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Règl. de l'Ont. 68/94 : INSCRIPTION DES FOURNISSEURS ET DES PRÉPOSÉS AU JEU - JEUX DE HASARD SE DÉROULANT AUX TERMES D'UNE LICENCE

en vertu de réglementation des jeux (Loi de 1992 sur la), L.O. 1992, chap. 24

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Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 68/94

INSCRIPTION DES FOURNISSEURS ET DES PRÉPOSÉS AU JEU — JEUX DE HASARD SE DÉROULANT AUX TERMES D’UNE LICENCE

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2000 au 23 janvier 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 211/00.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«croupier» Particulier qui est employé par un fournisseur inscrit et qui, pour le compte de ce dernier, donne les cartes, supervise le déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée, fait fonctionner les roues ou facilite d’une autre façon le déroulement de la loterie. («croupier»)

«directeur de lieu réservé au jeu» Particulier qui est employé par un fournisseur inscrit et qui, pour le compte de ce dernier, administre un lieu réservé au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée en supervisant d’autres préposés au jeu inscrits ou en administrant des installations, du matériel, des services de sécurité ou des services connexes. («gaming premises manager»)

«employé de services relatifs au jeu» Particulier qui est employé par un fournisseur inscrit et qui fournit à ce dernier des services d’administration, de gestion, de consultation ou de vente relatifs à l’organisation d’une loterie pour laquelle une licence est exigée. («gaming services employee»)

«fabricant de feuilles de bingo ou de billets à fenêtres» Personne qui fabrique, aux fins de vente ou de distribution à une autre personne, des feuilles de bingo ou des billets à fenêtres servant au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée. («bingo paper or break open ticket manufacturer»)

«fabricant de matériel de jeu» Personne qui fabrique, aux fins de vente ou de distribution à une autre personne, un dispositif ou un accessoire servant au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée, à l’exception de feuilles de bingo et de billets à fenêtres. («gaming equipment manufacturer»)

«fournisseur de matériel de jeu» Personne, autre qu’un fabricant de matériel de jeu ou un fabricant de feuilles de bingo ou de billets à fenêtres, qui distribue, fournit, loue ou vend un dispositif ou un accessoire servant au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée, y compris des feuilles de bingo, des billets à fenêtres, des tables de jeu, des roues, des jetons ou des vérificateurs de numéros. («gaming equipment supplier»)

«fournisseur de services relatifs au jeu» Personne, autre qu’un propriétaire ou un exploitant de salle de bingo, qui fournit des services relatifs au jeu pour une loterie pour laquelle une licence est exigée, y compris l’organisation de la loterie, des services de gestion, d’administration ou de consultation, les services de préposés au jeu inscrits ou tout service connexe. («gaming services supplier»)

«meneur de jeu» Particulier qui est employé par un fournisseur inscrit et qui, pour le compte de ce dernier, fait fonctionner le matériel servant au tirage au hasard des numéros et annonce ces numéros lors d’une loterie pour laquelle une licence est exigée. («bingo caller»)

«propriétaire ou exploitant de salle de bingo» Personne qui possède ou qui exploite une salle de bingo d’une catégorie visée à l’article 15 et qui fournit des installations, du matériel, les services de meneurs de jeu, de sécurité, d’entreposage ou de coordination d’activités ou tout service connexe à l’égard d’une salle de bingo. («bingo hall owner or operator»)

«vendeur de billets à fenêtres» Personne qui vend des billets à fenêtres servant au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée si elle vend ces billets pour le compte du titulaire d’une licence ailleurs que dans le lieu du titulaire de la licence. («break open ticket seller») Règl. de l’Ont. 68/94, art. 1.

Catégories de personnes inscrites et de lieux réservés au jeu

2. Les catégories suivantes de fournisseurs sont établies aux fins de l’inscription aux termes de la Loi :

1. Propriétaire ou exploitant de salle de bingo.

2. Fournisseur de services relatifs au jeu.

3. Fournisseur de matériel de jeu.

4. Fabricant de matériel de jeu.

5. Fabricant de feuilles de bingo ou de billets à fenêtres.

6. Vendeur de billets à fenêtres. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 2.

3. Seul un fournisseur inscrit comme propriétaire ou exploitant de salle de bingo est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «propriétaire ou exploitant de salle de bingo» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 3.

