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Règl. de l'Ont. 21/95 : NORMES D'ENTRETIEN

en vertu de contrôle des loyers (Loi de 1992 sur le), L.O. 1992, chap. 11

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abrogé ou caduc 1 janvier 2004

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Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 21/95

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NORMES D’ENTRETIEN

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aires communes extérieures» S’entend en outre des routes, des passages, des aires de stationnement et des aires d’entreposage des ordures. («exterior common areas»)

«aires communes intérieures» S’entend notamment des buanderies, des salles des poubelles, des couloirs, des chaufferies, des garages de stationnement, des aires d’entreposage et des salles de jeux. («interior common areas»)

«appareils ménagers» S’entend notamment des réfrigérateurs, des cuisinières, des machines à laver, des sécheuses, des lave-vaisselle et des chauffe-eau. («appliances»)

«Code de prévention des incendies» Le code de prévention des incendies pris en application de la Loi sur les commissaires des incendies. («Fire Code»)

«Code du bâtiment» Le code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («Building Code»)

«communauté de terrains à bail» Ensemble d’habitation comprenant des logements locatifs qui constituent des emplacements où se trouvent des habitations unifamiliales constituant des constructions permanentes. («land lease community»)

«garde-corps» Parapet, ajouré ou non, servant à prévenir les chutes accidentelles. («guard»)

«local habitable» Pièce ou lieu où l’on vit, dort, fait la cuisine ou mange, ou qui est destiné à l’une ou l’autre de ces fins. S’entend en outre d’une salle de bains. («habitable space»)

«salle de bains» Lieu comprenant une toilette, un urinoir, une baignoire, une douche ou un lavabo. («washroom»)

«système d’égouts» Réseau municipal d’égouts séparatifs ou système privé d’évacuation des eaux d’égout. S’entend en outre d’un système d’égouts au sens de la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement et d’une station d’épuration des eaux d’égout au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage system») Règl. de l’Ont. 21/95, art. 1.

2. (1) Le présent règlement prescrit les normes d’entretien pour l’application du paragraphe 36 (1) de la Loi.

(2) Le locateur veille à ce que les normes d’entretien prévues par le présent règlement soient respectées. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 2.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à un ensemble d’habitation et aux logements locatifs qui s’y trouvent si l’ensemble d’habitation est situé, selon le cas :

a) dans une zone indiquée dans l’annexe;

b) dans une zone où un règlement municipal pris en application de l’article 31 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une loi que celle-ci remplace ou pris en application d’une loi spéciale à l’égard des normes d’entretien et d’occupation est en vigueur mais ne s’applique pas à l’ensemble d’habitation;

c) dans une zone où un règlement municipal visé à l’alinéa b) est en vigueur mais ne contient pas de normes relatives à l’intérieur de l’ensemble d’habitation.

(2) Le présent règlement n’a pas pour effet de réglementer les normes relatives à l’extérieur d’un ensemble d’habitation situé dans une zone où un règlement municipal visé à l’alinéa (1) c) est en vigueur. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 3.

PARTIE II
ÉLÉMENTS DE CHARPENTE

4. Les éléments de charpente d’un ensemble d’habitation doivent être maintenus en bon état de façon à pouvoir supporter en toute sécurité leur poids ainsi que toute charge à laquelle ils peuvent être ordinairement assujettis ou toute force qui peut ordinairement s’exercer sur eux. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 4.

5. (1) Les murs de fondation, le plancher de sous-sol, de cave ou de vide sanitaire, la dalle au niveau du sol, les murs extérieurs et le toit doivent être solidement charpentés, résistants aux intempéries et étanchéifiés à l’humidité et doivent être entretenus de façon à résister raisonnablement à la détérioration, notamment la détérioration causée par les conditions météorologiques, les champignons, la pourriture sèche, les rongeurs, la vermine ou les insectes.

(2) Les eaux pluviales doivent être évacuées du terrain de l’ensemble d’habitation et de tout lieu situé au-dessous du niveau du sol extérieur de façon à empêcher la formation excessive de flaques d’eau, l’érosion ou l’infiltration d’eau dans un bâtiment ou une construction. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 5.

6. (1) Le toit doit être étanche.

(2) Le toit ainsi que les solins de corniche, la bordure de toit, le sous-face, le couronnement, les gouttières, les descentes pluviales, les orifices de ventilation ou les autres pièces de la charpente du toit :

a) d’une part, doivent être entretenus de façon à remplir la fonction à laquelle ils sont destinés;

b) d’autre part, ne doivent pas être obstrués, ni présenter de danger, ni être recouverts d’accumulations dangereuses de neige ou de glace. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 6.

