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Règl. de l'Ont. 721/94 : RÈGLES DE LA COUR D'APPEL RELATIVES AUX APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 721/94

RÈGLES DE LA COUR D’APPEL RELATIVES AUX APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Période de codification : Du 12 décembre 1994 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

AUTORISATION SPÉCIALE D’INTERJETER APPEL

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES/APPELS INTERJETÉS PAR ÉCRIT PAR UN DÉFENDEUR NON REPRÉSENTÉ — AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

AVIS D’APPEL

ORDONNANCE SANS COMPARUTION DES AVOCATS

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS

TRANSCRIPTIONS

REJET POUR NON-CONFORMITÉ À LA RÈGLE 8

TRAITEMENT DES APPELS

PIÈCES ET DOCUMENTS ORIGINAUX

DOSSIERS D’APPEL

DOSSIER D’APPEL DE L’APPELANT NON REPRÉSENTÉ

MÉMOIRES

APPELS DE SENTENCE

MISE EN ÉTAT DE L’APPEL

MOTION EN VUE D’OBTENIR DES DIRECTIVES

DÉFAUT DE MISE EN ÉTAT DE L’APPEL

RÔLE DES APPELS

DOCTRINE ET JURISPRUDENCE

INTERVENTION

APPELS PAR ÉCRIT (AUTRES QUE DES APPELS DE PERSONNES DÉTENUES)

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES — AVIS D’APPEL ET DOSSIERS D’APPEL

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES — PROROGATION DE DÉLAI

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES — PRÉSENCE DE L’APPELANT

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES — APPELS PAR ÉCRIT

MOTIFS DE L’ARRÊT

DÉSISTEMENT D’APPEL

MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT L’APPEL — CONTENU DE L’AFFIDAVIT

CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ

MODIFICATION DU CAUTIONNEMENT

AVIS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

FORMULE 1 AVIS DE MOTION

FORMULE 2 AVIS DE MOTION POUR LES APPELS DE PERSONNES DÉTENUES ET LORSQUE L’AUTEUR DE LA MOTION N’EST PAS REPRÉSENTÉ

FORMULE 3 AVIS D’APPEL POUR LES APPELS DE PERSONNES DÉTENUES

FORMULE 4 AVIS D’APPEL

FORMULE 5 PROMESSE

FORMULE 6 MÉMOIRE DE L’APPELANT APPEL DE LA SENTENCE SEULEMENT

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«appel d’une personne détenue» Un appel ou une motion en autorisation d’interjeter appel d’une personne qui est sous garde et n’est pas représentée par un avocat quand l’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel est donné. («inmate appeal»)

«formation pénale» Une formation de trois juges affectés à l’audition des appels dans la semaine au cours de laquelle une question est renvoyée à une formation pénale en vertu des présentes règles. («criminal panel»)

«greffier» Le greffier de la Cour d’appel. S’entend en outre d’un sous-greffier ou d’un greffier adjoint. («Registrar»)

«juge» Le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef adjoint de l’Ontario ou un juge de la Cour d’appel. («judge»)

«Loi» La Loi sur les infractions provinciales. («Act»)

«règle civile» Une règle des Règles de procédure civile (Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990). («civil rule»)

«tribunal d’appel» La Cour de l’Ontario (Division provinciale) ou la Cour de l’Ontario (Division générale), selon le cas, qui siège comme tribunal d’appel en vertu de l’article 116 ou 135 de la Loi. («appeal court») Règl. de l’Ont. 721/94, par. 1 (1).

Champ d’application des règles

(2) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu des articles 131 et 139 de la Loi. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 1 (2).

Silence des règles

(3) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 1 (3).

CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

2. (1) Sauf disposition contraire de la Loi, une autre loi ou les présentes règles, le cas échéant les Règles de procédure civile s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu des articles 131 et 139 de la Loi. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 2 (1).

(2) Les règles civiles 61.03 (motion en autorisation d’interjeter appel), 61.04 (introduction des appels), 61.05 (certificat ou entente sur les témoignages), 61.07 (appels reconventionnels), 61.09 (mise en état des appels), 61.10 (dossier d’appel), 61.11 et 61.12 (mémoires) et 61.13 (rejet pour cause de retard) ne s’appliquent pas aux appels interjetés conformément aux articles 131 et 139 de la Loi. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 2 (2).

AUTORISATION SPÉCIALE D’INTERJETER APPEL

Forme de l’avis de motion

3. (1) La motion en autorisation d’interjeter appel, sauf celle qui est présentée dans l’appel d’une personne détenue ou par une autre personne qui n’est pas représentée par un avocat, prend la forme d’un avis de motion rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (1).

Délai de signification

(2) L’avis de motion rédigé selon la formule 1 :

a) est signifié dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel;

b) indique la date à laquelle la motion sera entendue, soit au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel;

c) est déposé, avec la preuve de sa signification, au bureau du greffier dans les cinq jours de la signification. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (2).

Idem

(3) L’avis de motion rédigé selon la formule 1 est signifié au moins trois jours avant la date à laquelle la motion doit être entendue. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (3).

Forme de l’avis dans l’appel d’une personne détenue ou l’appel d’une autre personne non représentée par avocat

(4) La motion en autorisation d’interjeter appel présentée dans l’appel d’une personne détenue ou par une autre personne qui n’est pas représentée par un avocat prend la forme d’un avis de motion rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (4).

Délai de signification

(5) L’avis de motion rédigé selon la formule 2 :

a) est signifié dans les 30 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision qui fait l’objet de la motion en autorisation d’interjeter appel;

b) déclare si l’auteur de la motion souhaite présenter sa plaidoirie en personne ou par écrit;

c) si l’auteur de la motion souhaite présenter sa plaidoirie en personne, précise que la motion sera entendue à la date que fixera le greffier. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (5).

Signification de l’avis de motion

(6) L’avis de motion en autorisation d’interjeter appel est signifié :

a) dans un appel d’une personne détenue, par la remise de l’avis de motion au fonctionnaire principal de l’établissement où l’auteur de la motion est sous garde;

b) si le défendeur est l’auteur de la motion, mais qu’il ne s’agit pas de l’appel d’une personne détenue, par la remise d’une copie de la motion :

(i) au poursuivant,

(ii) au Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne;

c) si le poursuivant est l’auteur de la motion, par la remise d’une copie de l’avis de motion :

(i) au défendeur,

(ii) au Bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur général, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (6).

Audition par le juge

(7) Une motion en autorisation d’interjeter appel est entendue par un juge. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (7).

Contenu de l’avis de motion

(8) L’avis de motion en autorisation d’interjeter appel précise :

a) les motifs particuliers sur lesquels la motion en autorisation d’interjeter appel est fondée;

b) toute question de droit sur laquelle l’appel sera fondé;

c) si l’appel porte sur la sentence, le fondement de l’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (8).

