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Règl. de l'Ont. 776/93 : ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D'ACCIDENT LÉGALES - ACCIDENTS SURVENUS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1993 MAIS AVANT LE 1ER NOVEMBRE 1996

en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 776/93

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 304/98

ANNEXE SUR LES INDEMNITÉS D’ACCIDENT LÉGALES — ACCIDENTS SURVENUS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 1993 MAIS AVANT LE 1er NOVEMBRE 1996

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 1998 au 6 février 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

INTERPRÉTATION

 

 

Définitions

1

 

Empêchement partiel de mener une vie normale

2

 

Empêchement total de mener une vie normale

3

 

Personnes à charge

4

 

Emploi

5

 

Paiements pour perte de revenu

6

PARTIE II

INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DE REVENU

 

 

Droit aux indemnités

7

 

Période d’indemnisation

8

 

Revenu annuel brut

9

 

Montant de l’indemnité

10

 

Retrait de la population active

11

 

Indemnités versées après l’âge de soixante-cinq ans

12

 

Obligation de chercher un emploi

13

 

Reprise temporaire d’un emploi

14

PARTIE III

INDEMNITÉS POUR INCAPACITÉ À POURSUIVRE SES ÉTUDES

 

 

Indemnités hebdomadaires

15

 

Indemnités forfaitaires

16

 

Retour temporaire aux études

17

PARTIE IV

INDEMNITÉS DE SOIGNANT

18

PARTIE V

AUTRES INDEMNITÉS D’INVALIDITÉ

19

PARTIE VI

INDEMNITÉS POUR PERTE DE CAPACITÉ DE GAIN

 

 

Droit aux indemnités

20

 

Offre de l’assureur

21

 

Réponse de la personne assurée à l’offre

22

 

Procédure en cas d’absence d’entente

23

 

Conclusion d’une entente avant l’offre

24

 

Évaluation avant l’offre

25

 

Centres d’évaluation désignés (capacité de gain résiduelle)

26

 

Évaluation

27

 

Montant de l’indemnité

28

 

Détermination de la capacité de gain avant l’accident

29

 

Détermination de la capacité de gain résiduelle

30

 

Cessation du versement des autres indemnités

31

 

Supplément temporaire d’indemnité

32

 

Révision obligatoire du montant de l’indemnité

33

 

Aggravation de la déficience

34

 

Rajustement à l’âge de soixante-cinq ans

35

PARTIE VII

INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES POUR FRAIS MÉDICAUX

 

 

Droit aux indemnités

36

 

Certificat

37

 

Centres d’évaluation désignés (soins médicaux et réadaptation)

38

 

Évaluation

39

 

Versement des indemnités

39.1

PARTIE VIII

INDEMNITÉS DE RÉADAPTATION

 

 

Droit aux indemnités

40

 

Rénovation du domicile

41

 

Modification du véhicule

42

 

Certificat

43

 

Centres d’évaluation désignés (soins médicaux et réadaptation)

44

 

Évaluation

45

 

Versement des indemnités

45.1

PARTIE IX

MONTANT MAXIMAL DES INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES POUR FRAIS MÉDICAUX ET DES INDEMNITÉS DE RÉADAPTATION

46

PARTIE X

INDEMNITÉS DE SOINS AUXILIAIRES

 

 

Droit aux indemnités

47

 

Certificat

48

 

Centres d’évaluation désignés (soins auxiliaires)

49

 

Évaluation

50

 

Versement des indemnités

50.1

PARTIE XI

PRESTATIONS DE DÉCÈS

51

PARTIE XII

INDEMNITÉS FUNÉRAIRES

52

PARTIE XIII

AUTRES INDEMNITÉS POUR PERTES PÉCUNIAIRES

 

 

Frais des personnes en visite

53

 

Frais engagés pour les personnes à charge

54

 

Frais engagés pour les travaux ménagers et l’entretien du domicile

55

 

Dommages causés aux vêtements, aux verres, aux appareils auditifs et autres

56

 

Frais d’examen

57

PARTIE XIV

EXCLUSIONS

58

PARTIE XV

PROCÉDURE

 

 

Avis et demande d’indemnités ou de prestations

59

 

Certificat relatif aux indemnités hebdomadaires

60

 

Choix de l’indemnité hebdomadaire

61

 

Versement des indemnités hebdomadaires

62

 

Centres d’évaluation désignés (invalidité)

63

 

Interruption du versement des indemnités hebdomadaires

64

 

Examens exigés par l’assureur

65-66

 

Versement de certaines indemnités ou prestations

67

 

Intérêts sur les indemnités ou les prestations en souffrance

68

 

Approbation préalable des frais

69

 

Remboursement à l’assureur

70

 

Droit de contestation

71

 

Évaluation avant la médiation

71.1

 

Délai pour engager une procédure

72

PARTIE XVI

DEVOIR DE SE SOUMETTRE AU TRAITEMENT ET DE PARTICIPER À LA RÉADAPTATION

73

PARTIE XVII

INTERACTION AVEC D’AUTRES RÉGIMES

 

 

Paiements au titre de l’aide sociale

74

 

Indemnités accessoires

75

 

Indemnisation des accidents du travail

76

 

Accidents qui surviennent au Québec

77

 

Non-résidents

78

PARTIE XVIII

INDEXATION

 

 

Indemnités hebdomadaires

79

 

Indexation des montants visés par le présent règlement

80

PARTIE XIX

CALCUL DU REVENU

 

 

Formule de calcul du revenu hebdomadaire net

81

 

Tables de revenu hebdomadaire net

82

 

Revenu tiré d’un emploi à son compte

83

 

Détermination à l’avance du revenu tiré d’un emploi à son compte

84

 

Calcul de l’impôt sur le revenu

85

 

Conversion du revenu à temps partiel en revenu à temps plein

86

 

Indemnité de cessation d’emploi et indemnité de licenciement

87

PARTIE XX

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Application

88

 

Mode de paiement

89

 

Cession d’indemnités ou de prestations

90

 

Automobile d’entreprise et automobile de location

91

 

Copies du règlement

92

 

Avis

93

 

Formules

94

 

Titre

95-96

Formule 1

Évaluation des besoins en soins auxiliaires

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accident» Incident au cours duquel, soit directement ou indirectement, l’usage ou la conduite d’une automobile cause une déficience ou endommage un appareil médical ou dentaire, notamment des verres d’ordonnance, un dentier, un appareil auditif ou une prothèse. («accident»)

«automobile assurée» À l’égard d’une police de responsabilité automobile, s’entend de toute automobile couverte par la police. («insured automobile»)

«caractéristiques personnelles et professionnelles» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les antécédents professionnels;

b) les études et la formation;

c) les aptitudes et les intérêts professionnels;

d) les compétences professionnelles;

e) les capacités physiques;

f) les capacités cognitives;

g) les capacités linguistiques. («personal and vocational characteristics»)

«chiropraticien» Personne que la loi autorise à exercer la chiropratique. («chiropractor»)

«conjoint» L’un ou l’autre de l’homme et de la femme qui, selon le cas :

a) sont mariés ensemble;

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu du présent règlement, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

c) ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage à un moment donné au cours de l’année précédente et ont vécu ensemble dans une union conjugale hors du mariage :

(i) soit de façon continue pendant au moins un an,

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, s’ils sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant ou ont manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme un enfant de leur famille. («spouse»)

«déficience» Perte ou anomalie d’une structure ou d’une fonction psychique, physiologique ou anatomique. («impairment»)

«dentiste» Personne que la loi autorise à exercer la dentisterie. («dentist»)

«indemnités d’invalidité temporaires» S’entend, selon le cas :

a) des indemnités versées aux termes de la partie II, III ou IV du présent règlement;

b) des indemnités versées aux termes de la partie V du présent règlement, sauf si elles sont versées plus de 104 semaines après le début de l’invalidité;

c) des indemnités versées aux termes de l’article 32 du présent règlement;

d) des indemnités versées aux termes de la partie IV du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, sauf si elles ont été versées pour plus de 156 semaines;

e) des indemnités versées aux termes de la subdivision II de la division 2 de l’annexe C de la Loi sur les assurances, telle qu’elle existait avant le 22 juin 1990, sauf si elles ont été versées pour plus de 104 semaines;

f) des indemnités versées aux termes de l’article 37, du paragraphe 43 (9) ou du paragraphe 147 (2) de la Loi sur les accidents du travail;

g) des autres indemnités périodiques temporaires versées aux termes d’une loi ou d’un régime de maintien du revenu, autres que :

(i) les prestations d’assurance-chômage,

(ii) les indemnités versées aux termes de la partie V du présent règlement plus de 104 semaines après le début de l’invalidité,

(iii) les indemnités versées aux termes de la partie IV du Règlement 672 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pour plus de 156 semaines,

(iv) les indemnités versées aux termes de la subdivision II de la division 2 de l’annexe C de la Loi sur les assurances, telle qu’elle existait avant le 22 juin 1990, pour plus de 104 semaines. («temporary disability benefits»)

«médecin» Personne que la loi autorise à exercer la médecine. («physician»)

«membre d’une profession de la santé» Membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («member of a health profession»)

«optométriste» Personne que la loi autorise à exercer l’optométrie. («optometrist»)

«personne assurée» À l’égard d’une police de responsabilité automobile, s’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) l’assuré nommément désigné, toute personne mentionnée dans la police comme conducteur de l’automobile assurée, le conjoint de l’assuré nommément désigné et toute personne à charge de l’assuré ou de son conjoint, si l’assuré, la personne mentionnée comme conducteur, le conjoint ou la personne à charge, selon le cas :

(i) est impliqué dans un accident survenu en Ontario ou ailleurs dans lequel est aussi impliquée l’automobile assurée ou une autre automobile,

(ii) n’est pas impliqué dans un accident, mais subit une lésion psychique ou mentale à la suite d’un accident survenu en Ontario ou ailleurs qui a causé une lésion physique à son conjoint, son enfant, son petit-enfant, sa mère, son père, sa grand-mère, son grand-père, son frère, sa soeur, une personne à sa charge ou à la charge de son conjoint;

b) dans le cas des accidents survenus en Ontario, une personne qui est impliquée dans un accident dans lequel est aussi impliquée l’automobile assurée;

c) dans le cas des accidents survenus hors de l’Ontario, une personne qui est une personne transportée dans l’automobile assurée et qui réside en Ontario ou y résidait à un moment donné au cours des soixante jours qui ont précédé l’accident. («insured person»)

«physiothérapeute» Personne que la loi autorise à exercer la physiothérapie. («physiotherapist»)

«praticien de la santé» À l’égard d’une déficience, s’entend d’un médecin ou, si la loi l’autorise à traiter cette déficience :

a) d’un chiropraticien;

b) d’un dentiste;

c) d’un optométriste;

d) d’un psychologue;

e) d’un physiothérapeute. («health practitioner»)

«psychologue» Personne que la loi autorise à exercer la psychologie. («psychologist»)  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, art. 1.

Empêchement partiel de mener une vie normale

2. Pour l’application du présent règlement, une personne souffre d’un empêchement partiel de mener une vie normale à la suite d’un accident seulement si, à la suite de celui-ci, elle souffre d’une déficience qui se traduit par un empêchement sérieux de s’adonner à l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) les soins personnels qu’elle se donnait habituellement avant l’accident;

b) les activités qui font appel à sa mobilité et auxquelles elle s’adonnait habituellement avant l’accident;

c) les travaux ménagers qu’elle faisait habituellement avant l’accident;

d) les activités auxquelles elle s’adonnait habituellement avant l’accident et qui font appel à ses facultés cognitives;

e) les activités auxquelles elle s’adonnait habituellement avant l’accident et qui font appel à sa capacité de maîtriser ses émotions ou son comportement;

f) les activités auxquelles elle s’adonnait habituellement avant l’accident et qui font appel à sa capacité de communiquer.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Empêchement total de mener une vie normale

3. Pour l’application du présent règlement, une personne souffre d’un empêchement total de mener une vie normale à la suite d’un accident seulement si, à la suite de celui-ci, elle souffre d’une déficience qui l’empêche de façon continue de s’adonner à la quasi-totalité des activités auxquelles elle s’adonnait habituellement avant l’accident.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Personnes à charge

4. Pour l’application du présent règlement, une personne est à la charge d’une autre si elle dépend essentiellement pour sa subsistance de l’aide financière ou des soins de cette autre personne ou du conjoint de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Emploi

5. Pour l’application du présent règlement, une personne est employée si, en échange d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre forme de rémunération ou d’avantage, elle occupe une charge ou un emploi, y compris un emploi à son compte. Le terme «emploi» a un sens correspondant.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Paiements pour perte de revenu

6. Pour l’application du présent règlement, le versement d’une indemnité de cessation d’emploi ou d’une indemnité de licenciement ne constitue pas un paiement pour perte de revenu.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE II
INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DE REVENU

Droit aux indemnités

7. (1) La personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident a droit à une indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu si elle répond à l’un ou l’autre des critères d’admissibilité suivants :

1. Elle était employée au moment de l’accident et souffre, dans les deux ans de cet accident l’ayant occasionné, d’un empêchement sérieux d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi.

2. Elle :

i. n’était pas employée au moment de l’accident,

ii. était employée à un moment donné au cours des 156 semaines qui ont précédé l’accident,

iii. était âgée d’au moins seize ans ou était dispensée de la fréquentation scolaire sous le régime de la Loi sur l’éducation au moment de l’accident,

iv. souffre, dans les deux ans de l’accident l’ayant occasionné, d’un empêchement sérieux d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi auquel elle a consacré le plus de temps pendant la période désignée aux termes du paragraphe (2).

3. Elle :

i. avait le droit, au moment de l’accident, de commencer à travailler dans l’année aux termes d’un contrat de travail légitime, conclu avant l’accident et attesté par écrit,

ii. souffre, dans les deux ans de l’accident l’ayant occasionné, d’un empêchement sérieux d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’elle avait le droit de commencer à occuper aux termes du contrat.

4. Elle :

i. était, au moment de l’accident, en grève ou en lock-out relativement à un emploi, ou encore mise en disponibilité relativement à un emploi auquel elle avait le droit d’être rappelée conformément à une convention collective,

ii. souffre, dans les deux ans de l’accident l’ayant occasionné, d’un empêchement sérieux d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi.

5. Elle :

i. a reçu, à la suite de l’accident, des indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV, mais n’en reçoit plus car plus personne ne répond aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 18 (5), ou elle aurait été admissible aux indemnités hebdomadaires de soignant à la suite de l’accident, si ce n’était, selon le cas :

A. le décès, à la suite de l’accident, de la personne dont elle était le soignant principal,

B. l’application du paragraphe 18 (3),

ii. était employée à un moment donné pendant la période qui a commencé 156 semaines avant qu’elle ne devienne pour la première fois un soignant principal et qui s’est terminée le jour de l’accident,

iii. souffre, dans les deux ans de l’accident l’ayant occasionné, d’un empêchement sérieux d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi auquel elle a consacré le plus de temps pendant la période désignée aux termes du paragraphe (4).

6. Elle :

i. était, au moment de l’accident, en congé de maternité, en congé parental ou en congé non payé relativement à un emploi,

ii. souffre, dans les deux ans de l’accident l’ayant occasionné, d’un empêchement sérieux d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi. Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, art. 2.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui présente une demande d’indemnités aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) désigne une des périodes suivantes :

1. Les quatre semaines qui ont précédé l’accident.

2. Les cinquante-deux semaines qui ont précédé l’accident.

3. Les 156 semaines qui ont précédé l’accident.

(3) La personne qui était employée à son compte à un moment donné au cours des quatre semaines qui ont précédé l’accident ne doit pas désigner la période de quatre semaines visée à la disposition 1 du paragraphe (2).

(4) La personne qui présente une demande d’indemnités aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1) désigne une période de cinquante-deux semaines consécutives à l’intérieur de la période qui a commencé 156 semaines avant qu’elle ne devienne pour la première fois un soignant principal et qui s’est terminée le jour de l’accident.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Période d’indemnisation

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu prévue à l’article 7 est payable pendant la période au cours de laquelle la personne assurée souffre d’un empêchement sérieux d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi à l’égard duquel elle est admissible à cette indemnité aux termes de l’article 7.

(2) L’assureur n’est pas tenu de verser une indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu :

a) aux termes de la disposition 3 du paragraphe 7 (1), avant la date à laquelle la personne aurait eu le droit de commencer à occuper l’emploi aux termes du contrat;

b) aux termes de la disposition 4 du paragraphe 7 (1), avant la date à laquelle la personne aurait eu le droit de reprendre l’emploi;

c) aux termes de la disposition 5 du paragraphe 7 (1), avant la date à laquelle plus personne ne répond aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 18 (5);

d) aux termes de la disposition 6 du paragraphe 7 (1), avant la date à laquelle la personne aurait repris l’emploi.

(3) Aucune indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu n’est payable aux termes de la présente partie pour la première semaine d’invalidité.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu payable aux termes de la disposition 5 du paragraphe 7 (1), si la personne qui y a droit a reçu, à la suite de l’accident, des indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Revenu annuel brut

9. (1) Aux fins de la détermination du montant de l’indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu auquel a droit une personne aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 7 (1), son revenu annuel brut tiré d’un emploi est réputé le montant suivant :

1. Dans le cas de la personne qui a désigné les quatre semaines qui ont précédé l’accident aux termes de la disposition 1 du paragraphe 7 (2), son revenu brut tiré d’un emploi pour cette période, multiplié par treize.

2. Dans le cas de la personne qui a désigné les cinquante-deux semaines qui ont précédé l’accident aux termes de la disposition 2 du paragraphe 7 (2), son revenu brut tiré d’un emploi pour cette période.

3. Dans le cas de la personne qui a désigné les 156 semaines qui ont précédé l’accident aux termes de la disposition 3 du paragraphe 7 (2), son revenu brut tiré d’un emploi pour cette période, divisé par trois.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui :

a) a droit aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1 du paragraphe 7 (1);

b) a désigné les quatre semaines qui ont précédé l’accident aux termes de la disposition 1 du paragraphe 7 (2);

c) a commencé à occuper l’emploi qu’elle occupait au moment de l’accident au cours des quatre semaines qui ont précédé celui-ci,

peut choisir que son revenu brut tiré d’un emploi pour les quatre semaines qui ont précédé l’accident soit réputé le montant déterminé en prenant son revenu brut tiré d’un emploi pour la partie de la période de quatre semaines pour laquelle elle a tiré un revenu de l’emploi qu’elle occupait au moment de l’accident et en extrapolant ce revenu à l’autre partie de la période de quatre semaines.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui :

a) a droit aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1 du paragraphe 7 (1);

b) a désigné les cinquante-deux semaines qui ont précédé l’accident aux termes de la disposition 2 du paragraphe 7 (2);

c) était employée à son compte au moment de l’accident;

d) a commencé à occuper l’emploi à son compte qu’elle occupait au moment de l’accident pendant les cinquante-deux semaines qui ont précédé celui-ci,

peut choisir que son revenu brut tiré d’un emploi pour les cinquante-deux semaines qui ont précédé l’accident soit réputé le montant déterminé en prenant son revenu tiré de l’emploi à son compte qu’elle occupait au moment de l’accident pour la partie de la période de cinquante-deux semaines pour laquelle elle a tiré un revenu de cet emploi, et en extrapolant ce revenu à l’autre partie de la période de cinquante-deux semaines.

(4) Aux fins de la détermination du montant de l’indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu auquel a droit une personne aux termes de la disposition 5 du paragraphe 7 (1), son revenu annuel brut tiré d’un emploi est réputé son revenu brut tiré d’un emploi pour la période désignée aux termes du paragraphe 7 (4).

(5) Aux fins de la détermination du montant de l’indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu auquel a droit une personne aux termes de la disposition 3, 4 ou 6 du paragraphe 7 (1), son revenu annuel brut tiré d’un emploi est réputé le plus élevé des montants suivants :

1. Si la personne répond aux critères d’admissibilité énoncés à la disposition 3 du paragraphe 7 (1), le revenu brut payable aux termes du contrat de travail, extrapolé de façon à obtenir un revenu annuel.

