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Règl. de l'Ont. 425/94 : CONSEILS SCOLAIRES DE LANGUE FRANÇAISE D'OTTAWA-CARLETON

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 1 janvier 2004

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 425/94

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 689/94

CONSEILS SCOLAIRES DE LANGUE FRANÇAISE D’OTTAWA-CARLETON

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission» La Commission des langues d’enseignement de l’Ontario maintenue aux termes de la partie XII de la Loi sur l’éducation. («Commission»)

«Conseil» Le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. («Board»)

«conseil des écoles catholiques de langue française» Le Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton. («Roman Catholic French-language school board»)

«conseil des écoles publiques de langue française» Le Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton. («public French-language school board»)

«conseil plénier» Le conseil plénier du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton maintenu par la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. («full board»)

«conseil scolaire de langue française» Le Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton ou le Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton, ou ces deux conseils, selon le contexte. («French-language school board»)

«module scolaire de langue française» Module scolaire de langue française au sens de l’article 288 de la Loi sur l’éducation. («French-language instructional unit»)

«municipalité de secteur» Municipalité de secteur au sens de l’article 1 de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. («area municipality»)

«secteur régional» Secteur régional au sens de l’article 1 de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. («Regional Area»)

«section catholique» La section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton maintenue par la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. («Roman Catholic sector»)

«section précédente» Dans le cas du conseil des écoles publiques de langue française, la section publique, et, dans le cas du conseil des écoles catholiques de langue française, la section catholique. («predecessor sector»)

«section publique» La section publique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton maintenue par la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. («public sector»)

(2) Dans le présent règlement, un renvoi à la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, ou à une disposition de cette loi, s’interprète comme si cette loi continuait d’exister. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

PARTIE 1
DISSOLUTION

2. (1) Le 1er juillet 1994, le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton est dissous et le Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton ainsi que le Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton sont créés en tant que personnes morales.

(2) Les paragraphes 55 (6) et 102 (4) de la Loi ne s’appliquent pas aux conseils scolaires de langue française créés en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

PARTIE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES TRANSITOIRES

3. (1) Pour la période qui se termine le 1er décembre 1994, le conseil des écoles publiques de langue française se compose de huit membres et le conseil des écoles catholiques de langue française se compose de 14membres.

(2) Le 1er juillet 1994, les personnes qui étaient membres de la section publique immédiatement avant la dissolution du Conseil deviennent membres du conseil des écoles publiques de langue française, et celles qui étaient membres de la section catholique immédiatement avant la dissolution du Conseil deviennent membres du conseil des écoles catholiques de langue française.

(3) Le président de la section publique immédiatement avant la dissolution du Conseil est le premier président du conseil des écoles publiques de langue française. Le président de la section catholique immédiatement avant la dissolution du Conseil est le premier président du conseil des écoles catholiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

4. (1) Les secteurs électoraux créés par la section catholique en vertu du paragraphe 45.2 (1) de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton sont réputés avoir été créés en vertu de ce paragraphe par le conseil des écoles catholiques de langue française.

(2) Le calcul et la répartition ou la répartition de remplacement, selon le cas, effectués à l’égard de la section publique en vertu du paragraphe 230 (7), (15) ou (21) de la Loi sur l’éducation, aux fins de l’élection ordinaire qui doit avoir lieu en 1994 en vertu de la Loi sur les élections municipales, sont réputés avoir été effectués à l’égard du conseil des écoles publiques de langue française.

(3) Le calcul et la répartition ou la répartition de remplacement, selon le cas, effectués après le 1er mai 1994 à l’égard de la section catholique en vertu du paragraphe 230 (7), (15) ou (21) de la Loi sur l’éducation sont réputés avoir été effectués à l’égard du conseil des écoles catholiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard du recensement de 1994 effectué dans une municipalité de secteur en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

(2) Une personne est réputée avoir été recensée et inscrite sur la liste de recensement comme électeur pour le conseil des écoles publiques de langue française si, selon le recensement, elle a le droit d’être électeur pour la section publique.

(3) Une personne est réputée avoir été recensée et inscrite sur la liste de recensement comme électeur pour le conseil des écoles catholiques de langue française si, selon le recensement, elle a le droit d’être électeur pour la section catholique. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

5.1 (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard de l’élection de 1994 des membres du conseil des écoles publiques de langue française et du conseil des écoles catholiques de langue française.

(2) Le paragraphe 141 (6) de la Loi sur les élections municipales ne s’applique pas aux candidats inscrits à l’élection à la section publique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton qui cherchent à se faire élire au conseil des écoles publiques de langue française.

(3) Le paragraphe 141 (6) de la Loi sur les élections municipales ne s’applique pas aux candidats inscrits à l’élection à la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton qui cherchent à se faire élire au conseil des écoles catholiques de langue française.

(4) Le candidat inscrit à l’élection à la section publique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton qui passe du poste pour lequel il est inscrit aux termes de l’article 139 de la Loi sur les élections municipales à un poste au conseil des écoles publiques de langue française est réputé inscrit pour le nouveau poste à compter de la date à laquelle il s’était inscrit à l’origine.

(5) Le candidat inscrit à l’élection à la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton qui passe du poste pour lequel il est inscrit aux termes de l’article 139 de la Loi sur les élections municipales à un poste au conseil des écoles catholiques de langue française est réputé inscrit pour le nouveau poste à compter de la date à laquelle il s’était inscrit à l’origine. Règl. de l’Ont. 689/94, art. 1.

6. (1) Les biens meubles et immeubles du Conseil qui relèvent de la compétence de la section publique immédiatement avant la dissolution du Conseil reviennent, sans versement d’indemnité, au conseil des écoles publiques de langue française le 1er juillet 1994.

(2) Les biens meubles et immeubles du Conseil qui relèvent de la compétence de la section catholique immédiatement avant la dissolution du Conseil reviennent, sans versement d’indemnité, au conseil des écoles catholiques de langue française le 1er juillet1994.

(3) Les biens meubles et immeubles du Conseil qui relèvent de la compétence du conseil plénier immédiatement avant la dissolution du Conseil reviennent conjointement, sans versement d’indemnité, au conseil des écoles publiques de langue française et au conseil des écoles catholiques de langue française le 1er juillet 1994, le conseil des écoles publiques de langue française recevant 27 pour cent de l’intérêt sur les biens et le conseil des écoles catholiques de langue française en recevant 73 pour cent.