Dossier de motion

(9) Sur motion en autorisation d’interjeter appel, autre qu’un appel d’une personne détenue, l’auteur de la motion signifie :

a) un dossier de motion comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

(i) une table des matières décrivant chaque document,

(ii) une copie de l’avis de motion,

(iii) une copie de l’avis d’appel proposé,

(iv) une copie du certificat ou de la dénonciation,

(v) une copie des motifs du tribunal de première instance et du tribunal d’appel, si ceux-ci ne sont pas inclus dans la transcription,

(vi) une copie de tout rapport préparé sous l’autorité d’une ordonnance rendue en cours d’instance,

(vii) une copie de tous les affidavits utilisés devant le tribunal d’appel,

(viii) une copie de tout autre document figurant dans le dossier du greffe et qui est nécessaire pour l’audition de la motion;

b) les transcriptions pertinentes de la preuve, si elles ne figurent pas dans le dossier de motion. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (9).

Dépôt

(10) Sur motion en autorisation d’interjeter appel présentée en vertu du paragraphe (9), l’auteur de la motion dépose une copie du dossier de motion et des transcriptions, avec la preuve de leur signification, dans les 30 jours du dépôt de l’avis de la motion en autorisation d’interjeter appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (10).

Dossier de la partie intimée

(11) Sur motion en autorisation d’interjeter appel, la partie intimée peut, si elle est d’avis que le dossier de motion de l’auteur de la motion est incomplet, signifier un dossier de motion comprenant, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a) une table des matières décrivant chaque document;

b) une copie des autres documents qu’elle utilisera. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (11).

Dépôt

(12) La partie intimée dépose une copie du dossier de motion, avec la preuve de sa signification, dans les cinq jours de la signification du dossier de motion et des transcriptions de l’auteur de la motion. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (12).

Emploi d’onglets

(13) Malgré les paragraphes (9) et (11), les parties du dossier de motion peuvent être divisées par des onglets numérotés, à condition que les pages entre les onglets soient numérotées consécutivement. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (13).

Transmission de l’avis d’une personne détenue

(14) Le greffier transmet au procureur général une copie de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel déposé par un fonctionnaire d’un établissement visé à l’alinéa (6) a). Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (14).

Motion d’une personne détenue et motion écrite

(15) Une motion en autorisation d’interjeter appel présentée dans l’appel d’une personne détenue ou par une partie qui n’est pas représentée par un avocat est traitée conformément à la règle4. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 3 (15).

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES/APPELS INTERJETÉS PAR ÉCRIT PAR UN DÉFENDEUR NON REPRÉSENTÉ — AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

Motion en autorisation d’interjeter appel présentée par écrit

4. (1) L’auteur de la motion en autorisation d’interjeter appel qui n’est pas représenté par un avocat peut présenter sa requête pour avoir l’autorisation d’interjeter appel et faire sa plaidoirie par écrit, et la motion est traitée conformément aux paragraphes (2) à (10). Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (1).

Traitement rapide de la motion

(2) Si l’auteur de la motion est sous garde, la motion en autorisation d’interjeter appel est traitée le plus rapidement possible. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (2).

Dépôt de la plaidoirie dans l’appel d’une personne détenue

(3) Dans l’appel d’une personne détenue, la plaidoirie écrite est déposée avec l’avis de motion ou dans les 15 jours de la signification de l’avis de motion par la remise de la plaidoirie au fonctionnaire principal de l’établissement dans lequel l’auteur de la motion est sous garde. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (3).

Signification et dépôt de documents, personne non détenue et non représentée

(4) L’auteur de la motion qui n’est pas sous garde signifie et dépose le dossier de motion, les transcriptions et tous les autres documents qui seraient exigés si la motion en autorisation d’interjeter appel devait être entendue avec une plaidoirie orale, dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l’avis de motion en autorisation d’interjeter appel, et dépose deux copies de la plaidoirie écrite avec le dossier de motion. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (4).

Motion examinée par un juge

(5) La motion en autorisation d’interjeter appel est examinée par un juge. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (5).

Observations de l’intimé

(6) Le juge qui estime que la motion est suffisamment fondée pour que le poursuivant doive présenter une plaidoirie en fait mention sur le dossier, et le greffier transmet alors au poursuivant des copies de l’avis de motion et la plaidoirie écrite de l’auteur de la motion, si elle ne figure pas dans l’avis de motion, accompagnées d’une note portant que les observations du poursuivant en réponse à la motion devraient être faites par écrit dans les sept jours de la réception des documents du greffier et que deux copies devraient en être déposées auprès du greffier. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (6).

Procédure en cas de rejet de la motion

(7) Si le juge estime que la motion en autorisation d’interjeter appel n’est pas suffisamment fondée pour que le poursuivant doive présenter une plaidoirie, le juge motive par écrit sa décision de rejeter la motion. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (7).

Observations de l’intimé à remettre à l’auteur de la motion

(8) Si le poursuivant a dû présenter des observations, une copie en est transmise à l’auteur de la motion, accompagnée d’une note portant qu’il peut répondre par des observations écrites dans les sept jours de la réception des observations du poursuivant. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (8).

Motifs écrits

(9) Lorsque la réponse de l’auteur de la motion, sous la forme d’observations écrites, a été reçue ou lorsque le délai de présentation des observations est écoulé, la motion est renvoyée au juge qui motive son jugement par écrit, et ses motifs sont traités comme un jugement en délibéré. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (9).

Prorogation du délai de signification

(10) Si l’avis de motion rédigé selon la formule 2 n’est pas signifié dans les délais prescrits à la règle 3, l’auteur de la motion indique à l’endroit désigné de la formule 2 les motifs pour lesquels il demande une prorogation de délai. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (10).

Audition orale, appel d’une personne détenue

(11) Lorsque l’auteur de la motion est sous garde et qu’il a donné avis qu’il souhaite présenter la motion en personne, le juge fait mettre la motion en autorisation d’interjeter appel au rôle d’audience et, dans ce cas, il peut demander au procureur général d’organiser la comparution de l’auteur de la motion à l’audience. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 4 (11).

AVIS D’APPEL

Délai de signification

5. (1) Si l’autorisation d’interjeter appel est accordée, un avis d’appel est signifié de la manière prévue au paragraphe 3 (6) dans les 10 jours de l’octroi de l’autorisation. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 5 (1).

Mode de signification

(2) Malgré le paragraphe (1), l’avis d’appel peut être signifié au procureur inscrit au dossier de la manière prévue à la règle 16.05 des Règles de procédure civile. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 5 (2).

Avis d’appel dans l’appel d’une personne détenue

(3) Dans l’appel d’une personne détenue, l’avis d’appel est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 5 (3).

Avis d’appel dans d’autres appels

(4) Dans tous les autres appels, l’avis d’appel est rédigé selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 5 (4).

ORDONNANCE SANS COMPARUTION DES AVOCATS

6. Sauf pour une requête de mise en liberté visée à l’article 132 de la Loi, toute ordonnance prévue dans les présentes règles peut être rendue avec le consentement écrit des parties, sans que les avocats ne comparaissent. Règl. de l’Ont. 721/94, règle 6.