2. Si la personne répond aux critères d’admissibilité énoncés à la disposition 4 du paragraphe 7 (1), le revenu brut payable pour l’emploi à l’égard duquel elle a été en grève, en lock-out ou mise en disponibilité, extrapolé de façon à obtenir un revenu annuel.

3. Si la personne répond aux critères d’admissibilité énoncés à la disposition 6 du paragraphe 7 (1), le revenu brut payable pour l’emploi à l’égard duquel elle a été en congé, extrapolé de façon à obtenir un revenu annuel.

4. Si la personne répond également aux critères d’admissibilité énoncés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 7 (1), son revenu annuel brut, déterminé conformément aux paragraphes (1) et (2).

(6) La détermination, prévue au paragraphe (1) ou (4), du revenu brut que la personne a tiré d’un emploi pour une période comprend les indemnités d’invalidité temporaires ainsi que les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-chômage (Canada) que la personne a reçues à l’égard de cette période.

(7) Si une personne a droit aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1 du paragraphe 7 (1) mais qu’elle n’y a pas droit aux termes de la disposition 4 ou 6 du même paragraphe, la détermination, prévue au paragraphe (1), de son revenu brut tiré d’un emploi pour une période s’effectue en prenant son revenu brut tiré d’un emploi pour la partie de cette période pour laquelle elle a tiré un revenu d’un emploi et en extrapolant ce revenu à une partie de la période pour laquelle la personne remplit les conditions suivantes :

a) elle n’a pas reçu d’indemnités d’invalidité temporaires ni de prestations prévues par la Loi sur l’assurance-chômage (Canada);

b) elle n’a pas tiré de revenu d’un emploi pour l’une des raisons suivantes :

1. Elle n’était pas employée.

2. Elle était en congé non payé.

3. Elle était mise en disponibilité relativement à un emploi.

4. Elle était en grève ou en lock-out.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Montant de l’indemnité

10. (1) Le montant d’une indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu est égal à 90 pour cent du revenu hebdomadaire net que la personne assurée a tiré d’un emploi, déterminé conformément à l’article 81 ou 82.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 75, le montant d’une indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu ne doit pas être inférieur à 185 $ si, pendant la semaine à l’égard de laquelle l’indemnité est payable, selon le cas :

a) la personne assurée souffre d’un empêchement partiel ou total de mener une vie normale à la suite de l’accident, si au plus 104 semaines se sont écoulées depuis qu’elle a été pour la première fois admissible aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu ou aux indemnités hebdomadaires de soignant;

b) la personne assurée souffre d’un empêchement total de mener une vie normale à la suite de l’accident, si plus de 104 semaines se sont écoulées depuis qu’elle a été pour la première fois admissible aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu ou aux indemnités hebdomadaires de soignant.

(3) L’assureur peut déduire du montant des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu payables à une personne assurée un pourcentage du revenu net que la personne assurée a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident.

(4) Le pourcentage visé au paragraphe (3) correspond à :

a) 75 pour cent si, d’une part, la personne assurée a commencé à occuper l’emploi plus de vingt-six semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle les indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu sont versées et, d’autre part, elle a occupé cet emploi pendant moins de vingt-six semaines;

b) 90 pour cent, dans les autres cas.

(5) Sous réserve de l’article 82 et pour l’application du paragraphe (3), le revenu net qu’une personne a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident est déterminé en soustrayant du revenu brut qu’elle a reçu à l’égard de l’emploi après l’accident les montants suivants :

1. La cotisation payable par la personne sur le revenu brut sous le régime de la Loi sur l’assurance-chômage (Canada).

2. La cotisation payable par la personne sur le revenu brut dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

3. L’impôt sur le revenu payable par la personne sur le revenu brut sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

(6) Pour l’application du paragraphe (3), le revenu net qu’une personne a tiré d’un emploi à son compte qu’elle occupait au moment de l’accident est déterminé sans déduire les dépenses suivantes :

a) les dépenses qui n’étaient pas raisonnables ou nécessaires pour éviter une perte de revenu;

b) les dépenses salariales qui ont été payées pour remplacer la participation active de la personne à l’entreprise, sauf dans la mesure où elles étaient raisonnables à cette fin;

c) les dépenses non salariales de nature autre que les dépenses non salariales engagées avant l’accident ou qui leur étaient supérieures, sauf dans la mesure où elles étaient nécessaires pour éviter ou réduire les pertes résultant de l’accident.

(7) Si la personne assurée était employée à son compte au moment de l’accident et qu’elle subit, à la suite de l’accident, des pertes relatives à l’emploi à son compte, l’assureur ajoute au montant des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu payables à la personne un montant égal à 90 pour cent de ces pertes.

(8) Pour l’application du paragraphe (7), les pertes relatives à l’emploi à son compte sont déterminées de la même manière que les pertes relatives à l’entreprise dans laquelle la personne était employée à son compte seraient déterminées aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), sans déduire les dépenses et pertes suivantes :

a) les dépenses qui n’étaient pas raisonnables ou nécessaires pour éviter une perte de revenu;

b) les dépenses salariales qui ont été payées pour remplacer la participation active de la personne à l’entreprise, sauf dans la mesure où elles étaient raisonnables à cette fin;

c) les dépenses non salariales de nature autre que les dépenses non salariales engagées avant l’accident ou qui leur étaient supérieures, sauf dans la mesure où elles étaient nécessaires pour éviter ou réduire les pertes résultant de l’accident;

d) les dépenses admissibles à titre de déductions pour amortissement ou de déductions relatives aux biens en immobilisation admissibles;

e) les pertes déductibles en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(9) Le montant hebdomadaire versé à une personne aux termes de la présente partie ne doit pas dépasser 1 000 $ après les déductions permises par le paragraphe 75 (1).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Retrait de la population active

11. (1) Si la personne assurée qui reçoit des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la présente partie s’était retirée de façon permanente de la population active au moment de l’accident, l’assureur peut, sous réserve des paragraphes (2) à (9), en interrompre le versement.

(2) L’assureur avise la personne assurée de son intention d’interrompre le versement des indemnités s’il croit avoir ce droit en vertu du paragraphe (1). L’avis contient les renseignements prévus aux paragraphes (3) et (4).

(3) Si, dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis, la personne assurée ne conteste pas l’interruption du versement des indemnités conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut interrompre le versement.

(4) Si, dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis, la personne assurée conteste l’interruption du versement des indemnités conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances, l’assureur continue de les verser jusqu’au règlement du différend.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la personne assurée avise l’assureur par écrit qu’elle ne souhaite pas recevoir les indemnités en attendant le règlement du différend.

(6) Si le différend fait l’objet soit d’une instance devant un tribunal soit d’une procédure d’arbitrage, il incombe à l’assureur de démontrer, sur la foi de preuves claires et convaincantes, que la personne assurée s’était retirée de façon permanente de la population active au moment de l’accident.

(7) Lorsqu’un différend est réglé et qu’il est déterminé que l’assureur n’a pas le droit d’interrompre le versement des indemnités, ce dernier effectue les versements qui ont été retenus aux termes du paragraphe (5) et paie les intérêts sur ceux-ci.

(8) Les intérêts payables aux termes du paragraphe (7) sont calculés à compter de la date à laquelle chaque versement aurait été effectué si ce n’était le paragraphe (5), au taux d’escompte en vigueur à la date à laquelle le premier versement a été retenu aux termes du paragraphe (5).

(9) La définition qui suit s’applique au paragraphe (8).

«taux d’escompte» S’entend du taux d’escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d’intérêt minimal sur les avances à court terme qu’elle accorde aux banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada).

(10) Lorsqu’un différend est réglé et qu’il est déterminé que l’assureur a le droit d’interrompre le versement des indemnités, la personne assurée lui rembourse le montant des indemnités qu’elle a reçues aux termes de la présente partie après la remise de l’avis visé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Indemnités versées après l’âge de soixante-cinq ans

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu n’est payable aux termes de la présente partie à une personne qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

(2) Si la personne qui a droit aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant l’accident, le montant déterminé aux termes du paragraphe 10 (1) au cours de chacune des 208 premières semaines de l’invalidité à l’égard de laquelle l’indemnité est payable est réputé le montant qui serait déterminé si ce n’était le présent article, multiplié par le facteur qui figure à la colonne 2 du tableau prévu au présent paragraphe, en regard de la tranche qui comprend le nombre de semaines pendant lesquelles la personne a souffert de l’invalidité à l’égard de laquelle l’indemnité est payable.

tableau

 

nombre de semaines d’invalidité

facteur

Moins de 52

1,0

52 ou plus, mais moins de 104

0,8

104 ou plus, mais moins de 156

0,6

156 ou plus, mais moins de 208

0,3

(3) Aucune autre indemnité de remplacement de revenu n’est payable aux termes de la présente partie à une personne à laquelle s’applique le paragraphe (2), si plus de 208 semaines se sont écoulées depuis le début de l’invalidité à l’égard de laquelle l’indemnité est versée.

(4) Le paragraphe 10 (2) s’applique aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu versées à la personne à laquelle s’applique le paragraphe (2).

(5) Les paragraphes 10 (3) à (8) ne s’appliquent pas aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu versées à la personne à laquelle s’applique le paragraphe (2).

(6) Les paragraphes (1) et (3) n’ont pas pour effet d’empêcher une personne d’être admissible aux indemnités d’invalidité hebdomadaires prévues par la partie V.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Obligation de chercher un emploi

13. (1) La personne assurée qui a droit aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la présente partie est tenue de faire des efforts raisonnables :

a) soit pour reprendre l’emploi qu’elle occupait au moment de l’accident;

b) soit pour obtenir un emploi qui répond aux critères énoncés au paragraphe 30 (2).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) un emploi nuirait au traitement ou au rétablissement de la personne;

b) la personne assurée participe à un programme de réadaptation professionnelle.

(3) Si la personne assurée ne se conforme pas au paragraphe (1), l’assureur peut l’aviser de son intention de réduire le montant de l’indemnité hebdomadaire conformément au paragraphe (4). L’avis contient les renseignements prévus aux paragraphes (4) et (5).

(4) Si au moins trente jours se sont écoulés depuis la réception de l’avis et que la personne assurée ne se conforme toujours pas au paragraphe (1), l’assureur peut, malgré le paragraphe 10 (2) mais sous réserve du paragraphe (5), déduire du revenu hebdomadaire net utilisé pour déterminer le montant de l’indemnité aux termes du paragraphe 10 (1) un montant égal à 90 pour cent du revenu hebdomadaire net, déterminé conformément à l’article 81 ou 82, que la personne pourrait tirer d’un emploi qui répond aux critères énoncés au paragraphe 30 (2).

(5) Si, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis, la personne assurée conteste la réduction conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances et fournit à l’assureur un certificat, délivré par un praticien de la santé, indiquant qu’un emploi nuirait au traitement ou au rétablissement de la personne ou que la personne assurée participe à un programme de réadaptation professionnelle, l’assureur continue de verser l’indemnité sans la réduire, jusqu’au règlement du différend.

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si l’assureur procède à la réduction visée au paragraphe 73 (4).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Reprise temporaire d’un emploi

14. (1) La personne qui reçoit des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la présente partie peut reprendre ou commencer à occuper un emploi à n’importe quel moment au cours des 104 semaines qui suivent le début de l’invalidité à l’égard de laquelle les indemnités sont versées, sans qu’il soit porté atteinte à son droit de recevoir de nouveau des indemnités aux termes de la présente partie si, à la suite de l’accident, elle est incapable de continuer à occuper l’emploi.

(2) Après la période de 104 semaines mentionnée au paragraphe (1), la personne qui reçoit des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la présente partie peut reprendre ou commencer à occuper un emploi pour des périodes d’au plus quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit porté atteinte à son droit de recevoir de nouveau des indemnités aux termes de la présente partie si, à la suite de l’accident, elle est incapable de continuer à occuper l’emploi.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE III
INDEMNITÉS POUR INCAPACITÉ À POURSUIVRE SES ÉTUDES

Indemnités hebdomadaires

15. (1) La personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident a droit à une indemnité hebdomadaire pour incapacité à poursuivre ses études si elle répond aux critères d’admissibilité suivants :

1. La personne assurée, selon le cas :

i. était âgée de moins de seize ans au moment de l’accident,

ii. était inscrite à un programme d’études élémentaire, secondaire ou postsecondaire à temps plein au moment de l’accident,

iii. a terminé ses études moins d’un an avant l’accident et, après avoir terminé ses études et avant l’accident, n’était pas employée dans un emploi qui correspondait à ses études et à sa formation.

2. Dans les deux ans de l’accident l’ayant occasionné, la personne assurée souffre, selon le cas :

i. d’un empêchement sérieux de poursuivre ses études, dans le cas d’une personne assurée qui répond aux critères d’admissibilité énoncés à la sous-disposition i ou ii de la disposition 1,

ii. d’un empêchement sérieux d’occuper un emploi qui correspond à ses études et à sa formation, dans le cas d’une personne assurée qui répond aux critères d’admissibilité énoncés à la sous-disposition iii de la disposition 1,

iii. d’un empêchement partiel ou total de mener une vie normale, dans le cas d’une personne assurée qui répond aux critères d’admissibilité énoncés à la sous-disposition i, ii ou iii de la disposition 1.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’indemnité hebdomadaire pour incapacité à poursuivre ses études est payable pendant la période au cours de laquelle la personne assurée souffre, selon le cas :

a) d’un empêchement sérieux de poursuivre ses études, dans le cas d’une personne assurée qui répond aux critères d’admissibilité énoncés à la sous-disposition i de la disposition 2 du paragraphe (1);

b) d’un empêchement sérieux d’occuper un emploi qui correspond à ses études et à sa formation, dans le cas d’une personne assurée qui répond aux critères d’admissibilité énoncés à la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe (1);

c) d’un empêchement partiel ou total de mener une vie normale, dans le cas d’une personne assurée qui répond aux critères d’admissibilité énoncés à la sous-disposition iii de la disposition 2 du paragraphe (1).

(3) Aucune indemnité hebdomadaire pour incapacité à poursuivre ses études n’est payable aux termes du présent article, selon le cas :

a) pour une période antérieure à la date à laquelle la personne assurée atteint l’âge de seize ans;

b) pour la première semaine d’invalidité.

(4) Si la personne assurée est admissible aux indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de la sous-disposition iii de la disposition 2 du paragraphe (1), mais qu’elle n’y est pas admissible aux termes de la sous-disposition i ou ii de cette disposition, aucune indemnité hebdomadaire pour incapacité à poursuivre ses études n’est payable aux termes du présent article plus de 104 semaines après le moment où la personne assurée a été pour la première fois admissible à une telle indemnité, à moins qu’elle ne souffre d’un empêchement total de mener une vie normale à la suite de l’accident.

(5) Le montant d’une indemnité hebdomadaire pour incapacité à poursuivre ses études est égal à la moitié du revenu hebdomadaire net déterminé conformément à l’article 81 ou 82 en utilisant un revenu annuel brut tiré d’un emploi égal à 52 multiplié par la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés par activité économique pour l’Ontario, pour le mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année au cours de laquelle l’indemnité est payable pour la première fois, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(6) L’assureur peut déduire du montant des indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études payables à une personne assurée aux termes du présent article un pourcentage du revenu net que la personne assurée a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident.

(7) Le pourcentage visé au paragraphe (6) correspond à :

a) 75 pour cent si, d’une part, la personne assurée a commencé à occuper l’emploi plus de 26 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle les indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études sont versées et, d’autre part, elle a occupé cet emploi pendant moins de 26 semaines;

b) 90 pour cent, dans les autres cas.

(8) Sous réserve de l’article 82 et pour l’application du paragraphe (6), le revenu net qu’une personne a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident est déterminé en soustrayant du revenu brut qu’elle a reçu à l’égard de l’emploi après l’accident les montants suivants :

1. La cotisation payable par la personne sur le revenu brut sous le régime de la Loi sur l’assurance-chômage (Canada).

2. La cotisation payable par la personne sur le revenu brut dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

3. L’impôt sur le revenu payable par la personne sur le revenu brut sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

(9) Aucune indemnité hebdomadaire pour incapacité à poursuivre ses études n’est payable aux termes du présent article, selon le cas :

a) après le 65e anniversaire de naissance de la personne, si ce jour est postérieur à l’accident;

b) pendant plus de 104 semaines, si la personne a déjà 65 ans au moment de l’accident.

(10) Le paragraphe (9) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être admissible aux indemnités hebdomadaires d’invalidité prévues par la partie V.  Règl. de l’Ont. 781/94, art. 3.

Indemnités forfaitaires

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident a droit aux indemnités forfaitaires suivantes pour incapacité à poursuivre ses études :

a) 2 000 $ pour chaque année d’études élémentaires que la personne est incapable, à la suite de l’accident, de faire ou de terminer avec succès;

b) 4 000 $ pour chaque année ou, si la personne est inscrite à une école secondaire dont le programme est divisé en semestres, 2 000 $ pour chaque semestre, jusqu’à concurrence de 4 000 $ par année, d’études secondaires que la personne est incapable, à la suite de l’accident, de faire ou de terminer avec succès;

c) 8 000 $ pour chaque année ou, si la personne est inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire dont le programme est divisé en semestres, 4 000 $ pour chaque semestre, jusqu’à concurrence de 8 000 $ par année, d’études postsecondaires que la personne est incapable, à la suite de l’accident, de faire ou de terminer avec succès.

(2) La personne qui était âgée d’au moins seize ans au moment de l’accident a droit à des indemnités forfaitaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes du présent article, à l’égard d’au plus, selon le cas :

a) une année d’études élémentaires;

b) une année ou, si la personne est inscrite à une école secondaire dont le programme est divisé en semestres, deux semestres d’études secondaires;

c) une année ou, si la personne est inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire dont le programme est divisé en semestres, deux semestres d’études postsecondaires.

(3) Si l’accident est survenu avant que la personne n’atteigne l’âge de seize ans, une seule indemnité forfaitaire pour incapacité à poursuivre ses études est payable aux termes du présent article après que la personne a atteint l’âge de seize ans.

(4) Une indemnité forfaitaire pour incapacité à poursuivre ses études prévue au présent article est versée à la fin de l’année ou du semestre à l’égard duquel elle est payable.

(5) Si une personne est incapable de faire ou de terminer avec succès une année ou un semestre d’études à la suite d’un accident, la question de savoir, pour l’application du présent article, si les études étaient de niveau élémentaire, secondaire ou postsecondaire est déterminée en supposant que, si l’accident n’était pas survenu, la personne aurait fait et terminé avec succès toutes les années et tous les semestres d’études antérieurs qu’elle a été incapable de faire ou de terminer avec succès à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Retour temporaire aux études

17. (1) La personne qui reçoit des indemnités pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de la présente partie peut retourner aux études au niveau élémentaire, secondaire ou postsecondaire à n’importe quel moment au cours des 104 semaines qui suivent le début de l’invalidité à l’égard de laquelle les indemnités sont versées, sans qu’il soit porté atteinte à son droit de recevoir de nouveau des indemnités aux termes de la présente partie, si, à la suite de l’accident, elle est incapable de poursuivre ses études au niveau élémentaire, secondaire ou postsecondaire.

(2) Après la période de 104 semaines mentionnée au paragraphe (1), la personne qui reçoit des indemnités pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de la présente partie peut retourner aux études au niveau élémentaire, secondaire ou postsecondaire pour des périodes d’au plus quatre-vingt-dix jours, sans qu’il soit porté atteinte à son droit de recevoir de nouveau des indemnités aux termes de la présente partie, si, à la suite de l’accident, elle est incapable de poursuivre ses études au niveau élémentaire, secondaire ou postsecondaire.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE IV
INDEMNITÉS DE SOIGNANT

18. (1) La personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident a droit à une indemnité hebdomadaire de soignant si elle répond aux critères d’admissibilité suivants :

1. Au moment de l’accident, elle résidait avec une personne dont elle était le soignant principal, et la personne recevant les soins était âgée de moins de seize ans ou avait besoin des soins en raison d’une incapacité physique ou mentale.