4. Seul un fournisseur inscrit comme fournisseur de services relatifs au jeu ou comme fournisseur de biens ou de services relatifs aux jeux d’un casino est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «fournisseur de services relatifs au jeu» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 4.

5. Seul un fournisseur inscrit comme fournisseur de matériel de jeu ou comme fournisseur de biens ou de services relatifs aux jeux d’un casino est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «fournisseur de matériel de jeu» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 5.

6. Seul un fournisseur inscrit comme fabricant de matériel de jeu ou comme fournisseur de biens ou de services relatifs aux jeux d’un casino est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «fabricant de matériel de jeu» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 6.

7. Seul un fournisseur inscrit comme fabricant de feuilles de bingo ou de billets à fenêtres est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «fabricant de feuilles de bingo ou de billets à fenêtres» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 7.

8. Seul un fournisseur inscrit comme vendeur de billets à fenêtres est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «vendeur de billets à fenêtres» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 8.

9. Les catégories suivantes de préposés au jeu sont établies aux fins de l’inscription aux termes de la Loi :

1. Directeur de lieu réservé au jeu.

2. Employé de services relatifs au jeu.

3. Meneur de jeu.

4. Croupier. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 9.

10. Seul un préposé au jeu inscrit comme directeur de lieu réservé au jeu est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «directeur de lieu réservé au jeu» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 10.

11. Seul un préposé au jeu inscrit comme employé de services relatifs au jeu est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «employé de services relatifs au jeu» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 11.

12. Seul un préposé au jeu inscrit comme meneur de jeu est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «meneur de jeu» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 12.

13. (1) Seul un préposé au jeu inscrit comme croupier est autorisé à faire les choses mentionnées dans la définition de «croupier» à l’article 1.

(2) Le préposé au jeu inscrit comme employé clé d’un casino ou employé d’un casino aux termes du Règlement de l’Ontario 69/94 ne doit pas être inscrit comme croupier aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 626/94, art. 1.

14. Les catégories de personnes suivantes sont dispensées de l’inscription comme fournisseurs ou comme préposés au jeu aux termes de la Loi :

1. Les particuliers qui fournissent des services relatifs au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée sans toucher de rémunération et sans promesse de rémunération pour ces services, à l’exception des honoraires ou des frais remboursables permis par la licence.

2. Les titulaires de licence qui se fournissent des biens ou des services.

3. Les employés à plein temps d’un titulaire de licence, y compris ceux dont la fonction principale est de collecter des fonds, à l’exclusion toutefois des personnes dont la fonction principale est de fournir des services relatifs au jeu qu’offriraient un fournisseur ou un préposé au jeu inscrits.

4. Les propriétaires ou les exploitants de lieux qui louent à bail des lieux réservés au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée, mais qui n’ont aucun intérêt dans la loterie qui se déroule dans ces lieux, à moins qu’ils ne se livrent à d’autres activités qui exigeraient leur inscription aux termes de la Loi.

5. Les propriétaires ou les exploitants de lieux qui louent à bail des lieux réservés au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée, dans lesquels il n’est pas mis sur pied plus d’une activité de bingo durant une période de sept jours, à moins qu’ils ne se livrent à d’autres activités qui exigeraient leur inscription aux termes de la Loi.

6. Les particuliers qui sont employés comme messagers lors d’une activité de bingo pour vérifier les numéros gagnants des joueurs et qui peuvent aussi vendre des feuilles de bingo, à moins qu’ils ne se livrent à d’autres activités qui exigeraient leur inscription aux termes de la Loi.

7. Les employés d’un vendeur de billets à fenêtres inscrit, à moins qu’ils ne se livrent à d’autres activités qui exigeraient leur inscription aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 14.

