Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi sur les hôpitaux publics

RÈglement de l’ontario 459/93

subventions d’immobilisation et prêts

Période de codification : Du 6 avril 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 106/06.

Historique législatif : 106/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«dépenses en immobilisations admissibles» S’entend des dépenses en immobilisations qui, aux termes des politiques du ministère de la Santé, sont admissibles au financement prévu par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.

2. (1) Le ministre peut verser une subvention à titre d’aide provinciale à un hôpital au titre des dépenses en immobilisations admissibles d’un projet.  Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.

(2) Le ministre peut consentir un prêt à un hôpital au titre des dépenses en immobilisations admissibles d’un projet.  Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.

3. Une subvention ne peut être accordée ou un prêt consenti que si le projet a reçu l’approbation du ministre.  Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.

4. (1) Sauf dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), le montant d’une subvention ou d’un prêt ne peut dépasser les deux tiers des dépenses en immobilisations admissibles du projet.  Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.

(2) Le montant d’une subvention ou d’un prêt peut aller jusqu’à concurrence des dépenses en immobilisations admissibles du projet si ce dernier est admissible, aux termes des politiques du ministère de la Santé, à un financement supérieur au niveau permis aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.

5. (1) Une subvention peut être accordée ou un prêt consenti sous forme de somme forfaitaire ou de versements échelonnés.  Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.

(2) Les versements peuvent être effectués avant que les dépenses en immobilisations admissibles n’aient été engagées ou après qu’elles l’ont été.  Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.

6. Chaque prêt est assorti de la condition portant que la province verse à l’hôpital le montant de chaque versement exigé pour rembourser le prêt.  Règl. de l’Ont. 106/06, art. 1.

7. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

 

English