
Règl. de l'Ont. 387/94 : INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
en vertu de équité en matière d'emploi (Loi de 1993 sur l'), L.O. 1993, chap. 35
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2004 |
Loi de 1993 sur l’équité en matière d’emploi
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 387/94
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INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Pour les employeurs qui ont des employés dans l’industrie de la construction, les articles 23 et 24 de la Loi sont adaptés comme le prévoit le présent règlement.
(2) L’adaptation ne s’applique qu’à l’égard des employés dans l’industrie de la construction. Règl. de l’Ont. 387/94, art. 1.
2. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est adapté comme suit :
1. Le jour visé à la disposition 1 est celui qui arrive 24 mois après la date d’entrée en vigueur.
2. Le jour visé aux dispositions 2 et 3 est celui qui arrive 30 mois après la date d’entrée en vigueur.
3. Le jour visé à la disposition 4 est celui qui arrive 36 mois après la date d’entrée en vigueur.
4. Le jour visé à la disposition 5 est celui qui arrive 48 mois après la date d’entrée en vigueur.
(2) Le jour visé à la disposition 2 du paragraphe 23 (2) de la Loi est celui qui arrive 30 mois après la date d’entrée en vigueur.
(3) Le jour visé à la disposition 2 du paragraphe 23 (3) de la Loi est celui qui arrive 48 mois après la date d’entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 387/94, art. 2.
3. (1) Le jour visé à la disposition 2 du paragraphe 24 (1) de la Loi est celui qui arrive 30 mois après la date d’entrée en vigueur.
(2) Le jour visé à la disposition 2 du paragraphe 24 (2) de la Loi est celui qui arrive 36 mois après la date d’entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 387/94, art. 3.