
Règl. de l'Ont. 322/94 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de Société des casinos de l'Ontario (Loi de 1993 sur la), L.O. 1993, chap. 25
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2004 |
Loi de 1993 sur la société des casinos de l’Ontario
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 322/94
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 243/99
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Comités
1. (1) Le comité créé en vertu du paragraphe 8 (5) de la Loi se compose d’au moins cinq et d’au plus sept membres.
(2) Le conseil d’administration de la Société nomme au comité :
a) d’une part, un membre de la commission de services policiers de la municipalité;
b) d’autre part, un membre du conseil de la municipalité.
(3) Après la consultation auprès de la collectivité qu’il juge appropriée, le conseil d’administration de la Société nomme les autres membres du comité.
(4) Le mandat d’un membre du comité est d’au plus trois ans et peut être renouvelé une fois.
(5) Le conseil d’administration de la Société désigne un membre du comité à la présidence et un autre à la vice-présidence. Règl. de l’Ont. 243/99, art. 1.
Paiements au trésor
2. (1) La Société verse au Trésor une somme égale à 20 pour cent des recettes qu’elle tire des activités qu’elle exerce aux termes de la Loi, après avoir payé les prix en argent aux joueurs.
(2) La Société effectue les paiements prévus au paragraphe (1) chaque semaine, selon les recettes de la semaine précédente. Règl. de l’Ont. 243/99, art. 1.