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Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles

règlement de l’ONTARIO 723/93

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 50/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) La personne qui exploite une entreprise agricole dépose auprès du ministre une formule d’inscription d’entreprise agricole dûment remplie pour chaque année au cours de laquelle le revenu brut annuel de l’entreprise est égal ou supérieur à 7 000 $.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

(2) Le revenu brut annuel de l’entreprise agricole est déterminé de la même manière que l’est son revenu brut aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour la dernière année d’imposition pour laquelle elle a déposé une déclaration de revenu à l’égard de l’entreprise au cours des 18 mois précédant la date à laquelle la formule d’inscription annuelle est exigée.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa 2 (1) b) de la Loi, le revenu brut annuel de l’entreprise agricole est déterminé par le ministère conformément au paragraphe (2) en fonction des renseignements et documents concernant les finances, l’inventaire et les affaires fournis par l’entreprise sur demande. Règl. de l’Ont. 50/14, art. 1.

1.1 (1) Les deux catégories suivantes de formules d’inscription d’entreprise agricole sont créées pour prescrire les renseignements que les formules doivent indiquer aux termes du paragraphe 2 (3) de la Loi :

1. La version détaillée de la formule, qui indique tous les renseignements exigés par le paragraphe 2 (1).

2. La version abrégée de la formule, qui indique les renseignements exigés par le paragraphe 2 (2). Règl. de l’Ont. 50/14, art. 2.

(2) La version détaillée de la formule d’inscription d’entreprise agricole doit être utilisée par :

a) quiconque dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministre en 2015, 2020, 2025 ou à tout autre intervalle de cinq ans par la suite;

b) quiconque dépose une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministre, dans les cas où aucun numéro d’inscription n’a été attribué à l’entreprise agricole pour l’année précédente. Règl. de l’Ont. 50/14, art. 2.

(3) La version abrégée doit être utilisée par quiconque désire déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole auprès du ministre au cours d’une année pour laquelle la version détaillée n’est pas requise. Règl. de l’Ont. 50/14, art. 2.

2. (1) Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que doit indiquer la version détaillée de la formule d’inscription d’entreprise agricole pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi :

1. Les coordonnées suivantes :

i. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l’adresse électronique de l’entreprise agricole.

ii. Le nom du particulier qu’il est possible de contacter au sujet de l’entreprise agricole ainsi que son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopie et son adresse électronique, s’ils ne sont pas les mêmes que ceux exigés par la sous-disposition i.

iii. L’endroit principal où l’entreprise agricole exerce ses activités agricoles.

2. Les renseignements suivants concernant la structure de l’entreprise agricole :

i. Le fait de savoir si l’entreprise est une entreprise à propriétaire unique, une société de personnes, une personne morale ou une fiducie.

ii. Si l’entreprise est une société de personnes, la liste des associés.

iii. Si l’entreprise est une société par actions qui n’offre pas ses actions au public, le nom de ses actionnaires.

iv. Si l’entreprise est une société par actions qui offre ses actions au public, une société coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives ou une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le nom de ses dirigeants.

Remarque : Le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la sous-disposition iv est modifiée par remplacement de «une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «une organisation sans but lucratif et sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace». (Voir : Règl. de l’Ont. 50/14, par. 3 (2) et 8 (2))

v. Si l’entreprise est une fiducie, le nom de ses fiduciaires.

3. Le niveau de scolarité des particuliers suivants ainsi que leur âge approximatif selon la tranche d’âge dans laquelle ils se situent d’après la formule :

i. Si l’entreprise est une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique.

ii. Si l’entreprise est une société de personnes, l’associé le plus actif dans sa gestion.

iii. Si l’entreprise est une société par actions qui n’offre pas ses actions au public, l’actionnaire le plus actif dans sa gestion.

iv. Si l’entreprise est une société par actions qui offre ses actions au public, une société coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives ou une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales, le dirigeant le plus actif dans sa gestion.

Remarque : Le dernier en date du 1er juillet 2014 et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la sous-disposition iv est modifiée par remplacement de «une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les personnes morales» par «une organisation sans but lucratif et sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace». (Voir : Règl. de l’Ont. 50/14, par. 3 (3) et 8 (2))

v. Si l’entreprise est une fiducie, le fiduciaire le plus actif dans sa gestion.

