Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 1993 sur le contrat social

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 714/93

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Période de codification : Du 10 mars 1994 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 127/94.

Historique législatif : 127/94.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les renseignements financiers qui doivent être donnés aux employés conformément au paragraphe 27 (4) de la Loi sont les suivants :

1. Un état des recettes totales de l’employeur pour son dernier exercice complet, y compris les sommes qu’il a empruntées au moyen de prêts, d’hypothèques ou autres dettes.

2. Un état des recettes totales projetées de l’employeur pour l’exercice en cours, y compris les sommes qu’il a empruntées au moyen de prêts, d’hypothèques ou autres dettes.

3. Un état des dépenses totales de l’employeur pour son dernier exercice complet, y compris les sommes affectées au remboursement de prêts, d’hypothèques ou autres dettes, où sont précisées les dépenses totales attribuables aux traitements et salaires, y compris les indemnités d’heures supplémentaires, versés aux employés ainsi que les coûts des autres avantages rattachés à l’emploi versés aux employés ou pour leur compte.

4. Un état des dépenses totales projetées de l’employeur pour l’exercice en cours, y compris les sommes affectées au remboursement de prêts, d’hypothèques ou autres dettes, où sont précisées les dépenses totales attribuables aux traitements et salaires, y compris les indemnités d’heures supplémentaires, qui seront versés aux employés ainsi que les coûts des autres avantages rattachés à l’emploi qui seront versés aux employés ou pour leur compte.

5. Un état des fonds que l’employeur a reçus d’une fondation ou a versés à une fondation pendant son dernier exercice complet, et des fonds qu’il prévoit de recevoir d’une fondation ou de verser à une fondation pendant l’exercice en cours.

6. Tout objectif en matière de réduction des dépenses fixé par le ministre à l’intention de l’employeur aux termes du paragraphe 7 (1) ou (2) ou 38 (1) de la Loi.

7. La mesure dans laquelle le programme élaboré aux termes de l’article 27 de la Loi a permis d’atteindre les objectifs en matière de réduction des dépenses, exprimée sous la forme d’un pourcentage de l’objectif et d’un montant.

8. Le nombre d’employés qui gagnent moins de 30 000 $ par an, sans compter les indemnités d’heures supplémentaires.

9. Le nombre d’employés dont les gains annuels totaux, sans compter les indemnités d’heures supplémentaires, pendant la période visée par le programme, correspondront aux échelles suivantes :

i. Moins de 30 000 $.

ii. De 30 000 $ à 40 000 $.

iii. Plus de 40 000 $, jusqu’à concurrence de 50 000 $.

iv. Plus de 50 000 $, jusqu’à concurrence de 65 000 $.

v. Plus de 65 000 $, jusqu’à concurrence de 80 000 $.

vi. Plus de 80 000 $.

10. La mesure dans laquelle les gains annuels totaux, sans compter les indemnités d’heures supplémentaires, des employés de chaque échelle prévue à la disposition 9 seront réduits par suite de la mise en oeuvre du programme, exprimée sous la forme d’un pourcentage de la réduction totale des gains annuels totaux des employés de l’employeur, sans compter les indemnités d’heures supplémentaires.  Règl. de l’Ont. 127/94, art. 1.

(2) S’il n’y a qu’un employé dans une des échelles prévues à la disposition 9 du paragraphe (1), l’échelle dans laquelle se trouve l’employé peut être combinée à l’échelle qui la précède ou la suit immédiatement, de façon qu’il y ait au moins deux employés dans chaque échelle.  Règl. de l’Ont. 127/94, art. 1.

(3) Les états exigés par les dispositions 1 à 5 sont détaillés de sorte que chaque élément mentionné dans ces dispositions, y compris les indemnités d’heures supplémentaires, soit énuméré séparément.  Règl. de l’Ont. 127/94, art. 1.

2. Sur réception d’une opposition présentée dans les délais par un employé ou un agent négociateur qui s’oppose au programme ou au programme modifié élaboré par l’employeur aux termes de la Loi, celui-ci prend toutes les mesures raisonnables pour mettre à jour les renseignements financiers visés à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 127/94, art. 1.

3. La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«employés» Au paragraphe 27 (4) de la Loi, s’entend en outre d’une personne qui était un employé au moment où une opposition au programme a été présentée en vertu du paragraphe 29 (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 127/94, art. 1.

 

English