7. Les murs de soutènement, les garde-corps et les clôtures situés dans les aires communes extérieures doivent être maintenus en bon état du point de vue de la construction et ne doivent pas présenter de danger. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 7.

8. (1) Le locateur qui conteste la nécessité d’effectuer des réparations qui font l’objet d’un ordre ou d’une ordonnance dans le cadre de l’article 4, 5, 6 ou 7 peut présenter un rapport écrit sur les questions relatives à ces réparations et signé par un ingénieur titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la discipline pertinente en Ontario.

(2) Si, de l’avis de l’inspecteur, le rapport montre qu’une ou plusieurs des réparations exigées par l’ordre ou l’ordonnance ne sont pas nécessaires pour que le présent règlement soit respecté, l’inspecteur accepte, s’il y a lieu, le rapport comme preuve du fait que le locateur a satisfait aux exigences de l’ordre ou de l’ordonnance en ce qui concerne une ou plusieurs de ces réparations.

(3) Si, de l’avis de l’inspecteur, le rapport montre que le présent règlement peut être respecté d’une autre façon que celle prévue dans l’ordre ou l’ordonnance, l’inspecteur modifie celui-ci ou celle-ci, s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 8.

PARTIE III
SERVICES PUBLICS ET AUTRES

Plomberie

9. (1) Les installations de plomberie et les systèmes d’évacuation, ainsi que les accessoires qui s’y rattachent, d’un ensemble d’habitation doivent être entretenus de façon à n’avoir ni fuite, ni défaut et de façon à être dégagés et bien protégés contre le gel.

(2) L’ensemble d’habitation doit être pourvu d’un système d’évacuation des eaux d’égout.

(3) Le système d’évacuation des eaux d’égout doit être maintenu en bon état. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 9.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque logement locatif doit comprendre les appareils sanitaires suivants :

1. Une toilette.

2. Un évier.

3. Un lavabo.

4. Une baignoire ou une douche.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux logements locatifs où l’on partage un des appareils sanitaires visés à la disposition 1, 2 ou 4 du paragraphe (1) à condition que les occupants de deux logements locatifs au plus partagent l’appareil et qu’il soit possible d’y accéder à partir de chaque logement sans être obligé :

a) soit de traverser le logement locatif d’autrui;

b) soit d’emprunter un couloir non chauffé;

c) soit de sortir du bâtiment qui comprend les logements locatifs.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pensions ni aux meublés tant qu’ils comportent au moins une toilette, un lavabo et une baignoire ou une douche pour cinq logements locatifs et que tous les locataires ont accès à un évier.

(4) Les appareils sanitaires exigés par le présent article doivent être entretenus et suffisamment alimentés, aux fins des usages domestiques normaux, en eau potable dont l’écoulement et la pression sont suffisants pour l’usage auquel ces appareils sont destinés. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 10.

11. (1) Les éviers, lavabos, baignoires et douches doivent être alimentés en eau courante, chaude et froide, au moyen d’un équipement fonctionnant sans danger.

(2) La température ordinaire de l’eau chaude doit être d’au moins 43 degrés Celsius. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 11.

12. (1) Les salles de bains doivent être enfermées et comprendre :

a) un plancher hydrofuge;

b) une porte qui peut :

(i) d’une part, se fermer de l’intérieur,

(ii) d’autre part, s’ouvrir de l’extérieur en cas d’urgence.

(2) L’enceinte de la baignoire ou de la douche, ainsi que le plafond au-dessus de celle-ci, doivent être hydrofuges. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 12.

13. Aucune toilette ni aucun urinoir ne doivent être situés dans une pièce où l’on dort, fait la cuisine, mange ou conserve de la nourriture, ou qui est destinée à l’une ou l’autre de ces fins. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 13.

Électricité

14. (1) Il faut prévoir une source d’alimentation en électricité dans tous les locaux habitables d’un ensemble d’habitation.

(2) Les fils et les prises de courant nécessaires à l’alimentation en électricité doivent être entretenus et être conformes au Code de sécurité relatif aux installations électriques prévu par la Loi sur la Société de l’électricité.

(3) Les cuisines doivent être équipées de prises de courant qui conviennent aux réfrigérateurs et aux cuisinières.