4. Les renseignements suivants concernant le revenu agricole de l’entreprise agricole :

i. Le revenu brut annuel approximatif de l’entreprise d’après les tranches de revenus indiquées dans la formule.

ii. Le type de cultures, de bétail, de volaille, d’autres animaux ou d’autres produits agricoles produits par l’entreprise qui contribuent à son revenu, d’après une liste des produits agricoles indiqués dans la formule.

iii. Les trois sources principales de revenu de l’entreprise parmi les produits agricoles visés à la sous-disposition ii.

5. Le nombre approximatif de particuliers qui sont employés à temps partiel, employés permanents à temps plein et employés saisonniers à temps plein, d’après les fourchettes indiquées dans la formule.

6. La superficie du bien-fonds utilisée par l’entreprise et, le cas échéant, la proportion cultivée de cette superficie, la superficie dont elle est propriétaire et celle qu’elle loue.

7. Le nom du signataire de la formule et sa fonction au sein de l’entreprise.

8. Le numéro d’identification qui est attribué à l’entreprise, le cas échéant, aux fins du programme Agri-stabilité ou de tout autre programme de financement agricole similaire ou le remplaçant qui est exploité par l’Ontario, seul ou conjointement avec le gouvernement fédéral et qui est indiqué dans la formule. Règl. de l’Ont. 50/14, par. 3 (1).

(2) Les renseignements suivants sont prescrits comme renseignements que doit indiquer la version abrégée de la formule d’inscription d’entreprise agricole  pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi :

1. Le revenu brut annuel approximatif de l’entreprise d’après les tranches de revenus indiquées dans la formule.

2. Le numéro d’identification qui est attribué à l’entreprise, le cas échéant, aux fins du programme Agri-stabilité ou de tout autre programme de financement agricole similaire ou le remplaçant qui est exploité par l’Ontario, seul ou conjointement avec le gouvernement fédéral et qui est indiqué dans la formule. Règl. de l’Ont. 50/14, par. 3 (1).

2.1 Pour l’application de l’article 3 de la Loi, les fins auxquelles le ministre peut utiliser les renseignements provenant des formules d’inscription d’entreprise agricole incluent notamment la validation de l’admissibilité aux programmes ministériels et autres qui exigent un numéro d’inscription. Règl. de l’Ont. 50/14, art. 4.

3. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 21 (1) de la Loi.

«chèque» S’entend au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada). La présente définition exclut les chèques non datés, postdatés ou périmés.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

(2) Le montant à payer au ministère aux termes du paragraphe 21 (1) de la Loi est de 195 $.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 442/09, art. 1.

4. L’agrément de la Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario et de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario est valable pendant trois ans à partir du 8 novembre 1996.  Règl. de l’Ont. 480/96, art. 1.

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«soutien» Relativement à un organisme agricole :

a) toute entreprise agricole qui a fait un paiement à l’organisme aux termes du paragraphe 21 (1) de la Loi et qui n’en a pas demandé le remboursement aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi, que l’entreprise soit membre de l’organisme ou non;

b) toute personne ou entité qui n’est pas une entreprise agricole tenue de déposer une formule d’inscription d’entreprise agricole aux termes de l’article 2 de la Loi et qui est membre de l’organisme. Règl. de l’Ont. 50/14, par. 5 (1).

(2) Un organisme agricole est admissible à l’agrément s’il satisfait aux critères suivants :

1. Il est constitué en personne morale sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature.

2. Les personnes siégeant à son conseil d’administration ont toutes été élues, sauf celles qui ont été nommées pour combler une vacance ou nommées dans d’autres circonstances exceptionnelles.

3. Il a pour objet de représenter des personnes qui exploitent des entreprises agricoles de tous types et il est disposé à représenter une entreprise agricole peu importe les types de cultures, de bétail, de volaille ou d’autres produits agricoles qu’elle peut produire.

4. La cotisation exigée des membres ou d’une catégorie de membres de l’organisme agricole correspond au montant – prescrit par le paragraphe 3 (2) – à payer à l’organisme aux termes du paragraphe 21 (1) de la Loi.

