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Règl. de l'Ont. 815/94 : ALIÉNATION DE BIENS

en vertu de municipalités (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.45

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abrogé ou caduc 1 janvier 2003

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Loi sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 815/94

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 389/02

ALIÉNATION DE BIENS

Remarque : Règlement abrogé le 1er janvier 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 389/02, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Une municipalité ou un conseil local peut vendre les catégories de biens immeubles suivantes sans obtenir l’évaluation prévue au paragraphe 193 (4) de la Loi :

1. Les biens-fonds de 0,3 mètre de largeur ou moins acquis en rapport avec une approbation ou une décision visée par la Loi sur l’aménagement du territoire.

2. Les voies publiques, les routes et les emplacements affectés à des routes.

3. Les biens-fonds anciennement utilisés pour des embranchements de chemins de fer s’ils sont vendus au propriétaire d’un bien-fonds attenant aux anciens biens-fonds de compagnies de chemin de fer.

4. Les biens-fonds qui ne donnent pas directement accès à une voie publique s’ils sont vendus au propriétaire d’un bien-fonds leur attenant.

5. Les biens-fonds rachetés par un propriétaire conformément à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation.

6. Les biens-fonds devant être utilisés comme sites industriels destinés à l’établissement et à l’exploitation d’industries et d’installations industrielles ou à des usages connexes.

7. Les biens-fonds vendus en vertu des articles 112, 112.1, 112.2 et 113 de la Loi sur les municipalités.

8. Les servitudes accordées à des services publics ou à des compagnies de téléphone.

9. Les biens-fonds vendus en vertu de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux. Règl. de l’Ont. 31/95, art. 1.

2. Une municipalité ou un conseil local peut vendre des biens immeubles aux catégories d’organismes publics suivantes sans obtenir l’évaluation prévue au paragraphe 193 (4) de la Loi :

1. Toute municipalité, notamment une municipalité de communauté urbaine, une municipalité régionale ou une municipalité de district et le comté d’Oxford.

2. Un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales.

3. Un office au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature.

4. La Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada et leurs organismes. Règl. de l’Ont. 31/95, art. 1.

3. La municipalité ou le conseil local n’est pas tenu d’inscrire les catégories de biens immeubles suivantes au registre public établi aux termes du paragraphe 193 (7) de la Loi :

1. Les biens-fonds de 0,3 mètre de largeur ou moins acquis en rapport avec une approbation ou une décision visée par la Loi sur l’aménagement du territoire.

2. Les voies publiques, les routes et les emplacements affectés à des routes, qu’elles soient ou non ouvertes à la circulation ou fermées.

3. Les biens-fonds anciennement utilisés pour des embranchements de chemins de fer. Règl. de l’Ont. 31/95, art. 1.

4. Aucune disposition correspondante en français.

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