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Règl. de l'Ont. 459/93 : SUBVENTIONS D'IMMOBILISATION ET PRÊTS
en vertu de hôpitaux publics (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.40
Passer au contenuà jour | 6 avril 2006 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les hôpitaux publics
RÈglement de l’ontario 459/93
subventions d’immobilisation et prêts
Période de codification : Du 6 avril 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 106/06.
Historique législatif : 106/06.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«dépenses en immobilisations admissibles» S’entend des dépenses en immobilisations qui, aux termes des politiques du ministère de la Santé, sont admissibles au financement prévu par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.
2. (1) Le ministre peut verser une subvention à titre d’aide provinciale à un hôpital au titre des dépenses en immobilisations admissibles d’un projet. Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.
(2) Le ministre peut consentir un prêt à un hôpital au titre des dépenses en immobilisations admissibles d’un projet. Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.
3. Une subvention ne peut être accordée ou un prêt consenti que si le projet a reçu l’approbation du ministre. Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.
4. (1) Sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), le montant d’une subvention ou d’un prêt ne peut dépasser les deux tiers des dépenses en immobilisations admissibles du projet. Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.
(2) Le montant d’une subvention ou d’un prêt peut aller jusqu’à concurrence des dépenses en immobilisations admissibles du projet si ce dernier est admissible, aux termes des politiques du ministère de la Santé, à un financement supérieur au niveau permis aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.
5. (1) Une subvention peut être accordée ou un prêt consenti sous forme de somme forfaitaire ou de versements échelonnés. Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.
(2) Les versements peuvent être effectués avant que les dépenses en immobilisations admissibles n’aient été engagées ou après qu’elles l’ont été. Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.
6. Chaque prêt est assorti de la condition portant que la province verse à l’hôpital le montant de chaque versement exigé pour rembourser le prêt. Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.
7. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.