(4) Les biens meubles et immeubles du Conseil qui relèvent de la compétence des deux sections immédiatement avant la dissolution du Conseil reviennent conjointement, sans versement d’indemnité, au conseil des écoles publiques de langue française et au conseil des écoles catholiques de langue française le 1er juillet 1994, chaque conseil recevant le même pourcentage d’intérêt sur les biens que celui que détenait sa section précédente.

(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), si la section publique et la section catholique ont chacune, le 1er juin 1994 ou après cette date, adopté une résolution confirmant que les biens immeubles particuliers du Conseil relèvent :

a) soit de la section publique, ces biens reviennent, sans versement d’indemnité, le 1er juillet 1994, au conseil des écoles publiques de langue française;

b) soit de la section catholique, ces biens reviennent, sans versement d’indemnité, le 1er juillet 1994, au conseil des écoles catholiques de langue française;

c) soit du conseil plénier des deux sections, ces biens reviennent conjointement, sans versement d’indemnité, le 1er juillet 1994, aux deux conseils scolaires de langue française, l’intérêt de chaque conseil sur les biens étant précisé dans la résolution ou, s’il n’y est pas précisé, chaque conseil ayant le même pourcentage d’intérêt sur les biens que celui que détenait sa section précédente.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), si aucune résolution visée au paragraphe (5) n’est adoptée concernant une parcelle particulière de biens immeubles du Conseil qui revient à l’un des conseils scolaires de langue française ou au deux et si ceux-ci ont chacun adopté une résolution visant à confirmer que cette parcelle particulière de biens immeubles revient, selon le cas :

a) au conseil des écoles publiques de langue française, les biens reviennent à celui-ci;

b) au conseil des écoles catholiques de langue française, les biens reviennent à celui-ci;

c) aux deux conseils conjointement, les biens reviennent à ces deux conseils conjointement, l’intérêt de chacun d’eux sur ces biens étant tel qu’il est précisé dans la résolution ou, s’il n’y est pas précisé, chaque conseil ayant le même pourcentage d’intérêt sur les biens que celui que détenait sa section précédente.

(7) Le titre d’un bien acquis par le conseil des écoles publiques de langue française ou le conseil des écoles catholiques de langue française en vertu du paragraphe (1), (2), (3), (4), (5) ou (6) est assujetti à l’intérêt que détient sur les biens une personne autre que le Conseil immédiatement avant la dissolution de celui-ci.

(8) La résolution visée au paragraphe (5) ne peut être annulée ni modifiée. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

7. (1) Les ententes conclues par le Conseil, représenté par la section publique, sont transférées au conseil des écoles publiques de langue française qui en assume ainsi la responsabilité et remplace la section publique et le Conseil à tous égards relativement à ces ententes.

(2) Les ententes conclues par le Conseil, représenté par la section catholique, sont transférées au conseil des écoles catholiques de langue française qui en assume ainsi la responsabilité et remplace la section catholique et le Conseil à tous égards relativement à ces ententes.

(3) Les ententes conclues par le Conseil, représenté par le conseil plénier, sont transférées conjointement au conseil des écoles publiques de langue française et au conseil des écoles catholiques de langue française qui, conjointement, en assument ainsi la responsabilité et remplacent le conseil plénier et le Conseil à tous égards relativement à ces ententes.

(4) Malgré le paragraphe (3), les ententes concernant l’entretien des bâtiments, des locaux, des meubles et du matériel d’une section sont transférées au conseil de cette section qui lui succède et qui en assume la responsabilité.

(5) Le conseil des écoles publiques de langue française et le conseil des écoles catholiques de langue française sont solidairement responsables aux termes d’une entente visée au paragraphe (3). Dans leurs rapports, le conseil des écoles publiques de langue française détient 27pour cent de l’intérêt dans toute entente et le conseil des écoles catholiques de langue française, 73 pour cent.

(6) Le présent article s’applique à toutes les ententes conclues par le Conseil, à l’exception de celles auxquelles la partie 3 s’applique. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

8. (1) Le présent article s’applique aux droits, aux dettes ou aux autres responsabilités ou obligations qu’a le Conseil immédiatement avant sa dissolution et qu’une autre disposition du présent règlement ne transfère pas au conseil des écoles publiques de langue française, ni au conseil des écoles catholiques de langue française, ni à ces deux conseils à la fois.

(2) Les droits du Conseil que la section publique a acquis et les dettes ou les autres responsabilités ou obligations du Conseil qu’elle a contractées deviennent les droits, les dettes, les responsabilités et les obligations du conseil des écoles publiques de langue française.

(3) Les droits du Conseil que la section catholique a acquis et les dettes ou les autres responsabilités ou obligations du Conseil qu’elle a contractées deviennent les droits, les dettes, les responsabilités et les obligations du conseil des écoles catholiques de langue française.

(4) Les droits du Conseil que le conseil plénier a acquis et les dettes ou les autres responsabilités ou obligations du Conseil qu’il a contractées deviennent les droits, les dettes, les responsabilités et les obligations du conseil des écoles publiques de langue française et du conseil des écoles catholiques de langue française, conjointement.

(5) Le conseil des écoles publiques de langue française et le conseil des écoles catholiques de langue française sont solidairement responsables des dettes, des responsabilités et des obligations qui leur sont transférées en vertu du paragraphe (4). Dans leurs rapports, ils se partagent les droits, les dettes, les responsabilités et les obligations qui leur sont transférés en vertu de ce paragraphe dans une proportion de 27 pour cent pour le conseil des écoles publiques de langue française et de 73 pour cent pour le conseil des écoles catholiques de langue française.

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (2) et (3).

«droits» S’entend notamment des droits qui accompagnent le transfert de biens immeubles en vertu des articles 59 et 60 de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

9. (1) Le conseil des écoles publiques de langue française remplace la section publique et le Conseil aux fins des actions, des requêtes ou des autres instances auxquelles le Conseil, représenté par la section publique, est partie. Le nouveau conseil des écoles publiques de langue française est lié, de la même façon que l’étaient le Conseil et la section publique, par l’ordonnance, le jugement ou toute autre décision qui a été rendu dans une instance avant la dissolution du Conseil.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil des écoles catholiques de langue française à l’égard des instances auxquelles le Conseil, représenté par la section catholique, est partie.