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS

Pouvoirs généraux du juge

7. (1) Le juge peut proroger ou abréger le délai pour présenter une motion en autorisation d’interjeter appel, pour interjeter appel et pour prendre toute autre mesure se rapportant à un appel, et ce avant ou après l’expiration du délai. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 7 (1).

Avis

(2) Sauf dans un appel d’une personne détenue, l’avis de motion en prorogation ou en abrégement de délai est donné à la partie adverse, sauf ordre contraire du juge. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 7 (2).

Signification indirecte ou dispense de signification

(3) Lorsqu’un juge, sur motion présentée sans préavis, considère que des démarches raisonnables ont été entreprises pour effectuer la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un document conformément aux présentes règles ou à la Loi, mais sans résultat, ou que des démarches raisonnables ne donneraient pas de résultats, il peut ordonner la signification indirecte de l’avis ou du document selon les modalités qu’il fixe ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la remise ou de l’envoi de l’avis ou du document aux conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 7 (3).

Prorogation de délai, appel d’une personne détenue

(4) Une prorogation de délai en ce qui concerne l’appel d’une personne détenue peut être accordée par un juge, et une mention à cet effet constitue une ordonnance de prorogation de délai. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 7 (4).

(5) Dans tous les cas où la motion en prorogation de délai dans l’appel d’une personne détenue est signifiée six mois ou plus après la fin du délai de signification de la motion en autorisation d’interjeter appel, et dans tous les autres cas où le juge l’estime approprié, le greffier donne avis de la motion à l’intimé. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 7 (5).

(6) Dans les sept jours de la réception de l’avis de motion, le poursuivant dépose auprès du greffier une réponse écrite à la motion, si celle-ci est contestée, et une copie de la réponse est expédiée par le greffier à l’auteur de la motion, accompagnée d’une note portant qu’il peut répondre par des observations écrites à celle du poursuivant, dans les sept jours de la réception de la réponse. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 7 (6).

(7) Si le juge auquel la motion est adressée en vertu du paragraphe (5), après avoir examiné les motifs pour lesquels l’auteur de la motion demande une prorogation de délai et les observations déposées par celui-ci ou par le poursuivant en vertu du paragraphe (6), estime qu’une prorogation de délai devrait être refusée, il motive son refus par écrit. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 7 (7).

(8) Les motifs donnés par le juge au sujet de la motion sont envoyés à l’auteur de la motion et au poursuivant, si celui-ci a déposé une réponse, et s’il est accédé à la motion, le poursuivant et l’auteur de la motion en sont avisés par le greffier. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 7 (8).

TRANSCRIPTIONS

Non-application aux appels de personnes détenues

8. (1) La présente règle ne s’applique pas aux appels de personnes détenues. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (1).

Engagement

(2) Au moment du dépôt de l’avis d’appel auprès du greffier, l’appelant dépose un certificat du sténographe judiciaire indiquant que des copies des transcriptions exigées pour l’audition de l’appel ont été commandées ou un engagement, rédigé selon la formule 5, indiquant que les transcriptions en question seront déposées dans les 30 jours du dépôt de l’avis d’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (2).

Transcriptions pour le tribunal

(3) Sauf ordonnance contraire, trois copies de la transcription de la preuve recueillie en première instance et, le cas échéant, de celle reçue en vertu de l’article 136 de la Loi sont exigées pour le tribunal. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (3).

Contenu de la transcription

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, ou avec le consentement de l’intimé, sont omises de la transcription :

a) les plaidoiries définitives;

b) les objections à l’admissibilité de la preuve, sauf une mention selon laquelle une objection a été faite et un bref résumé de la nature de cette objection et de la position de l’avocat, mais le jugement et les motifs du juge de première instance à l’égard de l’objection sont énoncés intégralement dans la transcription. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (4).

Ordonnance d’inclusion d’une transcription supplémentaire

(5) La partie qui obtient une ordonnance pour l’inclusion d’une transcription de toute partie de la question mentionnée au paragraphe (4) remet l’ordonnance au sténographe judiciaire dans les cinq jours du prononcé de l’ordonnance, et en remet une copie aux autres parties, accompagnée d’une confirmation indiquant que l’ordonnance a bien été envoyée au sténographe. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (5).

Appel de sentence seulement

(6) Pour un appel de sentence seulement :

a) lorsqu’il y a eu un plaidoyer de culpabilité au début du procès avant que la preuve ne soit entendue, la transcription inclut la totalité de l’audition devant le tribunal, y compris :

(i) l’interpellation,

(ii) la déclaration de l’avocat de la poursuite,

(iii) la preuve,

(iv) les observations des avocats de la poursuite et de la défense,

(v) les déclarations faites par le défendeur avant le prononcé de la sentence,

(vi) les motifs de la sentence prononcée par le juge de première instance;

b) lorsqu’il y a eu un plaidoyer de non-culpabilité suivi de la présentation de preuves, la transcription comprend :

(i) les motifs du juge de première instance relativement à la déclaration de culpabilité,

(ii) le verdict,

(iii) la preuve invoquée à l’égard de la sentence,

(iv) les observations des avocats de la poursuite et de la défense sur la sentence,

(v) les motifs de la sentence prononcée par le juge de première instance. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (6).

Exposé conjoint des faits

(7) Si le plaidoyer n’était pas un plaidoyer de culpabilité et a été suivi de la présentation de la preuve, dans les 30 jours de la réception de la transcription mentionnée à l’alinéa (6) b), l’avocat de l’appelant et celui de l’intimé font tout leur possible pour s’entendre sur un exposé des faits devant figurer dans le dossier d’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (7).

(8) En cas de difficulté dans le règlement de l’exposé des faits, l’avocat de l’une ou l’autre partie peut, sur avis, demander des directives à un juge. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (8).

Date de la commande et de l’achèvement de la transcription

(9) La transcription indique la date à laquelle elle a été commandée et celle à laquelle la partie qui l’a commandée a été avisée qu’elle était prête. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (9).

Préparation ininterrompue

(10) La préparation d’une transcription, une fois commandée, ne doit pas être suspendue ni la commande annulée sans qu’un juge ou le greffier ne l’ordonne sauf s’il y a eu désistement d’appel et que le sténographe judiciaire a été avisé conformément au paragraphe 28 (3). Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (10).

Entente sur la preuve

(11) Au lieu de respecter le paragraphe (3), les parties peuvent, dans les 30 jours de la signification de l’avis d’appel, conclure une entente sur la transcription exigée pour l’appel; cette entente est faite par écrit, signée par les parties, déposée auprès du greffier sans délai et devient partie intégrante du contenu du dossier d’appel conformément à la règle 12. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (11).

Dépôt de la transcription

(12) Lorsque seule la transcription déposée au tribunal dont la décision est portée en appel est nécessaire pour l’audition de l’appel, les copies de la transcription sont déposées auprès du greffier dans les 30 jours du dépôt de l’avis d’appel et, dans les autres cas, la transcription est déposée sans délai dès qu’elle est prête. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 8 (12).