2. La personne assurée n’était pas employée à temps plein ni à son compte au moment de l’accident.

3. La personne assurée souffre, dans les deux ans de l’accident l’ayant occasionné :

i. soit d’un empêchement sérieux de dispenser les soins qu’elle dispensait au moment de l’accident,

ii. soit d’un empêchement partiel ou total de mener une vie normale.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’indemnité hebdomadaire de soignant prévue au présent article est payable pendant la période au cours de laquelle la personne assurée souffre :

a) soit d’un empêchement sérieux de dispenser les soins qu’elle dispensait au moment de l’accident;

b) soit d’un empêchement partiel ou total de mener une vie normale.

(3) Aucune indemnité hebdomadaire de soignant n’est payable aux termes du présent article pour la première semaine d’invalidité.

(4) Si la personne assurée est admissible aux indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 3 du paragraphe (1), mais qu’elle n’y est pas admissible aux termes de la sous-disposition i de cette disposition, aucune indemnité hebdomadaire de soignant n’est payable aux termes du présent article plus de 104 semaines après le moment où la personne assurée a été pour la première fois admissible à une telle indemnité, à moins qu’elle ne souffre d’un empêchement total de mener une vie normale à la suite de l’accident.

(5) Le montant d’une indemnité hebdomadaire de soignant est de 250 $ pour la première personne qui répond aux critères d’admissibilité suivants, plus 50 $ par personne supplémentaire qui répond aux mêmes critères :

1. La personne résidait avec la personne assurée au moment de l’accident.

2. La personne assurée était le soignant principal de la personne au moment de l’accident.

3. Au moment du versement de l’indemnité, la personne, selon le cas :

i. est âgée de moins de seize ans,

ii. a besoin de recevoir des soins en raison d’une incapacité physique ou mentale.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(6) L’assureur peut déduire du montant des indemnités hebdomadaires de soignant payables à une personne assurée aux termes du présent article un pourcentage du revenu net que la personne assurée a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident.

(7) Le pourcentage visé au paragraphe (6) correspond à :

a) 75 pour cent si, d’une part, la personne assurée a commencé à occuper l’emploi plus de 26 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle les indemnités hebdomadaires de soignant sont versées et, d’autre part, elle a occupé cet emploi pendant moins de 26 semaines;

b) 90 pour cent, dans les autres cas.

(8) Sous réserve de l’article 82 et pour l’application du paragraphe (6), le revenu net qu’une personne a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident est déterminé en soustrayant du revenu brut qu’elle a reçu à l’égard de l’emploi après l’accident les montants suivants :

1. La cotisation payable par la personne sur le revenu brut sous le régime de la Loi sur l’assurance-chômage (Canada).

2. La cotisation payable par la personne sur le revenu brut dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

3. L’impôt sur le revenu payable par la personne sur le revenu brut sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).  Règl. de l’Ont. 781/94, art. 4.

PARTIE V
AUTRES INDEMNITÉS D’INVALIDITÉ

19. (1) La personne assurée qui souffre d’une déficience à la suite d’un accident a droit à une indemnité hebdomadaire d’invalidité si elle souffre, dans les deux ans de l’accident l’ayant occasionné, d’un empêchement partiel ou total de mener une vie normale et, selon le cas :

a) elle n’a jamais répondu aux critères d’admissibilité à une indemnité prévus au paragraphe 7 (1), 15 (1) ou 18 (1), ou à la partie VI, à l’égard de l’accident;

b) elle a reçu des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II ou des indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15 à la suite de l’accident, et les versements ont cessé aux termes de l’article 11 ou 12 ou du paragraphe 15 (9);

c) elle a reçu des indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV à la suite de l’accident, et plus personne ne répond aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 18 (5).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, art. 5.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’indemnité hebdomadaire d’invalidité prévue au présent article est de 185 $.

(3) L’assureur peut déduire du montant des indemnités hebdomadaires d’invalidité payables à une personne assurée aux termes du présent article un pourcentage du revenu net que la personne assurée a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident.

(4) Le pourcentage visé au paragraphe (3) correspond à :

a) 75 pour cent si, d’une part, la personne assurée a commencé à occuper l’emploi plus de vingt-six semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle les indemnités hebdomadaires d’invalidité sont versées et, d’autre part, elle a occupé cet emploi pendant moins de vingt-six semaines;

b) 90 pour cent, dans les autres cas.

(5) Sous réserve de l’article 82 et pour l’application du paragraphe (3), le revenu net qu’une personne a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident est déterminé en soustrayant du revenu brut qu’elle a reçu à l’égard de l’emploi après l’accident les montants suivants :

1. La cotisation payable par la personne sur le revenu brut sous le régime de la Loi sur l’assurance-chômage (Canada).

2. La cotisation payable par la personne sur le revenu brut dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

3. L’impôt sur le revenu payable par la personne sur le revenu brut sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’indemnité hebdomadaire d’invalidité est payable pendant la période au cours de laquelle la personne assurée souffre d’un empêchement partiel ou total de mener une vie normale.

(7) Aucune indemnité hebdomadaire d’invalidité n’est payable aux termes du présent article, selon le cas :

a) pour une période antérieure à la date à laquelle la personne assurée atteint l’âge de seize ans;

b) pour la première semaine d’invalidité;

c) plus de 104 semaines après le moment où la personne assurée a été pour la première fois admissible aux indemnités hebdomadaires d’invalidité, aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu ou aux indemnités hebdomadaires de soignant, à moins qu’elle ne souffre d’un empêchement total de mener une vie normale à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE VI
INDEMNITÉS POUR PERTE DE CAPACITÉ DE GAIN

Droit aux indemnités

20. (1) Si la présente partie autorise le versement de telles indemnités, l’assureur verse à la personne assurée des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain, au lieu des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu prévues à la partie II, des indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études prévues à l’article 15, des indemnités hebdomadaires de soignant prévues à la partie IV ou des indemnités hebdomadaires d’invalidité prévues à la partie V.

(2) L’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain prévue par la présente partie est payable du vivant de la personne assurée et son montant est assujetti aux rajustements que prévoit le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Offre de l’assureur

21. (1) Sous réserve des paragraphes (7) à (9), l’assureur remet promptement à la personne assurée une offre écrite portant sur le versement d’indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain, si une ou plusieurs des situations suivantes se présentent :

1. La personne assurée était admissible aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II et elle continue de l’être 104 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle elle y a été admissible pour la première fois.

2. La personne assurée était admissible aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II, elle ne l’était plus 104 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle elle y a été admissible pour la première fois, mais elle acquiert par la suite le droit de les recevoir de nouveau aux termes de l’article 14.

3. La personne assurée était admissible aux indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV, elle a choisi par la suite, en vertu de l’article 61, de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II et, 104 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle elle a été admissible pour la première fois aux indemnités hebdomadaires de soignant, elle continue d’être admissible aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu.

4. La personne assurée était admissible aux indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15 et, 104 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle elle y a été admissible pour la première fois ou à la date de ses seize ans, selon le dernier de ces événements, elle continue d’y être admissible.

5. La personne assurée était admissible aux indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15, elle ne l’est plus 104 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle elle y a été admissible pour la première fois ou à la date de ses seize ans, selon le dernier de ces événements, mais elle acquiert par la suite le droit de les recevoir de nouveau aux termes de l’article 17.

6. La personne assurée était admissible aux indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV, elle est incapable à la suite de l’accident de gagner ce qu’elle aurait pu raisonnablement gagner au moment de l’accident, elle choisit, au moins 104 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle elle y a été admissible pour la première fois, d’être régie par la présente partie au lieu de la partie IV ou V et, selon le cas :

i. elle continue d’être admissible aux indemnités hebdomadaires de soignant,

ii. elle cesse d’être admissible aux indemnités hebdomadaires de soignant car plus personne ne répond aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 18 (5).

7. La personne assurée était admissible aux indemnités hebdomadaires d’invalidité aux termes de la partie V, elle continue de l’être 104 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle elle y a été admissible pour la première fois et :

i. elle est incapable à la suite de l’accident de gagner ce qu’elle aurait pu raisonnablement gagner au moment de l’accident,

ii. elle se serait jointe à la population active ou aurait réintégré celle-ci à un moment donné après l’accident,

iii. elle choisit d’être régie par la présente partie au lieu de la partie V.

(2) Si une personne est admissible aux indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV 104 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle elle y a été admissible pour la première fois, l’assureur lui donne promptement un avis portant qu’elle peut avoir le droit d’exercer le choix visé à la disposition 6 du paragraphe (1).

(3) Si une personne est admissible aux indemnités hebdomadaires d’invalidité aux termes de la partie V 104 semaines après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle elle y a été admissible pour la première fois, l’assureur lui donne promptement un avis portant qu’elle peut avoir le droit d’exercer le choix visé à la disposition 7 du paragraphe (1).

(4) Le choix exercé aux termes de la disposition 6 ou 7 du paragraphe (1) ne peut être changé.

(5) L’offre prévue au paragraphe (1) comporte les précisions suivantes :

a) la capacité de gain de la personne assurée avant l’accident, déterminée conformément à l’article 29;

b) le type d’emploi qui répond le mieux aux critères énoncés au paragraphe 30 (2);

c) la capacité de gain résiduelle de la personne assurée, déterminée conformément à l’article 30;

d) le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain, le cas échéant, déterminé conformément à l’article 28.

(6) L’offre comprend un avis selon lequel en cas de non-acceptation de l’offre dans les quarante-cinq jours qui suivent sa réception ou dans le délai plus long dont conviennent l’assureur et la personne assurée, celle-ci est réputée avoir rejeté l’offre à l’égard tant de sa capacité de gain résiduelle que de sa capacité de gain avant l’accident et devra se soumettre à l’évaluation prévue à l’article 27.

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne assurée est âgée de soixante-cinq ans ou plus.

(8) Le délai de remise de l’offre visé au paragraphe (1) peut être prorogé si l’assureur et la personne assurée s’entendent à cet égard.

(9) Si la personne assurée souffre d’une déficience à la suite d’un accident qui survient après l’accident à l’égard duquel une offre aurait été faite aux termes du paragraphe (1) si ce n’était le présent paragraphe, et que ce dernier accident entraîne une invalidité à l’égard de laquelle des indemnités hebdomadaires sont payables aux termes de la partie II, de l’article 15 ou de la partie IV ou V, l’application du paragraphe (1) est reportée après la période de 104 semaines qui suit le dernier accident.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Réponse de la personne assurée à l’offre

22. (1) La personne assurée qui reçoit l’offre de l’assureur prévue à l’article 21 peut lui donner une réponse écrite selon laquelle :

a) elle accepte l’offre;

b) elle rejette l’offre à l’égard de sa capacité de gain avant l’accident ou de sa capacité de gain résiduelle, ou des deux.

(2) Le fait de rejeter une offre en vertu de l’alinéa (1) b) n’a pas pour effet d’empêcher l’assureur et la personne assurée d’engager des négociations en vue de conclure une entente sur le versement d’indemnités pour perte de capacité de gain.

(3) L’entente prévoyant le versement d’indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain conclue aux termes de la présente partie est formulée par écrit et comporte les précisions énoncées au paragraphe 21 (5).

(4) Si la personne assurée et l’assureur concluent, aux termes de la présente partie, une entente qui autorise le versement d’indemnités pour perte de capacité de gain, l’assureur commence à verser des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain conformément à cette entente.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Procédure en cas d’absence d’entente

23. (1) La personne assurée qui n’accepte pas l’offre de l’assureur dans les quarante-cinq jours qui suivent sa réception est réputée l’avoir rejetée à l’égard tant de sa capacité de gain résiduelle que de sa capacité de gain avant l’accident.

(2) La personne assurée qui rejette l’offre de l’assureur à l’égard de sa capacité de gain résiduelle est soumise à l’évaluation prévue à l’article 27. L’assureur l’avise de cette exigence.

(3) Si la personne assurée rejette l’offre de l’assureur à l’égard de sa capacité de gain avant l’accident, le différend peut être réglé conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances, en se fondant sur l’article 29 du présent règlement.

(4) Si la personne assurée rejette l’offre de l’assureur à l’égard tant de sa capacité de gain avant l’accident que de sa capacité de gain résiduelle, le différend peut être réglé conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances, en se fondant sur les articles 29 et 30 du présent règlement. Toutefois, aucune mesure ne doit être prise en vertu des articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances, à l’exception du dépôt d’une requête en médiation, en attendant de recevoir le rapport du centre d’évaluation désigné prévu à l’article 27.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(5) Sous réserve du paragraphe (8), si la personne assurée rejette l’offre de l’assureur à l’égard de sa capacité de gain résiduelle ou à l’égard tant de sa capacité de gain résiduelle que de sa capacité de gain avant l’accident, l’assureur peut commencer à lui verser des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain 14 jours après avoir reçu le rapport du centre d’évaluation désigné prévu au paragraphe 27 (5).

(5.1) Les indemnités versées en vertu du paragraphe (5) sont fondées :

a) d’une part, sur l’offre que l’assureur a faite aux termes de l’article 21 à l’égard de la capacité de gain avant l’accident de la personne assurée;

b) d’autre part, sur le revenu annuel brut de la personne assurée, déterminé par le centre d’évaluation désigné, à l’égard de la capacité de gain résiduelle de la personne assurée.

(5.2) Sous réserve du paragraphe (8), si la personne assurée rejette l’offre de l’assureur à l’égard de sa capacité de gain avant l’accident, mais non à l’égard de sa capacité de gain résiduelle, l’assureur peut, sur réception de son rejet, commencer à lui verser des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain fondées sur l’offre qu’il lui a faite aux termes de l’article 21.  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 6 (1).

(6) Si, après que le centre a avisé la personne assurée aux termes du paragraphe 27 (2), aucun rapport n’a été présenté aux termes du paragraphe 27 (5) et le centre a informé l’assureur que le rapport n’a pas été présenté en raison du manque de collaboration de la personne assurée, l’assureur peut, sur avis à la personne et jusqu’à ce qu’un rapport soit présenté aux termes du paragraphe 27 (5), lui verser des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain fondées sur l’offre qu’il lui a faite aux termes de l’article 21.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, par. 6 (2).

(7) Si l’assureur et la personne assurée concluent une entente à cet égard :

a) le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) peut être prorogé;

b) l’évaluation visée au paragraphe (2) peut être reportée.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, par. 6 (3).

(8) Sous réserve du paragraphe (6) et du paragraphe 281 (4) de la Loi sur les assurances, l’assureur continue de verser les indemnités prévues à la partie IV ou V en attendant que le différend soit réglé en vertu du paragraphe (3) ou (4), si la personne y est toujours admissible.  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 6 (4).

Conclusion d’une entente avant l’offre

24. La personne qui n’a pas reçu l’offre visée à l’article 21 et qui a le droit de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II, des indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15, des indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV ou des indemnités hebdomadaires d’invalidité aux termes de la partie V peut conclure une entente écrite avec l’assureur selon laquelle ce dernier lui versera des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain au lieu des indemnités hebdomadaires auxquelles elle aurait par ailleurs droit.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Évaluation avant l’offre

25. La personne qui n’a pas reçu l’offre visée à l’article 21 et qui a le droit de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II, des indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15, des indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV ou des indemnités hebdomadaires d’invalidité aux termes de la partie V peut conclure une entente écrite avec l’assureur selon laquelle elle se soumet à l’évaluation prévue à l’article 27.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Centres d’évaluation désignés (capacité de gain résiduelle)

26. (1) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut :

a) désigner des centres d’évaluation;

b) préciser les types de déficiences que chaque centre d’évaluation désigné est autorisé à évaluer.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 304/98, art. 1.

(2) Pour l’application de la présente partie, le comité consultatif sur les indemnités d’accidents constitué aux termes de l’article 7 de la Loi sur les assurances peut établir des marches à suivre, des normes et des lignes directrices devant être suivies par les centres d’évaluation désignés lors d’évaluations.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Évaluation

27. (1) Si la personne assurée accepte de se soumettre à une évaluation aux termes de l’article 25 ou est tenue aux termes du paragraphe 23 (2) de se soumettre à l’évaluation prévue au présent article, l’assureur envoie, dans un délai de quinze jours, un avis au centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de l’endroit où se trouve la personne assurée et qui est autorisé à évaluer les déficiences du type de celle dont elle souffre.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(1.1) Si, avant le début de l’évaluation, le centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de l’endroit où se trouve la personne assurée a divulgué à l’assureur et à la personne assurée qu’il est en situation de conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties au sens que donnent à ce terme les lignes directrices établies par le comité consultatif sur les indemnités d’accidents en vertu du paragraphe 38 (2) :

a) le centre d’évaluation désigné ou un autre centre procède à l’évaluation, si les parties s’entendent à cet effet;

b) le deuxième centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée procède à l’évaluation, si les parties ne s’entendent pas comme le prévoit l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 7 (1).

(2) Le centre qui procède à l’évaluation avise promptement la personne assurée et prend des dispositions pour l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 7 (2).

(3) Aux fins de l’évaluation :

a) d’une part, la personne assurée et l’assureur fournissent au centre les renseignements raisonnablement nécessaires qu’il demande;

b) d’autre part, la personne assurée se soumet aux examens physiques, psychologiques et mentaux raisonnables que demande le centre.

(4) Le centre désigne le type d’emploi qui répond le mieux aux critères énoncés au paragraphe 30 (2), sans prendre en considération la déficience qui :

a) si l’application du paragraphe 21 (1) n’a pas été reportée aux termes du paragraphe 21 (9), s’est produite après l’accident sans toutefois en résulter;

b) si l’application du paragraphe 21 (1) a été reportée aux termes du paragraphe 21 (9), s’est produite après le premier accident, à moins qu’elle n’ait résulté d’un accident.

(5) Le centre présente à la personne assurée et à l’assureur un rapport où figurent les renseignements suivants :

a) la mention de l’emploi que désigne le centre aux termes du paragraphe (4);

b) la détermination par le centre du revenu annuel brut que la personne pourrait tirer du type d’emploi qu’il désigne aux termes du paragraphe (4);

c) les motifs des conclusions mentionnées aux alinéas a) et b) auxquelles le centre est parvenu, notamment :

(i) d’une part, la description d’une aggravation possible de la déficience de la personne assurée dont le centre a tenu compte aux termes de la disposition 3 du paragraphe 30 (2),

(ii) d’autre part, la description des caractéristiques personnelles et professionnelles de la personne assurée au moment de l’évaluation dont le centre a tenu compte aux termes de la disposition 3 du paragraphe 30 (2);

d) des copies des rapports préparés par les personnes qui ont examiné la personne assurée aux termes de l’alinéa (3) b).

(6) Si le centre parvient à la conclusion qu’aucun emploi ne répond aux critères énoncés au paragraphe 30 (2), la capacité de gain résiduelle de la personne est réputée nulle.

(7) L’assureur acquitte les honoraires que demande le centre pour l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Montant de l’indemnité

28. (1) Le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain à verser à une personne assurée est déterminé selon la formule suivante :

A = 0.90 × (B – C)

où :

A = le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain,

B = la capacité de gain de la personne avant l’accident, déterminée conformément à l’article 29,

C = la capacité de gain résiduelle de la personne, déterminée conformément à l’article 30.

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain à verser à la personne assurée qui a reçu des indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15 est déterminé selon la formule suivante :

A = B – (0.90 × C)

où :

A = le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain,

B = la capacité de gain de la personne avant l’accident, déterminée conformément à l’article 29,

C = la capacité de gain résiduelle de la personne, déterminée conformément à l’article 30.

(3) Sous réserve de l’article 75, le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain ne doit pas être inférieur à 185 $ si, pendant la semaine à l’égard de laquelle l’indemnité est payable, la personne assurée souffre d’un empêchement total de mener une vie normale à la suite de l’accident.

(4) Le montant hebdomadaire versé à une personne aux termes de la présente partie ne doit pas dépasser 1 000 $ après les déductions permises par le paragraphe 75 (1).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Détermination de la capacité de gain avant l’accident

29. (1) Pour déterminer le montant d’une indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain aux termes de la présente partie, la capacité de gain avant l’accident de la personne qui a le droit de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1, 3, 4 ou 6 du paragraphe 7 (1) est réputée son revenu hebdomadaire net tiré d’un emploi qui est utilisé à l’article 10 pour déterminer le montant des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu immédiatement avant que les indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain commencent à être versées, converti en un revenu hebdomadaire net à temps plein conformément à l’article 86, si cet article s’applique.