(3) Le conseil des écoles publiques de langue française et le conseil des écoles catholiques de langue française remplacent conjointement le conseil plénier et le Conseil aux fins des actions, des requêtes ou des autres instances auxquelles le Conseil, représenté par le conseil plénier, est partie. Le conseil des écoles publiques de langue française et le conseil des écoles catholiques de langue française sont liés conjointement, de la même façon que l’étaient le conseil plénier et le Conseil, par l’ordonnance, le jugement ou toute autre décision qui a été rendu dans une instance avant la dissolution du Conseil.

(4) Le conseil des écoles publiques de langue française et le conseil des écoles catholiques de langue française sont solidairement responsables de tout montant adjugé contre eux dans une instance visée au paragraphe (3). Dans leurs rapports, ils se répartissent le montant adjugé dans cette instance, contre eux ou en leur faveur, dans une proportion de 27 pour cent pour le conseil des écoles publiques de langue française et de 73 pour cent pour le conseil des écoles catholiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

10. (1) L’ordonnance de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, portant le numéro M910066, (qui confère au ministère des Affaires municipales le pouvoir de contrôler l’administration des affaires du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, à l’exception de la section catholique) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil des écoles publiques de langue française.

(2) Les mesures prises et les instances engagées de façon valide par le superviseur du ministère des Affaires municipales conformément à l’ordonnance de la Commission des Affaires municipales de l’Ontario, portant le numéro M910066, ou en vertu de la Loi sur les affaires municipales, sont poursuivies comme si cette ordonnance avait été, à l’origine, rendue à l’égard du conseil des écoles publiques de langue française. Les mesures déjà prises par le superviseur conformément à l’ordonnance et à cette loi lient le conseil des écoles publiques de langue française de la même façon qu’elles liaient le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, à l’exception de la section catholique, avant la dissolution du Conseil. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

11. (1) Les prévisions budgétaires adoptées en 1994 par la section publique en vertu du paragraphe 236 (1) de la Loi sont réputées les prévisions budgétaires adoptées pour 1994, en vertu de ce paragraphe, par le conseil des écoles publiques de langue française.

(2) Les prévisions budgétaires adoptées en 1994 par la section catholique en vertu du paragraphe 114 (1) de la Loi sont réputées les prévisions budgétaires adoptées pour 1994, en vertu de ce paragraphe, par le conseil des écoles catholiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

12. (1) La demande ou la réquisition adressée par la section publique au conseil d’une municipalité de secteur en 1994 relativement à la perception des cotisations ou des impôts prévue au paragraphe 120 (1) ou 236 (1) de la Loi est réputée, le 1er juillet 1994, la demande ou la réquisition du conseil des écoles publiques de langue française. Ce conseil remplace la section publique à tous égards relativement à la réception des montants devant être versés à la section publique en 1994 par le conseil de la municipalité de secteur en vertu de l’article 243 de la Loi et à la réception des paiements tenant lieu d’impôts devant être effectués à la section publique par le conseil de la municipalité de secteur.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la section catholique et au conseil des écoles catholiques de langue française.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«paiement tenant lieu d’impôts» S’entend du paiement tenant lieu d’impôts pour 1994 au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 246/94. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

13. Le conseil des écoles publiques de langue française et le conseil des écoles catholiques de langue française remplacent la section publique et la section catholique respectivement, aux fins des subventions qui leur sont payables par la Province en 1994. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

14. (1) En vue de préparer les états financiers du conseil des écoles publiques de langue française pour 1994, les opérations financières de la section publique pour cette année sont réputées être celles du conseil des écoles publiques de langue française et l’exercice de ce dernier est réputé l’année civile 1994.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la préparation des états financiers du conseil des écoles catholiques de langue française pour 1994 et à la section catholique.

(3) Le conseil des écoles publiques de langue française et le conseil des écoles catholiques de langue française sont conjointement responsables de ce qui suit :

a) veiller à ce que le trésorier de l’un de ces conseils ou que les trésoriers de ces deux conseils, agissant ensemble, préparent les états financiers du conseil plénier pour la période allant du 1er janvier 1994 à la date de la dissolution du Conseil;

b) obtenir un rapport d’un vérificateur sur les états financiers dans les meilleurs délais raisonnables après la préparation des états;

c) dès la réception du rapport du vérificateur, s’assurer qu’une copie de ce rapport ainsi que deux copies des états financiers sont présentées au ministre.

(4) Le ou les trésoriers qui ont préparé les états financiers, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport du vérificateur sur ces états financiers, publient, envoient par la poste ou remettent à chaque contribuable du conseil des écoles publiques de langue française et du conseil des écoles catholiques de langue française une copie des états financiers selon la forme que peut exiger le ministre, ainsi qu’une copie du rapport du vérificateur.

(5) Au lieu de publier, d’envoyer par la poste ou de remettre une copie des états financiers ainsi qu’une copie du rapport du vérificateur, le ou les trésoriers peuvent faire annexer les copies de ces documents à l’avis d’impôt qui est envoyé par la poste en 1995 à chaque contribuable du conseil des écoles publiques de langue française et du conseil des écoles catholiques de langue française, si l’avis est envoyé avant le 30 juin 1995.

(6) Les états financiers visés au paragraphe (3) doivent être préparés avant le 30 juin 1995. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

15. (1) Au moment de la dissolution du Conseil, la liquidation de ses affaires est, sous réserve de l’article 14, la responsabilité conjointe du conseil des écoles publiques de langue française et du conseil des écoles catholiques de langue française.

(2) Les frais qui découlent de la liquidation, y compris ceux engagés par un conseil scolaire de langue française en vertu des paragraphes 14 (3), (4) et (5), sont partagés entre les conseils scolaires de langue française selon l’entente qu’ils ont conclue. À défaut d’entente, le partage des frais s’effectue selon ce que prévoit le paragraphe (3).

(3) Les deux conseils scolaires de langue française se partagent proportionnellement les frais visés au paragraphe (2). La part qui incombe à chaque conseil est proportionnelle au rapport qui existe entre l’effectif scolaire total vérifié du conseil et la somme de ces effectifs des deux conseils.

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«effectif scolaire total vérifié du conseil» S’entend du total des élèves résidents internes et des élèves non résidents du conseil au 28 février 1994, tel que le confirme le vérificateur du conseil. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

16. (1) Si un différend survient entre le conseil des écoles publiques de langue française et le conseil des écoles catholiques de langue française concernant une question découlant de la dissolution du Conseil et de la création des deux conseils scolaires de langue française, l’un ou l’autre des conseils scolaires de langue française peut demander le règlement du différend conformément au présent article et à l’article 17.