15. Aux fins de l’inscription d’un propriétaire ou d’un exploitant de salle de bingo, les catégories suivantes de salles de bingo sont établies à titre de lieux réservés au jeu :

1. Une salle de bingo de catégorie A est un lieu autre qu’une salle de bingo de catégorie B où sont mises sur pied au moins quatre activités de bingo durant une période de sept jours au cours de la période d’inscription du propriétaire ou de l’exploitant de la salle.

2. Une salle de bingo de catégorie B est un lieu qui est exploité sans but lucratif par un titulaire de licence, par une association de titulaires de licence ou par une personne qui, de l’avis du registrateur des alcools et des jeux, a le droit de se voir délivrer une licence, et où sont mises sur pied au moins quatreactivités de bingo durant une période de sept jours au cours de la période d’inscription du propriétaire ou de l’exploitant de la salle.

3. Une salle de bingo de catégorie C est un lieu où ne sont pas mises sur pied plus de trois activités de bingo durant une période de sept jours au cours de la période d’inscription du propriétaire ou de l’exploitant de la salle. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 15; Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

Demandes

16. (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription comme fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2 ou comme préposé au jeu d’une catégorie visée à l’article 9 est rédigée selon la formule fournie par le registrateur des alcools et des jeux. Elle fait mention de la ou des catégories d’inscription demandées et d’un domicile élu en Ontario. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 16 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(2) La demande est accompagnée des droits qui sont payables conformément à l’article 33 et qui sont suffisants pour couvrir, selon le cas :

a) la durée de l’inscription applicable que le registrateur des alcools et des jeux indique à l’auteur de la demande, dans le cas d’une première demande de renouvellement d’une inscription qui a été accordée à l’origine avant le 16 décembre 1993;

b) la durée de l’inscription que demande l’auteur de la demande, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 16 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

Inscription des fournisseurs

17. Quiconque, le 1er février 1993, exploite activement une entreprise consistant à fournir des biens ou des services relatifs au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée est soustrait à l’application de l’article 4 de la Loi jusqu’au 1er avril 1993. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 17.

18. (1) Le registrateur des alcools et des jeux peut accorder une inscription conditionnelle comme fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2 à une personne qui réunit les conditions suivantes :

a) le 1er février 1993, cette personne exploite activement une entreprise consistant à fournir des biens ou des services relatifs au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée;

b) au plus tard le 2 mars 1993, cette personne présente une demande, dûment remplie, d’inscription comme fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(2) Lorsqu’il accorde une inscription conditionnelle à une personne, le registrateur des alcools et des jeux lui fait parvenir un certificat mentionnant qu’elle est inscrite conditionnellement aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(3) L’inscription conditionnelle prend fin celui des jours suivants qui arrive en premier :

1. Le jour où le registrateur des alcools et des jeux approuve la demande d’inscription de la personne inscrite ou signifie à celle-ci l’avis d’un ordre envisagé de rejeter la demande d’inscription.

2. Le 31 janvier 1995, si elle n’est pas renouvelée aux termes du paragraphe (4).

3. Le 31 janvier 1996, si elle est renouvelée aux termes du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 68/94, par. 18 (3); Règl. de l’Ont. 809/94, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(4) Le registrateur des alcools et des jeux renouvelle une inscription conditionnelle qui n’a pas encore pris fin si la personne inscrite lui présente une demande de renouvellement avant le 1er février 1995. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 18 (4); Règl. de l’Ont. 809/94, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(5) La demande de renouvellement est rédigée selon la formule fournie par le registrateur des alcools et des jeux et est accompagnée des droits qui sont fixés dans l’annexe et qui sont suffisants pour couvrir une inscription qui prendrait fin le 31 janvier 1996. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 18 (5); Règl. de l’Ont. 809/94, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(6) L’article 13 de la Loi ne s’applique pas lorsqu’une inscription conditionnelle prend fin. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 18 (6).