(4) Si un logement locatif comporte un compteur d’électricité aux fins de la facturation des locataires de ce logement, le compteur doit être bien entretenu et accessible aux locataires. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 14.

Chauffage

15. (1) La chaleur doit être fournie et distribuée de façon à maintenir la température ambiante à au moins 20 degrés Celsius, à 1,5 mètre au-dessus du niveau du plancher et à un mètre des murs extérieurs, dans tout local habitable et tout lieu à l’usage des locataires, y compris les salles de jeux et les buanderies, à l’exclusion des vestiaires et des garages.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au logement locatif dont la température peut être réglée par le locataire, tant que peut y être maintenue une température minimale de 20 degrés Celsius.

(3) Chaque ensemble d’habitation doit être équipé d’appareils de chauffage qui peuvent maintenir la température au niveau exigé par le paragraphe (1).

(4) Les logements locatifs ne doivent pas avoir comme principale source de chaleur d’appareils de chauffage portatifs.

(5) Il ne faut prévoir, dans la pièce où l’on dort ou qui est destinée à cette fin, que des appareils de chauffage dont l’emploi est approuvé par un organisme reconnu de contrôle des normes. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 15.

16. (1) L’approvisionnement en combustible du logement locatif doit être assuré de façon continue et en quantité suffisante.

(2) La fourniture de services publics au logement locatif doit être assurée de façon continue.

(3) L’approvisionnement en combustible et la fourniture de services publics peuvent être interrompus pendant toute période raisonnable que peuvent entraîner des travaux de réparation ou de remplacement.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le bail stipule que le locataire est responsable de l’approvisionnement en combustible ou de la fourniture de services publics et que ceux-ci ont été interrompus pour cause d’arriéré de paiement. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 16.

17. Les installations de chauffage, y compris les poêles, les appareils de chauffage, les foyers utilisables, les cheminées, les ventilateurs, les pompes, le matériel de filtration et autre qui sont prévus pour assurer le chauffage, doivent être entretenus. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 17.

18. (1) Le local qui abrite un appareil de chauffage à combustible doit avoir une source naturelle ou mécanique d’alimentation en air de combustion.

(2) Si les appareils de chauffage fonctionnent au combustible solide ou liquide, il faut prévoir un lieu sûr, avec un contenant au besoin, pour l’y entreposer et il faut le conserver dans des conditions sécuritaires. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 18.

Éclairage et ventilation

19. (1) Tout local habitable doit être pourvu d’un éclairage artificiel conforme aux normes fixées par le Code du bâtiment.

(2) Toutes les aires communes extérieures et intérieures doivent être pourvues d’un éclairage artificiel de façon qu’elles puissent être utilisées ou traversées sans risque et cet éclairage artificiel doit être maintenu en bon état.

(3) L’éclairage artificiel des aires communes intérieures qui est conforme aux normes fixées par le Code du bâtiment est suffisant pour l’application du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 21/95, art. 19.

20. Tout local habitable doit disposer d’une ventilation naturelle ou mécanique conformément au Code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 20.

21. (1) Les chambres à coucher, les salles de séjour et les salles à manger doivent être munies d’une fenêtre (qui peut faire partie d’une porte) donnant sur l’extérieur.

(2) Il n’est pas nécessaire d’avoir une fenêtre dans la salle à manger si celle-ci est dotée de l’éclairage électrique.

(3) Il n’est pas nécessaire d’avoir une fenêtre dans la salle de séjour ou la salle à manger si les conditions suivantes sont réunies :

a) il existe déjà une ouverture dans la cloison mitoyenne séparant la salle d’une pièce attenante;

b) la pièce attenante a une fenêtre donnant sur l’extérieur;

c) la surface vitrée totale de la pièce représente au moins 5 pour cent des aires de plancher combinées. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 21.

22. (1) Le présent article s’applique aux fenêtres d’un logement locatif qui se trouvent au-dessus de l’étage :

a) d’une part, dont le plancher est le plus proche du niveau du sol;

b) d’autre part, dont le plafond est à plus de 1,8 mètre du niveau moyen du sol.

(2) À la demande du locataire, toutes les fenêtres visées au paragraphe (1) doivent être munies d’un dispositif de sécurité empêchant les fenêtres de s’ouvrir de façon à laisser entrer une sphère de plus de 100 millimètres de diamètre.

(3) Les fenêtres visées au paragraphe (1) ne doivent pas être équipées d’un dispositif de sécurité empêchant le locataire d’âge adulte de les ouvrir à la main en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 22.