(2) L’un ou l’autre des conseils peut, en remettant un avis écrit à l’autre conseil et à la Commission, exiger le règlement de la question précisée dans l’avis.

(3) Si la Commission reçoit un avis, son président constitue un comité composé de trois des membres francophones de la Commission, qui traite de la question au nom de la Commission. Il nomme l’un des membres du comité à la présidence.

(4) Sans délai après la remise de l’avis, les deux conseils nomment un médiateur pour régler leur différend et avisent la Commission du nom et de l’adresse du médiateur.

(5) Si, après 14 jours à compter de la réception de l’avis par un conseil, les conseils ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination d’un médiateur, ils renvoient la question à la Commission en vue de faire nommer un médiateur.

(6) La Commission nomme un médiateur pour régler le différend immédiatement après avoir été saisie de la question.

(7) La Commission communique aux conseils le nom et l’adresse du médiateur.

(8) Les conseils paient à parts égales la rémunération du médiateur.

(9) Le médiateur nommé par les conseils reçoit la rémunération dont il convient avec les conseils.

(10) Le médiateur nommé par la Commission reçoit la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.

(11) Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à la fonction de médiateur :

1. Un membre de la Commission.

2. Un membre du conseil des écoles publiques de langue française ou du conseil des écoles catholiques de langue française.

3. Le conjoint d’une personne visée à la disposition 1 ou 2. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

17. (1) Le médiateur fait enquête sur la question soumise à sa médiation, s’entretient avec les parties, s’efforce de les faire parvenir à une entente et présente aux parties et à la Commission un rapport indiquant si les parties sont parvenues à une entente.

(2) Le médiateur présente le rapport dans les 21 jours qui suivent sa nomination ou dans le délai plus long dont les parties peuvent convenir ou que la Commission peut approuver.

(3) Si les parties parviennent à une entente, cette dernière doit être mise par écrit et signée par les parties.

(4) Si le rapport du médiateur indique que les parties n’ont pas conclu d’entente, chaque partie nomme une personne au conseil d’arbitrage et en avise la Commission, dans les 10 jours qui suivent la date où elle reçoit le rapport du médiateur.

(5) Si une partie ne nomme personne dans les 10 jours qui suivent la date où elle reçoit le rapport du médiateur, l’autre partie en avise la Commission sans délai et cette dernière nomme une personne à la place de la première partie.

(6) Les deux personnes nommées au conseil d’arbitrage nomment ensemble une troisième personne à la présidence et en avisent la Commission.

(7) Si les deux personnes nommées au conseil d’arbitrage ne nomment pas une troisième personne dans les 10 jours qui suivent la nomination de la deuxième d’entre elles, la Commission nomme une troisième personne à la présidence du conseil d’arbitrage.

(8) Chaque partie paie la rémunération de la personne qu’elle a nommée. Les parties paient, à parts égales, la rémunération de la troisième personne nommée au conseil d’arbitrage.

(9) Le membre nommé par une partie reçoit la rémunération dont ils conviennent entre eux.

(10) Le membre nommé par les autres membres reçoit la rémunération dont il convient avec les parties.

(11) Le membre nommé par la Commission reçoit la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.

(12) Le conseil d’arbitrage examine tous les aspects pertinents du différend et parvient à une décision dans les 30 jours qui suivent la nomination du président.

(13) La décision de la majorité des membres du conseil d’arbitrage constitue la décision du conseil.

(14) La décision du conseil d’arbitrage est définitive et lie les parties.

(15) La Loi sur l’arbitrage ne s’applique pas aux conseils d’arbitrage constitués en vertu du présent article.

(16) Une partie à un différend visé au présent article peut faire déposer une copie de la décision du conseil d’arbitrage, à l’exclusion des motifs, à la Cour de l’Ontario (Division générale). La décision est inscrite de la même façon qu’un jugement de la Cour et est exécutoire à ce titre contre le conseil des écoles publiques de langue française ou le conseil des écoles catholiques de langue française, selon le cas. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

PARTIE 3
MUTATION DES EMPLOYÉS

18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«convention collective» Convention collective à laquelle s’applique la Loi sur les relations de travail ou la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants. («collective agreement»)

«employé» Enseignant ou autre employé du Conseil, y compris l’employé du Conseil qui n’est pas effectivement au travail pour cause de maladie ou d’invalidité ou qui est absent en raison d’un congé autorisé. La présente définition ne s’entend pas, toutefois, de la personne dont le contrat de travail auprès du Conseil prévoit que le contrat prendra fin au moment de la dissolution du Conseil. («employee»)

«employé de la section publique» Employé dont le contrat de travail ou l’entente informelle de services relève de la compétence de la section publique. Les expressions «employé de la section catholique» et «employé du conseil plénier» ont un sens correspondant. («employee of the public sector», «employee of the Roman Catholic sector», «employee of the full board»)

«employé muté» Employé muté au sens de l’article 57 de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. («transferred employee») Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

19. (1) Au moment de la dissolution du Conseil, la personne qui est un employé le 30 juin 1994 devient l’employé soit du conseil des écoles publiques de langue française, soit du conseil des écoles catholiques de langue française, selon ce que déterminent les articles 20, 21 et 22, et le paragraphe 23 (1).

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages sociaux rattachés à l’emploi d’un employé visé au paragraphe (1), ainsi que ses obligations reliées à l’emploi, sont maintenus auprès du conseil scolaire de langue française auquel est muté l’employé en vertu de l’article 20, 21 ou 22, ou du paragraphe23 (1), qui en assume la responsabilité en qualité d’employeur qui succède.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«droits et avantages sociaux» S’entend notamment :

a) des crédits de congés de maladie accumulés et des crédits de vacances accumulés;

b) des droits et avantages sociaux précisés aux termes d’une convention collective.

(4) Si un conseil scolaire de langue française n’est pas en mesure d’offrir à l’employé visé au paragraphe (6) le même poste que cet employé occupait immédiatement avant la dissolution du Conseil, le conseil scolaire de langue française lui offre un poste semblable.