19. (1) Lorsque le registrateur des alcools et des jeux reçoit une demande, dûment remplie, d’inscription ou de renouvellement d’inscription comme fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2, il l’étudie et soit l’approuve, soit la rejette. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(2) Lorsque le registrateur des alcools et des jeux approuve la demande, il délivre à son auteur un certificat d’inscription mentionnant la date à laquelle l’inscription prend fin. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(3) L’inscription qui est accordée prend fin :

a) le 31 janvier 1995, si la personne inscrite est titulaire d’une inscription conditionnelle qui n’a pas été renouvelée avant que l’inscription ne lui soit accordée;

b) le 31 janvier 1996, si la personne inscrite est titulaire d’une inscription conditionnelle qui a été renouvelée avant que l’inscription ne lui soit accordée;

c) un an après le jour où elle est accordée si elle l’est avant le 16 décembre 1993, sauf dans les cas prévus à l’alinéa a) ou b);

d) deux ans après le jour où elle est accordée, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 19 (3); Règl. de l’Ont. 809/94, art. 2.

(4) L’inscription qui est renouvelée prend fin :

a) au moment que le registrateur des alcools et des jeux détermine, mais au plus tard deux ans après le jour de son renouvellement, si elle a été accordée à l’origine avant le 16décembre 1993 et est renouvelée pour la première fois;

b) deux ans après le jour de son renouvellement, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 19 (4); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

Inscription des préposés au jeu

20. Quiconque, le 1er février 1993, exploite activement une entreprise consistant à participer à une loterie pour laquelle une licence est exigée ou à en faciliter le déroulement de quelque façon que ce soit est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi jusqu’au 31 juillet 1993. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 20.

21. (1) Le registrateur des alcools et des jeux peut accorder une inscription conditionnelle comme préposé au jeu d’une catégorie visée à l’article 9 à une personne qui réunit les conditions suivantes :

a) le 1er février 1993, cette personne exploite activement une entreprise consistant à participer à une loterie pour laquelle une licence est exigée ou à en faciliter le déroulement de quelque façon que ce soit;

b) au plus tard le 1er mai 1993, cette personne présente une demande, dûment remplie, d’inscription comme préposé au jeu d’une catégorie visée à l’article 9. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(2) Lorsqu’il accorde une inscription conditionnelle à une personne, le registrateur des alcools et des jeux lui fait parvenir un certificat mentionnant qu’elle est inscrite conditionnellement aux termes de la Loi. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(3) L’inscription conditionnelle prend fin celui des jours suivants qui arrive en premier :

1. Le jour où le registrateur des alcools et des jeux approuve la demande d’inscription de la personne inscrite ou signifie à celle-ci l’avis d’un ordre envisagé de rejeter la demande d’inscription.

2. Le 31 juillet 1994, si elle n’est pas renouvelée aux termes du paragraphe (4).

3. Le 31 juillet 1995, si elle est renouvelée aux termes du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 68/94, par. 21 (3); Règl. de l’Ont. 809/94, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(4) Le registrateur des alcools et des jeux renouvelle une inscription conditionnelle qui n’a pas encore pris fin si la personne inscrite lui présente une demande de renouvellement avant le 1er août 1994. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 21 (4); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(5) La demande de renouvellement est rédigée selon la formule fournie par le registrateur des alcools et des jeux et est accompagnée des droits qui sont fixés dans l’annexe et qui sont suffisants pour couvrir une inscription qui prendrait fin le 31 juillet 1995. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 21 (5); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(6) L’article 13 de la Loi ne s’applique pas lorsqu’une inscription conditionnelle prend fin. Règl. de l’Ont. 809/94, par. 3 (2).

22. (1) Lorsque le registrateur des alcools et des jeux reçoit une demande, dûment remplie, d’inscription ou de renouvellement d’inscription comme préposé au jeu d’une catégorie visée à l’article 9, il l’étudie et soit l’approuve, soit la rejette. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(2) Lorsque le registrateur des alcools et des jeux approuve la demande, il délivre à son auteur un certificat d’inscription mentionnant la date à laquelle l’inscription prend fin. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 22 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(3) L’inscription qui est accordée prend fin :

a) le 31 juillet 1994, si la personne inscrite est titulaire d’une inscription conditionnelle qui n’a pas été renouvelée avant que l’inscription ne lui soit accordée;

b) le 31 juillet 1995, si la personne inscrite est titulaire d’une inscription conditionnelle qui a été renouvelée avant que l’inscription ne lui soit accordée;

c) un an après le jour où elle est accordée si elle l’est avant le 16 décembre 1993, sauf dans les cas prévus à l’alinéa a) ou b);

d) deux ans après le jour où elle est accordée, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 22 (3)

