Règl. de l'Ont. 632/94: ORGANISMES PUBLICS, plan d'investissement (Loi de 1993 sur le)

 

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

RÈglement de l’ontario 632/94

Organismes publics

Version telle qu’elle existait du 16 décembre 2014 au 31 décembre 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 281/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Organismes publics

1. Les entités suivantes sont des organismes publics pour l’application de la Loi :

La Société ontarienne d’assurance-dépôts.

Le Barreau du Haut-Canada.

Le Fonds de garantie des prestations de retraite de l’Ontario.

Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.

Office de l’électricité de l’Ontario

2. L’Office de l’électricité de l’Ontario est un organisme public pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2015, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 281/14, art. 1 et 2)

Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

2. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité est un organisme public pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 281/14, art. 1.

Exportation et développement Canada

3. Exportation et développement Canada, société constituée par l’article 3 de la Loi sur le développement des exportations (Canada), est un organisme public pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada

4. Sa Majesté la Reine du chef du Canada est un organisme public pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.