(5) Si l’employé visé au paragraphe (6) est muté à un conseil scolaire de langue française en vertu du présent règlement, ses conditions d’emploi auprès du conseil sont régies par la même politique ou la même convention collective qui régit les conditions d’emploi des autres employés du conseil qui occupent des postes semblables à celui de l’employé visé au paragraphe (6).

(6) Le paragraphe (4) ou (5) s’applique à la personne qui est l’employé du conseil plénier le 30 juin 1994 et dont les conditions d’emploi ne sont pas régies par la convention collective qui s’applique au personnel d’entretien. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

20. (1) Au moment de la dissolution du Conseil, la personne qui était l’employé de la section publique le 30 juin 1994 devient l’employé du conseil des écoles publiques de langue française et la personne qui était l’employé de la section catholique le 30 juin 1994 devient l’employé du conseil des écoles catholiques de langue française.

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’avis écrit donné au plus tard le 31 mai 1994 par la section publique ou la section catholique et visant à mettre fin au contrat d’un enseignant. L’avis produit ses effets malgré toute mutation effectuée en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

21. (1) Le présent article s’applique aux personnes qui sont des employés du conseil plénier le 30 juin 1994 et dont les conditions d’emploi sont régies par une convention collective au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les relations de travail.

(2) Si une entente, conclue entre l’Association des employés d’Ottawa-Carleton et la section publique et la section catholique, prévoit la mutation des employés du conseil plénier au conseil des écoles publiques de langue française ou au conseil des écoles catholiques de langue française, l’employé à qui s’applique l’entente devient, au moment de la dissolution du Conseil, l’employé du conseil scolaire de langue française visé par l’entente.

(3) Si la mutation d’un employé n’est pas prévue dans l’entente visée au paragraphe (2), l’employé devient, au moment de la dissolution du Conseil, l’employé du conseil des écoles publiques de langue française, s’il travaillait exclusivement à un ou plusieurs emplacements scolaires de la section publique le 30 avril 1994 et qu’il continue d’être l’employé du conseil plénier le 30 juin 1994.

(4) Si la mutation d’un employé n’est pas prévue dans l’entente visée au paragraphe (2), l’employé devient, au moment de la dissolution du Conseil, l’employé du conseil des écoles catholiques de langue française, s’il travaillait exclusivement à un ou plusieurs emplacements scolaires de la section catholique le 30 avril 1994 et qu’il continue d’être l’employé du conseil plénier le 30 juin 1994.

(5) Si la mutation d’un employé n’a pas été prévue en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), l’employé devient, au moment de la dissolution du Conseil, l’employé du conseil scolaire de langue française auquel la section publique et la section catholique, chacune au moyen d’une résolution, ont ordonné sa mutation.

(6) Si la mutation d’un employé à un conseil scolaire de langue française n’a pas été prévue en vertu du paragraphe (2), (3), (4) ou (5), l’employé devient, au moment de la dissolution du Conseil, l’employé du conseil scolaire de langue française auquel il demande, par écrit, sa mutation.

(7) Le présent article ne s’applique pas aux employés du conseil plénier visés par une ordonnance rendue par la Commission des relations de travail en vertu de l’article 64 de la Loi sur les relations de travail et désignant le conseil scolaire de langue française auquel ils seront mutés. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

22. (1) Le présent article s’applique aux personnes qui sont des employés du conseil plénier le 30 juin 1994 et dont les conditions d’emploi ne sont pas régies par une convention collective au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les relations de travail.

(2) Au moment de la dissolution du Conseil, l’employé du conseil plénier devient l’employé du conseil scolaire de langue française auquel la section publique et la section catholique, chacune au moyen d’une résolution, ont ordonné sa mutation.

(3) Si la mutation d’un employé du conseil plénier à l’un des conseils scolaires de langue française n’a pas été ordonnée par les sections comme le prévoit le paragraphe (2), l’employé devient l’employé du conseil scolaire de langue française auquel il demande, par écrit, sa mutation. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

23. (1) Malgré les articles 21 et 22, si l’employé du conseil plénier, à qui ces articles s’appliqueraient autrement, a conclu, avec la section publique, une entente aux termes de laquelle il accepte un poste au conseil des écoles publiques de langue française ou, avec la section catholique, une entente aux termes de laquelle il accepte un poste au conseil des écoles catholiques de langue française, il devient, au moment de la dissolution du Conseil, l’employé du conseil auprès duquel il a accepté le poste. Sauf disposition contraire de l’entente qu’il a conclue avec la section, ses conditions d’emploi auprès du conseil sont celles qui sont prévues au paragraphe 19 (2).

(2) La dissolution du Conseil et le changement d’employeurs que prévoit la présente partie ne constituent pas la cessation de l’emploi de ces employés. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

24. (1) Le personnel d’entretien suppléant sera affecté au conseil des écoles publiques de langue française ou au conseil des écoles catholiques de langue française conformément à l’entente conclue entre l’Association des employés d’Ottawa-Carleton et la section publique et la section catholique. À défaut d’entente, il sera affecté, comme le prévoit l’Association des employés d’Ottawa-Carleton, en proportion du nombre d’écoles qui relèvent de la compétence de chacune des sections immédiatement avant la dissolution du Conseil.

(2) Pour l’application de la présente partie, les membres du personnel d’entretien suppléant ne sont pas des employés. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

25. (1) Les obligations imposées au Conseil ou à une section par le paragraphe 64 (2) ou (3) de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton et qui continuent d’exister immédiatement avant la dissolution du Conseil deviennent celles du conseil des écoles publiques de langue française et du conseil des écoles catholiques de langue française dans la même mesure où il s’agissait d’obligations imposées à la section publique et à la section catholique respectivement.

(2) Le conseil des écoles publiques de langue française est assujetti aux droits accordés par les paragraphes 64 (4) et (5) de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton qui existent immédiatement avant la dissolution du Conseil, dans la même mesure que la section publique y était assujettie immédiatement avant la dissolution du Conseil. Le conseil des écoles catholiques de langue française est assujetti à ces droits dans la même mesure que la section catholique y était assujettie immédiatement avant la dissolution du Conseil.

(3) À l’exception de toute cause d’action acquise avant le 30 juin 1999, les obligations et les droits que maintient le présent article s’éteignent à cette date.

