Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 780/94 : PROGRAMMES DE FORMATION
en vertu de santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1
Passer au contenuabrogé ou caduc 14 novembre 2013 | |
26 janvier 2009 – 13 novembre 2013 |
Loi sur la santé et la sécurité au travail
RÈglement de l’ontario 780/94
Programmes de formation
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 14 novembre 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 297/13, art. 6 et par. 7 (1))
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 297/13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) L’employeur est tenu, en application de l’alinéa 26 (1) l) de la Loi, de mettre en oeuvre les programmes de formation nécessaires pour permettre aux membres des comités de devenir des membres agréés, les programmes devant être choisis conformément aux politiques et lignes directrices de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 20/09, art. 2.
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«mettre en oeuvre» Le fait de mettre en oeuvre un programme de formation s’entend en outre du paiement de celle-ci. Règl. de l’Ont. 20/09, art. 2.