copiées à partir du document de procédure en annexe

22,00

 

par page supplémentaire

2,00

 

vii. une commission rogatoire

44,00

 

viii.  un bref d’exécution forcée

55,00

 

ix. un avis de saisie-arrêt (y compris le dépôt de l’avis auprès du shérif)

115,00

2.

Sur signature des documents suivants :

 

 

i. une ordonnance de renvoi, à l’exception d’une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation d’un mémoire aux termes de la Loi sur les procureurs

235,00

 

  ii. une ordonnance sur réquisition ordonnant la liquidation d’un mémoire aux termes de la Loi sur les procureurs :

 

 

A. si elle est obtenue par un client

75,00

 

B. si elle est obtenue par un procureur

144,00

 

iii. un avis de rencontre pour la liquidation des dépens effectuée aux termes des Règles de procédure civile

104,00

3.

Sur dépôt des documents suivants :

 

 

i. un avis d’intention de présenter une défense

144,00

 

  ii. si aucun avis d’intention de présenter une défense n’a été déposé par la même partie, une défense, une défense reconventionnelle, une défense à la demande entre défendeurs ou une défense à la mise en cause

144,00

 

iii. un avis de comparution

102,00

 

iv. un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis de motion en autorisation d’interjeter appel, autre qu’un avis de motion donné dans un appel d’une cause en droit de la famille

127,00

 

  v. un avis du rapport de la motion, autre que celui qui est donné dans un appel d’une cause en droit de la famille

127,00

 

vi. dans un appel d’une cause en droit de la famille, un avis de motion signifié à une autre partie, un avis de motion sans préavis, un avis de motion en vue d’obtenir une ordonnance sur consentement ou un avis du rapport de la motion

90,00

 

vii. un avis de motion en autorisation d’interjeter appel dans une cause en droit de la famille

90,00

 

viii.  une réquisition pour obtenir la consignation par le greffier d’un jugement par défaut

127,00

 

ix. un dossier d’instruction, pour la première fois seulement

337,00

 

  x. un avis d’appel ou d’appel incident d’une ordonnance interlocutoire

181,00

 

xi. un avis d’appel ou d’appel incident, auprès d’un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances

104,00

 

xii. un avis d’appel ou d’appel incident, auprès d’un tribunal d’appel, d’une ordonnance définitive d’un tribunal judiciaire ou administratif autre que la Cour des petites créances ou la Commission du consentement et de la capacité

259,00

 

xiii.  une demande de rachat ou une demande de vente

104,00

 

xiv.  un affidavit prévu à l’article 11 de la Loi sur la vente en bloc

75,00

 

xv. la convocation du jury dans une instance civile

104,00

4.

Pour une rencontre avec un greffier pour faire établir une ordonnance

104,00

5.

Pour la mise en état d’un appel ou d’une requête en révision judiciaire

201,00

6.

Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces

75,00 plus les frais de transport

7.

Pour la reproduction de documents :

 

 

i. dont la certification n’est pas exigée, par page

1,00

 

  ii. dont la certification est exigée, par page

4,00

8.

Pour l’examen d’un dossier du greffe :

 

 

i. par un procureur ou une partie à l’instance

Sans frais

 

  ii. par une personne qui a conclu une entente avec le procureur général pour l’examen en bloc de dossiers du greffe, par dossier

4,00

 

iii. par toute autre personne, par dossier

10,00

9.

Pour la récupération d’un dossier du greffe qui est archivé

61,00

10.

Pour la réception d’affidavits ou de déclarations par un commissaire aux affidavits

13,00

11.

Pour une conférence en vue d’une transaction prévue à la règle 77.14 des Règles de procédure civile

127,00

12.

Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

 

 

i. Pour l’enregistrement d’une seule journée

22,00

 

  ii. Pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée au point i

10,50

Règl. de l’Ont. 10/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 272/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/12, art. 1.

