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English

Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 629/94

OPÉRATIONS DE PLONGÉE

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 428/21.

Historique législatif : 155/04, 32/14, 428/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

 

Champ d’application

2

 

Mode de remise des avis au ministère

3

 

Équivalence

4

 

Obligations des employeurs, constructeurs et propriétaires

4.1-9

 

Fonctions des chefs de plongée

12

 

Fonctions des plongeurs et des plongeurs de soutien

13

 

Fonctions des assistants de plongeur

14

PARTIE III

MATÉRIEL

 

 

Équipement de plongée — dispositions générales

15

 

Équipement de plongée personnel

16

 

Matériel de lieu de plongée

17

 

Lignes de sécurité

18

 

Communications

19

 

Grues et appareils de levage

20

 

Dispositifs antichute

21

 

Ascenseurs et cloches de plongée ouvertes

22

 

Caissons hyperbares

23

 

Manomètres et appareils de mesure

24

PARTIE IV

MÉLANGES RESPIRATOIRES

 

 

Exigences générales

25

 

Quantités des alimentations principale et secondaire en mélange respiratoire

26

 

Appareils de réserve d’urgence et de sauvetage

27

 

Mélanges respiratoires contenant de l’azote

28

 

Pureté des mélanges respiratoires

29

 

Exigences relatives aux compresseurs

30

 

Systèmes d’alimentation en oxygène

31

PARTIE V

EXIGENCES MÉDICALES

 

 

Examens médicaux

32

 

Formation aux urgences

33

 

Services d’aide médicale

34

 

Procédures et tables de décompression

35

PARTIE VI

PLONGÉE AUTONOME

 

 

Interdictions d’utilisation des scaphandres autonomes

36

 

Équipe minimale

37

 

Équipement de plongée autonome

38

PARTIE VII

PLONGÉE NON AUTONOME

 

 

Équipe minimale

39

 

Tuyaux d’alimentation en mélange respiratoire

40

 

Casques, masques et narghilé

41

PARTIE VIII

PLONGÉE PROFONDE

 

 

Exigences générales

42

 

Limites d’exposition et périodes de repos

43

PARTIE IX

TOURELLES, CAISSONS DE SATURATION, SYSTÈMES DE PLONGÉE À PRESSION ATMOSPHÉRIQUE ET VÉHICULES SOUS-MARINS TÉLÉCOMMANDÉS

 

 

Construction et équipement des tourelles

44

 

Construction et équipement des caissons de saturation

45

 

Construction et équipement des systèmes de plongée à pression atmosphérique

46-47 à 50

 

Système de plongée à pression atmosphérique de secours

51

 

Opération de sauvetage d’urgence des plongeurs se trouvant dans une tourelle

51.1

 

Équipe minimale

52

 

Véhicules sous-marins télécommandés

52.1

PARTIE X

RISQUES PARTICULIERS

 

 

Plongée avec bateau-soutien

53

 

Technique de la luge

53.1

 

Risques liés aux courants

54

 

Mécanismes dangereux

55

 

Matériel flottant

55.1

 

Utilisation d’explosifs

56

 

Opérations de plongée liées aux UXO

56.1

PARTIE XI

ENVIRONNEMENTS CONTAMINÉS

 

 

Définition

57

 

Champ d’application

58

 

Identification et précautions

59

 

Équipement — dispositions générales

60

 

Plongée non autonome

61

 

Zones de travail

62

PARTIE XII

DOSSIERS DE PLONGÉE

 

 

journal de plongée

63

 

Fiche quotidienne

64-65

 

 

 

 

partie I
interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une marche à suivre, d’une méthode, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou de toute autre chose qui est suffisant compte tenu de son utilisation prévue et réelle et qui suffit à protéger les travailleurs contre les blessures ou les dommages à leur santé. «Adéquatement» a un sens correspondant. («adequate»)

«appareil de sauvetage» Appareil permettant d’alimenter le plongeur qui le porte en mélange respiratoire en cas d’urgence. («bail-out system»)

«ascenseur» Dispositif utilisé pour descendre un plongeur à un lieu de travail sous-marin ou l’en remonter, à l’exclusion toutefois d’une cloche de plongée ouverte, d’une tourelle ou d’un système de plongée à pression atmosphérique. («stage»)

«assistant de plongeur» Personne compétente qui aide un plongeur au lieu de plongée. («diver’s tender»)

«cadenassé» Rendu inopérant par des moyens qui sont sous le contrôle direct du chef de plongée ou d’une personne autorisée par celui-ci. («locked-out»)

«caisson de saturation» Caisson hyperbare qui est équipé de façon à permettre aux plongeurs de rester sous pression pour une durée illimitée. («saturation chamber»)

«caisson hyperbare» Appareil sous pression et équipement connexe conçus pour soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à une atmosphère. («hyperbaric chamber»)

«cloche de plongée ouverte» Cloche de plongée dont la coque n’est pas soumise à une différence de pression. («open (wet) bell»)

«décompression» Procédure que suit le plongeur pendant la remontée afin de réduire au minimum le risque de mal de décompression. («decompression»)

«durée de plongée» Durée totale, mesurée en minutes et arrondie à la minute supérieure, qui s’écoule entre le moment où le plongeur quitte la surface et celui où il amorce sa dernière remontée. («bottom time»)

«employeur associé à une opération de plongée» Employeur de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un plongeur qui participe à l’opération de plongée;

b)  un plongeur de soutien qui participe à l’opération de plongée;

c)  un assistant de plongeur qui participe à l’opération de plongée;

d)  un chef de plongée affecté à l’opération de plongée;

e)  un opérateur de caisson hyperbare qui participe à l’opération de plongée;

f)  un technicien de systèmes de survie hyperbares qui participe à l’opération de plongée;

g)  tout autre travailleur qui participe à l’opération de plongée au lieu de plongée ou au lieu de travail sous-marin ou à proximité. («employer associated with a diving operation»)

«lieu de plongée» Emplacement à la surface où se trouvent le personnel et l’équipement de plongée affectés au soutien du lieu de travail sous-marin. («dive site»)

«lieu de travail sous-marin» Endroit situé sous l’eau où est effectué un travail. («underwater work site»)

«ligne de sécurité» Filin de sécurité servant à amarrer le plongeur. («lifeline»)

«mélange gazeux» Mélange respiratoire autre que l’air. («mixed gas»)

«mélange respiratoire» Mélange de gaz destinés à la respiration humaine, y compris l’oxygène pur. («breathing mixture»)

«nacelle» Dispositif utilisé pour le transport d’un plongeur entre un point situé au-dessus de l’eau et la surface de l’eau pour permettre une mise à l’eau et une sortie de l’eau en toute sécurité. («man basket»)

«norme CSA» Norme publiée par l’Association canadienne de normalisation. («CSA standard»)

«ombilical» Faisceau de tuyaux, de fils et de câbles conçu pour acheminer, de la surface à un plongeur, à une cloche de plongée ouverte ou à une tourelle, des services tels que des mélanges respiratoires, de l’électricité, de la chaleur et des communications. («umbilical bundle»)

«opération de plongée» Travail effectué sous l’eau par les plongeurs ou effectué à la surface pour soutenir ceux-ci, notamment l’inspection, l’examen pour enquête, l’excavation, la construction, la modification, la réparation ou l’entretien d’équipement, de machines, de structures ou de navires effectué sous l’eau, ainsi que la récupération d’objets immergés. («diving operation»)

«opération de plongée liée aux UXO» Opération de plongée portant sur des munitions explosives non explosées ou des munitions se trouvant sous l’eau et comprenant le repérage, l’accès, l’identification et le diagnostic, le contrôle des dommages, la récupération ou l’élimination. («UXO diving operation»)

«plongée à pression atmosphérique» Technique de plongée selon laquelle le plongeur est toujours à une pression d’une atmosphère. («atmospheric diving»)

«plongée à saturation» Technique de plongée selon laquelle la procédure de décompression employée permet une durée de plongée illimitée. («saturation diving»)

«plongée avec bateau-soutien» Opération de plongée effectuée à partir d’un bateau dont l’hélice tourne, que le bateau soit stationnaire ou en mouvement. («liveboating»)

«plongée légère» Technique de plongée selon laquelle la décompression a lieu pendant la remontée du lieu de travail sous-marin. («non-saturation diving»)

«plongée non autonome» Technique de plongée selon laquelle le plongeur est alimenté en mélange respiratoire par un ombilical, que l’on utilise ou non une cloche de plongée ouverte ou une tourelle. («surface-supplied diving»)

«plongée profonde» Plongée à une profondeur dépassant 165 pieds. («deep diving»)

«plongée scientifique» Plongée effectuée pour le compte d’un établissement d’enseignement ou d’un institut de recherche afin de recueillir des spécimens ou des données à des fins scientifiques. («scientific diving»)

«plongeur» S’entend :

a)  d’un pilote de système de plongée à pression atmosphérique;

b)  d’un travailleur qui effectue un travail sous l’eau à une pression supérieure à une atmosphère.

S’entend en outre du plongeur de soutien qui plonge en cas d’urgence de santé ou de sécurité. («diver»)

«plongeur d’aquarium» Plongeur qui, à un aquarium, entretient les expositions sous-marines, fait des présentations publiques ou surveille l’élevage. («aquarium exhibit diver»)

«plongeur de soutien» Plongeur qui se trouve au lieu de plongée ou dans une tourelle et qui se tient prêt à sauver un plongeur submergé en cas de nécessité. («standby diver»)

«scaphandre autonome» Appareil respiratoire de plongée autonome. («S.C.U.B.A.»)

«structure de régulation des eaux» S’entend notamment des barrages, des vannes de tête, des batardeaux, des vannes de prise d’eau de turbine et des vannes de prise d’eau de pompe. («water control structure»)

«système de plongée à pression atmosphérique» Système de plongée conçu pour résister à des pressions extérieures supérieures à une atmosphère tout en conservant une pression interne d’une atmosphère, y compris un sous-marin monoplace. («atmospheric diving system»)

«technique de la luge» Technique utilisée en plongée autonome selon laquelle un plongeur utilisant un scaphandre autonome et une luge se fait déplacer par un bateau à la surface. («sledding»)

«tourelle» Caisson hyperbare submersible permettant de transporter des plongeurs, à des pressions supérieures à une atmosphère, de la surface jusqu’à un lieu de travail sous-marin et de les ramener. («submersible compression chamber») Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie ii
dispositions générales

Champ d’application

2. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de ce qui suit :

a)  les opérations de plongée;

b)  les fonctions de soutien aux opérations de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a)  la plongée récréative, y compris les opérations de plongée visant à former les gens à ce type de plongée;

b)  les opérations de plongée pour lesquelles le seul équipement de respiration subaquatique utilisé est un équipement de plongée libre;

c)  toute plongée dont le seul but est de répondre à une situation d’urgence imprévue qui présente un danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité de quiconque, si elle est effectuée volontairement;

d)  les fonctions de soutien aux opérations de plongée visées aux alinéas a) ou b) ou à une plongée visée à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) c), ne sont pas entreprises de façon volontaire les plongées qui sont liées aux opérations de plongée pour lesquelles le plongeur est payé. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Mode de remise des avis au ministère

