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Loi de 1993 sur le plan d’investissement

RÈglement de l’ontario 632/94

Organismes publics

Version telle qu’elle existait du 26 février 2010 au 15 décembre 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 28/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Organismes publics

1. Les entités suivantes sont des organismes publics pour l’application de la Loi :

La Société ontarienne d’assurance-dépôts.

Le Barreau du Haut-Canada.

Le Fonds de garantie des prestations de retraite de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.

Office de l’électricité de l’Ontario

2. L’Office de l’électricité de l’Ontario est un organisme public pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.

Exportation et développement Canada

3. Exportation et développement Canada, société constituée par l’article 3 de la Loi sur le développement des exportations (Canada), est un organisme public pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada

4. Sa Majesté la Reine du chef du Canada est un organisme public pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.