1.1 (1) Si un mineur ou un incapable a le droit de recevoir un ou plusieurs paiements en vertu d’une entente conclue dans le cadre du programme provincial et territorial d’aide entre l’Ontario et une personne qui a été contaminée par le virus de l’immunodéficience humaine par suite d’une transfusion de sang ou d’un produit sanguin, aucuns frais ne sont payables pour la délivrance, aux termes de la règle 7.08 des Règles de procédure civile, d’un avis de requête pour le compte du mineur ou de l’incapable, et la sous-disposition ii de la disposition 1 de l’article 1 ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 272/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 136/04, art. 2.

(2) Si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’auteur d’une requête présentée pour le compte d’un mineur ou d’un incapable a versé des frais pour la délivrance d’un avis de requête visé au paragraphe (1), les frais lui sont remboursés.  Règl. de l’Ont. 272/94, art. 1.

1.2 (1) Les honoraires et frais suivants sont payables à l’égard des instances qui sont régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille), à l’exception des instances visées à la règle 38 (appels), auxquelles s’applique l’article 1 :

 

1.

Sur dépôt d’une requête

157,00 $

2.

Sur dépôt d’une défense autre que la défense visée au numéro 3

125,00

3.

Sur dépôt d’une défense dans laquelle l’intimé demande le divorce

157,00

4.

Sur inscription d’une requête au rôle d’audience

280,00

5.

Sur délivrance d’une assignation à témoin

19,00

6.

Sur délivrance d’un certificat, si les copies du document de procédure en annexe ne dépassent pas cinq pages

19,00

 

Pour chaque page supplémentaire

2,00

7.

Pour la reproduction de documents :

 

 

i. dont la certification n’est pas exigée, par page

1,00

 

  ii. dont la certification est exigée, par page

3,50

8.

Pour la préparation et l’expédition d’écrits, de documents et de pièces

65,00 plus les frais de transport

9.

Pour la copie sur disque compact (CD) de l’enregistrement numérique d’une audience sur une affaire, si cet enregistrement existe et que l’on peut s’en procurer une copie :

 

 

i. Pour l’enregistrement d’une seule journée

22,00

 

  ii. Pour l’enregistrement de chaque journée additionnelle, si la demande est faite en même temps que celle visée au point i

10,50

Règl. de l’Ont. 136/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 169/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 247/12, art. 2.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucuns frais ne sont payables pour le dépôt d’une requête, le dépôt d’une défense ou l’inscription d’une requête au rôle d’audience relativement :

a) soit aux instances introduites en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le droit de la famille (à l’exception des parties I et II), de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, de la Loi sur le mariage ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque;

b) soit aux instances visant à faire exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance accordant la garde d’enfants ou un droit de visite rendue en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.  Règl. de l’Ont. 136/04, art. 3.

2. (1) Les honoraires et frais suivants sont payables dans les questions de succession :

 

1.

Pour la délivrance d’un certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession ou d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige

75,00 $

2.

Pour la requête en approbation des comptes présentée par le fiduciaire de la succession, y compris tous les services s’y rattachant

322,00

3.

Pour un avis d’opposition aux comptes

69,00

4.

Pour une requête autre qu’une requête en approbation des comptes, y compris une requête visant la preuve d’un testament perdu ou détruit, la révocation d’un certificat de nomination, une requête en vue d’obtenir des directives ou le dépôt d’une réclamation et d’un avis de contestation

173,00

5.

Pour un avis d’opposition autre qu’un avis d’opposition aux comptes, y compris le dépôt d’un avis de comparution

69,00

6.

Pour une demande d’avis d’introduction d’instance

69,00

7.

Pour le dépôt d’un testament ou d’un codicille

20,00

8.

Pour la liquidation des dépens, y compris le certificat

46,00

Règl. de l’Ont. 10/05, art. 2.

(2) Les frais et honoraires énoncés à l’article 1 sont payables dans les questions de succession et s’ajoutent aux frais et honoraires énoncés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.

3. (1) Les frais et honoraires suivants sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction :

 

1.

Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause ne dépasse pas 6 000 $ :

 

 

i. sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause

75,00 $

2.