3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formulaire» Le formulaire intitulé «Avis d’opération de plongée», que l’on peut se procurer auprès du ministère. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) On donne l’avis écrit exigé par le présent règlement en envoyant le formulaire dûment rempli :

a)  soit par livraison à l’adresse indiquée sur le formulaire;

b)  soit par télécopie au numéro indiqué sur le formulaire;

c)  soit d’une autre manière indiquée sur le formulaire. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) On donne l’avis verbal exigé par le présent règlement en téléphonant au numéro indiqué sur le formulaire. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Équivalence

4. (1) L’employeur, le propriétaire, le constructeur ou le chef de plongée peut modifier une procédure exigée par le présent règlement ou la composition, la conception, la taille ou la disposition d’un matériau, d’un objet, d’un appareil ou d’une chose qu’exige le présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la procédure, la composition, la conception, la taille ou la disposition modifiée offre une protection pour la santé et la sécurité des travailleurs qui est au moins équivalente à celle qui serait offerte autrement;

b)  un avis écrit de la modification a été donné au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et au ministère. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’obligation, prévue par la Loi ou le présent règlement, de donner un avis. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Obligations des employeurs, constructeurs et propriétaires

4.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«norme» La norme Z275.4-12, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) L’employeur veille à ce que chaque personne qui participe à une opération de plongée réponde à l’exigence en matière de compétence applicable au type d’opération de plongée à laquelle elle participe, comme le prévoit la norme. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Pour l’application du paragraphe (2) et malgré l’article 1.5 de la norme, celle-ci s’applique à la plongée scientifique au sens de l’article 1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Pour l’application du paragraphe (2) et malgré l’article 5.1 de la norme, l’article 5 de la norme s’applique aux plongeurs d’aquarium qui utilisent un scaphandre autonome à la profondeur maximale de l’aquarium. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), l’article 5.8.1 de la norme s’applique aux plongeurs d’aquarium pour le travail exécuté à un aquarium. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) Pour l’application du paragraphe (2) et malgré l’article 5.8.2 de la norme, le plongeur d’aquarium doit effectuer 25 plongées et 15 heures de durée de plongée à un aquarium pour remplir l’exigence en matière de formation dans l’eau. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(7) Pour l’application du paragraphe (2), les articles 32 et 33 de la norme ne s’appliquent pas. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

5. (1) Chaque constructeur d’un chantier où doit être effectuée une opération de plongée et chaque employeur ou propriétaire associé à une telle opération veillent à ce qu’un avis de l’opération soit donné au ministère. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (3.1), l’avis prévu au paragraphe (1) doit être donné :

a)  soit par écrit au moins 24 heures avant le commencement de l’opération de plongée;

b)  soit verbalement au moins 24 heures avant le commencement de l’opération de plongée et par écrit dans les cinq jours suivant celui où elle commence. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Si on s’attend à utiliser un mélange gazeux au cours de l’opération de plongée, sauf s’il s’agit d’une récupération, d’une inspection ou d’une réparation d’urgence, l’avis doit être donné par écrit au moins 24 heures avant le commencement de l’opération. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3.1) En cas de récupération, d’inspection ou de réparation d’urgence :

a)  d’une part, un avis verbal doit être donné au ministère avant que tout équipement de plongée ne soit apporté au lieu de plongée;

b)  d’autre part, un avis écrit doit être donné au ministère dans les cinq jours suivant celui où commence l’opération de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) L’avis écrit prévu au paragraphe (1) doit comprendre ce qui suit :

1.  Des renseignements suffisants pour permettre à un inspecteur de trouver le lieu de plongée.

2.  La date de commencement et la durée prévues de l’opération de plongée.

3.  Les dates et les heures auxquelles il est prévu d’effectuer l’opération de plongée.

4.  Le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone d’un propriétaire, d’un constructeur ou d’un employeur qui est associé à l’opération de plongée.

5.  Le nom de tous les chefs de plongée désignés en application de l’article 6 pour l’opération de plongée.

6.  Une indication de la profondeur maximale prévue des plongées effectuées au cours de l’opération de plongée.

7.  Une description des tâches qu’il est prévu d’exécuter au cours de l’opération de plongée.

8.  Une indication des mélanges respiratoires qu’il est prévu d’utiliser au cours de l’opération de plongée.

9.  Une mention indiquant si l’opération de plongée aura lieu au large ou en zone côtière.

10.  Une mention indiquant si un scaphandre autonome de type recycleur doit être utilisé au cours de l’opération de plongée.

11.  Une mention indiquant si l’opération de plongée est visée par la partie XI. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) L’avis verbal prévu au paragraphe (1) doit comprendre ce qui suit :

1.  Des renseignements suffisants pour permettre à un inspecteur de trouver le lieu de plongée.

2.  La date de commencement et la durée prévues de l’opération de plongée.

3.  Les dates et les heures auxquelles il est prévu d’effectuer l’opération de plongée.

4.  Le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone d’un propriétaire, d’un constructeur ou d’un employeur qui est associé à l’opération de plongée.

5.  Une mention indiquant si l’opération de plongée aura lieu au large ou en zone côtière. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) Les personnes chargées de veiller à ce que soit donné un avis d’opération de plongée en application du paragraphe (1) veillent aussi à ce que soit donné au ministère un avis verbal préalable de tout changement de programme par rapport à ce qui était indiqué dans l’avis prévu à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(7) L’avis prévu au paragraphe (6) doit être donné dès que raisonnablement possible. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

6. Les personnes chargées de veiller à ce que soit donné un avis d’opération de plongée en application du paragraphe 5 (1) veillent aussi à ce qui suit :

a)  une ou plusieurs personnes compétentes sont désignées comme chefs de plongée pour l’opération;

b)  une des personnes désignées en application de l’alinéa a) se trouve au lieu de plongée et fait office de chef de plongée chaque fois que l’opération est en cours. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

7. (1) Les personnes chargées de veiller à ce que soit donné un avis d’opération de plongée en application du paragraphe 5 (1) veillent aussi à ce que soient établis, pour l’opération de plongée, un plan opérationnel et un plan d’urgence écrits qui comprennent les observations d’un ou plusieurs des chefs de plongée désignés en application de l’article 6. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le plan opérationnel doit :

a)  décrire les tâches à exécuter au cours de l’opération de plongée;

b)  indiquer comment les tâches visées à l’alinéa a) seront exécutées;

c)  indiquer comment les risques qui pourraient survenir au cours de l’opération de plongée seront repérés et comment ils seront traités;

d)  indiquer les organismes, les usines et les installations à aviser en application de l’article 9. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Le plan d’urgence doit :

a)  comprendre les directives de communication avec les services d’aide médicale en cas d’urgence;

b)  indiquer les mesures d’urgence à prendre pour évacuer un plongeur blessé du lieu de plongée;

c)  indiquer les mesures d’urgence à prendre en cas de défaillance importante d’un élément d’un appareil de plongée;

d)  indiquer les mesures d’urgence à prendre en cas de perte de communications avec un plongeur;

e)  indiquer les mesures d’urgence à prendre en cas de conditions météorologiques ou glacielles dangereuses;

f)  indiquer les mesures d’urgence à prendre pour abandonner une plongée;

g)  indiquer les mesures d’urgence à prendre si un lieu de plongée en zone extracôtière ne peut demeurer stationnaire. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

8. Les personnes chargées de veiller à ce que soit donné un avis d’opération de plongée en application du paragraphe 5 (1) veillent aussi à ce qu’un inspecteur puisse consulter ce qui suit au lieu de plongée chaque fois que l’opération est en cours :

1.  Une copie de tout avis écrit de l’opération de plongée donné en application du paragraphe 5 (1).

2.  S’il n’a pas encore été donné avis écrit de l’opération de plongée en application du paragraphe 5 (1), une mention écrite de la date de l’avis verbal de plongée et du nom de la personne à qui cet avis a été donné.

3.  Une copie du plan opérationnel établi pour l’opération de plongée en application de l’article 7.

4.  Une copie du plan d’urgence établi en application de l’article 7.

5.  Une copie du présent règlement.

6.  Une copie de toute norme CSA mentionnée dans le présent règlement qui pourrait s’appliquer à l’opération de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

9. (1) Les personnes chargées de veiller à ce que soit donné un avis d’opération de plongée en application du paragraphe 5 (1) veillent aussi à ce que l’avis soit donné :

a)  à chaque organisme chargé de l’exécution de la loi qui :

(i)  d’une part, a des responsabilités par rapport à la zone où se trouve le lieu de plongée,

(ii)  d’autre part, aurait besoin d’être informé de l’opération de plongée afin de veiller à ce qu’elle s’effectue en toute sécurité et de manière à tenir compte des autres activités et événements qui se déroulent dans la zone;

b)  à chaque usine qui est située dans un rayon de deux kilomètres du lieu de plongée et qui pourrait rejeter des effluents qui nuiraient à la santé ou à la sécurité de tout travailleur associé à l’opération de plongée;

c)  à chaque installation de régulation des eaux, telle qu’une centrale hydroélectrique, ou usine de filtration d’eau située dans un rayon d’un kilomètre du lieu de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), sont des exemples d’organismes chargés de l’application de la loi les commissions portuaires, les capitaines de port, les autorités de réglementation des eaux navigables et les services de police. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’avis est donné à un organisme, à une usine ou à une installation lorsqu’il est donné à une personne qui en a le contrôle ou qui en est responsable. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) L’avis prévu au paragraphe (1) doit comprendre ce qui suit :

1.  Des renseignements suffisants pour permettre à son destinataire de trouver le lieu de plongée.

2.  La date de commencement et la durée prévues de l’opération de plongée.

3.  Les dates et les heures auxquelles il est prévu d’effectuer l’opération de plongée.

4.  Le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone d’un propriétaire, d’un constructeur ou d’un employeur qui est associé à l’opération de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) L’avis prévu au paragraphe (1) doit être donné au moins 24 heures avant le commencement de l’opération de plongée et peut être donné verbalement ou par écrit. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) Malgré le paragraphe (5), l’avis peut, en cas d’urgence, être donné moins de 24 heures avant le commencement de l’opération de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

10. et 11. Abrogés : Règl. de l’Ont. 428/21, art. 1.