REJET POUR NON-CONFORMITÉ À LA RÈGLE 8

Signification de l’avis enjoignant de remédier à un manquement

9. (1) Si l’appelant ne se conforme pas aux dispositions de la règle 8, le greffier peut signifier à l’appelant et à son avocat un avis selon lequel l’appel peut être porté devant la Cour d’appel pour être rejeté comme s’il avait fait l’objet d’un désistement, sauf s’il est remédié au manquement dans les 10 jours de la signification de l’avis. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 9 (1).

Signification de l’avis selon lequel l’appel doit être rejeté comme ayant fait l’objet d’un désistement

(2) Si l’appelant ne remédie pas au manquement dans les 10 jours de la signification de l’avis ou dans le délai plus long que le juge autorise, le greffier signifie à l’appelant et à son avocat avis de la date à laquelle l’appel doit être porté devant la Cour d’appel pour être traité conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 721/94, par. 9 (2).

Signification à l’appelant d’une copie de l’ordonnance rejetant l’appel

(3) Le greffier signifie à l’appelant une copie de l’ordonnance rejetant l’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 9 (3).

Mode de signification

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’avis signifié à l’appelant et à son avocat en vertu de la présente règle est envoyé par courrier recommandé, port payé, aux adresses indiquées dans l’avis d’appel ou déposées auprès du greffier. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 9 (4).

TRAITEMENT DES APPELS

10. Lorsqu’un avis de motion en autorisation d’interjeter appel a été déposé, le greffier transmet une copie de la motion au greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou au greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), selon le cas, pour le comté ou le district où les instances portées en appel ont été tenues. Règl. de l’Ont. 721/94, règle 10.

PIÈCES ET DOCUMENTS ORIGINAUX

11. Sur réception d’une motion en autorisation d’interjeter appel, le greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou le greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), selon le cas, transmet sans délai au greffier du tribunal dont la décision est portée en appel tous les documents qui constituent le dossier, y compris toutes les pièces et tous les documents pouvant être reproduits, sauf ordonnance contraire d’un juge. Règl. de l’Ont. 721/94, règle 11.

DOSSIERS D’APPEL

Contenu du dossier d’appel

12. (1) Sauf dans l’appel d’une personne détenue, le dossier d’appel comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

b) l’avis d’appel et tout avis d’appel supplémentaire;

c) l’ordonnance accordant l’autorisation d’interjeter appel, et les directives données ou ordonnances rendues concernant l’appel;

d) la dénonciation ou le certificat, y compris toutes les mentions;

e) l’ordonnance ou la décision officielle portée en appel, le cas échéant, signée et inscrite;

f) les motifs du jugement du tribunal de première instance, s’ils ne figurent pas dans la transcription du procès et, si les motifs sont sous forme manuscrite, une copie supplémentaire dactylographiée ou imprimée;

g) les motifs du jugement du tribunal d’appel et, si les motifs sont sous forme manuscrite, une copie supplémentaire dactylographiée ou imprimée;

h) l’ordonnance de mise en liberté en attendant l’appel et toute autre ordonnance suspendant l’exécution de la sentence;

i) tous les documents déposés à l’instruction, présentés par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs documents ayant des caractéristiques communes, présentés en groupes distincts classés par ordre chronologique;

j) tous les autres documents et affidavits utilisés à l’audition de l’appel devant le tribunal d’appel;

k) les cartes, plans, photographies, dessins et tableaux présentés au juge de première instance et pouvant être reproduits;

l) l’exposé conjoint des faits, le cas échéant;

m) s’il s’agit d’un appel de sentence, le rapport présentenciel, le dossier du défendeur et tous les documents déposés dans les actes de procédure sur la sentence;

n) les avis sur des questions constitutionnelles signifiés conformément à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la preuve de la signification de l’avis au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada;

o) un certificat rédigé selon la formule 61H des Règles de procédure civile, signé par le procureur de l’appelant ou en son nom, par une personne précisément habilitée à le faire, et attestant que le contenu du dossier d’appel est complet et lisible. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 12 (1).

Documents pouvant être omis du dossier d’appel

(2) Malgré le paragraphe (1), avec le consentement de l’intimé ou sur l’ordre d’un juge, les documents, en tout ou partie, mentionnés aux alinéas (1) (i) à (k) peuvent être omis du dossier d’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 12 (2).

Forme du dossier d’appel

(3) Le dossier d’appel, autre qu’un dossier d’appel préparé par le procureur général conformément à la règle 13 ou au paragraphe 23 (3), est relié des deux côtés avec une couverture chamois tandis que le dossier d’appel préparé par le procureur général conformément à la règle 13 et au paragraphe 23 (3) est relié des deux côtés avec une couverture grise. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 12 (3).

(4) Malgré le paragraphe (1), les parties du dossier d’appel peuvent être divisées par des onglets numérotés, à condition que les pages entre les onglets soient numérotées consécutivement. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 12 (4).

(5) Le greffier peut refuser d’accepter un dossier d’appel qui ne respecte pas les règles ou qui n’est pas lisible et, dans ce cas, le dossier d’appel ne peut être déposé sans une directive du juge. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 12 (5).

DOSSIER D’APPEL DE L’APPELANT NON REPRÉSENTÉ

13. Si l’appelant n’est pas représenté par un avocat, le greffier peut exiger que le procureur général ou l’avocat de la poursuite prépare un dossier d’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, règle 13.

MÉMOIRES

Titre de mémoires

14. (1) Sauf dans les appels de personnes détenues, toutes les parties à un appel et les personnes qui se sont vu accorder le droit d’être entendues remettent un mémoire intitulé et identifié sur sa page-couverture comme le «Mémoire de l’appelant», le «Mémoire de l’intimé» ou autre, selon le cas. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (1).

Mémoires signés et datés

(2) Tous les mémoires sont signés par l’avocat ou, en son nom, par une personne précisément habilitée à le faire, ou par l’appelant ou l’intimé, s’il n’a pas d’avocat, et sa signature doit être suivie du nom dactylographié de l’avocat, le cas échéant, et de la date. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (2).

Contenu du mémoire de l’appelant

(3) Sauf dans un appel de sentence seulement, le mémoire de l’appelant se compose des éléments suivants :

a) la partie I, sous le titre «Exposé de la cause», nomme l’appelant, le tribunal de première instance et le tribunal d’appel, indique la nature de l’accusation ou des accusations, l’issue du procès en première instance et devant le tribunal d’appel et précise si l’appel est interjeté d’une déclaration de culpabilité, d’une déclaration de culpabilité et d’une sentence, d’un acquittement ou d’une autre décision;

b) la partie II, sous le titre «Résumé des faits», comprend un résumé concis des faits pertinents relatifs aux questions en litige dans l’appel, avec les renvois nécessaires à la ligne et à la page correspondantes de la preuve;

c) la partie III, sous le titre «Questions en litige et règles de droit applicables», comprend un exposé des questions en litige, suivi immédiatement d’un exposé concis des règles de droit, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

d) la partie IV, sous le titre «Ordonnance demandée», comprend un énoncé de l’ordonnance demandée au tribunal;

e) l’annexe A, sous le titre «Doctrine et jurisprudence citées», comprend, dans leur ordre de présentation de la partie III ou par ordre alphabétique, la liste de la doctrine et de la jurisprudence, avec les citations, auxquelles les renvois ont été faits;

f) l’annexe B, sous le titre «Dispositions législatives pertinentes», présente le texte de toutes les lois pertinentes, sauf s’il serait plus commode de classer séparément une codification administrative de l’Imprimeur de la Reine pour l’Ontario. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (3).