(2) Malgré le paragraphe (1), la capacité de gain avant l’accident de la personne qui a le droit de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1 du paragraphe 7 (1) et qui était employée à son compte au moment de l’accident est le revenu hebdomadaire net déterminé conformément à l’article 81 ou 82 en utilisant le revenu annuel brut tiré d’un emploi que la personne aurait pu raisonnablement gagner au moment de l’accident, compte tenu de ses caractéristiques personnelles et professionnelles à ce moment-là.

(3) Pour déterminer le montant d’une indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain aux termes de la présente partie, la capacité de gain avant l’accident de la personne qui a le droit de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la disposition 2 ou 5 du paragraphe 7 (1), des indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV ou des indemnités hebdomadaires d’invalidité aux termes de la partie V est réputée son revenu hebdomadaire net déterminé conformément à l’article 81 ou 82 en utilisant le revenu annuel brut tiré d’un emploi que la personne aurait pu raisonnablement gagner au moment de l’accident, compte tenu de ses caractéristiques personnelles et professionnelles à ce moment-là.

(4) Le montant de la capacité de gain d’une personne avant l’accident, déterminé aux termes des paragraphes (1), (2) et (3), ne doit pas être inférieur :

a) soit au revenu hebdomadaire net déterminé conformément à l’article 81 ou 82 en utilisant un revenu annuel brut tiré d’un emploi qui correspond au revenu brut que la personne a tiré d’un emploi, y compris les indemnités d’invalidité temporaires ainsi que les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-chômage (Canada) qu’elle a reçues, pour une période, que précise la personne, de cinquante-deux semaines consécutives au cours de la période de 156 semaines qui a précédé l’accident, dans le cas de la personne qui a le droit de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la disposition 1, 2, 3, 4 ou 6 du paragraphe 7 (1), ou de la personne qui était employée à son compte au moment de l’accident;

b) soit au revenu hebdomadaire net déterminé conformément à l’article 81 ou 82 en utilisant un revenu annuel brut tiré d’un emploi qui correspond au revenu brut que la personne a tiré d’un emploi, y compris les indemnités d’invalidité temporaires ainsi que les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-chômage (Canada) qu’elle a reçues, pour une période, que précise la personne, de cinquante-deux semaines consécutives au cours de la période qui a commencé 156 semaines avant que la personne ne devienne pour la première fois un soignant principal et qui s’est terminée le jour de l’accident, dans le cas de la personne qui a le droit de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la disposition 5 du paragraphe 7 (1) ou des indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV.

(5) Pour déterminer le montant d’une indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain aux termes de la présente partie, la capacité de gain avant l’accident de la personne qui a droit aux indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15 est déterminée selon la formule suivante :

B = D × E

où :

B = la capacité de gain avant l’accident,

D = le facteur qui figure au tableau prévu au présent paragraphe en regard de la tranche qui comprend l’âge de la personne au moment où doit être versée l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain,

E = le revenu hebdomadaire net déterminé conformément à l’article 81 ou 82 en utilisant un revenu annuel brut tiré d’un emploi égal à 52 multiplié par la rémunération hebdomadaire moyenne des salariés par activité économique pour l’Ontario, pour le mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année au cours de laquelle la capacité de gain avant l’accident est déterminée pour la première fois aux termes du présent article, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada).

tableau

 

Tranches d’âge (années)

Facteur

16 ou plus, mais moins de 18

0,55

18 ou plus, mais moins de 20

0,60

20 ou plus, mais moins de 22

0,65

22 ou plus, mais moins de 24

0,70

24 ou plus, mais moins de 26

0,75

26 ou plus, mais moins de 28

0,80

28 ou plus, mais moins de 30

0,85

30 ou plus

0,90

(6) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), une invalidité temporaire dont souffrait la personne au moment de l’accident ne doit pas être prise en considération pour déterminer le revenu annuel brut tiré d’un emploi que la personne aurait pu raisonnablement gagner à ce moment-là.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Détermination de la capacité de gain résiduelle

30. (1) Pour l’application de la présente partie, la capacité de gain résiduelle d’une personne est réputée le revenu hebdomadaire net déterminé conformément à l’article 81 ou 82 en utilisant le revenu annuel brut que la personne pourrait tirer du type d’emploi qui répond le mieux aux critères énoncés au paragraphe (2).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. La personne :

i. est en mesure d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi et a les qualités requises pour le faire,

ii. serait en mesure d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi et aurait les qualités requises pour le faire, si elle n’avait pas refusé de recevoir un traitement ou de participer à un programme de réadaptation qui était raisonnable, disponible et nécessaire pour lui permettre d’occuper l’emploi.

2. L’emploi se trouve dans le secteur où vit la personne et lui est accessible.

3. Il serait raisonnable de s’attendre à ce que la personne occupe l’emploi, compte tenu de l’aggravation possible de sa déficience, ainsi que de ses caractéristiques personnelles et professionnelles.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est en mesure d’accomplir les tâches essentielles d’un emploi et a les qualités requises pour le faire si :

a) d’une part, elle ne souffre pas d’une déficience qui l’empêche de façon permanente d’accomplir ces tâches;

b) d’autre part, elle a les compétences professionnelles ainsi qu’un permis ou une licence ou tout autre titre requis pour accomplir ces tâches, ou pourrait les obtenir sans grands efforts.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Cessation du versement des autres indemnités

31. Aucune indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu n’est payable à une personne aux termes de la partie II, aucune indemnité hebdomadaire pour incapacité à poursuivre ses études n’est payable à une personne aux termes de l’article 15, aucune indemnité hebdomadaire de soignant n’est payable à une personne aux termes de la partie IV et aucune indemnité hebdomadaire d’invalidité n’est payable à une personne aux termes de la partie V dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) des indemnités pour perte de capacité de gain ont commencé à lui être versées aux termes de la présente partie;

b) le montant des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain qui lui est payable a été déterminé, conformément à la présente partie, comme étant égal à zéro.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Supplément temporaire d’indemnité

32. (1) Si la personne qui a le droit de recevoir des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain à la suite d’un accident et qui occupe un emploi devient incapable pour une période temporaire, à la suite de l’accident, d’occuper un emploi dont elle pourrait tirer le revenu annuel brut qui a été utilisé pour déterminer sa capacité de gain résiduelle aux fins de la détermination du montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain qui lui est payable, l’assureur lui verse, pendant cette période, un supplément hebdomadaire en plus des indemnités pour perte de capacité de gain.

(2) Le paragraphe (1) s’applique seulement si la personne fournit à l’assureur un certificat, délivré par un praticien de la santé, indiquant qu’elle est devenue incapable pour une période temporaire, à la suite de l’accident, d’occuper un emploi dont elle pourrait tirer le revenu annuel brut qui a été utilisé pour déterminer sa capacité de gain résiduelle aux fins de la détermination du montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain qui lui est payable.

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’assureur de contester une demande de supplément hebdomadaire présentée aux termes du présent article, conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances.  Il verse toutefois le supplément hebdomadaire en attendant le règlement du différend.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le montant du supplément hebdomadaire est égal au moindre des montants suivants :

1. 90 pour cent de la capacité de gain résiduelle de la personne qui a été utilisée avant la période temporaire pour déterminer le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain qui lui est payable.

2. 90 pour cent du revenu hebdomadaire net, déterminé conformément à l’article 81 ou 82, tiré du type d’emploi que la personne est incapable d’occuper pendant la période temporaire.

(5) La somme des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain et du supplément hebdomadaire ne doit pas dépasser 1 000 $ après les déductions permises par l’article 75.

(6) Aucun supplément ne doit être versé aux termes du présent article pour une période de plus d’un an ou après que la personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

(7) Le paragraphe (1) s’applique peu importe si la personne occupe ou non le type d’emploi qui répond aux critères énoncés au paragraphe 30 (2) au moment où la détermination a lieu.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Révision obligatoire du montant de l’indemnité

33. (1) L’assureur révise le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain :

a) d’une part, trois ans après que les indemnités pour perte de capacité de gain ont été versées pour la première fois à une personne;

b) d’autre part, huit ans après que les indemnités pour perte de capacité de gain ont été versées pour la première fois à la personne.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas après que la personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

(3) Après chaque révision, l’assureur procède de la façon suivante :

a) s’il croit qu’il n’y a pas eu de changement important dans la capacité de la personne de gagner le montant qui est utilisé pour déterminer sa capacité de gain résiduelle, il offre de continuer à lui verser une indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain selon le même montant que l’indemnité courante de la personne;

b) dans les autres cas, il offre de verser à la personne une indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain selon le montant déterminé aux termes de l’article 28, fondé sur l’estimation, faite par l’assureur, de la capacité de gain résiduelle courante de la personne, déterminée conformément à l’article 30 et précisée dans l’offre.

(4) L’offre prévue au présent article est faite par écrit et comprend les précisions énoncées aux alinéas 21 (5) b) à d).

(5) Les articles 21 à 30 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il s’agit de rajuster le montant des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain qui est payable à la personne.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Aggravation de la déficience

34. (1) La personne qui reçoit des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain peut exiger que l’assureur révise le montant de l’indemnité si elle lui fournit un certificat, délivré par un praticien de la santé, indiquant qu’elle souffre d’une aggravation permanente de sa déficience à la suite de l’accident qui la rend incapable d’occuper un emploi dont elle pourrait tirer le revenu annuel brut qui a été utilisé pour déterminer sa capacité de gain résiduelle aux fins de la détermination du montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain qui lui est payable.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas après que la personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans.

(3) Le paragraphe (1) s’applique peu importe si la personne occupe ou non le type d’emploi qui répond aux critères énoncés au paragraphe 30 (2) au moment où l’aggravation se produit.

(4) Le paragraphe (1) s’applique seulement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) plus d’un an s’est écoulé depuis que les indemnités pour perte de capacité de gain ont été versées pour la première fois à la personne à l’égard de l’accident et une révision n’est pas encore exigée par l’alinéa 33 (1) a);

b) plus d’un an s’est écoulé depuis la révision exigée par l’alinéa 33 (1) a) et une révision n’est pas encore exigée par l’alinéa 33 (1) b);

c) plus d’un an s’est écoulé depuis la révision exigée par l’alinéa 33 (1) b).

(5) Aucune révision ne peut être exigée en vertu du paragraphe (1) dans la période d’un an qui suit une révision faite en vertu du présent article.

(6) Les paragraphes 33 (3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une révision exigée en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Rajustement à l’âge de soixante-cinq ans

35. (1) Lorsque la personne qui reçoit des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain aux termes de la présente partie atteint l’âge de soixante-cinq ans, le montant des indemnités est rajusté selon la formule suivante :

A = B × 0.02 × C

où :

A = le montant auquel est rajusté le montant des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain,

B = le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain que la personne avait le droit de recevoir immédiatement avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, sans faire les déductions permises par l’article 75,

C = le moindre des nombres suivants :

i. 35,

ii. le nombre d’années au cours desquelles la personne était, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, admissible aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II, aux indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15, aux indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV, aux indemnités hebdomadaires d’invalidité aux termes de la partie V ou aux indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain aux termes de la présente partie.

(2) Le montant d’une indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain qui a été rajusté aux termes du paragraphe (1) ne doit pas être inférieur à 185 $ si, au cours de la semaine à l’égard de laquelle l’indemnité est payable, la personne assurée souffre d’un empêchement total de mener une vie normale à la suite de l’accident.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE VII
INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES POUR FRAIS MÉDICAUX

Droit aux indemnités

36. (1) Si la personne assurée souffre d’une déficience à la suite d’un accident, l’assureur paie tous les frais raisonnables engagés par elle ou pour son compte à la suite de l’accident pour ce qui suit :

a) les soins médicaux, chirurgicaux ou dentaires, les services d’optométrie, de soins infirmiers, d’ambulance, d’audiométrie ou d’orthophonie et les services hospitaliers;

b) les services de chiropratique, de psychologie, d’ergothérapie et de physiothérapie;

c) tout médicament;

d) les verres d’ordonnance;

e) les dentiers et autres appareils dentaires;

f) les appareils auditifs, les fauteuils roulants et les autres aides à la mobilité, et les appareils médicaux, notamment les prothèses et les appareils orthétiques;

g) le transport aller-retour de la personne assurée et d’un aide aux séances de traitement;

h) les autres biens et services de nature médicale dont la personne assurée a besoin.

(2) L’assureur n’est pas tenu de payer de frais aux termes du paragraphe (1) dans le cas de biens ou de services de nature expérimentale.

(3) Les frais de transport visés à l’alinéa (1) g) se limitent, dans le cas de l’automobile de la personne assurée, aux frais pour l’essence, l’huile, l’entretien, les pneus et le stationnement.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), de l’alinéa 39 (11) b) et du paragraphe 39 (12), l’assureur paie les frais visés au paragraphe (1) en attendant le règlement de tout différend à cet égard conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances.

(5) L’assureur n’est pas tenu de verser plus de 3 000 $ à l’égard de tous frais visés à l’alinéa (1) d), e) ou f) en attendant le règlement d’un différend à cet égard conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Certificat

37. (1) L’assureur peut exiger que l’auteur d’une demande de paiement de frais visés à l’article 36 fournisse un certificat, délivré par son praticien de la santé, indiquant que les frais sont raisonnables et nécessaires au traitement de la personne.

(2) Dans le cas des frais engagés périodiquement, l’assureur peut exiger qu’un certificat lui soit fourni aux termes du paragraphe (1) aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Centres d’évaluation désignés (soins médicaux et réadaptation)

38. (1) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut :

a) désigner des centres d’évaluation;

b) préciser les types de déficiences que chaque centre d’évaluation désigné est autorisé à évaluer.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 304/98, art. 2.

(2) Pour l’application de la présente partie, le comité consultatif sur les indemnités d’accidents constitué aux termes de l’article 7 de la Loi sur les assurances peut établir des marches à suivre, des normes et des lignes directrices devant être suivies par les centres d’évaluation désignés lors d’évaluations.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Évaluation

39. (1) L’assureur qui reçoit le certificat visé à l’article 37 relativement à des frais peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle se soumette à l’évaluation prévue au présent article.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique aux frais visés à l’alinéa 36 (1) b) ou c) que si, selon le cas :

a) les frais ont été engagés plus de huit semaines après l’accident;

b) l’assureur a déjà versé à l’égard de la personne assurée à la suite de l’accident plus de 2 000 $ pour des frais visés aux alinéas 36 (1) b) et c).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa 36 (1) d), e) ou g).

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa 36 (1) f) si le ministère de la Santé paie une partie du coût de l’article pour lequel les frais ont été engagés.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(5) Si l’assureur donne l’avis visé au paragraphe (1) et qu’il ne se trouve pas, dans un rayon de 100 kilomètres de la résidence de la personne assurée, de centre d’évaluation désigné autorisé à évaluer les déficiences du type de celle dont elle souffre, l’assureur et la personne assurée s’efforcent de s’entendre sur une ou plusieurs personnes pour procéder à l’évaluation. Au moins l’une d’elles est un praticien de la santé.

(6) S’il se trouve un centre d’évaluation désigné dans un rayon de 100 kilomètres de la résidence de la personne assurée ou que l’assureur et la personne assurée ne peuvent, dans les 14 jours qui suivent la réception par celle-ci de l’avis visé au paragraphe (1), s’entendre, aux termes du paragraphe (5), sur les personnes qui procéderont à l’évaluation, le centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée procède à l’évaluation.

(6.1) Si, avant le début de l’évaluation, le centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée a divulgué à l’assureur et à la personne assurée qu’il est en situation de conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties au sens que donnent à ce terme les lignes directrices établies par le comité consultatif sur les indemnités d’accidents en vertu du paragraphe 38 (2) :

a) le centre d’évaluation désigné ou un autre centre procède à l’évaluation, si les parties s’entendent à cet effet;

b) le deuxième centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée procède à l’évaluation, si les parties ne s’entendent pas comme le prévoit l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 8 (1).

(7) Si l’évaluation doit être faite par un centre d’évaluation désigné :

a) d’une part, l’assureur avise le centre d’évaluation désigné dans les quinze jours;

b) d’autre part, le centre avise promptement la personne assurée et prend des dispositions pour l’évaluation.

(8) Aux fins de l’évaluation :

a) d’une part, la personne assurée et l’assureur fournissent les renseignements raisonnablement nécessaires aux personnes qui procèdent à l’évaluation;

b) d’autre part, la personne assurée se soumet aux examens physiques, psychologiques et mentaux raisonnables que demandent les personnes qui procèdent à l’évaluation.

(9) Les personnes qui ont procédé à l’évaluation dressent un rapport et en remettent une copie aux personnes suivantes :

a) l’assureur;

b) la personne assurée;

c) le praticien de la santé de la personne assurée.

(10) Le rapport comprend les renseignements suivants :

a) une mention indiquant si, de l’avis des personnes qui ont procédé à l’évaluation, les frais demandés sont raisonnables et nécessaires au traitement de la personne assurée;

b) des recommandations sur la fourniture ultérieure à la personne assurée de biens et de services visés à l’article 36.

(11) Sous réserve du règlement d’un différend portant sur les frais conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances :

a) si le rapport de l’évaluation indique que, de l’avis des personnes qui ont procédé à l’évaluation, les frais sont raisonnables et nécessaires au traitement de la personne assurée, l’assureur paie les frais;

b) si le rapport de l’évaluation n’indique pas que, de l’avis des personnes qui ont procédé à l’évaluation, les frais sont raisonnables et nécessaires au traitement de la personne assurée, l’assureur n’est pas tenu de payer les frais, sauf si l’alinéa c) s’applique;

c) si l’évaluation portait sur des frais visés à l’alinéa 36 (1) b) ou c) qui ont été engagés dans les douze semaines suivant l’accident, l’assureur paie les frais.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(12) L’assureur n’est pas tenu de payer les frais pour la période durant laquelle la personne assurée :

a) soit ne se rend pas raisonnablement disponible pour l’évaluation prévue au présent article;

b) soit ne fournit pas les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires à l’évaluation prévue au présent article et que les personnes qui procèdent à celle-ci ont exigé qu’elle fournisse.  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 8 (2).

Versement des indemnités

39.1 (1) Sous réserve du paragraphe 65 (5), l’assureur envoie par la poste ou remet à la personne qui y a droit l’indemnité payable aux termes de la présente partie dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur de la demande d’indemnités.

(2) Le montant payable aux termes de la présente partie est en souffrance si l’assureur omet de se conformer au paragraphe (1).

(3) Si l’assureur exige, avant que le versement ne devienne en souffrance aux termes du paragraphe (2), qu’un certificat lui soit fourni aux termes du paragraphe 37 (1) à l’égard de l’indemnité :

a) les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas;

b) l’assureur envoie par la poste ou remet l’indemnité à la personne qui y a droit dans les 14 jours qui suivent la réception du certificat par l’assureur;

c) le montant payable devient en souffrance si l’assureur omet de se conformer à l’alinéa b).

(4) Si l’assureur exige, avant que le versement ne devienne en souffrance aux termes de l’alinéa (3) b) à l’égard soit de frais visés à l’alinéa 36 (1) a), b) ou c) pour des services ou des médicaments qu’on a choisi de recevoir à l’extérieur du Canada, soit de frais visés à l’alinéa 36 (1) f) pour un article dont le ministère de la Santé n’assume aucune partie du coût, soit de frais visés à l’alinéa 36 (1) h), qu’une évaluation soit faite en vertu de l’article 39 :

a) les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas;

b) l’assureur envoie par la poste ou remet à la personne qui y a droit le montant des frais dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur du rapport prévu à l’article 39 et portant que, de l’avis des personnes qui ont procédé à l’évaluation, les frais sont raisonnables et nécessaires au traitement de la personne assurée;

c) le montant payable devient en souffrance si l’assureur omet de se conformer à l’alinéa b).

(5) Lorsqu’une indemnité est versée aux termes de la présente partie, l’assureur fournit à la personne assurée des explications écrites sur la façon dont le montant de l’indemnité a été déterminé.