Fonctions des chefs de plongée

12. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée conserve la preuve de sa formation, ainsi que son journal de plongée ou un compte rendu équivalent de son expérience de plongée, au lieu de plongée, où tout inspecteur doit pouvoir consulter ces documents. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée se trouve au lieu de plongée et assure le contrôle direct de l’opération lorsqu’elle est en cours. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée exerce les fonctions suivantes :

a)  il veille à l’application du plan opérationnel et du plan d’urgence établis pour l’opération de plongée;

b)  il explique aux travailleurs associés à l’opération de plongée le plan opérationnel, le plan d’urgence et les procédures à suivre au cours de l’opération;

c)  il veille à ce que chaque plongeur qui participe à l’opération de plongée ait les compétences requises pour effectuer le travail et soit physiquement apte à le faire;

d)  il veille à ce que chaque plongeur ait son journal de plongée au lieu de plongée, où tout inspecteur doit pouvoir le consulter;

e)  immédiatement avant chaque plongée, il analyse la nature des risques qui pourraient se présenter dans le lieu de travail sous-marin et en informe les plongeurs;

f)  il veille à ce que l’équipement de plongée devant être utilisé au cours de l’opération de plongée soit examiné par une personne compétente avant son utilisation, au moins une fois chaque jour où il doit être utilisé, et à ce qu’il soit testé et réparé au besoin;

g)  il veille à ce que, lorsque l’opération de plongée est en cours, des dispositifs d’avertissement adéquats soient mis en place pour signaler la zone entourant le lieu de plongée où le seul matériel permis est celui associé à l’opération;

h)  il veille à ce qu’aucun plongeur ne soit autorisé à rester à quelque profondeur que ce soit plus longtemps que la durée maximale prévue pour la profondeur en question, si ce n’est en cas d’urgence de santé ou de sécurité;

i)  il supervise la décompression et la recompression thérapeutique en se conformant strictement aux procédures et tables de décompression adéquates;

j)  il met fin à l’opération de plongée ou l’interrompt si sa poursuite risque de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée supervise les plongeurs de soutien associés à l’opération et notamment :

a)  veille à ce qu’un nombre adéquat de plongeurs de soutien se trouvent au lieu de plongée ou à la tourelle et soient convenablement positionnés de sorte que chaque plongeur submergé puisse être atteint le plus vite possible s’il faut le sauver;

b)  veille à ce que nul ne soit autorisé à faire office de plongeur de soutien à moins d’avoir une formation adéquate, compte tenu des profondeurs et des circonstances où ce plongeur devrait opérer s’il fallait procéder à un sauvetage;

c)  veille à ce que chaque plongeur de soutien soit habillé adéquatement et dispose d’un équipement de plongée et de communication adéquat qui a été vérifié et qui est prêt et à portée de main, compte tenu des profondeurs et des circonstances où il devrait opérer s’il fallait procéder à un sauvetage;

d)  veille à ce que chaque plongeur de soutien soit équipé d’une ligne de sécurité ou d’un ombilical qui a au moins 10 pieds de plus de longueur que la ligne de sécurité de tout plongeur submergé qu’il pourrait avoir à sauver;

e)  veille à ce qu’aucun plongeur de soutien ne soit affecté à d’autres fonctions que celles qui suivent :

(i)  les fonctions de plongeur de soutien,

(ii)  les fonctions de chef de plongée, si le plongeur de soutien fait également office de chef de plongée,

(iii)  les fonctions de communication avec un plongeur submergé;

f)  veille à ce qu’aucun plongeur de soutien ne plonge ni ne sorte de la tourelle, si ce n’est en cas d’urgence de santé ou de sécurité.

g), h) et i) Abrogés : Règl. de l’Ont. 32/14, par. 11 (5).

Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Le chef de plongée affecté à l’opération de plongée supervise les assistants de plongeur associés à l’opération et notamment :

a)  veille à ce que chaque assistant de plongeur convienne à chaque plongeur dont il doit s’occuper;

b)  veille à ce qu’aucun assistant de plongeur ne soit affecté à d’autres fonctions que celles qui suivent :

(i)  les fonctions d’assistant de plongeur,

(ii)  les fonctions de chef de plongée, si l’assistant de plongeur fait également office de chef de plongée;

c)  veille à ce que nul ne soit autorisé à faire office d’assistant de plongeur à moins de répondre à l’exigence en matière de compétence applicable au type d’opération de plongée à laquelle il participe, comme le prévoit l’article 7 de la norme CSA Z275.4-12, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) La personne faisant office de chef de plongée pour une opération de plongée ne doit pas plonger, si ce n’est en cas d’urgence de santé ou de sécurité. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 32/14, par. 11 (8).

Fonctions des plongeurs et des plongeurs de soutien

13. (1) Avant de participer à une opération de plongée, le plongeur ou le plongeur de soutien s’assure de ce qui suit :

a)  il comprend le plan opérationnel et le plan d’urgence établis pour l’opération de plongée;

b)  il est conscient des risques qui pourraient se présenter au lieu de travail sous-marin;

c)  il a son journal de plongée au lieu de plongée, où tout inspecteur peut le consulter;

d)  il a subi un examen médical conformément à l’article 32;

e)  il a une attestation de médecin, obtenue conformément à l’article 32, au lieu de plongée, où tout inspecteur peut la consulter;

f)  il n’est pas fatigué;

g)  sa capacité de plonger n’est pas affaiblie en raison de la consommation d’alcool ou de stupéfiants.

h)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 32/14, par. 12 (1).

Règl. de l’Ont. 32/14, par. 12 (1) et art. 54.

(2) Le plongeur ou le plongeur de soutien qui est inapte à plonger en avise promptement le chef de plongée et s’abstient de plonger ou de faire office de plongeur de soutien. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Immédiatement avant de plonger et pendant qu’il est au lieu de plongée, le plongeur ou le plongeur de soutien vérifie qu’il a tout l’équipement de plongée personnel qui est nécessaire et que ce matériel fonctionne convenablement. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Au premier signe de dysfonctionnement de matériel ou de détresse d’un plongeur submergé, tout plongeur en avise, si possible, l’assistant de plongeur, le chef de plongée et tout partenaire de plongée et met fin à la plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Dès que s’achève une plongée pour laquelle le présent règlement n’exige pas de décompression, tout plongeur autre qu’un pilote de système de plongée à pression atmosphérique demeure en observation en présence du chef de plongée pendant la période que fixe ce dernier. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) Dès que s’achève une plongée pour laquelle le présent règlement exige une décompression, tout plongeur autre qu’un pilote de système de plongée à pression atmosphérique demeure en observation au lieu de plongée pendant au moins une heure. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(7) Lorsque le chef de plongée est d’avis que, vu la nature d’une plongée visée par le paragraphe (6), un plongeur devrait demeurer sous observation pendant plus d’une heure, le plongeur demeure sous observation au lieu de plongée pendant la période plus longue que fixe le chef de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(8) Nul plongeur autre qu’un pilote de système de plongée à pression atmosphérique ne doit voler à une altitude supérieure de plus de 1 000 pieds à celle du lieu de plongée pendant les périodes suivantes :

a)  les 12 heures suivant une plongée sans décompression;

b)  les 24 heures suivant une plongée à l’air qui exige une décompression;

c)  les 24 heures suivant une plongée à alimentation en mélange gazeux qui exige une décompression et dont la durée de plongée est inférieure à deux heures;

d)  les 48 heures suivant une plongée à alimentation en mélange gazeux qui exige une décompression et dont la durée de plongée est égale ou supérieure à deux heures;

e)  les 72 heures suivant une plongée à saturation;

f)  toute période que fixe un médecin traitant suivant le traitement d’un mal de décompression. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(9) Le plongeur de soutien veille :

a)  à ne plonger ou à ne sortir d’une tourelle qu’en cas d’urgence de santé ou de sécurité;

b)  à ne pas exercer d’autres fonctions que celles qui suivent :

(i)  les fonctions de plongeur de soutien,

(ii)  les fonctions de chef de plongée, s’il fait également office de chef de plongée,

(iii)  les fonctions de communication avec un plongeur submergé;

c)  à être habillé adéquatement et disposer d’un équipement de plongée et de communication adéquat qui a été vérifié et qui est prêt et à portée de main, compte tenu des profondeurs et des circonstances où il devrait opérer s’il fallait procéder à un sauvetage. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 32/14, par. 12 (3).

Fonctions des assistants de plongeur

14. L’assistant de plongeur veille à ne pas exercer d’autres fonctions que celles qui suivent :

a)  surveiller la ligne de sécurité du plongeur;

b)  passer des outils et de l’équipement au plongeur;

c)  assurer le fonctionnement d’un compresseur et du matériel connexe;

d)  exercer les fonctions de chef de plongée, s’il fait également office de chef de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie iii
matériel

Équipement de plongée — dispositions générales

15. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout l’équipement de plongée devant être utilisé au cours de l’opération soit adéquat. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout l’équipement de plongée devant être utilisé au cours de l’opération réponde aux exigences suivantes :

a)  il est de construction solide, d’une résistance adéquate et exempt de défauts manifestes;

b)  il est entretenu adéquatement;

c)  il est testé et réparé par une personne compétente conformément aux recommandations du fabricant;

d)  il est construit de façon à empêcher les dysfonctionnements causés par de basses températures de l’air ou de l’eau ou par l’expansion d’un gaz ou de l’eau. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que soit disponible au lieu de plongée toute la documentation écrite nécessaire à l’entretien adéquat du lieu de plongée et au fonctionnement adéquat de tout l’équipement de plongée devant être utilisé au cours de l’opération. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la documentation écrite comprend notamment les modes d’emploi, les manuels de service, les manuels d’entretien, les alertes et les listes de contrôle de sécurité. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que toute bouteille à gaz comprimé devant être utilisée au cours de l’opération soit soumise à des essais hydrostatiques et fasse l’objet d’un examen visuel conformément à la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Équipement de plongée personnel

16. (1) Tout plongeur qui participe à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que le plongeur soit équipé adéquatement. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Tout plongeur de soutien qui participe à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que le plongeur de soutien soit équipé adéquatement. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), tout plongeur qui participe à une opération de plongée, sauf un pilote de système de plongée à pression atmosphérique, et le chef de plongée affecté à l’opération veillent à ce que le plongeur soit équipé de ce qui suit :

a)  un couteau adéquatement aiguisé et robuste;

b)  des poids adéquats;

c)  une combinaison de plongée adéquate ou, si une telle combinaison n’est pas nécessaire vu les circonstances de la plongée, un autre vêtement de protection adéquat;

d)  un harnais de plongée à cinq points d’attache qui répond aux exigences de l’article 8.3.5 de la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Les alinéas (3) a) et d) ne s’appliquent pas aux plongeurs d’aquarium. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Matériel de lieu de plongée

17. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que le lieu de plongée soit équipé adéquatement chaque fois qu’une plongée est en cours. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que le lieu de plongée soit équipé de ce qui suit chaque fois qu’une plongée est en cours :

a)  un poste d’alimentation en oxygène capable d’administrer une quantité adéquate d’oxygène pur à 100 % à un plongeur blessé jusqu’à ce que ce dernier reçoive des soins d’un ambulancier, d’un médecin ou d’une autre personne qui :

(i)  est qualifiée pour déterminer si le plongeur a besoin d’une administration continue d’oxygène,

(ii)  dispose d’une source d’oxygène pur à 100 %,

(iii)  est capable de continuer à administrer de l’oxygène au besoin;

b)  une trousse de premiers soins adéquate, compte tenu de la nature et des circonstances de l’opération de plongée;

c)  des tables de décompression adéquates;

d)  s’il y a lieu du fait de la température, une installation climatisée adéquate à l’usage des travailleurs, située au lieu de plongée ou à proximité adéquate de celui-ci;

e)  un système adéquat de communication bidirectionnelle qui relie le lieu de plongée aux services d’aide médicale;

f)  des moyens adéquats pour faciliter l’entrée des plongeurs dans l’eau et leur sortie de l’eau;

g)  des moyens adéquats pour faciliter la sortie immédiate de l’eau d’un plongeur sans connaissance;

h)  tout autre matériel qui pourrait être requis pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, compte tenu de la nature et des circonstances de l’opération de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2) f), une échelle ne constitue pas un moyen adéquat pour faciliter l’entrée des plongeurs dans l’eau et leur sortie de l’eau si le lieu de plongée se trouve à plus de cinq mètres au-dessus de l’eau. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que le lieu de plongée soit suffisamment grand pour accueillir sans être surencombré tous les travailleurs et le matériel nécessaires à l’opération. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Lorsqu’une opération de plongée doit être effectuée à un lieu de plongée situé au large, chaque employeur associé à l’opération et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie chaque fois que des travailleurs se trouvent au lieu de plongée :

a)  il y a au moins deux moyens adéquats d’évacuation des travailleurs du lieu de plongée;

b)  un bateau équipé d’un moteur principal et d’un moteur de secours adéquats est disponible au lieu de plongée comme moyen d’évacuation des travailleurs du lieu de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout bateau utilisé au cours de l’opération puisse maintenir sa position ou être ancré ou amarré sans risque pour aucun plongeur. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Lignes de sécurité

18. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce qu’une ligne de sécurité adéquate ou un élément de renforcement adéquat soit attaché à chaque plongeur qui participe à l’opération lorsqu’il est dans l’eau. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pilotes de système de plongée à pression atmosphérique ni aux plongeurs d’aquarium. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que toute ligne de sécurité ou tout élément de renforcement qui est utilisé au cours de l’opération :

a)  ne comporte pas de noeuds ou d’épissures autres que ceux qui sont nécessaires pour l’attacher au plongeur et au lieu de plongée ou à la tourelle;

b)  ait une résistance à la rupture d’au moins 907 kilogrammes;

c)  soit solidement attaché au harnais du plongeur par un dispositif qui a une résistance à la rupture d’au moins 907 kilogrammes;

d)  ne soit pas plus long que nécessaire pour effectuer le travail;

e)  soit solidement attaché au lieu de plongée ou à la tourelle, si le plongeur emploie des techniques de plongée non autonome;

f)  soit solidement attaché au lieu de plongée ou à un flotteur que l’assistant de plongeur peut voir, si le plongeur utilise un scaphandre autonome;

g)  soit surveillé en permanence par un assistant de plongeur qui tient continuellement l’ombilical, si le plongeur travaille à un endroit où, selon le cas :

(i)  il peut y avoir des risques liés à des différences de pression,

(ii)  le courant est fort,

(iii)  le plongeur risque de tomber à une plus grande profondeur,

(iv)  une plongée avec bateau-soutien est en cours;

h)  soit surveillé par un assistant de plongeur dans l’eau pendant une pénétration en plongée, si les signaux de remontée ne sont pas efficaces ou si le plongeur ne peut pas être remonté à la surface sans risque d’emmêlement de la ligne;

i)  soit surveillé en permanence par un assistant de plongeur qui tient continuellement la ligne de sécurité ou, dans le cas d’une ligne de sécurité attachée à un flotteur, qui observe continuellement le flotteur, si le plongeur utilise un scaphandre autonome;

j)  soit surveillé en permanence par un plongeur de soutien qui tient continuellement l’ombilical, si le plongeur opère à partir d’une tourelle;

k)  soit incorporé à l’ombilical, si le plongeur en utilise un. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Malgré le paragraphe (1), le chef de plongée peut permettre à un plongeur d’opérer en mode autonome si l’une des conditions suivantes est remplie :

a)  le plongeur est un policier-plongeur qui repère des explosifs et en dispose;

b)  le plongeur travaille conformément aux exigences de l’article 4.5 de la norme CSA Z275.6-11, intitulée Opérations de plongée liées aux munitions explosives non explosées (UXO) et aux munitions;

c)  le plongeur est un policier-plongeur qui utilise une luge de plongée équipée d’un dispositif de positionnement de plongeur adéquat. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Communications

19. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que chaque plongeur submergé, à l’exclusion d’un plongeur d’aquarium, soit relié au lieu de plongée au moyen d’un système de communication bidirectionnelle qui est adéquat et qui répond aux exigences des paragraphes (2) à (5). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le système de communication bidirectionnelle peut être un système de communication vocale ou par signaux de ligne préétablis. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Le système de communication bidirectionnelle doit être un système de communication vocale dans les cas suivants :

a)  la profondeur de la plongée dépasse 100 pieds;

b)  un plongeur utilise un outil électrique, un explosif, un dispositif de brûlage ou du matériel de soudage;

c)  un plongeur dirige l’utilisation d’un appareil de levage pour disposer des matériaux sous l’eau pendant qu’il est sous l’eau;

d)  un plongeur travaille dans un tuyau, un tunnel, une conduite, une prise d’eau submergée ou un autre espace clos ou à proximité d’un tel espace, ou dans une structure de régularisation des eaux ou à proximité de celle-ci;

e)  un plongeur dispose des matériaux sous l’eau d’une façon qui présente un risque pour sa santé ou sa sécurité;

f)  on utilise un système de plongée à pression atmosphérique;

g)  on utilise une cloche de plongée ouverte;

h)  on utilise une tourelle;

i)  l’opération de plongée est visée par la partie XI;

j)  lorsqu’on emploie la technique de la luge, il n’y a rien dans l’eau qui entrave les communications vocales sous-marines. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) d), un plongeur travaille à proximité d’une chose si la proximité de celle-ci par rapport à lui présente un risque pour sa santé ou sa sécurité. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Le système de communication vocale bidirectionnelle doit :

a)  offrir une reproduction des sons qui permet d’entendre clairement la respiration du plongeur;

b)  corriger convenablement les voix si on utilise un mélange respiratoire contenant de l’hélium ou un autre gaz qui déforme considérablement les voix transmises. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  toutes les communications s’effectuant au moyen d’un système de communication vocale bidirectionnelle utilisé pour une plongée à une profondeur de plus de 165 pieds ou pour une plongée à l’aide d’un système de plongée à pression atmosphérique sont enregistrées continuellement;

b)  les enregistrements prévus à l’alinéa a) sont sauvegardés pendant au moins 48 heures après leur création. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(7) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que chaque plongeur submergé qui opère à une profondeur dépassant 100 pieds soit relié au lieu de plongée par un système de communication bidirectionnelle de secours adéquat qui est indépendant du système primaire qu’exige le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(8) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout système de plongée à pression atmosphérique ou tourelle utilisé au cours d’une opération de plongée soit muni d’un système de communication bidirectionnelle de secours adéquat qui est indépendant du système primaire exigé par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Grues et appareils de levage

20. (1) Lorsqu’on utilise une grue ou un autre appareil de levage pour descendre dans l’eau un ascenseur ou une nacelle portant un plongeur, chaque employeur associé à l’opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  la grue ou l’autre appareil de levage demeure disponible tout au long de la plongée afin que le plongeur puisse être récupéré immédiatement en cas d’urgence;

b)  sauf en cas d’urgence, toutes les directives s’adressant au conducteur de la grue ou de l’autre appareil de levage au cours de la plongée sont données par le plongeur, l’assistant de plongeur ou le chef de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout plongeur qui est descendu dans l’eau par un ascenseur ou une nacelle au moyen d’une grue ou d’un autre appareil de levage est continuellement capable de communiquer avec le chef de plongée à l’aide de signaux de ligne ou de signaux visuels préétablis ou d’un système de communication vocale bidirectionnelle. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque employeur associé à une opération de plongée veille à ce que toute grue ou tout autre appareil de levage utilisé au cours de l’opération soit adéquat. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), chaque employeur associé à une opération de plongée veille à ce que toute grue ou tout autre appareil de levage utilisé au cours de l’opération réponde aux exigences suivantes :

a)  il est de construction solide, d’une résistance adéquate et exempt de défauts manifestes;

b)  il est équipé d’un mécanisme de sécurité intégrée qui empêchera la flèche de descendre ou de télescoper en cas de panne de la source d’alimentation ou du système de levage;

c)  il est équipé d’un frein ou d’un dispositif de blocage mécanique qui s’active automatiquement lorsque le levier, la poignée ou l’interrupteur de commande n’est pas maintenu en position de marche;

d)  il est équipé de freins qui peuvent arrêter et maintenir une masse correspondant à 100 % de la charge de service maximale lorsqu’ils sont appliqués à l’enroulement le plus extérieur du câble sur le tambour;

e)  il est construit de manière à ce que les freins électriques s’activent automatiquement en cas de panne d’alimentation;

f)  il est construit de manière à ce que la descente et la remontée des charges soient contrôlés par des commandes mécaniques distinctes du mécanisme de freinage;

g)  il n’est pas pourvu d’une roue à rochet dont le cliquet doit être désengagé avant le début de la descente ou de la remontée;

h)  il est construit de manière à empêcher les dysfonctionnements aux basses températures. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que toute grue ou tout autre appareil de levage devant être utilisé au cours de l’opération soit entretenu adéquatement et soit examiné par une personne compétente au moins une fois par jour où la grue ou l’appareil doit être utilisé. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage au cours de l’opération soit utilisé conformément au document intitulé Code relatif aux câbles, aux élingues et au matériel d'arrimage utilisés dans les activités de plongée, daté du 4 juillet 1994 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(7) Si on utilise une grue ou un autre appareil de levage pour descendre dans l’eau une tourelle ou un système de plongée à pression atmosphérique, chaque employeur associé à l’opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que, sauf en cas d’urgence, toutes les directives s’adressant au conducteur de la grue ou de l’appareil tout au long de la plongée soient données par le chef de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(8) Si on utilise une grue ou un autre appareil de levage pour descendre dans l’eau une cloche de plongée ouverte, une tourelle ou un système de plongée à pression atmosphérique, chaque employeur associé à l’opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que la grue ou l’appareil soit équipé de ce qui suit :

a)  un câble de levage primaire qui permet de faire descendre la tourelle ou l’appareil à la profondeur maximale de la plongée et de le faire remonter à la surface en toute sécurité, sans mouvements latéraux, verticaux ou rotatifs excessifs;

b)  un câble de levage secondaire qui est :

(i)  facilement accessible au lieu de plongée,

(ii)  compatible avec l’oeilleton de levage secondaire ou un appareil similaire. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(9) Si on utilise une grue ou un autre appareil de levage pour descendre dans l’eau une cloche de plongée ouverte ou une tourelle, chaque employeur associé à l’opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que, pendant la mise à l’eau ou la sortie de l’eau, la grue ou l’autre appareil de levage soit muni d’un câble de sécurité qui immobilisera la tourelle directement au-dessous de la zone de vagues turbulentes en cas de rupture du câble principal. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Dispositifs antichute

21. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à l’utilisation d’un dispositif adéquat pour arrêter la chute de l’ascenseur ou de la nacelle chaque fois qu’un plongeur est descendu dans l’eau et que l’ascenseur ou la nacelle risque de tomber :

a)  soit à plus de 10 pieds;

b)  soit dans ou sur des machines en marche;

c)  soit dans ou sur une substance ou un objet dangereux. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que le dispositif antichute réponde aux exigences suivantes :

a)  il est adéquatement assujetti à un support fixe au lieu de plongée ou à un filin qui est solidement amarré à un support fixe au lieu de plongée;

b)  il est conçu de façon à ce que l’ascenseur ou la nacelle qui tombe reste suspendu à une distance d’au plus cinq pieds au-dessous de sa position avant la chute;

c)  il est attaché à un oeilleton de levage secondaire ou dispositif similaire qui est au moins aussi résistant que l’oeilleton de levage primaire de l’ascenseur ou de la nacelle. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que le support fixe mentionné à l’alinéa (2) a) puisse résister aux forces d’arrêt en cas de chute et soit exempt d’arête coupante qui pourrait sectionner ou user par frottement le lien entre le dispositif antichute et le support fixe. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Ascenseurs et cloches de plongée ouvertes

22. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout ascenseur ou toute cloche de plongée ouverte qui est utilisé au cours de l’opération soit conçu conformément aux règles de l’art de l’ingénierie et réponde aux exigences de l’article 6.12 de la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, dans le cas d’un ascenseur et réponde aux exigences de l’article 6.13 de la même norme dans le cas d’une cloche de plongée ouverte. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Caissons hyperbares

23. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’un caisson hyperbare se trouve au lieu de plongée au cours de toute plongée qui dépasse :

a)  soit la limite de plongée sans palier de décompression indiquée par les tables de décompression utilisées pour la plongée;

b)  soit une profondeur de 100 pieds. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une plongée au cours de laquelle le plongeur est toujours à une atmosphère. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’un caisson hyperbare se trouve au lieu de plongée au cours de toute plongée où cela serait raisonnable dans les circonstances pour la protection du plongeur. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (3), si le lieu de plongée est situé sur la glace, le caisson hyperbare peut être situé à terre le plus près possible du lieu de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Chaque employeur associé à une opération de plongée veille à ce que tout caisson hyperbare qui est utilisé à terre au cours de l’opération ait été enregistré auprès de l’Office des normes techniques et de la sécurité pour utilisation en Ontario. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout caisson hyperbare utilisé au cours de l’opération, autrement que comme tourelle ou caisson de saturation, réponde aux exigences énoncées aux articles 1 à 9 de la norme CSA Z275.1-05, intitulée Caissons hyperbares, et soit utilisé conformément à ces exigences. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) Dans le cas d’une plongée au cours de laquelle on utilise un caisson hyperbare, autrement que comme tourelle ou caisson de saturation, chaque employeur associé à l’opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que l’on dispose, avec le caisson hyperbare, d’une quantité d’air ou de mélange gazeux adéquat qui correspond à deux fois la quantité requise pour :

a)  d’une part, pressuriser le caisson hyperbare jusqu’à une pression équivalant à la plus élevée de la pression à la plus grande profondeur à laquelle le caisson est utilisé au cours de la plongée et de la pression à 165 pieds;

b)  d’autre part, ventiler le caisson hyperbare à cette pression. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Manomètres et appareils de mesure

24. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout manomètre ou appareil de mesure devant être utilisé au cours de l’opération réponde aux exigences de l’article 6.2 de la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie iv
mélanges respiratoires

Exigences générales

25. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce qu’il ne soit permis à aucun plongeur participant à l’opération de plonger sans un mélange respiratoire et un système d’alimentation en mélange respiratoire qui sont adéquats, compte tenu des profondeurs et des circonstances où le plongeur devra opérer. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que tout mélange respiratoire utilisé au cours de l’opération réponde aux exigences de la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce qu’aucun plongeur participant à l’opération ne soit alimenté en oxygène pur, sauf pour la décompression ou à des fins thérapeutiques, à moins que soit donné l’avis prévu à la disposition 10 du paragraphe 5 (4). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout système d’alimentation en mélange respiratoire qui est utilisé au cours de l’opération soit conçu de façon à garantir ce qui suit :

a)  l’interruption de l’alimentation en mélange respiratoire d’un plongeur n’aura aucune incidence sur celle de tout autre plongeur;

b)  l’interruption de l’alimentation principale en mélange respiratoire d’un plongeur n’aura aucune incidence sur le débit de mélange respiratoire en provenance, selon le cas :

(i)  d’un appareil de sauvetage que porte le plongeur,

(ii)  d’un appareil de réserve d’urgence que porte le plongeur,

(iii)  d’une alimentation secondaire en mélange respiratoire;

c)  l’interruption de l’alimentation principale en mélange respiratoire d’une tourelle n’aura aucune incidence sur le débit de mélange respiratoire en provenance d’un appareil de réserve d’urgence relié à la tourelle;

d)  l’interruption de l’alimentation principale en mélange respiratoire dans un système de plongée à pression atmosphérique n’aura aucune incidence sur le débit de mélange respiratoire en provenance d’une alimentation secondaire en mélange respiratoire dans le système. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Quantités des alimentations principale et secondaire en mélange respiratoire

26. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que l’alimentation totale en mélange respiratoire qui est disponible à tout moment au lieu de plongée comprenne :

a)  une alimentation principale adéquate pour achever la plongée comme prévu;

b)  une alimentation secondaire adéquate. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Au début de la plongée, l’alimentation secondaire visée à l’alinéa (1) b) doit être constituée de ce qui suit :

a)  dans le cas d’une plongée en scaphandre autonome, un scaphandre autonome complet, y compris un détendeur et une bouteille pleine, en plus de ceux qui sont nécessaires aux plongeurs et aux plongeurs de soutien;

b)  dans le cas d’une plongée faisant appel à des techniques de plongée non autonome, une alimentation en mélange respiratoire adéquate pour permettre au plongeur de remonter à la surface et d’effectuer la décompression nécessaire dans l’eau;

c)  dans le cas d’une plongée faisant appel à une tourelle ou à un système de plongée à pression atmosphérique, une alimentation en mélange respiratoire adéquate pour permettre aux occupants de la tourelle ou du système de remonter à la surface;

d)  dans le cas d’une plongée faisant appel à un mélangeur intégré de gaz respiratoire ou à un système de recyclage du gaz de plongée, une alimentation en mélange respiratoire tout prêt adéquate pour permettre aux plongeurs de remonter à la surface et d’effectuer la décompression nécessaire dans l’eau;

e)  dans le cas d’une plongée faisant appel à un caisson hyperbare, une alimentation en mélange respiratoire adéquate pour permettre au plongeur d’effectuer la décompression nécessaire dans l’eau et de se faire traiter pour le mal de décompression, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Appareils de réserve d’urgence et de sauvetage

27. Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce qui suit :

a)  chaque plongeur porte un appareil de sauvetage adéquat qui répond aux exigences de l’article 4.7.3 de la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée;

b)  chaque tourelle est équipée d’une réserve d’urgence de gaz inhalable adéquate pour tous ses occupants pendant au moins 24 heures;

c)  chaque tourelle est équipée d’une réserve d’urgence de gaz inhalable adéquate pouvant alimenter tous les plongeurs dans le sas pendant au moins 30 minutes à un débit de 40 litres par minute;

d)  chaque système de plongée à pression atmosphérique est équipé d’une réserve d’urgence de gaz inhalable adéquate pour tous ses occupants pendant au moins 48 heures. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Mélanges respiratoires contenant de l’azote

28. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent, lorsque l’azote est un élément de tout mélange respiratoire utilisé au cours de l’opération, à ce que le mélange ne soit pas utilisé à des profondeurs où la pression partielle de l’azote dans le mélange dépasse 4,8 bars. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Pureté des mélanges respiratoires

29. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que la pureté de tout mélange respiratoire utilisé dans l’opération réponde aux exigences de la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Exigences relatives aux compresseurs

30. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  tout compresseur ou matériel connexe utilisé dans l’opération pour fournir un mélange respiratoire répond aux exigences de la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée;

b)  le fonctionnement de tout compresseur ou matériel connexe utilisé au cours de l’opération est assuré par un travailleur compétent, lequel peut être l’assistant d’un plongeur. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Systèmes d’alimentation en oxygène

31. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout système d’alimentation en oxygène utilisé au cours de l’opération réponde aux exigences de la norme CAS Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie v
Exigences médicales

Examens médicaux

32. (1) Nul ne doit plonger, si ce n’est en tant que pilote d’un système de plongée à pression atmosphérique, à moins d’avoir :

a)  subi un examen médical visant à établir son aptitude à plonger au cours de la période de 24 mois qui précède la plongée ou de la période plus courte recommandée par le médecin qui l’a examiné auparavant, s’il s’agit d’une personne de moins de 40 ans;

b)  subi un examen médical visant à établir son aptitude à plonger au cours de la période de 12 mois qui précède la plongée ou de la période plus courte recommandée par le médecin qui l’a examiné auparavant, s’il s’agit d’une personne de 40 ans ou plus;

c)  obtenu du médecin qui a effectué l’examen médical le plus récent une attestation écrite indiquant qu’il est apte à plonger ou apte à plonger avec certaines restrictions. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) L’examen médical prévu au paragraphe (1) doit :

a)  être effectué par un médecin qui connaît la médecine de plongée et la médecine hyperbare;

b)  être effectué conformément au document intitulé Règles pour l’examen médical des plongeurs, daté d’octobre 2013 et publié par le ministère. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Nul ne doit plonger en tant que pilote de système de plongée à pression atmosphérique, à moins d’avoir :

a)  subi un examen médical visant à établir son aptitude à piloter un système de plongée à pression atmosphérique au cours de la période de 24 mois qui précède la plongée ou de la période plus courte recommandée par le médecin qui l’a examiné auparavant, s’il s’agit d’une personne de moins de 40 ans;

b)  subi un examen médical visant à établir son aptitude à piloter un système de plongée à pression atmosphérique au cours de la période de 12 mois qui précède la plongée ou de la période plus courte recommandée par le médecin qui l’a examiné auparavant, s’il s’agit d’une personne de 40 ans ou plus;

c)  obtenu du médecin qui a effectué l’examen une attestation écrite qui indique que le plongeur est apte à piloter un tel système ou apte à le faire avec certaines restrictions. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) L’attestation écrite visée à l’alinéa (1) c) ou (3) c) doit être signée par le médecin qui a effectué l’examen et comprendre ce qui suit :

a)  le nom et l’adresse du médecin;

b)  la date de l’examen;

c)  la date recommandée pour le prochain examen. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Formation aux urgences

33. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée veille à ce que les personnes suivantes détiennent une attestation de compétence à jour en réanimation cardio-pulmonaire, en administration d’oxygène et en secourisme :

a)  chaque personne désignée comme chef de plongée pour l’opération;

b)  chaque plongeur participant à l’opération;

c)  au moins un assistant de plongeur au lieu de plongée, chaque fois que l’opération est en cours. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a)  l’attestation de compétence en réanimation cardio-pulmonaire ou en secourisme doit être délivrée par l’Ambulance Saint-Jean, la Société canadienne de la Croix-Rouge ou une organisation qui offre une formation équivalente;

b)  l’attestation en administration d’oxygène en cas de blessures subies en plongée autonome doit être délivrée par le Divers Alert Network ou une organisation qui offre une formation équivalente. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Services d’aide médicale

34. Chaque employeur associé à une opération de plongée veille à ce que des dispositions soient prises avec un ou plusieurs médecins qui connaissent la médecine de plongée et la médecine hyperbare pour que le soutien ou les conseils médicaux qui peuvent être exigés soient disponibles chaque fois que s’effectue :

a)  soit une plongée nécessitant une décompression;

b)  soit une plongée à une profondeur supérieure à 100 pieds et faisant appel à d’autres techniques que celles de la plongée à pression atmosphérique. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Procédures et tables de décompression

35. Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que les plongées nécessitant une décompression s’effectuent conformément à des procédures et des tables de décompression adéquates. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie vi
plongée autonome