23. (1) Les ouvertures pratiquées dans la surface extérieure d’un bâtiment pour les portes, les fenêtres ou les lanterneaux doivent être munies de portes, de fenêtres ou de lanterneaux qui peuvent remplir la fonction à laquelle ils sont destinés.

(2) Les portes, les fenêtres et les lanterneaux doivent être entretenus :

a) de façon qu’ils demeurent à l’épreuve des intempéries;

b) de façon que toute pièce endommagée ou manquante soit réparée ou remplacée. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 23.

24. Les cheminées, les conduits de fumée et les conduits d’évacuation des gaz brûlés doivent toujours être dégagés et entretenus de façon à empêcher tout échappement de fumée ou de gaz dans un bâtiment qui comprend un logement locatif ou plus. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 24.

PARTIE IV
SÉCURITÉ

25. (1) Chaque bâtiment qui comprend un logement locatif et chaque logement locatif qui s’y trouve doivent comporter un passage sûr, continu et dégagé, accessible de partout à l’intérieur et donnant sur un espace ouvert et sans danger à l’extérieur, à hauteur de rue ou au niveau du sol.

(2) Un deuxième moyen d’évacuation doit être prévu si le Code du bâtiment l’exige. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 25.

26. (1) Chaque logement locatif doit être muni d’un détecteur de fumée en état de marche.

(2) Chaque ensemble d’habitation doit être muni, si le Code du bâtiment ou le Code de prévention des incendies l’exige, de détecteurs de fumée en état de marche, installés aux endroits précisés dans le code applicable.

(3) Les détecteurs de fumée doivent être raccordés de façon permanente à un circuit électrique sans sectionneur ou doivent fonctionner à piles. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 26.

27. Les revêtements et finitions, les matériaux, les locaux d’entreposage et les séparations entre les logements locatifs doivent être conformes au Code du bâtiment et au Code de prévention des incendies et être bien entretenus. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 27.

28. Tout local habitable doit être muni d’une séparation coupe-feu le séparant du générateur d’air chaud ou de la chaudière. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 28.

29. Si le Code du bâtiment exige des garde-corps pour une aire nouvellement construite ou rénovée, des garde-corps doivent être fournis et entretenus même si de nouveaux travaux de construction ou de rénovation ne sont pas entrepris. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 29.

30. (1) Il faut prévoir l’installation de garde-corps le long des côtés ouverts des escaliers, des rampes, des balcons, des mezzanines, des paliers ou autres endroits où la chute verticale du côté ouvert dépasse 60 centimètres, et en assurer l’entretien.

(2) Les garde-corps prévus au paragraphe (1) doivent fournir une protection raisonnable contre les accidents à quiconque se trouve sur les lieux. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 30.

31. (1) Les aires communes extérieures doivent être maintenues de façon à pouvoir servir à l’usage auquel elles sont destinées et à ne présenter aucun danger. À ces fins, il faut prendre les mesures suivantes :

1. Enlever les mauvaises herbes nuisibles au sens des règlements pris en application de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes et les arbres ou parties d’arbres morts, pourris ou endommagés qui présentent des dangers.

2. Enlever les déchets ou autres débris, y compris les véhicules automobiles abandonnés.

3. Enlever les constructions qui présentent des dangers.

4. Enlever toute accumulation dangereuse de glace ou de neige.

(2) Un véhicule automobile ou une remorque hors d’usage qui est laissé dans une aire commune extérieure pendant plus d’une durée raisonnable doit être enlevé.

(3) Les puits et les trous se trouvant dans les aires communes extérieures doivent être comblés ou être couverts ou protégés de façon à ne pas présenter de risque. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 31.

32. (1) Les glacières, les réfrigérateurs ou les congélateurs abandonnés ou hors d’usage ne doivent pas être laissés dans une aire commune, sauf s’ils doivent être enlevés sous peu.

(2) Il faut enlever les portes des glacières, des réfrigérateurs ou des congélateurs qui doivent être enlevés sous peu. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 32.

33. (1) Les allées, les rampes, les garages de stationnement, les aires de stationnement, les passages pour piétons et les escaliers ou paliers extérieurs et toute autre aire semblable doivent être entretenus de façon à présenter une surface sûre dans des conditions d’utilisation normales.

(2) Les garages de stationnement doivent être entretenus de façon à empêcher l’accumulation ou l’échappement de vapeurs toxiques dans un bâtiment qui comprend des logements locatifs. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 33.