(6) L’assureur qui refuse de verser une indemnité visée à la présente partie donne à la personne assurée un avis précisant les motifs du refus dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur de la demande ou du certificat, s’il a exigé qu’un certificat lui soit fourni aux termes du paragraphe 37 (1).  Règl. de l’Ont. 781/94, art. 9.

PARTIE VIII
INDEMNITÉS DE RÉADAPTATION

Droit aux indemnités

40. (1) Si la personne assurée souffre d’une déficience à la suite d’un accident, l’assureur paie pour des mesures raisonnables visant :

a) d’une part, à réduire ou à éliminer les effets de toute invalidité résultant de la déficience;

b) d’autre part, à faciliter la réintégration de la personne assurée dans sa famille, le marché du travail et la société.

(2) Les paiements exigés par le paragraphe (1) pour faciliter la réintégration de la personne assurée dans le marché du travail comprennent des paiements pour des mesures de réadaptation professionnelle raisonnablement nécessaires pour permettre à la personne :

a) soit d’occuper un emploi le plus similaire possible à celui qu’elle occupait avant l’accident;

b) soit de mener une vie professionnelle aussi normale que possible.

(3) Il est tenu compte des caractéristiques personnelles et professionnelles de la personne assurée dans la détermination des paiements exigés par le paragraphe (2).

(4) Les paiements exigés par le paragraphe (1) pour faciliter la réintégration de la personne assurée dans sa famille et dans la société comprennent des paiements pour des mesures de réadaptation sociale qui sont raisonnablement nécessaires :

a) pour qu’elle retrouve le plus possible les situations familiales et sociales dans lesquelles elle vivait avant l’accident;

b) pour l’aider à s’ajuster aux situations familiales et sociales à la suite de l’accident;

c) pour maintenir son niveau fonctionnel au foyer et dans sa famille.

(5) Les paiements exigés par le présent article comprennent le paiement de tous les frais raisonnables engagés par la personne assurée ou pour son compte à la suite de l’accident à l’une des fins visées à l’alinéa (1) a) ou b) pour ce qui suit :

a) la réadaptation sociale, notamment l’initiation à la vie quotidienne, la consultation en matière familiale ou financière ou en matière de réadaptation sociale, les rénovations du domicile et les appareils qui y sont installés afin de répondre aux besoins de la personne assurée, les véhicules, y compris les modifications apportées à ceux-ci afin de répondre à ses besoins, ainsi que les appareils de communication installés à son domicile;

b) la réadaptation professionnelle, notamment la consultation en matière d’emploi, l’évaluation des aptitudes professionnelles, la formation professionnelle, la formation scolaire, la modification du lieu de travail et les appareils qui y sont installés afin de répondre aux besoins de la personne assurée, ainsi que les appareils de communication utiles dans son emploi;

c) les services fournis par le gestionnaire des cas relativement à la coordination des soins médicaux, des services de réadaptation et des soins auxiliaires à l’intention de la personne assurée;

d) le transport aller-retour de la personne assurée et d’un aide aux séances de consultation et de formation, et aux évaluations;

e) les autres biens et services dont la personne assurée a besoin.

(6) Les frais de transport visés à l’alinéa (5) d) se limitent, dans le cas de l’automobile de la personne assurée, aux frais pour l’essence, l’huile, l’entretien, les pneus et le stationnement.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), de l’alinéa 45 (11) b) et du paragraphe 45 (12), l’assureur paie les frais visés au paragraphe (5) en attendant le règlement de tout différend à cet égard conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances.

(8) L’assureur n’est tenu de payer les frais visés à l’alinéa (5) c) en attendant le règlement d’un différend à cet égard conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances que s’il a consenti à la nomination du gestionnaire des cas avant que les frais n’aient été engagés.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Rénovation du domicile

41. (1) S’il est plus raisonnable, afin de répondre aux besoins de la personne assurée, d’acheter un nouveau domicile que de rénover son domicile actuel, l’assureur contribue à l’acquisition du nouveau domicile selon un montant égal à la valeur des rénovations que le domicile actuel aurait exigées afin de répondre aux besoins de la personne assurée.

(2) Sont réputés des frais déraisonnables pour l’application de la présente partie les frais engagés uniquement pour permettre à la personne assurée d’accéder à des parties de son domicile auxquelles l’accès n’est pas nécessaire à des fins ordinaires d’habitation.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Modification du véhicule

42. (1) S’il est plus raisonnable, afin de répondre aux besoins de la personne assurée, d’acheter un nouveau véhicule que de modifier un véhicule actuel, l’assureur contribue à l’achat du nouveau véhicule selon un montant égal au coût du nouveau véhicule, moins la valeur de rachat du véhicule actuel.

(2) Sont réputés des frais déraisonnables pour l’application de la présente partie les frais engagés pour l’achat ou la modification d’un véhicule, afin de répondre aux besoins de la personne assurée, dans les cinq ans qui suivent la dernière fois où des frais ont été engagés à cet égard pour le même accident.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Certificat

43. (1) L’assureur peut exiger que l’auteur d’une demande de paiement de frais visés à l’article 40 fournisse, à son choix, l’un des certificats suivants :

1. Un certificat, délivré par son médecin, indiquant que les frais sont raisonnables et nécessaires à sa réadaptation.

2. Un certificat, délivré par son chiropraticien ou son psychologue, indiquant que les frais sont raisonnables et nécessaires à sa réadaptation, si la loi autorise le chiropraticien ou le psychologue à traiter la déficience.

3. Un certificat, délivré par son médecin, ou, si la loi autorise un psychologue à traiter la déficience, par son psychologue, indiquant ce qui suit :

i. un membre d’une profession de la santé qui n’est ni médecin ni psychologue a exprimé par écrit l’opinion que les frais sont raisonnables et nécessaires à sa réadaptation,

ii. il n’est pas en désaccord avec cette opinion.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux frais visés à l’alinéa 40 (5) c) ni aux frais pour un programme de réadaptation professionnelle visés au paragraphe 76 (4).

(3) Le médecin ou le psychologue qui signe le certificat visé à la disposition 3 du paragraphe (1) y joint l’opinion écrite du membre d’une profession de la santé.

(4) Dans le cas des frais engagés périodiquement, l’assureur peut exiger qu’un certificat lui soit fourni aux termes du paragraphe (1) aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Centres d’évaluation désignés (soins médicaux et réadaptation)

44. Les centres d’évaluation désignés pour l’application de la partie VII sont réputés avoir été désignés pour l’application de la présente partie et, pour l’application de celle-ci :

a) le surintendant peut préciser les types de déficiences que chaque centre d’évaluation désigné est autorisé à évaluer;

b) le comité consultatif sur les indemnités d’accidents constitué aux termes de l’article 7 de la Loi sur les assurances peut établir des marches à suivre, des normes et des lignes directrices devant être suivies par les centres d’évaluation désignés lors d’évaluations.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 304/98, art. 3.

Évaluation

45. (1) L’assureur qui reçoit un certificat visé à l’article 43 relativement à des frais peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle se soumette à l’évaluation prévue au présent article.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux frais visés à l’alinéa 40 (5) c) ou d) ni aux frais pour un programme de réadaptation professionnelle visés au paragraphe 76 (4).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(3) Si l’assureur donne l’avis visé au paragraphe (1) et qu’il ne se trouve pas, dans un rayon de 100 kilomètres de la résidence de la personne assurée, de centre d’évaluation désigné autorisé à évaluer les déficiences du type de celle dont elle souffre, l’assureur et la personne assurée s’efforcent de s’entendre sur une ou plusieurs personnes pour procéder à l’évaluation. Au moins l’une d’elles est un praticien de la santé.  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 10 (1).

(4) Si l’évaluation porte sur des frais visés à l’alinéa 40 (5) a) ou e), au moins une des personnes sur lesquelles les parties se sont entendues pour procéder à l’évaluation est un praticien de la santé.

(5) Si l’évaluation porte sur des frais visés à l’alinéa 40 (5) b), au moins une des personnes sur lesquelles les parties se sont entendues pour procéder à l’évaluation est une personne qui a des compétences en matière de réadaptation professionnelle.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(6) S’il se trouve un centre d’évaluation désigné dans un rayon de 100 kilomètres de la résidence de la personne assurée ou que l’assureur et la personne assurée ne peuvent, dans les 14 jours qui suivent la réception par celle-ci de l’avis visé au paragraphe (1), s’entendre, aux termes du paragraphe (3), sur les personnes qui procéderont à l’évaluation, le centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée procède à l’évaluation.

(6.1) Si, avant le début de l’évaluation, le centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée a divulgué à l’assureur et à la personne assurée qu’il est en situation de conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties au sens que donnent à ce terme les lignes directrices établies par le comité consultatif sur les indemnités d’accidents en vertu du paragraphe 38 (2) :

a) le centre d’évaluation désigné ou un autre centre procède à l’évaluation, si les parties s’entendent à cet effet;

b) le deuxième centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée procède à l’évaluation, si les parties ne s’entendent pas comme le prévoit l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 10 (2).

(7) Si l’évaluation doit être faite par un centre d’évaluation désigné :

a) d’une part, l’assureur avise le centre d’évaluation désigné dans les quinze jours;

b) d’autre part, le centre avise promptement la personne assurée et prend des dispositions pour l’évaluation.

(8) Aux fins de l’évaluation prévue au présent article :

a) d’une part, la personne assurée et l’assureur fournissent les renseignements raisonnablement nécessaires aux personnes qui procèdent à l’évaluation;

b) d’autre part, la personne assurée se soumet aux examens physiques, psychologiques et mentaux raisonnables que demandent les personnes qui procèdent à l’évaluation.

(9) Les personnes qui ont procédé à l’évaluation dressent un rapport et en remettent une copie aux personnes suivantes :

a) l’assureur;

b) la personne assurée;

c) le praticien de la santé de la personne assurée.

(10) Le rapport comprend les renseignements suivants :

a) une mention indiquant si, de l’avis des personnes qui ont procédé à l’évaluation, les frais demandés sont raisonnables et nécessaires à la réadaptation de la personne assurée;

b) des recommandations sur la fourniture ultérieure à la personne assurée de biens et de services visés à l’article 40.

(11) Sous réserve du règlement d’un différend portant sur les frais conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances :

a) l’assureur paie les frais si le rapport de l’évaluation indique que, de l’avis des personnes qui ont procédé à l’évaluation, les frais sont raisonnables et nécessaires au traitement de la personne assurée;

b) l’assureur n’est pas tenu de payer les frais si le rapport de l’évaluation n’indique pas que, de l’avis des personnes qui ont procédé à l’évaluation, les frais sont raisonnables et nécessaires au traitement de la personne assurée.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(12) L’assureur n’est pas tenu de payer les frais pour la période durant laquelle la personne assurée :

a) soit ne se rend pas raisonnablement disponible pour l’évaluation prévue au présent article;

b) soit ne fournit pas les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires à l’évaluation prévue au présent article et que les personnes qui procèdent à celle-ci ont exigé qu’elle fournisse.  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 10 (3).

Versement des indemnités

45.1 (1) Sous réserve du paragraphe 65 (5), l’assureur envoie par la poste ou remet à la personne qui y a droit l’indemnité payable aux termes de la présente partie dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur de la demande d’indemnités.

(2) Le montant payable aux termes de la présente partie est en souffrance si l’assureur omet de se conformer au paragraphe (1).

(3) Si l’assureur exige, avant que le versement ne devienne en souffrance aux termes du paragraphe (2), qu’un certificat lui soit fourni aux termes du paragraphe 43 (1) à l’égard de l’indemnité :

a) les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas;

b) l’assureur envoie par la poste ou remet l’indemnité à la personne qui y a droit dans les 14 jours qui suivent la réception du certificat par l’assureur;

c) le montant payable devient en souffrance si l’assureur omet de se conformer à l’alinéa b).

(4) Si l’assureur exige, avant que le versement ne devienne en souffrance aux termes de l’alinéa (3) b) à l’égard de frais visés à l’article 40, qu’une évaluation soit faite en vertu de l’article 45 :

a) les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas;

b) l’assureur envoie par la poste ou remet à la personne qui y a droit le montant des frais dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur du rapport prévu à l’article 45 et portant que, de l’avis des personnes qui ont procédé à l’évaluation, les frais sont raisonnables et nécessaires à la réadaptation de la personne assurée;

c) le montant payable devient en souffrance si l’assureur omet de se conformer à l’alinéa b).

(5) Lorsqu’une indemnité est versée aux termes de la présente partie, l’assureur fournit à la personne assurée des explications écrites sur la façon dont le montant de l’indemnité a été déterminé.

(6) L’assureur qui refuse de verser une indemnité visée à la présente partie donne à la personne assurée un avis précisant les motifs du refus dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur de la demande ou du certificat, s’il a exigé qu’un certificat lui soit fourni aux termes du paragraphe 43 (1).  Règl. de l’Ont. 781/94, art. 11.

PARTIE IX
MONTANT MAXIMAL DES INDEMNITÉS COMPLÉMENTAIRES POUR FRAIS MÉDICAUX ET DES INDEMNITÉS DE RÉADAPTATION

46. (1) Le total de toutes les indemnités versées aux termes des parties VII et VIII à l’égard de la personne assurée ne peut dépasser 1 000 000 $ par accident.

(2) Le montant maximal applicable aux termes du paragraphe (1) est celui qui était en vigueur à la date de l’accident, même s’il a été redressé aux termes de l’article 80.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE X
INDEMNITÉS DE SOINS AUXILIAIRES

Droit aux indemnités

47. (1) Si la personne assurée souffre d’une déficience à la suite d’un accident, l’assureur paie tous les frais raisonnables engagés par elle ou pour son compte à la suite de l’accident :

a) soit pour des soins fournis par un aide;

b) soit pour des soins fournis par un établissement de soins prolongés, notamment une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées ou un hôpital pour malades chroniques.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’aide peut être toute personne, y compris un membre de la famille de la personne assurée, qui est capable de fournir les soins, même si l’aide ne possède pas de compétences particulières.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux frais dont le paiement peut être obtenu en vertu de l’alinéa 36 (1) g) ou 40 (5) d).

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le montant maximal payable aux termes du présent article à l’égard de la personne assurée est de 3 000 $ par mois.

(5) Si, à la suite de l’accident, la personne assurée subit des lésions médullaires cervicales, de graves lésions au cerveau ou l’amputation bilatérale des membres supérieurs ou toutes autres lésions causant la perte totale de l’usage des deux mains ou des deux bras, le montant maximal payable aux termes du présent article à l’égard de la personne assurée est de 6 000 $ par mois.

(6) Si, à la suite de l’accident, la personne assurée subit des lésions mentionnées au paragraphe (5) ainsi qu’une autre lésion qui aurait par elle-même exigé les soins visés au paragraphe (1), le montant maximal payable aux termes du présent article à l’égard de la personne assurée est de 10 000 $ par mois.

(7) Si, à la suite de l’accident, la personne assurée subit de graves lésions au cerveau qui entraînent un comportement violent susceptible de blesser la personne assurée ou toute autre personne, le montant maximal payable aux termes du présent article à l’égard de la personne assurée est de 10 000 $ par mois.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(8) Pour l’application du présent article, les lésions au cerveau ne sont graves que si, dans un délai raisonnable après l’accident, la personne a obtenu un résultat inférieur ou égal à neuf sur l’échelle appelée «Glasgow Coma Scale» publiée dans l’ouvrage intitulé «Management of Head Injuries», volume 20 dans la série «Contemporary Neurology» (F.A. Davis Company, 1981).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, par. 12 (1).

(9) Les indemnités payables à la personne assurée aux termes du présent article sont déterminées conformément à la formule 1 et au paragraphe 50 (10).  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 12 (2).

Certificat

48. (1) L’assureur peut exiger que l’auteur d’une demande de paiement de frais visés à l’article 47 fournisse un certificat, délivré par un membre d’une profession de la santé que la loi autorise à traiter la déficience de la personne assurée, indiquant que les frais sont raisonnables et nécessaires pour prendre soin de la personne assurée.

(2) Dans le cas des frais engagés périodiquement, l’assureur peut exiger qu’un certificat lui soit fourni aux termes du paragraphe (1) aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Centres d’évaluation désignés (soins auxiliaires)

49. (1) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut :

a) désigner des centres d’évaluation;

b) préciser les types de déficiences que chaque centre d’évaluation désigné est autorisé à évaluer.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 304/98, art. 4.

(2) Pour l’application de la présente partie, le comité consultatif sur les indemnités d’accidents constitué aux termes de l’article 7 de la Loi sur les assurances peut établir des marches à suivre, des normes et des lignes directrices devant être suivies par les centres d’évaluation désignés lors d’évaluations.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Évaluation

50. (1) La personne assurée peut, au moyen d’un avis écrit adressé à l’assureur, choisir d’être évaluée aux termes du présent article.

(2) L’assureur peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle se soumette à l’évaluation prévue au présent article.

(3) Si plus de deux ans se sont écoulés depuis la date de l’accident, la personne assurée ne doit pas être évaluée aux termes du présent article dans les douze mois de la dernière évaluation faite aux termes de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(4) Si la personne assurée donne l’avis visé au paragraphe (1) ou que l’assureur donne l’avis visé au paragraphe (2), le centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée et qui est autorisé à évaluer les déficiences du type de celle dont elle souffre procède à l’évaluation.

(5) Si, avant le début de l’évaluation, le centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée a divulgué à l’assureur et à la personne assurée qu’il est en situation de conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties au sens que donnent à ce terme les lignes directrices établies par le comité consultatif sur les indemnités d’accidents en vertu du paragraphe 38 (2) :

a) le centre d’évaluation désigné ou un autre centre procède à l’évaluation, si les parties s’entendent à cet effet;

b) le deuxième centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée procède à l’évaluation, si les parties ne s’entendent pas comme le prévoit l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 13 (1).

(6) Si l’évaluation doit être faite par un centre d’évaluation désigné :

a) d’une part, l’assureur avise le centre d’évaluation désigné dans les quinze jours;

b) d’autre part, le centre avise promptement la personne assurée et prend des dispositions pour l’évaluation.

(7) Aux fins de l’évaluation :

a) d’une part, la personne assurée et l’assureur fournissent les renseignements raisonnablement nécessaires aux personnes qui procèdent à l’évaluation;

b) d’autre part, la personne assurée se soumet aux examens physiques, psychologiques et mentaux raisonnables que demandent les personnes qui procèdent à l’évaluation.

(8) Les personnes qui ont procédé à l’évaluation dressent un rapport rédigé selon la formule 1 et en remettent une copie aux personnes suivantes :

a) l’assureur;

b) la personne assurée;

c) le praticien de la santé de la personne assurée.

(9) Le rapport comprend les renseignements suivants :

a) des recommandations sur la fourniture ultérieure à la personne assurée de soins visés à l’article 47;

b) la détermination du montant à verser par l’assureur pour la fourniture ultérieure à la personne assurée de soins visés à l’article 47.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(10) La détermination visée à l’alinéa (9) b) est faite selon la formule 1 et est fondée sur les taux horaires suivants pour les soins :

1. 8,75 $ l’heure, dans le cas de soins visés à la partie 1 de la formule 1.

2. Le salaire horaire minimum fixé par la disposition 4 du paragraphe 10 (1) du Règlement 325 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, dans le cas de soins visés à la partie II de la formule 1.

3. 14 $ l’heure, dans le cas de soins visés à la partie III de la formule 1.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, par. 13 (2).

(11) Abrogé : Règl. de l’Ont. 781/94, par. 13 (3).

(12) Sous réserve du règlement d’un différend, conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances, portant sur le montant à verser par l’assureur pour la fourniture à la personne assurée de soins visés à l’article 47, la détermination visée à l’alinéa (9) b) lie la personne assurée et l’assureur.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(13) L’assureur n’est pas tenu de payer les frais pour la période durant laquelle la personne assurée :

a) soit ne se rend pas raisonnablement disponible pour l’évaluation prévue au présent article;

b) soit ne fournit pas les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires à l’évaluation prévue au présent article et que les personnes qui procèdent à celle-ci ont exigé qu’elle fournisse.  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 13 (4).