(4) Un conseil scolaire de langue française et la ou les sections locales représentant les personnes qui ont des descriptions d’emploi essentiellement semblables peuvent conclure une entente écrite qui prévoit que le paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas à ces personnes. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

26. Le droit qu’a une personne, immédiatement avant la dissolution du Conseil, d’engager ou de continuer une instance judiciaire, notamment une action ou une requête, contre le Conseil, représenté par le conseil plénier ou l’une ou l’autre des sections, est maintenu comme le prévoient les articles 8 et 9, si ce droit est exercé par suite de la violation d’un droit de cette personne prévu à l’article 64 de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

27. (1) Au plus tard le 30 septembre 1994, le conseil des écoles publiques de langue française avise par écrit les employés qui sont mutés au conseil des écoles publiques de langue française en vertu du présent règlement que cette mutation prend effet à compter du 1er juillet 1994.

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil des écoles catholiques de langue française et à ses employés. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

28. (1) Un conseil scolaire de langue française ne doit pas, aux fins de pourvoir à un poste, engager une personne autre qu’une personne visée au paragraphe (2), si celle-ci est disponible, possède les qualités requises pour occuper le poste et l’accepte.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne est admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. La personne était l’employé du conseil plénier le 26janvier 1994.

2. Les conditions d’emploi de la personne ne sont pas régies par une convention collective.

3. La personne, selon le cas :

i. a vu son emploi prendre fin, par décision du conseil plénier fondée sur des motifs non disciplinaires, après le 26 janvier 1994,

ii. est devenue l’employé, par l’application du présent règlement, d’un conseil scolaire de langue française, et a vu son emploi prendre fin, par décision de ce conseil fondée sur des motifs non disciplinaires, avant le 1er janvier 1996.

(3) Le droit prévu au paragraphe (1) qu’a la personne qui n’est pas un employé muté d’occuper un poste est assujetti au droit, le cas échéant, d’un employé muté en vertu du paragraphe 25 (1) d’occuper ce poste.

(4) Le droit d’une personne prévu au paragraphe (1) s’éteint à la fin du dix-huitième mois qui suit le mois au cours duquel l’emploi de la personne a pris fin.

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«poste» S’entend d’un poste qui n’est pas régi par une convention collective et dont la durée est d’un mois ou plus.

(6) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un conseil scolaire de langue française et à l’employé du conseil plénier dont les conditions d’emploi sont régies par la convention collective relative au personnel de secrétariat, aux employés de bureau et au personnel technique, ainsi qu’au poste auquel une convention collective s’applique. Le droit de l’employé prévu au présent paragraphe est toutefois assujetti à toute convention collective applicable et si la Commission des relations de travail rend une ordonnance, en vertu de l’article 64 de la Loi sur les relations de travail, prévoyant le droit de rappel de cet employé, le présent paragraphe ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

29. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«convention collective» Ne comprend pas une convention collective à laquelle la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants s’applique.

(2) Les conventions collectives auxquelles le Conseil est partie, qui relèvent de la compétence de la section publique immédiatement avant la dissolution du Conseil, sont transférées au conseil des écoles publiques de langue française le 1er juillet 1994, et deviennent sa responsabilité. L’article 64 de la Loi sur les relations de travail s’applique dès lors au conseil des écoles publiques de langue française comme s’il était l’employeur qui succède et que le Conseil, représenté par la section publique, était l’employeur précédent.

(3) Les conventions collectives auxquelles le Conseil est partie, qui relèvent de la compétence de la section catholique immédiatement avant la dissolution du Conseil, sont transférées au conseil des écoles catholiques de langue française le 1er juillet 1994, et deviennent sa responsabilité. L’article 64 de la Loi sur les relations de travail s’applique dès lors au conseil des écoles catholiques de langue française comme s’il était l’employeur qui succède et que le Conseil, représenté par la section catholique, était l’employeur précédent.

(4) Les conventions collectives auxquelles le Conseil est partie, qui relèvent de la compétence du conseil plénier immédiatement avant la dissolution du Conseil, sont réputées transférées au conseil des écoles publiques de langue française et au conseil des écoles catholiques de langue française séparément, le 1er juillet 1994, et ces deux conseils sont réputés en assumer la responsabilité. L’article 64 de la Loi sur les relations de travail s’applique dès lors à ces deux conseils comme s’ils étaient chacun l’employeur qui succède et que le Conseil, représenté par le conseil plénier, était l’employeur précédent. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

30. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«convention collective des enseignants» S’entend d’une convention au sens de l’article 1 de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants.

(2) Les conventions collectives des enseignants auxquelles le Conseil est partie, qui relèvent de la compétence de la section publique immédiatement avant la dissolution du Conseil, sont transférées au conseil des écoles publiques de langue française le 1er juillet 1994, et deviennent sa responsabilité. Ce conseil remplace dès lors la section publique à tous égards relativement à ces conventions.

(3) Les conventions collectives des enseignants auxquelles le Conseil est partie, qui relèvent de la compétence de la section catholique immédiatement avant la dissolution du Conseil, sont transférées au conseil des écoles catholiques de langue française le 1er juillet 1994, et deviennent sa responsabilité. Ce conseil remplace dès lors la section catholique à tous égards relativement à ces conventions. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

31. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«section locale précédente» S’entend, dans le cas d’une section locale visée au paragraphe (2), de la section locale qui, immédiatement avant la dissolution du Conseil, était composée des mêmes membres que la section locale visée au paragraphe (2).

(2) Pour l’application de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants, les sections locales suivantes sont réputées exister le 1er juillet 1994 :

1. Une section locale composée des membres de l’Association des Enseignantes et des Enseignants Franco-Ontariens qui sont des enseignants employés par le conseil des écoles publiques de langue française et qui travaillent dans les écoles élémentaires de ce conseil.

2. Une section locale composée des membres de l’Association des Enseignantes et des Enseignants Franco-Ontariens qui sont des enseignants employés par le conseil des écoles publiques de langue française et qui travaillent dans les écoles secondaires de ce conseil.

3. Une section locale composée des membres de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario qui sont des enseignants employés par le conseil des écoles publiques de langue française et qui travaillent dans les écoles secondaires de ce conseil.

4. Une section locale composée des membres de l’Association des Enseignantes et des Enseignants Franco-Ontariens qui sont des enseignants employés par le conseil des écoles catholiques de langue française et qui travaillent dans les écoles élémentaires de ce conseil.