34. (1) Chaque fenêtre et chaque porte extérieure, y compris les portes de balcon, qui peuvent s’ouvrir et sont accessibles de l’extérieur d’un logement locatif ou d’un bâtiment qui comprend un logement locatif doivent être aménagées de façon à pouvoir se fermer de façon sûre de l’intérieur.

(2) Dans un logement locatif, il faut prévoir au moins une porte d’entrée qui puisse être verrouillée de l’extérieur.

(3) S’il est prévu un dispositif de déverrouillage de la porte du vestibule et un système de communication entre le logement locatif et le vestibule, ceux-ci doivent être entretenus.

(4) Dans les aires de stationnement qui doivent être fermées de façon sûre, ainsi que dans les vestiaires et les locaux d’entreposage communs, il faut prévoir des portes munies de dispositifs de sécurité qui limitent l’entrée au locateur et aux locataires.

(5) Les fentes à lettres et autres ouvertures prévues pour les livraisons qui donnent directement dans un logement locatif doivent être situées et entretenues de façon à empêcher l’accès aux dispositifs de fermeture ou de verrouillage de toute porte ou fenêtre.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique ni aux fentes à lettres, ni aux autres ouvertures qui ont été scellées.

(7) Les boîtes à lettres fournies par le locateur doivent être bien entretenues et pouvoir être fermées de façon sûre. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 34.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

35. Les planchers, les escaliers, les vérandas, les porches, les terrasses, les balcons, les plates-formes de chargement et toute construction semblable à l’une ou l’autre des constructions précitées, ainsi que les parements, les garde-corps ou les finitions de surface, doivent être entretenus. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 35.

36. Les armoires, les placards, les tablettes et les plans de travail fournis par le locateur du logement locatif doivent être maintenus en bon état du point de vue de la construction et n’être ni fissurés ni détériorés. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 36.

37. (1) Les revêtements intérieurs des murs et les plafonds doivent être entretenus de façon à ne comporter ni trous, ni fuites, ni matériaux se détériorant, ni moisissure ou autres champignons.

(2) Un enduit protecteur doit être appliqué à toutes les réparations apportées aux murs et aux plafonds. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 37.

38. Les appareils ménagers fournis par le locateur du logement locatif doivent être maintenus en état de marche dans des conditions d’utilisation qui soient sûres et efficaces en tout temps. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 38.

39. Les parties de l’ensemble d’habitation destinées à l’habitation, y compris les aires communes, doivent être entretenues de façon à réduire au minimum les pertes de chaleur provoquées par les arrivées d’air. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 39.

40. Il faut éliminer toute humidité et toute moisissure dans les vestiaires et les locaux d’entreposage. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 40.

41. Les ascenseurs à l’usage des locataires doivent être bien entretenus et en état de marche, sauf pendant toute période raisonnable que peut entraîner leur réparation ou leur remplacement. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 41.

42. Il faut que soit assurée la propreté de toutes les aires communes. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 42.

43. (1) Dans un bâtiment qui comprend plus d’un logement locatif, un ou plusieurs conteneurs ou compacteurs adéquats doivent être fournis pour les ordures.

(2) Les ordures du conteneur ou du compacteur fourni conformément au paragraphe (1) doivent être entreposées et préparées pour être ramassées ou détruites régulièrement de façon à ne pas menacer la santé ni la sécurité de quiconque.

(3) Les conteneurs ou compacteurs fournis conformément au paragraphe (1) doivent être maintenus dans un état de propreté et de salubrité satisfaisant, être accessibles aux locataires et ne pas obstruer les voies de secours, les allées ni les passages pour piétons. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 43.

44. (1) L’ensemble d’habitation doit en tout temps être raisonnablement exempt de rongeurs, de vermine et d’insectes.

(2) Les méthodes de destruction des rongeurs et des insectes doivent être conformes aux règlements municipaux ou lois provinciales applicables.

(3) Les ouvertures et les orifices existant dans un bâtiment qui comprend des logements locatifs et susceptibles de laisser entrer des rongeurs, de la vermine, des insectes ou d’autres parasites doivent être munis de grilles ou de moustiquaires ou être scellés selon le cas. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 44.

45. Les portes intérieures doivent être entretenues de façon qu’elles puissent remplir la fonction à laquelle elles sont destinées et toute pièce endommagée ou manquante doit être réparée ou remplacée. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 45.