Versement des indemnités

50.1 (1) Sous réserve du paragraphe 65 (5), l’assureur envoie par la poste ou remet à la personne qui y a droit l’indemnité payable aux termes de la présente partie dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur de la demande d’indemnités.

(2) Le montant payable aux termes de la présente partie est en souffrance si l’assureur omet de se conformer au paragraphe (1).

(3) Si l’assureur exige, avant que le versement ne devienne en souffrance aux termes du paragraphe (2), qu’un certificat lui soit fourni aux termes du paragraphe 48 (1) à l’égard de l’indemnité :

a) les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas;

b) l’assureur envoie par la poste ou remet l’indemnité à la personne qui y a droit dans les 14 jours qui suivent la réception du certificat par l’assureur;

c) le montant payable devient en souffrance si l’assureur omet de se conformer à l’alinéa b).

(4) Lorsqu’une indemnité est versée aux termes de la présente partie, l’assureur fournit à la personne assurée des explications écrites sur la façon dont le montant de l’indemnité a été déterminé.

(5) L’assureur qui refuse de verser une indemnité visée à la présente partie donne à la personne assurée un avis précisant les motifs du refus dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur de la demande ou du certificat, s’il a exigé qu’un certificat lui soit fourni aux termes du paragraphe 48 (1).  Règl. de l’Ont. 781/94, art. 14.

PARTIE XI
PRESTATIONS DE DÉCÈS

51. (1) Si la personne assurée décède à la suite d’un accident, l’assureur verse au conjoint qui était le conjoint de la personne assurée au moment de l’accident et qui lui a survécu :

a) si la personne assurée répondait à l’un des critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 7 (1), un montant égal au revenu hebdomadaire net que la personne assurée a tiré d’un emploi, déterminé conformément à l’article 81 ou 82 et multiplié par 187,2;

b) 50 000 $, si la personne assurée ne répondait à aucun des critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 7 (1).

(2) Si la personne assurée décède à la suite d’un accident, l’assureur verse aux personnes à charge qui étaient des personnes à charge de la personne assurée au moment de l’accident et qui lui ont survécu, si aucune prestation n’est payable au conjoint aux termes du paragraphe (1), un montant égal à celui qui aurait été payable au conjoint aux termes du paragraphe (1) si la personne assurée avait eu un conjoint qui y avait droit.

(3) Si la personne assurée répondait à l’un des critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 7 (1) :

a) d’une part, son revenu annuel brut est réputé, pour l’application des paragraphes (1) et (2), le revenu annuel brut qui aurait été utilisé pour déterminer le montant de ses indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II si elle avait survécu et y avait eu droit;

b) d’autre part, elle est réputée, pour l’application des paragraphes (1) et (2), avoir effectué les désignations et les choix prévus aux paragraphes 7 (2) et (4) et à l’article 9 qui donneraient au conjoint ou aux personnes à charge de la personne assurée la prestation la plus élevée possible aux termes du paragraphe (1) ou (2).

(4) Si la personne assurée décède à la suite d’un accident, l’assureur verse, en plus de la prestation payable aux termes du paragraphe (1) ou (2), les montants suivants :

a) 10 000 $ à chacune des personnes qui étaient à la charge de la personne assurée au moment de l’accident;

b) 10 000 $ à chaque ancien conjoint de la personne assurée si celle-ci était tenue, au moment de l’accident, de lui fournir des aliments aux termes d’un contrat familial ou d’une ordonnance judiciaire.

(5) Si la personne assurée qui décède à la suite d’un accident était, au moment de l’accident, une personne à charge, l’assureur verse 10 000 $ :

a) soit à la personne qui l’avait à sa charge ou, si cette personne est décédée ou décède dans les trente jours du décès de la personne assurée, au conjoint survivant de cette personne s’il était le soignant principal de la personne assurée;

b) soit aux personnes à charge survivantes de la personne qui avait la personne assurée à sa charge, si cette personne est décédée et qu’aucun versement n’est exigé par l’alinéa a).

(6) Les prestations visées aux paragraphes (1) à (5) ne sont payables que si la personne assurée décède, selon le cas :

a) dans les 180 jours de la date de l’accident, sauf si l’alinéa b) s’applique;

b) dans les 156 semaines de la date de l’accident, si, à la suite de l’accident, il y a eu invalidité ininterrompue pendant cette période.

(7) Si, au moment de l’accident, plus d’une personne avait le droit de présenter une demande de prestations à titre de conjoint de la personne assurée, le versement prévu au paragraphe (1) est divisé en parts égales entre les personnes qui ont survécu à la personne assurée et qui, au moment de son décès, étaient encore ses conjoints.

(8) Le versement prévu au paragraphe (1) ou (2) ne doit pas être inférieur à 50 000 $ ni supérieur à 200 000 $.

(9) Les versements prévus au paragraphe (2) ou à l’alinéa (5) b) sont divisés en parts égales entre les personnes à charge survivantes.

(10) Aucun montant n’est payable aux termes du présent article aux personnes qui décèdent dans les trente jours du décès de la personne assurée.

(11) Le montant de tout versement prévu au présent article est déterminé à la date du décès de la personne assurée, même s’il a été redressé aux termes de l’article 80.

(12) La personne qui procède à l’autopsie du défunt fournit une copie de son rapport à l’assureur et à la personne qui présente une demande d’indemnités ou de prestations aux termes du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE XII
INDEMNITÉS FUNÉRAIRES

52. (1) Si la personne assurée décède à la suite d’un accident, l’assureur paie les frais funéraires engagés à son égard.

(2) Le montant maximal payable aux termes du présent article à l’égard de la personne assurée est de 6 000 $.

(3) Le montant maximal applicable aux termes du paragraphe (2) est celui qui était en vigueur le jour des funérailles, même s’il a été redressé aux termes de l’article 80.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE XIII
AUTRES INDEMNITÉS POUR PERTES PÉCUNIAIRES

Frais des personnes en visite

53. (1) Si la personne assurée souffre d’une déficience à la suite d’un accident, toutes les personnes visées au paragraphe (2) ont droit à une indemnité raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, pour les frais réellement engagés pour rendre visite à la personne assurée pendant son traitement ou sa convalescence.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a) le conjoint, les enfants, les petits-enfants, la mère, le père, la grand-mère, le grand-père et les frères et soeurs de la personne assurée;

b) toute personne vivant avec la personne assurée au moment de l’accident;

c) toute personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter la personne assurée comme un enfant de sa famille;

d) toute personne, lorsque la personne assurée a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme un enfant de sa famille.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Frais engagés pour les personnes à charge

54. (1) Si la personne assurée souffre d’une déficience à la suite d’un accident, l’assureur paie les frais supplémentaires raisonnables engagés par elle ou pour son compte pour s’occuper des personnes à la charge de celle-ci à la suite de l’accident.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard de la personne assurée qui était employée au moment de l’accident et qui ne reçoit pas d’indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV.

(3) Aucune indemnité n’est payable aux termes du présent article après le décès de la personne assurée.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant maximal payable aux termes du paragraphe (1) est de 75 $ par semaine pour la première personne à charge et de 25 $ par semaine pour chaque personne à charge supplémentaire.

(5) Le montant maximal total payable aux termes du présent article est de 150 $ par semaine.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Frais engagés pour les travaux ménagers et l’entretien du domicile

55. Si la personne assurée souffre d’une déficience à la suite d’un accident, l’assureur paie les frais supplémentaires raisonnables engagés par elle ou pour son compte à la suite de l’accident pour les travaux ménagers et l’entretien du domicile.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Dommages causés aux vêtements, aux verres, aux appareils auditifs et autres

56. L’assureur paie tous les frais raisonnables engagés par la personne assurée ou pour son compte pour réparer ou remplacer, selon le cas :

a) les vêtements que la personne assurée portait au moment de l’accident;

b) les appareils médicaux ou dentaires, notamment les verres d’ordonnance, les dentiers, les appareils auditifs et les prothèses, et tout autre objet personnel appartenant à la personne assurée, qui sont perdus ou endommagés dans l’accident.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Frais d’examen

57. (1) L’assureur paie tous les frais raisonnables engagés par la personne assurée ou pour son compte pour l’obtention d’un examen ou d’une évaluation et pour sa présence à ceux-ci pour l’application du présent règlement, ainsi que pour l’obtention d’un certificat ou d’un rapport pour l’application du présent règlement, notamment :

a) les droits exigés par toute personne qui procède à un examen ou à une évaluation, ou qui fournit un certificat ou un rapport;

b) les frais de transport engagés pour se soumettre à un examen, y compris ceux d’un aide.

(2) Les frais de transport visés à l’alinéa (1) b) se limitent, dans le cas de l’automobile de la personne assurée, aux frais pour l’essence, l’huile, l’entretien, les pneus et le stationnement.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE XIV
EXCLUSIONS

58. (1) L’assureur n’est pas tenu de verser d’indemnités de remplacement de revenu aux termes de la partie II, d’indemnités pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de la partie III, d’indemnités d’invalidité aux termes de la partie V ni d’indemnités pour perte de capacité de gain aux termes de la partie VI à l’égard d’une personne qui était le conducteur d’une automobile au moment de l’accident :

a) si, à la suite de l’accident, elle est déclarée coupable d’avoir conduit l’automobile lorsque sa capacité de conduire l’automobile était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou d’avoir conduit avec une alcoolémie plus élevée que la limite permise par la loi, ou d’avoir commis un acte criminel lié à la conduite de l’automobile;

b) si elle est déclarée coupable d’avoir omis de fournir un échantillon d’haleine qu’on lui a demandé de fournir à la suite de l’accident;

c) si, à la suite de l’accident, elle est déclarée coupable d’avoir conduit l’automobile lorsque celle-ci n’était pas assurée aux termes d’une police de responsabilité automobile;

d) si elle n’était pas autorisée par la loi à conduire l’automobile;

e) si elle est un conducteur exclu aux termes du contrat d’assurance-automobile;

f) si elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir qu’elle conduisait l’automobile sans le consentement de son propriétaire.

(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas au conducteur qui n’est pas autorisé par la loi à conduire une automobile du seul fait de la suspension d’un permis pour non-paiement d’une amende.

(3) L’assureur n’est pas tenu de verser d’indemnités de remplacement de revenu aux termes de la partie II, d’indemnités pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de la partie III, d’indemnités d’invalidité aux termes de la partie V ni d’indemnités pour perte de capacité de gain aux termes de la partie VI :

a) à l’égard d’une personne qui a fait une déclaration inexacte importante ayant amené l’assureur à conclure le contrat d’assurance-automobile ou qui a connaissance d’une telle déclaration, ou qui a intentionnellement omis d’aviser l’assureur d’une modification importante des circonstances constitutives du risque;

b) à l’égard d’une personne transportée dans une automobile au moment de l’accident, qui savait ou qui aurait dû raisonnablement savoir que le conducteur conduisait l’automobile sans le consentement de son propriétaire.

(4) L’alinéa (3) b) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur exclu ni toute autre personne transportée dans une automobile conduite par le conducteur exclu d’obtenir des indemnités d’accident légales aux termes d’une police de responsabilité automobile à l’égard de laquelle le conducteur exclu ou l’autre personne transportée est un assuré nommément désigné.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE XV
PROCÉDURE

Avis et demande d’indemnités ou de prestations

59. (1) La personne qui souhaite présenter une demande d’indemnités ou de prestations aux termes du présent règlement avise l’assureur dans les trente jours suivant le fait générateur du droit aux indemnités ou aux prestations, ou le plus tôt possible après ce délai.

(2) L’assureur fournit promptement à la personne ce qui suit :

a) les formules de demande appropriées;

b) des explications écrites sur les indemnités ou les prestations prévues par le présent règlement;

c) des renseignements écrits pour aider la personne à présenter une demande d’indemnités ou de prestations, notamment pour l’aider à faire des choix.

(3) La personne présente à l’assureur une demande d’indemnités ou de prestations dans les quatre-vingt-dix jours de la réception des formules de demande.

(4) Le fait de ne pas se conformer aux délais énoncés au paragraphe (1) ou (3) ne prive pas la personne qui a une excuse raisonnable de son droit aux indemnités ou aux prestations.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Certificat relatif aux indemnités hebdomadaires

60. L’assureur peut exiger que la personne qui a présenté une demande d’indemnités hebdomadaires, ou qui reçoit de telles indemnités, aux termes de la partie II, de l’article 15 ou de la partie IV ou V fournisse un certificat, délivré par un praticien de la santé choisi par la personne assurée, qui indique la cause et la nature de la déficience, ainsi qu’une estimation de la durée de l’invalidité découlant de l’accident et un plan de traitement.  Règl. de l’Ont. 781/94, art. 15.

Choix de l’indemnité hebdomadaire

61. (1) Une seule indemnité hebdomadaire peut être payée à la personne assurée aux termes du présent règlement pour une période donnée.

(2) Si la demande d’indemnités présentée aux termes du présent règlement semble indiquer que, si ce n’était le paragraphe (1), une personne aurait le droit de recevoir plus d’une indemnité hebdomadaire aux termes de la partie II, de l’article 15 et de la partie IV, l’assureur avise la personne qu’elle doit choisir, dans les trente jours de la réception de l’avis, laquelle des indemnités hebdomadaires elle souhaite recevoir.

(3) Dans les trente jours de la réception de l’avis, la personne choisit laquelle des indemnités hebdomadaires elle souhaite recevoir.

(4) En attendant d’être avisé du choix de la personne, l’assureur lui verse l’une des indemnités hebdomadaires auxquelles elle a droit. Après avoir été avisé du choix, l’assureur rajuste le montant des indemnités hebdomadaires rétroactivement à la date à laquelle a pris naissance le droit de la personne aux indemnités hebdomadaires qu’elle a choisies.

(5) Si elle ne choisit pas, dans la période de trente jours visée au paragraphe (3), laquelle des indemnités elle souhaite recevoir, la personne est réputée avoir choisi l’indemnité hebdomadaire la plus élevée.

(6) Si une personne cesse de recevoir des indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV parce que plus personne ne répond aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 18 (5) et que la personne répond aux critères d’admissibilité énoncés à la disposition 5 du paragraphe 7 (1), la personne assurée a le droit de choisir de recevoir des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II.  L’assureur avise la personne de ce droit.

(7) Sous réserve du paragraphe (6), le choix prévu au présent article est définitif.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Versement des indemnités hebdomadaires

62. (1) L’assureur envoie par la poste ou remet à la personne assurée une indemnité hebdomadaire payable aux termes de la partie II, de l’article 15 ou de la partie IV ou V au plus tard quatorze jours après en avoir reçu la demande.

(2) L’assureur envoie par la poste ou remet à la personne assurée les indemnités hebdomadaires visées à la partie II, à l’article 15 ou à la partie IV, V ou VI au moins une fois toutes les deux semaines tant que la personne assurée a le droit de les recevoir.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’assureur verse par anticipation les indemnités exigibles.

(4) Le montant payable aux termes de la partie II, de l’article 15 ou de la partie IV, V ou VI est en souffrance si l’assureur omet de se conformer au paragraphe (1) ou (2).

(5) Malgré le paragraphe (4), un versement n’est pas en souffrance si l’assureur a exigé qu’un certificat lui soit fourni aux termes de l’article 60 à l’égard du versement et que plus de six semaines se sont écoulées sans que le certificat ne lui ait été fourni.

(6) Si le paragraphe (5) s’applique et que le certificat est fourni par la suite, le versement devient en souffrance si l’assureur n’envoie pas par la poste ou ne remet pas autrement le montant payable au plus tard quatorze jours après avoir reçu le certificat.

(7) Lorsqu’une indemnité hebdomadaire est initialement payée aux termes de la partie II, de l’article 15 ou de la partie IV ou V, ou en cas de modification du montant de l’indemnité hebdomadaire, l’assureur fournit à la personne assurée des explications écrites sur la façon dont le montant de l’indemnité hebdomadaire a été déterminé.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(8) L’assureur qui refuse de verser des indemnités hebdomadaires visées à la partie II, à l’article 15, à la partie IV ou à la partie V donne à la personne assurée un avis précisant les motifs du refus :

a) dans les 14 jours qui suivent la réception de la demande d’indemnités, si le refus survient avant l’approbation de la demande;

b) au plus tard le jour où il aurait versé l’indemnité hebdomadaire suivante, si le refus survient après l’approbation de la demande.  Règl. de l’Ont. 781/94, art. 16.

Centres d’évaluation désignés (invalidité)

63. (1) Pour l’application de la présente partie, le surintendant peut :

a) désigner des centres d’évaluation;

b) préciser les types de déficiences que chaque centre d’évaluation désigné est autorisé à évaluer.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 304/98, art. 5.

(2) Pour l’application de la présente partie, le comité consultatif sur les indemnités d’accidents constitué aux termes de l’article 7 de la Loi sur les assurances peut établir des marches à suivre, des normes et des lignes directrices devant être suivies par les centres d’évaluation désignés lors d’évaluations.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Interruption du versement des indemnités hebdomadaires

64. (1) L’assureur ne peut interrompre le versement des indemnités hebdomadaires visées à la partie II, à l’article 15 ou à la partie IV ou V pour le motif que la personne assurée ne souffre plus de l’invalidité consécutive à l’accident pour laquelle les indemnités sont versées, si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’assureur peut donner à la personne assurée un avis selon lequel il interrompra le versement des indemnités à la date précisée dans l’avis. L’avis contient les renseignements prévus aux paragraphes (3) à (7) et les motifs de l’interruption.

(3) L’assureur peut interrompre le versement des indemnités hebdomadaires à la date précisée dans l’avis, ou après cette date, sauf si la personne assurée lui donne un avis écrit indiquant qu’elle souhaite être évaluée conformément aux paragraphes (5) et (6).

(4) L’assureur ne peut préciser de date d’interruption des versements en vertu du paragraphe (3) qui survienne moins de 14 jours après que la personne assurée a reçu l’avis visé au paragraphe (2).

(5) Si l’assureur donne l’avis visé au paragraphe (3) et qu’il ne se trouve pas, dans un rayon de 100 kilomètres de la résidence de la personne assurée, de centre d’évaluation désigné autorisé à évaluer les déficiences du type de celle dont elle souffre, l’assureur et la personne assurée s’efforcent de s’entendre sur une ou plusieurs personnes pour procéder à l’évaluation. Au moins l’une d’elles est un praticien de la santé.

(6) S’il se trouve un centre d’évaluation désigné dans un rayon de 100 kilomètres de la résidence de la personne assurée ou que l’assureur et la personne assurée ne peuvent, dans les 14 jours qui suivent la réception par l’assureur de l’avis visé au paragraphe (3), s’entendre, aux termes du paragraphe (5), sur les personnes qui procéderont à l’évaluation, le centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée procède à l’évaluation.

(7) Si, avant le début de l’évaluation, le centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée a divulgué à l’assureur et à la personne assurée qu’il est en situation de conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties au sens que donnent à ce terme les lignes directrices établies par le comité consultatif sur les indemnités d’accidents en vertu du paragraphe 38 (2) :

a) le centre d’évaluation désigné ou un autre centre procède à l’évaluation, si les parties s’entendent à cet effet;

b) le deuxième centre d’évaluation désigné qui est situé le plus proche de la résidence de la personne assurée procède à l’évaluation, si les parties ne s’entendent pas comme le prévoit l’alinéa a).

(8) Si un centre d’évaluation désigné doit procéder à l’évaluation :

a) d’une part, l’assureur avise le centre d’évaluation désigné dans les 15 jours;

b) d’autre part, le centre avise promptement la personne assurée et prend des dispositions pour l’évaluation.

(9) Aux fins de l’évaluation :

a) d’une part, la personne assurée et l’assureur fournissent les renseignements raisonnablement nécessaires aux personnes qui procèdent à l’évaluation;

b) d’autre part, la personne assurée se soumet aux examens physiques, psychologiques et mentaux raisonnables que demandent les personnes qui procèdent à l’évaluation.

(10) Les personnes qui ont procédé à l’évaluation dressent un rapport et en remettent une copie à l’assureur ainsi qu’à la personne assurée et à son praticien de la santé.

(11) Si le rapport indique que la personne assurée ne souffre plus de l’invalidité consécutive à l’accident pour laquelle les indemnités hebdomadaires sont versées, l’assureur peut en interrompre le versement.