(4) L’inscription qui est renouvelée prend fin :

a) au moment que le registrateur des alcools et des jeux détermine, mais au plus tard deux ans après le jour de son renouvellement, si elle a été accordée à l’origine avant le 16 décembre 1993 et est renouvelée pour la première fois;

b) deux ans après le jour de son renouvellement, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 22 (4); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(5) L’article 13 de la Loi ne s’applique pas lorsqu’une inscription conditionnelle prend fin. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 22 (5).

23. Toutes les catégories de préposés au jeu visées à l’article 9 sont soustraites à l’application de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi selon lequel un fournisseur inscrit doit être nommé sur leur inscription. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 23.

Modifications et annulations

24. (1) Le fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2 peut, avant que son inscription ne prenne fin, demander au registrateur des alcools et des jeux de faire ajouter à cette dernière l’une ou l’autre des catégories suivantes :

1. Une autre catégorie de fournisseur visée à l’article 2.

2. La catégorie de fournisseur de biens ou de services relatifs aux jeux d’un casino.

3. La catégorie de fournisseur de biens ou de services non relatifs aux jeux d’un casino. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 24 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(2) Un fournisseur inscrit comme propriétaire ou exploitant de salle de bingo peut, avant que son inscription ne prenne fin, demander au registrateur des alcools et des jeux d’ajouter à cette dernière une catégorie de salle de bingo pour laquelle son inscription sera valable. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 24 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(3) Le préposé au jeu inscrit d’une catégorie visée à l’article 9 peut, avant que son inscription ne prenne fin, demander au registrateur des alcools et des jeux de faire ajouter à celle-ci une autre catégorie de préposé au jeu visée à l’article 9. Règl. de l’Ont. 626/94, art. 2; Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 626/94, art. 2.

(5) La demande visée au présent article énonce l’ajout qui en fait l’objet et est présentée au registrateur des alcools et des jeux selon la formule qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 55/98, art. 2.

(6) L’auteur de la demande verse au registrateur des alcools et des jeux, au moment où il présente sa demande :

a) le montant des droits d’inscription de la catégorie qui fait l’objet de la demande, calculé en proportion du nombre de mois qui restent à courir jusqu’à la fin de l’inscription, si l’auteur de la demande est un fournisseur;

b) le montant des droits d’inscription de la catégorie qui fait l’objet de la demande, si l’auteur de la demande est un préposé au jeu. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 24 (6); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) a), une fraction de mois compte pour un mois complet. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 24 (7).

25. (1) Le fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2 peut, avant que son inscription ne prenne fin, demander au registrateur des alcools et des jeux de faire supprimer de son inscription tout ou partie des catégories de fournisseur ou de salle de bingo, à condition d’en préserver une. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 25 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(2) La demande visée au présent article énonce la suppression qui en fait l’objet et est présentée au registrateur des alcools et des jeux selon la formule qu’il fournit. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 25 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(3) Lorsque le registrateur des alcools et des jeux approuve la demande visée au présent article, il rembourse à son auteur le montant des droits d’inscription qui est en rapport avec la suppression et qui est calculé en proportion du nombre de mois complets qui restent à courir jusqu’à la fin de l’inscription. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 25 (3); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

26. L’approbation, par le registrateur des alcools et des jeux, de la demande visée à l’article 24 ou 25 ne modifie pas le jour où l’inscription prend fin. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 26; Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

27. Si le registrateur des alcools et des jeux annule l’inscription d’un fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2 aux termes de l’article 16 de la Loi, il rembourse à ce dernier le montant des droits d’inscription applicables, calculé en proportion du nombre de mois complets qui restent à courir jusqu’au jour où l’inscription aurait pris fin si elle n’avait pas été annulée. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 27; Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

Conditions d’inscription

28. Les exigences énoncées aux articles 29 à 32 constituent des conditions d’inscription des fournisseurs inscrits d’une catégorie visée à l’article 2 ou des préposés au jeu inscrits d’une catégorie visée à l’article 9. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 28.