Interdictions d’utilisation des scaphandres autonomes

36. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que les personnes suivantes n’utilisent pas de scaphandre autonome :

a)  les plongeurs travaillant dans une prise d’eau submergée en fonctionnement ou à proximité de celle-ci;

b)  les plongeurs travaillant dans un tuyau, un tunnel, une conduite ou un autre espace clos ou à proximité d’un tel espace;

c)  les plongeurs travaillant à une structure de régulation des eaux;

d)  les plongeurs utilisant un outil électrique, un appareil de levage, un dispositif de brûlage ou du matériel de soudage;

e)  les plongeurs disposant des matériaux sous l’eau d’une façon qui présente un risque pour leur santé ou leur sécurité;

f)  les plongeurs opérant à des profondeurs dépassant 100 pieds;

g)  les plongeurs participant à une opération de plongée visée par la partie XI;

h)  les plongeurs manipulant des explosifs, sauf s’il s’agit de policiers-plongeurs qui participent à une opération de plongée, y compris à des fins de formation, dans le cadre de laquelle ils doivent repérer des explosifs et les éliminer;

i)  les plongeurs participant à une opération de plongée liée aux UXO, sauf s’ils répondent aux exigences de l’article 5 de la norme CSA Z275.6-11, intitulée Opérations de plongée liées aux munitions explosives non explosées (UXO) et aux munitions. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Pour l’application des alinéas (1) a) et b), un plongeur travaille à proximité d’une chose si la proximité de celle-ci par rapport à lui présente un risque pour sa santé ou sa sécurité. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Équipe minimale

37. (1) Chaque fois qu’on utilise un scaphandre autonome, chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  un nombre adéquat d’assistants de plongeur, et dans tous les cas au moins un, se trouvent au lieu de plongée;

b)  un nombre adéquat de plongeurs de soutien, et dans tous les cas au moins un, se trouvent au lieu de plongée;

c)  un nombre adéquat de plongeurs, et dans tous les cas au moins un, se trouvent au lieu de plongée;

d)  une même personne ne fait pas office à la fois d’assistant de plongeur et de plongeur de soutien pour un ou plusieurs plongeurs. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque fois qu’on utilise un scaphandre autonome, le chef de plongée peut également faire office de plongeur de soutien ou d’assistant de plongeur. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Équipement de plongée autonome

38. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée en scaphandre autonome à circuit ouvert veille à ce que chaque plongeur utilise un équipement qui répond aux exigences de l’article 7.8.1 de la norme CAS Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa c) de l’article 7.8.1. de la norme CAS Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, ne s’applique pas aux plongeurs d’aquarium. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie vii
plongée non autonome

Équipe minimale

39. (1) Chaque fois qu’est effectuée une plongée non autonome, chaque employeur associé à l’opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  un nombre adéquat d’assistants de plongeur, et dans tous les cas au moins un, se trouvent au lieu de plongée;

b)  un nombre adéquat de plongeurs de soutien, et dans tous les cas au moins un, se trouvent au lieu de plongée;

c)  un nombre adéquat de plongeurs, et dans tous les cas au moins un, se trouvent au lieu de plongée;

d)  sauf en cas d’urgence de santé ou de sécurité, il y a un assistant de plongeur distinct pour chaque plongeur en plongée non autonome;

e)  une même personne ne fait pas office à la fois d’assistant de plongeur et de plongeur de soutien pour un ou plusieurs plongeurs en plongée non autonome. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le chef de plongée peut également faire office de plongeur de soutien ou d’assistant de plongeur. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque fois que le paragraphe 23 (1) ou (3) exige un caisson hyperbare et qu’est effectuée une plongée non autonome, chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  les exigences du paragraphe (1) sont respectées;

b)  un travailleur compétent qui n’exerce pas de fonctions qui l’empêcheraient de le faire adéquatement est disponible pour assurer le fonctionnement du caisson. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le chef de plongée peut également jouer l’un des rôles suivants :

1.  Plongeur de soutien.

2.  Assistant de plongeur.

3.  Opérateur de caisson. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Chaque fois qu’est effectuée une plongée non autonome dans le cadre d’une opération de plongée visée par la partie X ou XI, chaque employeur associé à l’opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  les exigences du paragraphe (1) ou (3), selon le cas, sont respectées;

b)  le chef de plongée n’exerce pas les fonctions d’assistant de plongeur ou de plongeur de soutien. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Tuyaux d’alimentation en mélange respiratoire

40. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que tout tuyau d’alimentation en mélange respiratoire utilisé en plongée non autonome réponde aux exigences suivantes :

a)  il est adéquat;

b)  son diamètre interne est suffisant pour permettre des débits et des pressions adéquats;

c)  il est protégé de manière à éviter qu’il soit endommagé au lieu de plongée;

d)  il est protégé contre le coquage. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que chaque tuyau d’alimentation en mélange respiratoire utilisé en plongée non autonome soit muni d’un robinet d’alimentation en mélange respiratoire adéquat. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que le robinet d’alimentation en mélange respiratoire de tout plongeur en plongée non autonome réponde aux exigences suivantes :

a)  il est facilement accessible au personnel du lieu de plongée;

b)  il est protégé de manière à éviter qu’il soit endommagé au lieu de plongée;

c)  il est clairement marqué afin de permettre au personnel du lieu de plongée d’identifier le plongeur dont il contrôle l’alimentation en mélange respiratoire;

d)  il est sous la responsabilité et le contrôle d’une personne compétente. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que chaque tuyau d’alimentation en mélange respiratoire utilisée en plongée non autonome soit muni d’un manomètre adéquat qui est installé :

a)  en aval du robinet d’alimentation du plongeur, sauf s’il s’agit d’un robinet à indicateur de position;

b)  de façon à permettre au personnel du lieu de plongée d’avoir une vue bien dégagée de son cadran et de ses chiffres. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Casques, masques et narghilé

41. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout plongeur en plongée non autonome porte un casque ou un masque intégral de plongée ou utilise un narghilé qui répond aux exigences des paragraphes (2) à (4). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le casque, le masque ou le narghilé doit être :

a)  adéquat;

b)  muni d’une soupape de non-retour adéquate;

c)  relié par un tuyau à un appareil de sauvetage d’urgence adéquat qui :

(i)  est porté par le plongeur,

(ii)  ne sert pas à gonfler la combinaison de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Le casque ou le masque doit être muni d’un dispositif adéquat de verrouillage ou de retenue. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Le casque doit être muni d’un système de fixation adéquat et compatible qui le maintient en place et en assure l’étanchéité. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie viii
plongée profonde

Exigences générales

42. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout plongeur effectuant une plongée profonde autre qu’une plongée à pression atmosphérique soit muni d’un mélange respiratoire adéquat qui est un mélange gazeux. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’une plongée profonde ne soit effectuée que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il existe un ascenseur, une corde d’assurance assujettie, une structure ou un autre moyen adéquat permettant au plongeur de respecter, sans effort ni mouvement excessifs, la profondeur et la durée des paliers de décompression indiquées dans la table de décompression utilisée pour la plongée;

b)  le chef de plongée dispose d’un moyen :

(i)  de surveiller la profondeur de chaque plongeur,

(ii)  de contrôler les pressions auxquelles les mélanges respiratoires sont fournis à chaque plongeur;

(iii)  d’analyser les mélanges respiratoires fournis à chaque plongeur. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à l’utilisation d’une tourelle qui répond aux exigences de la partie IX pour le transbordement du personnel à destination et en provenance du lieu de travail sous-marin, à une pression supérieure à une atmosphère, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la durée de plongée dépasse 40 minutes et la profondeur de la plongée dépasse 165 pieds;

b)  la durée de plongée dépasse 25 minutes et la profondeur de la plongée dépasse 195 pieds;

c)  la profondeur de la plongée dépasse 230 pieds. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Limites d’exposition et périodes de repos

43. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que tout plongeur qui a effectué une plongée profonde en appliquant des techniques de plongée légère ne travaille pas à une pression supérieure à une atmosphère pendant les 18 heures qui suivent immédiatement la fin de la décompression. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que tout plongeur qui a effectué une plongée profonde en appliquant des techniques de plongée à saturation ne travaille pas à une pression supérieure à une atmosphère pendant les 14 jours qui suivent immédiatement la fin de la décompression, sauf dans la mesure permise par un médecin qui connaît la médecine de plongée et la médecine hyperbare. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que tout plongeur qui a effectué une plongée profonde en appliquant des techniques de plongée à saturation respecte les limites suivantes :

1.  Dans le cas d’une plongée à une profondeur de 500 pieds ou moins effectuée à l’aide d’une tourelle, nul plongeur ne doit passer, joint d’étanchéité à joint d’étanchéité :

i.  soit plus de quatre heures dans l’eau,

ii.  soit plus de 10 heures dans la tourelle.

2.  Dans le cas d’une plongée à une profondeur dépassant 500 pieds effectuée à l’aide d’une tourelle, nul plongeur ne doit passer, joint d’étanchéité à joint d’étanchéité :

i.  soit plus de trois heures dans l’eau,

ii.  soit plus de huit heures dans la tourelle.

3.  Le plongeur ne doit pas travailler pendant au moins les 12 heures consécutives qui suivent immédiatement une des limites énoncées à la sous-disposition i ou ii de la disposition 1 ou à la sous-disposition i ou ii de la disposition 2, et dans tous les cas il ne doit pas travailler pendant au moins 12 heures consécutives au cours d’une période de 24 heures. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie ix
Tourelles, caissons de saturation, systèmes de plongée à pression atmosphérique et véhicules sous-marins télécommandés

Construction et équipement des tourelles

44. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que toute tourelle utilisée dans l’opération réponde aux exigences suivantes :

a)  elle répond aux exigences énoncées aux articles 1 à 9 et 13 de la norme CSA Z275.1-05, intitulée Caissons hyperbares, et est utilisée conformément à ces exigences;

b)  elle peut s’amarrer à un caisson hyperbare qui répond aux exigences énoncées aux articles 1 à 9 et, dans le cas de la plongée à saturation, à l’article 12 de la norme CSA Z275.1-05, intitulée Caissons hyperbares;

c)  elle est équipée adéquatement afin de permettre le transbordement de personnes sous pression à destination ou en provenance d’un caisson hyperbare;

d)  sa taille et sa conception sont adéquates pour qu’elle puisse accueillir sans être surencombrée le nombre d’occupants qu’elle doit transporter pendant l’opération de plongée;

e)  elle est conçue de façon à permettre aux plongeurs d’y entrer et d’en sortir facilement;

  e.1)  elle est équipée d’un ascenseur ou d’un support de sécurité adéquat;

f)  elle est conçue de façon à permettre à un plongeur de déconnecter ou de couper l’ombilical de la tourelle en cas d’urgence de santé ou de sécurité;

g)  elle est munie d’un mécanisme adéquat de délestage qui :

(i)  peut être actionné de l’intérieur de la tourelle,

(ii)  est conçu de façon à éviter un délestage accidentel;

h)  elle est équipée de ce qui suit :

(i)  des portes et des panneaux adéquats et étanches qui peuvent s’ouvrir de l’intérieur et de l’extérieur,

(ii)  des vannes, des robinets, des soupapes, des manomètres et d’autres accessoires adéquats permettant de contrôler la pression dans la tourelle et d’indiquer clairement les pressions interne et externe,

(iii)  des soupapes de pressurisation et d’échappement adéquates qui se ferment automatiquement, sous l’action d’un ressort, lorsqu’elles ne sont pas maintenues en position ouverte,

(iv)  un équipement d’éclairage primaire et un équipement d’éclairage d’urgence adéquats,

(v)  des fournitures de premiers soins adéquates,

(vi)  du matériel de levage adéquat permettant de remonter un plongeur sans connaissance ou blessé dans la tourelle,