46. Dans un parc de maisons mobiles ou une communauté de terrains à bail, les normes suivantes doivent être respectées :

a) les bouches d’incendie qui appartiennent au locateur doivent être régulièrement mises à l’essai et entretenues, et n’être recouvertes ni de neige, ni de glace;

b) l’alimentation en eau potable et la pression de l’eau doivent être suffisantes pour chaque maison aux fins des usages domestiques normaux;

c) l’alimentation en eau et la pression de l’eau doivent être suffisantes pour la lutte contre l’incendie;

d) les routes situées à l’intérieur du parc ou de la communauté doivent satisfaire aux exigences suivantes :

(i) elles ne doivent pas être défoncées et elles doivent être déneigées et dégagées,

(ii) elles doivent être entretenues de façon à prévenir la poussière,

(iii) elles doivent être utilisables;

e) les excavations creusées afin d’effectuer des réparations doivent être comblées et le terrain doit retrouver son aspect antérieur;

f) les boîtes à lettres et les abords ne doivent pas être recouverts de neige, ni obstrués d’aucune autre façon;

g) si la distance entre les maisons était de trois mètres ou plus au 14 janvier 1989, elle ne doit pas être réduite à moins de trois mètres. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 46.

47. (1) Les réservoirs de retenue des eaux d’égout des parcs de maisons mobiles ou des communautés de terrains à bail doivent être vidés chaque fois que c’est nécessaire.

(2) Il faut prévoir, dans un parc de maisons mobiles ou une communauté de terrains à bail, les branchements d’égout et les autres pièces du système d’égouts qui doivent être installés et raccordés de façon permanente afin d’éviter tout rejet des eaux d’égout. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 47.

48. La source d’électricité et les connexions électriques des parcs de maisons mobiles ou des communautés de terrains à bail que fournit le locateur d’un parc ou d’une communauté doivent être maintenues en bon état et être convenablement mises à la terre. Règl. de l’Ont. 21/95, art. 48.

49. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 21/95, art. 49.