Si le montant demandé dans la déclaration, la demande entre défendeurs, la demande reconventionnelle ou la mise en cause dépasse 6 000 $ :

 

 

i. sur délivrance d’une déclaration, d’une demande entre défendeurs, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause

181,00

 

  ii. sur dépôt d’une défense

104,00

 

iii. sur délivrance d’un certificat d’action

104,00

 

iv. sur dépôt du dossier d’instruction

339,00

Règl. de l’Ont. 10/05, art. 3.

(2) Les frais et honoraires énoncés à l’article 1, sauf ceux figurant aux dispositions 1, 2 et 3 de cet article, sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction et s’ajoutent aux frais et honoraires énoncés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 212/97, art. 2.

4. (1) Les frais et honoraires suivants sont payables à l’égard d’une requête présentée aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs :

 

1.

Sur dépôt des documents suivants :

 

 

i. une requête

184,00 $

 

  ii. un avis d’opposition

104,00

 

iii. une renonciation à toute demande ultérieure et un reçu

sans frais

2.

Sur délivrance des documents suivants :

 

 

i. un certificat initial

104,00

 

  ii. un certificat définitif

104,00

 

iii. un bref de saisie

55,00

Règl. de l’Ont. 10/05, art. 4.

(2) Les frais et honoraires énoncés à l’article 1, sauf ceux figurant aux dispositions 1, 2 et 3 de cet article, sont payables dans une action intentée aux termes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs et s’ajoutent aux frais et honoraires énoncés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 212/97, art. 3.

5. (1) Les frais et honoraires suivants sont payables à un auditeur officiel :

 

1.

Pour la rencontre, par personne interrogée

9,50 $

2.

Pour une salle, les deux premières heures ou une partie de celles-ci

32,00

 

par heure ou partie d’heure supplémentaire

16,00

3.

Pour les services d’un sténographe, les deux premières heures ou une partie de celles-ci

40,00

 

par heure ou partie d’heure supplémentaire

20,00

4.

Pour la transcription de l’interrogatoire, par page, quelle que soit la partie qui en fait la demande :

 

 

i. pour une copie de la première transcription demandée

4,00

 

  ii. pour une copie de chacune des transcriptions demandées après que le sténographe a satisfait à la demande de transcription mentionnée à la sous-disposition i

3,40

 

iii. pour chaque copie supplémentaire demandée avant que le sténographe ait satisfait à la demande de transcription mentionnée à la sous-disposition i ou ii

0,80

5.

Frais de manutention, par facture

5,50

6.

Pour l’annulation d’une rencontre ou le défaut de s’y présenter sans avoir donné un préavis d’au moins trois jours ouvrables :

 

 

i. pour l’annulation ou le défaut de se présenter

11,50

 

  ii. pour les deux premières heures ou une partie de celles-ci réservées pour la rencontre

72,00

 

iii. par heure ou partie d’heure supplémentaire réservée pour la rencontre

36,00

Règl. de l’Ont. 212/97, art. 4.

(2) L’auditeur officiel reçoit, en plus des frais et honoraires énoncés au paragraphe (1), une indemnité de déplacement conformément au Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 lorsqu’il assiste à une rencontre à l’extérieur du bureau.  Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.

(3) Si une partie demande qu’une transcription lui soit remise au plus tard cinq jours ouvrables après en avoir fait la demande, la partie remet à l’auditeur officiel des frais de 0,75 $ la page, qui s’ajoutent aux frais énoncés à la disposition iv du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.

(4) Si une partie demande qu’une transcription lui soit remise au plus tard deux jours ouvrables après en avoir fait la demande, la partie remet à l’auditeur officiel des frais de 1,50 $ la page, qui s’ajoutent aux frais énoncés à la disposition iv du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.

(5) Si plusieurs parties demandent une transcription telle que mentionnée au paragraphe (3) ou (4), seule la partie qui fait la première demande est tenue de payer les frais supplémentaires.

Remarque : Le procureur à qui l’on demande des frais et honoraires dépassant les montants prévus à l’article 5 du présent règlement ou à qui l’on remet une transcription qui n’est pas conforme, quant à l’essentiel, à la Règle 4.09 des Règles de procédure civile en avise, par écrit, le sous-ministre adjoint de la Division de l’administration des tribunaux du ministère du Procureur général.

Règl. de l’Ont. 136/94, art. 1.

6. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.