(12) Si le rapport indique que la personne assurée souffre toujours de l’invalidité consécutive à l’accident pour laquelle les indemnités hebdomadaires sont versées, l’assureur peut contester son obligation de verser les indemnités conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances. En attendant le règlement du différend, l’assureur verse les indemnités.

(13) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la personne assurée de contester l’interruption du versement des indemnités hebdomadaires conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances. Si la décision définitive est que le versement des indemnités n’aurait pas dû être interrompu, l’assureur :

a) d’une part, reprend le versement des indemnités;

b) d’autre part, verse les indemnités non versées.

(14) Si la personne assurée ne se soumet pas à l’évaluation qu’elle demande aux termes du paragraphe (3) ou qu’elle ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (9), l’assureur peut retenir le versement des indemnités hebdomadaires jusqu’à ce que la personne assurée se soumette à l’évaluation ou se conforme au paragraphe (9), selon le cas, après quoi l’assureur :

a) d’une part, reprend le versement des indemnités;

b) d’autre part, verse les indemnités non versées si le rapport de l’évaluation indique que les indemnités devraient continuer d’être versées.  Règl. de l’Ont. 781/94, art. 17.

Examens exigés par l’assureur

65. (1) Pour l’application de l’une ou l’autre des parties II à VIII, X et XIII, et aussi souvent que cela est raisonnablement nécessaire, l’assureur peut donner à la personne assurée un avis exigeant qu’elle se fasse examiner par une ou plusieurs personnes précisées par l’assureur. Chacune de ces personnes est soit un membre d’une profession de la santé, soit une personne qui a des compétences en matière de réadaptation professionnelle.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, par. 18 (2).

(2) L’assureur fixe la date et l’heure de l’examen visé au paragraphe (1) et, à cette fin, fait des efforts raisonnables pour que la date et l’heure conviennent à la personne assurée. Il en donne à celle-ci un avis raisonnable.

(3) Les personnes qui procèdent à l’examen dressent un rapport et en remettent une copie à l’assureur et à la personne assurée.

(4) L’avis visé au paragraphe (1) indique les frais auxquels l’examen se rapporte.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(5) Si la personne assurée omet ou refuse de se rendre raisonnablement disponible pour l’examen visé au paragraphe (1), l’assureur n’est pas tenu de payer les indemnités prévues à l’article 16 ou à la partie VII, VIII, X ou XIII, telles qu’elles sont précisées dans l’avis visé au paragraphe (1), tant qu’elle ne s’y est pas soumise.

(5.1) Si la personne assurée omet ou refuse de se soumettre à l’examen visé au paragraphe (1), l’assureur peut retenir le versement des indemnités hebdomadaires prévues à la partie II, à l’article 15 ou à la partie IV, V ou VI jusqu’à ce qu’elle s’y soumette. Lorsqu’elle s’y soumet, l’assureur :

a) d’une part, reprend le versement des indemnités;

b) d’autre part, verse les indemnités non versées.  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 18 (3).

66. Abrogé : Règl. de l’Ont. 781/94, art. 19. 

Versement de certaines indemnités ou prestations

67. (1) Sous réserve du paragraphe 65 (5), l’assureur envoie par la poste ou remet à la personne qui y a droit l’indemnité ou la prestation payable aux termes de l’article 16 ou de la partie XI, XII ou XIII dans les trente jours qui suivent la réception par l’assureur de la demande d’indemnités ou de prestations.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, par. 20 (2). 

(2) Le montant payable aux termes de l’article 16 ou de la partie XI, XII ou XIII est en souffrance si l’assureur omet de se conformer au paragraphe (1).

(3) Lorsqu’une indemnité ou une prestation est versée aux termes de l’article 16 ou de la partie XI, XII ou XIII, l’assureur fournit à la personne assurée des explications écrites sur la façon dont le montant de l’indemnité ou de la prestation a été déterminé.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(4) L’assureur qui refuse de verser une indemnité ou une prestation visée à l’article 16 ou à la partie XI, XII ou XIII donne à la personne assurée un avis précisant les motifs du refus dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande d’indemnités.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, par. 20 (3).

Intérêts sur les indemnités ou les prestations en souffrance

68. L’assureur verse des intérêts sur le montant de toute indemnité ou prestation prévue par le présent règlement qui est en souffrance, pour chaque jour où le montant est en souffrance, à compter de la date à laquelle il le devient, au taux de 2 pour cent par mois composé mensuellement.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Approbation préalable des frais

69. (1) Toute personne peut, avant d’engager des frais visés à la partie VII, VIII, X ou XIII, demander à l’assureur, selon le cas :

a) de confirmer à l’avance qu’il les paiera;

b) de l’autoriser à faire envoyer la facture directement à l’assureur, sous réserve des conditions raisonnables établies par ce dernier.

(2) L’assureur ne peut refuser d’accéder à la demande que s’il y a des motifs raisonnables de croire que les frais ne sont pas des frais qu’il serait tenu de payer.

(3) L’assureur répond à la demande :

a) dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’auteur de la demande lui fournit les renseignements raisonnablement nécessaires pour pouvoir déterminer si les frais sont des frais qu’il serait tenu de payer, dans le cas de frais demandés aux termes de la partie VII, VIII ou X;

b) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’auteur de la demande lui fournit les renseignements raisonnablement nécessaires pour pouvoir déterminer si les frais sont des frais qu’il serait tenu de payer, dans le cas de frais demandés aux termes de la partie XIII.

(4) L’assureur qui refuse d’accéder à la demande donne à l’auteur de la demande un avis précisant les motifs du refus.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Remboursement à l’assureur

70. (1) La personne qui reçoit par erreur ou obtient par des moyens frauduleux ou à la suite d’une déclaration délibérément fausse une indemnité ou une prestation aux termes du présent règlement la rembourse à l’assureur.

(2) L’obligation de rembourser une indemnité ou une prestation reçue par erreur aux termes du présent règlement ne s’applique que si un avis est donné aux termes du paragraphe (5) dans les douze mois qui suivent le versement de l’indemnité ou de la prestation.

(3) La personne qui reçoit une indemnité aux termes de la partie II, III, V ou VI la rembourse à l’assureur si elle-même ou la personne à l’égard de laquelle le versement a été effectué n’y avait pas droit aux termes de la partie XIV.

(4) La personne qui reçoit une indemnité aux termes des parties II à VI et qui reçoit également des versements déductibles de cette indemnité aux termes du présent règlement rembourse le montant déductible à l’assureur.

(5) Si une personne est tenue de rembourser un montant à l’assureur aux termes du présent article, l’assureur :

a) donne à la personne un avis du montant qu’elle doit rembourser;

b) peut, si la personne reçoit des indemnités hebdomadaires aux termes du présent règlement, lui donner avis de son intention de percevoir le montant en déduisant de chaque versement d’indemnité hebdomadaire jusqu’à 20 pour cent du montant de celle-ci.

(6) L’assureur qui a donné l’avis visé à l’alinéa (5) b) peut percevoir le montant en déduisant de chaque versement d’indemnité hebdomadaire jusqu’à 20 pour cent du montant de celle-ci.

(7) L’assureur peut exiger des intérêts sur le montant remboursable aux termes du présent article, à compter du quinzième jour qui suit la remise de l’avis visé au paragraphe (5), au taux d’escompte alors en vigueur.

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (7).

«taux d’escompte» S’entend du taux d’escompte que fixe la Banque du Canada comme le taux d’intérêt minimal sur les avances à court terme qu’elle accorde aux banques mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur les banques (Canada).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Droit de contestation

71. S’il refuse de payer une indemnité ou une prestation qu’une personne a demandée aux termes du présent règlement ou s’il réduit le montant d’une indemnité ou d’une prestation qu’une personne a reçue aux termes du présent règlement, l’assureur renseigne la personne par écrit sur la procédure de règlement de différends relatifs aux indemnités ou aux prestations qui est prévue aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Évaluation avant la médiation

71.1 La personne assurée ne peut engager une procédure de médiation en vertu de l’article 280 de la Loi sur les assurances que si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle s’est conformée à l’article 59;

b) quand elle était tenue de le faire, elle s’est soumise à l’évaluation visée à l’article 23, 25, 39, 45, 50 ou 64, selon le cas, et a fourni les renseignements exigés;

c) elle s’est rendue raisonnablement disponible pour l’examen visé à l’article 65.  Règl. de l’Ont. 781/94, art. 21.

Délai pour engager une procédure

72. (1) La procédure de médiation prévue à l’article 280 de la Loi sur les assurances ou la procédure d’arbitrage ou l’instance devant un tribunal prévue à l’article 281 de la Loi relativement à une indemnité ou à une prestation prévue par le présent règlement doit être engagée dans les deux ans de la date à laquelle l’assureur a refusé de verser le montant demandé ou, si la personne a occupé un emploi comme le lui permet l’article 14 ou est retournée aux études au niveau élémentaire, secondaire ou postsecondaire comme le lui permet l’article 17, dans les deux ans de la date à laquelle l’assureur a refusé de continuer à verser des indemnités.

(2) Malgré le paragraphe (1), la procédure d’arbitrage ou l’instance devant un tribunal prévue à l’article 281 de la Loi sur les assurances peut être engagée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la remise du rapport du médiateur aux parties aux termes du paragraphe 280 (8) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE XVI
DEVOIR DE SE SOUMETTRE AU TRAITEMENT ET DE PARTICIPER À LA RÉADAPTATION

73. (1) La personne qui a droit aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II, aux indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études aux termes de l’article 15, aux indemnités hebdomadaires de soignant aux termes de la partie IV ou aux indemnités hebdomadaires d’invalidité aux termes de la partie V doit se soumettre au traitement et participer à la réadaptation qui sont raisonnables, disponibles et nécessaires :

a) soit pour lui permettre d’occuper un emploi qui répond aux critères énoncés au paragraphe 30 (2), dans le cas de la personne qui a droit aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu aux termes de la partie II;

b) soit pour abréger la période pendant laquelle les indemnités hebdomadaires sont payables, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fait de s’y conformer nuirait au traitement ou au rétablissement de la personne.

(3) Si la personne refuse de se conformer au paragraphe (1), l’assureur peut l’aviser de son intention de réduire le montant de l’indemnité hebdomadaire conformément au paragraphe (4).  L’avis contient les renseignements prévus aux paragraphes (4) et (5).

(4) Si au moins trente jours se sont écoulés depuis la remise de l’avis et que la personne refuse toujours de se conformer au paragraphe (1), l’assureur peut, sous réserve du paragraphe (5), réduire de moitié le montant de l’indemnité hebdomadaire.

(5) Si, dans les trente jours qui suivent la remise de l’avis, la personne conteste la réduction conformément aux articles 279 à 283 de la Loi sur les assurances et fournit à l’assureur un certificat, délivré par un médecin ou un autre membre d’une profession de la santé, indiquant que la personne se conforme au paragraphe (1) ou que le fait de s’y conformer nuirait à son traitement ou à son rétablissement, l’assureur continue de verser l’indemnité hebdomadaire sans la réduire, jusqu’au règlement du différend.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si des recommandations faites à la suite de l’évaluation prévue à l’article 39 ou 45 n’ont pas encore été mises en application, sauf si le certificat visé au paragraphe (5) indique que la personne se conforme au paragraphe (1).

(7) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si l’assureur procède à la réduction visée au paragraphe 13 (4).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE XVII
INTERACTION AVEC D’AUTRES RÉGIMES

Paiements au titre de l’aide sociale

74. (1) L’assureur verse des indemnités ou des prestations aux termes du présent règlement même si la personne assurée a droit à des indemnités ou prestations aux termes d’une loi dont le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario assure l’application ou d’une loi semblable d’une autre compétence législative, ou même si la personne a reçu des indemnités ou prestations aux termes d’une telle loi.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services, indemnités, prestations ou droits prévus par une loi dont l’application est passée par décret du ministère des Services sociaux et communautaires au ministère de la Santé, sont, tant qu’ils préservent essentiellement les mêmes caractéristiques à la suite de ce changement, réputés prévus par une loi dont le ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario assure l’application.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Indemnités accessoires

75. (1) L’assureur peut déduire les montants qui suivent du montant payable à la personne assurée au titre des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu visées à la partie II, des indemnités pour incapacité à poursuivre ses études visées à l’article 15, des indemnités de soignant visées à la partie IV, des autres indemnités d’invalidité visées à la partie V ou des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain visées à la partie VI :

1. Les paiements nets pour perte de revenu que la personne assurée a reçus à la suite de l’accident en vertu des lois d’une compétence législative ou d’un régime de maintien du revenu.

2. Les paiements nets pour perte de revenu que la personne assurée n’a pas reçus mais qu’elle peut toucher à la suite de l’accident en vertu des lois d’une compétence législative ou d’un régime de maintien du revenu, à moins qu’elle n’ait présenté une demande pour recevoir les paiements pour perte de revenu.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, art. 22.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’assureur ne peut déduire de montants à l’égard :

a) des prestations d’assurance-chômage que la personne assurée a reçues ou qu’elle peut toucher;

b) des prestations prévues par un régime de congés de maladie que la personne assurée n’a pas reçues mais qu’elle peut toucher;

c) des paiements prévus par une loi ou un régime d’indemnisation des accidents du travail que la personne assurée n’a pas reçus et auxquels elle n’a pas droit parce qu’elle a choisi d’intenter une action aux termes de cette loi ou de ce régime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu versées à la personne visée au paragraphe 12 (2);

b) aux indemnités pour perte de capacité de gain qui ont été rajustées aux termes du paragraphe 35 (1).

(4) L’assureur peut déduire les montants qui suivent des indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu payables à la personne assurée aux termes de la partie II, des indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études payables à la personne assurée aux termes de l’article 15, des indemnités hebdomadaires de soignant payables à la personne assurée aux termes de la partie IV ou des indemnités hebdomadaires d’invalidité payables à la personne assurée aux termes de la partie V :

1. Les indemnités d’invalidité temporaires que la personne assurée reçoit pour une période qui suit l’accident à l’égard d’une déficience survenue avant l’accident.

2. Toute autre indemnité périodique que la personne assurée reçoit pour une période qui suit l’accident à l’égard d’une déficience survenue avant l’accident, si elle recevait cette autre indemnité au moment où elle a été pour la première fois admissible aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu prévues à la partie II, aux indemnités hebdomadaires pour incapacité à poursuivre ses études prévues à l’article 15, aux indemnités hebdomadaires de soignant prévues à la partie IV ou aux indemnités hebdomadaires d’invalidité prévues à la partie V et que cette autre indemnité était alors une indemnité d’invalidité temporaire.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu versées à la personne visée au paragraphe 12 (2).

(6) L’assureur peut déduire les montants qui suivent du montant du supplément hebdomadaire payable à la personne aux termes de l’article 32 :

1. Les paiements nets pour perte de revenu que la personne assurée a reçus à la suite de l’accident en vertu des lois d’une compétence législative ou d’un régime de maintien du revenu à l’égard de l’emploi qu’elle n’est pas en mesure d’occuper pendant la période donnée, sauf dans la mesure où ces paiements ont été déduits en vertu du paragraphe (1) du montant des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain payables à la personne assurée.

2. Les paiements nets pour perte de revenu que la personne assurée n’a pas reçus mais qu’elle peut toucher à la suite de l’accident en vertu des lois d’une compétence législative ou d’un régime de maintien du revenu à l’égard de l’emploi qu’elle n’est pas en mesure d’occuper pendant la période donnée, à moins qu’elle n’ait présenté une demande pour recevoir les paiements pour perte de revenu, sauf dans la mesure où les paiements nets pour perte de revenu ont été déduits en vertu du paragraphe (1) du montant des indemnités hebdomadaires pour perte de capacité de gain payables à la personne assurée.

(7) Malgré le paragraphe (6), l’assureur ne peut déduire de montants à l’égard :

a) des prestations d’assurance-chômage que la personne assurée a reçues ou qu’elle peut toucher;

b) des prestations prévues par un régime de congés de maladie que la personne assurée n’a pas reçues mais qu’elle peut toucher.

(8) Pour l’application du présent article, les paiements nets pour perte de revenu sont calculés en déduisant du montant brut des paiements pour perte de revenu l’impôt sur le revenu payable par la personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) sur ce montant.

(9) Malgré le paragraphe (8), l’assureur peut choisir que tout calcul des paiements nets pour perte de revenu exigé par le présent article soit effectué conformément à la publication de la Commission des assurances de l’Ontario datée du 25 novembre 1993 et intitulée «Net Payments for Loss of Income (Collateral Benefits) Table».

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le choix prévu au paragraphe (9) s’applique à toutes les personnes à l’égard desquelles le présent article exige des calculs des paiements nets pour perte de revenu.

(11) Le choix prévu au paragraphe (9) ne s’applique pas au calcul des paiements nets pour perte de revenu si les paiements bruts pour perte de revenu dépassent 1 850 $ par semaine.

(12) Le choix prévu au paragraphe (9) peut être annulé.

(13) Aucun versement n’est exigé à l’égard de la fraction des frais visés à la partie VII, VIII, X ou XIII dont le paiement peut être raisonnablement obtenu à l’égard de la personne assurée aux termes d’un régime ou d’une loi en matière d’assurance ou autre.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Indemnisation des accidents du travail

76. (1) L’assureur n’est pas tenu de verser d’indemnités ni de prestations aux termes du présent règlement à l’égard de la personne assurée qui, à la suite d’un accident, a le droit de recevoir des indemnités ou des prestations aux termes d’une loi ou d’un régime d’indemnisation des accidents du travail.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la personne assurée qui choisit d’intenter une action visée à l’article 10 de la Loi sur les accidents du travail, si ce choix n’a pas essentiellement pour but de demander des indemnités ou prestations prévues par le présent règlement.

(3) Si le droit qu’a une personne de recevoir des indemnités ou des prestations aux termes du présent règlement découle du choix qu’elle a fait en vertu de l’article 10 de la Loi sur les accidents du travail, aucune indemnité n’est payable à la personne aux termes de la partie II, III, IV ou V pour la période précédant ce choix.

(4) Si la personne qui aurait droit, si ce n’était le paragraphe (1), à des indemnités ou à des prestations aux termes du présent règlement choisit d’intenter une action visée à l’article 10 de la Loi sur les accidents du travail et qu’il y a un différend portant sur l’obligation de l’assureur de payer des frais à l’égard d’un programme de réadaptation professionnelle auquel la personne participait lorsqu’elle a fait son choix et auquel elle continue de participer, l’assureur paie les frais en attendant le règlement du différend.

(5) Malgré le paragraphe (1), s’il y a un différend concernant l’application ou non du paragraphe (1) à une personne, l’assureur verse à celle-ci les indemnités ou prestations intégrales aux termes du présent règlement en attendant le règlement du différend si :

a) d’une part, elle lui cède les indemnités et les prestations prévues par une loi ou un régime d’indemnisation des accidents du travail auxquelles elle a ou peut avoir droit à la suite de l’accident;

b) d’autre part, l’administrateur ou la commission chargé de l’application de la loi d’indemnisation des accidents du travail ou de l’administration du régime d’indemnisation des accidents du travail approuve la cession.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Accidents qui surviennent au Québec

77. (1) L’assureur verse au choix de la personne, à l’égard d’une personne qui est assurée au Québec et qui souffre d’une déficience ou décède à la suite d’un accident survenu au Québec, ou qui engage des frais visés à l’article 36 ou 40 :

a) soit des indemnités ou des prestations comme le prévoit le présent règlement, à l’exception de celles visées à l’alinéa b);

b) soit des indemnités ou des prestations selon le même montant et aux mêmes conditions que si cette personne était une personne qui réside au Québec (au sens de la Loi sur l’assurance automobile (Québec) et de ses règlements d’application) et avait droit à des paiements aux termes de cette loi et de ces règlements.

(2) La personne qui choisit de demander une indemnité ou une prestation prévue à l’alinéa (1) a) n’a droit par la suite qu’aux indemnités ou prestations visées à cet alinéa.

(3) La personne qui choisit de demander une indemnité ou une prestation prévue à l’alinéa (1) b) n’a plus droit par la suite aux indemnités ou prestations visées à l’alinéa (1) a).