29. (1) Le fournisseur inscrit d’une catégorie visée à l’article 2 est responsable de la conduite des personnes qu’il emploie dans l’exercice de leurs fonctions en rapport avec son inscription. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 29 (1).

(2) Le fournisseur inscrit d’une catégorie visée à l’article 2 informe par écrit le registrateur des alcools et des jeux de l’identité de tous les préposés au jeu inscrits qui lui fournissent des services. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 29 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

30. Le fournisseur inscrit comme propriétaire ou exploitant d’une salle de bingo fournit les installations, le matériel, les services de meneurs de jeu, de sécurité, d’entreposage et de coordination d’activités à l’égard de tout lieu réservé au jeu qu’il possède ou exploite. Règl. de l’Ont. 68/94, art. 30.

31. (1) Pour l’application de l’article 26 de la Loi, les locaux dans lesquels le fournisseur inscrit d’une catégorie visée à l’article 2 conserve les registres exigés par la Loi ne peuvent être un logement, sauf approbation écrite du registrateur des alcools et des jeux. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 31 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(2) Nul fournisseur inscrit d’une catégorie visée à l’article 2 ne peut fournir des biens ou des services relatifs au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée si ce n’est dans les locaux commerciaux indiqués sur son inscription ou dans les autres locaux approuvés par écrit par le registrateur des alcools et des jeux. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 31 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(3) Le fournisseur inscrit d’une catégorie visée à l’article 2 affiche bien en vue son certificat d’inscription ou une copie de ce dernier dans les locaux commerciaux indiqués sur son inscription.

(4) Outre l’exigence mentionnée au paragraphe (3), le fournisseur inscrit comme propriétaire ou exploitant de salle de bingo affiche bien en vue son certificat d’inscription ou une copie de ce dernier dans chaque salle de bingo qu’il possède ou exploite. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 31 (3) et (4).

31.1 (1) Le propriétaire ou l’exploitant inscrit de salle de bingo ne doit pas permettre aux particuliers suivants de jouer à des jeux de hasard dans la salle de bingo :

1. Les particuliers qui semblent en état d’ivresse.

2. Les dirigeants, les administrateurs ou les associés de la personne inscrite.

3. Les employés de la personne inscrite qui sont inscrits aux termes du présent règlement.

(2) Le fournisseur inscrit de services relatifs au jeu qui exploite un Monte Carlo en vertu d’une licence ne doit pas permettre aux particuliers visés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1) de jouer à des jeux de hasard dans l’endroit indiqué sur la licence. Règl. de l’Ont. 626/94, art. 3.

32. (1) Tout fournisseur inscrit d’une catégorie visée à l’article 2 ou tout préposé au jeu inscrit d’une catégorie visée à l’article 9 respecte les conditions :

a) de la licence relative à la loterie pour laquelle la personne fournit des biens ou des services;

b) de tout décret pris en vertu du Code criminel (Canada) relativement à la licence.

(2) Le préposé au jeu inscrit d’une catégorie visée à l’article 9 porte bien en vue la carte photo de son certificat d’inscription lorsqu’il est de service. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 32 (1) et (2).

(3) La personne inscrite dont l’inscription est révoquée, suspendue ou annulée ou qui demande l’annulation de son inscription aux termes de l’article 16 de la Loi fait immédiatement parvenir au registrateur des alcools et des jeux par courrier recommandé :

a) son certificat d’inscription, s’il s’agit d’un fournisseur;

b) son certificat d’inscription et sa carte d’identité, s’il s’agit d’un préposé au jeu. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 32 (3); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

Droits

33. (1) Lesdroits fixés dans l’annexe sont payables pour chaque année de l’inscription et sont versés au registrateur des alcools et des jeux au moment de la présentation de la demande, sauf si ce dernier autorise leur versement par acomptes égaux dans le cas d’une inscription d’une durée de deux ans. Règl. de l’Ont. 55/98, art. 3.