5. Une section locale composée des membres de l’Association des Enseignantes et des Enseignants Franco-Ontariens qui sont des enseignants employés par le conseil des écoles catholiques de langue française et qui travaillent dans les écoles secondaires de ce conseil.

6. Une section locale composée des membres de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario qui sont des enseignants employés par le conseil des écoles catholiques de langue française et qui travaillent dans les écoles secondaires de ce conseil.

(3) Une section locale visée au paragraphe (2) remplace sa section locale précédente à tous égards relativement aux conventions collectives des enseignants auxquelles la section locale précédente est partie. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

32. (1) Pour l’application du paragraphe 135 (6) de la Loi, le conseil des écoles catholiques de langue française est réputé avoir commencé à exercer les fonctions d’un conseil d’écoles secondaires le 1er janvier 1989. Pour l’application du paragraphe 135 (1) de la Loi, le conseil des écoles publiques de langue française est réputé le seul conseil public qui exerce sa compétence dans le même secteur, en tout ou en partie, que le secteur de compétence du conseil des écoles catholiques de langue française.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements visés à l’article 135 de la Loi ne s’appliquent pas aux conseils scolaires de langue française. S’ils ne concluent pas l’entente visée à cet article, la question est renvoyée à la Commission comme s’il s’agissait d’un différend prévu au paragraphe 16 (1). Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

33. (1) Un différend qui porte sur toute question découlant de la présente partie à l’égard de l’entente informelle de services qui existe entre un employé et un conseil scolaire de langue française peut être réglé par une procédure d’arbitrage des griefs conformément au présent article.

(2) Sont parties à l’arbitrage le conseil scolaire de langue française ou les deux conseils scolaires de langue française, selon le cas, et l’employé ou, si l’employé est engagé conformément à une convention collective, l’organisme qui représente cette personne en vertu de la convention collective.

(3) Les paragraphes 137 (3) à (16) et les articles 138, 139, 140, 141 et 142 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure d’arbitrage des griefs prévue au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

PARTIE 4
CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES D’OTTAWA-CARLETON

34. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou d’une autre loi, le conseil des écoles publiques de langue française est réputé un conseil de division scolaire pour l’application de toutes les dispositions de la Loi. Le secteur où il exerce sa compétence est le secteur régional. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

35. (1) Le conseil des écoles publiques de langue française exerce les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi à l’égard seulement de l’enseignement dans les modules scolaires de langue française.

(2) Le Conseil de l’éducation d’Ottawa et le Conseil de l’éducation de Carleton ne doivent pas exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi à l’égard de l’enseignement dans les modules scolaires de langue française. Les parties XII et XIII de la Loi ne s’appliquent pas à ces conseils. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

36. Les dispositions de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton relatives à la fréquentation scolaire pour la section publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil des écoles publiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

37. Abrogé : Règl. de l’Ont. 689/94, art. 2.

38. Les dispositions de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton relatives aux électeurs du conseil de langue française, dans la mesure où elles concernent la section publique, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil des écoles publiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

39. (1) Dans une école ou une classe qui relève du conseil des écoles publiques de langue française, l’anglais est une matière d’enseignement en 5e, 6e, 7e et 8e années.

(2) Dans une école ou une classe qui relève du conseil des écoles publiques de langue française, l’anglais peut être une matière d’enseignement dans les années autres que les 5e, 6e, 7e et 8e années. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

40. L’article 28 de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, dans la mesure où il concerne la section publique, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil des écoles publiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

PARTIE 5
CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE LANGUE FRANÇAISE DE LA RÉGION D’OTTAWA-CARLETON

41. (1) Sauf dispositions contraires du présent règlement ou d’une loi, le conseil des écoles catholiques de langue française est réputé un conseil fusionné d’écoles séparées de comté pour l’application de la Loi.

(2) Le secteur où le conseil exerce sa compétence est le secteur régional. Celui-ci est réputé la zone fusionnée d’écoles séparées de comté à l’égard de laquelle le conseil des écoles catholiques de langue française a été créé. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

(3) Le conseil des écoles catholiques de langue française est réputé avoir choisi le 1er janvier 1989, aux termes de l’article 124 de la Loi, d’accomplir les fonctions d’un conseil d’écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 689/94, art. 3.

42. (1) Le conseil des écoles catholiques de langue française exerce les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi à l’égard seulement de l’enseignement dans les modules scolaires de langue française.

(2) Le Conseil des écoles séparées catholiques d’Ottawa et le Conseil des écoles séparées catholiques de Carleton ne doivent pas exercer les pouvoirs et fonctions prévus par la Loi à l’égard de l’enseignement dans les modules scolaires de langue française. Les parties XII et XIII de la Loi ne s’appliquent pas à ces conseils. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

43. Les dispositions de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton relatives à la fréquentation scolaire pour la section catholique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil des écoles catholiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

44. Abrogé : Règl. de l’Ont. 689/94, art. 4.

45. Les dispositions de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton relatives aux électeurs du conseil de langue française, dans la mesure où elles concernent la section catholique, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conseil des écoles catholiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

46. (1) Dans une école ou une classe qui relève du conseil des écoles catholiques de langue française, l’anglais est une matière d’enseignement en 5e, 6e, 7e et 8e années.

(2) Dans une école ou une classe qui relève du conseil des écoles catholiques de langue française, l’anglais peut être une matière d’enseignement dans les années autres que les 5e, 6e, 7e et 8e années. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

47. L’article 28 de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton, dans la mesure où il concerne la section catholique, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au conseil des écoles catholiques de langue française. Règl. de l’Ont. 453/94, art. 1.

PARTIE 6
SOUTIEN SCOLAIRE

48. Lesarticles 13 à 18 de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le secteur régional et à cette fin :

a) d’une part, toute mention de la «section publique» dans ces articles est réputée la mention du conseil des écoles publiques de langue française;

b) d’autre part, toute mention de la «section catholique» dans ces articles est réputée la mention du conseil des écoles catholiques de langue française. Règl. de l’Ont. 689/94, art. 5.

PARTIE 7
MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES LOIS

49. (1) Les dispositions 19 et 20 du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont réputées se lire comme suit :

19. Dans le cas du rôle d’évaluation d’une municipalité située dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, une mention indiquant s’il s’agit d’un contribuable du Conseil de l’éducation d’Ottawa (p), du Conseil de l’éducation de Carleton (p), du Conseil des écoles séparées catholiques d’Ottawa (s), du Conseil des écoles séparées catholiques de Carleton (s), du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton (fp) ou du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton (fs), en ajoutant, après le nom du conseil, la ou les lettres indiquées entre parenthèses dans la présente disposition.

