
Règl. de l'Ont. 632/94 : ORGANISMES PUBLICS
en vertu de plan d'investissement (Loi de 1993 sur le), L.O. 1993, chap. 23
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5 juin 2019 – 7 juin 2019 | |
1 janvier 2015 – 4 juin 2019 | |
16 décembre 2014 – 31 décembre 2014 | |
26 février 2010 – 15 décembre 2014 |
Loi de 1993 sur le plan d’investissement
RÈglement de l’ontario 632/94
Organismes publics
Version telle qu’elle existait du 16 décembre 2014 au 31 décembre 2014.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 281/14.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Organismes publics
1. Les entités suivantes sont des organismes publics pour l’application de la Loi :
La Société ontarienne d’assurance-dépôts.
Le Barreau du Haut-Canada.
Le Fonds de garantie des prestations de retraite de l’Ontario.
Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.
Office de l’électricité de l’Ontario
2. L’Office de l’électricité de l’Ontario est un organisme public pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2015, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 281/14, art. 1 et 2)
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité
2. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité est un organisme public pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 281/14, art. 1.
Exportation et développement Canada
3. Exportation et développement Canada, société constituée par l’article 3 de la Loi sur le développement des exportations (Canada), est un organisme public pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
4. Sa Majesté la Reine du chef du Canada est un organisme public pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.