ANNEXE

ZONES D’APPLICATION DES NORMES D’ENTRETIEN

Municipality / Municipalité

Type / Catégorie

ADELAIDE

Township / Canton

AIRY

Township / Canton

ALBERTON

Township / Canton

ALGOMA

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

ALICE & FRASER

Township / Canton

AMARANTH

Township / Canton

AMHERST ISLAND

Township / Canton

ANDERDON

Township / Canton

ARMOUR

Township / Canton

ARTEMESIA

Township / Canton

ARTHUR

Township / Canton

ASHFIELD

Township / Canton

ASPHODEL

Township / Canton

ATHOL

Township / Canton

ATWOOD

Township / Canton

AUGUSTA

Township / Canton

BAGOT & BLYTHFIELD

Township / Canton

BALDWIN

Township / Canton

BANGOR, WICKLOW & MCCLURE

Township / Canton

BARRIE

Township / Canton

BARRIE ISLAND

Township / Canton

BARRY’S BAY

Village / Village

BEACHBURG

Village / Village

BECKWITH

Township / Canton

BEDFORD

Township / Canton

BELMONT & METHUEN

Township / Canton

BENTINCK

Township / Canton

BEXLEY

Township / Canton

BICROFT

Township / Canton

BIDDULPH

Township / Canton

BLANSHARD

Township / Canton

BLUE

Township / Canton

BONFIELD

Township / Canton

BRAESIDE

Village / Village

BRANT

Township / Canton

BRETHOUR

Township / Canton

BRIGHTON

Town / Ville

BRIGHTON

Township / Canton

BROMLEY

Township / Canton

BROUGHAM

Township / Canton

BRUCE

Township / Canton

BRUCE MINES

Town / Ville

BRUDENELL & LYNDOCH

Township / Canton

BURFORD

Township / Canton

BURK’S FALLS

Village / Village

BURLEIGH & ANSTRUTHER

Township / Canton

BURPEE

Township / Canton

CALVIN

Township / Canton

CAMBRIDGE

Township / Canton

CAMDEN

Township / Canton

CAMDEN EAST

Township / Canton

CARDEN

Township / Canton

CARDIFF

Township / Canton

CARDINAL

Village / Village

CARLING

Township / Canton

CARLOW

Township / Canton

CASIMIR, JENNINGS & APPLEBY

Township / Canton

CHALK RIVER

Village / Village

CHAMBERLAIN

Township / Canton

CHAPMAN

Township / Canton

CHAPPLE

Township / Canton

CHISHOLM

Township / Canton

CLARENCE

Township / Canton

COCHRANE

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

COCKBURN ISLAND

Township / Canton

COLBORNE

Township / Canton

COLCHESTER NORTH

Township / Canton

CONMEE

Township / Canton

CORNWALL

Township / Canton

DACK

Township / Canton

DALTON

Township / Canton

DAY & BRIGHT ADDITIONAL

Township / Canton

DEEP RIVER

Town / Ville

DELHI

Township / Canton

DELORO

Village / Village

DENBIGH, ABINGER & ASHBY

Township / Canton

DESERONTO

Town / Ville

DILKE

Township / Canton

DOURO

Township / Canton

DRUMMOND

Township / Canton

EAST GARAFRAXA

Township / Canton

EAST LUTHER

Township / Canton

EAST WAWANOSH

Township / Canton

EAST WILLIAMS

Township / Canton

EASTNOR

Township / Canton

EDWARDSBURGH

Township / Canton

EGREMONT

Township / Canton

EKFRID

Township / Canton

ELDON

Township / Canton

ELLICE

Township / Canton

ELZEVIR & GRIMSTHORPE

Township / Canton

EMO

Township / Canton

ERAMOSA

Township / Canton

EUPHRASIA

Township / Canton

EVANTUREL

Township / Canton

FARADAY

Township / Canton

FENELON

Township / Canton

FINCH

Village / Village

FOLEY

Township / Canton

FRONT OF ESCOTT

Township / Canton

FRONT OF YONGE

Township / Canton

FULLARTON

Township / Canton

GALWAY & CAVENDISH

Township / Canton

GAUTHIER

Improvement District / District en voie d’organisation

GILLIES

Township / Canton

GLACKMEYER

Township / Canton

GLAMORGAN

Township / Canton

GLENELG

Township / Canton

GODERICH

Township / Canton

GORDON

Township / Canton

GRATTON

Township / Canton

GREENOCK

Township / Canton

GREY

Township / Canton

GRIFFITH & MATAWATCHAN

Township / Canton

HAGAR

Township / Canton

HAGARTY & RICHARDS

Township / Canton

HAGERMAN

Township / Canton

HALDIMAND

Township / Canton

HARRIS

Township / Canton

HAY

Township / Canton

HEAD, CLARA & MARIA

Township / Canton

HERSCHEL

Township / Canton

HIBBERT

Township / Canton

HILLIARD

Township / Canton

HILLIER

Township / Canton

HILTON

Township / Canton

HOPE

Township / Canton

HORTON

Township / Canton

HOWE ISLAND

Township / Canton

HOWLAND

Township / Canton

HUDSON

Township / canton

HUMPHREY

Township / Canton

HUNGERFORD

Township / Canton

HUNTINGDON

Township / Canton

HURON

Township / Canton

IRON BRIDGE

Village / Village

JOCELYN

Township / Canton

JOHNSON

Township / Canton

JOLY

Township / Canton

KALADAR, ANGLESEA & EFFINGHAM

Township / Canton

KENNEBEC

Township / Canton

KENORA

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

KENYON

Township / Canton

KERNS

Township / Canton

KILLALOE

Village / Village

KINGSTON

Township / Canton

KITLEY

Township / Canton

LA VALLEE

Township / Canton

LANARK

Township / Canton

LANCASTER