20. Dans le cas d’une personne morale, une mention indiquant si la personne morale est un contribuable désigné au sens de l’article 113 de la Loi sur l’éducation.

(2) Le paragraphe 14 (4) de la Loi sur l’évaluation foncière est réputé se lire comme suit :

(4) Lors de la préparation du rôle d’évaluation, pour déterminer les noms et le soutien scolaire des personnes qui ont le droit de choisir l’affectation de leurs impôts aux fins du soutien scolaire, le commissaire à l’évaluation se fonde sur les inscriptions figurant dans les répertoires prévus à cet effet par la Loi sur l’éducation, sur les demandes relatives à l’affectation des impôts scolaires reçues et approuvées par lui-même en vertu de l’article 16 de la présente loi et sur les avis reçus aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’éducation, de l’article 17 de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton et de l’article 48 du Règlement de l’Ontario 425/94.

(3) L’article 14 de la Loi sur l’évaluation foncière est réputé comprendre les paragraphes suivants :

(4.1) Une demande relative à l’affectation des impôts scolaires présentée aux termes de l’article 16 avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 689/94 et qui visait à faire inscrire une personne sur le rôle d’évaluation à titre de contribuable de la section publique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton est réputée avoir visé à la faire inscrire à titre de contribuable du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton; de même, une demande relative à l’affectation des impôts scolaires présentée aux termes de l’article 16 avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 689/94 et qui visait à faire inscrire une personne sur le rôle d’évaluation à titre de contribuable de la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton est réputée avoir visé à la faire inscrire à titre de contribuable du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton.

(4.2) Un avis donné aux termes de l’article 17 de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 689/94 et affectant la totalité ou une partie d’une évaluation à la section publique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton est réputé avoir affecté la totalité ou cette partie de l’évaluation au Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton; de même, un avis donné aux termes de l’article 17 de la Loi sur le Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 689/94 et affectant la totalité ou une partie d’une évaluation à la section catholique du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton est réputé avoir affecté la totalité ou cette partie de l’évaluation au Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton.

(4) Le paragraphe 16 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière ne s’applique pas à l’égard du secteur régional.

(5) Le paragraphe 16 (4) de la Loi sur l’évaluation foncière est réputé se lire comme suit :

(4) Toute personne peut présenter une demande au commissaire à l’évaluation dans le but de faire ajouter son nom sur le rôle d’évaluation d’une municipalité située dans la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, ou de l’y faire modifier :

a) à titre de contribuable du Conseil de l’éducation d’Ottawa, si la municipalité relève de la compétence de ce conseil;

b) à titre de contribuable du Conseil de l’éducation de Carleton, si la municipalité relève de la compétence de ce conseil;

c) à titre de contribuable du Conseil des écoles séparées catholiques d’Ottawa, si la personne est catholique et que la municipalité relève de la compétence de ce conseil;

d) à titre de contribuable du Conseil des écoles séparées catholiques de Carleton, si la personne est catholique et que la municipalité relève de la compétence de ce conseil;

e) à titre de contribuable du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton, si la personne est francophone;

f) à titre de contribuable du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton, si la personne est francophone et catholique.

Le commissaire à l’évaluation peut faire cet ajout ou cette modification.

(6) Aux fins du secteur régional, toute mention du paragraphe 16 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière, faite aux paragraphes 16 (2), (6), (7) et (8) de cette loi, est réputée la mention du paragraphe 16 (4) de cette loi. Règl. de l’Ont. 689/94, art. 5.

50. (1) La définition du terme «électeur des écoles publiques» figurant à l’article 1 de la Loi sur les élections municipales est réputée se lire comme suit :

«électeur des écoles publiques» Électeur n’ayant pas qualité d’électeur des écoles séparées. («public school elector»)

(2) L’article 1 de la Loi sur les élections municipales est réputé comprendre le paragraphe suivant :

(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci :

a) d’une part, un électeur du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton est réputé un électeur des écoles publiques de langue française;

b) d’autre part, un électeur du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton est réputé un électeur des écoles séparées de langue française.

(3) L’alinéa 21 f) de la Loi sur les élections municipales ne s’applique pas à l’égard du secteur régional.

(4) L’alinéa 21 g) de la Loi sur les élections municipales est réputé se lire comme suit :

g) qui est électeur du Conseil de l’éducation d’Ottawa, électeur du Conseil de l’éducation de Carleton, électeur du Conseil des écoles séparées catholiques d’Ottawa, électeur du Conseil des écoles séparées catholiques de Carleton, électeur du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton ou électeur du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton, qu’il est cet électeur.

(5) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 54 (1) de la Loi sur les élections municipales ne s’appliquent pas à l’égard du secteur régional.

(6) La disposition 9 du paragraphe 54 (1) de la Loi sur les élections municipales est réputée se lire comme suit:

9. Si l’élection a trait au poste de membre du Conseil de l’éducation d’Ottawa, du Conseil de l’éducation de Carleton, du Conseil des écoles séparées catholiques d’Ottawa, du Conseil des écoles séparées catholiques de Carleton, du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton ou du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton, ce membre devant être élu par les électeurs qui ont le droit d’élire des membres de ce conseil dans une municipalité, une partie de celle-ci, ou un groupe de municipalités, un électeur de ce conseil a le droit d’exprimer autant de voix qu’il y a de membres de ce conseil que doivent élire ces électeurs dans cette municipalité, cette partie de municipalité ou ce groupe de municipalités, selon le cas, mais ne peut exprimer qu’une voix par candidat.

(7) Aux fins du secteur régional, le paragraphe 54 (5) de la Loi sur les élections municipales est réputé se lire comme suit :

(5) Pour l’application du présent article, un électeur a la qualité d’électeur du Conseil de l’éducation d’Ottawa, d’électeur du Conseil de l’éducation de Carleton, d’électeur du Conseil des écoles séparées catholiques d’Ottawa, d’électeur du Conseil des écoles séparées catholiques de Carleton, d’électeur du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton ou d’électeur du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton, en fonction de ce qu’indique la liste certifiée aux termes de l’article 34. Règl. de l’Ont. 689/94, art. 5.

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