Mémoire de l’intimé

(4) Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants :

a) la partie I, sous le titre «Énoncé des faits selon l’intimé», comprend un exposé des faits énoncés dans la partie II du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude absolue, ou presque, ainsi que de ceux avec lesquels il est en désaccord, et un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page correspondantes de la preuve;

b) la partie II, sous le titre «Réponse aux questions en litige de l’appelant», comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie immédiatement d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

c) la partie III, sous le titre «Autres questions en litige», comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant immédiatement suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

d) la partie IV, sous le titre «Ordonnance demandée», comprend un énoncé de l’ordonnance demandée au tribunal;

e) l’annexe A, sous le titre «Doctrine et jurisprudence citées», comprend, dans leur ordre de présentation dans les parties II et III ou par ordre alphabétique, la liste de la doctrine et de la jurisprudence, avec les citations auxquelles les renvois ont été faits;

f) l’annexe B, sous le titre «Dispositions législatives pertinentes», présente le texte de toutes les lois pertinentes, sauf s’il serait plus commode de classer séparément une codification administrative de l’Imprimeur de la Reine pour l’Ontario. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (4).

Longueur du mémoire

(5) Sauf ordonnance contraire du greffier ou d’un juge, le mémoire, à l’exclusion des annexes, ne dépasse pas 30 pages. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (5).

Forme du mémoire

(6) Le mémoire de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture bleue tandis que celui de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture verte. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (6).

(7) Le mémoire est imprimé sur du papier blanc, de bonne qualité, de 216 millimètres sur 279 millimètres, et le texte est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement sur un côté seulement de la feuille, à double interligne, sauf pour les citations, qui peuvent être à simple interligne, et avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (7).

(8) Les caractères utilisés ont au moins un corps de 12 points ou un pas de 10 points. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (8).

(9) Les feuilles arrière et les couvertures sont de papier couverture de 176 g/m2. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (9).

Le greffier peut refuser le dépôt d’un mémoire

(10) Le greffier peut refuser tout mémoire qui ne respecte pas les présentes règles et, dans ce cas, le mémoire ne peut pas être déposé sans une directive d’un juge. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 14 (10).

APPELS DE SENTENCE

Mémoire d’appel de sentence rédigé selon la formule 6

15. (1) Dans un appel de sentence seulement, le mémoire de l’appelant, autre que celui du poursuivant, est rédigé selon la formule6. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 15 (1).

(2) Si le poursuivant est l’appelant, les changements nécessaires sont faits dans la forme du mémoire. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 15 (2).

Délai de la plaidoirie orale

(3) À l’audition d’un appel de sentence seulement, l’appelant a 15 minutes pour présenter sa plaidoirie orale et l’intimé, 10 minutes. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 15 (3).

(4) L’appelant a droit à cinq minutes pour répondre. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 15 (4).

(5) Dans les cas de difficultés inhabituelles, la formation qui entend l’appel peut prolonger ces délais selon les exigences. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 15 (5).

MISE EN ÉTAT DE L’APPEL

Signification et dépôt

16. (1) Sauf dans l’appel d’une personne détenue, l’appelant signifie à toutes les autres parties à l’appel et à toute personne qui a le droit, de par la loi ou en vertu d’une ordonnance du tribunal, d’être entendue sur l’appel, une copie du dossier d’appel, une copie de la transcription et une copie du mémoire de l’appelant, et immédiatement après il dépose auprès du greffier une preuve de la signification du dossier d’appel, de la transcription et du mémoire, et :

a) dans les appels devant être entendus par cinq juges, cinq copies du dossier d’appel et six copies du mémoire de l’appelant;

b) dans tous les autres appels, trois copies du dossier d’appel et quatre copies du mémoire de l’appelant. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 16 (1).

Certificat de mise en état

(2) L’appelantdépose auprès du greffier deux copies d’un certificat de mise en état attestant :

a) la signification et le dépôt du dossier d’appel, de la transcription et du mémoire de l’appelant;

b) le caractère complet de la transcription;

c) la durée totale estimative de la plaidoirie orale;

d) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du procureur de chaque partie à l’appel, sauf si l’intimé est le procureur général, et de toute personne qui a le droit d’être entendue dans l’appel, de par la loi ou en vertu d’une ordonnance, ou, si une partie ou une personne agit en personne, son nom, son domicile élu et son numéro de téléphone. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 16 (2).

Délai de mise en état

(3) L’appelant met l’appel en état en se conformant aux paragraphes (1) et (2) :

a) si aucune transcription de la preuve autre que celle qui est déposée devant le tribunal d’appel n’est exigée pour l’appel, dans les 60 jours du dépôt de l’avis d’appel ou dans le délai plus long que le juge ou le greffier permet;

b) si la transcription de la preuve est exigée pour l’appel, dans les 30 jours de remise de la transcription à la Cour d’appel ou dans le délai plus long que le juge ou le greffier permet;

c) si un exposé conjoint des faits est exigé conformément au paragraphe 8 (7), dans les 60 jours de la remise de la transcription à la Cour d’appel ou dans le délai plus long, que le juge ou le greffier permet. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 16 (3).

MOTION EN VUE D’OBTENIR DES DIRECTIVES

17. Le greffier ou toute partie à l’appel peut, sur avis, présenter une motion à un juge pour obtenir des directives sur la conduite de l’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, règle 17.

DÉFAUT DE MISE EN ÉTAT DE L’APPEL

Avis de défaut de mise en état

18. (1) Si l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans les délais fixés à la règle 16, le greffier peut signifier à l’appelant et à son avocat un avis selon lequel l’appel peut être porté devant la Cour d’appel pour être rejeté comme s’il avait fait l’objet d’un désistement, sauf si l’appel est mis en état dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 18 (1).

Avis d’intention de faire rejeter l’appel

(2) Si l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans les délais prescrits à la règle 16, l’intimé, sur avis à l’appelant et à son avocat, peut demander au greffier de faire porter l’appel devant la Cour d’appel, pour qu’il soit traité conformément au paragraphe (1), ou il peut demander des directives à un juge. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 18 (2).

Pouvoirs de la Cour

(3) La Cour d’appel qui examine un appel qui lui est renvoyé en vertu du paragraphe (1) peut :

a) rejeter l’appel comme s’il avait fait l’objet d’un désistement;

b) révoquer l’ordonnance de libération et ordonner que soit décerné un mandat d’arrestation pour l’appelant, si celui-ci s’est vu accorder une mise en liberté en attendant l’appel;

c) permettre que l’appel demeure sur le rôle des appels en instance aux conditions, le cas échéant, que le tribunal estime convenables, y compris les conditions en ce qui concerne les délais de dépôt de la transcription, du mémoire et du dossier d’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 18 (3).