5. Au moins 250 entreprises agricoles à qui des numéros d’inscription ont été attribués aux termes de la Loi :

i. soit sont devenues des soutiens de l’organisme agricole,

ii. soit ont payé une cotisation d’au moins 195 $ à l’organisme agricole, si ce dernier n’est pas agréé.

6. La majorité des soutiens sont des entreprises agricoles au sens de l’alinéa a) de la définition de «soutien» au paragraphe (1).

7. Il compte au moins 12 sections locales en Ontario et leur verse chaque année une contribution correspondant à au moins 10 % de la portion de son revenu brut de l’année qui provient des paiements effectués aux termes de l’article 21 de la Loi et qui est établie avant impôts sans inclure les remboursements effectués aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi.

8. Chaque section locale de l’organisme agricole satisfait aux exigences suivantes :

i. Elle représente au moins 10 des entreprises agricoles visées à la disposition 5.

ii. Les personnes siégeant à son conseil d’administration ont toutes été élues, sauf celles qui ont été nommées pour combler une vacance ou nommées dans d’autres circonstances exceptionnelles.

iii. Elle tient une assemblée générale chaque année.

iv. Elle a le droit d’envoyer un représentant aux assemblées de l’organisme agricole auxquelles les sections locales sont invitées à envoyer des représentants.

9. Il a établi des mécanismes qui permettent aux entreprises agricoles qui sont ses soutiens et à qui des numéros d’inscription ont été attribués aux termes de la Loi de lui présenter des observations sur des préoccupations pertinentes, et qui l’obligent à examiner ces observations et à y répondre.

10. Sous réserve du paragraphe (3), il a conclu avec le ministre et d’autres organismes agricoles une entente écrite visant à fournir une aide financière spéciale à l’organisme francophone qui y est admissible aux termes de l’article 12 ou 13 de la Loi.

11. Il prépare des états financiers vérifiés conformément au paragraphe (4), il les met à la disposition du public dans les 30 jours de ses assemblées générales annuelles et, si le Tribunal a tenu des audiences aux termes de la Loi, il a remis une copie des plus récents au Tribunal avant le début des audiences.

12. S’il s’agit d’un organisme agricole agréé, il a élaboré une norme de service écrite énonçant les règles applicables aux demandes de remboursements visés au paragraphe 21 (8) de la Loi ainsi qu’au délai et au traitement de tels remboursements, et la norme est mise à la disposition du public sur demande.

13. Il offre des services d’éducation ou de formation en matière de questions agricoles.

14. Il fournit des conseils et des analyses aux gouvernements, aux tribunaux administratifs ou aux organismes consultatifs sur les questions agricoles et l’élaboration de programmes ou de politiques intéressant les personnes qui exploitent une entreprise agricole. Règl. de l’Ont. 50/14, par. 5 (1).

(3) Un organisme agricole n’est pas tenu de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est un organisme agréé et il a accepté par écrit de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) avant le 1er juillet 2015;

b) il n’est pas un organisme agréé lorsqu’il demande son agrément au Tribunal et il a accepté par écrit de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) promptement après son agrément. Règl. de l’Ont. 50/14, par. 5 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2015, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 50/14, par. 5 (2) et 8 (3))

(3) Un organisme agricole n’est pas tenu de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) si, à la fois :

a) il n’est pas agréé lorsqu’il demande son agrément au Tribunal;

b) il a accepté par écrit de conclure l’entente visée à la disposition 10 du paragraphe (2) promptement après son agrément. Règl. de l’Ont. 50/14, par. 5 (2).

(4) L’état financier vérifié comprend les éléments d’information suivants :

1. Le montant total que l’organisme agricole a reçu au cours de l’année aux termes du paragraphe 21 (3) de la Loi.

2. Le nombre de remboursements effectués par l’organisme agricole aux termes du paragraphe 21 (8) de la Loi et leur montant total.

3. Le montant que l’organisme agricole a versé à titre de contribution à ses sections locales.

4. Les états financiers et un rapport de vérificateur préparés par un vérificateur conformément aux normes de vérification généralement reconnues. Règl. de l’Ont. 50/14, par. 5 (1).