(2) L’inscription d’une personne inscrite prend fin si cette dernière ne verse pas un acompte annuel des droits le jour précisé par le registrateur des alcools et des jeux. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 33 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le registrateur des alcools et des jeux rejette une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription comme fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2, il rembourse à l’auteur de la demande les droits d’inscription moins :

a) 75 $, dans le cas d’un propriétaire ou exploitant de salle de bingo de catégorie C ou d’un vendeur de billets à fenêtres;

b) 250 $, dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 34 (1); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

(2) Lorsque le registrateur des alcools et des jeux rejette la demande d’inscription comme fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2 d’une personne qui est titulaire d’une inscription conditionnelle aux termes de l’article 18 immédiatement avant le rejet de la demande, il rembourse à cette personne le montant des droits d’inscription, calculé en proportion du nombre de mois complets qui restent à courir :

a) jusqu’au 31 janvier 1995, si l’inscription conditionnelle n’a pas été renouvelée aux termes du paragraphe 18 (4);

b) jusqu’au 31 janvier 1996, si l’inscription conditionnelle a été renouvelée aux termes du paragraphe 18 (4). Règl. de l’Ont. 68/94, par. 34 (2); Règl. de l’Ont. 809/94, art. 4; Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

35. (1) Sile registrateur des alcools et des jeux détermine qu’il est nécessaire de mener une enquête aux termes de l’article 9 de la Loi sur l’auteur d’une demande d’inscription aux termes du présent Règlement, ce dernier verse au registrateur des alcools et des jeux la somme de 10 000 $ ou toute autre somme que fixe celui-ci. Règl. de l’Ont. 55/98, art. 4.

(2) Le registrateur des alcools et des jeux affecte la somme versée par l’auteur de la demande au règlement des frais raisonnables d’enquête et rembourse le solde, le cas échéant, à l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 68/94, par. 35 (2); Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

36. Les droits suivants sont payables au registrateur des alcools et des jeux au titre des services indiqués :

1.

Remplacement d’un certificat d’inscription comme fournisseur d’une catégorie visée à l’article 2

50 $

2.

Remplacement d’un certificat d’inscription comme préposé au jeu d’une catégorie visée à l’article 9

25

3.

Remplacement d’une carte d’identité de préposé au jeu d’une catégorie visée à l’article 9

25

Règl. de l’Ont. 68/94, art. 36; Règl. de l’Ont. 55/98, art. 1.

37. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 68/94, art. 37.

ANNEXE
DROITS D’INSCRIPTION

Point

Auteur de la demande

Droits annuels

1.

Le propriétaire ou l’exploitant:

 
 

a) d’une salle de bingo de catégorie A

10 000 $ par salle

 

b) d’une salle de bingo de catégorie B

2 000 $ par salle

 

c) d’une salle de bingo de catégorie C

500 $ par salle

2.

Le propriétaire ou l’exploitant d’une des salles de bingo suivantes où l’on vend des billets à fenêtres en même temps que l’on tient une activité de bingo:

 
 

a) une salle de bingo de catégorie A

2 000 $ par salle en sus des droits indiqués à l’alinéa a) du point 1

 

b) une salle de bingo de catégorie B

500 $ par salle en sus des droits indiqués à l’alinéa b) du point 1

 

c) une salle de bingo de catégorie C

200 $ par salle en sus des droits indiqués à l’alinéa c) du point 1

3.

Un fournisseur de services relatifs au jeu

3 000 $

4.

Un fournisseur de matériel de jeu

1 000 $

5.

Un fabricant de matériel de jeu

2 000 $

6.

Un fabricant de feuilles de bingo ou de billets à fenêtres

10 000 $

7.

Un vendeur de billets à fenêtres

200 $

8.

Un directeur de lieu réservé au jeu

50 $

9.

Un employé de services relatifs au jeu

50 $

10.

Un meneur de jeu

50 $

11.

Un croupier

50 $

Règl. de l’Ont. 68/94, annexe.