Signification d’une copie de l’ordonnance rejetant l’appel

(4) Le greffier signifie à l’appelant et à son avocat une copie de toute ordonnance rendue ou directive donnée en vertu du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 721/94, par. 18 (4).

Mode de signification

(5) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’avis signifié à l’appelant et à l’avocat en vertu de la présente règle est envoyé par courrier recommandé, port payé, aux adresses indiquées dans l’avis d’appel ou déposées auprès du greffier. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 18 (5).

RÔLE DES APPELS

Avis de la date d’appel

19. (1) Sous réserve d’une directive du juge en chef de l’Ontario ou du juge en chef adjoint de l’Ontario, ou d’une directive donnée par un juge dans le cadre d’une ordonnance qu’il a rendue sur la conduite de l’appel, le greffier fixe la date de l’audition de l’appel et en avise l’avocat, ou la partie, selon le cas. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 19 (1).

Aucune date n’est fixée tant que l’appel n’est pas en état

(2) À moins que le juge ou le greffier ne l’ordonne, l’appel n’est inscrit au rôle d’audience qu’une fois qu’il est mis en état conformément à la règle 16. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 19 (2).

Date de dépôt du mémoire de l’intimé

(3) Le mémoire de l’intimé est signifié et déposé au plus tard 10 jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 19 (3).

Auditions d’appels l’après-midi

(4) Lorsqu’il inscrit les appels au rôle, le greffier peut, selon le cas, préparer des rôles séparés pour le matin et pour l’après-midi. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 19 (4).

Obligation de l’appelant de mettre l’appel en état et d’obtenir une date

(5) Si l’appelant a été mis en liberté en attendant l’appel, l’appelant ou, en son nom, l’avocat prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir, pour l’audition de l’appel, une date qui précède celle à laquelle l’appelant est tenu de se faire placer à nouveau sous garde. Règl. de l’Ont. 721/94, règle 19. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 19 (5).

DOCTRINE ET JURISPRUDENCE

Dépôt de la doctrine et de la jurisprudence

20. (1) Les dossiers de doctrine et de jurisprudence sont déposés au plus tard le jeudi de la semaine précédant celle au cours de laquelle l’appel doit être entendu. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 20 (1).

Citations seulement

(2) Le dossier de doctrine et de jurisprudence comprend seulement les décisions devant être mentionnées dans la plaidoirie orale. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 20 (2).

Inscription de la doctrine et de la jurisprudence

(3) La doctrine et la jurisprudence sont signalées pour indiquer les passages auxquels il est prévu de faire référence dans la plaidoirie orale. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 20 (3).

Copies lisibles

(4) La doctrine et la jurisprudence sont reproduites de façon lisible. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 20 (4).

Mention unique

(5) Une partie ne doit pas reproduire la doctrine et la jurisprudence déjà déposées auprès du tribunal par une autre partie. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 20 (5).

Couleur de la couverture

(6) Le dossier de doctrine et de jurisprudence est relié des deux côtés avec une couverture de couleur identique à celle du mémoire de la partie. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 20 (6).

INTERVENTION

21. (1) Toute personne intéressée à un appel entre d’autres parties peut, sur autorisation de la Cour d’appel, du juge en chef de l’Ontario ou du juge en chef adjoint de l’Ontario, intervenir dans un appel aux conditions et avec les droits et privilèges que la Cour, le juge en chef ou le juge en chef adjoint détermine. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 21 (1).

(2) Le mémoire de l’intervenant est relié des deux côtés avec une couverture blanche. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 21 (2).

APPELS PAR ÉCRIT (AUTRES QUE DES APPELS DE PERSONNES DÉTENUES)

Dépôt par l’appelant des dossiers d’appel, des transcriptions et de la plaidoirie écrite

22. (1) Si l’appelant, dans un appel autre qu’un appel d’une personne détenue, indique à la Cour d’appel qu’il désire présenter la cause portée en appel et sa plaidoirie par écrit, il dépose un dossier d’appel, les transcriptions des témoignages, le cas échéant, et tous les autres documents, sauf un mémoire, qui seraient exigés si l’appel devait être entendu avec une plaidoirie orale, et il dépose une plaidoirie écrite dans les 30 jours du dépôt des documents. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 22 (1).

Documents devant être examinés initialement par un juge seul

(2) Les documents dans un appel sont examinés par un juge, qui peut donner des directives indiquant s’il y a lieu d’ordonner que l’intimé dépose une plaidoirie écrite et prescrire les délais à cette fin et pour le dépôt de toute réponse écrite par l’appelant. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 22 (2).

Procédure par laquelle le juge décide du rejet éventuel de l’appel

(3) Si le juge estime qu’il n’est pas nécessaire que l’intimé fasse une plaidoirie écrite, il rédige une ébauche de ses motifs pour rejeter l’appel, et le dossier est alors renvoyé à deux membres de la formation pénale. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 22 (3).

(4) Si les deux membres de la formation pénale s’entendent avec le juge et signent les motifs de rejet, l’appel est rejeté, et les motifs de rejet sont traités comme un jugement en délibéré. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 22 (4).

Procédure par laquelle la formation pénale exige une plaidoirie de l’intimé

(5) Si l’un des deux membres de la formation pénale estime que des observations écrites devraient être exigées de l’intimé, des directives à cet égard sont données conformément aux dispositions du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 721/94, par. 22 (5).

(6) Si des observations ont été exigées de l’intimé, une copie des observations est transmise à l’appelant, accompagnée d’une note portant qu’il peut répondre par des observations écrites dans les 14 jours de la réception des observations de l’intimé. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 22 (6).

(7) Lorsque la réponse de l’auteur de la motion, sous la forme d’observations écrites, a été reçue ou lorsque le délai de présentation des observations est écoulé, l’appel est renvoyé à une formation pénale pour qu’elle prenne une décision, laquelle motive son jugement par écrit, et les motifs sont traités comme un jugement en délibéré. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 22 (7).

La formation pénale peut exiger des observations orales

(8) Malgré le paragraphe (7), la formation pénale qui examine l’appel en vertu de ce paragraphe peut ordonner que l’appel soit porté au rôle et donner avis à l’appelant qu’il peut comparaître et faire des observations orales. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 22 (8).

Signification

(9) Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’avis signifié à l’appelant en vertu de la présente règle est envoyé par courrier ordinaire à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel ou déposée auprès du greffier. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 22 (9).

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES — AVIS D’APPEL ET DOSSIERS D’APPEL

Le surintendant doit fournir l’avis d’appel à la personne détenue

23. (1) Le fonctionnaire principal d’un établissement pénal ou d’une maison de correction fournit à toute personne détenue qui est sous sa garde, sur demande, une formule d’avis de motion, selon la formule 2, et une formule d’avis d’appel, selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 23 (1).