6. Un organisme agricole agréé ne peut demander le renouvellement de son agrément qu’entre six et neuf mois avant l’expiration de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

7. L’Union des cultivateurs franco-ontariens est admissible à une aide financière spéciale pour une période de trois ans à partir du 8 novembre 1996.  Règl. de l’Ont. 480/96, art. 2.

8. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un organisme francophone qui représente des exploitants agricoles de l’Ontario peut être admissible à une aide financière spéciale s’il satisfait aux critères énoncés aux alinéas 12 a) et b) de la Loi ainsi qu’aux critères suivants :

1. Il sensibilise les francophones des régions agricoles et rurales de l’Ontario à l’agriculture et aux questions agricoles.

2. Il fournit des conseils et des analyses aux gouvernements, aux tribunaux administratifs ou aux organismes consultatifs sur les questions agricoles et l’élaboration de programmes et de politiques intéressant les francophones qui exploitent une entreprise agricole en Ontario.

3. Il offre des services d’éducation ou de formation en matière de questions agricoles aux francophones qui exploitent une entreprise agricole en Ontario, ou il leur fournit des renseignements sur les moyens d’obtenir de tels services.

4. Il veille à la planification, à la promotion ou à la mise en oeuvre de programmes de développement économique dans les régions agricoles et rurales de l’Ontario, ou il fournit son concours à cet égard.

5. Il entretient des liens avec les organismes agréés et les autres organismes francophones qui représentent les exploitants agricoles.

6. Les personnes siégeant à son conseil d’administration ont toutes été élues, sauf celles qui ont été nommées pour combler une vacance ou nommées dans d’autres circonstances exceptionnelles.

7. Il prépare chaque année des états financiers vérifiés conformément au paragraphe (2), il les met à la disposition du public dans les 30 jours de ses assemblées générales annuelles et, si le Tribunal a tenu des audiences aux termes de la Loi, il a remis une copie des plus récents au Tribunal avant le début des audiences.

8. Abrogée : Règl. de l’Ont. 50/14, par. 6 (1).

9. Il est constitué en personne morale sous le régime d’une loi générale ou spéciale de la Législature.

10. Il compte au moins 40 membres qui :

i. exploitent une entreprise agricole en Ontario,

ii. ont acquitté leur cotisation.

11. Il compte au moins 21 membres qui exploitent une entreprise agricole dont l’inscription est valide.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 442/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 50/14, par. 6 (1).

(2) L’état financier vérifié comprend les éléments d’information suivants :

1. Le montant total de l’aide financière spéciale que l’organisme francophone a reçu au cours de l’année.

2. Les états financiers et un rapport de vérificateur préparés par un vérificateur conformément aux normes de vérification généralement reconnues.

3. Le nombre de membres que compte l’organisme. Règl. de l’Ont. 50/14, par. 6 (2).

9. Un organisme francophone admissible à une aide financière spéciale ne peut demander le renouvellement de son admissibilité qu’entre six et neuf mois avant la date à laquelle son admissibilité prend fin.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

10. La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«aide financière spéciale» S’entend de l’aide que les organismes agrées ont convenu de consentir à l’organisme francophone admissible.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

11. Pour l’application du paragraphe 21 (7) de la Loi, le délai prescrit pour demander un remboursement est de 90 jours à partir de la date à laquelle la formule d’inscription doit être déposée.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

12. Pour l’application du paragraphe 11 (7) de la Loi, le délai prescrit pour remettre de nouveau un paiement est de 30 jours à partir de la date à laquelle le ministère retourne le premier paiement conformément au paragraphe 11 (6) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 479/94, art. 1.

13. En plus des renseignements qu’il doit fournir aux termes du paragraphe 21 (3) de la Loi, le ministre peut, en vertu de l’article 3 de la Loi, afin de promouvoir l’application efficace de la Loi, fournir aux organismes agricoles appropriés les numéros de télécopieur et les adresses électroniques indiqués dans les formules d’inscription d’entreprise agricole des entreprises agricoles qui ont effectué des paiements aux termes du paragraphe 21 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 42/99, art. 2.