(vii)  un équipement de chauffage adéquat,

(viii)  une protection thermique d’urgence adéquate pour tous les occupants,

(ix)  un stroboscope d’urgence adéquat,

(x)  un dispositif de positionnement de détresse adéquat,

(xi)  des instruments adéquats pour mesurer la température et les niveaux d’oxygène et de dioxyde de carbone dans la tourelle,

(xii)  des épurateurs de dioxyde de carbone primaire et d’urgence adéquats,

(xiii)  des robinets d’arrêt adéquats sur tous les éléments de pénétration de gaz et d’eau dans la tourelle,

(xiv)  un oeilleton de levage secondaire ou un appareil similaire qui est au moins aussi fort que l’oeilleton de levage primaire,

(xv)  une bride pleine,

(xvi)  un coffre à outils adéquat;

i)  elle est conçue de façon à éviter l’actionnement accidentel du système d’alimentation secondaire en mélange respiratoire;

j)  elle est conçue de façon à permettre la mise en service de l’alimentation secondaire en mélange respiratoire de l’intérieur de la tourelle;

k)  elle dispose d’un mécanisme secondaire adéquat permettant de la récupérer en cas de bris de son câble porteur principal. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Construction et équipement des caissons de saturation

45. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout caisson de saturation utilisé au cours de l’opération réponde aux exigences énoncées aux articles 1 à 9 et 12 de la norme CSA Z275.1-05, intitulée Caissons hyperbares, et soit utilisé conformément à ces exigences. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Construction et équipement des systèmes de plongée à pression atmosphérique

46. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout système de plongée à pression atmosphérique utilisé au cours de l’opération réponde aux exigences suivantes :

a)  il est conçu de façon à permettre à un plongeur de déconnecter ou de couper l’ombilical de l’appareil en cas d’urgence de santé ou de sécurité;

b)  il est muni d’un mécanisme adéquat de délestage qui :

(i)  peut être actionné de l’intérieur de l’appareil,

(ii)  est conçu de façon à éviter un délestage accidentel;

c)  il est conçu de façon à éviter l’actionnement involontaire du système d’alimentation secondaire en mélange respiratoire;

d)  il est conçu de façon à permettre la mise en service de l’alimentation secondaire en mélange respiratoire de l’intérieur de l’appareil;

e)  il est équipé de tout ce qui est mentionné aux sous-alinéas 44 h) (i), (ii), (iv), (v) et (vii) à (xvi);

f)  il répond aux exigences d’enregistrement énoncées dans l’un ou l’autre des documents suivants :

(i)  Det Norske Veritas, Rules For Certification of Diving Systems (octobre 2010),

(ii)  Lloyd’s Register, Rules and Regulations For the Construction and Classification of Submersibles and Underwater Systems (1989), avis no 1, 17 juillet 1991,

(iii)  American Bureau of Shipping, Rules For Building and Classing Underwater Vehicles, Systems and Hyperbaric Facilities (2002). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e), la mention du terme «tourelle» à l’alinéa 44 h) est réputée une mention du terme «système». Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

47. à 50. Abrogés : Règl. de l’Ont. 32/14, art. 41.

Système de plongée à pression atmosphérique de secours

51. Chaque fois qu’on utilise un système de plongée à pression atmosphérique pour effectuer une opération de plongée, chaque employeur associé à l’opération et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’un système de plongée à pression atmosphérique de secours d’une capacité de profondeur adéquate soit disponible et puisse être déployé assez rapidement pour effectuer une opération de sauvetage dans les 48 heures qui suivent une urgence. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Opération de sauvetage d’urgence des plongeurs se trouvant dans une tourelle

51.1 Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’il y ait des moyens adéquats d’effectuer une opération de sauvetage des plongeurs se trouvant dans une tourelle dans les 24 heures qui suivent une urgence. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Équipe minimale

52. (1) Chaque fois qu’on utilise une tourelle ou un système de plongée à pression atmosphérique pour effectuer une opération de plongée, chaque employeur associé à l’opération et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que le nombre de travailleurs au lieu de plongée respecte le nombre exigé par les articles 9.3.4 et 9.3.5 de la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque fois qu’on utilise une tourelle ou un système de plongée à pression atmosphérique pour effectuer une opération de plongée, chaque employeur associé à l’opération et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’au moins deux plongeurs soient disponibles au lieu de plongée pour aider, dans l’eau, au lancement ou à la récupération de la tourelle ou du système en cas d’urgence de santé ou de sécurité. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Véhicules sous-marins télécommandés

52.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ROV» Véhicule sous-marin télécommandé. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Nul ne doit piloter un ROV à proximité d’un plongeur, à moins que chaque employeur associé à l’opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  le pilote de ROV est sous l’autorité du chef de plongée;

b)  le pilote du ROV a reçu une formation adéquate pour le piloter;

c)  les raccordements, terminaisons et pénétrations électriques haute tension sont indiqués clairement pour avertir les plongeurs des risques électriques;

d)  l’alimentation électrique du ROV est déconnectée avant que tout plongeur n’aide à la récupération du ROV;

e)  tous les propulseurs sont protégés pour empêcher le contact avec toute partie d’un plongeur ou de son ombilical;

f)  un système adéquat est en place pour permettre la communication vocale entre le lieu de plongée et le poste de commande du ROV;

g)  on dispose au lieu de plongée d’un écran témoin qui montre ce que voit le pilote du ROV;

h)  le ROV reste à une distance adéquate du plongeur pendant que ce dernier remonte à la surface ou retourne à la tourelle. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), un ROV est à proximité d’un plongeur si la proximité du ROV par rapport à lui présente un risque pour sa santé ou sa sécurité. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie x
Risques particuliers

Plongée avec bateau-soutien

53. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’aucune plongée avec bateau-soutien ne soit effectuée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  entre le coucher du soleil et le lever du soleil;

b)  dans un état de mer qui présente un risque pour la santé ou la sécurité d’un plongeur;

c)  à partir de bateaux dont la manoeuvrabilité n’est pas adéquate. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée ne doit permettre l’utilisation de procédures de décompression dans l’eau dans le cadre d’une plongée avec bateau-soutien que si les conditions suivantes sont remplies :

a)  un caisson hyperbare prêt pour utilisation immédiate est disponible sur le bateau-soutien;

b)  un filin indépendant est assujetti à des poids ou à une structure sous-marine et est relié à un dispositif flottant à flottabilité adéquate à la surface pour que le plongeur puisse maintenir sa position aux paliers de décompression;

c)  le capitaine du bateau a en permanence une vue dégagée du dispositif flottant portant la ligne de décompression du plongeur ainsi que de l’ombilical et de l’assistant de plongeur de ce dernier grâce à un poste de télécommande qui permet un contrôle adéquat du bateau;

d)  le bateau ne nécessite pas plus d’un tiers de sa puissance pour maintenir sa position;

e)  le chef de plongée reste continuellement en contact avec le plongeur au moyen d’un système de communication vocale bidirectionnelle qui est entendu adéquatement par le capitaine et l’assistant de plongeur. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque fois qu’un plongeur participe à une plongée avec bateau-soutien, chaque employeur associé à l’opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à l’utilisation d’une procédure ou d’un dispositif qui empêche l’ombilical du plongeur de se prendre dans l’hélice. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce que tout assistant de plongeur qui participe à une plongée avec bateau-soutien ait en permanence une vue dégagée du capitaine du bateau. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Chaque employeur associé à une opération de plongée veille à ce que tout capitaine de bateau qui participe à une plongée avec bateau-soutien soit compétent pour exercer les fonctions de capitaine pendant une telle plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) Le capitaine du bateau et le chef de plongée affecté à une opération de plongée collaborent au besoin dans l’exercice de leurs responsabilités afin de protéger la santé et la sécurité des plongeurs. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Technique de la luge

53.1 (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que la technique de la luge ne soit pas employée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  entre le coucher du soleil et le lever du soleil;

b)  dans un état de mer qui présente un risque pour la santé ou la sécurité d’un plongeur;

c)  à partir de bateaux dont la manoeuvrabilité n’est pas adéquate;

d)  sans une procédure adéquate ou un dispositif adéquat qui empêche la ligne de remorquage du plongeur de se prendre dans l’hélice. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que le capitaine d’un bateau qui participe à l’emploi de la technique de la luge soit compétent pour exercer les fonctions d’un capitaine pendant l’emploi de cette technique. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Risques liés aux courants

54. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée veille à ce qu’aucune plongée ne soit effectuée dans des courants dangereux. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque employeur et chaque propriétaire associés à une opération de plongée ainsi que le chef de plongée affecté à celle-ci veillent, avant le début d’une plongée, à ce que tout courant qui peut constituer un risque pour un plongeur soit :

a)  identifié en utilisant les méthodes d’essai décrites dans le document intitulé Guideline for Diving Operations on Dams and Other Worksites where Delta-P Hazards May Exist, daté de 2011 et publié par la Canadian Association of Diving Contractors;

b)  cadenassé ou contrôlé d’une façon qui :

(i)  est jugée satisfaisante par le plongeur et le chef de plongée,

(ii)  fait en sorte que le courant ne présente aucun risque pour la sécurité du plongeur. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 32/14, art. 46.

Mécanismes dangereux

55. Chaque employeur et chaque propriétaire associés à une opération de plongée ainsi que le chef de plongée affecté à celle-ci veillent, avant le début d’une plongée, à ce que tout mécanisme qui pourrait présenter un risque pour un plongeur soit traité conformément à l’article 4.5.4 de la norme CSA Z275.2-11, intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Matériel flottant

55.1 Le constructeur d’un chantier où doit avoir lieu une opération de plongée et chaque employeur associé à une telle opération veillent à ce qu’aucune péniche ni aucun chaland ou bateau ne soit amené, sans la permission du chef de plongée, à proximité du lieu de plongée pendant qu’un plongeur est dans l’eau. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Utilisation d’explosifs

56. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  le transport, la manutention, l’entreposage et l’utilisation d’explosifs s’effectue d’une manière qui ne met pas les travailleurs en danger;

b)  la détonation d’explosifs relève directement de l’autorité du chef de plongée;

c)  le détonateur est physiquement séparé de sa clé ou de son mécanisme d’activation jusqu’au moment où la détonation des explosifs doit avoir lieu;

d)  nul plongeur n’est dans l’eau au moment de la détonation d’un explosif sous l’eau. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Opérations de plongée liées aux UXO

56.1 Chaque employeur associé à une opération de plongée veille à ce que toutes les personnes qui participent à une opération de plongée liée aux UXO soient formées et travaillent conformément à la norme CSA Z725.6-11, intitulée Opérations de plongée liées aux munitions explosives non explosées (UXO) et aux munitions, à l’exclusion de l’article 4.1.1 et des articles 4.7.12.2.3 à 4.7.12.2.6 de cette norme. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie xi
environnements contaminés

Définition

57. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«contaminant» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Champ d’application

58. La présente partie s’applique aux opérations de plongée suivantes :

a)  toute opération de plongée qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs du fait qu’elle est effectuée au point de rejet des effluents d’une usine, d’une station de traitement des eaux usées ou d’une station de traitement d’eau ou à proximité de ce point;

b)  toute opération de plongée qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs du fait qu’elle a pour objet de nettoyer ou de contenir un contaminant;

c)  toute opération de plongée qui présente un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs du fait qu’elle est effectuée sur le site d’un déversement au sens de la partie X de la Loi sur la protection de l’environnement ou à proximité de ce site. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Identification et précautions