Transmission des documents par le surintendant

(2) Le fonctionnaire principal transmet sans délai au greffier l’avis de motion et l’avis d’appel qui lui sont signifiés et délivre sans délai à la personne détenue en cause les documents qui peuvent être transmis à la personne détenue par le greffier, et il en informe ce dernier. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 23 (2).

Préparation du dossier d’appel par le procureur général ou le poursuivant

(3) Si l’appel d’une personne détenue doit être mis au rôle d’audience, le greffier demande au procureur général ou à l’avocat de la poursuite de préparer des dossiers d’appel à l’usage du tribunal et de l’appelant, lesquels comprennent :

a) une table des matières;

b) l’avis d’appel;

c) la dénonciation ou le certificat;

d) toutes les pièces pouvant être reproduites;

e) l’ordonnance accordant l’autorisation d’interjeter appel;

f) si l’appel porte sur une sentence ou inclut un appel de sentence, le rapport présentenciel et le dossier du défendeur, le cas échéant;

g) la transcription des motifs de l’arrêt concernant la déclaration de culpabilité et la sentence;

h) les motifs de l’arrêt du tribunal d’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 23 (3).

Dispense par le greffier

(4) Le greffier peut, par écrit, dans les cas appropriés, dispenser le procureur général de respecter l’une quelconque ou l’ensemble des exigences du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 721/94, par. 23 (4).

Copies des dossiers d’appel fournies par le procureur général

(5) Le procureur général envoie une copie du dossier d’appel à l’appelant par la poste et en dépose trois copies auprès du greffier. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 23 (5).

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES — PROROGATION DE DÉLAI

24. Si l’avis d’appel rédigé selon la formule 3 n’est pas signifié dans le délai imparti à la règle 5, l’appelant énonce à l’endroit désigné à cette fin sur la formule 3 la raison pour laquelle il demande une prorogation de délai. Règl. de l’Ont. 721/94, règle 24.

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES — PRÉSENCE DE L’APPELANT

25. (1) Si l’appelant, dans l’appel d’une personne détenue, a indiqué dans l’avis d’appel qu’il souhaite présenter l’appel en personne et que l’avis d’appel a été signifié dans le délai imparti à la règle 5, ou si une prorogation de délai a été accordée, l’appel est mis au rôle d’audience. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 25 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), dans l’appel d’une personne détenue, l’appelant qui a indiqué qu’il souhaite présenter l’appel en personne peut demander que son appel soit traité comme un appel par écrit, et un juge peut dès lors ordonner que l’appel procède conformément à la règle 26. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 25 (2).

APPELS DE PERSONNES DÉTENUES — APPELS PAR ÉCRIT

Remise du dossier d’appel à la personne détenue, qui doit avoir le temps de préparer sa plaidoirie

26. (1) Si l’appelant, dans l’appel d’une personne détenue, a indiqué dans l’avis d’appel qu’il souhaite présenter le dossier porté en appel et sa plaidoirie par écrit, et si l’avis d’appel a été signifié dans le délai imparti à la règle 5 ou qu’une prorogation de délai a été accordée, le greffier avise l’appelant qu’il a le droit de présenter d’autres observations écrites dans les 14 jours de la réception du dossier d’appel, à moins que ceci n’ait déjà été fait dans le cadre d’une demande de prorogation de délai d’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 26 (1).

L’appel doit être examiné initialement par un juge seul

(2) L’appel doit être examiné par un juge. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 26 (2).

(3) S’il estime que l’appel est suffisamment fondé pour que l’intimé doive faire une plaidoirie, le juge appose une mention sur le dossier à cet effet et le greffier transmet dès lors à l’intimé des copies de l’avis d’appel, les observations écrites de l’appelant, si elles ne sont pas incluses dans l’avis d’appel, ainsi qu’une note portant que les observations de l’intimé en réponse à l’appel devraient être faites par écrit dans les 20 jours de la réception du document du greffier et que quatre copies de celles-ci devraient être déposées auprès du greffier. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 26 (3).

Procédure si le juge estime que l’appel devrait être rejeté

(4) S’il estime que l’appel n’est pas suffisamment fondé pour que l’intimé doive faire une plaidoirie, le juge rédige une ébauche des motifs du jugement rejetant l’appel, et il renvoie l’appel avec les motifs à deux membres de la formation pénale. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 26 (4).

(5) Si les deux membres de la formation pénale sont d’accord avec le juge et signent les motifs de jugement, l’appel est rejeté, et les motifs du rejet sont traités comme un jugement en délibéré. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 26 (5).

Procédure lorsque la formation pénale demande une plaidoirie du poursuivant

(6) Si l’un des deux membres de la formation pénale estime que des observations écrites devraient être exigées de l’intimé, le paragraphe (3) qui visent le cas où une plaidoirie est exigée de l’intimé s’appliquent. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 26 (6).

(7) Lorsque l’intimé a été tenu de faire des observations, une copie de celles-ci est transmise à l’appelant par le greffier, accompagnée d’une note portant qu’il peut répondre par des observations écrites dans les 14 jours de la réception des observations de l’intimé. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 26 (7).

(8) Lorsque la réponse de l’auteur de la motion, sous la forme d’observations écrites, a été reçue ou lorsque le délai de présentation des observations est écoulé, l’appel est renvoyé à la formation pénale pour qu’elle rende une décision, laquelle motive son jugement par écrit, et les motifs sont traités comme un jugement en délibéré. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 26 (8).

La formation pénale peut exiger des observations orales

(9) Malgré le paragraphe (8), la formation pénale qui examine l’appel en vertu de ce paragraphe peut ordonner que l’appel soit mis au rôle d’audience et, dans ce cas, elle peut exiger que le procureur général organise la comparution de l’appelant à l’audience. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 26 (9).

MOTIFS DE L’ARRÊT

27. (1) Dans tous les appels, le greffier avise le juge de première instance et le juge du tribunal d’appel de l’issue de l’appel et, lorsque les motifs sont donnés par écrit, ou bien oralement et ensuite par écrit, le greffier fait parvenir une copie des motifs :

a) dans l’appel d’une personne détenue, ou dans un appel où l’appelant n’a pas été représenté par un avocat, à l’appelant;

b) dans un appel mené par un procureur, au procureur de l’appelant;

c) au juge de première instance et au juge dont l’ordonnance est porté en appel;

d) au procureur général;

e) au procureur de l’intimé et à toute personne qui s’est vu accorder la qualité d’intervenant, ou à l’intimé et à l’intervenant, s’ils ne sont pas représentés par un avocat;

f) dans un appel d’une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale), au juge en chef de la Cour de l’Ontario et au juge principal régional de la région où l’instruction a eu lieu;

g) dans un appel d’une décision de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), au juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) et au juge principal régional de la région où l’instruction a eu lieu. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 27 (1).

(2) Lorsqueles motifs écrits ou les motifs oraux consignés par écrit ne sont pas donnés, le greffier avise le juge de première instance ou le juge dont l’ordonnance est portée en appel de l’issue de l’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 27 (2).