(4) Pour l’application de la présente partie, une personne est assurée au Québec si, au moment de l’accident, elle satisfaisait aux conditions suivantes :

a) elle était autorisée par la loi à être ou à rester au Canada et elle vivait en Ontario et y était ordinairement présente;

b) elle répondait aux critères de recouvrement établis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (Québec);

c) elle n’était pas le propriétaire ni le conducteur d’une automobile immatriculée au Québec ni une personne transportée dans une telle automobile;

d) elle était, selon le cas :

(i) une personne transportée dans l’automobile assurée,

(ii) l’assuré nommément désigné, son conjoint ou une personne à la charge de l’une ou l’autre de ces personnes, et était une personne transportée dans une automobile,

(iii) une personne qui n’était pas une personne transportée dans une automobile et qui a été heurtée par l’automobile assurée,

(iv) l’assuré nommément désigné, son conjoint ou une personne à la charge de l’une ou l’autre de ces personnes, et a été heurtée par une automobile,

(v) si l’assuré nommément désigné est une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, une personne à la disposition de laquelle a été mise, sur une base régulière, l’automobile assurée, son conjoint ou une personne à la charge de l’une ou l’autre de ces personnes, et a été atteinte d’une déficience :

(A) alors qu’elle était une personne transportée dans une automobile,

(B) imputable à une automobile, alors qu’elle n’était pas une personne transportée dans l’automobile,

(vi) une personne qui a été heurtée par une automobile conduite par une personne visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (v).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Non-résidents

78. (1) Les indemnités ou prestations prévues par le présent règlement qui sont versées à l’égard d’une personne qui ne vivait pas et n’était pas ordinairement présente en Ontario au moment de l’accident sont réduites, si elles sont prévues par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie en Ontario ou par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, dans la mesure de la faute ou de la négligence de la personne lors de l’accident.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux indemnités ou prestations versées à la personne qui, au moment de l’accident, était :

a) soit une personne transportée dans une automobile assurée;

b) soit un assuré nommément désigné dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile;

c) soit le conjoint d’une personne visée à l’alinéa b) ou une personne à la charge de celle-ci ou du conjoint de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE XVIII
INDEXATION

Indemnités hebdomadaires

79. (1) Chacun des montants qui suivent est redressé, au 1er janvier de chaque année qui suit 1994, en rajustant le montant selon le taux d’indexation publié aux termes de l’article 268.1 de la Loi sur les assurances :

1. Le revenu hebdomadaire net tiré d’un emploi qui est utilisé pour déterminer le montant de l’indemnité hebdomadaire de remplacement de revenu payable à une personne aux termes de la partie II.

2. Le montant de l’indemnité hebdomadaire pour incapacité à poursuivre ses études payable à une personne aux termes de l’article 15.

3. Le montant de l’indemnité hebdomadaire de soignant payable à une personne aux termes de la partie IV.

4. Les revenus hebdomadaires nets qui sont utilisés pour déterminer le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain payable à une personne aux termes de la partie VI, si la personne est âgée de moins de soixante-cinq ans.

5. Le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain payable à une personne aux termes de la partie VI, si la personne est âgée de soixante-cinq ans ou plus et ne reçoit pas une indemnité hebdomadaire de 185 $ aux termes du paragraphe 35 (2).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au montant visé à la disposition 1 de ce paragraphe si la personne reçoit les indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu depuis moins d’un an après le début de l’invalidité à l’égard de laquelle les indemnités sont payables.

(3) Aucun montant ne doit être réduit du fait de l’application du paragraphe (1).

(4) Le montant de l’indemnité hebdomadaire pour perte de capacité de gain visée à la partie VI qui est payable à la personne qui reçoit une indemnité hebdomadaire de 185 $ aux termes du paragraphe 28 (3) ou 35 (2) est redressé conformément au paragraphe (1), comme si le paragraphe 28 (3) ou 35 (2) ne s’était jamais appliqué à la personne, au 1er janvier de l’année dans laquelle, si le paragraphe 28 (3) ou 35 (2) ne s’était jamais appliqué, le montant de l’indemnité hebdomadaire payable à la personne aurait été redressé à un montant supérieur à 185 $.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Indexation des montants visés par le présent règlement

80. (1) Tout montant visé par le présent règlement est redressé, au 1er janvier de chaque année qui suit 1994, en rajustant le montant selon le taux d’indexation publié aux termes de l’article 268.1 de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

(2) Au plus tard le 1er janvier de chaque année, le surintendant fait publier dans la Gazette de l’Ontario les chiffres redressés, conformément au paragraphe (1), des montants visés par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 304/98, art. 6.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux montants suivants :

1. Le montant de 185 $ visé au paragraphe 10 (2).

2. Le montant de 185 $ visé au paragraphe 19 (2).

3. Le montant de 185 $ visé au paragraphe 28 (3).

4. Le montant de 185 $ visé au paragraphe 35 (2).

4.1 Le montant de 3 000 $ visé au paragraphe 36 (5).

4.2 Le montant de 2 000 $ visé à l’alinéa 39 (2) b).

4.3 Le montant de 1 850 $ visé au paragraphe 75 (11).

5. Le montant de 185 $ visé à la disposition 5 du paragraphe 79 (1).

6. Les montants de 185 $ visés au paragraphe 79 (4).

7. Le montant de 96 200 $ visé à l’alinéa 82 (3) a).

8. Le montant de 1 850 $ visé à l’alinéa 82 (3) b).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, art. 23.

PARTIE XIX
CALCUL DU REVENU

Formule de calcul du revenu hebdomadaire net

81. (1) Pour l’application du présent règlement, le revenu hebdomadaire net qu’une personne a tiré d’un emploi est calculé selon la formule suivante :

A = (B – C – D – E)/52

où :

A = le revenu hebdomadaire net que la personne a tiré d’un emploi,

B = le revenu annuel brut que la personne a tiré d’un emploi,

C = la cotisation annuelle payable par la personne sous le régime de la Loi sur l’assurance-chômage (Canada) sur son revenu annuel brut tiré d’un emploi,

D = la cotisation annuelle payable par la personne dans le cadre du Régime de pensions du Canada sur son revenu annuel brut tiré d’un emploi,

E = l’impôt sur le revenu payable par la personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) sur son revenu annuel brut tiré d’un emploi.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne dont le revenu hebdomadaire net tiré d’un emploi doit être calculé est réputée un résident de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Tables de revenu hebdomadaire net

82. (1) Malgré les paragraphes 10 (5) et 19 (5) et l’article 81, l’assureur peut choisir :

a) dans le cas d’une personne dont le revenu tiré d’un emploi ne comprend pas de revenu tiré d’un emploi à son compte, que tout calcul, exigé par le présent règlement, du revenu hebdomadaire net qu’elle a tiré d’un emploi ou du revenu net qu’elle a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident soit effectué conformément à la publication de la Commission des assurances de l’Ontario datée du 25 novembre 1993 et intitulée «Net Weekly Income Table — Other than Self-Employment»;

b) dans le cas d’une personne dont le revenu tiré d’un emploi consiste uniquement en un revenu tiré d’un emploi à son compte, que tout calcul, exigé par le présent règlement, du revenu hebdomadaire net qu’elle a tiré d’un emploi ou du revenu net qu’elle a reçu à l’égard d’un emploi après l’accident soit effectué conformément à la publication de la Commission des assurances de l’Ontario datée du 25 novembre 1993 et intitulée «Net Weekly Income Table — Self-Employment».

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le choix prévu au paragraphe (1) s’applique à toutes les personnes visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles le présent règlement exige le calcul du revenu hebdomadaire net tiré d’un emploi et du revenu net reçu à l’égard d’un emploi après l’accident.

(3) Le choix prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) au calcul du revenu hebdomadaire net tiré d’un emploi d’une personne dont le revenu annuel brut tiré d’un emploi dépasse 96 200 $;

b) au calcul du revenu net reçu à l’égard d’un emploi après l’accident si le revenu hebdomadaire brut reçu à l’égard de l’emploi dépasse 1 850 $.

(4) Le choix prévu au paragraphe (1) peut être annulé.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Revenu tiré d’un emploi à son compte

83. Pour l’application du présent règlement, le revenu qu’une personne a tiré d’un emploi à son compte est calculé de la même manière que ses bénéfices provenant de l’entreprise dans laquelle elle était employée à son compte seraient calculés sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), sans tenir compte toutefois de ce qui suit :

a) les dépenses admissibles à titre de déductions pour amortissement ou de déductions relatives aux biens en immobilisation admissibles;

b) les gains ou les pertes en capital;

c) les pertes déductibles en vertu de l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Détermination à l’avance du revenu tiré d’un emploi à son compte

84. Malgré l’article 83, l’assureur et l’assuré nommément désigné qui est employé à son compte et qui n’est pas employé par ailleurs peuvent convenir, dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, qu’aux fins du calcul des indemnités ou prestations prévues par le présent règlement relativement à un accident qui survient pendant la période visée par le contrat, le revenu brut tiré d’un emploi à son compte par l’assuré nommément désigné pour chaque semaine est réputé le revenu hebdomadaire précisé dans le contrat si, au moment de l’accident, la personne continue d’occuper l’emploi à son compte qu’elle occupait au moment de la conclusion du contrat et qu’elle n’est pas employée par ailleurs.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Calcul de l’impôt sur le revenu

85. (1) Pour l’application du présent règlement, l’impôt sur le revenu payable par une personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) est calculé en ne tenant compte que des déductions et crédits d’impôt suivants qui s’appliquent à la personne aux termes de ces lois :

1. Les déductions pour pension alimentaire et prestation alimentaire.

2. Le crédit d’impôt personnel de base.

3. Le crédit d’impôt de marié ou le crédit d’impôt équivalent.

4. Le crédit d’impôt de personne âgée.

5. Le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

6. Le crédit d’impôt pour cotisations d’assurance-chômage.

7. Le crédit d’impôt pour cotisations au Régime de pensions du Canada.

8. Le crédit d’impôt pour cotisations au Régime de rentes du Québec.

(2) Si le calcul de l’impôt sur le revenu payable par une personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) est nécessaire pour déterminer le montant d’une indemnité ou prestation prévue par le présent règlement, l’auteur de la demande d’indemnités ou de prestations fournit à l’assureur les renseignements raisonnablement nécessaires pour lui permettre de calculer l’impôt sur le revenu payable par la personne assurée sous le régime de ces deux lois.

(3) L’omission de se conformer au paragraphe (2) ne dégage pas l’assureur de son obligation de respecter les délais prévus par le présent règlement à l’égard du versement de l’indemnité ou de la prestation. Toutefois, l’assureur détermine le montant de l’indemnité ou de la prestation en estimant du mieux qu’il peut l’impôt sur le revenu payable par la personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario), sous réserve du rajustement du montant de l’indemnité ou de la prestation une fois satisfaite l’exigence prévue au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Conversion du revenu à temps partiel en revenu à temps plein

86. (1) Pour l’application du paragraphe 29 (1), le revenu hebdomadaire net d’une personne qui est utilisé pour déterminer sa capacité de gain avant l’accident est converti en revenu hebdomadaire net à temps plein conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne était employée à temps partiel à un moment donné pendant la période utilisée aux termes de l’article 9 pour déterminer le montant de ses indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu;

b) elle aurait travaillé à temps plein à un moment donné après l’accident;

c) le revenu brut utilisé aux termes de l’article 9 pour déterminer le montant de ses indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu comprend un revenu tiré d’un emploi autre qu’un emploi à son compte.

(2) Le revenu hebdomadaire net à temps plein est déterminé conformément à l’article 81 ou 82 en utilisant un revenu annuel brut déterminé selon la formule suivante :

A= B × C × 52

où :

A = le revenu annuel brut,

B = le taux horaire du salaire ou du traitement que reçoit la personne de l’emploi désigné aux termes du paragraphe (3),

C = le nombre d’heures, déterminé conformément au paragraphe (4), dans la semaine normale de travail des personnes employées à temps plein à l’emploi désigné aux termes du paragraphe (3).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne désigne un emploi, autre qu’un emploi à son compte, qu’elle a occupé à temps partiel pendant la période utilisée aux termes de l’article 9 pour déterminer le montant de ses indemnités hebdomadaires de remplacement de revenu.

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le nombre d’heures dans la semaine normale de travail des personnes employées à temps plein à l’emploi désigné aux termes du paragraphe (3) est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Si le nombre d’heures dans la semaine normale de travail des personnes employées à temps plein est fixé par une convention collective ou par une loi pour les personnes occupant le poste qu’occupait la personne dont le revenu hebdomadaire net à temps plein fait l’objet du calcul, ce nombre d’heures est utilisé pour l’application du paragraphe (2).

2. Si la règle 1 ne s’applique pas mais qu’est établi un nombre fixe d’heures dans la semaine normale de travail des personnes employées à temps plein pour le poste qu’occupait la personne dont le revenu hebdomadaire net à temps plein fait l’objet du calcul, ce nombre d’heures est utilisé pour l’application du paragraphe (2).

3. Si les règles 1 et 2 ne s’appliquent pas mais qu’est établi un nombre fixe d’heures dans la semaine normale de travail des autres personnes employées à temps plein au lieu de travail où la personne dont le revenu hebdomadaire net à temps plein fait l’objet du calcul était employée, ce nombre d’heures est utilisé pour l’application du paragraphe (2).

4. Si les règles 1 à 3 ne s’appliquent pas mais qu’est établi un nombre fixe d’heures dans la semaine normale de travail des personnes employées à temps plein dans le secteur ou la profession dans lequel la personne dont le revenu hebdomadaire net à temps plein fait l’objet du calcul était employée, ce nombre d’heures est utilisé pour l’application du paragraphe (2).

5. Si les règles 1 à 4 ne s’appliquent pas mais qu’une méthode raisonnable permet d’établir le nombre d’heures dans la semaine normale de travail des personnes employées à temps plein pour l’application du paragraphe (2), cette méthode est utilisée.

6. Si les règles 1 à 5 ne s’appliquent pas, le nombre d’heures dans la semaine normale de travail des personnes employées à temps plein est réputé être de 36,5 heures pour l’application du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Indemnité de cessation d’emploi et indemnité de licenciement

87. Pour l’application du présent règlement, le montant d’une indemnité de cessation d’emploi ou d’une indemnité de licenciement ne doit pas être compris dans le calcul du revenu d’une personne.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

PARTIE XX
DISPOSITIONS DIVERSES

Application

88. (1) Les indemnités ou prestations énoncées au présent règlement sont prévues par tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile à l’égard des accidents qui surviennent après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996.  Règl. de l’Ont. 463/96, art. 2.

(2) Les indemnités ou prestations payables aux termes du présent règlement à l’égard d’une personne assurée sont versées par l’assureur tenu au paiement en application du paragraphe 268 (2) de la Loi sur les assurances.

(3) Sous réserve de la partie XIV, l’assureur verse les indemnités ou prestations prévues par le présent règlement malgré l’article 225, le paragraphe 233 (1), l’article 240 et le paragraphe 265 (3) de la Loi sur les assurances.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Mode de paiement

89. Malgré toute directive à l’effet contraire et sous réserve de l’alinéa 69 (1) b) et de l’article 271 de la Loi sur les assurances, le versement d’une indemnité ou d’une prestation prévue par le présent règlement se fait par chèque libellé au nom de la personne y ayant droit.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Cession d’indemnités ou de prestations

90. (1) La cession d’une indemnité ou d’une prestation prévue par le présent règlement est nulle.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique :

a) ni à la cession d’une indemnité ou d’une prestation au ministère des Services sociaux et communautaires;

b) ni à la cession d’une indemnité ou d’une prestation au ministère de la Santé à l’égard de services, d’indemnités, de prestations ou de droits prévus par une loi dont l’application est passée par décret du ministère des Services sociaux et communautaires au ministère de la Santé.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Automobile d’entreprise et automobile de location

91. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si une entité, notamment une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, met, sur une base régulière, une automobile assurée à la disposition d’un particulier qui vit et est ordinairement présent en Ontario, ou si une automobile assurée est louée à un particulier qui vit et est ordinairement présent en Ontario, le particulier est réputé l’assuré nommément désigné pour l’application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, par. 24 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une entité, notamment une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, met, sur une base régulière, une automobile assurée à la disposition d’un particulier qui ne vit pas et n’est pas ordinairement présent en Ontario, le particulier est réputé l’assuré nommément désigné pour l’application du présent règlement, lorsque lui-même, son conjoint ou une personne à la charge de l’une ou l’autre de ces personnes est une personne transportée dans l’automobile assurée.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, par. 24 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard des accidents qui surviennent avant le 1er janvier 1995.

(4) Sous réserve du paragraphe (7), si une entité, notamment une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, met, sur une base régulière, une automobile assurée à la disposition d’un particulier qui vit et est ordinairement présent en Ontario, ou si une automobile assurée est louée pour plus de 30 jours à un particulier qui vit et est ordinairement présent en Ontario, le particulier est réputé l’assuré nommément désigné dans la police d’assurance visant l’automobile aux fins du versement des indemnités d’accident légales énoncées dans le présent règlement.

(5) Sous réserve du paragraphe (7), si une automobile assurée est louée pour 30 jours ou moins à un particulier qui vit et est ordinairement présent en Ontario, le particulier est réputé ne pas être l’assuré nommément désigné dans la police d’assurance visant l’automobile aux fins du versement des indemnités d’accident légales énoncées dans le présent règlement.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si une entité, notamment une personne morale, une association sans personnalité morale, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, met, sur une base régulière, une automobile assurée à la disposition d’un particulier qui ne vit pas et n’est pas ordinairement présent en Ontario, le particulier est réputé l’assuré nommément désigné dans la police d’assurance visant l’automobile, lorsque lui-même, son conjoint ou une personne à la charge de l’une ou l’autre de ces personnes est une personne transportée dans l’automobile assurée.

(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) s’appliquent à l’égard des accidents qui surviennent le 1er janvier 1995 ou après cette date.  Règl. de l’Ont. 781/94, par. 24 (3).

Copies du règlement

92. Sur demande, l’assureur fournit sans frais une copie du présent règlement à l’assuré nommément désigné ou à la personne ayant droit aux indemnités ou aux prestations prévues par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Avis

93. Les avis que l’assureur doit ou peut donner à la personne assurée aux termes du présent règlement sont donnés par écrit.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1.

Formules

94. Les documents qui suivent sont rédigés selon la formule approuvée par le surintendant :

1. Le certificat visé au paragraphe 13 (5).

2. Le certificat visé au paragraphe 32 (2).

3. Le certificat visé au paragraphe 34 (1).

4. Le rapport visé au paragraphe 39 (9).

4.1 Les explications visées au paragraphe 39.1 (5).

4.2 L’avis visé au paragraphe 39.1 (6).

5. Le rapport visé au paragraphe 45 (10).

5.1 Les explications visées au paragraphe 45.1 (5).

5.2 L’avis visé au paragraphe 45.1 (6).

5.3 Les explications visées au paragraphe 50.1 (4).

5.4 L’avis visé au paragraphe 50.1 (5).

6. Les formules de demande visées à l’alinéa 59 (2) a).

7. Les explications exigées par l’alinéa 59 (2) b).

8. Le certificat visé à l’article 60.

9. Le choix visé au paragraphe 61 (3) ou (6).

10. Les explications visées au paragraphe 62 (7).

11. L’avis visé au paragraphe 62 (8).

12. Abrogé : Règl. de l’Ont. 781/94, par. 25 (2).

13. Le rapport visé au paragraphe 64 (10).

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 781/94, par. 25 (4).

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 781/94, par. 25 (4).

16. Les explications visées au paragraphe 67 (3).

17. L’avis visé au paragraphe 67 (4).

18. L’entente visée à l’article 84.  Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, art. 25; Règl. de l’Ont. 304/98, art. 7.

Titre

95. Le présent règlement peut être cité sous le nom de Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus après le 31 décembre 1993 mais avant le 1er novembre 1996.  Règl. de l’Ont. 463/96, art. 3.

96. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

Formule 1
Évaluation des besoins en soins auxiliaires

Loi sur les assurances

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Règl. de l’Ont. 635/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 781/94, art. 26.