59. (1) Chaque constructeur d’un chantier où doit avoir lieu une opération de plongée, chaque employeur et chaque propriétaire associés à l’opération et le chef de plongée affecté à l’opération veillent, avant le début d’une plongée, à ce qu’une personne compétente identifie chaque contaminant qui est ou sera vraisemblablement présent, pendant l’opération, au lieu de plongée ou au lieu de travail sous-marin ou à proximité, à une concentration qui présenterait un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque constructeur d’un chantier où doit avoir lieu une opération de plongée, chaque employeur et chaque propriétaire associés à l’opération veillent à ce que soit préparé un plan écrit de gestion des contaminants qui tient compte des observations d’un ou de plusieurs des chefs de plongée affectés à l’opération en application de l’article 6. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Le plan de gestion des contaminants doit :

a)  nommer les contaminants identifiés en application du paragraphe (1);

b)  indiquer les risques connus pour la santé ou la sécurité que les contaminants identifiés en application du paragraphe (1) peuvent présenter pour les êtres humains;

c)  indiquer l’équipement et l’habillement dont l’article 60 exige l’utilisation;

d)  préciser l’emplacement de la zone d’exclusion, de la zone de réduction de la contamination et de la zone de soutien exigées par l’article 62;

e)  expliquer au personnel la marche à suivre pour passer d’une zone à une autre;

f)  indiquer les mesures d’urgence spéciales associées à l’exposition aux contaminants identifiés en application du paragraphe (1), le cas échéant;

g)  expliquer la marche à suivre pour obtenir, dans un délai adéquatement court, des renseignements concernant :

(i)  la manipulation des contaminants identifiés en application du paragraphe (1),

(ii)  l’administration de tout traitement d’urgence que pourrait nécessiter l’exposition à un contaminant identifié en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Le chef de plongée affecté à l’opération de plongée veille à ce qu’une copie du plan soit affichée bien en vue au lieu de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Équipement — dispositions générales

60. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qui suit :

a)  des précautions adéquates sont prises pour éviter qu’un contaminant identifié en application du paragraphe 59 (1) nuise à l’alimentation en mélange respiratoire utilisée;

b)  un équipement respiratoire adéquat est fourni au personnel de soutien à la surface s’il existe un risque pour sa santé et sa sécurité qui résulterait de l’inhalation, pendant l’opération, d’un contaminant identifié en application du paragraphe 59 (1);

c)  le personnel de soutien à la surface porte un habillement et un équipement adéquats afin d’éviter d’être exposé à un contaminant identifié en application du paragraphe 59 (1);

d)  un moyen adéquat permettant de décontaminer le personnel exposé à un contaminant identifié en application du paragraphe 59 (1) est fourni au lieu de plongée;

e)  l’équipement de plongée utilisé au cours de l’opération n’est pas utilisé pour une opération subséquente, à moins d’être libre de tous les contaminants identifiés en application du paragraphe 59 (1);

f)  tout équipement de plongée non réutilisable est éliminé adéquatement. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Le chef de plongée affecté à l’opération de plongée veille à ce qui suit :

a)  l’équipement de plongée qui a été ou qui a pu être exposé à un contaminant identifié en application du paragraphe 59 (1) est examiné avant chaque plongée afin de vérifier qu’il ne s’est pas détérioré au point d’entraîner un risque d’exposition à ce contaminant pour tout travailleur qui l’utiliserait au cours de la plongée;

b)  tout équipement de plongée qui a été ou qui a pu être exposé à un contaminant identifié en application du paragraphe 59 (1) n’est pas retiré du lieu de plongée, si ce n’est comme l’autorise une personne compétente. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Plongée non autonome

61. Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que tout plongeur en plongée non autonome porte, en plus du matériel qu’exige l’article 41 :

a)  un casque de plongée adéquat conçu pour protéger les plongeurs contre l’exposition aux contaminants;

b)  une combinaison de plongée adéquate et complètement fermée qui s’attache au casque au moyen d’un dispositif de verrouillage à étanchéité parfaite et qui ne permet aucun contact entre l’environnement contaminé et le plongeur. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Zones de travail

62. (1) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’il y ait au lieu de plongée une zone de réduction de la contamination qui est clairement marquée et qui est conçue et équipée adéquatement afin :

a)  de permettre au personnel qui a été ou a pu être exposé à un contaminant identifié en application du paragraphe 59 (1) de s’habiller et de se déshabiller;

b)  de permettre le nettoyage du matériel et du personnel qui ont été ou ont pu être exposé à un contaminant identifié en application du paragraphe 59 (1). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’il y ait au lieu de plongée une zone de soutien qui est clairement marquée et qui est conçue et équipée adéquatement afin de permettre un nettoyage plus approfondi ou l’élimination de tout matériel qui a été ou a pu être exposé à un contaminant identifié en application du paragraphe 59 (1). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce qu’il y ait au lieu de plongée une zone d’exclusion qui est clairement marquée et qui est conçue et équipée adéquatement aux fins énoncées au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Chaque employeur associé à une opération de plongée et le chef de plongée affecté à celle-ci veillent à ce que toute manipulation de contaminants identifiés en application du paragraphe 59 (1) qui se fait au lieu de plongée et qui n’est pas visée au paragraphe (1) ou (2) se fasse dans la zone d’exclusion. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Le chef de plongée affecté à l’opération de plongée veille à ce qui suit :

a)  nul n’entre dans la zone d’exclusion, à moins de porter un équipement de protection individuelle adéquat;

b)  le personnel n’entre dans la zone d’exclusion et n’en sort que par la zone de réduction de la contamination ou la zone de soutien;

c)  nul ne nettoie du matériel contaminé dans la zone de réduction de la contamination ou la zone de soutien, à moins de porter des vêtements de protection individuelle adéquats;

d)  il n’est pas introduit, laissé ou consommé de boissons, de nourriture ou de tabac dans la zone de réduction de la contamination, la zone de soutien ou la zone d’exclusion;

e)  nul n’entre dans la zone de réduction de la contamination, la zone de soutien ou la zone d’exclusion sans l’autorisation du chef de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

partie xii
dossiers de plongée

journal de plongée

63. (1) Nul ne doit plonger lors d’une opération de plongée à moins d’avoir un journal de plongée qui répond aux exigences suivantes :

a)  il a une reliure fixe;

b)  ses pages sont numérotées;

c)  il contient la signature et la photo du plongeur;

d)  un relevé des titres de compétence en plongée que le plongeur a obtenus y figure ou y est joint;

e)  l’attestation mentionnée à l’article 33 y figure ou y est jointe. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) Chaque personne qui plonge au cours d’une opération de plongée doit faire, conformément aux paragraphes (4) à (7), une entrée dans le journal de plongée à l’égard de chaque plongée, recompression médicale et exposition hyperbare qu’elle effectue ou subit dans le cadre de la plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) Nul ne doit plonger au cours d’une opération de plongée à moins d’avoir fait, conformément aux paragraphes (4) à (7), une entrée dans le journal de plongée à l’égard de toute plongée d’un type visé à l’alinéa 2 (2) a), c) ou d) qu’il a effectuée au cours des 48 heures précédant la plongée qui fait partie de l’opération. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(4) Les entrées visées au paragraphe (2) doivent être faites dans les 48 heures qui suivent la plongée, la recompression médicale ou l’exposition hyperbare et figurer en ordre chronologique dans le journal de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Les entrées faites en application du paragraphe (2) à l’égard d’une plongée doivent être signées par le chef de plongée. Les entrées faites en application de ce paragraphe à l’égard d’une recompression médicale ou d’une exposition hyperbare doivent être signées par le chef de plongée ou le médecin responsable. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) Les entrées faites en application du paragraphe (2) ou (3) à l’égard d’une plongée doivent indiquer ce qui suit :

a)  le type d’équipement de plongée utilisé;

b)  le mélange respiratoire utilisé;

c)  l’heure de départ de la surface;

d)  la profondeur maximale atteinte;

e)  l’heure de départ du fond;

f)  l’heure d’arrivée à la surface;

g)  la durée de l’intervalle à la surface, en cas de plongées successives;

h)  la table de décompression utilisée;

i)  la date;

j)  les incidents inhabituels, s’il y a lieu;

k)  les conditions environnementales. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(7) Les entrées faites en application du paragraphe (2) ou (3) à l’égard d’une plongée effectuée à partir d’une tourelle ou une autre base submergée doivent en outre indiquer ce qui suit :

a)  la profondeur à la base;

b)  les profondeurs maximale et minimale atteintes;

c)  la durée des excursions entreprises à partir de la base. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(8) Toute personne qui est tenue d’avoir un journal de plongée le conserve pendant cinq ans après la date de la dernière entrée qui y est faite. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

Fiche quotidienne

64. (1) Le chef de plongée affecté à une opération de plongée remplit, conformément aux paragraphes (2) à (4), une fiche à l’égard de chaque jour que compte l’opération. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(2) La fiche quotidienne doit comprendre une entrée à l’égard de chaque plongée effectuée au cours de la journée qui indique ce qui suit :

a)  le type d’équipement de plongée utilisé;

b)  le fait qu’un caisson hyperbare a été utilisé ou non;

c)  le mélange respiratoire utilisé;

d)  l’heure de départ de la surface;

e)  la profondeur maximale atteinte;

f)  l’heure de départ du fond;

g)  l’heure d’arrivée à la surface;

h)  la durée de l’intervalle à la surface, en cas de plongées successives;

i)  la table de décompression utilisée;

j)  le nom du plongeur;

k)  le nom des assistants;

l)  le nom du plongeur de soutien;

m)  les incidents inhabituels, s’il y a lieu;

n)  l’emplacement du lieu de plongée;

o)  les conditions environnementales;

p)  le but de la plongée;

q)  les risques du lieu de travail sous-marin, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(3) La fiche quotidienne doit aussi comprendre ce qui suit :

a)  un relevé des examens, des tests et des réparations de matériel effectués au cours de la journée en application de l’alinéa 12 (3) f);

b)  un relevé de l’entretien et des examens des appareils de levage effectués au cours de la journée en application du paragraphe 20 (5);

c)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 32/14, art. 52.

d)  les dispositions prises à l’égard du soutien ou des conseils médicaux pour la journée en application de l’article 34, le cas échéant;

e)  une description de tout bateau de plongée utilisé au cours de la journée;

f)  un relevé de toute élimination de matériel effectuée au cours de la journée en application de l’alinéa 60 (1) f);

g)  le nom de tout client pour lequel l’opération de plongée est effectuée au cours de la journée;

h)  une description générale du but de l’opération effectuée au cours de la journée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 52 et 54.

(4) La fiche quotidienne doit indiquer la date à laquelle elle se rapporte et comprendre le nom et la signature du chef de plongée. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(5) Le chef de plongée qui remplit la fiche quotidienne prévue au présent article la dépose auprès de son employeur dans un délai raisonnable. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(6) L’employeur auprès de qui est déposée une fiche quotidienne la conserve, ainsi que les pièces jointes visées au paragraphe (7), pendant cinq ans à compter du jour auquel elle se rapporte. Règl. de l’Ont. 32/14, art. 54.

(7) L’employeur joint à la fiche quotidienne une copie de tout rapport ou de tout avis se rapportant au jour en question qui a été fait ou donné en application des articles 51 à 53.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 428/21, art. 2.

65. et 66. Abrogés : Règl. de l’Ont. 32/14, art. 53.

 

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