DÉSISTEMENT D’APPEL

Signification de l’avis de désistement

28. (1) Lorsque l’appelant souhaite se désister de l’appel, il signifie de la manière prévue au paragraphe 3 (6) un avis de désistement signé par le procureur inscrit au dossier de l’appel, ou par l’appelant, auquel cas la signature est vérifiée par voie d’affidavit ou attestée par un procureur ou un fonctionnaire de l’établissement dans lequel l’appelant est détenu. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 28 (1).

Un juge seul peut rejeter l’appel

(2) Un juge peut dès lors rejeter l’appel comme s’il avait fait l’objet d’un désistement, sans que les avocats ne comparaissent. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 28 (2).

Avis donné au sténographe judiciaire

(3) Encas de désistement d’appel, l’appelant avise immédiatement le sténographe judiciaire par écrit. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 28 (3).

MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT L’APPEL — CONTENU DE L’AFFIDAVIT

Contenu de l’affidavit du requérant

29. (1) En cas de requête de mise en liberté en attendant l’appel, l’appelant dépose un ou plusieurs affidavits, y compris son propre affidavit, dans la mesure du possible, indiquant :

a) les détails sur la déclaration de culpabilité;

b) son statut de mise en liberté provisoire judiciaire en attendant l’appel de la décision de première instance;

c) ses lieux de résidence au cours des trois dernières années ayant précédé la déclaration de culpabilité et le lieu où il se propose de résider s’il est mis en liberté;

d) son emploi avant sa déclaration de culpabilité et ses possibilités de trouver un emploi après sa mise en liberté et à quel endroit;

e) son casier judiciaire, le cas échéant;

f) s’il se propose de donner un engagement avec des cautions, le montant d’argent ou la valeur des autres garanties qu’il devrait déposer et, dans la mesure du possible, le nom des cautions et le montant respectif de leur responsabilité. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 29 (1).

L’intimé peut déposer un affidavit

(2) Si l’intimé souhaite déclarer que la détention de l’appelant est nécessaire et invoquer des documents autres que ceux qui sont contenus dans les documents déposés par l’appelant, il dépose un affidavit énonçant les faits sur lesquels il s’appuie. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 29 (2).

Les parties peuvent contre-interroger sur les affidavits

(3) L’appelant et l’intimé peuvent contre-interroger sur les affidavits déposés par la partie adverse, conformément aux Règles de procédure civile. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 29 (3).

Le juge peut dispenser du dépôt

(4) Un juge peut dispenser quiconque du dépôt des affidavits mentionnés aux paragraphes (1) et (2) et rendre sa décision sur la base d’un exposé conjoint des faits de l’avocat de l’appelant et du poursuivant. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 29 (4).

Sens de «casier judiciaire»

(5) La définition qui suit s’applique à l’alinéa seulement (1) e).

«casier judiciaire» S’entend notamment du dossier des déclarations de culpabilité prononcées en vertu de la même loi que celle en vertu de laquelle la déclaration de culpabilité portée en appel a été prononcée. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 29 (5).

CONDITIONS DE MISE EN LIBERTÉ

30. Sauf ordonnance contraire du juge qui entend la requête, toutes les ordonnances de mise en liberté en attendant l’appel doivent imposer comme conditions que :

a) l’appelant se fasse mettre sous garde à l’établissement d’où il est mis en liberté, ou à tout autre établissement qui peut être précisé dans l’ordonnance, avant 18h la veille de l’audition de l’appel, ou à toute autre date qui peut être précisée dans l’ordonnance;

b) l’appelant informe le greffier de son lieu de résidence. Règl. de l’Ont. 721/94, règle 30.

MODIFICATION DU CAUTIONNEMENT

Le juge peut modifier l’ordonnance

31. (1) Un juge peut, sur justification, annuler une ordonnance rendue antérieurement en vertu de l’article 132 de la Loi et rendre toute ordonnance qui aurait pu être rendue en vertu de cet article. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 31 (1).

Une ordonnance peut être rendue sans comparution des avocats

(2) Une ordonnance pour un nouvel engagement ou une nouvelle promesse modifiant une condition peut être rendue par un juge sans que les avocats ne comparaissent, moyennant le dépôt du consentement écrit de l’avocat de l’intimé. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 31 (2).

Contenu des documents à déposer

(3) Si l’appelant demande une ordonnance visée au paragraphe (2) qui modifie une condition mentionnée à l’alinéa 30 a), les documents déposés à l’appui de la requête comprennent un résumé de l’état de l’appel, une explication de tout défaut de se conformer à la règle 8 ou 16 et, le cas échéant, une déclaration sur la date la plus proche à laquelle l’appel pourra être entendu. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 31 (3).

AVIS

32. Une requête visée aux règles 29 et 31 est faite avec deux jours francs de préavis, sauf si l’intimé consent à une période plus courte de préavis et qu’un juge ou le greffier le permet. Règl. de l’Ont. 721/94, règle 32.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

33. (1) La définition qui suit s’applique à la présent règle.

«règles précédentes» S’entend des Règles de la Cour d’appel dans les appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales (Règlement 195 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990), telles qu’elles existaient la veille du jour de l’entrée en vigueur des présentes règles. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 33 (1).

(2) Les présentes règles s’appliquent à tous les appels, qu’ils aient été interjetés avant ou après l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf à l’égard des démarches déjà entreprises en vertu des règles précédentes. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 33 (2).

(3) Malgré l’abrogation des règles précédentes et du paragraphe (2), un juge peut rendre une ordonnance selon laquelle un appel, ou une étape de l’appel, doit avoir lieu en vertu des présentes règles ou des règles précédentes, ou rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste afin de garantir la conduite équitable et expéditive de l’appel. Règl. de l’Ont. 721/94, par. 33 (3).

34. Omis (abroge d’autres règlements et prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 721/94, règle 34.

Formule 1
AVIS DE MOTION

Loi sur les tribunaux judiciaires

Règl. de l’Ont. 721/94, formule 1.

Formule 2
AVIS DE MOTION POUR LES APPELS DE PERSONNES DÉTENUES ET LORSQUE L’AUTEUR DE LA MOTION N’EST PAS REPRÉSENTÉ

Loi sur les tribunaux judiciaires

Règl. de l’Ont. 721/94, formule 2.

Formule 3
AVIS D’APPEL POUR LES APPELS DE PERSONNES DÉTENUES

Loi sur les tribunaux judiciaires

Règl. de l’Ont. 721/94, formule 3.

Formule 4
AVIS D’APPEL

Loi sur les tribunaux judiciaires

Règl. de l’Ont. 721/94, formule 4.

Formule 5
PROMESSE

Loi sur les tribunaux judiciaires

Règl. de l’Ont. 721/94, formule 5.

Formule 6
MÉMOIRE DE L’APPELANT APPEL DE LA SENTENCE SEULEMENT

Loi sur les tribunaux judiciaires

Règl. de l’Ont. 721/94, formule 6.

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