Village / Village

LATCHFORD

Town / Ville

LAVANT, DALHOUSIE & NORTH SHERBROOKE

Township / Canton

LAXTON, DIGBY & LONGFORD

Township / Canton

LIMERICK

Township / Canton

LOCHIEL

Township / Canton

LOGAN

Township / Canton

LONDON

Township / Canton

LUTTERWORTH

Township / Canton

MACHAR

Township / Canton

MACHIN

Township / Canton

MADOC

Township / Canton

MAGNETAWAN

Village / Village

MANITOULIN

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

MARIPOSA

Township / Canton

MARMORA & LAKE

Township / Canton

MASSEY

Town / Ville

MATACHEWAN

Improvement District / District en voie d’organisation

MATILDA

Township / Canton

MATTAWAN

Township / Canton

MAYO

Township / Canton

McCROSSON & TOVELL

Township / Canton

McDOUGALL

Township / Canton

McKELLAR

Township / Canton

McKILLOP

Township / Canton

McMURRICH

Township / Canton

McNAB

Township / Canton

MELANCTHON

Township / Canton

METCALFE

Township / Canton

MONMOUTH

Township / Canton

MONO

Township / Canton

MONTAGUE

Township / Canton

MONTEAGLE

Township / Canton

MORLEY

Township / Canton

MORSON

Township / Canton

MOSA

Township / Canton

MOUNTAIN

Township / Canton

MULMUR

Township / Canton

MURRAY

Township / Canton

NAIRN

Township / Canton

NEEBING

Township / Canton

NEWBURGH

Village / Village

NEWBURY

Village / Village

NIPISSING

Township / Canton

NIPISSING

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

NORFOLK

Township / Canton

NORMANBY

Township / Canton

NORTH ALGONA

Township / Canton

NORTH BURGESS

Township / Canton

NORTH DUMFRIES

Township / Canton

NORTH EASTHOPE

Township / Canton

NORTH ELMSLEY

Township / Canton

OAKLAND

Township / Canton

O’CONNOR

Township / Canton

OLDEN

Township / Canton

ONONDAGA

Township / Canton

OPS

Township / Canton

ORFORD

Township / Canton

ORO-MEDONTE

Township / Canton

OSNABRUCK

Township / Canton

OSPREY

Township / Canton

OXFORD-ON-RIDEAU

Township / Canton

PAIPOONGE

Township / Canton

PAPINEAU-CAMERON

Township / Canton

PARRY SOUND

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

PERRY

Township / Canton

PICKLE LAKE

Township / Canton

PILKINGTON

Township / Canton

PITTSBURGH

Township / Canton

PLUMMER ADDITIONAL

Township / Canton

PRINCE

Township / Canton

PROTON

Township / Canton

RADCLIFFE

Township / Canton

RAGLAN

Township / Canton

RAINY RIVER

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

RAMARA

Township / Canton

RAMSAY

Township / Canton

RATTER & DUNNET

Township / Canton

RAWDON

Township / Canton

REAR OF YONGE & ESCOTT

Township / Canton

RICHMOND

Township / Canton

ROCHESTER

Township / Canton

ROCKLIFFE PARK

Village / Village

RUTHERFORD & GEORGE ISLAND

Township / Canton

RYERSON

Township / Canton

SANDFIELD

Township / Canton

SANDWICH SOUTH

Township / Canton

SAUGEEN

Township / Canton

SEBASTOPOL

Township / Canton

SEVERN

Township / Canton

SEYMOUR

Township / Canton

SHEFFIELD

Township / Canton

SHERBORNE, McCLINTOCK, LIVINGSTONE, LAWRENCE & NIGHTENGALE

Township / Canton

SHERWOOD, JONES & BURNS

Township / Canton

SHUNIAH

Township / Canton

SIDNEY

Township / Canton

SIMCOE

Town / Ville

SIOUX NARROWS

Township / Canton

SNOWDON

Township / Canton

SOMERVILLE

Township / Canton

SOPHIASBURGH

Township / Canton

SOUTH ALGONA

Township / Canton

SOUTH DORCHESTER

Township / Canton

SOUTH FREDERICKSBURGH

Township / Canton

SOUTH MARYSBURGH

Township / Canton

SOUTHWOLD

Township / Canton

SPRINGFIELD

Village / Village

SPRINGWATER

Township / Canton

ST. MARYS

Township / Canton

ST. VINCENT

Township / Canton

STRONG

Township / Canton

SUDBURY

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

SUNDRIDGE

Village / Village

SYDENHAM

Township / Canton

TARBUTT & TARBUTT ADDITIONAL

Township / Canton

THE SPANISH RIVER

Township / Canton

THESSALON

Township / Canton

THOMPSON

Township / Canton

THORNLOE

Village / Village

THUNDER BAY

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

TILBURY NORTH

Township / Canton

TIMISKAMING

Unorganized Territory / Territoire non érigé en municipalité

TROUT CREEK

Town / Ville

TUDOR & CASHEL

Township / Canton

TURNBERRY

Township / Canton

VAL RITA-HARTY

Township / Canton

VERULAM

Township / Canton

WALLACE

Township / Canton

WARWICK

Township / Canton

WELLESLEY

Township / Canton

WEST CARLTON

Township / Canton

WEST GARAFRAXA

Township / Canton

WEST LUTHER

Township / Canton

WILBERFORCE

Township / Canton

WILLIAMSBURGH

Township / Canton

WOLFE ISLAND

Township / Canton

WOLFORD

Township / Canton

WORTHINGTON

Township / Canton

ZONE

Township / Canton

ZORRA

Township / Canton

Règl. de l’Ont. 21/95, annexe.

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